c) La formation professionnelle

La perte de capacité productive résultant de la réduction de la durée du travail nécessite que la formation professionnelle des salariés puisse être en tout ou partie organisée sur le temps libéré par la réduction des horaires. C'est ce qu'a prévu la majorité des accords de branche.

Sur ce point également, le projet de loi tend à rendre ces accords inopérants.

En exigeant l'accord du salarié pour qu'il suive une formation en dehors de son temps de travail, il pose une condition non prévue par la plupart des accords dont il réduit ainsi la portée.

Par ailleurs, en définissant les formations seules susceptibles d'être suivies en dehors du temps de travail comme celles ayant " pour objet le développement professionnel ou personnel du salarié " à l'exclusion de celles " destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises par des activités exercées par " l'intéressé, il ne tient pas compte des formations retenues par les accords en fonction des besoins de la profession et de l'évolution prévisible de ses métiers et dont certaines, en dépit de l'accord des partenaires sociaux, ne pourront de ce fait être réalisées hors du temps de travail.

Enfin, en donnant une définition à la fois positive et négative des formations susceptibles d'être effectuées hors du temps de travail, il confère une marge d'appréciation exorbitante à l'administration (lors de l'extension des conventions collectives) ou au juge (à l'occasion d'un conflit portant sur de telles dispositions d'une convention non étendue) pour décider, à la place des partenaires sociaux signataires de l'accord mettant en oeuvre un tel dispositif, si telle ou telle formation peut ou non être réalisée en dehors du temps de travail.

d) Le temps de travail des cadres

Tous les accords ont abordé cette question, tant, d'une part, le rôle joué par cette catégorie de salariés est fondamental pour le bon fonctionnement des entreprises et, d'autre part, la notion même de durée du travail est devenue un concept inopérationnel pour un nombre croissant de salariés, cadres ou non-cadres, pour lesquels cette durée n'est guère contrôlable.

Le projet de loi remet en cause la quasi-totalité de ces accords :

- il se réfère aux seuls cadres au sens des conventions collectives de branche (et aux salariés itinérants pour le décompte de la durée du travail en jours), alors que les accords de branche les étendent à différentes catégories de salariés en fonction des spécificités propres à chaque profession. On observera à cette occasion que la référence faite par le projet de loi à l'existence d'une définition conventionnelle des cadres pour que ses dispositions soient applicables, mettra les entreprises non couvertes par une convention collective de branche dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de la loi pour leurs cadres, ce qui crée une inégalité manifeste ;

- il restreint aux seuls cadres dirigeants la possibilité d'établir des forfaits sans référence horaire (art. L. 212-15-1 du projet de loi) ce qui consiste à " légaliser " la jurisprudence la plus restrictive de la Cour de cassation, alors que les accords de branche ont ouvert l'accès de ce type de forfait à un nombre beaucoup plus large de collaborateurs en fonction des caractéristiques des activités qu'ils exercent ;

- il limite à 217 jours par an le nombre maximum de jours de travail susceptibles d'être accomplis par un cadre dont la durée du travail est décomptée en jours, alors que les accords de branche ont généralement prévu, en contrepartie d'un décompte en jours de la durée du travail, l'octroi de jours de repos supplémentaires de l'ordre d'une dizaine de jours en moyenne.

Le temps de travail des cadres en Europe

Salariés à temps plein

Nb d'heures habituellement travaillées par semaine

 

Dirigeants et cadres supérieurs

Professions intellectuelles et scientifiques

GRANDE-BRETAGNE

45,6

40,2

FRANCE

44,6

35,6

PORTUGAL

44,2

33,5

EUROPE 15

43,9

36,6

DANEMARK

43,5

36,9

ALLEMAGNE

43,4

38,2

ESPAGNE

43,0

36,4

IRLANDE

42,7

36,3

FINLANDE

42,2

36,9

LUXEMBOURG

42,0

37,0

ITALIE

41,4

29,7

GRÈCE

41,2

32,2

SUÈDE

41,1

37,7

BELGIQUE

40,9

33,2

AUTRICHE

40,1

38,8

PAYS-BAS

37,1

33,8

Source : EUROSTAT - Enquête sur les forces de travail - 1997.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page