TITRE PREMIER
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES
CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales

Art. 2
(art. L. 111-1, chapitre premier du titre IV du livre VII
et art. L. 741-11 du code de la sécurité sociale)
Principe de l'affiliation et du rattachement aux nouveaux régimes obligatoires et suppression du régime de l'assurance personnelle

Avant d'instituer, par les articles suivants, une affiliation au régime général sous critère subsidiaire de résidence au profit des personnes qui ne relèvent à aucun autre titre d'un régime professionnel d'assurance maladie, le présent article supprime, dans le code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à l'assurance personnelle et celles qui y font référence.

Le paragraphe I de l'article modifie l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, qui constitue le premier article de ce code et décrit les fondements de l'organisation de la sécurité sociale.

Cet article dispose notamment que les garanties offertes par la sécurité sociale s'exercent " par l'affiliation des intéressés et de leurs ayants droit à un régime obligatoire ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle " .

Le paragraphe I supprime cette référence au rattachement au régime d'assurance personnelle, pour la remplacer par celle d'une affiliation à " un ou plusieurs régimes obligatoires " .

Il convient toutefois d'observer que, si le projet de loi supprime l'assurance personnelle maladie, l'assurance volontaire vieillesse et l'assurance volontaire invalidité, instituées par les articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de la sécurité sociale, demeurent en vigueur.

Le paragraphe II de l'article abroge le chapitre premier (" Assurance personnelle ") du titre IV (" Assurance personnelle - assurance volontaire ") du Livre VII (" Régimes divers - dispositions diverses ") du code de la sécurité sociale, et modifie en conséquence l'intitulé du titre IV qui ne comportera désormais que des dispositions relatives à l'assurance volontaire.

Ce paragraphe prévoit toutefois que les dispositions de l'article L. 741-11 demeureront en vigueur jusqu'à la répartition du solde de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999 : cet article prévoit, en effet, que le solde (en fait, le déficit) constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature servies par ces régimes.

Cette répartition ne pourra donc intervenir qu'après l'entrée en vigueur du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
(titre VIII du livre III, art. L. 380-1 à L.380-4 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Nouveaux critères d'affiliation au nouveau régime et cotisation

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les résidents peuvent être affiliés au régime général lorsqu'ils n'ont droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie.

Le paragraphe I de cet article crée, au titre VIII (Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - dispositions d'application du Livre III) du Livre III (Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général) du code de la sécurité sociale, un chapitre préliminaire intitulé : " Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence ". Ce chapitre est constitué des articles L. 380-1 à L. 380-4, les deux premiers articles de ce chapitre étant rédigés par le paragraphe II du présent article 3 du projet de loi.

Art. L. 380-1 du nouveau code de la sécurité sociale
Critères d'affiliation au régime

Cet article définit le critère de résidence sur lequel peuvent être affiliées les personnes qui n'ont droit, à aucun autre titre, aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie.

Ce critère, qui sera précisé par un décret en Conseil d'Etat, est :

- un critère subsidiaire . Il n'est retenu qu'en dernier lieu, si la personne ne peut prétendre à une affiliation à aucun autre titre ;

- un critère de résidence stable . Dans le droit en vigueur, l'affiliation à l'assurance personnelle repose aussi sur une condition de stabilité du séjour : elle est fixée à trois mois, sous réserve des traités et accords internationaux, pour les personnes de nationalité étrangère, par l'article R. 741-1 du code de la sécurité sociale.

Le droit de l'aide sociale prévoit également une condition de stabilité du séjour, plus sévère mais qui ne s'applique qu'aux personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière : l'article 186 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, qu'elles peuvent bénéficier de l'aide médicale à domicile " à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue depuis au moins trois ans " ;

- un critère de résidence régulière . Le projet de loi maintient ainsi le principe selon lequel la sécurité sociale ne peut bénéficier qu'aux personnes étrangères en situation régulière, principe ancien en ce qui concerne les prestations et qui a été affirmé, pour l'affiliation, par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993. L'article L. 115-6 qu'elle a institué dispose ainsi que " les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France, ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " .

L'article L. 380-1 créé par le présent article ne fait référence qu'à la régularité de la situation au regard de la législation sur le séjour : ceci est logique, les personnes de nationalité étrangère ayant une activité professionnelle étant affiliées à ce titre à la sécurité sociale.

Le cumul des conditions de stabilité et de régularité du séjour est, lui aussi, tout à fait cohérent, le droit aux prestations maladie des personnes affiliées sur un critère professionnel n'étant ouvert, aux termes de l'article L. 313-1, qu'aux assurés qui justifient avoir cotisé au cours d'une période de référence ou avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article L. 380-1 dispose que toutes les personnes satisfaisant aux critères qu'il énonce " relèvent " du régime général : il s'agit donc d'une affiliation automatique. Contrairement à ce qu'affirme l'étude d'impact 6( * ) fournie par le Gouvernement, qui critique l'assurance personnelle sur ce point, il n'y pas là de différence avec le droit de l'assurance personnelle actuellement en vigueur, qui dispose que " toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle " . Il n'y a donc pas, comme le sous-entend l'étude d'impact, d'un côté, un régime facultatif d'assurance personnelle et de l'autre, un régime de résidence obligatoire.

A la demande de M. Jean-Pierre Cantegrit, sénateur des Français établis hors de France et président de la Caisse des Français de l'Etranger, votre commission vous propose d'adopter un amendement complétant le premier alinéa de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale par les mots : " ou de la caisse des Français de l'étranger ". Cette modification vise à permettre aux personnes résidant en France qui sont affiliées à la caisse des Français de l'étranger de rester affiliées à cette caisse. Elle répond ainsi aux besoins de certaines personnes placées dans des situations très particulières, tels les Français travaillant sur des plates-formes pétrolières hors des eaux territoriales d'un Etat.

Art. L. 380-2 du nouveau code de la sécurité sociale
Cotisation et seuil d'acquittement ou d'exonération

Cet article prévoit les conditions financières d'affiliation au régime général sur critère de résidence.

Il dispose qu'une cotisation proportionnelle aux revenus sera due au-delà d'un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

Le système est donc différent du droit applicable à l'assurance personnelle qui prévoyait une cotisation proportionnelle au premier franc, tout en ménageant l'existence de cotisations forfaitaires.

Les informations fournies par le Gouvernement au Parlement ne permettent pas, toutefois, d'apprécier l'importance de la différence entre le nouveau régime de résidence et l'assurance personnelle : tout dépendra en effet du plafond retenu... et du taux de cotisation applicable.

Le dossier de presse (p. 15) se contente d'indiquer que " la cotisation au régime d'assurance maladie sera au-delà du seuil de contributivité, strictement proportionnelle au revenu et à un taux limité ".

Le taux retenu sera également important pour déterminer l'ampleur de l'effort que devra réaliser le régime général pour assurer la couverture de base des quelque 600.000 personnes concernées.

Le taux et les modalités de calcul de la cotisation, ainsi que les obligations déclaratives des demandeurs, seront fixés par décret.

Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le rapport de l'Assemblée nationale (rapport AN n° 1518, p. 84) , que le plafond mentionné à l'article L. 380-2 pour la couverture de base sera le même que celui qui est prévu à l'article 20 du projet de loi (cf. commentaire sous l'article 20 dans le présent rapport) .

Il convient d'observer, pour le regretter, que la gratuité de la couverture de base en dessous d'un certain plafond de revenus dans le régime de résidence créera une situation d'inégalité par rapport aux salariés et aux indépendants : la cotisation sur les salaires est appelée au premier franc, et il existe une cotisation minimale dans le régime des indépendants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 4
(art. L. 161-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Immédiateté et automaticité du droit à l'accès aux soins

I - Le texte du projet de loi

Cet article vise à faciliter l'accès à la couverture de base pour toutes les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime d'assurance maladie.

Dans la même logique que celle qui avait inspirée les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 (loi n° 94-637 relative à la sécurité sociale, art. 27) l'article L. 161-2-1 nouveau créé par cet article fait du régime général un régime pivot pour l'accès à l'assurance maladie des personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture de base.

La loi du 25 juillet 1994 avait ainsi créé un article L. 161-1-1 (devenu art. L. 162-15-2 dans le droit en vigueur, cf. commentaire sous l'article 5) qui disposait que :

" Art. L. 161-1-1 - Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.

" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.

" Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.

" Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de régularisation ".


L'article L. 161-2-1 adapte ces dispositions à la création du régime de résidence et à la suppression de celui de l'assurance personnelle.

Il prévoit l'affiliation immédiate de toute personne sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière et le bénéfice immédiat des prestations. La caisse d'assurance maladie procède ensuite à des recherches en vue de déterminer si l'intéressé relève ou non d'un autre régime que le régime général.

Le texte proposé par le projet de loi prévoit l'obligation d'élire domicile auprès d'un organisme agréé pour les personnes sans domicile fixe, et tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, le concours des associations, des services sociaux et des établissements de santé pour aider les personnes dans leur démarche d'affiliation.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose, comme cela est prévu par l'article L. 161-15-2 actuellement en vigueur, que les modalités d'application de l'article L. 161-2-1 prévoient la procédure de régularisation applicable si la personne initialement affiliée au titre de l'article L. 380-1 relève du fait d'un autre régime que le régime général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 5
(art. L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale)
Continuité du droit à l'accès aux soins

Cet article propose une nouvelle rédaction des articles L. 161-15-1 (dont le contenu avait été abrogé par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996) et L.161-15-2 (ancien article L. 161-1-1, cf. commentaire sous l'article 4). Ces deux articles affirmeront désormais le principe de continuité du droit aux prestations d'assurance maladie, non seulement pour le régime général comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale, mais pour l'ensemble des régimes de base.

Il s'agit en outre d'un principe s'appliquant à tous les assurés sociaux et non pas seulement aux personnes affiliées sur critère de résidence.

L'article L. 161-15-1 prévoit en effet qu'une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité que :

- si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1

- ou si elle est présumée absente (au sens de l'article 112 du code civil)

Cela signifie qu'une personne est immédiatement affiliée selon le critère de résidence au régime général si elle perd le bénéfice d'une affiliation professionnelle, et réciproquement.

L'article L.161-15-2 constitue le complément du précédent en affirmant la continuité des prestations en cas de changement de régime d'affiliation : l'" ancien " régime ne peut interrompre le service des prestations avant l'affiliation dans le nouveau. Cet article prévoit aussi que l'" ancien " régime garde ces prestations à sa charge jusqu'à la nouvelle affiliation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6
(art. L. 161-2, L. 381-7, L. 381-12, L. 382-9, L. 615-8, L. 722-6
du code de la sécurité sociale et art. 1106-12 du code rural)
Accès aux soins sans restriction financière

I - Le texte du projet de loi

Cet article modifie tous les articles du code de la sécurité sociale qui établissent un lien entre versement des prestations et paiement des cotisations.

Le paragraphe I :

•  supprime le dernier alinéa de l'article L. 161-2, en vigueur pour l'ensemble des régimes de base, rappelant l'existence du paiement préalable des cotisations pour percevoir des prestations ;

•  supprime le dernier alinéa de l'article L. 381-7, relatif au régime étudiant qui dispose que " les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations " ;

•  supprime dans l'article L. 381-12, pour les ministres des cultes, la disposition qui subordonne le versement des prestations au fait d'être " à jour " de sa cotisation personnelle ;

•  supprime à l'article L. 382-9, pour les prestations en nature des artistes-auteurs, le lien entre paiement des cotisations et versement des prestations ;

•  réserve, à l'article L. 615-8 qui concerne les indépendants, aux seules prestations en espèces auxquelles, le cas échéant (en fonction de leur profession), ils ont droit, le lien entre règlement des prestations et paiement des cotisations ;

•  procède à une même modification à l'article L. 722-6 qui concerne les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Le paragraphe II de l'article supprime le troisième alinéa de l'article 1106-12 du code rural : celui-ci prévoyait, pour les personnes qui relèvent du régime agricole, que le versement des prestations était maintenu pendant six mois, en cas de non-paiement des cotisations, avant mise en demeure.

A l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a complété, cet article par un paragraphe III réservant le cas de la mauvaise foi de l'assuré : il est en effet légitime que la rupture du lien entre versement des cotisations et règlement des prestations, qui ne signifie pas que les cotisations ne sont plus dues, constitue un prétexte pour des personnes de mauvaise foi pour ne pas payer leurs cotisations.

Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale prévoit que les modalités selon lesquelles le non-paiement des cotisations, dans ce cas, pourra entraîner la suspension du versement des prestations pour l'assuré social (mais pas pour ses ayants droit).

II - Les propositions de votre commission

Votre commission approuve la réserve introduite par l'Assemblée nationale visant les cas de mauvaise foi. Elle observe toutefois que le paragraphe III ne vise que " la cotisation prévue à l'article 3 de la présente loi ", c'est-à-dire la cotisation versée par les seules personnes affiliées au régime général sur le critère de résidence (article L. 380-2 nouveau du code de la sécurité sociale).

Dès lors que le projet de loi entend généraliser la suppression du lien entre paiement des cotisations et versement des prestations, votre commission considère qu'il n'y a guère de raison de ne pas étendre à l'ensemble des cotisations, la réserve introduite par l'Assemblée nationale des cas de mauvaise foi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 7
(art. L. 161-14-1, L. 381-9 et L. 615-11 du code de la sécurité sociale)
Régime applicable aux ayants droit des personnes
affiliées au régime général

I - Le texte du projet de loi

Le régime général confère un caractère familial aux prestations en nature de l'assurance maladie dans la mesure où il garantit contre le risque non seulement l'assuré, mais également les personnes de son foyer qui sont à sa charge, lesquelles sont dites " ayants droit ". L'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale précise la portée du caractère familial des prestations en nature en définissant les membres de la famille. Par membre de la famille, on entend :

1° Le conjoint de l'assuré ;

2° Jusqu'à un âge limite (art. R. 313-2 : 16 ans), les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, pupilles de la Nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

3° Jusqu'à des âges limites et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (art. R. 313-12) :

a) les enfants placés en apprentissage dans des conditions déterminées par le code du travail (art. R. 313-12 : 18 ans) ;

b) les enfants qui poursuivent leurs études (art. R. 313-12 : 20 ans) ;

c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (art. R. 313-12 : 20 ans) ;

4° l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3 ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré.

L'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale a élargi la qualité d'ayant droit en accordant le bénéfice du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité à la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente.

Dans sa décision du 11 juillet 1989, la Cour de cassation (chambre sociale, caisse primaire d'assurance maladie de Nantes) a jugé qu'en se référant à la vie martiale, le législateur avait entendu viser " la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple formé d'un homme et d'une femme ".

L'ayant droit ne pouvait donc être que le concubin hétérosexuel de l'assuré.

La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a souhaité ouvrir au partenaire homosexuel le droit que la jurisprudence lui refusait. Elle a complété l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale par deux alinéas afin de prévoir que le droit aux prestations est ouvert à la personne à charge qui, sans être un des ayants droit visés à l'article L. 313-3, vit avec l'assuré depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat. Le décret n° 93-678 du 27 mai 1993 précise les conditions d'application de cette mesure et fixe à 12 mois consécutifs la durée de vie commune ouvrant droit à prestations (art. R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale).

On notera que l'article 4 bis de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 7 avril 1999, complète l'article L. 161-14 en attribuant la qualité d'ayant droit à la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre.

En pratique, ceci revient à supprimer le délai d'un an pour les personnes liées par un PACS, les alignant ainsi sur les concubins hétérosexuels, le concubin homosexuel n'ayant pas souscrit un PACS se trouvant toujours obligé de justifier d'un an de vie commune 7( * ) .

L'article 7 du présent projet de loi modifie le régime applicable aux ayants droit des personnes affiliées au régime général de l'assurance maladie et crée un statut d'ayant droit autonome .

Le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre à l'enfant ayant droit d'un assuré social, qui atteint l'âge de seize ans, de pouvoir demander à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Cette possibilité est aujourd'hui réservée à l'enfant majeur, donc âgé d'au moins dix-huit ans.

En application de l'article R. 161-8-13, la demande doit être effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est ayant droit. Le remboursement des prestations en nature à titre personnel se poursuit aussi longtemps que l'intéressé demeure ayant droit d'un assuré social et qu'il n'a pas expressément renoncé à cette autonomie. L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations en nature.

En application de la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, ce dispositif devient obligatoire dès lors que l'enfant majeur poursuit des études dans un établissement d'enseignement entrant dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, ce sont les sections locales universitaires mutualistes qui sont chargées d'assurer la gestion des prestations en nature (art. R. 161-8-14 du code de la sécurité sociale).

Le paragraphe II fait bénéficier du statut d'ayant droit autonome les personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 313-3, c'est-à-dire le conjoint, les ascendants descendants et collatéraux de l'assuré, et à l'article L. 161-14, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vient avec l'assuré.

Le deuxième alinéa du texte proposé par le II pour compléter l'article L. 161-14-1 prévoit que les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à l'initiative des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent alors directement, pour le compte de l'assuré, les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.

Le paragraphe III modifie les règles applicables aux enfants ayants droit d'un assuré du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des non-salariés (CANAM).

L'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale énumère les bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie de ce régime. Parmi ceux-ci figurent les enfants à charge définis par les 2° et 3° de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 615-10 du même code. Toutefois, par dérogation à l'article L. 615-10, l'article L. 615-11 prévoit que les enfants qui n'ont pas atteint un âge limite (art. R. 615-32 - 20 ans) et qui poursuivent leurs études dans des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'assurance maladie-maternité des étudiants, perdent la qualité d'ayant droit à titre de membre de la famille.

Le paragraphe III du présent article abroge donc l'article L. 615-11 et aligne par conséquent les règles applicables aux enfants des assurés du régime des travailleurs non salariés non agricoles sur celles applicables aux enfants des assurés du régime général. Lorsqu'ils sont étudiants, ces derniers bénéficient jusqu'à 20 ans du maintien dans le régime général et ne sont donc astreints au paiement d'une cotisation qu'au moment où ils intègrent le régime des étudiants, à l'âge de 20 ans.

Le paragraphe IV tire les conséquences du paragraphe III en prévoyant à l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale que les enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne relèvent pas du régime étudiant.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - Les propositions de votre commission


Le statut d'ayant droit autonome ainsi créé permet aux ayants droit de bénéficier d'une véritable indépendance à l'égard de l'assuré dont ils relèvent en matière de prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.

Ces personnes seront désormais personnellement remboursées de leurs dépenses de santé sans avoir à passer par le compte de l'assuré social dont ils relèvent.

Dans le droit en vigueur, la possibilité d'être ayant droit autonome était offerte à l'enfant majeur mais était refusée au conjoint. Désormais, si l'enfant âgé de seize ans a la possibilité de demander un statut d'ayant droit autonome, les autres ayants droit (conjoints, concubins...) bénéficient automatiquement de ce dernier " sauf refus exprès de leur part ".

Votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que les prestations des assurances maladie et maternité perçues par les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont naturellement les prestations en nature .

Elle vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 8
(art. L. 380-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Dispositions applicables aux personnes qui, bien que résidant ou séjournant en France, ne sont pas concernées par le régime

I - Le texte du projet de loi

Cet article énumère les personnes qui n'ont pas vocation à être affiliées au régime général sur le critère de résidence défini à l'article L. 380-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 3 du projet de loi.

Il insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 380-3 qui exclut du champ d'application de l'article L. 380-1 les personnes suivantes :

Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent.

Cette exception vise à assurer la conformité du droit français à la convention de Vienne.

Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure.

Cette référence vise les personnes qui relèvent d'un régime de protection sociale étranger.

Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées au régime d'assurance maladie de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français.

Cette rédaction vise les travailleurs frontaliers français. A la demande des intéressés, le projet de loi prévoit que l'affiliation au régime général sur critère de résidence ne concernera pas les travailleurs frontaliers qui peuvent bénéficier, au titre de l'affiliation à un régime étranger, de la couverture des soins reçus en France. Les travailleurs frontaliers continueront par conséquent à relever du régime du pays où ils exercent leur activité professionnelle. Cette disposition permet d'éviter que ces personnes ne soient obligées de cotiser à la fois au régime général français et au régime étranger dont ils relèvent.

Au regard du droit aux prestations d'assurance maladie, il convient de distinguer la situation des frontaliers travaillant en Suisse de la situation des frontaliers travaillant dans un pays de l'Union européenne.

La situation des frontaliers travaillant dans un pays de l'Union européenne est explicitement prévue par le Règlement communautaire CE n° 1408/71 du 14 juin 1971. Les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité sont servies aux travailleurs frontaliers en activité et aux membres de leur famille par l'institution compétente du lieu de leur résidence à condition que le travailleur frontalier se fasse inscrire auprès de cette institution au moyen du formulaire E 106 établi par l'institution compétente du pays d'emploi. L'institution d'affiliation rembourse les dépenses ainsi engagées à l'institution du lieu de résidence.

Le travailleur frontalier a toutefois la possibilité d'obtenir les prestations de l'assurance maladie-maternité non seulement dans le pays où il réside, mais encore sur le territoire du pays d'emploi.

Ces dispositions sont applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers à condition que, sauf cas d'urgence, un accord ait été conclu entre les autorités compétentes ou à défaut que l'institution compétente (celle du pays d'emploi) ait donné son autorisation préalable.

La situation des travailleurs frontaliers en Suisse est en revanche plus complexe. Il convient pour déterminer la législation nationale de sécurité sociale qui leur est applicable de se référer aux dispositions de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, et notamment au principe général mentionné en son article 7 qui dispose que " les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de ce dernier Etat ".

En dépit de l'absence de dispositions de coordination pour le service des prestations de l'assurance maladie-maternité dans la convention franco-suisse, le principe d'application de la législation du lieu de travail est de portée générale et s'étend également au risque maladie-maternité.

En conséquence, les frontaliers travaillant en Suisse sont généralement affiliés, du fait de leur emploi, à un régime d'assurance maladie ou une société d'assurance de ce pays, organismes qui n'assurent pas toujours la couverture des soins reçus par l'intéressé ou ses ayants droit sur le territoire français.

Les travailleurs frontaliers en Suisse sont donc souvent parallèlement affiliés à l'assurance personnelle française ou couverts par des contrats d'assurance privée en France. Aux termes de l'article R. 741-32 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à un régime obligatoire dans le pays d'emploi ne fait en effet pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle, dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international, au versement en France des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité. Dans ce cas, la cotisation à l'assurance personnelle est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit une cotisation annuelle de 12.723 francs.

Une circulaire ministérielle (B.O. Sécurité sociale n° 94-68 du 1 er septembre 1994) précise plus particulièrement les conditions d'application du régime de l'assurance personnelle aux travailleurs frontaliers exerçant une activité salariée en Suisse.

S'agissant des travailleurs frontaliers en Suisse qui opteront pour l'affiliation sur critère de résidence - parce que le régime suisse auxquels ils sont affiliés n'assurent pas la couverture des soins reçus en France - votre commission estime qu'il sera justifié de prévoir, par voie réglementaire, des conditions de cotisation plus favorables que celles prévues par le droit commun, à l'image de la cotisation forfaitaire dont ils bénéficiaient auparavant pour l'adhésion à l'assurance personnelle.

Sont enfin exclus du champ d'application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale :

Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celle du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement remplaçant au 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale la référence à une affiliation au régime d'assurance maladie d'un Etat étranger par la référence à une affiliation à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat.

Cette rédaction permet de mieux prendre en compte la situation des travailleurs frontaliers en Suisse où il existe plusieurs régimes d'assurance maladie auxquels l'affiliation n'est pas obligatoire.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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