III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SANS BOULEVERSER L'ARCHITECTURE DU CODE ÉLECTORAL

A. LES CONDITIONS D'ORGANISATION DU SECOND TOUR : RECHERCHER UNE SOLUTION ACCEPTABLE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE

La proposition de loi prévoyant l'élection au premier tour d'un candidat n'ayant pas obtenu la majorité des suffrages exprimés lorsqu'un autre candidat autorisé à se maintenir décide de se retirer, et celles relatives aux conditions de maintien des candidatures au second tour des élections législatives, cantonales ou municipales (harmonisation des différents seuils à 15 % du nombre des inscrits ou autorisation de maintien limitée aux deux candidats arrivés en tête au premier tour) ont le mérite d'ouvrir un débat indispensable.

Il est en effet souhaitable au bon fonctionnement d'une démocratie que les résultats du tour décisif dégagent une majorité significative.

Ces propositions de loi ont donc éveillé l'attention et retenu l'intérêt de votre commission des Lois.

Il lui est cependant apparu prématuré d'adopter, singulièrement à l'approche d'une succession d'échéances électorales importantes, de telles dispositions, car toute décision sur une matière aussi sensible doit être précédée d'une réflexion approfondie, tant au niveau du Gouvernement que des différentes formations politiques, dans l'espoir de parvenir à une solution durable, acceptée par le plus grand nombre.

Cet aspect du problème est d'ailleurs illustré par la pluralité des formules contenues dans les propositions de loi en cause.

B. INTERDIRE LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES

L'interdiction des candidatures multiples, traditionnelle en droit électoral, est destinée à éviter tout risque de manipulation et à permettre un choix clair des électeurs entre des candidats décidés à exercer leur mandat, s'ils sont élus.

Cette règle n'est généralement pas contestée, et son application ne semble pas soulever de difficultés.

Il n'existe aucune justification particulière pour admettre les candidatures multiples pour les seules élections cantonales, même si, dans les faits, elles semblent assez peu nombreuses.

Le principe de l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales, permettant une harmonisation de la législation applicable en la matière, a été retenu par votre commission des Lois.

Selon les indications données à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, la centralisation des informations sur les candidatures et leur diffusion à toutes les préfectures ne soulèverait aucune difficulté pratique. Elle permettrait à chaque préfet de déceler dans les délais requis les candidatures éventuellement présentées dans plusieurs départements.

Toutefois, votre commission des Lois a écarté les dispositions proposées pour instituer les peines d'amende en cas de candidatures multiples ou de propagande en faveur de ces candidatures, l'irrecevabilité lui paraissant être une sanction suffisante en la matière.

L'extension dans les communes de moins de 3.500 habitants de l'interdiction des candidatures multiples aux élections municipales n'apparaît pas plus souhaitable, compte tenu des caractéristiques particulières d'un tel scrutin.


Au demeurant, les candidatures aux élections municipales dans ces petites communes, quand elles sont formellement présentées, ne sont pas enregistrées, et le respect d'une éventuelle interdiction des candidatures multiples ne pourrait évidemment pas être contrôlé avant le scrutin par le représentant de l'Etat dans le département ou par la juridiction administrative.

Votre commission des Lois n'a également pas trouvé nécessaire de subordonner l'éligibilité au conseil général à l'obligation pour le candidat d'être domicilié ou contribuable dans le canton où il se présente (au lieu du département).

En effet, le conseiller général représente le département, et pas seulement son canton d'élection.

De même, le parlementaire, représentant de la Nation, n'a-t-il pas à justifier d'attaches locales.

Votre commission des Lois n'a pas davantage estimé opportun d'interdire de manière générale pour toutes les élections à un élu non renouvelable, lors du renouvellement partiel de l'assemblée à laquelle il appartient ou à l'occasion d'une élection partielle, de se présenter dans une autre circonscription que la sienne, sauf s'il démissionnait préalablement de son mandat.

En effet, ce cas de figure ne s'assimile pas à des candidatures multiples, l'élu ne se présentant, le même jour que dans une seule circonscription et devant ensuite, s'il est élu, opter entre ses circonscriptions d'élection.

Une telle inéligibilité se concilierait mal avec le principe de liberté des candidatures auquel il ne peut être apporté de limitations que pour les cas réellement justifiés.

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En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions comportant deux articles relatifs aux candidatures multiples aux élections cantonales.

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