ANNEXE N° 2
-
HISTORIQUE DES ALLÉGEMENTS
DE CHARGES
SOCIALES
Exonération de cotisations d'allocations familiales
Cumul et non cumul avec la réduction bas salaires
Textes successifs (1993-1997)
1 - Instauration de l'exonération de
cotisations
d'allocations familiales (juillet 1993)
La loi 93-943 du 27 juillet 1993 (article 1
er
) instaure, à
compter du 1
er
juillet 1993, une exonération de
cotisations d'allocations familiales (article L. 241-6-1 du code de la
sécurité sociale).
L'exonération est applicable aux salaires jusqu'à 1,1 smic
(exonération totale) et entre 1,1 et 1,2 smic (exonération de
moitié).
2 - Premières extensions de l'exonération de
cotisations d'allocations familiales (janvier 1994)
La loi quinquennale " emploi " du 20 décembre 1993
prévoit deux dispositions :
- le relèvement progressif en cinq ans des niveaux de salaires ouvrant
droit à l'exonération jusqu'à 1,5 smic (exonération
totale) et entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de
moitié : article 1
er
de la loi) ;
En application de la loi, l'exonération est applicable à compter
du 1
er
janvier 1994 aux salaires jusqu'à 1,2 smic
(exonération totale) et entre 1,2 et 1,3 smic (exonération de
moitié).
- l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,6 smic pour les entreprises
nouvelles exonérées d'impôt (article 7 de la loi).
La loi portant diverses mesures d'ordre social n° 94-43 du 18 janvier 1994
étend le bénéfice de l'exonération aux
salariés employeurs, hors Etat et collectivités locales,
autorisés à servir directement des prestations familiales
à leurs salariés recoupant des régimes spéciaux de
sécurité sociale (SNCF, RATP, EDF-GDF).
3 - Deuxième extension de l'exonération de
cotisations d'allocations familiales (février 1995)
La loi " aménagement du territoire " du 4 février 1995
prévoit l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,3 smic pour les
entreprises situées en zone de revitalisation rurale (introduction d'un
article L. 241-6-2 dans le code de la sécurité sociale par
l'article 59-II de la loi).
4 - Instauration de la réduction dégressive sur les bas
salaires et cumul des allégements (septembre 1995)
La loi n° 95-882 du 4 août 1995 (article 1
er
) instaure,
à compter du 1
er
septembre 1995, une réduction
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale
pour les salaires jusqu'à 1,2 smic (article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale).
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 prévoit le cumul de
la réduction avec notamment les exonérations de cotisations
d'allocations familiales de droit commun (article L. 241-6-1 code de la
sécurité sociale, pour les entreprises en zone de revitalisation
rurale (article L. 241-6-2 code de la sécurité sociale) et les
entreprises nouvelles (article 7 de la loi quinquennale " emploi " du
20 décembre 1993).
Les salariés relevant de régimes spéciaux de
sécurité sociale ne sont pas éligibles à la
réduction bas salaires et la question du cumul avec l'exonération
de cotisations d'allocations familiales ne se pose pas dans ce cas.
Au niveau du smic, la réduction représente 12,8 % du salaire
et l'exonérations de cotisations d'allocations familiales 5,4 %. Le
total des deux mesures représente 18,2 % du salaire.
5 - Fusion temporaire de la réduction bas salaires et de
l'exonération de cotisations d'allocations familiales (janvier 1996)
La loi de finances pour 1996 (article 113) prévoit quatre
dispositions :
- la réduction dégressive sur les bas salaires et
l'exonération de cotisations d'allocations familiales sont
fusionnées du 1
er
octobre 1996 au 31 décembre
1997 (article 113-II).
Le nouvel allégement prend la forme d'une réduction
dégressive unique, applicable aux salaires jusqu'à 1,33 smic et
égale, au niveau du smic à 18,2 % du salaire (article
113-III).
- les exonérations de cotisations d'allocations plus favorables que
le droit commun sont maintenues.
Ces cas concernent les entreprises en zone de revitalisation rurale
(article 113-IV de la loi), les entreprises nouvelles (article 113-V)
ainsi que les salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants
agricoles pour lesquels une base légale à l'exonération
est introduite dans le code rural (articles 113-IX et 113-X).
L'exonération de cotisations d'allocations familiales demeure ainsi
applicable aux salaires jusqu'à 1,5 smic (exonération totale) et
entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de moitié).
La réduction dégressive n'est plus cumulable avec les
exonérations de cotisations d'allocations familiales (article
113-VI).
- le bénéfice de la réduction fusionnée est
étendu aux salariés des régimes spéciaux des clercs
et employés de notaires (article 113-VII) ;
- l'exonération de cotisations d'allocations familiales dont
bénéficiaient les entreprises publiques relevant de
régimes spéciaux de sécurité sociale est maintenue
et codifiée (article 113-VIII de la loi introduisant un article L.
241-6-4 du code de la sécurité sociale).
Ces entreprises demeurent hors champ de la réduction bas salaires.
6 - Introduction du cumul avec l'allégement " ARTT-loi de
Robien " (juin 1996)
La loi " de Robien " ajoute, parmi les mesures cumulables avec la
réduction sur les bas salaires, l'allégement prévu par la
loi en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels
du temps de travail.
Par souci de cohérence avec le caractère temporaire de la fusion
de la réduction bas salaires et de l'exonération de cotisations
d'allocations familiales, la loi " de Robien " adapte en
conséquence la rédaction de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
(réduction bas salaires) et prévoyant :
- avant le 1
er
octobre 1996 et à compter du
1
er
janvier 1997, le cumul de la réduction bas salaires, de
l'abattement temps partiel, des exonérations de cotisations
d'allocations familiales et de l'allégement " ARTT-loi de
Robien " ;
- entre le 1
er
octobre 1996 et le 31 décembre 1997, le
cumul de la réduction bas salaires avec ces mesures, sauf
évidemment les exonérations de cotisations d'allocations
familiales.
7 - Pérennisation de la fusion " réduction bas
salaires-exonération de cotisations d'allocations familiales "
(janvier 1998)
L'article 115 de la loi de finances pour 1998 pérennise la fusion de la
réduction sur les bas salaires et de l'exonération de cotisations
d'allocations familiales sous la forme d'une réduction unique
dégressive dont le plafond est par ailleurs ramené de 1,33 smic
à 1,3 smic.
Elle maintient par ailleurs les exonérations de cotisations
d'allocations familiales qui demeuraient applicables depuis la fusion
(entreprises en zone de revitalisation rurale, entreprises nouvelles,
salariés des exploitants agricoles et entreprises publiques).
Elle pérennise notamment les dispositions relatives au non cumul de la
réduction avec les exonérations de cotisations d'allocations
familiales figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
241-13 du code de la sécurité sociale.
On peut noter qu'elle omet de " toiletter " la loi " de
Robien " en supprimant la rédaction de ce même alinéa
devant pour s'appliquer " et à compter du 1
er
janvier
1998 " (article 3-II de la loi " de Robien "), qui ne sont
cependant plus applicables du fait de la loi de finances initiale pour 1998.
8 - Intervention de la loi " RTT - 35 heures " (juin 1998)
La loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de
travail du 13 juin 1998 abroge la loi " de Robien " tout en
conservant ses effets pour les entreprises en bénéficiant
à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Par souci de cohérence, la loi (article 3-X) supprime également
la référence à la loi " de Robien " (articles 39
et 39-1 de la loi quinquennale " emploi " du 20 décembre
1993) dans les dispositions relatives au cumul avec la réduction bas
salaires figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 241-13 code de la sécurité sociale.