TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi interdisant les candidatures

multiples aux élections cantonales


Article premier

Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

" Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée ".

Article 2

La présente loi est applicable à Mayotte.

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses dispositions
relatives aux élections municipales, cantonales et législatives

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 2

A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 3

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 4

Après le cinquième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 5

L'article L. 210-1 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 6

L'article L. 264 du code électoral est complété par un nouveau alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 7

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".

Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux conditions d'éligibilité des candidats
aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième tour des élections cantonales et législatives

Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le canton.

"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.

"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil général doit être composé."

Article 2

L'article L. 208 du code électoral est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé."

Article 4

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.

Article 5

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."

II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.

Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à l'élection des députés et à l'élection des conseillers généraux

Article 1er

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu."

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu. "

Code électoral

Dispositions communes

Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Elections législatives

Art. L. 156 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Art. L. 169 - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

Art. L. 170 - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Art. L. 171 - Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L 169.

Elections cantonales

Art. L. 194 - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Art. L. 194-1 - Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Art. L. 208 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Art. L. 209 - Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'État.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

Elections municipales

Art. L. 238 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

Art. L. 263 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Art. L. 265 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° le titre de la liste présentée ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille

Art. L. 272-2 - Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Art. L. 272-4 - Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Elections sénatoriales

Art. L. 302 - Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Art. L. 303 - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 331-2 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Art. L. 332 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L 331-2 et du présent article.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Elections cantonales à Mayotte

Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Elections régionales

Art. L. 345 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.

Art. L. 348 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Art. L. 350 - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Art. L. 351 - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

Art. L. 369 - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Art. L. 372 - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367 et L 370.

Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.

Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes

Art. 7 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.



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