III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SANS BOULEVERSER L'ARCHITECTURE DU CODE ÉLECTORAL
A. LES CONDITIONS D'ORGANISATION DU SECOND TOUR : RECHERCHER UNE SOLUTION ACCEPTABLE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE
La
proposition de loi prévoyant l'élection au premier tour d'un
candidat n'ayant pas obtenu la majorité des suffrages exprimés
lorsqu'un autre candidat autorisé à se maintenir décide de
se retirer, et celles relatives aux conditions de maintien des candidatures au
second tour des élections législatives, cantonales ou municipales
(harmonisation des différents seuils à 15 % du nombre des
inscrits ou autorisation de maintien limitée aux deux candidats
arrivés en tête au premier tour) ont le mérite d'ouvrir un
débat indispensable.
Il est en effet souhaitable au bon fonctionnement d'une démocratie que
les résultats du tour décisif dégagent une majorité
significative.
Ces propositions de loi ont donc éveillé l'attention et retenu
l'intérêt de votre commission des Lois.
Il lui est cependant apparu prématuré d'adopter,
singulièrement à l'approche d'une succession
d'échéances électorales importantes, de telles
dispositions, car toute décision sur une matière aussi sensible
doit être précédée d'une réflexion
approfondie, tant au niveau du Gouvernement que des différentes
formations politiques, dans l'espoir de parvenir à une solution durable,
acceptée par le plus grand nombre.
Cet aspect du problème est d'ailleurs illustré par la
pluralité des formules contenues dans les propositions de loi en
cause.
B. INTERDIRE LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES
L'interdiction des candidatures multiples, traditionnelle en
droit
électoral, est destinée à éviter tout risque de
manipulation et à permettre un choix clair des électeurs entre
des candidats décidés à exercer leur mandat, s'ils sont
élus.
Cette règle n'est généralement pas contestée, et
son application ne semble pas soulever de difficultés.
Il n'existe aucune justification particulière pour admettre les
candidatures multiples pour les seules élections cantonales, même
si, dans les faits, elles semblent assez peu nombreuses.
Le principe de l'interdiction des candidatures multiples aux
élections cantonales, permettant une harmonisation de la
législation applicable en la matière, a été retenu
par votre commission des Lois.
Selon les indications données à votre rapporteur par le
ministère de l'Intérieur, la centralisation des informations sur
les candidatures et leur diffusion à toutes les préfectures ne
soulèverait aucune difficulté pratique. Elle permettrait à
chaque préfet de déceler dans les délais requis les
candidatures éventuellement présentées dans plusieurs
départements.
Toutefois, votre commission des Lois a écarté les dispositions
proposées pour instituer les peines d'amende en cas de candidatures
multiples ou de propagande en faveur de ces candidatures,
l'irrecevabilité lui paraissant être une sanction suffisante en la
matière.
L'extension dans les communes de moins de 3.500 habitants de
l'interdiction des candidatures multiples aux élections municipales
n'apparaît pas plus souhaitable, compte tenu des caractéristiques
particulières d'un tel scrutin.
Au demeurant, les candidatures aux élections municipales dans ces
petites communes, quand elles sont formellement présentées, ne
sont pas enregistrées, et le respect d'une éventuelle
interdiction des candidatures multiples ne pourrait évidemment pas
être contrôlé avant le scrutin par le représentant de
l'Etat dans le département ou par la juridiction administrative.
Votre commission des Lois n'a également pas trouvé
nécessaire de subordonner l'éligibilité au conseil
général à l'obligation pour le candidat d'être
domicilié ou contribuable
dans le canton où il se
présente (au lieu du département).
En effet, le conseiller général représente le
département, et pas seulement son canton d'élection.
De même, le parlementaire, représentant de la Nation, n'a-t-il pas
à justifier d'attaches locales.
Votre commission des Lois n'a pas davantage estimé opportun
d'interdire de manière générale pour toutes les
élections à un élu non renouvelable, lors du
renouvellement partiel de l'assemblée à laquelle il appartient ou
à l'occasion d'une élection partielle, de se présenter
dans une autre circonscription que la sienne, sauf s'il démissionnait
préalablement de son mandat.
En effet, ce cas de figure ne s'assimile pas à des candidatures
multiples, l'élu ne se présentant, le même jour que dans
une seule circonscription et devant ensuite, s'il est élu, opter entre
ses circonscriptions d'élection.
Une telle inéligibilité se concilierait mal avec le principe de
liberté des candidatures auquel il ne peut être apporté de
limitations que pour les cas réellement justifiés.
*
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions comportant deux articles relatifs aux candidatures multiples aux élections cantonales.