ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses
dispositions relatives
aux élections municipales, cantonales et
législatives
Article 1er
Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut
être candidat au deuxième tour s'il ne s'est
présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 2
A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 3
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".
Article 4
Après le cinquième alinéa de l'article L.
162
du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 5
L'article L. 210-1 du code électoral est
complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas
précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir
au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut
se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs
inscrits. "
Article 6
L'article L. 264 du code électoral est
complété
par un nouveau alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se
retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir
au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au
moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "
Article 7
A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".
Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux
conditions d'éligibilité des candidats
aux élections
cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième
tour des élections cantonales et législatives
Article 1er
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code
électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux
qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au
rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année
dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y
être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la
même époque d'une propriété foncière dans le
canton.
"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.
"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le
canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart
du nombre total dont le conseil général doit être
composé."
Article 2
L'article L. 208 du code électoral est supprimé.
Article 3
Le
dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi
rédigé :
"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la
majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux
candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé."
Article 4
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.
Article 5
I. - Le
troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est
ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent
être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du
nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont
comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas
échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."
II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même
article sont abrogés.
Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à
l'élection des députés et à l'élection des
conseillers généraux
Article 1er
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu."
Article 2
Il est
inséré, après le troisième alinéa de
l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour
en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne
maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus
grand nombre de suffrages est élu. "
Code
électoral
Dispositions communes
Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Elections législatives
Art. L.
156
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article,
acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas
enregistrée.
Art. L. 169
- Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches,
d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi
dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux
prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
Art. L. 170
- Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de
vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une
circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux
dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou
saisis.
Art. L. 171
- Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat
contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et
d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L
169.
Elections cantonales
Art. L.
194
- Nul ne peut être élu conseiller général
s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens
inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y
être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont
domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être
domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions
directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait
l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à
ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une
propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non
domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le
conseil doit être composé.
Art. L. 194-1
- Pendant la durée de ses fonctions, le
médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller
général s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination.
Art. L. 208
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils
généraux.
Art. L. 209 -
Le conseiller général élu dans
plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du
conseil général dans les trois jours qui suivent la plus
prochaine réunion du conseil général et, en cas de
contestation, soit à partir de la date à laquelle la
décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit
à partir de la notification de la décision du Conseil
d'État.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général
détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à
quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le
département dépasse le quart du conseil, le conseil
général procède de la même façon pour
désigner celui ou ceux dont l'élection doit être
annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur
le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est
fait par le bureau du conseil général réuni à cet
effet.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions
électorales, le conseiller général représentant le
canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles
circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien
canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
Elections municipales
Art. L.
238
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du
résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal
élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option.
Cette déclaration est adressée aux préfets des
départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître
son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le
nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et
descendants, frères et soeurs, qui peuvent être
simultanément membres du même conseil municipal est limité
à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont
élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième
alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil
municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs
électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième
alinéa ci-dessus.
Art. L. 263
- Nul ne peut être candidat dans plus d'une
circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
Art. L. 265
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture ou à la
sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions
fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° le titre de la liste présentée ;
2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier
tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des
documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions
posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies et si les documents officiels visés au quatrième
alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions
d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas
de l'article L 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout
candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures
pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier
ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.
Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille
Art. L.
272-2
-
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.
Art. L. 272-4
-
Est interdit l'enregistrement d'une
déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des
articles L. 272-2 et L. 272-3.
Elections sénatoriales
Art. L.
302 -
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription
sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303
- Si une déclaration ne remplit pas les conditions
prévues aux articles précédents, le préfet saisit
dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les
trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le
conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L.
331-2 -
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
électorale, ni sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de
scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au
premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent
du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être
modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant
figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu
au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas
de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation
des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur
laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la
préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de
la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Art. L. 332
- La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture d'une liste répondant
aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est
délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la
qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste
le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit
être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La
liste déposée indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de
chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la
déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et
portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à
aucune modification de leur composition au second tour.
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une
liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L
331-2 et du présent article.
Récépissé ne peut être délivré que si
les conditions énumérées au présent article sont
remplies.
Elections cantonales à Mayotte
Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
Elections régionales
Art. L.
345
- Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, le conseiller régional élu dans
plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses
mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les
régions où il a été élu.
Art. L. 348
- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou
plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Art. L. 350
- Pour le premier tour, les déclarations de
candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi
qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est
donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L
339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus
d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré
par le représentant de l'Etat dans la région, après
enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à midi.
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à
18 heures. Récépissé définitif est
délivré immédiatement aux listes répondant aux
conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement.
Le refus d'enregistrement est motivé.
Art. L. 351 -
Pour les déclarations de candidature avant le
premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son
mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le
refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel
se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de
quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou
de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le
candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le
délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat
placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un
délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu
de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la
requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce
délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent
être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre
l'élection.
Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Art. L.
369
- Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de
Corse et conseiller régional.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois
jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est
déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller
à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par
arrêtés des représentants de l'Etat dans les
collectivités concernées.
Art. L. 372
- Les déclarations de candidature sont
déposées selon les modalités et dans les délais
prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles
satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367
et L 370.
Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes
Art. 7 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.