II. LES PROPOSITIONS DE LOI
1. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste : l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales
L'article unique de cette proposition de loi prévoirait
que
" nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller
général dans plusieurs cantons ".
Cette disposition serait insérée avant le premier alinéa
de l'article L. 194-1 du code électoral, concernant
l'inéligibilité du Médiateur de la République au
mandat de conseiller général.
Cette proposition de loi ne généraliserait donc pas
l'interdiction des candidatures multiples, puisque celles-ci demeureraient
autorisées pour les élections municipales dans les communes de
moins de 3.500 habitants.
2. La proposition de loi de M. Bernard Joly : la généralisation de l'interdiction des candidatures multiples
Cette
proposition de loi comporte un dispositif beaucoup plus large, puisqu'elle
interdirait les candidatures multiples à toutes les élections, y
compris les municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.
De plus, le texte prévoit des sanctions en cas de candidatures multiples
et d'actes de propagande en leur faveur.
La proposition de loi créerait deux nouveaux articles après
l'article L. 44 du code électoral concernant l'âge
d'éligibilité de droit commun à 23 ans sous réserve
des dispositions propres à chaque scrutin,
qui s'appliqueraient
à toutes les élections.
L'article L. 44-1 du code électoral interdirait les candidatures
dans plusieurs circonscriptions électorales et sur plusieurs listes dans
une même circonscription, l'interdiction concernant alors tous les
scrutins, y compris les élections municipales dans les communes de moins
de 3.500 habitants.
De plus, un élu
non renouvelable
ne pourrait pas, lors d'un
renouvellement partiel
de l'assemblée dont il est membre, se
porter candidat dans une circonscription électorale soumise à
renouvellement, sauf s'il démissionnait préalablement de son
mandat.
De même, en cas d'élection partielle
, l'élu d'une autre
circonscription électorale ne pourrait être candidat dans la
circonscription concernée par cette élection que s'il
démissionnait auparavant de son mandat.
L'article L. 44-2 du code électoral étendrait à
toutes les consultations électorales les dispositions du code
électoral prévoyant, pour les élections
législatives seulement :
- des peines d'
amende
pour les candidatures multiples
(60.000 F) et pour les personnes ayant sciemment participé à
leur propagande électorale ou à celle des listes sur lesquelles
il figure (30.000 F) ;
- la
saisie ou l'enlèvement des documents de propagande
en
faveur d'une candidature multiple.
Les candidatures multiples et celles des listes comportant un candidat figurant
sur une autre liste seraient " frappés de nullité ".
En conséquence de l'établissement de dispositions communes
à toutes les élections, la proposition de loi abrogerait les
dispositions du code électoral propres aux différents scrutins
qui interdisent les candidatures multiples et prévoient une option pour
ceux qui auraient été élus dans plusieurs circonscriptions
électorales.
Cette option est en effet prévue par les dispositions en vigueur, non
seulement pour les élections où les candidatures multiples sont
possibles (cantonales et municipales dans les communes de moins de
3.500 habitants), mais aussi pour les élections municipales dans
les autres communes et pour les élections régionales parce qu'un
élu peut, à la suite d'une élection partielle, par
exemple, être élu dans une autre assemblée de même
nature.
Compte tenu de diverses coordinations, la proposition de loi comporte, au
total, 8 articles tendant à créer, abroger ou modifier
21 articles du code électoral et un article de la loi du 7 juillet
1977 précitée relative à l'élection des membres du
Parlement européen.
3. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste : éviter un second tour avec un seul candidat
Cette
proposition de loi tend à éviter l'organisation d'un second tour,
aux élections législatives et aux élections cantonales,
lorsqu'un seul candidat s'est maintenu, et à proclamer en
conséquence élu au premier tour le candidat arrivé en
tête sans avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés.
La proposition de loi prévoit que,
pour les élections
législatives et cantonales,
si un seul candidat a obtenu
un
nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % ou à 10
%
du nombre des électeurs inscrits, suivant les cas,
et si le
candidat arrivé en deuxième position ne se maintient pas, le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour est
élu.
La proposition de loi, en revanche, ne comporte pas de dispositions nouvelles
dans les hypothèses où, soit deux candidats auraient recueilli le
seuil légal (12,5 % ou 10 % du nombre des électeurs inscrits),
soit aucun candidat n'aurait atteint ce seuil. Dans ces cas, le retrait d'un
candidat autorisé à se maintenir ne ferait donc pas obstacle
à l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.
Enfin, la proposition de loi ne concernerait ni les élections
municipales ni les élections régionales, scrutins pour lesquels
une limitation stricte à deux du nombre de listes autorisées
à se maintenir au second tour pourrait restreindre la
représentation des minorités, alors que la liste arrivée
en tête est assurée de bénéficier d'une " prime
majoritaire ".
Si la proposition de loi soulève opportunément la question de
l'utilité d'un tour de scrutin avec un seul candidat, la réponse
proposée pourrait soulever une
difficulté de principe dans la
mesure où le caractère définitif ou non du premier tour
dépendrait, en dernier lieu, de la décision d'un candidat et non
exclusivement du vote des électeurs
.
Les dispositions proposées auraient pour conséquence de
différer l'annonce du résultat définitif (élection
au premier tour au ballottage) jusqu'à l'expiration du délai de
dépôt des candidatures au second tour (le mardi suivant à
minuit pour les élections législatives) et,
éventuellement, de permettre certains marchandages.
Ces dispositions n'empêcheraient pas un candidat de maintenir sa
candidature, puis de s'abstenir de faire campagne et de remettre ses bulletins
de vote le jour du scrutin, ce qui reviendrait, dans les faits, à un
second tour avec un seul candidat.
4. La proposition de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues : l'interdiction des candidatures multiples et le renforcement des inéligibilités aux élections cantonales
L'article premier de la proposition de loi modifierait
l'article L.
194 du code électoral, afin de prévoir :
- que
" nul ne peut être candidat dans plusieurs
cantons "
;
- que le candidat devra, pour être éligible, être
domicilié
ou inscrit au rôle d'une des
contributions
directes
dans le canton
où il se présente (
au
lieu
du département
).
L'article 2 de la proposition de loi abrogerait l'article L. 208 du code
électoral, selon lequel "
nul ne peut être membre de
plusieurs conseils généraux
".
Cette proposition de loi tend aussi à limiter à deux le nombre
des candidats au deuxième tour des élections législatives
et cantonales.
Pour les élections cantonales, le seuil de 10 % des électeurs
inscrits serait supprimé.
Seuls pourraient se maintenir au second tour les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouveraient avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour, selon la formule applicable à l'élection
présidentielle
(article 3 de la proposition de loi, modifiant
l'article L. 193 du code électoral).
Pour les élections législatives, en revanche, le seuil de 12,5
% des inscrits serait maintenu.
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au
premier tour, à la condition d'avoir aussi obtenu les voix d'au moins
12,5 % des électeurs inscrits, pourraient se maintenir au
deuxième tour
(article 5 de la proposition de loi modifiant
l'article L. 162 du code électoral).
Cette proposition de loi permettrait donc
d'écarter toute
hypothèse de " triangulaire " au deuxième tour des
élections législatives et cantonales
, seules
concernées par ce texte.
En revanche, elle
ne permettrait pas d'écarter
l'éventualité d'un second tour d'une élection
législative avec un seul candidat
, puisque le seuil de 12,5 %
des électeurs inscrits (correspondant au quart des suffrages
exprimés quand la moitié des électeurs s'abstiennent)
serait maintenu, mais désormais sans aucune possibilité pour un
candidat n'ayant pas atteint ce seuil d'être présent au second
tour.
A la limite, si aucun candidat n'avait atteint le seuil minimum au premier tour
d'une élection législative, il n'y aurait plus de candidat au
second tour !
5. La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues : relever les seuils d'accès au second tour
Cette
proposition de loi comporte
trois objectifs
:
- empêcher les " triangulaires " au second tour, en
rehaussant et en harmonisant les différents seuils autorisant le
maintien d'une candidature (15 % des
électeurs
inscrits
) ;
-
éviter l'organisation du second tour avec un seul
candidat
,
lorsque l'un des candidats autorisé à se
maintenir décide de se retirer ;
-
majorer le seuil permettant à une liste de fusionner
avec d'autres listes au second tour des élections municipales.
Pour les
élections législatives et cantonales
, le
seuil
autorisant le maintien d'une candidature au second tour serait
porté à
15 % des électeurs inscrits
.
Les dispositions permettant le maintien des deux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages, dans le cas où un seul candidat aurait
atteint ce seuil et dans celui où aucun candidat ne l'aurait obtenu, ne
seraient pas modifiées.
En outre, dans les cas où soit un seul des deux candidats arrivés
en tête, soit aucun d'entr'eux n'aurait pas obtenu le seuil minimum et
l'un des candidats susceptibles de se maintenir se retirerait néanmoins,
le candidat arrivé en troisième position pourrait
désormais se maintenir, à la condition toutefois d'avoir obtenu
les suffrages de 5 % des électeurs inscrits.
Enfin, la proposition de loi fixerait à
15 % du nombre des inscrits
le seuil d'accès au second tour des
élections
municipales
(dans les communes d'au moins 3.500 habitants) et
permettrait, en cas de retrait d'une liste autorisée à se
maintenir, à la première des autres listes d'être
présente au second tour, à la condition d'avoir recueilli les
suffrages de 5% des électeurs inscrits.
Elle
porterait de 5 % des
suffrages exprimés
à
10 % des
électeurs inscrits
le minimum qu'une liste
devrait avoir obtenu au premier tour d'une élection municipale,
pour
pouvoir
fusionner
avec d'autres listes au second tour.
La proposition de loi ayant, comme les précédentes,
été déposée avant la promulgation de la loi
n° 99-36 du 19 janvier 1999 instituant deux tours de
scrutin pour les élections régionales, ne comporte, de ce fait,
aucune disposition concernant cette élection (non plus que pour celle
des conseillers à l'Assemblée de Corse).