CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Coordinations et dispositions
diverses
Cet
article tend à opérer certaines coordinations dans le code de
procédure pénale rendues nécessaires par les autres
dispositions du projet de loi. L'Assemblée nationale l'a
complété afin de renforcer les attributions du garde des sceaux
dans l'exercice du droit d'action qui lui est reconnu par le projet de loi. Le
présent article contient enfin une disposition novatrice tendant
à permettre aux députés et aux sénateurs de visiter
à tout moment les établissements pénitentiaires
situés dans leur département.
• Le
paragraphe I
tend à supprimer la première
phrase de l'article 33 du code de procédure pénale, qui
prévoit que le procureur de la République prend des
réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont
données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44.
Cette suppression est logique, dans la mesure où ce texte est repris et
adapté, pour tenir compte notamment de la suppression des instructions
individuelles du garde des sceaux, dans le texte proposé à
l'article 3 du projet de loi pour l'article 39-3 du code de procédure
pénale.
• Le
paragraphe II
tend à supprimer, dans les articles 34 et
39 du code de procédure pénale, des références au
code forestier et au code rural. L'article 34 du code de procédure
pénale prévoit que le procureur général
représente le ministère public auprès de la cour d'appel
et de la cour d'assises sans préjudice des dispositions de l'article 105
du code forestier et de l'article 446 du code rural. L'article 39
prévoit pour sa part que le procureur représente le
ministère public auprès du tribunal de grande instance sans
préjudice des mêmes articles des mêmes codes.
La suppression de ces références dans le code de
procédure pénale est opportune. En effet, les articles 105 du
code forestier et 446 du code rural n'existent plus et ont respectivement fait
place aux articles L. 153-1 du code forestier et L. 238-2 du code rural. Ces
articles prévoient que des fonctionnaires qualifiés à cet
effet exercent, conjointement avec le ministère public, les poursuites
de certaines infractions. Leurs dispositions ne contredisent en rien les
articles 34 et 39 du code de procédure pénale et n'ont donc pas
à être rappelées dans ce code.
• Le
paragraphe II bis
, inséré dans le
projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à supprimer les
dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale qui
prévoient la notification au plaignant du classement de l'affaire, ainsi
que la motivation des décisions de classement dans certaines affaires
concernant des infractions à caractère sexuel commises contre un
mineur.
La suppression de ces dispositions est logique, le projet de loi
insérant par ailleurs un nouvel article 40-1 dans le code de
procédure pénale, qui tend à prévoir la
notification et la motivation de l'ensemble des décisions de classement.
• Le
paragraphe II ter
, inséré dans le projet de loi
par l'Assemblée nationale, tend à abroger l'article 42 du code de
procédure pénale, qui permet au procureur de la République
de requérir directement la force publique. La suppression de cet article
se justifie par la reprise de cette disposition dans le texte proposé,
à l'article 3 du projet, pour l'article 39-1 du code de procédure
pénale.
• Le
paragraphe II quater
, inséré par
l'Assemblée nationale, a pour objet de compléter l'article 51 du
code de procédure pénale, qui prévoit que le juge
d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi
par un réquisitoire du procureur de la République ou par une
plainte avec constitution de partie civile, afin de permettre au juge
d'instruction d'informer après avoir été saisi d'un
réquisitoire du ministre de la justice. Votre commission vous soumet,
par cohérence avec sa décision de supprimer le droit d'action
propre du garde des sceaux prévu par l'article 1
er
du projet
de loi, un
amendement
de suppression de ce paragraphe.
• Le
paragraphe III
tend à modifier l'article 80 du code de
procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction ne
peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la
République, afin de prévoir l'hypothèse d'un
réquisitoire du ministre de la justice dans le cadre du droit d'action
propre que tend à lui reconnaître le projet de loi. Votre
commission ayant décidé de supprimer les dispositions relatives
à ce droit d'action du garde des sceaux, elle vous soumet un
amendement
de suppression de ce paragraphe.
• Le
paragraphe III bis
, inséré dans le projet de
loi par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article
497 du code de procédure pénale, relatif à l'appel des
jugements correctionnels, afin de reconnaître au ministre de la justice
la faculté d'appeler lorsqu'il a mis lui-même en mouvement
l'action publique. Le projet de loi initial ne prévoyait un tel appel
qu'en cas de relaxe lorsque l'intérêt général le
justifiait. Votre commission, opposée à la possibilité
pour le ministre de mettre en mouvement l'action publique, vous soumet un
amendement
de suppression de ce paragraphe.
• Le
paragraphe III ter
, inséré par
l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 546 du
code de procédure pénale, relatif à l'appel des jugements
de police, afin de permettre au ministre de la justice de faire appel lorsqu'il
a mis en mouvement l'action publique. Pour la raison précédemment
énoncée, votre commission vous soumet un
amendement
de
suppression de ce paragraphe.
• Le
paragraphe IV
, comme les précédents, concerne le
droit d'action du ministre de la justice, et tend à modifier l'article
551 du code de procédure pénale pour permettre au ministre de
requérir la délivrance de citations à comparaître
dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de mettre en mouvement l'action
publique. Votre commission vous soumet un
amendement
de suppression de
ce paragraphe.
• Le
paragraphe V
, inséré par l'Assemblée
nationale, tend à modifier l'article 567 du code de procédure
pénale, relatif au pourvoi en cassation, afin de permettre au ministre
de la justice de former un pourvoi en cassation lorsqu'il a mis en mouvement
l'action publique. Votre commission ayant décidé de supprimer la
possibilité pour le ministre de mettre en mouvement l'action publique,
elle vous soumet un
amendement
de suppression de ce paragraphe.
• Le
paragraphe VI
, inséré dans le projet de
loi par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann
et contre l'avis du garde des sceaux, tend à insérer dans le code
de procédure pénale un nouvel article 720-1A
prévoyant que les députés et sénateurs sont
autorisés à visiter à tout moment tout
établissement de l'administration pénitentiaire situé dans
leur département.
D'ores et déjà, nombre de parlementaires visitent les
établissements pénitentiaires situés dans leur
département. Votre commission des Lois, pour sa part, souhaite effectuer
régulièrement de telles visites et a récemment
visité la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Le mérite de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale
est de permettre d'éviter le formalisme de visites
préparées à l'avance. Il ne fait aucun doute que les
parlementaires sauront faire de cette mesure un usage tel que ces visites ne
perturberont pas le fonctionnement normal des établissements
visités.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 12
Application dans les territoires
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie
et dans la collectivité
territoriale de Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi dans les territoires
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Un projet de loi constitutionnelle sur la Polynésie française est
en cours de discussion. S'il est adopté, la Polynésie
française ne sera plus un territoire d'outre-mer mais un pays
d'outre-mer. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
, de mentionner dans cet article la Polynésie
française et les îles Wallis-et-Futuna plutôt que les
territoires d'outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
* *
*
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.