Propositions de loi concernant les dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et législatives et visant à généraliser l'interdiction des candidatures multiples
BONNET (Christian)
RAPPORT 62 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UNE LACUNE LÉGISLATIVE À COMBLER ET UNE QUESTION DE PRINCIPE
-
II. LES PROPOSITIONS DE LOI
- 1. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste : l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales
- 2. La proposition de loi de M. Bernard Joly : la généralisation de l'interdiction des candidatures multiples
- 3. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste : éviter un second tour avec un seul candidat
- 4. La proposition de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues : l'interdiction des candidatures multiples et le renforcement des inéligibilités aux élections cantonales
- 5. La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues : relever les seuils d'accès au second tour
- III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SANS BOULEVERSER L'ARCHITECTURE DU CODE ÉLECTORAL
- EXAMEN DES ARTICLES
- TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
N° 62
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
-
la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du
groupe socialiste et apparentés tendant à
interdire
les
candidatures multiples aux élections cantonales
;
- la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe
socialiste et apparentés relative à
l'
élection
des
députés
et
à l'élection des
conseillers
généraux
;
- la proposition de loi de M. Bernard JOLY visant à
généraliser l'
interdiction
des
candidatures
multiples
aux
élections
;
- la proposition de loi de MM. Philippe MARINI, Louis ALTHAPÉ, Jean
BERNARD, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre
CAMOIN, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR,
Désiré DEBAVELAERE, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain
GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON,
Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Roger HUSSON, Edmond LAURET, Guy LEMAIRE,
Maurice LOMBARD, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph
OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Pierre
SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE portant diverses
dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et
législatives
;
- la proposition de loi de MM. Georges GRUILLOT, Jean BIZET, Robert CALMEJANE,
Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR,
Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles
DESCOURS, Michel DOUBLET, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Alain
GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET,
Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN,
Jean-François LE GRAND, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Jacques de MENOU,
Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Roger RIGAUDIÈRE,
Jean-Pierre SCHOSTECK et Martial TAUGOURDEAU relative aux
conditions
d'
éligibilité
des
candidats aux
élections cantonales
et aux
déclarations de candidatures
au deuxième tour des
élections cantonales et législatives
,
Par M.
Christian BONNET,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret,
Guy-Pierre
Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot,
Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel
Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon
Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude
Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros:
Sénat
:
465
,
482
,
493
,
494
et
548
(1997-1998).
Elections et référendums . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 10 novembre 1999 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Christian Bonnet, les propositions de loi de
M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste tendant
à interdire les candidatures multiples aux élections cantonales
et relative à l'élection des députés et des
conseillers généraux, de M. Bernard Joly visant
à généraliser les candidatures multiples aux
élections, de M. Philippe Marini et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions relatives aux élections
municipales, cantonales et législatives et de
M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues relatives
aux conditions d'éligibilité des candidats aux élections
cantonales et aux déclarations de candidatures au deuxième tour
des élections cantonales et législatives.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que
les
dispositions proposées pouvaient être classées en deux
catégories
:
-
d'une part
, celles concernant les
conditions d'organisation des
seconds tours
des élections législatives, cantonales et
municipales qui tendent, pour
la première
à
rehausser
et harmoniser
les
seuils
d'accès au
second tour tout en permettant le maintien de deux candidats au second tour,
pour
la deuxième
à
limiter
cette possibilité
de maintien
aux deux candidats
s'étant trouvés
en
tête
au premier tour,
après désistement
éventuel
de candidats plus favorisés, et, pour
la
troisième
, à prévoir l'élection au premier tour
du candidat arrivé en tête lorsque le candidat en deuxième
position se désiste et que le candidat suivant ne répond pas aux
conditions requises pour se maintenir.
Il a considéré que cette question, essentielle au fonctionnement
de la démocratie, était soulevée opportunément,
mais que son traitement complet, susceptible de modifier l'architecture du code
électoral, apparaissait
prématuré à l'approche
d'échéances électorales importantes.
De plus,
dans une matière aussi sensible, toute décision doit
être précédée d'une réflexion approfondie de
toutes les parties concernées
(Gouvernement et formations
politiques)
dans l'espoir d'aboutir
,
après concertation,
à une solution largement acceptée.
-
d'autre part
, certaines propositions de loi en examen tendent à
corriger ou harmoniser quelques dispositions
du code électoral,
de nature à susciter parfois des situations qui heurtent le sens
commun
, comme des
candidatures multiples aux élections
cantonales
, sans pour autant affecter un principe important de droit
électoral.
Sur ces propositions de loi, de caractère plus technique, la commission
a retenu un dispositif lisible, simple d'application, qui lui est apparu
susceptible de recueillir l'assentiment du plus grand nombre.
En conséquence, la commission propose au Sénat que
l'interdiction des candidatures multiples soit étendue aux
élections cantonales.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est donc appelé à examiner cinq propositions de
loi tendant à modifier certaines conditions de présentation des
candidatures à différents scrutins.
Trois propositions de loi concernent les conditions de présentation
des candidatures au
premier tour
des élections cantonales ou des
élections municipales :
-
Celle de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe
socialiste (n° 493 ; 1997-1998)
étendrait aux
élections cantonales l'interdiction des candidatures multiples.
-
La proposition de loi de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses
collègues (n° 548 ; 1997-1998)
comporte deux articles
sur les conditions de présentation des candidatures au premier tour des
élections cantonales. Comme la précédente, elle
interdirait les candidatures multiples aux élections cantonales.
Elle renforcerait une condition d'éligibilité au conseil
général en exigeant du candidat d'être domicilié ou
inscrit au rôle des contributions directes dans le canton où il se
présente, au lieu du département, et supprimerait aussi
l'interdiction d'être membre de plusieurs conseils généraux.
-
La proposition de loi de M. Bernard Joly (n° 465 ;
1997-1998)
généraliserait l'interdiction des candidatures
multiples à tous les scrutins pour lesquels elle n'est pas applicable
(élections cantonales et élections municipales dans les communes
de moins de 3.500 habitants) et instituerait des peines d'amende en cas
d'infraction à l'interdiction des candidatures multiples.
M. Bernard Joly propose aussi de rendre inéligibles les membres non
renouvelables d'une assemblée lors d'un renouvellement partiel ou d'une
élection partielle de cette assemblée.
Trois autres propositions de loi concernent les conditions de
présentation des candidatures au
second tour
des
élections:
-
La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du
groupe socialiste (n° 494 ; 1997-1998)
tend à
prévoir l'élection au premier tour du candidat arrivé en
tête lorsque le candidat en deuxième position se désiste et
que le candidat suivant ne répond pas aux conditions requises pour se
présenter au second tour.
-
La proposition de loi précitée de
M. Georges Gruillot
et plusieurs de ses collègues
comporte aussi trois articles relatifs aux conditions de recevabilité
des candidatures au second tour des élections législatives et des
élections cantonales.
Pour les élections cantonales, seuls pourraient se maintenir au second
tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages,
après retrait éventuel d'un candidat plus favorisé, le
seuil de 10 % des électeurs inscrits qui conditionne actuellement
ce maintien étant supprimé.
Pour les élections législatives, la même règle
serait retenue (possibilité de maintien des deux candidats de tête
après désistement éventuel d'un candidat plus
favorisé), mais avec la condition supplémentaire d'avoir atteint
le seuil actuellement fixé à 12,5 % des électeurs
inscrits.
-
La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses
collègues (n° 482 ; 1997-1998)
porterait à
15 % du nombre des électeurs inscrits le seuil de
recevabilité des candidatures au second tour des élections
législatives, cantonales et municipales. Elle permettrait au candidat
arrivé en troisième position, s'il a recueilli les suffrages d'au
moins 5% des électeurs inscrits, de se maintenir au second tour
lorsqu'un des deux premiers candidats susceptibles d'y figurer se retire.
Enfin, elle porterait de 5 % des suffrages exprimés à
10 % du nombre des électeurs inscrits le seuil permettant, aux
élections municipales, à une liste, de fusionner avec d'autres
listes.
Les trois premiers textes cités (conditions de présentation des
candidatures au premier tour des élections cantonales) seraient donc
essentiellement destinés à corriger ou harmoniser des
dispositions du code électoral de caractère technique.
Les trois derniers textes cités soulèvent, en revanche, des
questions essentielles et plus sensibles, portant sur les conditions de
maintien au second tour des élections législatives, cantonales et
municipales pour la dernière, et l'élection dès le premier
tour d'un candidat n'ayant pas obtenu la majorité relative.
I. UNE LACUNE LÉGISLATIVE À COMBLER ET UNE QUESTION DE PRINCIPE
A. UNE LACUNE LÉGISLATIVE : LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES
L'éligibilité aux élections locales est
conditionnée par l'existence d'une attache avec la collectivité
concernée (commune, département, région) qui
résulte du fait, soit d'y être inscrit sur une liste
électorale, soit d'être inscrit au rôle des contributions
directes de la collectivité.
Un électeur peut donc se présenter dans plusieurs cantons d'une
même département, ou dans plusieurs départements
différents s'il y est domicilié ou contribuable, puisque
les
candidatures multiples ne sont pas interdites aux élections
cantonales
.
En effet, l'interdiction d'être membre de plusieurs conseils
généraux (article L. 208 du code électoral) ne
fait pas obstacle à des candidatures multiples, l'élu devant, le
cas échéant, opter pour l'un d'entre eux dans l'hypothèse
où il aurait été élu dans plusieurs cantons.
En France, l'interdiction des candidatures multiples constitue une tradition
bien établie depuis l'utilisation qui en a été faite par
le général Boulanger, à la fin du XIXè
siècle.
Cette tradition repose sur l'idée qu'un candidat sollicite le suffrage
des électeurs dans le but d'exercer ensuite son mandat, s'il est
élu, les candidatures multiples pouvant apparaître peu
respectueuses du corps électoral et comme un moyen de le
" manipuler ".
Toutefois, l'interdiction des candidatures multiples n'a pas
été établie pour tous les scrutins.
Cette interdiction, qui porte sur les candidatures dans plusieurs
circonscriptions électorales et, le cas échéant, sur
plusieurs listes dans une même circonscription, n'a pas été
prévue pour les élections cantonales et pour les élections
municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Pour
les élections législatives et les élections
sénatoriales
, l'interdiction d'être candidat dans plus d'une
circonscription et, le cas échéant, sur plus d'une liste, est
fixée par les articles L. 156 et L. 302 du code
électoral. En cas de candidatures multiples, le préfet saisit
dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
La décision du tribunal administratif ne peut être
contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de
l'élection (articles L. 159 et L. 303 du code
électoral).
De plus, pour les élections législatives,
l'article L. 174 du code électoral prévoit que les voix
données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs
circonscriptions sont nulles et que le candidat ne peut être élu
dans aucune circonscription.
Les élections législatives sont les seules pour lesquelles des
sanctions sont prévues en cas de violation de cette interdiction.
Des peines d'amende peuvent être prononcées à l'encontre
des personnes qui se présentent dans plusieurs circonscriptions ou de
celles qui accomplissement des actes de propagande en faveur des candidatures
multiples, ces documents de propagande pouvant, en outre, être
enlevés ou saisis (articles L. 169 à L. 171 du code
électoral).
L'interdiction des candidatures sur plus d'une liste ou dans plus d'une commune
aux
élections municipales dans les communes d'au moins
3.500 habitants
est établie par l'article L. 263 du
même code, et celle de se présenter dans plusieurs secteurs
à Paris, Lyon et Marseille, par l'article L. 272-2 du même
code.
Dans les communes de moins de 3.500 habitants, pour lesquelles les
candidatures ne sont pas soumises à enregistrement, aucune disposition
n'interdit les candidatures multiples.
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux
(article
L. 238 du code électoral), circonstance qui pourrait se produire si
un conseiller municipal était élu dans une autre commune que la
sienne à l'occasion d'une élection partielle.
Le conseiller municipal élu dans plusieurs communes dispose d'un
délai de 10 jours à partir de la proclamation des
résultats pour choisir la commune dont il souhaite rester conseiller. A
défaut d'option dans ce délai, il ne reste membre que du conseil
municipal de la commune la moins peuplée.
Pour les
élections régionales
et les élections
territoriales en Corse, l'interdiction de se présenter sur plusieurs
listes est formulée par les articles L. 348 et L. 372 du
code électoral, l'enregistrement d'une liste comportant le nom d'une
personne figurant sur une autre liste étant " nul et non
avenu ".
Lorsque le refus d'enregistrement d'une liste est motivé par une
candidature multiple, la liste dispose d'un délai de 48 heures
à compter du refus ou de la décision juridictionnelle confirmant
le refus pour se compléter. La candidature est enregistrée si le
tribunal administratif, saisi, n'a pas statué dans les délais
(article L. 351).
Nul ne pouvant être membre de plusieurs conseils régionaux, le
conseiller régional élu dans une autre région doit, le cas
échéant, faire connaître son option dans les trois jours de
son élection. A défaut d'option dans ce délai, il est
démissionnaire dans les régions où il a été
élu (article L. 345 du code électoral).
En ce qui concerne les
élections européennes
,
l'interdiction d'être candidat sur plusieurs listes est établie
par l'article 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
Si une déclaration de candidature ne remplit pas cette condition, le
ministre de l'Intérieur saisit dans les 24 heures le Conseil d'Etat
qui statue dans les trois jours. Le cas échéant, la liste dispose
ensuite d'un délai de 48 heures pour se compléter
(article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précitée).
Si aucune disposition ne fait obstacle aux candidatures multiples aux
élections cantonales, il n'est pas possible d'être membre de plus
d'un conseil général (article L. 208 du code
électoral).
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons doit
déclarer au président du conseil général le canton
de son choix dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion
du conseil général ou, en cas de contentieux électoral,
dans les trois jours à partir de la date à laquelle la
décision juridictionnelle confirmant l'élection est
définitive (article L. 209 du code électoral).
A défaut d'option dans le délai imparti, le conseil
général détermine, en séance publique et par voie
de tirage au sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Des candidatures multiples aux élections cantonales ne peuvent donc
jamais permettre à une personne d'exercer plus d'un mandat
départemental.
Elles pourraient cependant apparaître choquantes dans la mesure où
elles n'impliqueraient pas une volonté du candidat de représenter
effectivement les électeurs dont il a sollicité les suffrages.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du
ministère de l'Intérieur, les candidatures multiples aux
élections cantonales sont assez peu fréquentes, bien qu'en
augmentation, notamment dans les cantons de plus de 9.000 habitants
où les dispositions sur le financement des campagnes électorales
sont applicables (articles L. 52-4 et L. 52-11-1 du code électoral).
Lors du renouvellement de 1998, dans 3.856 cantons renouvelables, 29 candidats
se sont présentés dans 2 cantons, 8 candidats ont
déposé entre 3 et 5 candidatures et 6 candidats ont souscrit au
moins 12 candidatures, le " record " s'établissant à 28
candidatures pour une seule personne.
Le ministère de l'Intérieur ne dispose, en revanche, d'aucune
information concernant les élections municipales dans les communes de
moins de 3.500 habitants, puisque les candidatures n'y font pas l'objet
d'un enregistrement.
B. LA QUESTION DE PRINCIPE : LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES SECONDS TOURS
1. Les seconds tours d'élections législatives ou cantonales avec un seul candidat
Afin
d'éviter la présence au second tour d'un trop grand nombre de
candidats, de nature à réduire le nombre de voix et donc la
représentativité de l'élu et à obscurcir le choix
des électeurs, le code électoral conditionne la
possibilité de se maintenir au second tour à l'obtention d'un
seuil minimum de suffrages, à savoir 12,5 % du nombre des
électeurs inscrits pour les élections législatives et
10 % du même nombre pour les élections cantonales.
L'institution de seuils pour le maintien des candidatures au second tour,
à partir de 1966, était aussi motivée par un souci de
moralisation destiné à limiter les risques de
" marchandage " entre les deux tours.
Par suite d'une grande dispersion des suffrages sur un nombre important de
candidats au premier tour, ces seuils peuvent n'être atteints que par un
seul candidat, voire par aucun d'entre eux.
Aussi, les articles L. 162 (élections législatives) et
L. 210-1 (élections cantonales) prévoient-ils que si un seul
candidat remplit la condition requise, celui arrivé en deuxième
position peut aussi se maintenir au deuxième tour.
De même, dans le cas où aucun candidat n'a recueilli le nombre de
suffrages requis, les deux premiers candidats du premier tour sont
autorisés à se présenter au deuxième tour.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de supprimer en toute hypothèse
l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.
En effet, l'un des candidats autorisés à se maintenir bien qu'il
n'ait pas atteint ce seuil peut décider de se retirer au profit de
l'autre candidat.
Dans ce cas, le candidat arrivé en troisième position n'est pas
pour autant autorisé à se maintenir et le second tour est
organisé avec un seul candidat.
Ceci peut ne pas être bien perçu par l'électeur auquel
aucun choix n'est alors présenté, et l'organisation d'un second
tour avec un seul candidat, dépourvu de toute signification, ne peut
manifestement qu'encourager l'abstention.
Selon les indications communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'Intérieur,
lors des élections
législatives de 1997, dans 12 circonscriptions le second tour a
été organisé avec un seul candidat
.
Pour les élections cantonales de 1998, 32 cantons ont
été pourvus à l'issue d'un second tour avec un seul
candidat (sur 3.856 cantons renouvelables et 1.513 élections au second
tour).
2. Les seuils d'accès au second tour
Votre
rapporteur a exposé que l'instauration de seuils pour pouvoir se
maintenir au second tour des élections législatives et cantonales
(respectivement 12,5 % et 10 % du nombre des électeurs
inscrits) était destiné à limiter les risques de
" marchandage " entre les deux tours et à éviter la
présence au second tour d'un trop grand nombre de candidats, susceptible
d'obscurcir le choix décisif de l'électeur.
Un seuil inférieur (10 % des suffrages exprimés)
conditionne, pour les élections municipales dans les communes d'au moins
3.500 habitants, la recevabilité des candidatures au second tour.
Cette différence tient à la nécessité d'assurer une
plus large représentation des divers courants d'opinion au conseil
municipal, sachant que la " prime majoritaire " permet
généralement de dégager une majorité stable au sein
de ce conseil.
Pour les élections régionales, la loi n° 99-36 du 19 janvier
1999, par laquelle une prime majoritaire a également été
instituée, fixe le seuil d'accès au second tour à 5 %
des suffrages exprimés.
On notera que tout relèvement du seuil, dans les scrutins avec prime
majoritaire, ne peut qu'accroître l'effet de cette prime, puisque toutes
les listes ayant recueilli au tour décisif 5% des suffrages
exprimés (élections municipales) ou 3% des mêmes suffrages
(élections régionales) sont admises à la
répartition des sièges.
Des modes de scrutin différents ont donc conduit, dans chaque cas,
à l'établissement de seuils particuliers.
Les dispositions récemment adoptées par le Parlement ne vont
d'ailleurs pas dans le sens d'une harmonisation des seuils, puisque, lors des
débats parlementaires sur la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999
relative au mode d'élection des conseillers régionaux, le seuil
pour le maintien au second tour et celui pour la fusion, proposés
respectivement à 10 % et 5 % des suffrages exprimés
dans le projet initial du Gouvernement, ont été abaissés
respectivement à 5 % et 3 % des mêmes suffrages par
l'Assemblée nationale, malgré l'opposition du Sénat.
Il reste cependant à savoir si ces conditions de seuil sont
adaptées ou ne mériteraient pas d'être
révisées, puisqu'elles ne permettent pas, dans tous les cas,
d'éviter l'élection au second tour d'un candidat avec une
majorité relative, à l'issue d'une triangulaire, voire d'une
quadrangulaire.
Votre rapporteur a tenu à mesurer l'ampleur de la difficulté
à partir des chiffres des derniers scrutins.
Lors des élections législatives de 1997, dans 79 cas
l'élection a été acquise à l'issue d'une
triangulaire.
Sur les 1.513 cantons dans lesquelles un second tour a été
organisé en 1998, on en a dénombré 314 avec
3 candidats et 13 avec 4 candidats, la grande
majorité de ces cantons (1.154) ayant été
renouvelés avec 2 candidats au second tour.
Pour les élections municipales de 1995, dans les communes d'au moins
3.500 habitants, dans 818 cas, le second tour a été
organisé avec au moins 3 listes, contre 291 fois avec 2 listes.
Les propositions de loi, qui tentent de répondre à de telles
situations, méritent réflexion.
II. LES PROPOSITIONS DE LOI
1. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste : l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales
L'article unique de cette proposition de loi prévoirait
que
" nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller
général dans plusieurs cantons ".
Cette disposition serait insérée avant le premier alinéa
de l'article L. 194-1 du code électoral, concernant
l'inéligibilité du Médiateur de la République au
mandat de conseiller général.
Cette proposition de loi ne généraliserait donc pas
l'interdiction des candidatures multiples, puisque celles-ci demeureraient
autorisées pour les élections municipales dans les communes de
moins de 3.500 habitants.
2. La proposition de loi de M. Bernard Joly : la généralisation de l'interdiction des candidatures multiples
Cette
proposition de loi comporte un dispositif beaucoup plus large, puisqu'elle
interdirait les candidatures multiples à toutes les élections, y
compris les municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.
De plus, le texte prévoit des sanctions en cas de candidatures multiples
et d'actes de propagande en leur faveur.
La proposition de loi créerait deux nouveaux articles après
l'article L. 44 du code électoral concernant l'âge
d'éligibilité de droit commun à 23 ans sous réserve
des dispositions propres à chaque scrutin,
qui s'appliqueraient
à toutes les élections.
L'article L. 44-1 du code électoral interdirait les candidatures
dans plusieurs circonscriptions électorales et sur plusieurs listes dans
une même circonscription, l'interdiction concernant alors tous les
scrutins, y compris les élections municipales dans les communes de moins
de 3.500 habitants.
De plus, un élu
non renouvelable
ne pourrait pas, lors d'un
renouvellement partiel
de l'assemblée dont il est membre, se
porter candidat dans une circonscription électorale soumise à
renouvellement, sauf s'il démissionnait préalablement de son
mandat.
De même, en cas d'élection partielle
, l'élu d'une autre
circonscription électorale ne pourrait être candidat dans la
circonscription concernée par cette élection que s'il
démissionnait auparavant de son mandat.
L'article L. 44-2 du code électoral étendrait à
toutes les consultations électorales les dispositions du code
électoral prévoyant, pour les élections
législatives seulement :
- des peines d'
amende
pour les candidatures multiples
(60.000 F) et pour les personnes ayant sciemment participé à
leur propagande électorale ou à celle des listes sur lesquelles
il figure (30.000 F) ;
- la
saisie ou l'enlèvement des documents de propagande
en
faveur d'une candidature multiple.
Les candidatures multiples et celles des listes comportant un candidat figurant
sur une autre liste seraient " frappés de nullité ".
En conséquence de l'établissement de dispositions communes
à toutes les élections, la proposition de loi abrogerait les
dispositions du code électoral propres aux différents scrutins
qui interdisent les candidatures multiples et prévoient une option pour
ceux qui auraient été élus dans plusieurs circonscriptions
électorales.
Cette option est en effet prévue par les dispositions en vigueur, non
seulement pour les élections où les candidatures multiples sont
possibles (cantonales et municipales dans les communes de moins de
3.500 habitants), mais aussi pour les élections municipales dans
les autres communes et pour les élections régionales parce qu'un
élu peut, à la suite d'une élection partielle, par
exemple, être élu dans une autre assemblée de même
nature.
Compte tenu de diverses coordinations, la proposition de loi comporte, au
total, 8 articles tendant à créer, abroger ou modifier
21 articles du code électoral et un article de la loi du 7 juillet
1977 précitée relative à l'élection des membres du
Parlement européen.
3. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste : éviter un second tour avec un seul candidat
Cette
proposition de loi tend à éviter l'organisation d'un second tour,
aux élections législatives et aux élections cantonales,
lorsqu'un seul candidat s'est maintenu, et à proclamer en
conséquence élu au premier tour le candidat arrivé en
tête sans avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés.
La proposition de loi prévoit que,
pour les élections
législatives et cantonales,
si un seul candidat a obtenu
un
nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % ou à 10
%
du nombre des électeurs inscrits, suivant les cas,
et si le
candidat arrivé en deuxième position ne se maintient pas, le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour est
élu.
La proposition de loi, en revanche, ne comporte pas de dispositions nouvelles
dans les hypothèses où, soit deux candidats auraient recueilli le
seuil légal (12,5 % ou 10 % du nombre des électeurs inscrits),
soit aucun candidat n'aurait atteint ce seuil. Dans ces cas, le retrait d'un
candidat autorisé à se maintenir ne ferait donc pas obstacle
à l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.
Enfin, la proposition de loi ne concernerait ni les élections
municipales ni les élections régionales, scrutins pour lesquels
une limitation stricte à deux du nombre de listes autorisées
à se maintenir au second tour pourrait restreindre la
représentation des minorités, alors que la liste arrivée
en tête est assurée de bénéficier d'une " prime
majoritaire ".
Si la proposition de loi soulève opportunément la question de
l'utilité d'un tour de scrutin avec un seul candidat, la réponse
proposée pourrait soulever une
difficulté de principe dans la
mesure où le caractère définitif ou non du premier tour
dépendrait, en dernier lieu, de la décision d'un candidat et non
exclusivement du vote des électeurs
.
Les dispositions proposées auraient pour conséquence de
différer l'annonce du résultat définitif (élection
au premier tour au ballottage) jusqu'à l'expiration du délai de
dépôt des candidatures au second tour (le mardi suivant à
minuit pour les élections législatives) et,
éventuellement, de permettre certains marchandages.
Ces dispositions n'empêcheraient pas un candidat de maintenir sa
candidature, puis de s'abstenir de faire campagne et de remettre ses bulletins
de vote le jour du scrutin, ce qui reviendrait, dans les faits, à un
second tour avec un seul candidat.
4. La proposition de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues : l'interdiction des candidatures multiples et le renforcement des inéligibilités aux élections cantonales
L'article premier de la proposition de loi modifierait
l'article L.
194 du code électoral, afin de prévoir :
- que
" nul ne peut être candidat dans plusieurs
cantons "
;
- que le candidat devra, pour être éligible, être
domicilié
ou inscrit au rôle d'une des
contributions
directes
dans le canton
où il se présente (
au
lieu
du département
).
L'article 2 de la proposition de loi abrogerait l'article L. 208 du code
électoral, selon lequel "
nul ne peut être membre de
plusieurs conseils généraux
".
Cette proposition de loi tend aussi à limiter à deux le nombre
des candidats au deuxième tour des élections législatives
et cantonales.
Pour les élections cantonales, le seuil de 10 % des électeurs
inscrits serait supprimé.
Seuls pourraient se maintenir au second tour les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouveraient avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour, selon la formule applicable à l'élection
présidentielle
(article 3 de la proposition de loi, modifiant
l'article L. 193 du code électoral).
Pour les élections législatives, en revanche, le seuil de 12,5
% des inscrits serait maintenu.
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au
premier tour, à la condition d'avoir aussi obtenu les voix d'au moins
12,5 % des électeurs inscrits, pourraient se maintenir au
deuxième tour
(article 5 de la proposition de loi modifiant
l'article L. 162 du code électoral).
Cette proposition de loi permettrait donc
d'écarter toute
hypothèse de " triangulaire " au deuxième tour des
élections législatives et cantonales
, seules
concernées par ce texte.
En revanche, elle
ne permettrait pas d'écarter
l'éventualité d'un second tour d'une élection
législative avec un seul candidat
, puisque le seuil de 12,5 %
des électeurs inscrits (correspondant au quart des suffrages
exprimés quand la moitié des électeurs s'abstiennent)
serait maintenu, mais désormais sans aucune possibilité pour un
candidat n'ayant pas atteint ce seuil d'être présent au second
tour.
A la limite, si aucun candidat n'avait atteint le seuil minimum au premier tour
d'une élection législative, il n'y aurait plus de candidat au
second tour !
5. La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues : relever les seuils d'accès au second tour
Cette
proposition de loi comporte
trois objectifs
:
- empêcher les " triangulaires " au second tour, en
rehaussant et en harmonisant les différents seuils autorisant le
maintien d'une candidature (15 % des
électeurs
inscrits
) ;
-
éviter l'organisation du second tour avec un seul
candidat
,
lorsque l'un des candidats autorisé à se
maintenir décide de se retirer ;
-
majorer le seuil permettant à une liste de fusionner
avec d'autres listes au second tour des élections municipales.
Pour les
élections législatives et cantonales
, le
seuil
autorisant le maintien d'une candidature au second tour serait
porté à
15 % des électeurs inscrits
.
Les dispositions permettant le maintien des deux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages, dans le cas où un seul candidat aurait
atteint ce seuil et dans celui où aucun candidat ne l'aurait obtenu, ne
seraient pas modifiées.
En outre, dans les cas où soit un seul des deux candidats arrivés
en tête, soit aucun d'entr'eux n'aurait pas obtenu le seuil minimum et
l'un des candidats susceptibles de se maintenir se retirerait néanmoins,
le candidat arrivé en troisième position pourrait
désormais se maintenir, à la condition toutefois d'avoir obtenu
les suffrages de 5 % des électeurs inscrits.
Enfin, la proposition de loi fixerait à
15 % du nombre des inscrits
le seuil d'accès au second tour des
élections
municipales
(dans les communes d'au moins 3.500 habitants) et
permettrait, en cas de retrait d'une liste autorisée à se
maintenir, à la première des autres listes d'être
présente au second tour, à la condition d'avoir recueilli les
suffrages de 5% des électeurs inscrits.
Elle
porterait de 5 % des
suffrages exprimés
à
10 % des
électeurs inscrits
le minimum qu'une liste
devrait avoir obtenu au premier tour d'une élection municipale,
pour
pouvoir
fusionner
avec d'autres listes au second tour.
La proposition de loi ayant, comme les précédentes,
été déposée avant la promulgation de la loi
n° 99-36 du 19 janvier 1999 instituant deux tours de
scrutin pour les élections régionales, ne comporte, de ce fait,
aucune disposition concernant cette élection (non plus que pour celle
des conseillers à l'Assemblée de Corse).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SANS BOULEVERSER L'ARCHITECTURE DU CODE ÉLECTORAL
A. LES CONDITIONS D'ORGANISATION DU SECOND TOUR : RECHERCHER UNE SOLUTION ACCEPTABLE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE
La
proposition de loi prévoyant l'élection au premier tour d'un
candidat n'ayant pas obtenu la majorité des suffrages exprimés
lorsqu'un autre candidat autorisé à se maintenir décide de
se retirer, et celles relatives aux conditions de maintien des candidatures au
second tour des élections législatives, cantonales ou municipales
(harmonisation des différents seuils à 15 % du nombre des
inscrits ou autorisation de maintien limitée aux deux candidats
arrivés en tête au premier tour) ont le mérite d'ouvrir un
débat indispensable.
Il est en effet souhaitable au bon fonctionnement d'une démocratie que
les résultats du tour décisif dégagent une majorité
significative.
Ces propositions de loi ont donc éveillé l'attention et retenu
l'intérêt de votre commission des Lois.
Il lui est cependant apparu prématuré d'adopter,
singulièrement à l'approche d'une succession
d'échéances électorales importantes, de telles
dispositions, car toute décision sur une matière aussi sensible
doit être précédée d'une réflexion
approfondie, tant au niveau du Gouvernement que des différentes
formations politiques, dans l'espoir de parvenir à une solution durable,
acceptée par le plus grand nombre.
Cet aspect du problème est d'ailleurs illustré par la
pluralité des formules contenues dans les propositions de loi en
cause.
B. INTERDIRE LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES
L'interdiction des candidatures multiples, traditionnelle en
droit
électoral, est destinée à éviter tout risque de
manipulation et à permettre un choix clair des électeurs entre
des candidats décidés à exercer leur mandat, s'ils sont
élus.
Cette règle n'est généralement pas contestée, et
son application ne semble pas soulever de difficultés.
Il n'existe aucune justification particulière pour admettre les
candidatures multiples pour les seules élections cantonales, même
si, dans les faits, elles semblent assez peu nombreuses.
Le principe de l'interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales, permettant une harmonisation de la
législation applicable en la matière, a été retenu
par votre commission des Lois.
Selon les indications données à votre rapporteur par le
ministère de l'Intérieur, la centralisation des informations sur
les candidatures et leur diffusion à toutes les préfectures ne
soulèverait aucune difficulté pratique. Elle permettrait à
chaque préfet de déceler dans les délais requis les
candidatures éventuellement présentées dans plusieurs
départements.
Toutefois, votre commission des Lois a écarté les dispositions
proposées pour instituer les peines d'amende en cas de candidatures
multiples ou de propagande en faveur de ces candidatures,
l'irrecevabilité lui paraissant être une sanction suffisante en la
matière.
L'extension dans les communes de moins de 3.500 habitants de
l'interdiction des candidatures multiples aux élections municipales
n'apparaît pas plus souhaitable, compte tenu des caractéristiques
particulières d'un tel scrutin.
Au demeurant, les candidatures aux élections municipales dans ces
petites communes, quand elles sont formellement présentées, ne
sont pas enregistrées, et le respect d'une éventuelle
interdiction des candidatures multiples ne pourrait évidemment pas
être contrôlé avant le scrutin par le représentant de
l'Etat dans le département ou par la juridiction administrative.
Votre commission des Lois n'a également pas trouvé
nécessaire de subordonner l'éligibilité au conseil
général à l'obligation pour le candidat d'être
domicilié ou contribuable
dans le canton où il se
présente (au lieu du département).
En effet, le conseiller général représente le
département, et pas seulement son canton d'élection.
De même, le parlementaire, représentant de la Nation, n'a-t-il pas
à justifier d'attaches locales.
Votre commission des Lois n'a pas davantage estimé opportun
d'interdire de manière générale pour toutes les
élections à un élu non renouvelable, lors du
renouvellement partiel de l'assemblée à laquelle il appartient ou
à l'occasion d'une élection partielle, de se présenter
dans une autre circonscription que la sienne, sauf s'il démissionnait
préalablement de son mandat.
En effet, ce cas de figure ne s'assimile pas à des candidatures
multiples, l'élu ne se présentant, le même jour que dans
une seule circonscription et devant ensuite, s'il est élu, opter entre
ses circonscriptions d'élection.
Une telle inéligibilité se concilierait mal avec le principe de
liberté des candidatures auquel il ne peut être apporté de
limitations que pour les cas réellement justifiés.
*
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions comportant deux articles relatifs aux candidatures multiples aux élections cantonales.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article L. 210-1 du code
électoral)
Interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales
L'article L. 210-1 définit les conditions de
souscription des candidatures au premier tour des élections cantonales.
C'est donc à cet article que doit figurer l'interdiction des
candidatures aux élections cantonales.
Selon cet article L.210-1, la déclaration de candidature est obligatoire
et ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée des
pièces prouvant que le candidat répond aux conditions
d'éligibilité prévues par l'article L. 194 du code
électoral (électeur d'au moins 21 ans, domicilié ou
contribuable dans le département ou ayant hérité d'une
propriété foncière dans le département depuis le
1
er
janvier de l'année).
En cas de refus d'enregistrement d'une candidature, le candidat dispose d'un
délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif .
Si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours de la
requête, la candidature doit être enregistrée.
L'article L. 210-1 du code électoral fixe également les
conditions de présentation des candidatures au second tour, que votre
rapporteur a précédemment exposé et qui ne concernent pas
le présent article de la proposition de loi.
Votre commission des Lois a retenu pour l'article 1
er
de la
proposition de loi une rédaction tendant à insérer deux
nouveaux alinéas après le troisième alinéa de
l'article L. 210-1 du code électoral afin
d'interdire les
candidatures dans plus d'un canton, et de prévoir le refus
d'enregistrement de l'acte de candidature dans plusieurs cantons, selon la
formule retenue pour les élections législatives par l'article
L. 156 du code électoral.
Le refus d'enregistrement des candidatures multiples pourrait faire l'objet
d'un recours dans les conditions déjà prévues par les
dispositions en vigueur de l'article L. 210-1 du code électoral
(saisine dans les 24 heures du tribunal administratif, qui doit statuer dans
les trois jours ; à défaut de décision à
l'expiration de ce délai, la candidature doit être
enregistrée).
Article 2
Application de la loi à
Mayotte
Selon
l'article L. 334-8 du code électoral, issu de l'ordonnance
n° 98-730 du 20 août 1998, les dispositions de ce code
relatives à l'élection des conseillers généraux
sont applicables à Mayotte, et notamment son article L. 210-1 que
modifierait l'article premier de la présente proposition de loi.
Le présent article étendrait à Mayotte les dispositions
modifiées de cet article L. 210-1 du code électoral.
On remarquera que l'interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon est
déjà prévue par l'article L. 331-2 du code
électoral et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions
particulières en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou à Wallis-et-Futuna, puisque ces collectivités
n'ont pas de conseil général.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour ces propositions de loi et qui sont reproduites ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi interdisant les candidatures
multiples aux élections cantonales
Article premier
Après le troisième alinéa de l'article
L. 210-1 du code électoral, il est inséré deux
nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
" Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa
précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa
candidature n'est pas enregistrée ".
Article 2
La présente loi est applicable à Mayotte.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses
dispositions
relatives aux élections municipales, cantonales et
législatives
Article 1er
Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut
être candidat au deuxième tour s'il ne s'est
présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 2
A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 3
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 4
Après le cinquième alinéa de l'article L.
162
du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 5
L'article L. 210-1 du code électoral est
complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 6
L'article L. 264 du code électoral est
complété
par un nouveau alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se
retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir
au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au
moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 7
A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".
Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux
conditions d'éligibilité des candidats
aux élections
cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième
tour des élections cantonales et législatives
Article 1er
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code
électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux
qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au
rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année
dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y
être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la
même époque d'une propriété foncière dans le
canton.
"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.
"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le
canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart
du nombre total dont le conseil général doit être
composé."
Article 2
L'article L. 208 du code électoral est supprimé.
Article 3
Le
dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi
rédigé :
"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la
majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux
candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé."
Article 4
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.
Article 5
I. - Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent
être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du
nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont
comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas
échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."
II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même
article sont abrogés.
Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à
l'élection des députés et à l'élection des
conseillers généraux
Article 1er
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu."
Article 2
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu. "
Code
électoral
Dispositions communes
Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Elections législatives
Art. L.
156
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article,
acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas
enregistrée.
Art. L. 169
- Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches,
d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi
dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux
prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
Art. L. 170
- Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de
vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une
circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux
dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou
saisis.
Art. L. 171
- Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat
contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et
d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L
169.
Elections cantonales
Art. L.
194
- Nul ne peut être élu conseiller général
s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être
domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions
directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait
l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à
ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une
propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non
domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le
conseil doit être composé.
Art. L. 194-1
- Pendant la durée de ses fonctions, le
médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller
général s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination.
Art. L. 208
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils
généraux.
Art. L. 209 -
Le conseiller général élu dans
plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du
conseil général dans les trois jours qui suivent la plus
prochaine réunion du conseil général et, en cas de
contestation, soit à partir de la date à laquelle la
décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit
à partir de la notification de la décision du Conseil
d'État.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général
détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à
quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le
département dépasse le quart du conseil, le conseil
général procède de la même façon pour
désigner celui ou ceux dont l'élection doit être
annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur
le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est
fait par le bureau du conseil général réuni à cet
effet.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions
électorales, le conseiller général représentant le
canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles
circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien
canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
Elections municipales
Art. L.
238
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du
résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal
élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option.
Cette déclaration est adressée aux préfets des
départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître
son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le
nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et
descendants, frères et soeurs, qui peuvent être
simultanément membres du même conseil municipal est limité
à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont
élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième
alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil
municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs
électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième
alinéa ci-dessus.
Art. L. 263
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une
circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Art. L. 265
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture ou à la
sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions
fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° le titre de la liste présentée ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier
tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des
documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions
posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies et si les documents officiels visés au quatrième
alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions
d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas
de l'article L 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout
candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures
pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier
ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.
Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille
Art. L.
272-2
-
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.
Art. L. 272-4
-
Est interdit l'enregistrement d'une
déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des
articles L. 272-2 et L. 272-3.
Elections sénatoriales
Art. L.
302 -
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription
sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303
- Si une déclaration ne remplit pas les conditions
prévues aux articles précédents, le préfet saisit
dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les
trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le
conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L.
331-2 -
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de
scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent
du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être
modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant
figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu
au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas
de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation
des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur
laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la
préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de
la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Art. L. 332
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture d'une liste répondant
aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit
être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La
liste déposée indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une
liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L
331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies.
Elections cantonales à Mayotte
Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
Elections régionales
Art. L.
345
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, le conseiller régional élu dans
plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses
mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les
régions où il a été élu.
Art. L. 348
- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou
plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Art. L. 350
- Pour le premier tour, les déclarations de
candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi
qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est
donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L
339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus
d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré
par le représentant de l'Etat dans la région, après
enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à midi.
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à
18 heures. Récépissé définitif est
délivré immédiatement aux listes répondant aux
conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement.
Le refus d'enregistrement est motivé.
Art. L. 351 -
Pour les déclarations de candidature avant le
premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son
mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le
refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel
se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de
quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou
de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le
candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le
délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat
placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un
délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu
de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la
requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce
délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent
être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre
l'élection.
Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Art. L.
369
- Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de
Corse et conseiller régional.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est
déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller
à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par
arrêtés des représentants de l'Etat dans les
collectivités concernées.
Art. L. 372
- Les déclarations de candidature sont
déposées selon les modalités et dans les délais
prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles
satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367
et L 370.
Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes
Art.
7 -
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses
dispositions relatives
aux élections municipales, cantonales et
législatives
Article 1er
Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut
être candidat au deuxième tour s'il ne s'est
présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 2
A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 3
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 4
Après le cinquième alinéa de l'article L.
162
du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 5
L'article L. 210-1 du code électoral est
complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 6
L'article L. 264 du code électoral est
complété
par un nouveau alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se
retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir
au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au
moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 7
A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".
Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux
conditions d'éligibilité des candidats
aux élections
cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième
tour des élections cantonales et législatives
Article 1er
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code
électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux
qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au
rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année
dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y
être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la
même époque d'une propriété foncière dans le
canton.
"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.
"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le
canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart
du nombre total dont le conseil général doit être
composé."
Article 2
L'article L. 208 du code électoral est supprimé.
Article 3
Le
dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi
rédigé :
"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la
majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux
candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé."
Article 4
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.
Article 5
I. - Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent
être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du
nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont
comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas
échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."
II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même
article sont abrogés.
Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à
l'élection des députés et à l'élection des
conseillers généraux
Article 1er
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu."
Article 2
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu. "
Code
électoral
Dispositions communes
Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Elections législatives
Art. L.
156
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article,
acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas
enregistrée.
Art. L. 169
- Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches,
d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi
dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux
prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
Art. L. 170
- Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de
vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une
circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux
dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou
saisis.
Art. L. 171
- Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat
contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et
d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L
169.
Elections cantonales
Art. L.
194
- Nul ne peut être élu conseiller général
s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être
domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions
directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait
l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à
ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une
propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non
domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le
conseil doit être composé.
Art. L. 194-1
- Pendant la durée de ses fonctions, le
médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller
général s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination.
Art. L. 208
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils
généraux.
Art. L. 209 -
Le conseiller général élu dans
plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du
conseil général dans les trois jours qui suivent la plus
prochaine réunion du conseil général et, en cas de
contestation, soit à partir de la date à laquelle la
décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit
à partir de la notification de la décision du Conseil
d'État.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général
détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à
quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le
département dépasse le quart du conseil, le conseil
général procède de la même façon pour
désigner celui ou ceux dont l'élection doit être
annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur
le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est
fait par le bureau du conseil général réuni à cet
effet.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions
électorales, le conseiller général représentant le
canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles
circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien
canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
Elections municipales
Art. L.
238
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du
résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal
élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option.
Cette déclaration est adressée aux préfets des
départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître
son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le
nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et
descendants, frères et soeurs, qui peuvent être
simultanément membres du même conseil municipal est limité
à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont
élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième
alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil
municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs
électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième
alinéa ci-dessus.
Art. L. 263
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une
circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Art. L. 265
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture ou à la
sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions
fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° le titre de la liste présentée ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier
tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des
documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions
posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies et si les documents officiels visés au quatrième
alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions
d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas
de l'article L 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout
candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures
pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier
ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.
Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille
Art. L.
272-2
-
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.
Art. L. 272-4
-
Est interdit l'enregistrement d'une
déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des
articles L. 272-2 et L. 272-3.
Elections sénatoriales
Art. L.
302 -
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription
sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303
- Si une déclaration ne remplit pas les conditions
prévues aux articles précédents, le préfet saisit
dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les
trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le
conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L.
331-2 -
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de
scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent
du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être
modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant
figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu
au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas
de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation
des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur
laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la
préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de
la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Art. L. 332
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture d'une liste répondant
aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit
être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La
liste déposée indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une
liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L
331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies.
Elections cantonales à Mayotte
Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
Elections régionales
Art. L.
345
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, le conseiller régional élu dans
plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses
mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les
régions où il a été élu.
Art. L. 348
- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou
plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Art. L. 350
- Pour le premier tour, les déclarations de
candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi
qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est
donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L
339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus
d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré
par le représentant de l'Etat dans la région, après
enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à midi.
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à
18 heures. Récépissé définitif est
délivré immédiatement aux listes répondant aux
conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement.
Le refus d'enregistrement est motivé.
Art. L. 351 -
Pour les déclarations de candidature avant le
premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son
mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le
refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel
se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de
quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou
de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le
candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le
délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat
placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un
délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu
de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la
requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce
délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent
être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre
l'élection.
Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Art. L.
369
- Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de
Corse et conseiller régional.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est
déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller
à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par
arrêtés des représentants de l'Etat dans les
collectivités concernées.
Art. L. 372
- Les déclarations de candidature sont
déposées selon les modalités et dans les délais
prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles
satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367
et L 370.
Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes
Art. 7 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.