C. LA SITUATION DU DROIT APPLICABLE AUJOURD'HUI
Les
fondements législatifs de l'actuelle organisation des réserves
reposent sur la
loi n° 71-424 du 10 juillet 1971
portant
code du
service national
, modifiée par les
lois n° 92-9 du 4 janvier
1992 et n° 93-4 du 4
janvier 1993
.Ce dernier texte a eu
principalement pour effet :
- de permettre aux officiers et sous-officiers de la disponibilité ou de
la réserve d'accomplir des périodes supplémentaires
au-delà de la limite générale
;
- d'ouvrir aux réservistes la possibilité, pendant leurs
périodes, d'occuper une
fonction dans les armées
.
La suspension de l'application du titre II (art. L1 à L159) du code du
service national par la loi portant réforme du service national, aurait
pour effet, sans l'intervention du législateur, de mettre fin à
toute obligation relative à la réserve.
Par ailleurs, le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 pris en
application du code du service national, traite des règles statutaires
applicables aux officiers de réserve, des sous-officiers de
réserve et des officiers mariniers de réserve.
1. Les dispositions de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national relatives aux réserves
a) La durée des obligations militaires
Dans le
dispositif retenu par la loi, le service national s'étend jusqu'à
l'âge de
35 ans
: 5 ans dans le service actif et la
disponibilité et le reliquat dans la réserve (art. 67).
La limite d'âge limite fixée par la loi peut être
dépassée dans trois hypothèses (art. L. 69) :
1° pour les officiers ou sous-officiers de réserve " en
considération des besoins des armées " sans que cette
dérogation ait pour effet de maintenir dans le cadre des personnels
au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des
cadres d'active correspondants ;
2° pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans
les réserves selon les mêmes limites d'âge que
précédemment ;
3° pour les membres des corps spéciaux selon les limites
d'âge fixées par leur statut respectif.
b) Le recrutement des cadres de réserve du service militaire
L'article L 78 du code du service national pose un principe : l'accès aux cadres d'officiers et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à exécuter le service militaire actif dans des conditions fixées par décret.
c) Les obligations auxquelles sont assujettis les hommes de la disponibilité et de la réserve
.
Obligations principales
Aux termes de l'article L.2, le service national comprend des
obligations
d'activité et des obligations de réserve
.
L'article L. 80 prévoit que les pères d'au moins quatre enfants
sont libérés de toutes obligations du service militaire sauf
s'ils acceptent de poursuivre des activités de disponibilité et
de réserve.
Pendant la disponibilité, les hommes restent attachés au
contingent avec lequel ils ont été appelés au service
actif (art. L. 81).
Les disponibles et réservistes " sont tenus de rejoindre leur
formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou
partielle (...), en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation
pour les périodes ". Ils sont alors considérés comme
des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations (art. L.
82).
Il peut être procédé au rappel d'une " manière
distincte et indépendante par armée, arme, service, unité
ou partie du territoire " selon les principes mêmes posés par
la loi de 1872.
.
Les corps spéciaux
Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux sont
composés de réservistes affectés " en raison de leur
situation civile et de leurs capacités professionnelles ".
Régis par des statuts particuliers, les membres de ces corps
spéciaux ont la qualité de militaire, ils peuvent être
appelés à l'activité par décret pris en conseil des
ministres lorsque les circonstances l'exigent, indépendamment des cas
prévus à l'article L. 82.
.
Les périodes
Les disponibles et les réservistes doivent participer à des
périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des
périodes pour occuper une fonction dans les armées.
Aucune des périodes ne peut dépasser un mois (conformément
aux limites fixées par la loi de 1872) et leur durée totale ne
saurait excéder 6 mois (art. L. 2).
Cependant, les cadres de réserve peuvent être convoqués
pour effectuer des périodes supplémentaires dont la durée
totale ne doit pas excéder un mois par an.
Officiers et sous-officiers de réserve peuvent, par ailleurs, être
appelés " à fréquenter des écoles de
perfectionnement les préparant à leurs fonctions de
mobilisation " (art. L. 84). Les disponibles ou les réservistes
convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun
ajournement, sauf en cas de force majeure.
Un salarié convoqué pour une période obligatoire peut
bénéficier durant cette période des congés
payés.
d) L'engagement spécial dans la réserve
L'article L 84 prévoit également la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve " soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ".