LUXEMBOURG

1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le projet de loi relatif au commerce électronique (document n° 9), adopté par le gouvernement le 10 mars 1999, traite des multiples aspects du commerce électronique. Son titre II, De la preuve et de la signature électronique , prévoit de reconnaître cette dernière.

Le gouvernement luxembourgeois envisage d'introduire une définition de la signature dans le chapitre du code civil relatif à la preuve littérale des obligations. En cela, il s'inspire des travaux menés par la France. En effet, le régime probatoire luxembourgeois est très proche du nôtre.

Le projet de loi prévoit d'insérer dans le code civil un nouvel article 1322-1 définissant la signature par ses deux fonctions essentielles : l'identification du signataire et son adhésion au contenu de l'acte .

Le même article précise que la signature pourrait être manuscrite ou électronique, et définit la signature électronique comme " un ensemble de données liées de façon indissociable à l'acte, qui en garantit l'intégrité (...) ".

Le projet de loi adopte donc une approche neutre sur le plan technologique. Toutes les technologies peuvent être employées, dès lors qu'elles permettent la réalisation des fonctions caractéristiques de la signature.

2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Ils figurent dans la partie du projet de loi qui est consacrée aux autorités de certification. Seules les signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimales auront la même valeur que la signature manuscrite . L'article 17 du projet de loi prévoit en effet qu'" une signature électronique créée par un dispositif que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat agréé " émis par un prestataire de service de certification accrédité bénéficie automatiquement des conséquences juridiques attachées à la signature au sens du code civil. Elle sera considérée comme équivalente à une signature manuscrite : elle sera recevable en justice et le juge ne pourra remettre en cause sa valeur probante intrinsèque.

En revanche, la signature électronique qui ne satisfait pas à ces exigences ne bénéficiera pas de cette équivalence automatique . En effet, si l'alinéa 2 de l'article 17 prévoit qu'elle soit recevable en justice (" Une signature électronique ne peut être rejetée par un juge au seul motif qu'elle se présente sous forme électronique "), la personne qui s'en prévaut devra convaincre le juge qu'elle répond à la définition fonctionnelle du code civil en apportant la preuve de la fiabilité de la technique utilisée . A défaut, l'acte auquel elle est attachée pourrait servir de commencement de preuve par écrit ou d'indice à l'appui d'une preuve par présomption.

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La loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques reconnaît déjà aux enregistrements informatiques en matière civile la même force probante qu'aux écrits sous seing privé sous certaines conditions.

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