Section additionnelle après l'article 31
Contrôle et
évaluation de la loi
Compte
tenu des incertitudes qui caractérisent la mesure de l'impact du projet
de loi tant sur les finances sociales que sur les finances de l'Etat, votre
commission vous propose d'insérer après l'article 31 un titre III
bis consacré spécifiquement au contrôle et à
l'évaluation de la loi
(cf. ci-après commentaire de l'article
additionnel après l'article 31)
.
Votre commission vous propose d'adopter cette section additionnelle et son
intitulé.
Article additionnel après l'article
31
Contrôle et évaluation de la loi
Le
caractère lacunaire de l'étude d'impact au regard notamment des
prescriptions de la circulaire du Premier ministre en date du 26 janvier
1998
18(
*
)
, les estimations
contestables du projet de loi sur le coût de la couverture maladie de
base, ainsi que sur le volet " complémentaire " font craindre
une dérive du financement de la CMU. L'expérience du RMI laisse
penser qu'une explosion des dépenses est, hélas,
prévisible.
La combinaison des lois de finances et des lois de financement pourrait faire
croire que le Parlement dispose de tous les moyens d'information pour
contrôler cette dépense.
M. Jean-Claude Boulard, rapporteur du projet de loi à
l'Assemblée nationale, considère ainsi que : "
le
contrôle du Parlement sera total sur le fonds du financement de la
protection complémentaire, comme il le sera sur les conditions de
perception de la cotisation et de reversement des sommes dues aux mutuelles et
aux compagnies d'assurance. En effet, outre la présence de
parlementaires dans le conseil de surveillance du fonds, l'évaluation de
son activité dans le champ de compétences de la commission des
comptes de la sécurité sociale et de la Cour des comptes, le
projet dispose que le fonds est un organisme créé pour concourir
au financement d'un régime obligatoire de base, et donc, à ce
titre, que la loi de financement doit en prévoir les
recettes
"
19(
*
)
.
Pourtant, aucune disposition du texte ne permet de confirmer qu'il s'agit d'un
"
organisme créé pour concourir au financement d'un
régime obligatoire de base
". Force est de constater que le
fonds du financement de la protection complémentaire, comme son nom
l'indique, finance une couverture complémentaire, qui ne fait pas partie
des missions des régimes de base d'assurance maladie.
Rien ne permet d'affirmer que l'activité de ce fonds sera incluse
"
dans le champ de compétences de la commission des comptes de
la sécurité sociale
". L'article L. 114-1 du code de la
sécurité sociale assigne à la commission une mission
restrictive : "
les comptes des régimes de
sécurité sociale
". La commission "
prend, en
outre, connaissance des régimes complémentaires de
retraite
". Dans l'état actuel de la législation, la
commission des comptes n'est pas compétente pour analyser les recettes
et les dépenses du fonds de financement de la protection
complémentaire.
Les réponses de Mme Martine Aubry au questionnaire de votre
rapporteur sont, à ce sujet, sans appel :
"
Le fonds de financement ne relève pas a priori du champ de la
loi de financement de la sécurité sociale : il a en effet
pour objet de financer une prestation Etat, financée à titre
principal par une subvention de l'Etat. Le dispositif est sans incidence sur
l'équilibre financier des régimes de sécurité
sociale, qui sont remboursés au franc le franc lorsqu'ils servent des
prestations au titre de la couverture maladie complémentaire
".
Les dépenses des régimes d'assurance maladie au titre de la
protection complémentaire seront traitées en loi de financement
de la même manière que les dépenses de la branche famille
relatives au RMI : elles seront absentes, sous prétexte d'une
compensation
" au franc le franc ".
Cette décision n'apparaît pas tout à fait compatible avec
le principe de sincérité des comptes. Il suffit de rappeler que
la branche famille ne reçoit aucune participation de l'Etat au titre de
la gestion du RMI pour se rendre compte que
" la prise en charge d'une
prestation Etat "
n'est jamais neutre.
Au-delà du fonds de financement de la protection complémentaire,
aucun dispositif d'évaluation n'est actuellement prévu par le
projet de loi. Il n'existe aucun dispositif technique permettant
d'apprécier l'ensemble des dépenses engendrées par la
création de la couverture maladie universelle, notamment au niveau de la
couverture de base. Le surcoût lié à l'extension du champ
est estimé par le Gouvernement à 600 millions de francs,
sans aucun moyen d'apprécier a posteriori le bien fondé de cette
estimation, et de manière générale, l'ensemble des
évaluations qui ont présidé au " montage
financier " de ce projet de loi.
Telles sont les raisons qui ont conduit votre rapporteur à vous proposer
un article additionnel :
- permettant au Parlement de prendre connaissance, avant le
15 octobre de chaque année (date limite de dépôt du
projet de loi de financement de la sécurité sociale) d'un rapport
sur l'évaluation des titres I à III du projet de loi ;
- prévoyant qu'un des deux rapports annuels de la commission des
comptes de la sécurité sociale présentera un bilan
financier de la mise en place de la CMU ;
- assurant l'existence d'une section comptable spécifique de la
CNAMTS, afin de suivre les recettes et les dépenses liées
à la CMU. La CNAMTS disposait déjà d'une telle section
pour les assurés personnels. Le coût de gestion en sera ainsi
limité.
Il apparaît essentiel que des outils soient prévus, pour
évaluer cette nouvelle dépense publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.