TITRE III
-
RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE
Ce titre comprend deux articles visant d'une part à tirer les conséquences du transfert de compétences du département à l'Etat en matière d'aide médicale (art. 30) et d'autre part, à assurer diverses coordinations concernant la suppression de l'aide médicale départementale (art. 31).
Art.
30
(titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, art. 187-1
à 187-4,
188 à 190 du code de la famille et de l'aide
sociale)
Transfert de compétences des départements
à l'Etat
en matière d'aide médicale
Cet
article 30 modifie complètement le titre III bis du code de la famille
et de l'aide sociale relatif à l'aide médicale qui comprend, dans
le dispositif actuel, l'ensemble des règles légales applicables
en matière d'admission à l'aide médicale et de prise en
charge des dépenses correspondantes.
Il convient de rappeler que, le département est également tenu de
prendre en charge les dépenses afférentes aux
bénéficiaires du RMI, aux personnes âgées de 17
à 25 ans satisfaisant aux conditions de ressources et de
résidence en France fixés pour l'attribution du RMI et aux
titulaires de l'allocation de veuvage dépourvus de droit à
l'assurance maladie
16(
*
)
, l'Etat
prenait à sa charge les dépenses des personnes dépourvues
de résidence stable et ayant fait élection de domicile
auprès d'une association ou d'un organisme agréé
17(
*
)
.
Le nouveau titre III bis ne concernera dorénavant que les personnes qui
n'entrent pas dans le champ de la CMU et qui, à ce titre,
bénéficieront d'une prise en charge financée directement
sur le budget de l'Etat.
Art.
187-1 du code de la famille et de l'aide sociale
Personnes prises en
charge au titre de l'aide médicale de l'Etat
Cet
article définit les deux catégories de personnes qui
bénéficieront de l'aide médicale de l'Etat dans le cadre
de la CMU :
- les étrangers résidant en France en situation
irrégulière :
Ces étrangers bénéficient de la CMU dès lors que
leurs ressources n'excèdent pas le plafond prévu pour
l'accès à l'aide médicale gratuite
(cf. commentaire de l'article 20 supra).
La couverture concerne
également les ayants droit dans les conditions prévues par le
code de la sécurité sociale (personne vivant maritalement avec
l'assuré social et à sa charge ; conjoint de
l'assuré ; enfants à charge ; ascendant, descendant
collatéral jusqu'au 3
ème
degré ou
allié au même degré de l'assuré, vivant sous le toit
de celui-ci et se consacrant exclusivement au ménage de celui-ci).
Ce dispositif répond à l'obligation de porter secours en cas de
besoin urgent ou pour des raisons humanitaires à toute personne en
situation de détresse.
- toute personne ne résidant pas en France mais présente
sur le territoire national et dont l'état de santé le justifie
par décision du ministre chargé de l'action sociale ;
Dans cette hypothèse, aucune condition de ressources n'est
demandée ; une participation aux frais de soins peut être
demandée puisque la prise en charge peut n'être que partielle.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales portant sur les
étrangers en situation irrégulière. Le texte du projet de
loi initial indiquait que celui-ci
" pouvait accéder aux
soins "
que nécessite son état. Le texte amendé
dispose qu'il
" a droit "
à ce type de soins. Cet
amendement a été justifié par le fait que l'article 186 du
code de la famille et de l'aide sociale dispose, dans sa rédaction
actuelle que les personnes de nationalité étrangère
" bénéficient " de l'aide médicale en cas de
soins dispensés par un établissement de santé ou des
prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de
consultation externe et par ailleurs la condition de séjour
régulière n'est exigée que pour l'aide médicale
à domicile.
Par ailleurs, l'actuel article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale
dispose que "
sont immédiatement admis au bénéfice
de l'aide médicale, les demandeurs dont la situation l'exige
".
Art.
187-2 du code de la famille et de l'aide sociale
Dépenses
prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat
Cet
article détermine les dépenses prises en charge par l'aide
médicale d'Etat en plus de la dispense d'avance des frais.
Il s'agit des frais médicaux généraux
(1° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale)
, des frais
de transport
(2° de l'article L. 321-1)
, des frais afférents
à une interruption volontaire de grossesse
(4° de l'article
L. 321-1)
, des frais relatifs à l'examen prénuptial
(6° de l'article L. 321-1)
ainsi que des frais relatifs à la
grossesse, l'accouchement et ses suites
(art. L. 331-2 dudit
code)
.
La prise en charge recouvre également le forfait hospitalier
(art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale).
Art.
187-3 du code de la famille et de l'aide sociale
Dépôt
de la demande d'aide médicale
Cet
article précise devant quels organismes sont déposés les
demandes d'aide médicale (organisme d'assurance maladie, centre communal
d'action sociale, services sociaux départementaux, associations
agréées) ainsi que les services habilités à les
instruire.
L'instruction est effectuée par les caisses d'assurance maladie pour les
demandes d'aide médicale d'étrangers en situation
irrégulière et par les services de l'Etat pour les dossiers
exceptionnels donnant lieu à décision du ministre chargé
de l'action sociale.
Art.
187-4 du code de la famille et de l'aide sociale
Election de
domicile
Cet article prévoit que les étrangers en situation irrégulière qui sont sans domicile fixe doivent préalablement s'inscrire auprès d'une association agréée pour obtenir le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Art.
188 du code de la famille et de l'aide sociale
Admission à
l'aide médicale
Cet
article précise que l'admission à l'aide médicale de
l'Etat est prononcée par le
préfet
, ou par le directeur de
la CPAM si celui-ci est titulaire d'une délégation, et que
l'admission est valable pour
une durée d'un an
.
L'admission est immédiate et sans délai si la situation
l'exige : une disposition analogue était déjà
prévue à l'actuel article 189-7 du code de la famille et de
l'aide sociale.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un
amendement présenté par Mme Huguette Jacquaint et les membres du
groupe communiste afin de préciser qu'un décret définit
les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le
département instruit la demande d'aide médicale de l'Etat.
Art.
189 du code de la famille et de l'aide sociale
Obligation
alimentaire
Cet
article prévoit que la prise en charge au titre de l'aide
médicale de l'Etat peut donner lieu à recouvrement auprès
des personnes astreintes à l'obligation alimentaire. S'agissant des
personnes étrangères et de surcroît en situation
irrégulière, il est permis de se demander si cette disposition
aura une portée pratique considérable vis-à-vis des
obligés alimentaires résidant éventuellement à
l'étranger.
L'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit la
mise en jeu de l'obligation alimentaire au moment du dépôt d'une
demande d'aide sociale est rendue inapplicable. S'agissant d'une aide
médicale urgente, la mise en jeu de l'obligation alimentaire intervient
seulement
a posteriori
. Une disposition analogue est prévue au
III de l'article 182 du code de la famille et de l'aide sociale.
Art.
190 du code de la famille et de l'aide sociale
Dispositions
financières
Cet
article prévoit la prise en charge des personnes
bénéficiant du présent titre, non plus par les
départements, mais par l'Etat.
Le second alinéa permet à l'Etat de mettre en jeu la
responsabilité d'un tiers à l'origine de l'accident dont le
bénéficiaire de l'aide médicale a été la
victime.
*
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
31
Dispositions de coordination
Cet
article procède à diverses coordinations consécutives
à la mise en place du nouveau dispositif d'aide médicale de
l'Etat.
Le
paragraphe I
porte sur les modifications
du code de la famille et
de l'aide sociale
:
- le président du conseil général n'est plus
habilité à attribuer les prestations d'aide médicale
(art. 124-2, deuxième alinéa)
;
- la disposition relative à la compétence des maires ayant
conservé un régime spécial d'aide médicale pour
fixer la dette alimentaire est supprimée
(art. 145, dernier
alinéa)
; il en est de même de la possibilité de
recours à l'égard du bénéficiaire revenu à
meilleure fortune, du légataire ou du donataire
(art. 146)
ainsi
que de la possibilité d'une subrogation dans les droits de
l'allocataire
(art. 149)
;
- s'agissant de l'aide médicale aux étrangers, il est
précisé que celle-ci relève de l'aide médicale de
l'Etat
(art. 186)
;
- une mise à jour de la codification est opérée
concernant la compétence de la commission centrale d'aide sociale en
matière de litiges concernant la prise en charge financière des
bénéficiaires de l'aide médicale
(art. 195).
Le
paragraphe II
procède à diverses rectifications dans le
code de la sécurité sociale
.
L'article L. 182-1 dudit code qui permet la fixation des modalités de
prise en charge des bénéficiaires de l'aide médicale dans
le cadre de conventions passées entres les organismes d'assurance
maladie et les autorités compétentes en matière d'aide
médicale est entièrement réécrit : il est
prévu uniquement une convention passée entre l'Etat et la CNAM
pour assurer la prise en charge des étrangers en situation
irrégulière ou des personnes résidant en France qui
relèveront désormais de l'aide médicale de l'Etat.
Les autres dispositions relatives aux conventions sont supprimées
(art. L. 182-2 à L. 182-5).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.