C. LA SITUATION DU DROIT APPLICABLE AUJOURD'HUI

Les fondements législatifs de l'actuelle organisation des réserves reposent sur la loi n° 71-424 du 10 juillet 1971 portant code du service national , modifiée par les lois n° 92-9 du 4 janvier 1992 et n° 93-4 du 4 janvier 1993 .Ce dernier texte a eu principalement pour effet :

- de permettre aux officiers et sous-officiers de la disponibilité ou de la réserve d'accomplir des périodes supplémentaires au-delà de la limite générale ;

- d'ouvrir aux réservistes la possibilité, pendant leurs périodes, d'occuper une fonction dans les armées .

La suspension de l'application du titre II (art. L1 à L159) du code du service national par la loi portant réforme du service national, aurait pour effet, sans l'intervention du législateur, de mettre fin à toute obligation relative à la réserve.

Par ailleurs, le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 pris en application du code du service national, traite des règles statutaires applicables aux officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

1. Les dispositions de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national relatives aux réserves

a) La durée des obligations militaires

Dans le dispositif retenu par la loi, le service national s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans : 5 ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (art. 67).

La limite d'âge limite fixée par la loi peut être dépassée dans trois hypothèses (art. L. 69) :

1° pour les officiers ou sous-officiers de réserve " en considération des besoins des armées " sans que cette dérogation ait pour effet de maintenir dans le cadre des personnels au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

2° pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans les réserves selon les mêmes limites d'âge que précédemment ;

3° pour les membres des corps spéciaux selon les limites d'âge fixées par leur statut respectif.

b) Le recrutement des cadres de réserve du service militaire

L'article L 78 du code du service national pose un principe : l'accès aux cadres d'officiers et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à exécuter le service militaire actif dans des conditions fixées par décret.

c) Les obligations auxquelles sont assujettis les hommes de la disponibilité et de la réserve

. Obligations principales

Aux termes de l'article L.2, le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve .

L'article L. 80 prévoit que les pères d'au moins quatre enfants sont libérés de toutes obligations du service militaire sauf s'ils acceptent de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.

Pendant la disponibilité, les hommes restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif (art. L. 81).

Les disponibles et réservistes " sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle (...), en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes ". Ils sont alors considérés comme des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations (art. L. 82).

Il peut être procédé au rappel d'une " manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire " selon les principes mêmes posés par la loi de 1872.

. Les corps spéciaux

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux sont composés de réservistes affectés " en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles ". Régis par des statuts particuliers, les membres de ces corps spéciaux ont la qualité de militaire, ils peuvent être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent, indépendamment des cas prévus à l'article L. 82.

. Les périodes

Les disponibles et les réservistes doivent participer à des périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des périodes pour occuper une fonction dans les armées.

Aucune des périodes ne peut dépasser un mois (conformément aux limites fixées par la loi de 1872) et leur durée totale ne saurait excéder 6 mois (art. L. 2).

Cependant, les cadres de réserve peuvent être convoqués pour effectuer des périodes supplémentaires dont la durée totale ne doit pas excéder un mois par an.

Officiers et sous-officiers de réserve peuvent, par ailleurs, être appelés " à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation " (art. L. 84). Les disponibles ou les réservistes convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure.

Un salarié convoqué pour une période obligatoire peut bénéficier durant cette période des congés payés.

d) L'engagement spécial dans la réserve

L'article L 84 prévoit également la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve " soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ".

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