LUXEMBOURG
1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Le
projet de loi relatif au commerce électronique
(document
n° 9), adopté par le gouvernement le 10 mars 1999, traite
des multiples aspects du commerce électronique. Son titre II,
De
la preuve et de la signature électronique
, prévoit de
reconnaître cette dernière.
Le gouvernement luxembourgeois envisage d'introduire une définition de
la signature dans le chapitre du code civil relatif à la preuve
littérale des obligations. En cela, il s'inspire des travaux
menés par la France. En effet, le régime probatoire
luxembourgeois est très proche du nôtre.
Le projet de loi prévoit d'insérer dans le
code civil
un
nouvel article
1322-1 définissant
la signature par ses deux
fonctions essentielles : l'identification du signataire
et
son
adhésion au contenu de l'acte
.
Le même article précise que la signature pourrait être
manuscrite ou électronique, et définit la signature
électronique comme "
un ensemble de données liées
de façon indissociable à l'acte, qui en garantit
l'intégrité (...)
".
Le projet de loi adopte donc une approche neutre sur le plan technologique.
Toutes les technologies peuvent être employées, dès lors
qu'elles permettent la réalisation des fonctions caractéristiques
de la signature.
2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Ils
figurent dans la partie du projet de loi qui est consacrée aux
autorités de certification.
Seules les signatures
électroniques créées dans des conditions de
sécurité optimales auront la même valeur que la signature
manuscrite
. L'article 17 du projet de loi prévoit en effet
qu'"
une signature électronique créée par un
dispositif que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et
qui repose sur un certificat agréé
" émis par un
prestataire de service de certification accrédité
bénéficie automatiquement des conséquences juridiques
attachées à la signature au sens du code civil. Elle sera
considérée comme équivalente à une signature
manuscrite : elle sera recevable en justice et le juge ne pourra remettre
en cause sa valeur probante intrinsèque.
En revanche,
la signature électronique
qui ne satisfait pas
à ces exigences ne bénéficiera pas de cette
équivalence automatique
. En effet, si l'alinéa 2 de
l'article 17 prévoit
qu'elle soit recevable en justice
("
Une signature électronique ne peut être rejetée
par un juge au seul motif qu'elle se présente sous forme
électronique
"), la personne qui s'en prévaut devra
convaincre le juge qu'elle répond à la définition
fonctionnelle du code civil en apportant la
preuve de la fiabilité de
la technique utilisée
. A défaut, l'acte auquel elle est
attachée pourrait servir de commencement de preuve par écrit ou
d'indice à l'appui d'une preuve par présomption.
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La loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques reconnaît déjà aux enregistrements informatiques en matière civile la même force probante qu'aux écrits sous seing privé sous certaines conditions.