EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article L. 210-1 du code électoral)
Interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales

L'article L. 210-1 définit les conditions de souscription des candidatures au premier tour des élections cantonales. C'est donc à cet article que doit figurer l'interdiction des candidatures aux élections cantonales.

Selon cet article L.210-1, la déclaration de candidature est obligatoire et ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée des pièces prouvant que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194 du code électoral (électeur d'au moins 21 ans, domicilié ou contribuable dans le département ou ayant hérité d'une propriété foncière dans le département depuis le 1 er janvier de l'année).

En cas de refus d'enregistrement d'une candidature, le candidat dispose d'un délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif .

Si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours de la requête, la candidature doit être enregistrée.

L'article L. 210-1 du code électoral fixe également les conditions de présentation des candidatures au second tour, que votre rapporteur a précédemment exposé et qui ne concernent pas le présent article de la proposition de loi.

Votre commission des Lois a retenu pour l'article 1 er de la proposition de loi une rédaction tendant à insérer deux nouveaux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral afin d'interdire les candidatures dans plus d'un canton, et de prévoir le refus d'enregistrement de l'acte de candidature dans plusieurs cantons, selon la formule retenue pour les élections législatives par l'article L. 156 du code électoral.

Le refus d'enregistrement des candidatures multiples pourrait faire l'objet d'un recours dans les conditions déjà prévues par les dispositions en vigueur de l'article L. 210-1 du code électoral (saisine dans les 24 heures du tribunal administratif, qui doit statuer dans les trois jours ; à défaut de décision à l'expiration de ce délai, la candidature doit être enregistrée).

Article 2
Application de la loi à Mayotte

Selon l'article L. 334-8 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, les dispositions de ce code relatives à l'élection des conseillers généraux sont applicables à Mayotte, et notamment son article L. 210-1 que modifierait l'article premier de la présente proposition de loi.

Le présent article étendrait à Mayotte les dispositions modifiées de cet article L. 210-1 du code électoral.

On remarquera que l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon est déjà prévue par l'article L. 331-2 du code électoral et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, puisque ces collectivités n'ont pas de conseil général.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour ces propositions de loi et qui sont reproduites ci-après.

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