ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE A LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article premier : modernisation du code des douanes
applicable en Nouvelle-Calédonie
Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été
profondément modifié par l'article 28 de la loi n° 96-609 du
5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
Les dispositions du présent article en constituent le prolongement.
Le
I
de cet article abroge deux articles du code des douanes de
Nouvelle-Calédonie, l'article 25, qui concerne le contrôle des
changes, désormais aboli, et l'article 157, qui est l'équivalent
calédonien de l'article 215 du code des douanes métropolitain,
que le II du présent article étend à la
Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle rédaction .
Le
II
de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie,
en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte de ses
spécificités institutionnelles, les articles 42, 63
bis
et
63
ter
du code des douanes métropolitain, relatifs au droit de
visite des agents des douanes, l'article 215, relatif à la
procédure douanière en matière de contrebande, et
l'article 415, relatif au délit de blanchiment des capitaux.
Le
III
de cet article précise la rédaction de certaines
dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 relatif à la
modernisation du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, de
manière à corriger les oublis et les imperfections.
Le
IV
de cet article précise les contours du territoire douanier
de Nouvelle-Calédonie et valide certaines dispositions du code des
douanes applicables dans ce territoire, qui résultent de
délibérations de l'assemblée locale alors qu'elles
relèvent de la compétence de l'Etat.
Article 2 : modernisation du code des douanes applicable en
Polynésie française
Cet article est le plus volumineux de l'ordonnance. Il transpose, pour les
matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, au code
des douanes applicable en Polynésie française les
évolutions législatives intervenues en métropole, depuis,
au pire, 1963 et, au mieux, 1977. Les extensions concernent deux domaines :
- les pouvoirs des agents des douanes (titre II du code des douanes) ;
- les procédures contentieuses (titre XII du code des douanes), qui
relèvent de la procédure pénale.
La structure de cet article reflète les difficultés techniques de
l'entreprise. En effet, le titre II du code des douanes comprend environ
40 articles, tandis que le titre XII en compte plus de 130.
Le
I
abroge les dispositions des titres II et XII du code des douanes
applicables en Polynésie française qui concernent des
matières relevant de la compétence de l'Etat. Ces dispositions
seront étendues dans leur nouvelle rédaction par le II de cet
article.
Le
II
transpose, lorsqu'elles relèvent de la compétence de
l'Etat, les dispositions des titres II et XII du code des douanes
métropolitain dans leur nouvelle rédaction, ainsi que certaines
nouvelles dispositions qui n'avaient jamais été étendues
au code des douanes applicable en Polynésie française.
Le premier alinéa du II procède au " tri " entre les
dispositions qui peuvent être étendues, car elles relèvent
de la compétence de l'Etat, et celles qui ne le peuvent pas, car elles
entrent dans le champ de compétence du territoire.
Le A du II offre la faculté au Conseil des ministres de Polynésie
française de codifier les dispositions étendues dans le code des
douanes applicable en Polynésie française. En d'autres termes,
les dispositions du code des douanes métropolitain sont étendues,
mais pas leur numérotation.
Le B précise que toutes les références au code de
procédure civile métropolitain, qui n'est pas applicable en
Polynésie, doivent être remplacées par les
références correspondantes dans le code de procédure
civile applicable en Polynésie. Cette technique de rédaction est
rendue nécessaire par le trop grand nombre de ces
références, qui interdit de modifier chacune d'elles par une
disposition spécifique de l'ordonnance.
De même, le C précise que, puisque la Polynésie
française ne fait pas partie de l'espace économique
européen, toutes les références à la
réglementation communautaire contenues dans les articles étendus
ne sont pas applicables en Polynésie française.
Le D du II procède, pour chacun des articles étendus où
elles s'imposent, aux adaptations permettant de respecter le partage des
compétences entre l'Etat et le territoire et de tenir compte des textes
métropolitains qui ne sont pas applicables en Polynésie.
Le E du II procède à la conversion en francs Pacifique du montant
des amendes prévues par les articles du code métropolitain
étendus au code applicable en Polynésie française. En
effet, puisque les infractions résultent de dispositions
législatives, c'est le législateur qui doit également
déterminer le montant des amendes qui les sanctionnent. Le E du II a
été modifié lors de la première lecture par
l'Assemblée nationale du présent projet de loi de ratification.
Cette modification est devenue l'article 3 du présent projet de loi.
Le F du II adapte les dispositions étendues aux
spécificités de l'organisation juridictionnelle de
Polynésie française.
Le
III
valide les modifications apportées par la
délibération n° 95-255 de l'Assemblée de
Polynésie française à certains articles du code des
douanes applicable dans le territoire, qui concernent des matières
relevant de la compétence de l'Etat.
Trois recours contre l'article 2 de l'ordonnance, présentés par
l'association pour le respect et la défense du contribuable (ARDEC),
sont actuellement instruits par le Conseil d'Etat. L'adoption du présent
projet de loi de ratification conduira à des décisions de
non-lieu à statuer.
Article 3 : modernisation du code des douanes applicable à
Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon a
été mis à jour des dispositions intervenues en
métropole en 1992, et les codes de Wallis-et-Futuna et de
Saint-Pierre-et-Miquelon en 1993. Le présent article transpose à
ces territoires et collectivités les nouveautés intervenues
depuis en métropole.
Le
I
prévoit que les articles 63
ter
, créé
en métropole en 1996, et 415, dans sa nouvelle rédaction issue de
l'article 4 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime, seront désormais applicables dans
ces territoires et collectivités.
Le
II
abroge l'article 26 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Cet article avait pour objet de rendre applicable dans les territoires
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 415 du code des
douanes métropolitain. Dès lors que les différents
articles de la présente ordonnance rendent applicable l'article 415 dans
les territoires et collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 26 de la loi de 1990 n'a plus
lieu d'être maintenu en vigueur.
Le
III
et le
IV
tirent les conséquences de l'entrée
en vigueur du nouveau code de procédure pénale dans les codes des
douanes applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.
Article 4 : création d'une obligation déclarative dans
les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du
29 décembre 1989) a créé une obligation
déclarative aux "
personnes physiques qui transfèrent
vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans
l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
l'article 8 de ladite loi
". Il prévoit également que
les établissements de crédit soumis à la loi bancaire
doivent "
communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales
et douanières la date et le montant des sommes transférées
à l'étranger
" par ces personnes.
Les sanctions encourues en cas de non respect de l'obligation
déclarative ont été prévues par l'article 23 de la
loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants. Ces sanctions consistent en
"
la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura
pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale,
au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction
".
Ces dispositions sont importantes car elles s'inscrivent dans le cadre du
dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les
infractions à l'obligation déclarative permettent par exemple de
lancer des poursuites en application des dispositions du titre XII du code des
douanes, et plus particulièrement de son article 415, dont la
rédaction a été modifiée par la loi du 13 mai 1996
relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de
stupéfiant. Les articles 1, 2 et 3 de la présente ordonnance
étendent d'ailleurs cette nouvelle rédaction de l'article 415 aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent article met fin à une bizarrerie juridique. En effet,
l'article 98 de la loi de finances pour 1990 n'a jamais été
étendu aux territoires et collectivités mentionnés
ci-dessus. En revanche, l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990, qui
prévoit les sanctions aux manquements à l'obligation
déclarative, a été rendu applicable. Il convenait donc
d'améliorer la cohérence du dispositif juridique.
En conséquence, le A et B du
I
du présent article
instituent dans les territoires d'outre-mer, les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie un dispositif
sui generis
d'obligation
déclarative, qui pourra par la suite être codifié par les
différentes assemblée locales, en reprenant, tenant compte des
spécificités de l'organisation territoriales de l'outre-mer, les
dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 23
de la loi du 12 juillet 1990.
Il convient de souligner que le présent article ne reprend pas
l'obligation faite aux établissements de crédit
métropolitains de communiquer aux administrations fiscales et
douanières les informations qu'elles seraient amenées à
demander.
Le C du I du présent article précise également que
l'obligation déclarative ne s'applique pas aux transferts de fonds entre
les différentes parties du territoire national (métropole,
départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer,
Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon).
Enfin, puisque les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990
sont transposées par le présent article aux collectivités
et territoires d'outre-mer, le
II
du présent article
précise que l'article 23 ne s'applique plus à eux.