CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE
ADMINISTRATIVE
Article 4
Personnalisation des relations
entre
les
agents des services publics et les citoyens
Cet
article tend à lever l'anonymat qui caractérise parfois les
relations entre les autorités administratives et les usagers des
services publics.
En première lecture, le Sénat a étendu le champ
d'application de cet article à l'ensemble des services publics, au lieu
de le limiter aux seuls services publics à caractère
administratif. De plus, afin de respecter la répartition entre domaine
de la loi et pouvoir réglementaire, le Sénat a renvoyé
à un décret en Conseil d'Etat les modalités de la
personnalisation des correspondances administratives. Enfin, il a
transféré le dernier alinéa de l'article 4, relatif
à l'identité de l'auteur d'une décision administrative,
dans le chapitre II du titre II du projet de loi, en tant
qu'élément du régime des décisions prises par les
autorités administratives (
article 16 A
).
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli l'article 4 en
n'intégrant qu'une simple modification formelle apportée par le
Sénat. Elle a jugé " peu pertinent " d'
imposer la
levée de l'anonymat aux services publics industriels et commerciaux
,
estimant que leurs relations avec leurs usagers ne pouvaient être
comparées aux décisions unilatérales prises par les
services publics administratifs. Or, votre commission des Lois souligne que la
levée de l'anonymat n'a pas vocation à s'appliquer aux seules
décisions unilatérales ; elle souhaite que tout organisme
chargé d'une mission de service public industriel et commercial
amené à " instruire une demande " ou " traiter une
affaire " ne puisse se retrancher derrière l'anonymat de ses agents.
L'Assemblée nationale a de plus rétabli la précision selon
laquelle les correspondances administratives devront comporter le
prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de
l'agent, afin d'éviter le renvoi à un décret en Conseil
d'Etat.
Votre rapporteur prend acte de l'argument du Gouvernement selon lequel
l'article 4, d'application immédiate, ne nécessite pas
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Cependant, il ne semble
pas non plus utile de faire expressément référence aux
correspondances dans la loi, dans la mesure où celles-ci sont, à
l'évidence, une des modalités des " relations " entre
les services publics et les citoyens.
Par cohérence avec sa position de première lecture, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 4, étendant son champ
d'application, et supprimant la mention des correspondances ainsi que le
dernier alinéa, qu'elle vous proposera de transférer à
l'article 16 A.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent
par
les associations de sauvegarde de l'environnement
déposant un recours
devant la juridiction administrative
Cet
article vise à limiter les recours abusifs devant la juridiction
administrative dans le domaine des autorisations d'urbanisme.
La notion d'"
autorisation d'urbanisme
", qui délimite
le champ d'application de cet article, est plus restreinte que celle de
"
document d'urbanisme
". A titre d'exemple, un certificat
d'urbanisme (défini à l'article L. 410-1 du code de
l'urbanisme) est un document d'urbanisme sans être une autorisation. Le
présent article s'applique ainsi en particulier aux permis de
construire, aux permis de démolir, aux autorisations des installations
et travaux divers (par exemple pour l'aménagement des terrains de
camping, les remontées mécaniques et les aménagements de
domaine skiable).
Cet article a été introduit par le Sénat en
première lecture, sur proposition de
M. Pierre Hérisson, avec l'avis favorable de la commission des
Lois qui l'a sous-amendé et l'avis défavorable du Gouvernement.
L'amendement proposé par M. Pierre Hérisson tendait
à insérer dans le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel un article L. 25-1 complétant la section portant
dispositions particulières en matière d'urbanisme.
Il s'agit, pour les associations de sauvegarde de l'environnement qui
déposent un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation
d'urbanisme, de consigner auprès du greffe du tribunal administratif une
somme d'argent dont le montant serait fixé par le juge. A défaut,
la requête serait irrecevable.
En première lecture, votre commission des Lois a sous-amendé afin
de préciser que la somme consignée était restituée
dès lors qu'une décision définitive constatait que la
requête n'était pas abusive.
Cet article soulève la question du comportement de certains
requérants, qui exercent des recours systématiques, parfois avec
l'intention de monnayer le retrait de leur requête. Ce comportement est
avant tout le fait des associations, plusieurs dispositions législatives
leur permettant d'attaquer des décisions sans faire valoir un
intérêt direct à agir.
Votre commission des Lois vous propose par
un amendement
de
rétablir cet article en en modifiant le champ d'application afin
d'inclure l'ensemble des associations. Cette solution évite une
inégalité de traitement entre les associations sans pour autant
limiter par l'argent l'accès des requérants à la justice,
puisque la somme consignée est restituée si le recours n'est pas
jugé abusif.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 bis
ainsi
rétabli
.
Article 6
(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés)
Modifications de la loi " Informatique et
Libertés "
Accès des tiers aux données dites
" nominatives "
Cet
article tend à améliorer la cohérence de la loi du
6 janvier 1978 " Informatique et Libertés " avec la
loi du 17 juillet 1978 concernant la liberté d'accès
aux documents administratifs et la loi du 3 janvier 1979 relative aux
archives.
Le Sénat en première lecture a adopté cet article avec
deux modifications. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a apporté
deux corrections purement formelles.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article 8
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant
diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration
et le public)
Définition de la notion de document
administratif,
régime applicable à la communication de ces
documents,
attributions de la commission d'accès aux documents
administratifs
Cet
article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
1° Second alinéa de l'article 1
er
de la loi du
17 juillet 1978
Cet alinéa tend à énumérer les documents
administratifs entrant dans le champ d'application de la loi.
L'Assemblée nationale a apporté deux précisions que votre
rapporteur vous propose d'accepter. La première, adoptée avec
l'avis favorable du Gouvernement, indique que sont considérés
comme documents administratifs les documents émanant des
organismes
de droit public ou privé chargés de la " gestion " d'un
service public
, tandis que la rédaction du Sénat visait les
organismes chargés d'une " mission " de service public.
Dans un arrêt " Mugnier " du 20 octobre 1995, le
Conseil d'Etat a estimé qu'une association de chasseurs pouvait
être "
appelée à collaborer à une
mission
de service public
(
sans
)
pour autant être
regardée comme un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi du
17 juillet 1978
".
Cependant, dans un arrêt " Mme Vatin " du
31 juillet 1992, le Conseil d'Etat a fait référence
à la notion de " mission " de service public. Il a jugé
que, dès lors que la société anonyme d'habitations
à loyer modéré, organisme de droit privé,
"
remplit une
mission
de service public
", la
requérante avait droit à la communication des documents
administratifs se rapportant à l'activité de service public de
cette société. De même, dans un arrêt " Ministre
des postes " du 3 février 1992, le Conseil d'Etat a
jugé que les documents relatifs à "
l'exercice d'une
mission
de service public confiée à un organisme de droit
privé
" avaient le caractère de documents administratifs
communicables.
Ces quelques exemples montrent que la limite est ténue entre les notions
de " gestion " et de " mission " de service public. Afin de
respecter les termes du droit existant, il paraît
préférable de maintenir la rédaction du projet de loi,
rétablie par l'Assemblée nationale.
La deuxième précision apportée par l'Assemblée
nationale, adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement, souligne que
les documents administratifs communicables doivent pouvoir être obtenus
"
par un traitement automatisé d'usage courant
",
tandis que le Sénat avait parlé de "
documents pouvant
être obtenus sans un traitement automatisé
spécial
". L'adoption de la rédaction de
l'Assemblée nationale ne soulève pas de problème
particulier.
La principale innovation apportée par l'Assemblée nationale tend
à exclure les "
actes des assemblées
parlementaires
" de la définition des documents administratifs.
Sur proposition de M. François Colcombet, l'Assemblée
nationale a adopté cette disposition avec l'avis favorable de la
commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, après que
l'auteur de l'amendement eut fait valoir la nécessité d'assurer
la séparation des pouvoirs et la difficulté d'effectuer un
partage entre les diverses catégories d'actes des assemblées.
Il n'est pas inutile de rappeler que les principes constitutionnels de
séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées s'opposent
à ce qu'un organisme dépendant des services du Premier ministre
ne porte une appréciation sur la nature des actes du Parlement. De plus,
les assemblées parlementaires communiquent très largement les
documents aux personnes qui leur en font la demande.
2° Article 2 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article pose le principe de la communication des documents administratifs.
En première lecture, le Sénat a réécrit cet article
afin de mettre en avant le fait que les documents administratifs "
sont
de plein droit communicables
" aux personnes qui en font la demande.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
préféré étendre l'obligation de communication
à l'ensemble des documents
détenus
par une administration,
que celle-ci en soit ou non l'auteur.
La position adoptée par l'Assemblée nationale priverait donc de
fondement, pour l'avenir, la jurisprudence administrative permettant à
une autorité saisie de ne pas communiquer les documents dont elle n'est
pas l'auteur, alors même qu'elle les détient.
En l'état actuel de la loi, la CADA donne déjà de nombreux
avis favorables à la communication de documents administratifs
détenus par une autorité qui n'en est pas l'auteur ; cette
doctrine permet de régler rapidement les cas où le
caractère communicable du document ne fait pas de doute.
Mais la
généralisation
de cette doctrine n'est pas
acceptable.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le contrôle de
légalité des actes des collectivités locales par le
représentant de l'Etat dans le département. Il ne paraît
pas conforme à l'esprit des lois de décentralisation que la loi
permette au préfet de communiquer aux demandeurs les actes des
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, qu'il détient au titre de la transmission obligatoire
prévue par les articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1 du code général des collectivités
territoriales.
La CADA d'ailleurs déjà tranché en ce sens
5(
*
)
: "
les documents émanant
des collectivités locales et transmis au représentant de l'Etat
dans le département, dans le cadre du contrôle de
légalité, ne peuvent être communiqués par ce
dernier ; seule l'autorité compétente de la
collectivité locale est habilitée à en donner
communication
". Ou encore : "
la communication des
documents municipaux relevait de la responsabilité du maire et non du
représentant de l'Etat, quand bien même ses services conservaient
une copie de ces documents
".
De façon générale, l'autorité qui a émis un
document doit pouvoir avoir connaissance des demandes de communication. Dans
l'exemple précité, la transmission aux demandeurs des
procès-verbaux des réunions du conseil municipal, par exemple,
est un élément de la politique de communication de la commune. Il
ne paraît pas souhaitable que le préfet retire les
bénéfices de cette politique de transparence à la place de
la collectivité territoriale.
La communication d'un document par l'autorité qui le détient sans
en être l'auteur poserait la question de sa
responsabilité
dans les cas où elle communique un document alors que celui-ci n'est pas
communicable.
Il ne fait pas de doute que l'autorité qui a émis le document est
la mieux placée pour en apprécier le caractère
communicable ou non et pour faire valoir le respect des secrets
protégés par l'article 6 de la loi du
17 juillet 1978.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à revenir à la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture, proche de la rédaction actuelle
de la loi.
Dans le deuxième alinéa de l'article 2, l'Assemblée
nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a tenu à distinguer
les documents préparatoires des documents inachevés, ces deux
catégories de documents n'étant pas communicables. Cette
distinction est utile dans la mesure où les documents
préparatoires sont des documents achevés, même s'ils
s'appliquent à une décision en cours d'élaboration.
De plus, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser la notion de documents réalisés
par une autorité administrative, à titre onéreux, dans le
cadre d'un contrat de prestation de service, ce qui vise en particulier les
documents réalisés par l'INSEE ou par Météo France.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision.
5° Article 5 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article étend les compétences de la CADA aux documents
d'archives publiques soumis aux dispositions de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 sur les archives. Il a été adopté
sans modification par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'exclusion de la
compétence de la CADA des
pièces de procédure
judiciaire archivées
. Avec un avis de sagesse du Gouvernement, elle
a remplacé la référence au 3° de l'article 3 de
la loi du 3 janvier 1979, qui permet d'exclure de la
compétence de la CADA les minutes et répertoires des officiers
publics ou ministériels, par la référence au 3° de
l'article 7 de la même loi, qui vise les documents d'archives
publiques librement consultables à l'expiration d'un délai de
cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du
dossier : documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, y compris les décisions de grâce, minutes et
répertoires des notaires, registres de l'état civil et de
l'enregistrement.
Cette disposition n'ajoute rien au droit existant : la CADA se
déclare déjà incompétente en matière de
documents de nature juridictionnelle. De plus, une telle rédaction peut
paraître ambiguë, car elle laisse à penser que la CADA n'est
pas compétente pour faciliter l'accès des demandeurs à des
documents vieux d'un siècle, alors que l'intention de l'Assemblée
nationale était de viser les documents
contemporains
soumis au
délai spécial de cent ans.
Considérant que la référence au 3° de
l'article 3 de la loi sur les archives est suffisante pour exclure la
compétence de la CADA en matière d'archives juridictionnelles,
votre commission des Lois vous propose
un amendement
revenant à
la rédaction initiale du projet de loi, acceptée par le
Sénat en première lecture.
Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 5, le Sénat avait supprimé la mention selon
laquelle le rapport public annuel de la CADA devrait retracer les principales
difficultés rencontrées par les demandeurs. L'Assemblée
nationale a rétabli cette phrase avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant
cette mention qui relève de l'évidence.
6° Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article étend la compétence de la CADA aux documents dont la
communication est régie concurremment par des lois spéciales et
par la loi du 17 juillet 1978.
Il ne modifie pas les divergences entre ces lois mais unifie la
procédure applicable en prévoyant l'intervention de la CADA,
celle-ci étant un préalable indispensable avant tout recours
contentieux, en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978
dans la version proposée par le projet de loi.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a inscrit
une référence à l'article 2 de la loi du 17 juillet
1978, afin, par renvoi, de rendre applicables les exceptions prévues
à l'article 6 de la même loi.
L'Assemblée nationale a de plus
considérablement
allongé la liste des documents administratifs pour lesquels la saisine
de la CADA serait un préalable indispensable à tout recours
.
• Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a complété
le renvoi à l'article L. 2121-26 du code général
des collectivités territoriales par des renvois à quinze autres
articles du même code.
L'article L. 1411-13 du code général des
collectivités territoriales indique les documents relatifs à
l'exploitation des services publics délégués dans les
communes de 3.500 habitants et plus doivent être mis à la
disposition du public à la mairie. Il est applicable par renvoi aux
établissements publics administratifs locaux, aux départements,
aux régions et aux groupements de collectivités,
(articles L. 1411-14 à L. 1411-17 du code
général des collectivités territoriales).
Or, le droit à communication, prévu à l'article
L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales ou dans la loi du 17 juillet 1978, ne peut s'appliquer à
des documents publiés. En effet, l'intervention de la CADA se justifie
lorsque l'administration dispose d'une certaine marge
d'appréciation : elle apprécie si la communication du
document porte atteinte aux secrets mentionnés à l'article 6
de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces cas, la CADA peut apparaître comme
une instance d'arbitrage ou de conciliation. Mais il ne peut y avoir de
conciliation de la part de la CADA dans les cas où la loi a
défini des obligations de publicité.
Si l'autorité territoriale néglige de
mettre à la
disposition du public
les documents mentionnés à
l'article L. 1411-13, sa responsabilité peut être
engagée devant le juge administratif ; il ne paraît pas
nécessaire de faire intervenir la CADA à ce stade.
Pour les mêmes raisons, il conviendra de supprimer le renvoi à
l'article L. 2313-1 du code général des collectivités
territoriales, qui impose la
mise à la disposition du public
des
budgets de la commune et des documents budgétaires qui y sont
annexés, ainsi qu'à l'article L. 2341-1 du même
code imposant la
publicité
des comptes de la commune, et qui
renvoie lui-même à l'article L. 2313-1.
Le renvoi à l'article L. 3313-1 du code général
des collectivités territoriales, relatif à la
publication
des budgets et comptes du département, est d'autant moins
nécessaire qu'il renvoie lui-même à
l'article L. 2121-26. Il en va de même pour les régions
(article L. 4312-1 du même code).
Les renvois aux articles de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales sont devenus
obsolètes avec l'intervention de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
A titre d'exemple, l'ancien article L. 5211-18 du code
général des collectivités territoriales visait le droit
pour toute personne de demander communication sans déplacement et de
prendre copie des procès verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et de leurs budgets et comptes.
D'après l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999
précitée, l'article L. 5211-18 du code général
des collectivités territoriales traite désormais des
modifications relatives au périmètre et à l'organisation
des EPCI. Le contenu de l'ancien article L. 5211-18 figure
désormais à l'article L. 5211-46 du code
général des collectivités territoriales
(article 43 de la loi du 12 juillet 1999).
La mention de l'article L. 2121-26 du code général
des collectivités territoriales à l'article 5-1 de la loi du
17 juillet 1978 suffit à couvrir l'ensemble des documents que
les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au public. Il
est inutile de surcharger la loi par des renvois trop nombreux.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à revenir à la rédaction
initiale du projet de loi, adoptée sans modification par le Sénat
en première lecture.
• articles L. 68 et R. 16 du code électoral ;
Le projet de loi prévoyait que la saisine de la CADA pour avis serait
un préalable indispensable avant tout recours contentieux dans les cas
où un électeur, un candidat ou un parti ou groupement politique,
invoquant les dispositions de l'article L. 28 du code électoral,
demanderait communication et copie de la
liste électorale
. Ces
dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour toute
personne, même non électrice, d'invoquer la loi
générale (loi du 17 juillet 1978) pour obtenir communication de
la liste électorale. Mais dans ce cas la CADA doit séparer les
mentions portant atteinte au respect de la vie privée des
électeurs.
L'Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Gouvernement, a
rajouté les références aux articles L. 68 et
R. 16 du code électoral. Elle vise ainsi les
listes
d'émargement de chaque bureau de vote
, ainsi que les documents qui y
sont réglementairement annexés, qui sont communiqués
à tout électeur requérant pendant un délai de dix
jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant
le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin.
L'article R. 16 du code électoral vise quant à lui les
rectifications apportées à la liste électorale. Il
précise que tout électeur peut prendre communication et copie de
la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou
à la préfecture pour l'ensemble des communes du
département à la condition de s'engager à ne pas en faire
un usage purement commercial.
Votre commission des Lois vous propose par
un amendement
de supprimer la
référence à l'article R. 16. En effet, le
respect de la hiérarchie des normes interdit de mentionner un article
réglementaire dans le dispositif de la loi, sauf à lui
conférer valeur législative.
Elle vous propose aussi de supprimer la référence à
l'article L. 68 du code électoral, jugeant peu réaliste de faire
intervenir la CADA alors que le délai pendant lequel le document est
communicable est très court (dix jours).
• article L. 111 du livre des procédures fiscales.
Le projet de loi propose de rendre la CADA compétente pour faciliter
l'accès des contribuables locaux au rôle des contributions
locales, organisé par l'article L. 104 b du Livre des procédures
fiscales.
Cet article L. 104 b indique que les comptables du Trésor chargés
du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en
font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au
rôle. Pour les impôts locaux et taxes annexes
à
l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu
, ces documents
peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre
contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au
rôle. Là encore, le dispositif de transparence prévu par la
loi spéciale va plus loin que la loi générale.
L'Assemblée nationale a ajouté que la CADA serait
compétente pour aider les demandeurs invoquant les dispositions de
l'article L. 111 du livre des procédures fiscales.
Cet article traite de
la liste des personnes assujetties à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés et de la liste des personnes assujetties à la
taxe départementale sur le revenu
. Ces listes sont tenues par la
direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui
relèvent de sa compétence territoriale.
Le Gouvernement a donné un avis
défavorable
, soulignant
que, dans le cas particulier de cet article L. 111, l'extension de la
compétence de la CADA risquait de soulever un sérieux
problème.
En effet, à la différence de l'article L. 104 b du Livre des
procédures fiscales, les listes de contribuables visées à
l'article L. 111 comportent l'indication du nombre de parts retenu pour
l'application du quotient familial, le revenu imposable, le montant de
l'impôt mis à la charge de chaque redevable et le montant de
l'avoir fiscal (paragraphe I) ; ou l'indication du revenu imposable, le
montant de l'abattement pour charge de famille, etc. (paragraphe I bis). Ces
éléments relèvent de la protection de la vie privée
au titre de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La rédaction de
l'Assemblée nationale pourrait conduire au rejet par la CADA de
l'ensemble des demandes de communication.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant cet ajout de l'Assemblée nationale, afin de
préserver la spécificité des mesures de transparence
fiscale inscrites à l'article L. 111 du livre des procédures
fiscales.
9° Article 13 de la loi du 17 juillet 1978
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet
alinéa, selon lequel les documents administratifs
non
communicables
" peuvent être
communiqués
dans les
conditions et délais fixés par la loi du 3 janvier 1979 sur les
archives ", afin de ne pas introduire une confusion.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
réécrit cet article en précisant que les documents
administratifs non communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978
deviennent " consultables " au terme des délais prévus
par la loi du 3 janvier 1979. Cette précision peut être
acceptée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 8 bis (nouveau)
(Article L. 140-9 du
code des juridictions financières)
Rapports de vérification
et avis des comités départementaux
et régionaux
d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale
Cet
article tend à compléter la liste des documents qui ne sont pas
considérés comme des documents administratifs.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cet article
additionnel modifiant l'article L. 140-9 du code des juridictions
financières, auquel renvoie l'article 1
er
de la loi du
17 juillet 1978, modifié par l'article 8 du
présent projet de loi. Cette rédaction permet donc d'exclure du
champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 les rapports de
vérification et les avis des comités régionaux et
départementaux des comptes des organismes de sécurité
sociale (CODEC et COREC).
Ces organismes, créés par la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998, sont visés à l'article L. 134-2 du
code des juridictions financières. Les rapports et avis qu'ils rendent
doivent être considérés comme des mesures d'instruction
utiles au contrôle effectué par la Cour des comptes. Il est donc
justifié de leur appliquer le même régime.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel
réécrivant cet article sans répéter le droit
existant.
Elle vous propose d'adopter l'article 8 bis
ainsi
modifié
.
Article 9
(
Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur
les archives)
Tri des informations nominatives collectées dans le
cadre
de traitements automatisés en vue de leur conservation
ou de
leur destruction
Cet
article modifie la loi du 3 janvier 1979 sur les archives afin de la
mettre en cohérence avec la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans
modification. L'Assemblée nationale a apporté une modification
purement formelle avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.