6. L'adaptation du fonds de solidarité au vieillissement des bénéficiaires
L'article 125 de la loi de finances pour 1992 a créé un fonds de
solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord,
chômeurs de longue durée, âgés de plus de
57 ans. Les aides financées sur ce fonds garantissent à ses
bénéficiaires un revenu mensuel initialement fixé à
3.700 francs, et porté à 4.000 francs fin décembre
1992. Ce fonds a fait l'objet de modifications successives qui ont
étendu son champ d'application et amélioré son dispositif.
A la fin du mois de mars 1997, 43.259 personnes en bénéficiaient.
Depuis, ce nombre diminue régulièrement, pour atteindre 29.728 en
mai 1999.
La baisse concomitante des crédits du fonds de solidarité
s'explique par la sortie progressive du dispositif des anciens combattants
d'Afrique du Nord. En effet, les allocations versées à ces
derniers cessent dès que les bénéficiaires sont en mesure
de faire valoir leurs droits à pension de vieillesse à taux plein
ou atteignent leur 65ième anniversaire.
Or , en 1999, l'âge moyen des anciens combattants d'Afrique du Nord est
de 61,8 ans. Le reflux des dossiers devraient d'ailleurs s'accentuer jusqu'en
2002, date à laquelle les dernières personnes
bénéficiaires basculeront dans le dispositif de droit commun pour
l'assistance aux personnes âgées.
Votre rapporteur tient à rappeler que certains anciens combattants se
retrouvent alors dans une situation financière plus défavorable
que lorsqu'ils bénéficiaient des allocations du fonds de
solidarité. Dans la mesure où ce dispositif est amené
à disparaître, il serait utile d'affecter les sommes jusqu'ici
utilisées pour financer le fonds de solidarité à des
mesures en faveur des anciens combattants à la retraite.
7. La nécessité de relancer le débat sur la décristallisation
Plus de
1.400.000 Africains, Indochinois, Maghrébins, Malgaches, Somalis sont
venus combattre sur le sol de France au cours des deux guerres mondiales. Or,
leurs droits s'en sont trouvés modifiés de façon
défavorable par rapport à leurs anciens compagnons d'armes
métropolitains. En effet, les articles 170 de la loi de finances pour
1959 (pour l'Indochine) et 71 de la loi de finances pour 1960 (pour les autres
pays) ont " cristallisé " leurs pensions au taux en vigueur au
jour de l'indépendance des Etats en question.
Certes, les textes instaurant la " cristallisation " ont
réservé au pouvoir réglementaire la liberté de
décider des revalorisations discrétionnaires. Mais ces
revalorisations ont été rares et parcimonieuses, la
dernière en date remontant à 1995. Le niveau actuel des pensions
servies aux anciens combattants d'outre-mer reste donc trop faible.
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, le
secrétaire d'Etat a proposé d'engager la réflexion sur la
décristallisation en termes de pouvoir d'achat et de comparer, pour un
même taux d'invalidité, le pourvoir d'achat d'une pension
attribuée à un ancien combattant ressortissant français et
celui de la pension versée aujourd'hui à un ancien combattant
ressortissant d'un pays étranger. Il a reconnu que le Maroc et la
Tunisie enregistraient un retard significatif, même en terme de pouvoir
d'achat. Pourtant, le projet de budget pour 2000 ne prévoit aucune
mesure pour remédier à cette situation parce que le coût
budgétaire de la décristallisation totale
s'élèverait à trois milliards de francs.
Votre rapporteur récuse cette stratégie qui conduit à
l'immobilisme. D'une part, il estime que la revalorisation des pensions
pourrait se faire progressivement. D'autre part, pourraient n'être
concernées dans un premier temps que les pensions accordées au
Maroc et en Tunisie, pour lesquelles le secrétaire d'Etat
reconnaît qu'elles accusent un important retard par rapport à
celles versées aux anciens combattants français, compte tenu du
coût de la vie dans les pays concernés. Cette politique aurait le
mérite de constituer un signe de reconnaissance par la France des
sacrifices consentis par les anciens combattants d'outre-mer sans pour autant
entraîner des dépenses trop lourdes.