2. Les lignes de continuité
L'évolution de la législation française dans le domaine des réserves apparaît remarquable dans sa continuité ; elle a conduit, après les aménagements introduits par la loi du 4 janvier 1993, à développer certaines orientations présentes en germe dans les textes du début du siècle qui annoncent plusieurs des axes forts du présent projet de loi. Votre rapporteur évoquera ainsi trois points.
a) Le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes
La loi du 31 mars 1928 prévoyait l'affectation, au sein de corps spéciaux, des hommes de la deuxième réserve dont l'activité professionnelle est indispensable à la satisfaction des besoins des armées.
b) L'objectif de développer le volontariat
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Loi du 7 août 1913
La loi de 1913 avait posé le principe de participation volontaire
à des périodes annuelles de 15 jours pour les officiers de
réserve en contrepartie de la perception d'une solde.
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Loi du 10 juin 1971
Cette loi permettait à l'ensemble des disponibles et réservistes
de souscrire " un engagement spécial d'entraînement
volontaire dans la réserve et d'effectuer des périodes
volontaires " (art. L. 84).
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Instruction du 26 août 1977
Cette
instruction du 26 août 1977
détermine sur la base de
cet article les conditions de souscription des contrats de réserve
active par les militaires de la disponibilité ou de la réserve de
l'armée de terre. Il n'est pas inutile d'en rappeler ici les principaux
traits.
- Les contrats sont ouverts aux catégories suivantes :
1° appelés et engagés au cours des trois derniers mois de
leur service actif,
2° officiers, sous-officiers et hommes du rang de tout grade, de toutes
armes, de tous services appartenant à la disponibilité ou
à la réserve de l'armée de terre.
- L'emploi des volontaires est orienté vers l'encadrement des
préparations militaires, la préparation de la mobilisation des
réserves et l'instruction des officiers et sous-officiers de
réserve.
- La durée des contrats de réserve active est comprise entre un
et cinq ans avec possibilité de renouvellements successifs d'une
année, et soumise aux limites d'âge déterminées par
le code du service national (art. L 67 et L 69).
- Les obligations souscrites par les titulaires des contrats
" réserve active " sont les mêmes que pour tout
militaire de réserve. Les activités effectuées au titre de
ces contrats ne peuvent dépasser 100 jours par an, répartis entre
une période d'exercice de 22 jours au plus et des séances
d'instruction de trois jours maximum chacune.
- Les engagés spéciaux bénéficient de droits
garantis
1° L'impossibilité de rompre le contrat de travail du fait de
l'exécution des périodes d'exercice ou de séances
d'instruction au titre du contrat " réserve active " ;
2° la perception des soldes et indemnités accessoires du personnel
de carrière de même grade, même qualification et même
ancienneté, ainsi que le remboursement des frais de
déplacement ;
3° le droit de résilier l'engagement spécial sur
" demande motivée " de l'intéressé ;
4° les mêmes droits que les militaires d'active en matière de
pensions d'invalidité.
Ce système préfigure plusieurs des dispositions retenues dans le
projet de loi sur les réserves soumis à l'examen du Sénat.
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Loi du 4 janvier 1993
Ce texte a prévu que l'engagement spécial de volontaires dans la
réserve ne visait pas seulement l'entraînement mais permettait
d'une part d'acquérir ou de compléter une formation et, d'autre
part, d'occuper
une fonction dans les armées.