ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION

ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PERIODIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE

L'octroi de mer est une taxe qui a été introduite outre-mer par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, relative à la mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989. Cette taxe est perçue, au profit des communes, sur les marchandises introduites outre-mer et sur les biens produits sur place.

Le régime de l'octroi de mer a été modifié par l'article 42 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi " Perben ". Ce texte introduit dans la loi de 1992 un article 15 ter qui prévoit que l'octroi de mer n'est plus perçu sur les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique, qui forment un " marché unique antillais ". Toutefois, la loi " Perben " a assorti la suppression de la taxe d'une obligation de déclaration périodique, destinée à permettre à l'administration des douanes de suivre les mouvements de marchandises entre ces deux îles.

La rédaction de l'article 15 ter de la loi de 1992 issue de loi de 1994 prévoit deux types de sanctions :

- au cinquième alinéa, il est prévu que le défaut de production dans les délais de l'obligation déclarative donne lieu à une amende " recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portées devant le tribunal administratif " ;

- au dernier alinéa, " le refus de déférer à une convocation [des agents des douanes], le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration " donnent lieu à une amende qui " ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

La présente ordonnance modifie ces deux alinéas.

Le I de l'article premier propose une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l'article 15 ter de la loi de 1992 qui précise :

- que l'amende est prononcée dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est défini à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- que les garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent non seulement au recouvrement de l'amende, comme le prévoit la loi de 1994, mais également à son contentieux. Cette précision permet d'appliquer les règles des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration d'accorder des délais de remise et de moduler le montant des amendes de manière à tenir compte des circonstances spécifiques à chaque infraction. Auparavant, la modulation des sanctions n'était pas possible, ce qui pénalisait les entreprises qui ne respectaient pas, parfois en toute bonne foi, leur obligation déclarative.

Le II de l'article premier prévoit que les règles relatives au contentieux de la TVA s'appliquent également aux amendes résultant du refus de collaborer avec les services des douanes.

Dans les deux alinéas de la loi de 1992 modifiés par la présente ordonnance, la référence au juge administratif disparaît. En effet, la référence au contentieux de la TVA rend cette mention superflue puisque le juge de la TVA est le juge administratif.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page