IV. UN PROJET VÉRITABLEMENT PARTENARIAL
Le
projet proposé par votre commission répond, à cet
égard aussi, à l'ensemble des objections formulées
à l'encontre du projet de loi présenté par le Gouvernement.
Il prévoit en effet un système dans lequel chacun continue
à faire son métier, l'assurance maladie de base gérant la
couverture de base et les organismes de protection sociale
complémentaire étant chargés de la seule couverture
complémentaire.
Votre commission a retenu le principe selon lequel l'instruction des demandes
serait effectuée par les CPAM. A vrai dire, si elle avait
elle-même été à l'origine du projet, elle aurait
probablement choisi les caisses d'allocations familiales qui sont
habituées à contrôler les ressources de leurs
bénéficiaires pour l'octroi de certaines prestations.
Votre commission ne néglige pas, en effet, les difficultés
considérables que vont rencontrer les caisses d'assurance maladie pour
contrôler, dès le début de l'année prochaine, les
ressources d'environ 10 % de la population.
Si elle a choisi de retenir la solution de l'instruction par les CPAM, c'est
essentiellement pour demeurer dans le scénario partenarial qui a
été accepté par la CNAMTS, la FNMF, le CETIP et la FFSA
dans les différents protocoles d'accords qu'ils ont conclus ensemble.
Le scénario sera donc véritablement partenarial, n'impliquant
aucune concurrence ni aucune situation d'inégalité, à la
différence de celles qui sont créées par le projet de loi,
entre organismes de base et organismes complémentaires.
Au contraire, le projet de loi prévoit que ces deux catégories
d'organismes seront invitées à coopérer, en
préparant, par convention, le contenu et les caractéristiques de
la couverture complémentaire qui sera proposée aux
bénéficiaires de l'APS. Ces conventions feront, bien entendu,
l'objet d'un arrêté d'approbation qui leur donnera leur valeur
juridique.
Dans le système proposé par votre commission, c'est l'Etat qui
fixera le prix de la couverture complémentaire qui sera proposée
aux bénéficiaires de l'ALS : il convient en effet
d'empêcher que les organismes complémentaires fixent des prix trop
élevés qui compromettraient la satisfaction de l'objectif de
solvabilisation, et il est logique que la collectivité détermine
les caractéristiques d'un produit de couverture complémentaire
auquel, en quelque sorte, elle donnera un marché.
A la différence de ce qui est prévu par le projet de loi, les
organismes complémentaires seront remboursés au franc le franc,
par le fonds, des dépenses engagées au titre de la couverture
complémentaire des bénéficiaires de l'APS qui ne seraient
pas couvertes par le montant de cette allocation et des cotisations :
cette règle incitera l'Etat, à cet égard, à fixer
le " bon prix " de la couverture complémentaire et, le cas
échéant, à le réviser à la baisse si les
dépenses engagées sont inférieures à ce qui avait
été prévu.
Le projet proposé par votre commission maintient la taxe de 1,75 %
prévue par le projet de loi, en n'en modifiant que certaines
caractéristiques techniques et en évitant les impositions en
cascade : il est en effet légitime que, d'une manière ou
d'une autre, les organismes de protection complémentaire apportent une
contribution à l'Etat qui solvabilise, par l'APS, un marché
supplémentaire.
Le caractère partenarial du projet défini par votre commission se
retrouve enfin dans la composition du conseil d'administration du fonds qui
comportera, autour d'une majorité de représentants de l'Etat, des
représentants des régimes de base, des organismes de protection
sociale complémentaire et des associations oeuvrant dans le domaine
économique et social en faveur des personnes défavorisées.