CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Coordinations et dispositions diverses

Cet article tend à opérer certaines coordinations dans le code de procédure pénale rendues nécessaires par les autres dispositions du projet de loi. L'Assemblée nationale l'a complété afin de renforcer les attributions du garde des sceaux dans l'exercice du droit d'action qui lui est reconnu par le projet de loi. Le présent article contient enfin une disposition novatrice tendant à permettre aux députés et aux sénateurs de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires situés dans leur département.

• Le paragraphe I tend à supprimer la première phrase de l'article 33 du code de procédure pénale, qui prévoit que le procureur de la République prend des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Cette suppression est logique, dans la mesure où ce texte est repris et adapté, pour tenir compte notamment de la suppression des instructions individuelles du garde des sceaux, dans le texte proposé à l'article 3 du projet de loi pour l'article 39-3 du code de procédure pénale.

• Le paragraphe II tend à supprimer, dans les articles 34 et 39 du code de procédure pénale, des références au code forestier et au code rural. L'article 34 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général représente le ministère public auprès de la cour d'appel et de la cour d'assises sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. L'article 39 prévoit pour sa part que le procureur représente le ministère public auprès du tribunal de grande instance sans préjudice des mêmes articles des mêmes codes.

La suppression de ces références dans le code de procédure pénale est opportune. En effet, les articles 105 du code forestier et 446 du code rural n'existent plus et ont respectivement fait place aux articles L. 153-1 du code forestier et L. 238-2 du code rural. Ces articles prévoient que des fonctionnaires qualifiés à cet effet exercent, conjointement avec le ministère public, les poursuites de certaines infractions. Leurs dispositions ne contredisent en rien les articles 34 et 39 du code de procédure pénale et n'ont donc pas à être rappelées dans ce code.

• Le paragraphe II bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à supprimer les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale qui prévoient la notification au plaignant du classement de l'affaire, ainsi que la motivation des décisions de classement dans certaines affaires concernant des infractions à caractère sexuel commises contre un mineur.

La suppression de ces dispositions est logique, le projet de loi insérant par ailleurs un nouvel article 40-1 dans le code de procédure pénale, qui tend à prévoir la notification et la motivation de l'ensemble des décisions de classement.

• Le paragraphe II ter , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à abroger l'article 42 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de requérir directement la force publique. La suppression de cet article se justifie par la reprise de cette disposition dans le texte proposé, à l'article 3 du projet, pour l'article 39-1 du code de procédure pénale.

• Le paragraphe II quater , inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de compléter l'article 51 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, afin de permettre au juge d'instruction d'informer après avoir été saisi d'un réquisitoire du ministre de la justice. Votre commission vous soumet, par cohérence avec sa décision de supprimer le droit d'action propre du garde des sceaux prévu par l'article 1 er du projet de loi, un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe III tend à modifier l'article 80 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, afin de prévoir l'hypothèse d'un réquisitoire du ministre de la justice dans le cadre du droit d'action propre que tend à lui reconnaître le projet de loi. Votre commission ayant décidé de supprimer les dispositions relatives à ce droit d'action du garde des sceaux, elle vous soumet un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe III bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 497 du code de procédure pénale, relatif à l'appel des jugements correctionnels, afin de reconnaître au ministre de la justice la faculté d'appeler lorsqu'il a mis lui-même en mouvement l'action publique. Le projet de loi initial ne prévoyait un tel appel qu'en cas de relaxe lorsque l'intérêt général le justifiait. Votre commission, opposée à la possibilité pour le ministre de mettre en mouvement l'action publique, vous soumet un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe III ter , inséré par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 546 du code de procédure pénale, relatif à l'appel des jugements de police, afin de permettre au ministre de la justice de faire appel lorsqu'il a mis en mouvement l'action publique. Pour la raison précédemment énoncée, votre commission vous soumet un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe IV , comme les précédents, concerne le droit d'action du ministre de la justice, et tend à modifier l'article 551 du code de procédure pénale pour permettre au ministre de requérir la délivrance de citations à comparaître dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Votre commission vous soumet un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe V , inséré par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 567 du code de procédure pénale, relatif au pourvoi en cassation, afin de permettre au ministre de la justice de former un pourvoi en cassation lorsqu'il a mis en mouvement l'action publique. Votre commission ayant décidé de supprimer la possibilité pour le ministre de mettre en mouvement l'action publique, elle vous soumet un amendement de suppression de ce paragraphe.

• Le paragraphe VI , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann et contre l'avis du garde des sceaux, tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 720-1A prévoyant que les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département.

D'ores et déjà, nombre de parlementaires visitent les établissements pénitentiaires situés dans leur département. Votre commission des Lois, pour sa part, souhaite effectuer régulièrement de telles visites et a récemment visité la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Le mérite de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale est de permettre d'éviter le formalisme de visites préparées à l'avance. Il ne fait aucun doute que les parlementaires sauront faire de cette mesure un usage tel que ces visites ne perturberont pas le fonctionnement normal des établissements visités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 12
Application dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie
et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Un projet de loi constitutionnelle sur la Polynésie française est en cours de discussion. S'il est adopté, la Polynésie française ne sera plus un territoire d'outre-mer mais un pays d'outre-mer. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de mentionner dans cet article la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna plutôt que les territoires d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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