EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article L. 210-1 du code
électoral)
Interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales
L'article L. 210-1 définit les conditions de
souscription des candidatures au premier tour des élections cantonales.
C'est donc à cet article que doit figurer l'interdiction des
candidatures aux élections cantonales.
Selon cet article L.210-1, la déclaration de candidature est obligatoire
et ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée des
pièces prouvant que le candidat répond aux conditions
d'éligibilité prévues par l'article L. 194 du code
électoral (électeur d'au moins 21 ans, domicilié ou
contribuable dans le département ou ayant hérité d'une
propriété foncière dans le département depuis le
1
er
janvier de l'année).
En cas de refus d'enregistrement d'une candidature, le candidat dispose d'un
délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif .
Si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours de la
requête, la candidature doit être enregistrée.
L'article L. 210-1 du code électoral fixe également les
conditions de présentation des candidatures au second tour, que votre
rapporteur a précédemment exposé et qui ne concernent pas
le présent article de la proposition de loi.
Votre commission des Lois a retenu pour l'article 1
er
de la
proposition de loi une rédaction tendant à insérer deux
nouveaux alinéas après le troisième alinéa de
l'article L. 210-1 du code électoral afin
d'interdire les
candidatures dans plus d'un canton, et de prévoir le refus
d'enregistrement de l'acte de candidature dans plusieurs cantons, selon la
formule retenue pour les élections législatives par l'article
L. 156 du code électoral.
Le refus d'enregistrement des candidatures multiples pourrait faire l'objet
d'un recours dans les conditions déjà prévues par les
dispositions en vigueur de l'article L. 210-1 du code électoral
(saisine dans les 24 heures du tribunal administratif, qui doit statuer dans
les trois jours ; à défaut de décision à
l'expiration de ce délai, la candidature doit être
enregistrée).
Article 2
Application de la loi à
Mayotte
Selon
l'article L. 334-8 du code électoral, issu de l'ordonnance
n° 98-730 du 20 août 1998, les dispositions de ce code
relatives à l'élection des conseillers généraux
sont applicables à Mayotte, et notamment son article L. 210-1 que
modifierait l'article premier de la présente proposition de loi.
Le présent article étendrait à Mayotte les dispositions
modifiées de cet article L. 210-1 du code électoral.
On remarquera que l'interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon est
déjà prévue par l'article L. 331-2 du code
électoral et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions
particulières en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou à Wallis-et-Futuna, puisque ces collectivités
n'ont pas de conseil général.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour ces propositions de loi et qui sont reproduites ci-après.