C. LA MISE EN PLACE D'UN CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE

La situation de la Corse diffère légèrement de celles des autres régions concernant le dispositif préfectoral. Par ailleurs, la mise en place de la législation spécifique anti-terroriste peut interférer de manière importante aussi bien sur le fonctionnement de la justice que sur celui des services de police, dans une région où la lutte contre le terrorisme est la principale préoccupation en matière de sécurité.

1. Un dispositif préfectoral spécifique à la Corse

L'Etat est représenté en Corse par deux préfets, le préfet de Corse-du-Sud, qui est en même temps préfet de la région Corse, et le préfet de Haute-Corse. Ces préfets ont les mêmes attributions en matière de sécurité que l'ensemble des préfets continentaux.

Le III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, prévoit que, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département « anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité » et que, sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, « il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services dont dispose l'Etat ». Il précise enfin que « les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées » et que le préfet « s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration ».

Ainsi les préfets, en Corse comme ailleurs, assurent-ils la direction et le contrôle de la police nationale, ainsi que la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité, y compris la gendarmerie.

La Corse diffère cependant des autres départements du fait de l'existence du préfet adjoint à la sécurité, d'une part, et de l'attribution au préfet de région des pouvoirs d'un préfet de zone de défense, d'autre part.

a) Le préfet adjoint à la sécurité

En Corse, est institué un préfet adjoint à la sécurité chargé d'assister le préfet de chaque département en matière de sécurité publique.

Au terme d'une évolution assez complexe, ce préfet adjoint se trouve être le seul existant en France . Ses pouvoirs sont moins importants que ceux des préfets délégués à la sécurité et à la défense chargés d'assister les préfets de zones de défense, et bien entendu de ceux du préfet de police à Paris.

(1) Un historique complexe

Le décret n° 72-880 du 29 septembre 1972 institue les préfets délégués pour la police qui reçoivent de la part des préfets de départements une véritable délégation de pouvoirs en matière de police. A la même date a été nommé un préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône.

Le décret n° 83-11 du 5 janvier 1983 étend le nombre de préfets délégués pour la police, à l'époque dénommés « commissaires de la République délégués » aux départements des Bouches-du-Rhône et du Nord ainsi qu'aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, en précisant toutefois, que dans ces deux derniers départements, ces fonctions peuvent être exercées par le même préfet.

Le même jour, le commissaire Robert Broussard est nommé commissaire de la République délégué pour la police en Corse-du-Sud et en Haute-Corse.

Une instruction du 16 mai 1983 fixant le rôle et les attributions du commissaire délégué pour la police précise le cas de la Corse en limitant l'étendue de la délégation de pouvoir pouvant y être consentie au commissaire délégué par rapport à celle dont peuvent bénéficier ses collègues.

Le décret n° 89-666 du 13 septembre 1989 transforme les préfets délégués à la sécurité en préfets adjoints pour la sécurité chargés d'assister le préfet en matière de sécurité et ne disposant plus que d'une simple délégation de signature .

Le décret n° 89-743 du 2 octobre 1989 fixe la liste des départements dans lesquels peuvent être nommés des préfets adjoints pour la sécurité et précise que cette fonction peut être exercée par la même personne dans les deux départements corses.

Le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 institue les préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, pouvant recevoir délégation de signature en matière de sécurité civile , de défense non militaire et, en l'absence de préfet adjoint à la sécurité, en matière de sécurité publique . Ce décret ne laisse subsister le préfet adjoint à la sécurité que dans les départements corses et dans celui des Bouches-du-Rhône. Par la suite, hormis en Corse, l'ensemble des emplois de préfet adjoint à la sécurité ont été remplacés par des emplois de préfet délégué.

Le préfet adjoint à la sécurité en Corse reste donc le seul de son espèce.

Une instruction en date du 31 octobre 1994 fixe les responsabilités et les pouvoirs de ce préfet, en le dénommant d'ailleurs improprement « préfet délégué pour la sécurité en Corse ».

Depuis la nomination de Robert Broussard, en 1983, se sont succédés treize préfets délégués ou adjoints à la sécurité en Corse :

M. Robert BROUSSARD

Janvier 1983

M. Georges BASTELICA

Février 1985

M. Francis LEBLOND

Avril 1986

M. Marcel MORIN

Janvier 1987

M. Jean THIEBLEMONT

Décembre 1988

M. Bernard BONNET

Janvier 1991

M. Jean FEDINI

Octobre 1992

M. Jean-Pierre LACAVE

Juillet 1993

M. Antoine GUERRIER de DUMAST

Juillet 1995

M. Gérard BOUGRIER

Février 1996

M. Bernard LEMAIRE

Décembre 1997

M. Francis SPITZER

Mai 1998

M. Ange MANCINI

Octobre 1999

(2) Un régime actuel ambigu

En application de l'article 5 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 dans sa rédaction résultant du décret n° 89-666, le préfet adjoint à la sécurité assiste chaque préfet de département dans la direction et le contrôle des services de police ainsi que dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité.

A cet effet, il peut, en application de l'article 17-1 du même décret, recevoir du préfet de chaque département une délégation de signature (et non, comme l'avait mentionné le rapport de l'inspecteur général Limodin, une délégation de compétence).

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de l'un des départements, le préfet adjoint à la sécurité est chargé d'assurer l'intérim en application de l'article 2-1 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 dans sa rédaction résultant du décret n° 93-377.

L'instruction du 31 octobre 1994 précisant ces dispositions législatives érige le préfet adjoint comme acteur de premier plan en matière de sécurité. Elle le considère en effet comme le « responsable sous l'autorité des deux préfets de département de la sécurité et, partant, le représentant privilégié du Gouvernement en la matière ». Elle énonce qu'il lui revient de « diriger les services de la Police nationale et de coordonner l'action de tous les services , dont celle de la gendarmerie nationale et celle du service de surveillance des douanes, qui concourent à la sécurité dans l'île ». Elle lui enjoint enfin d'assurer une étroite coordination avec les autorités judiciaires, par l'intermédiaire du parquet, de manière « à obtenir dans le respect des règles judiciaires, la meilleure cohérence des activités de renseignements avec celle de la prévention et de la répression ».

Le préfet adjoint à la sécurité dispose en pratique de délégations de signature des deux préfets de départements dans les domaines déjà prévues dans l'instruction du 16 mai 1983 :

- maintien du bon ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique ;

- interdiction des manifestations sur la voie publique ;

- réquisition des forces de gendarmerie et des forces armées ;

- ordre de consigne et d'utilisation des compagnies républicaines de sécurité.

Aucun service de la préfecture ne lui est rattaché. Il dispose en propre d'une équipe de huit personnes, dont un chef de cabinet, commissaire de la police nationale et un officier de liaison de la gendarmerie nationale.

On verra plus loin que dans les faits, le préfet adjoint à la sécurité, M. Spitzer, était de son propre aveu en position « très significativement subordonnée » par rapport aux préfets des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, principalement du préfet Bonnet qui avait gardé la haute main sur les questions de sécurité.

(3) Une institution critiquée

L'institution du préfet adjoint à la sécurité a été très critiquée devant la commission.

Certains, comme les préfets Lemaire et Bonnet, ont estimé qu'elle était inutile. Le préfet Bonnet a ainsi qualifié le préfet adjoint de « greffier de l'insécurité ». Le préfet Lemaire a indiqué à la commission que cette fonction trouvait ses limites dans l'impossibilité où se trouvait le préfet adjoint de gérer les affaires judiciaires et qu'il s'était lui-même beaucoup ennuyé en tant que préfet adjoint.

D'autres, comme l'inspecteur général Limodin, ont souligné que l'institution du préfet adjoint ne pouvait qu'être, de par son positionnement, une source de tension entre les deux préfets de département.

Cependant l'ensemble des chefs de service de sécurité en Corse ont insisté sur l'intérêt pour eux d'avoir un seul correspondant spécialisé en la matière pour les deux départements.

Compte tenu de l'acuité des questions de sécurité en Corse, il a semblé à la commission que, dans le cadre institutionnel actuel d'une région bi-départementale, il était indispensable qu'une coordination entre les deux départements soit opérée en matière de sécurité. Il est apparu que cette coordination ne pouvait s'effectuer que de deux façons :

- soit par le renforcement des pouvoirs du préfet de région au détriment du préfet de Haute-Corse qui perdrait ainsi une part de ses pouvoirs de police ;

- soit par l'intervention d'une personne compétente sur les deux départements.

La deuxième solution est apparue plus opportune à la commission, à la condition que les rôles soient bien fixés et que cette personne puisse réellement exercer ses pouvoirs. Il lui a en effet semblé plus judicieux de dégager autant que possible le préfet de région Corse des questions de sécurité.

Sans remettre en cause le principe de la délégation de signature, la commission a considéré que les attributions du préfet adjoint à la sécurité pourraient être élargies. Il est actuellement envisagé de lui transférer certaines compétences de gestion exercées par le Secrétariat général d'administration de la police de Marseille, en matière de formation, notamment. Des compétences en matière de sécurité civile pourrait lui être également déléguées, à l'image de celles revenant aux préfets délégués pour la sécurité et la défense sur le continent. Enfin il pourrait être envisagé de donner autorité au préfet adjoint sur certains services préfectoraux chargés de la réglementation de police.

Il reste clairement établi que la conception actuelle du préfet adjoint ne peut fonctionner efficacement que si, du fait d'un accord entre tous les intervenants, les préfets de département lui laissent la latitude suffisante dans le cadre de la délégation de signature et que la personnalité et la compétence du préfet adjoint lui permettent de s'imposer à l'égard des deux préfets.

b) Les pouvoirs d'un préfet de zone de défense

L'article 5-1 du décret n°82-389 du 10 mai 1982 résultant du décret n° 96-619 du 11 juillet 1996 permet au ministre de l'intérieur de désigner le préfet de zone de défense afin de coordonner l'action des préfets de département en cas de crise menaçant gravement l'ordre public affectant plusieurs départements.

Par décret n° 98-438 du 3 juin 1998, cet article a été complété afin de permettre au préfet de Corse de disposer des pouvoirs d'un préfet de zone de défense .

Cette disposition n'a jamais été appliquée. Le préfet Bonnet aurait cependant souhaité la voir mettre en oeuvre le 13 octobre 1998, à la suite de l'intervention de trois attentats commis en fin de semaine contre des bâtiments dépendant de l'administration des finances. Le ministre de l'intérieur par intérim, M. Queyranne, n'a pas donné suite à cette demande, estimant que la situation de crise n'était pas caractérisée.

2. La loi du 9 septembre 1986 : une centralisation de la lutte contre le terrorisme

Destinée notamment à pallier les conséquences de la disparition de la Cour de sûreté de l'Etat, qui avait été créée par la loi du 15 janvier 1963, la loi du 9 septembre 1986 a pour objet de renforcer la lutte contre le terrorisme en consacrant notamment le principe de la centralisation des poursuites.

a) Un dispositif juridique spécifique et progressivement renforcé

La loi du 9 septembre 1986, largement issue des propositions du rapport 12 ( * ) de M. Paul Masson, a tenté d'introduire « l'introuvable » définition de l'acte terroriste 13 ( * ) . Celui-ci est désormais défini par la gravité de l'infraction commise (assassinat, destruction, prise d'otages) et la relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Le Conseil constitutionnel a validé ces critères parfois controversés qu'il a estimé « suffisamment clairs et précis » 14 ( * ) .

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994 a enrichi le contenu de cette notion. Le législateur a ainsi franchi une étape supplémentaire en traitant de manière autonome les infractions qui s'inscrivent dans le cadre d'une telle entreprise avec les articles 421-1 à 422-5, inclus dans le titre II du livre IV sous le titre : « Du terrorisme » : celles-ci concernent notamment les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, les vols, destructions ou dégradations, la fabrication d'engins meurtriers ou explosifs, la détention d'armes à feu.

La loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme est venue compléter le dispositif en créant l'incrimination de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal), délit inspiré de la rédaction de l'article 450-1 du même code relatif à l'association de malfaiteurs, et visant la préparation de l'une de ces infractions.

Un magistrat parisien a fait part à la commission d'enquête de l'intérêt de cette incrimination dans la mesure où celle-ci permet de démanteler des réseaux en constitution et donc d'intervenir avant un attentat. Cette opinion a d'ailleurs été corroborée par un autre magistrat parisien soulignant qu'il fallait « se donner des moyens juridiques pour éviter que les bombes n'explosent » et que « l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est justement une incrimination qui permet d'anticiper les choses ».

Il convient de noter que c'est dans le cadre de cette incrimination que Marcel Lorenzoni a été mis en examen pour « infraction à la législation sur les explosifs, sur les armes, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme », le 13 février 1998.

Le nouveau code pénal a également édicté des peines spécifiques, plus lourdes que celles applicables aux infractions de droit commun. Son article 421-3 en précise les nouvelles modalités.

PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ APPLICABLES AUX ACTES DE TERRORISME

Peine encourue pour l'infraction lorsque celle-ci ne constitue pas un acte de terrorisme

Peine encourue pour l'infraction lorsque celle-ci constitue un acte de terrorisme

30 ans de réclusion criminelle

réclusion criminelle à perpétuité

20 ans de réclusion criminelle

30 ans de réclusion criminelle

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

10 ans d'emprisonnement

15 ans de réclusion criminelle

7 ans d'emprisonnement

10 ans d'emprisonnement

5 ans d'emprisonnement

7 ans d'emprisonnement

3 ans au plus

double de la peine prévue pour l'infraction par le droit commun

Enfin la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a allongé les délais de prescription de l'action publique qui sont portés à trente ans pour les délits terroristes, au lieu de dix pour les crimes de droit commun et à vingt ans au lieu de trois pour les délits de droit commun (article 706-25-1 du CPP).

b) Des règles de procédure adaptées

* Une garde à vue prolongée

L'article 706-23 du code de procédure pénale permet de prolonger la durée maximale de garde à vue de droit commun jusqu'à 96 heures (soit quatre jours) au lieu de 48 heures. Ce délai est d'ailleurs identique à celui prévu en matière de trafic de stupéfiants, tout en étant inférieur à celui de six jours qu'autorisait la loi du 15 janvier 1963 pour les infractions relevant de la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat.

A titre de comparaison, la durée de garde à vue est de cinq jours au Royaume-Uni et de sept jours en Espagne.

* Des perquisitions et des saisies facilitées

Les perquisitions et les saisies dans le cadre d'une enquête préliminaire peuvent être opérées sans l'assentiment de la personne concernée si le président du tribunal de grande instance le décide (article 706-24 du code de procédure pénale), et de nuit si les nécessités de l'enquête l'exigent 15 ( * ) .

* Une cour d'assises constituée de magistrats professionnels

Conformément aux dispositions de l'article 706-25 du code de procédure pénale, la cour d'assises appelée à juger des actes de terrorisme ne comprend pas de jurés mais des magistrats professionnels : un président et six assesseurs désignés par le Premier président de la Cour d'appel. Cette composition est voisine de celle instituée par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 à laquelle a été confiée le jugement des crimes en matière militaire en cas de divulgation du secret défense.

* Une compétence concurrente des juridictions locales et des juges parisiens

La caractéristique la plus importante de la loi de 1986 réside dans la possibilité d'une centralisation des poursuites autour des magistrats parisiens. Les articles 706-17 et suivants du code de procédure pénale prévoient en effet que le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement de la capitale disposent en matière de terrorisme d'une compétence concurrente de celle qui résulte des règles de droit commun.

Il ne s'agit pas de déposséder les juridictions territorialement compétentes mais plutôt d'offrir une compétence supplémentaire spécialisée.

Comme l'a souligné à propos un magistrat parisien devant votre commission d'enquête, la quatorzième section, c'est-à-dire le parquet de Paris, « constituerait un parquet d'exception s'il avait le monopole des affaires de terrorisme ».

Il a d'ailleurs ajouté : « on ne dit pas que les sections en charge des stupéfiants à Paris sont des juridictions d'exception ou hors normes ».

En matière de terrorisme, les juridictions parisiennes ne disposent donc d'aucune prééminence : si un attentat se produit en Corse, dans le ressort du tribunal de Bastia, et si le procureur de la République de Bastia décide d'ouvrir une information dans son ressort, il n'y aura pas d'information judiciaire ouverte à Paris.

Au tribunal de grande instance de Paris a donc été créé le 15 octobre 1986 un service central de lutte anti-terroriste, plus communément appelé « quatorzième section », qui a été intégrée à la troisième division du parquet de Paris. Depuis mai 1999, elle a été rebaptisée « section A6 ». Elle est composée de quatre magistrats, Mme Irène Stoller, premier substitut, étant depuis 1995 chef de cette section.

Tout en insistant devant la commission d'enquête sur la nécessité de la spécialisation du parquet, un haut magistrat a souligné « qu'il n'était pas bon de se spécialiser trop longtemps, au risque de manquer d'un certain recul » . Il a d'ailleurs noté un récent renouvellement de la section puisqu'un de ses membres, qui y était affecté depuis quelques années, a sollicité de nouvelles responsabilités, permettant ainsi l'arrivée d'un nouveau magistrat provenant de Rouen.

Au stade de l'enquête , la centralisation des poursuites à Paris est guidée par des considérations d'opportunité, la compétence des juridictions corses et des juridictions parisiennes s'exerçant concurremment conformément aux principes posés par l'article 706-17 du code de procédure pénale.

Dès lors qu'un fait criminel ou délictuel en liaison avec le terrorisme se produit en Corse, le parquet local en informe immédiatement le parquet de Paris.

L'attribution ou non de l'affaire à la juridiction parisienne fait ensuite l'objet d'une concertation entre les deux parquets, en fonction de critères mis en place par leur hiérarchie respective.

D'après les indications fournies à la commission, la répartition des affaires ne semble susciter aucune difficulté à l'heure actuelle, en raison d'une bonne entente entre les responsables de l'action publique à Paris et en Corse.

Cependant, il est à souligner qu'un problème peut désormais se poser en cas de désaccord entre les parquets dans la mesure où Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a affirmé ne plus donner aucune instruction dans les affaires individuelles : la Chancellerie n'exerce donc plus son rôle d'arbitrage comme elle le faisait auparavant.

Au stade de l'instruction , l'article 706-18 du code de procédure pénale permet au procureur de la République près un tribunal de grande instance, autre que celui de Paris, de dessaisir le juge d'instruction saisi du dossier, au bénéfice de la juridiction parisienne.

Au cours d'une information ouverte pour des faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale peuvent en effet intervenir des éléments nouveaux, amenant dès lors à « dépayser » l'affaire. L'hypothèse inverse peut également se produire, le magistrat parisien pouvant être incompétent en la matière (cf. article 706-19 du CPP).

En cas de conflit sur le dessaisissement, il est toujours possible de déférer celui-ci à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui décidera du juge qui sera chargé de l'instruction, conformément à l'article 706-22 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, lors du déplacement de la commission d'enquête en Corse, un magistrat a fait part de son interrogation s'agissant de la procédure à suivre lorsqu'un dossier terroriste est instruit à Paris et se révèle finalement relever du droit commun, ce cas de figure ne s'étant cependant pas encore présenté.

Au tribunal de grande instance de Paris , quatre juges d'instruction sont spécialement en charge des dossiers terroristes, et constituent la 5e division du siège de ce tribunal.

Le président du TGI désigne le magistrat instructeur qui sera en charge du dossier (article 83 du code de procédure pénale).

Si chaque magistrat participant à ce « pool de juges » est indépendant, la réforme résultant de la loi du 4 janvier 1993 offre aux magistrats instructeurs la possibilité d'être co-saisis sur un même dossier (article 83-1 du code de procédure pénale).

Outre qu'elle permet aux juges d'instruction de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre dans des dossiers lourds, cette procédure présente l'avantage, d'après l'un des magistrats instructeurs entendus par la commission d'enquête, de « basculer ce qui doit l'être à titre de renseignements, d'information ou pour l'exploitation d'un dossier d'information à l'autre » .

Ainsi dans l'attentat contre la gendarmerie de Pietrosella, commis dans la nuit du 4 au 5 septembre 1997, le juge saisi dans les quinze jours, a demandé au président du TGI de Paris l'adjonction en co-saisine des juges Bruguière et Le Vert à la fin novembre 1998.

S'agissant du fonctionnement du pool des juges anti-terroristes de la Galerie Saint-Eloi, le juge Jean-Louis Bruguière, premier vice-président chargé de l'instruction est en fonctions depuis 1986. S'il a le grade le plus élevé, il n'est détenteur d'aucun pouvoir hiérarchique sur l'instruction 16 ( * ) , mais « il est le plus souvent le magistrat premier saisi » en cas de co-saisine. Comme il l'a exposé devant la commission, il dispose d'une certaine « autorité morale » et détient « un pouvoir de coordination et d'animation » ainsi que le pouvoir de décision en matière de détention provisoire en cas de co-saisine.

Mme Laurence Le Vert 17 ( * ) , M. Gilbert Thiel 18 ( * ) et M. Jean-François Ricard 19 ( * ) sont également chargés de l'instruction des dossiers terroristes. Votre commission tient à souligner que cette équipe qu'on assimile trop souvent à de « super-magistrats » sont soumis à de lourdes contraintes et à des menaces qui justifient la protection rapprochée dont ils bénéficient. L'un d'entre eux a fait part à la commission de l'accumulation des dossiers sur le terrorisme, expliquant que les quatre juges commençaient à peine à « émerger de la masse de travail » dans laquelle ils étaient noyés depuis 1995 avec les contentieux basque, kurde et qu'un certain nombre de dossiers étaient « sur la rampe de sortie » .

L'activité de la 14e section est actuellement particulièrement soutenue puisque 57 enquêtes préliminaires sont en cours et notamment celle concernant les trois attentats à l'explosif 20 ( * ) qui ont eu lieu durant le déplacement de la commission en Corse.

Les principales informations judiciaires en cours ouvertes par la 14 e section sont les suivantes :

- l'attentat contre la mairie de Bordeaux commis dans la nuit du 5 au 6 octobre 1996 (confié au juge Bruguière) ;

- la « nuit bleue » du 2 février 1997 au cours de laquelle la Société générale de Bonifacio, quatre résidences privées et un véhicule d'EDF ont été endommagés (juge Thiel) ;

- l'ouverture d'une information contre X le 10 février 1998 au motif de présomptions graves de menaces de mort sur la personne du garde des sceaux (juge Bruguière) ;

- les trois informations contre X concernant l'attaque de la gendarmerie de Pietrosella, l'attentat contre l'ENA à Strasbourg et contre des hôtels de Vichy (juge Thiel) ;

- l'assassinat du préfet Erignac de février 1998 (instruction en co-saisine confiée aux juges Bruguière, Thiel et Le Vert).

SITUATION DU CONTENTIEUX JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE

Nombre d'informations

Nombre de détenus

Nombre de mis en examen

Part du total des mises en examen

Corses

104

25

156

43 %

Basques ETA

14

8

16

4,4 %

IK

11

0

9

2,5 %

Islamistes

39

17

106

29 %

Turcs

8

6

57

16 %

Moyen-Orient

8

0

4

1,1%

Bretons

5

0

0

-

Divers

11

2

8

2,2 %

Sûreté de l'Etat

3

1

0

-

TOTAL

203

58

356

100 %

Source : Chancellerie.

c) Une centralisation particulièrement nécessaire

L'intérêt de la centralisation a été salué à de multiples reprises devant la commission, à la fois par les magistrats parisiens et corses, ainsi que par des responsables de la Chancellerie et de la police judiciaire.

Elle permet d'abord de centraliser les informations : l'activité des groupes organisés en Corse impose en effet d'établir des fichiers détaillant leurs méthodes d'action et recensant les personnes en cause.

« La connaissance de la matière est fondamentale, étant donné la permanence et la continuité de l'action terroriste » a indiqué un magistrat instructeur parisien. « On ne s'improvise pas dans ce domaine » a confié un autre magistrat de la galerie St Eloi, qui a également estimé que la centralisation était indispensable.

Un magistrat du parquet a par ailleurs souligné l'ambiguïté du terrorisme corse qui n'est pas « clair comme les autres mouvements terroristes ». Contrairement à l'ETA, qualifié par ce magistrat de « mouvement terroriste sanguinaire » où des tueurs se procurent de l'argent par le racket de manière ouverte, à l'instar des terrorismes du Moyen-Orient ou du GIA, le terrorisme corse n'a pas pour seule origine la cause nationaliste.

La centralisation des poursuites permet par ailleurs de préserver davantage des informations qui risqueraient d'être mises à mal par la porosité des services en Corse et d'éviter que des pressions soient exercées sur les juges.

Procéder à des gardes à vue et à des interrogatoires est en effet plus délicat sur le terrain pour les magistrats locaux. Les exemples ne manquent pas : explosion de la voiture de la présidente de la Cour d'assises de Bastia, boîte aux lettres du président du TGI de Bastia barrée d'un imprimé rouge « à abattre ».

Depuis l'arrivée du nouveau procureur général en juin 1998, trois tribunaux d'instance ont été dévastés : celui de Sartène a été rasé, celui de Corte détruit, et enfin celui de Porto-Vecchio plastiqué.

d) Une absence de continuité dans l'application de la centralisation des affaires en matière de terrorisme

Une circulaire d'application du 10 octobre 1986 précisait qu'il convenait de réserver à la compétence parisienne les affaires mettant en cause des organisations étrangères ou des groupes susceptibles d'agir en tout point sur le territoire national.

Les fluctuations de la politique pénale ont été mises en évidence par l'ensemble des magistrats devant la commission d'enquête. Des périodes de centralisation ont ainsi alterné avec des périodes de vide, « blanches » d'après l'expression d'un magistrat entendu.

Années

Politique pénale

Saisines parisiennes

1987-1988

Centralisation totale : Paris détenait tout le contentieux corse, dès lors qu'il existait des caractéristiques terroristes avérées.

Répression judiciaire efficace (40 nationalistes ont été transférés à Paris et mis en examen)

-

1989-1995

Raréfaction de la centralisation des affaires : Peu d'affaires corses à Paris. La politique était assez « peu claire, au coup par coup », laissant sur place les affaires terroristes corses.

« Aucun élan, ni volonté »

1993 : 42 dossiers

1994 : 34 dossiers

1995 : 50 dossiers

été 1996 - 1997

Centralisation des affaires corses : Un mouvement s'est enclenché visant à faire revenir l'ensemble des dossiers à Paris (dépaysement)

1996 : 172 dossiers 21 ( * )

1997 : 183 dossiers 1

1998 - 1999

Centralisation dure et systématique : Actuellement c'est le parquet de Paris qui a la haute main sur les affaires terroristes

1998 : 49 dossiers 1

1999 : 41 dossiers 1

S'agissant de la période la plus récente, les auditions des magistrats parisiens, ou des magistrats locaux lors du déplacement en Corse, ont permis à la commission d'enquête de constater que des critères plus clairs dégagés depuis le mois de juin 1998 22 ( * ) , permettaient désormais de préciser les règles de saisine :

• le modus operandi : dès lors que les moyens utilisés sont exceptionnels, Paris est saisi ;

• le caractère institutionnel de la cible : s'agissant des attentats contre les bâtiments publics ou administratifs, les poursuites sont centralisées à Paris.

• l'existence d'une revendication.

Dans ce dernier cas de figure, dès lors qu'une revendication terroriste est formulée, le dossier est transmis immédiatement à Paris. Une illustration de cette procédure a été donnée à la commission d'enquête avec l'affaire concernant l'attentat du 18 septembre 1999 contre la ferme des époux Launay : dans un premier temps, il pouvait apparaître qu'il s'agissait d'un règlement de comptes local. Dès lors qu'une revendication a été formulée par FLNC-Canal historique, Paris a été immédiatement saisi.

e) Une législation contestée par certains

Adoptée au terme d'un débat parlementaire particulièrement vif , la loi de 1986 fait périodiquement l'objet de critiques sur son supposé caractère attentatoire aux droits de l'homme .

Un magistrat parisien a ainsi évoqué devant la commission d'enquête un rapport de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH), opportunément publié à la veille du procès « Chalabi » 23 ( * ) .

Ce magistrat évoquait « ces opérations, impulsées par je ne sais quel lobby, et destinées à mettre en échec le système anti-terroriste, et à démontrer que ce dispositif est inefficace et attentatoire aux libertés. Il s'agit d'une opération de manipulation, orchestrée par un certain nombre de médias, dont Le Monde 24 ( * ) et Libération ».

Etaient notamment stigmatisés, la centralisation des organes responsables de la lutte anti-terroriste à l'intérieur du système pénal, ainsi que l'arbitraire supposé de l'incrimination de « participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

Abordant spécifiquement le cas de la Corse, le rapport en résume la situation en ces termes :

« Quant à la question corse, ce qui est en cause, en définitive, c'est l'intégrité de l'Etat français face aux revendications des nationalistes pour une libération nationale ou, à tout le moins, une forme d'autonomie beaucoup plus large que celle envisagée par les gouvernements français successifs. Dans ce sens, la situation en Corse présente, toutes proportions gardées, quelque analogie avec celle qui existait en Irlande du Nord jusqu'à récemment .

Il ne nous revient pas, ce que nous ne souhaitons d'ailleurs pas, d'indiquer au gouvernement français comment résoudre la question de la Corse. Mais il nous semble qu'à un moment donné -et le plus tôt sera le mieux- la question politique devra être abordée. L'exemple irlandais et l'impression que nous avons conservée de nos voyages à Ajaccio, ainsi que la lecture de documents légaux et politiques pertinents, nous portent à croire qu'une répression légale continue crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. La colère et le ressentiment, non seulement de ceux qui ont été arrêtés et emprisonnés, mais aussi de leurs familles et même d'une grande partie de la communauté minoritaire, tendent à trouver leur expression dans de nouveaux actes de désobéissance civile, la révolte et -en dernier ressort- la lutte armée. Les minorités nationales en Corse, leurs aspirations et leurs revendications, ne disparaîtront pas, quelle que soit la fréquence des raids de la police judiciaire, et quel que soit le nombre de nationalistes arrêtés et condamnés ».

La commission ne fera qu'un seul commentaire sur ce texte : la centralisation de la lutte anti-terroriste est une nécessité, notamment s'agissant de la Corse.

* 12 Rapport n° 457 (1985-1986)

* 13 Constat établi par M. Paul Masson en 1984 dans le cadre de la commission de contrôle des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme

* 14 Décision DC n° 86-213 du 3 septembre 1986

* 15 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996. Le conseil a précisé que « la notion de nécessités de l'enquête devait s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition, visite ou saisie que si celle-ci ne peut être réalisée dans les circonstances de temps définies par l'article 59 du CPP (entre 21 heures et 6 heures).

* 16 Seul le magistrat instructeur est responsable de son information judiciaire

* 17 Ancienne substitut du procureur puis chef de section temporaire à la 14 e section (1988), elle exerce comme juge d'instruction à la galerie Saint-Eloi depuis 1989. Elle est actuellement en charge d'une quarantaine de dossiers.

* 18 Dernier arrivé à la galerie Saint-Eloi depuis septembre 1995

* 19 Il a été installé le 2 septembre 1999 dans la fonction de premier magistrat instructeur

* 20 Attentats par explosif perpétrés le 30 septembre 1999 à l'encontre de l'agence EDF-GDF à Ajaccio (n° 99-274 390210), à l'encontre du Trésor public d'Ajaccio (n° 992-74300319) et contre la Caisse d'épargne de Porto-Vecchio (99274390418).

* 21 Il convient de souligner que ce qui semble apparaître comme une baisse du nombre de dossiers traités n'en est pas une dans la mesure où, en 1996 et 1997 ont eu lieu plus de 500 attentats et qu'une baisse spectaculaire s'est opérée avec moins d'une centaine pour l'année 1998.

* 22 C'est-à-dire l'arrivée du nouveau procureur général de Bastia, M. Bernard Legras.

* 23 « France - La porte ouverte à l'arbitraire ». Rapport d'une mission internationale d'enquête en France sur l'application de la législation anti-terroriste.

* 24 Une pleine page de ce quotidien est en effet consacrée, dans le numéro daté du 22 janvier 1999, à une relation élogieuse de ce rapport.

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