Projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

VINCON (Serge)

RAPPORT 355 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 355

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat : 171
(1998-1999).


Défense nationale.

NTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'examen par le Sénat du projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, déposé par le gouvernement en première lecture devant notre Haute Assemblée, revêt une importance particulière.

Il constitue en effet la dernière pierre de l'édifice progressivement mis en place par la réforme législative de notre défense. Il fait suite ainsi à la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002, à la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et enfin, à la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.

Le présent projet de loi constitue le complément indispensable de ces différents textes dans la mesure où la réserve procure aux armées professionnelles les moyens de mieux assurer leurs missions et de garantir la sécurité de notre pays. Dans la mesure aussi où les réserves apparaissent comme l'expression privilégiée du lien entre les forces armées et la Nation.

Ce texte indispensable aura été cependant longtemps attendu. Son élaboration a en effet requis pas moins de trois années. Cette lente maturation s'explique principalement par la mise au point parfois délicate de dispositions d'ordre financier et social qui constituent pour la première fois, dans une loi, un socle de garanties pour le réserviste.

L'importance des enjeux soulevés au regard de la situation des réservistes, du lien armées-Nation et de la défense de notre pays a conduit votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, après avoir procédé à de nombreuses auditions, à examiner le présent projet de loi avec le souci de faire prévaloir l'intérêt supérieur du pays.

Elle a été ainsi conduite à approuver les grandes lignes d'un texte qui s'inscrit dans le cadre fixé par le président de la République pour l'organisation de la défense nationale. Elle a cherché cependant à mieux affirmer le rôle des réserves dans le maintien du lien armées-Nation , qui, a ses yeux, représente un des défis fondamentaux à relever dans les années à venir.

Votre rapporteur, afin d'éclairer l'ensemble des questions posées par le projet de loi, évoquera successivement :

- la place de la réserve au sein de notre dispositif de défense,

- la réorganisation de la réserve en cours dans les armées,

- le dispositif du projet de loi et les propositions de votre commission,

- les interrogations soulevées par la mise en place du nouveau système des réserves.

PREMIÈRE PARTIE -
LES RÉSERVES : UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
AU SERVICE DE LA NATION MAIS UNE ORGANISATION DEVENUE INADAPTÉE

I. UN INSTRUMENT INDISPENSABLE

A. L'ORGANISATION DES RÉSERVES EN FRANCE : UNE MATURATION LONGUE ET DIFFICILE

Un retour sur l'histoire des réserves permet de dégager trois lignes force :

- la mise en oeuvre d'une force de réserve apparaît relativement tardive et ne se concrétise vraiment qu'en 1872 ;

- l'absence de réserve pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle a représenté un incontestable facteur de fragilité pour notre armée ;

- enfin, dans la mise en place d'une force de réserve, les considérations liées à des objectifs militaires ont prévalu sur toutes autres et notamment sur le souci de nourrir le lien entre l'armée et la Nation.

L'histoire des réserves se confond en partie avec celle de la conscription ; réserves et conscription ont en effet une même finalité : assurer le renfort nécessaire à l'armée de métier quand les circonstances le justifient.

Les réserves ont d'abord pour objectif la défense du territoire contre la menace d'invasion. En effet, la Nation a alors besoin de toutes ses ressources afin d'assurer la garde aux frontières ou de former des unités de seconde ligne. Le contexte commande avant tout de faire face par la masse des effectifs : le poids du nombre apparaît alors déterminant .

La nécessité de mobiliser un aussi grand concours de forces ne s'est imposé que tardivement, au moment où la guerre change de visage, quand les luttes dynastiques laissent la place aux conflits entre nations. La Révolution représente à cet égard une date fondatrice.

Les réserves deviendront une préoccupation majeure à la charnière du siècle dernier quand sonne l'éveil des nationalités.

L'absence de réserve organisée pendant la première moitié du XIXe siècle a représenté pour la France une source de fragilité dans les conflits où l'armée s'est trouvé engagée. Sans doute les projets de réforme n'ont-ils pas manqué, mais ils sont restés, faute de moyens et, surtout, faute d'une réelle volonté politique, inaboutis. Seul le traumatisme provoqué par la défaite des troupes impériales à Sedan, en 1870, a créé le choc nécessaire à la mise en place d'une véritable force de réserve.

1. 1789-1870 : les réserves introuvables

. La Révolution et l'Empire

Sous la Révolution, les besoins en hommes des armées sont d'abord alimentés en 1791 par le système de l'enrôlement libre destiné à renforcer les 150 000 hommes de l'Armée royale puis, compte tenu de l'insuffisance des volontaires, par la combinaison du tirage au sort et des réquisitions.

La loi Jourdan (5 septembre 1798), inspirée par le souci d'assurer à l'armée un recrutement stable, pose l'obligation pour tous du service militaire d'une durée de cinq ans. Ce principe est assorti cependant de nombreuses exemptions et dispenses.

Sous le Consulat , les conscrits sont classés par tirage au sort d'un numéro : les numéros inférieurs au contingent autorisé par la loi mais supérieurs au contingent effectivement levé font partie de la réserve et peuvent être rappelés en cas de nécessité.

C'est toutefois à la garde nationale forte de plusieurs centaines de milliers de volontaires et destinée à assurer au premier chef, une force de sécurité intérieure, que Napoléon aura recours à plusieurs reprises lors de ses différentes campagnes militaires.

. La loi Gouvion-Saint-Cyr (18 mars 1818)

Ce texte prévoit une procédure d'" appel " compensant en cas de besoin des armées l'insuffisance des engagements volontaires. Ce recrutement complémentaire procédait de la convocation annuelle de 40 000 hommes désignés par le sort parmi les jeunes gens de 20 ans. Après leur libération -au terme d'un service de 6 ans- soldats et sous-officiers sont versés, pendant 5 ans, dans une réserve instruite, " la vétérance ".

En 1824 ces compagnies de vétérans sont dissoutes et la réserve désigne la partie non appelée et donc non instruite de chaque classe.

La loi Soult (21 mars 1832) inverse les principes prévus par la loi du 18 mars 1818 et fonde désormais le recrutement sur l'appel (selon des modalités inchangées : tirage au sort et possibilité de remplacement). Au terme d'un service de sept ans, les soldats demeurent tenus à des revues et exercices périodiques.

2. Le choc de 1870 et la naissance des réserves modernes

Alors que la France ne parvenait pas à mettre en place de véritables réserves, la Prusse quant à elle avait organisé avec la Landwehr, un système qui allait montrer une redoutable efficacité.

. L'exemple prussien

Depuis 1860, la Prusse avait institué le service militaire obligatoire de deux ans dans l'infanterie ou de trois ans dans la cavalerie et l'artillerie. Les jeunes gens étaient ensuite versés dans le premier ban de la Landwehr (défense territoriale), où, jusqu'à l'âge de 32 ans ils étaient soumis à deux convocations annuelles, puis dans le second ban entre 30 et 40 ans. Entre 40 et 50 ans ils étaient encore mobilisables et chargés d'assurer la garde et la sécurité du territoire.

. La loi Niel du 4 février 1868

La loi Niel a été inspirée à Napoléon III par l'exemple prussien. Le projet de loi initiale affirmait le principe de l'obligation militaire soit dans l'armée active, soit dans une garde nationale mobile. Toutefois, le Parlement préféra conserver le tirage au sort et le remplacement. Les " mauvais numéros " étaient tenus à un service de 9 ans -5 ans d'active et 4 ans de réserve. La garde nationale mobile , destinée à renforcer l'armée en temps de guerre se composait des bons numéros, sans possibilité de remplacement, ainsi que par des remplacés de l'armée d'active.

L'instruction des réserves était toutefois négligée et en 1870, les troupes peu formées, mal organisées et médiocrement commandées sont incapables d'arrêter l'invasion allemande et de défendre Paris.

B. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF CARACTÉRISÉ PAR UNE GRANDE STABILITÉ

1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur

. La loi du 27 juillet 1872

La loi rétablit le principe de l'universalité assorti cependant de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, " Tout Français (...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée active et des réserves " (art. 2).

La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans (art. 36) :

- cinq ans dans l'armée active,

- quatre ans dans la réserve de l'armée active (composée des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active),

- cinq ans dans l'armée territoriale (composée d'hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée d'active et la réserve),

- six ans dans la réserve de l'armée territoriale (composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal dans l'armée territoriale).

Par ailleurs, l'article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de l'armée active " d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de mer ".

Ce dispositif témoignera d'une longévité remarquable jusqu'à nos jours : répartition des obligations en quatre phases successives, possibilité réservée à chaque armée de gérer ses réserves de " manière distincte et indépendante ", durée maximale de chaque période fixée à quatre semaines pour la réserve de l'armée active...

Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de modifier la durée des obligations militaires.

. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée

Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires (art. 42).

Les hommes " envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite armée (...) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et exercices ".

Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part à deux manoeuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (art. 49). Par ailleurs, les hommes de l'armée territoriale ne sont assujettis qu'à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses prévues par la loi concernent les " soutiens indispensables de famille ", certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les résidents français à l'étranger (art. 50).

Le rappel des réservistes peut s'organiser " d'une manière indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et pour les troupes coloniales ".

Le rappel de la réserve de l'armée territoriale est limité au cas de guerre et " à défaut des ressources suffisantes fournies par l'armée territoriale " (art. 48).

. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité, à l'obligation du service militaire actif dont la durée est ramenée à deux ans.

Les réservistes sont tenus :

- d'une part, de  " rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et exercices " (art. 40)

- d'autre part, de participer à des manoeuvres de quatre semaines chacune pendant le temps de service dans la réserve de l'armée active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le service dans l'armée territoriale (art. 41), et -c'est le principal apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la réserve de l'armée territoriale (art. 41).

Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé " dans les cas où les circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière générale, le rappel est motivé par l' " agression " ou la " menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes " (art. 40).

2. La loi du 7 août 1913 : le principe d'une participation volontaire à des périodes de réserve

. La loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée

Ce texte porte la durée totale des obligations militaires à 28 années. Elle reconnaît en outre aux officiers de réserve la possibilité de participer à des périodes annuelles de quinze jours en contrepartie de la perception d'une solde (art. 24 complétant l'article 40 de la loi de 1905).

. Loi du 1 er avril 1923

La durée du service actif est réduite à 18 mois. Les conscrits sont ensuite soumis à une période de disponibilité pendant laquelle sont prévues des périodes d'exercice d'une durée totale de huit semaines. Ils sont alors versés dans la première réserve et, au-delà de 40 ans, dans la deuxième réserve.

3. La loi du 31 mars 1928 : l'organisation de corps spéciaux pour répondre aux besoins particuliers des armées

. La loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée :

Ce texte précise certains aspects des législations antérieures.

Le rappel de la deuxième réserve est limité " au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux " (art. 48).

Les obligations liées aux périodes d'exercice se déclinent de la manière suivante :

- 4 mois au total pour les officiers de réserve

- une période de trois semaines pour les hommes de la disponibilité,

- deux périodes d'une durée comprise entre deux à trois semaines pour les hommes de la première réserve,

- des exercices spéciaux de sept jours maximum pendant le service dans la deuxième réserve (au lieu de 9 jours au total pour les membres de la réserve territoriale).

Les dispenses, plus limitées que sous les régimes antérieurs, bénéficient aux résidents français à l'étranger ainsi qu'aux affectés spéciaux. Les ajournements sont possibles en cas de force majeure (art. 49).

Par ailleurs, les réservistes peuvent participer à la défense en dehors des périodes auxquelles ils sont astreints :

- l'article 40 les autorise à souscrire un engagement de 6 mois ou d'un an dans les troupes métropolitaines " quand les circonstances l'exigent " ;

-l'article 51 permet aux officiers de réserve comme les y autorisait déjà la loi de 1913, d'effectuer des périodes volontaires rémunérées de 15 jours.

Enfin, la loi prévoit (art. 52) d'affecter à des corps spéciaux les hommes de la deuxième réserve " dont l'activité professionnelle est indispensable (...) à la satisfaction des besoins de l'armée ".

. La loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national

Elle a réduit à 16 mois la durée du service national. Elle maintient la disponibilité à trois ans mais supprime la distinction entre première réserve et deuxième réserve compte tenu de la réduction à 17 ans de la durée totale des obligations militaires.

Evolution de la durée des obligations militaires depuis 1872

Durée des obligations militaires

Armée d'active

Réserve de l'armée d'active

Armée territoriale

Réserve de l'armée territoriale

Total

27 juillet 1872

5 ans

4 ans

5 ans

6 ans

20 ans

15 juillet 1889

3 ans

7 ans

6 ans

9 ans

25 ans

10 juillet 1892

3 ans

10 ans

6 ans

6 ans

25 ans

21 mars 1905

2 ans

11 ans

6 ans

6 ans

25 ans

7 août 1913

3 ans

10 ans

7 ans

7ans

28 ans

Durée des obligations militaires

Armée d'active

Disponibilité

Première réserve

Deuxième réserve

Total

1 er avril 1923

18 mois

2 ans

16,5 ans

8 ans

28 ans

31 mars 1928

1 an

3 ans

16 ans

8 ans

28 ans

17 mars 1936

2 ans

3 ans

16 ans

8 ans

29 ans

30 novembre 1950

18 mois

3 ans

16 ans

7,5 ans

28 ans

15 octobre 1963

16 mois

3 ans

16 ans

7,5 ans

27 ans 10 mois

10 juillet 1970

1 ans

4 ans

âge limite

35 ans

 

15 ans

C. LA SITUATION DU DROIT APPLICABLE AUJOURD'HUI

Les fondements législatifs de l'actuelle organisation des réserves reposent sur la loi n° 71-424 du 10 juillet 1971 portant code du service national , modifiée par les lois n° 92-9 du 4 janvier 1992 et n° 93-4 du 4 janvier 1993 .Ce dernier texte a eu principalement pour effet :

- de permettre aux officiers et sous-officiers de la disponibilité ou de la réserve d'accomplir des périodes supplémentaires au-delà de la limite générale ;

- d'ouvrir aux réservistes la possibilité, pendant leurs périodes, d'occuper une fonction dans les armées .

La suspension de l'application du titre II (art. L1 à L159) du code du service national par la loi portant réforme du service national, aurait pour effet, sans l'intervention du législateur, de mettre fin à toute obligation relative à la réserve.

Par ailleurs, le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 pris en application du code du service national, traite des règles statutaires applicables aux officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

1. Les dispositions de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national relatives aux réserves

a) La durée des obligations militaires

Dans le dispositif retenu par la loi, le service national s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans : 5 ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (art. 67).

La limite d'âge limite fixée par la loi peut être dépassée dans trois hypothèses (art. L. 69) :

1° pour les officiers ou sous-officiers de réserve " en considération des besoins des armées " sans que cette dérogation ait pour effet de maintenir dans le cadre des personnels au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

2° pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans les réserves selon les mêmes limites d'âge que précédemment ;

3° pour les membres des corps spéciaux selon les limites d'âge fixées par leur statut respectif.

b) Le recrutement des cadres de réserve du service militaire

L'article L 78 du code du service national pose un principe : l'accès aux cadres d'officiers et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à exécuter le service militaire actif dans des conditions fixées par décret.

c) Les obligations auxquelles sont assujettis les hommes de la disponibilité et de la réserve

. Obligations principales

Aux termes de l'article L.2, le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve .

L'article L. 80 prévoit que les pères d'au moins quatre enfants sont libérés de toutes obligations du service militaire sauf s'ils acceptent de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.

Pendant la disponibilité, les hommes restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif (art. L. 81).

Les disponibles et réservistes " sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle (...), en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes ". Ils sont alors considérés comme des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations (art. L. 82).

Il peut être procédé au rappel d'une " manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire " selon les principes mêmes posés par la loi de 1872.

. Les corps spéciaux

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux sont composés de réservistes affectés " en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles ". Régis par des statuts particuliers, les membres de ces corps spéciaux ont la qualité de militaire, ils peuvent être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent, indépendamment des cas prévus à l'article L. 82.

. Les périodes

Les disponibles et les réservistes doivent participer à des périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des périodes pour occuper une fonction dans les armées.

Aucune des périodes ne peut dépasser un mois (conformément aux limites fixées par la loi de 1872) et leur durée totale ne saurait excéder 6 mois (art. L. 2).

Cependant, les cadres de réserve peuvent être convoqués pour effectuer des périodes supplémentaires dont la durée totale ne doit pas excéder un mois par an.

Officiers et sous-officiers de réserve peuvent, par ailleurs, être appelés " à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation " (art. L. 84). Les disponibles ou les réservistes convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure.

Un salarié convoqué pour une période obligatoire peut bénéficier durant cette période des congés payés.

d) L'engagement spécial dans la réserve

L'article L 84 prévoit également la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve " soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ".

2. Les lignes de continuité

L'évolution de la législation française dans le domaine des réserves apparaît remarquable dans sa continuité ; elle a conduit, après les aménagements introduits par la loi du 4 janvier 1993, à développer certaines orientations présentes en germe dans les textes du début du siècle qui annoncent plusieurs des axes forts du présent projet de loi. Votre rapporteur évoquera ainsi trois points.

a) Le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes

La loi du 31 mars 1928 prévoyait l'affectation, au sein de corps spéciaux, des hommes de la deuxième réserve dont l'activité professionnelle est indispensable à la satisfaction des besoins des armées.

b) L'objectif de développer le volontariat

. Loi du 7 août 1913

La loi de 1913 avait posé le principe de participation volontaire à des périodes annuelles de 15 jours pour les officiers de réserve en contrepartie de la perception d'une solde.

. Loi du 10 juin 1971

Cette loi permettait à l'ensemble des disponibles et réservistes de souscrire " un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et d'effectuer des périodes volontaires " (art. L. 84).

. Instruction du 26 août 1977

Cette instruction du 26 août 1977 détermine sur la base de cet article les conditions de souscription des contrats de réserve active par les militaires de la disponibilité ou de la réserve de l'armée de terre. Il n'est pas inutile d'en rappeler ici les principaux traits.

- Les contrats sont ouverts aux catégories suivantes :

1° appelés et engagés au cours des trois derniers mois de leur service actif,

2° officiers, sous-officiers et hommes du rang de tout grade, de toutes armes, de tous services appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de terre.

- L'emploi des volontaires est orienté vers l'encadrement des préparations militaires, la préparation de la mobilisation des réserves et l'instruction des officiers et sous-officiers de réserve.

- La durée des contrats de réserve active est comprise entre un et cinq ans avec possibilité de renouvellements successifs d'une année, et soumise aux limites d'âge déterminées par le code du service national (art. L 67 et L 69).

- Les obligations souscrites par les titulaires des contrats " réserve active " sont les mêmes que pour tout militaire de réserve. Les activités effectuées au titre de ces contrats ne peuvent dépasser 100 jours par an, répartis entre une période d'exercice de 22 jours au plus et des séances d'instruction de trois jours maximum chacune.

- Les engagés spéciaux bénéficient de droits garantis

1° L'impossibilité de rompre le contrat de travail du fait de l'exécution des périodes d'exercice ou de séances d'instruction au titre du contrat " réserve active " ;

2° la perception des soldes et indemnités accessoires du personnel de carrière de même grade, même qualification et même ancienneté, ainsi que le remboursement des frais de déplacement ;

3° le droit de résilier l'engagement spécial sur " demande motivée " de l'intéressé ;

4° les mêmes droits que les militaires d'active en matière de pensions d'invalidité.

Ce système préfigure plusieurs des dispositions retenues dans le projet de loi sur les réserves soumis à l'examen du Sénat.

. Loi du 4 janvier 1993

Ce texte a prévu que l'engagement spécial de volontaires dans la réserve ne visait pas seulement l'entraînement mais permettait d'une part d'acquérir ou de compléter une formation et, d'autre part, d'occuper une fonction dans les armées.

II. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME

A. UN SYSTÈME DEVENU TRÈS LARGEMENT INADAPTÉ

1. Des réserves de masse peu opérationnelles

Depuis le début du siècle jusqu'aux premières années de la présente décennie, le système des réserves n'avait pas connu de grands bouleversements. La mise en service des premières composantes stratégiques, en particulier, n'avait pas remis en cause une organisation principalement inspirée par le souci de mettre en place les effectifs nécessaires pour assurer la défense du territoire dans l'hypothèse d'un conflit.

La perspective d'une mobilisation générale sur court préavis commandait très largement, avant la mise en oeuvre, à partir de 1993, du plan " Réserves 2000 ", les doctrines d'emploi et les modalités de gestion des réservistes retenues par les armées et la gendarmerie.

a) L'armée de terre

. La doctrine d'emploi

L'armée de terre pouvait recourir aux réserves, soit en complément des formations d'active, soit pour constituer des formations intégralement composées de réservistes en particulier dans les forces de soutien logistique (transport, hôpitaux de campagne...) et les forces du territoire.

. L'organisation des réserves

Les formations d'active se recomplétaient pour l'essentiel grâce aux fractions de contingent rappelables (FCR) composées des appelés rendus à la vie civile et conservés en affectation dans leur formation pendant huit à douze mois après leur service actif. Les formations à mobiliser étaient constituées de réservistes plus anciens choisis notamment selon leur qualification. Les cadres de réserve pouvaient être affectés tant au renfort des unités d'active qu'à l'encadrement des formations mobilisées.

L'organisation des réserves de l'armée de terre s'inscrivait ainsi dans la perspective d'une mobilisation générale. Toutefois, la ressource dont disposait l'armée de terre au sein des réserves représentait dix fois les trois cent mille postes à pourvoir dans le cadre du plan de mobilisation .

Malgré cette ressource abondante, l'armée de terre connaissait des difficultés à pourvoir certains postes de spécialistes à partir de la ressource provenant de la seule disponibilité ; aussi était-elle conduite à maintenir en affectation pendant plusieurs années certains spécialistes tandis que d'autres, moins qualifiés, ne recevaient plus d'affectation moins d'un an après avoir achevé leur service actif.

. L'instruction des réservistes

Cette instruction s'adressait essentiellement à des cadres, officiers et sous-officiers, volontaires pour suivre des activités régulières (c'est-à-dire environ 10 000 cadres pour un effectif total de 200 000 cadres et militaires du rang affectés).

Recevant une formation de grande qualité lors de stages dispensés en écoles de formation et d'application de l'armée d'active, ils étaient relativement livrés à eux-mêmes pour l'entretien de leur instruction, qui se résumaient souvent à une auto-instruction les week-ends -exception faite d'un suivi de certains spécialistes dont les spécialistes d'état-major, les spécialistes des transports militaires et les linguistes. C'était la conséquence d'un concept de réserve, qui plaçait la réserve en marge de l'active au lieu de l'intégrer pleinement.

Quant aux militaires du rang, ils constituaient un vivier très important dont une infime minorité était convoquée pour un contrôle du suivi administratif et du niveau d'instruction élémentaire ; le taux d'absentéïsme était d'ailleurs assez élevé et pouvait atteindre 40 à 50 % des effectifs convoqués.

. La gestion

La gestion de la ressource relevait de trois organismes :

- la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT/réserve) pour les officiers de réserve ;

- les états-majors de circonscription militaire de défense (CMD) pour les officiers de réserve ;

- les bureaux du service national (BSN) pour les militaires du rang de réserve et les sous-officiers de réserve.

b) L'armée de l'air

. Concept d'emploi

Dans la mesure où l'infrastructure et les moyens de combat de l'armée de l'air représentent une cible prioritaire pour un agresseur éventuel dès les premières heures du conflit, celle-ci doit être à même de passer du temps de paix au temps de guerre très rapidement sans solution de continuité avec les seuls personnels d'active. C'est pourquoi la majorité des réservistes avait vocation à constituer les unités de protection pour parer aux menaces aériennes et terrestres -9 %, seulement, des réservistes de l'armée de l'air étant affectés à des activités aériennes.

. Les effectifs

Avant la mise en oeuvre du plan " Réserve 2000 ", l'armée de l'air gérait 105 000 réservistes pour 47 000 postes de mobilisation.

Les forces de réserve étaient constituées à 80 % de réservistes issus du contingent et à 20 % d'anciens cadres d'active.

La procédure de l' affectation directe permettait la sélection du futur réserviste, au moment de la libération, par son commandant d'unité. Une autre partie de la réserve se recrutait parmi le personnel non affecté directement (qu'il soit désigné dès sa libération pour une autre base plus proche de son domicile et fasse ainsi l'objet d'une affectation semi-directe, ou qu'il soit versé dans un volant régional en attente d'une éventuelle affectation).

En 1988, l'administration de l'ensemble des réservistes a été centralisée au Centre d'administration des réserves de l'armée de l'air (CARAA) et les centres mobilisateurs air des régions ont été supprimés.

. Les modalités d'instruction

L'effort d'instruction portait principalement sur les cadres et les spécialistes de la protection-défense, rappelés chaque année en période d'instruction de 3 à 5 jours. Les militaires du rang de ces unités étaient rappelés tous les deux ou trois ans en période de 2 ou 3 jours. Enfin, tous les personnels pouvaient effectuer des périodes bénévoles.

c) La marine

La marine avait prévu le recours aux réservistes dès le temps de paix afin de réduire notamment des tensions temporaires sur les effectifs ou d'assumer des tâches spécialisées : renforcement du personnel des états-majors, fonctionnement du Centre d'instruction des réserves et encadrement de la préparation militaire marine, participation au développement du secteur des relations internationales (interprétariat).

En temps de crise, les réserves avaient pour missions principales la protection et la défense anti-aérienne des points sensibles de la marine, la participation à la force maritime de complément destinée à la surveillance des côtes, la sécurité de l'acheminement des navires de commerce et le renfort des unités existantes.

. Les effectifs

Sur les 250 000 réservistes de la marine, 43 000 bénéficiaient d'une affectation au début de la decennie.

. L'instruction.

Elle s'organisait dans les 13 centres d'instruction des réserves de la marine répartis sur l'ensemble du territoire national. Elle reposait traditionnellement sur des périodes biennales de cinq jours, même si les restrictions budgétaires avaient conduit, à partir de 1990, à limiter les rappels.

d) La gendarmerie

. Concept d'emploi

La défense opérationnelle du territoire (DOT) et, dès le temps de paix, la circulation routière de défense, la garde des points sensibles civils, la recherche du renseignement sur zone, la surveillance des frontières ou des fonctions prévôtales auprès des autres armées : autant de missions qui pouvaient nécessiter la mise en place d'unités spécialisées (pelotons de circulation, pelotons frontières...) ou de renfort des unités existantes (escadrons dérivés de la gendarmerie mobile, doublement de la gendarmerie départementale...).

. Les effectifs

La gendarmerie disposait d'une ressource considérable qui lui permettait en cas de mobilisation de multiplier par 2,4 les effectifs du temps de paix (de 94 000 à 233 000 hommes) et de créer plus de 1 400 unités nouvelles. Les 138 868 réservistes de la gendarmerie se répartissaient entre :

- 54 958 hommes issus de la gendarmerie (9 000 anciens cadres de carrière et 46 000 anciens gendarmes auxiliaires) ;

- quelque 84 000 hommes issus de l'armée de terre et spécialement affectés.

Seuls les réservistes de la gendarmerie étaient gérés par la gendarmerie, de manière centralisée pour les officiers et décentralisée (au niveau des légions) pour les sous-officiers de réserve et les gendarmes auxiliaires. L'armée de terre assurait la gestion des officiers de réserve affectés à la gendarmerie tandis que les sous-officiers étaient suivis par les Bureaux du service national.

. L'entraînement.

Il a fait l'objet d'efforts particuliers au cours des années 80 : convocation des officiers cinq jours par an en moyenne, des sous-officiers, trois à cinq jours par an. Certains personnels exerçant, par ailleurs, des activités bénévoles dans les réserves.

e) Le service de santé et le service des essences des armées

Le service de santé des armées gérait 40 400 aspirants et officiers de réserve : 25 500 médecins, 6 600 pharmaciens-chirurgiens, 2 000 vétérinaires-biologistes, 5 600 chirurgiens-dentistes et 1 700 officiers des corps technique et administratif des armées.

La disproportion des besoins en soutien médical entre le temps de paix et les périodes de crise justifiait l'importance de ces effectifs.

La gestion des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées relevait de la direction centrale du service de santé des armées.

Les réservistes concernés étaient employés dans leur spécialité civile en fonction des besoins de mobilisation ; ils n'avaient pas besoin d'une formation technique supplémentaire.

Le service des essences des armées comprenait quelque 9 000 réservistes, gérés en majorité par l'armée de terre dont ces personnels sont en effet issus.

2. Un système " virtuel " ?

L'organisation des réserves souffrait de trois maux endémiques : le décalage quantitatif et qualitatif entre les ressources et les besoins, l'insuffisance des moyens budgétaires et enfin, l'absence de statut social du réserviste.

a) Les effectifs : une gestion très lourde

La ressource en réservistes dont l'importance était déterminée par les dispositions législatives applicables, excédait de beaucoup les besoins des armées. Ce décalage s'était encore accru pendant les quinze dernières années.

Or le poids des effectifs requérait un système de gestion à la fois coûteux et inefficace au moment même où la mobilité croissante des jeunes gens à la recherche d'un emploi compliquait encore davantage les conditions de suivi des réservistes. Témoignage de ces difficultés, l'écart entre la ressource totale par rapport d'une part, au faible nombre de réservistes affectés, et d'autre part, au nombre encore plus réduit de réservistes convoqués, empêchait que fussent vraiment sanctionnés les réservistes ne répondant pas aux convocations.

En outre, la lourdeur de la gestion interdisait d'apporter l'attention nécessaire aux réservistes spécialisés dont les compétences s'avéraient la plus utile au fonctionnement des armées.

Le système apparaissait d'autant plus inadapté que les moyens financiers dévolus aux réserves connaissaient une insuffisance chronique.

b) L'insuffisance des crédits

La faiblesse des moyens budgétaires a eu pour première conséquence d'interdire la gestion et l'instruction de l'intégralité d'une ressource pléthorique et d'empêcher le " suivi personnalisé des cadres ".

En outre, elle explique pour une large part l'obsolescence et l'insuffisance des équipements des réserves dont le renouvellement ne pouvait être en effet assuré. De ce fait, il devait être fait appel très largement à la réquisition.

c) L'absence de garanties pour les réservistes

L'accomplissement des périodes pouvait entraîner pour le réserviste des pénalisations matérielles non négligeables. Le réserviste appelé en effet à remplir ses obligations se trouvait confronté à une alternative :

- soit il acceptait d' effectuer ses périodes pendant ses congés payés -aux termes de l'article L 84 du code du service national il ne peut lui être opposé un refus par un employeur- et il se résignait alors à la réduction de son temps de vacances ;

- soit il accomplissait ses périodes en dehors des congés payés ; dans ce cas le contrat de travail se trouvait suspendu avec pour conséquence la suspension du versement de la rémunération, la modification des droits liés à l'ancienneté, ainsi que du cumul des points de retraite de l'intéressé, compte tenu de la suspension des cotisations versées, le cas échéant, aux régimes complémentaires de retraite. En revanche, l'accomplissement des périodes de réserve n'avait pas d'incidence sur les retraites du régime général, dont le montant était assis sur la rémunération moyenne des dix meilleures années.

B. LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU SOUFFLE

1. Une première étape : le plan " Réserves 2000 "

Le plan " Réserves 2000 " présenté par le gouvernement le 10 juin 1992 a eu pour premier objectif de corriger les faiblesses les plus manifestes de l'organisation des réserves.

Le plan " Réserves 2000 " poursuivait trois objectifs principaux :

- la concentration de la gestion et de l'administration sur les seules réserves " utiles " pour les armées bien en deçà de l'effectif des 4 millions de réservistes qui représentait le potentiel de la mobilisation ;

- la fidélisation des réservistes motivés et compétents grâce à la création d'un cadre contractuel destiné à ajuster la ressource aux besoins, à assurer un meilleur suivi de la formation et de la carrière des intéressés et enfin, à garantir, si possible, une affectation ;

- la capacité de convoquer des réservistes pour occuper une fonction , hors mobilisation, dès le temps de paix avec un préavis relativement court.

Pour satisfaire ces objectifs, la Défense prévoyait trois orientations :

- la constitution d'une réserve différenciée,

- la mise en place d'un nouveau système de montée en puissance des forces selon le type de crise,

- la recherche d'une gestion plus efficace et plus personnalisée.

. La définition de trois catégories de réservistes

1. La catégorie des disponibles déjà prévue par les textes 1( * ) comprend les rappelables pendant une période de dix-huit à vingt-quatre mois dans la formation dans laquelle ils ont effectué le service actif dans une formation mise sur pied en cas de mobilisation et proche de leur domicile. Les armées n'auraient alors recours aux disponibles que pendant deux à trois ans à compter de la fin du service actif (période pendant laquelle les disponibles sont supposés opérationnels sans instruction spécifique) en fonction des besoins en effectifs pour le temps de crise ou de guerre.

2. Les volontaires regroupent principalement des cadres destinés à compléter les unités d'active ou à encadrer des formations de réserves. Ils sont recrutés, selon les besoins, parmi les anciens appelés ou parmi les anciens personnels d'active et régulièrement instruits.

3. Les spécialistes comprennent des réservistes hautement qualifiés (linguistes, professions de santé, géographie, juristes...) dont la mission serait de remplacer ou seconder les personnels d'active, voire d'occuper dès le temps de crise des postes de mobilisation. Ces spécialistes dont les qualifications sont directement transposables du civil dans l'armée, ne requièrent pas une instruction militaire systématique.

. Un nouveau concept de montée en puissance

Le plan " Réserves 2000 " prévoyait pour l'armée de terre et l'armée de l'air une montée en puissance adaptée aux situations nouvelles liées à la participation à des actions humanitaires extérieures, à la généralisation des interventions dès le temps de crise et enfin, à l'assistance aux services publics (en cas de catastrophe naturelle par exemple). Le système de montée en puissance de la marine et de la gendarmerie, adapté aux besoins de ces deux forces, n'appelait pas quant à lui d'aménagements particuliers.

L'armée de l'air pouvait désormais dissoudre ses unités entièrement composées de réservistes et privilégier le renforcement des unités d'active. L'armée de terre devait, quant à elle, s'appuyer sur quatre catégories de formations classées selon les délais nécessaires à leur intervention :

1. les unités de " première intervention " composées d'unités d'active à disponibilité immédiate éventuellement complétées par quelques spécialistes.

2. les unités de " deuxième intervention " composées des unités d'active à disponibilité différée capables d'intervenir après avoir été complétées par les fractions de contingent rappelables (disponibles), par des volontaires et, éventuellement, des spécialistes.

3. les unités de " première réserve " constituées des unités dérivées de formation d'active (formées elles-mêmes de militaires d'active, de volontaires et de disponibles).

4. Les unités de " deuxième réserve " composées de personnels d'active rendus disponibles et complétés par des réservistes.

. La recherche d'une gestion resserrée

Le plan " Réserves 2000 " visait la constitution de réserves réduites à 500 000 hommes. Par ailleurs il a encouragé de manière générale une déconcentration de la gestion afin de favoriser l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes : réservistes, employeurs, bureaux du service national, unités.

A l'inverse, pour le service de santé des armées, le souci d'efficacité a commandé une plus grande centralisation avec, notamment, la mise en place d'un système national de gestion informatisée des officiers et des aspirants. La possibilité ouverte par la loi de 1993 de souscrire un engagement spécial de volontaires dans la réserve, a permis, notamment pour les spécialistes, d'apporter leur compétence au service de santé des armées dans le cadre d'un contrat au contenu modulable.

Incontestablement, le plan " Réserves 2000 ", et dans son prolongement, la loi de 1993 relative aux réserves, ont imprimé un nouvel élan à l'organisation des réserves, même s'il s'est révélé insuffisant. Dans un rapport qui a fait date, notre collègue Hubert Haenel s'était livré en 1993, à la demande du Premier ministre M. Edouard Balladur, à une analyse objective des avancées permises par le plan, tout en en soulignant les limites.

2. Un élan encore insuffisant

. Une réflexion encore lacunaire sur le concept d'emploi

M. Hubert Haenel avait déjà regretté l'absence d'une véritable réflexion sur les conditions d'emploi des réservistes. Sans doute le plan " Réserves 2000 " prévoyait-il la participation des réservistes à toutes les missions qui peuvent être confiées aux forces armées notamment des missions " d'intervention, armée ou non, à l'extérieur du territoire national ".

Cette ouverture répondait aux voeux exprimés par les réservistes comme à l'intérêt même des armées.

Lors de la guerre du Golfe, selon le principe de l'assimilation des réservistes aux appelés en matière de conditions d'emploi, les candidatures des volontaires pour participer aux opérations s'étaient vu opposer un refus. En effet, les dispositions du code du service national qui subordonnaient l'affectation des appelés, en temps de paix, à des unités " stationnées hors d'Europe et hors des DOM-TOM ", au volontariat des intéressés, n'avaient pas été appliquées. Cette position n'avait pu que nourrir chez les réservistes une sérieuse crise d'identité.

Sans doute, la possibilité prévue par le plan " Réserves 2000 " de recourir à des volontaires spécialistes ou non dès le temps de crise, représentait-elle une avancée certaine. Cependant, les missions des unités de réserve dérivées prévues par l'armée de terre paraissent s'inscrire dans le cadre traditionnel d'une mobilisation générale .

En deçà de ce scénario, le recours à ces unités soulevait beaucoup d'interrogations. En outre, le concept d'emploi des réserves n'avait pas tellement fait l'objet d'une réflexion interarmées et dépendait de chaque armée.

. Le cas particulier de la gendarmerie

Dans la mesure où la mobilisation n'avait jamais véritablement figuré au rang des préoccupations prioritaires de la gendarmerie, la gestion et la formation des réservistes -dont l'emploi était principalement commandé par les nécessités d'une possible mobilisation- avaient été négligées.

La prise en charge par la gendarmerie de la gestion de 60 % de ses réservistes jusque là assurée par l'armée de terre ne pouvait, dans ce contexte, que créer des difficultés supplémentaires.

La situation apparaissait d'autant plus délicate que les moyens financiers n'étaient en aucune manière à la mesure des besoins encore accrus par cette nouvelle charge.

. Le problème récurrent de l'équipement

La situation des équipements des réserves dans l'armée de terre et la gendarmerie n'a jamais répondu aux nécessités liées au doublement prévu des forces d'active dans l'hypothèse d'une mobilisation.

Le bilan dressé par le rapport Haenel était d'ailleurs sur ce point sans appel : " la réalité des dépôts de mobilisation contribue à asseoir l'idée que les réserves sont généralement très mal équipées. Les véhicules stockés pour de longues durées souffrent des mauvaises conditions qu'ils doivent subir dans des hangars souvent sommaires et peu protecteurs. Beaucoup nécessiteraient de longues et coûteuses remises en condition pour un résultat probablement médiocre si d'aventure on souhaitait les utiliser massivement. Les autres équipements, armement, moyens de transmissions, créeraient des difficultés logistiques (rechanges, munitions) ou d'intercommunication compte tenu du décalage de génération souvent constaté entre eux et les équipements des unités d'active ".

Si pour l'armée de terre, la réduction des effectifs aura permis d'équiper les réserves de manière plus adaptée, pour la gendarmerie, en revanche le problème est resté entier.

C. LES VOIES DE LA RÉFORME

1. Les modèles étrangers

a) L'expérience anglosaxonne

. Le système américain

Depuis la suppression de la conscription en 1973, le système américain des réserves se fonde sur le volontariat. Par ailleurs, les réservistes participent régulièrement aux activités de défense ; ils sont ainsi associés aux forces d'active dans une logique de " force totale " qui commande l'organisation de l'armée américaine.

L'affectation

Les réservistes peuvent ainsi servir dans l'une des quatre composantes de l'active (terre-air-mer et corps de marine) et dans l'une des sept composantes de la réserve : réserve de l'armée de terre, réserve de la Marine, réserve de l'armée de l'air, réserve des marines, réserve des gardes-côtes - les deux dernières constituent des milices organisées au niveau de chaque Etat (garde nationale terre et garde nationale air) ; elles peuvent toutefois participer au service au niveau fédéral, sur décision du Président des Etats-Unis.

Le degré de disponibilité et d'entraînement

Les réservistes peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

- la réserve disponible , elle-même décomposée en trois sous-ensembles :

1° la réserve sélectionnée (48 séances d'instruction et 14 jours d'entraînement par an sur une période annuelle de 30 jours d'entraînement ) ;

2° la réserve disponible individuelle (anciens personnels de l'active ou de la réserve sélectionnée) ;

3° la garde nationale inactive (personnel convoqué dans le seul cas de mobilisation) ;

- la réserve en attente constituée de personnel retiré de la réserve disponible qui a accompli toutes ses activités de service ;

- la réserve retraitée .

Le recrutement et l'administration de la réserve requièrent l'emploi de quelque 150 000 personnes (composées à hauteur des deux-cinquièmes par des personnels civils).

Statut

Les réservistes de la réserve sélectionnée perçoivent une solde variable en fonction du grade, de l'ancienneté de service ainsi qu'une allocation de subsistance et une allocation logement.

En outre, ils bénéficient dans certains Etats, de bourses d'études, d'assurance-vie et de bonus à l'engagement et de l'exemption ou de la réduction des impôts locaux.

Enfin, certains réservistes ont accès à certaines facilités militaires -installations médicales et récréatives, transports à bord d'aéronefs militaires etc.

Après 20 ans de service fédéral, certains d'entre eux perçoivent une retraite, à l'âge de 60 ans, calculée en fonction de leurs activités.

Les Etats-Unis ont par ailleurs mis en place un cadre législatif favorable afin de permettre aux réservistes de retrouver leur emploi à l'issue des périodes auxquelles ils sont astreints. Toutefois ces dispositions n'apparaissent pas suffisantes. Aussi bien, un comité national pour le soutien des employeurs de réservistes, institué dès 1972, avant même la suppression de la conscription, oeuvre pour obtenir l'adhésion des entreprises au concept des réserves.

. Le modèle britannique

Le recours aux réservistes pendant la guerre du Golfe (mise sur pied d'une unité médicale et convocation d'un millier de réservistes à titre individuel) a conduit le Royaume-Uni à revoir le concept d'emploi des réserves dont le rôle, jusqu'alors se limitait à la protection du territoire national par renforcement des unités d'active.

Désormais le concept d'emploi des réserves s'articule autour de deux missions principales :

- le renforcement des forces d'active engagées sur le continent européen au sein du corps de réaction rapide de l'OTAN

- la constitution des forces de défense nationale chargées de la défense du territoire.

L'organisation

Les forces de réserve réunissent des anciens personnels d'active (Regular reserve) et des volontaires (Volonteers).

Les premiers ont l'obligation, de par leur contrat initial d'engagement dans l'active de servir pendant 22 années dans l'active et dans la réserve. Ainsi, un professionnel qui, à l'expiration de son premier contrat de cinq ans, ne le renouvellerait pas devrait en principe servir 17 ans dans la réserve. Ces anciens professionnels ont vocation à renforcer de manière ponctuelle les forces d'active. Considérés comme instruits ils ne sont en fait jamais rappelés. Dès lors, à l'exception de ceux qui servent volontairement, la trace en est souvent perdue - les Britanniques estiment qu'un ancien professionnel a perdu son savoir-faire au bout de trois ans de non activité.

Les volontaires, parmi lesquels il faut aussi compter d'anciens militaires, représentent en fait la seule réserve effective organisée en unités ou sous-unités constituées au sein de la Territorial Army (TA) pour l'armée de terre, de la Réserve de la Royal Navy pour la Marine, de la Réserve des Royal marines pour le corps des marines et de la Réserve de la Royal Air Force pour l'armée de l'air.

Les difficultés de recrutement ont conduit à revoir à la baisse les effectifs (56 000 actuellement, 40 000 envisagés par le gouvernement britannique).

L'entraînement

L'entraînement s'effectue dans des centres d'instruction sur la base d'un soir, au moins, par semaine (de 20 h à 22 h), d'un ou deux week-ends par mois et d'une période bloquée de quinze jours en camp.

Les volontaires ont tendance à quitter les réserves au terme d'une période relativement courte (1, 2, voire 3 ans). Les départs des volontaires représentent ainsi quelque 30 % des effectifs dans les premières années de l'engagement. En conséquence, l'âge des volontaires se situe entre 18 et 24 ans en moyenne. Tout se passe en fait comme si, dans un pays privé de conscription, les jeunes gens effectuaient un service volontaire à temps partiel puis s'installaient ensuite dans leur vie familiale et professionnelle.

Rémunérations et protection sociale

Les taux journaliers des soldes sont alignés sur ceux de l'active. En outre une prime d'entraînement très conséquente, non imposable, destinée à reconnaître l'assiduité et la compétence, est attribuée à chaque réserviste ayant accompli 27 jours d'activité. Le coût de fonctionnement de la Territorial Army représente ainsi 5 % du budget de l'armée de terre.

Le dispositif des réserves britanniques se distingue par deux structures originales :

- la TAVRAS (Territorial auxiliary and Volonteer Reserve Association), organisation à la charnière du monde civil et du monde militaire chargée d'assurer le soutien des activités de réserve (recrutement local, campagnes de communication, relations avec les employeurs, soutien de l'activité des cadets - système destiné aux jeunes de 13 à 18 ans et combinant scoutisme et préparation militaire).

- le Comité national de liaison avec les employeurs (NELC) créé en 1986 ; il réunit des personnalités civiles et des conseillers militaires et doit conduire une campagne de communication à long terme sur les réserves en direction des employeurs.

. Le modèle canadien : un système régional d'appui aux employeurs

Un concept d'emploi très ouvert


Le recours aux volontaires s'inscrit dans le cadre d'un éventail de situations très variées :

- en renfort de l'armée d'active, y compris sur des territoires extérieurs avec la participation en particulier des réservistes spécialistes dans le cadre d'opérations civilo-militaires

- dans des situations de crise d'intensité variable

- enfin, dans des situations extrêmes.

L'organisation

Le système se décline en quatre catégories de réserve :

- la première réserve comprend des composantes navales, aériennes, communications et, pour l'armée de terre, la milice (organisée selon la répartition géographique des unités en secteurs et en districts) ;

- la réserve supplémentaire composée d'anciens membres de l'armée régulière ou de la milice ainsi que de certains civils qui n'ont pas d'expérience militaire ;

- le cadre des instructeurs des cadets, responsable de l'entraînement et du fonctionnement du système paramilitaire des cadets, fort d'un effectif de 60 000 jeunes entre 13 et 19 ans ;

- les rangers canadiens chargés d'assurer une présence militaire dans les régions arctiques ou isolées.

Statut

Jusqu'au grade de sous-lieutenant, les rémunérations se calquent sur celles de l'armée régulière. Pour les grades supérieurs, elles varient.

Le Canada ne dispose pas d'un cadre législatif qui garantisse la protection de l'emploi mais il projette d'en adopter un. Dans cette attente, un comité national d'appui aux employeurs devenu le Conseil national de liaison des forces canadiennes a été créé afin de réunir des représentants des pouvoirs publics et des armées avec des personnalités influentes du monde industriel et des affaires.

b) La diversité des systèmes de l'Europe continentale

. Les réserves allemandes

La valeur exemplaire du système allemand des réserves vaut principalement pour le statut social conféré aux réservistes. En effet, il se rattache pour le reste à une organisation fondée sur la conscription.

Les unités de l'armée de terre allemande comprennent deux grandes composantes : d'une part, les forces de réaction dont les effectifs sont intégralement pourvues par l'armée active, d'autre part, les autres forces constituées par des brigades comprenant des bataillons dont la moitié, mis en sommeil, relève de la réserve. Ces unités de réserve bénéficient en principe d'un entraînement régulier et dispose de matériels comparables à ceux des unités d'active.

Toutefois le besoin de renforcer les personnels professionnels dès le temps de paix a conduit l'Allemagne à mettre en place une réserve sélectionnée forte de 15 000 hommes. Ce noyau dur repose sur un régime particulier fondé sur le volontariat et un service minimal de 72 jours sur une période de trois ans.

Le statut des réservistes en Allemagne se signale par plusieurs traits particuliers :

- le versement au bénéfice des volontaires d'une gratification additionnelle qui s'ajoute à la rémunération versée normalement aux réservistes pendant leur période (pour les professions indépendantes, l'indemnité plafonnée correspond aux frais d'embauche d'un remplaçant) ;

- le maintien de l'emploi pour les réservistes qui ne peuvent être licenciés du fait de leur participation à des périodes d'instruction, quelle qu'en soit la durée ;

- le maintien de la couverture sociale pendant les périodes de réserve, les cotisations étant remboursées par l'Etat à l'employeur ou à l'intéressé selon le type d'assurance ;

- l'activité conduite par l'association des réservistes de la Bundeswehr. Cette association repose sur une double structure interne ou, à chaque échelon, se retrouvent un responsable associatif élu et un responsable administratif nommé, le premier attaché à la défense des intérêts des réservistes, le second, à promouvoir une politique de défense dans le pays.

. Les réserves néerlandaises

Le cas des Pays-Bas présente beaucoup de points communs avec la France dans la mesure où ce pays comme le nôtre a engagé depuis 1996 une réforme profonde de son armée marquée en particulier par la suspension de la conscription.

Dans le nouveau système, les réserves réuniront des anciens membres des forces armées -à l'issue de leur contrat- ainsi que des volontaires sans expérience militaire. Dans la période de transition, les anciens appelés pourront être convoqués pour servir comme réservistes -du moins jusqu'en 2005, date à laquelle les effectifs des nouvelles réserves auront été en principe pourvus.

Le concept d'emploi a évolué et prévoit le recours des réservistes, sur la seule base du volontariat cependant, dès le temps de paix.

La réserve regroupe en fait quatre composantes :

- une réserve régulière constituée par les anciens militaires affectés, dans le cadre d'une unité d'active ou de réserve, à une fonction correspondante à celle occupée dans l'active ; ces personnels ne sont pas entraînés et leur lien avec la réserve se traduit par la seule notification d'affectation (à une fonction et à une unité) ; cette réserve n'est convoquée que dans des circonstances exceptionnelles ;

- une réserve active sélectionnée -sur une base volontaire- au sein de la réserve régulière pour participer à la formation d'autres réservistes grâce aux compétences acquises dans ce domaine pendant la période active ;

- une réserve nationale, formée d'une partie de la réserve active, disponible pour assurer des missions de courte durée à l'initiative du commandement national (garde des installations militaires, transport, soutien logistique et assistance militaire aux autorités civiles en cas de catastrophe naturelle) ;

- les réservistes sur appel sollicités en raison de leur spécialité pour une affectation dans le cadre d'une opération de déploiement pour une période donnée.

Tout réserviste, qu'il ait ou non reçu une affectation, peut par ailleurs participer au titre de volontaire, à une opération de crise. Il est appelé alors en service actif, formé et affecté à des fonctions spécifiques dans des unités qui participent aux opérations.

Les autorités néerlandaises n'ont pas prévu de statut particulier, pour les réservistes, afin de ne pas créer un handicap quand les intéressés recherchent un emploi.

. Le système suisse : une originalité irréductible

Le modèle de défense suisse repose principalement sur une armée de mobilisation. L'armée professionnelle se réduit à une aviation aux effectifs limités, à des commandants de corps d'armée et de division et à un corps d'instructeurs soit, au total, moins de 2 000 hommes.

Le service militaire est rigoureusement obligatoire ; les cas d'exemption sont rares.

Quelque 35 000 conscrits sont incorporés tous les ans et l'armée pourrait être portée, en cas de mobilisation, à 625 000 hommes pour une population de 6,5 millions d'habitants. Les conscrits effectuent 15 semaines de service et des périodes de rappel d'une durée totale de 295 jours jusqu'à l'âge de 40 ans, 10 périodes biannuelles de 19 jours ou 16 périodes annuelles de 12 jours selon les spécialités. Au-delà, les réservistes sont versés dans la protection civile où ils sont encore tenus de servir pendant dix ans.

Comme le rappelait notre collègue Hubert Haenel, l'efficacité de ce système est avérée par la dissuasion exercée sur les envahisseurs potentiels, notamment au cours de la seconde guerre mondiale. Il apparaît toutefois difficilement transposable dans d'autres pays.

*

Le nouveau modèle des réserves françaises retient des expériences anglo-saxonnes deux aspects essentiels :

- le concept d'intégration des réserves aux forces d'active

- un recrutement fondé de manière privilégiée sur le volontariat (même si, dans le cadre du projet de loi, comme c'est aussi le cas au Royaume-Uni, il est possible de recourir dans certaines circonstances exceptionnelles à des anciens militaires tenus à une obligation de disponibilité).

TABLEAU COMPARATIF DES RESERVES DES AUTRES PAYS DE L'OTAN

 

ALLEMAGNE

ETATS-UNIS

CANADA

ROYAUME-UNI

 
 

Off

NCO'S 1

 

Off

NCO'S

 

Off

NCO'S

 

Off

NCO'S

 

Terre

17.000

247.000

ARNG 2

41.834

328.142

Milice

 
 

TA

6.236

49.338

 
 
 
 

USAR 3

46.244

179.967

 
 
 
 
 
 

Effectifs

Air

2.000

57.000

USNR 4

20.580

77.376

Air Force

 
 

RNR

885

1.874

 
 
 
 

USMRC 5

4.821

37.256

Marine

 
 

RMR

78

805

affectés

Mer

1.000

7.500

ANG/USAFR 6

29.384

154.768

Rangers

 
 

RAUXAF

367

1.381

 

Total

20.000

311.500

142.863

777.509

777.509

Total

 
 

Total

7.566

53.398

 

Total général

331.500

Total général

920.372 (890.000 en 1999)

Total général

 
 

Total général

60.964 (48.970 en 1999)





Soldes et maintien des revenus

Pas de soldes, mais indemnités forfaitaires journalières
1) Salariés du privé : - célibataires : 300 DM (1.000 F) par jour
- mariés : 360 DM (1.200 F° par jour
2) Travailleurs indépendants : 600 DM (2.000 F) par jour
3) Sans profession : solde du grade
MDR : 15 à 21 DM 550 0 70 F) par jour
SOF : 21 à 23 DM (70 à 77 F) par jour
OFF : 23 à 28 DM (77 à 94 F) par jour
(le double pour les jours fériés)



1) Solde identique à la " régulière " selon ancienneté dans la réserve :
- MDR : 30 à 47 $ (170 à 265 F) par jour
- SOF : 40 à 119 $ (225 à 700 F) par jour
- OFF : 59 à 215 $ (330 à 1.200 F) par jour

Nota : Hors camp d'été, les 24 jours annuels de drill sont payés " double "



1) Solde identique à la " régulière " jusqu'au grade de sous-lieutenant ; au-delà :
60 %< solde<80 % de celle de la régulière
2) SOLDES : MDR 44 à 71 $c (160 à 260 F)
SOF 72 à, 103 $c (263 à 377 F)OFF 56 à 180 $c (205 à 660 F)




1) Solde identique à celle de l'active :
MDR : 28 à 54 (260 à 500 F) par jour
SOF : 46 à 76 (430 à 710 F) par jour
OFF : 39 à 158 (365 à 1.480 F) par jour
(la solde est majorée de 25 % s'il y a entraînement de nuit)


1 DM = 3,35 F
1 $ = 5,62 F
1$c = 3,66 F
1 = 9,35 F

4) Prime à partir du 25 e jour (13 e pour MdR)
- jour ouvré : 50 DM (167 F)
- jour chômé : 75 DM (250 F)
(limitation à 850 DM (2.850 F par an)
5) Bonus pour ceux qui participent à 72 jours d'entraînement répartis sur 3 ans :
- du 25 e au 48 e jour : le double du 4)
- du 49 e au 72 e jour : le triple du 4)
(limitation à 7.500 DM (25.000 F
pour les 3 ans)



2) Primes diverses identiques à celles de l'active (elles sont très nombreuses)

3) Primes particulières pour les qualifications déficitaires dans l'active



3) Indemnités d'opérations en campagne :
12,30$c (45 F) par période de 24 h.

2) Prime de fidélité :
- après un an d'activité : 300 (2.800 F)

- après deux ans d'activité : 650 (6.000 F)
- après trois ans d'activité : 1.000 (9.300 F)
- après quatre ans d'activité : 1.000 (9.300 F)
- après cinq ans et au-delà : 1.050 (9.800 F)

 
 

4) Assurance maintien des revenus possible (uniquement en cas de service commandé>à30 jours


3) Pas de système de maintien du revenu civil


3) Pas de système de maintien du revenu civil

 

Maintien de l'emploi (loi)

Garantie de l'emploi et du réemploi en cas d'opérations de guerre (loi)

Pas de loi garantissant l'emploi mais incitation des employeurs en vue d'adopter une politique favorable

Pas de garantie de l'emploi pour les périodes d'entraînement
Alerte nationale : Emploi garanti

 

Couverture sociale maladie-décès

Couverture sociale très étendue (famille)

 
 

dispositions

Remboursement des frais des commandants des formations de réserve

Ombudsman : conseils et informations
Récompenses aux chefs d'entreprise
Bourses d'études - Transports militaires gratuits

Congé spécial militaire pour les réservistes salariés, sans pénalité ou perte d'ancienneté

Texte en discussion à la Chambre des Communes pour l'emploi


Pension de retraite



NON

Retraite après 20 ans dans la réserve
Elle peut être très significative (f)points LCL-20 ans de service-2.500 points 883,91$/mois (5.000 F)
SGT/MAJ-20 ans de service-2.500 pts
470,79$/mois (2.650 F)



Retraite après 20 ans dans la réserve (totalisation de points)



OUI, y compris pour les ex active, pension réévaluée

1 - NCO'S : Sous-officiers + militaires du rang - 2 - ANRG : Garde nationale de l'armée de terre - 3 - USAR : Force de réserve de l'armée de terre - 4 - USNR : Force de réserve de la marine des Etats-Unis - 5 - USMRC - : Réserve du corps des marines des Etats-Unis - 6 - ANG : Garde nationale de l'armée de l'air - AFR : Forces de réserve de l'armée de l'air.

2. Une période de réflexion

Le début des années 90 a aussi été un temps de réflexion. Deux rapports élaborés, à la demande du gouvernement, par des parlementaires en mission, notre collègue, M. Hubert Haenel en 1993, et M. Guy Teissier, député, en 1996, ont représenté, en particulier, des contributions majeures à la définition de nouvelles orientations pour la politique des réserves. Dans la mesure où le projet de loi sur les réserves leur est redevable pour une part significative, votre rapporteur résumera l'analyse de ces deux personnalités et leurs principales propositions. On trouvera par ailleurs le compte rendu de leurs auditions devant la commission en annexe de ce rapport.

a) Le rapport Haenel (1994)

Désigné en octobre 1993 parlementaire en mission, par M. Edouard Balladur, alors Premier ministre, afin de procéder à une " évaluation générale " de la situation des réserves, M. Hubert Haenel concluait dans son rapport que la politique de revalorisation des réserves se trouvait " au milieu du gué " faute, notamment, de l'élaboration au profit des réservistes d'un statut adapté.

Or, notre collègue estimait indispensable le recours aux réserves pour donner un " nouveau souffle " aux armées et leur permettre, malgré la réduction de leurs effectifs et la multiplication des sollicitations, de continuer de participer aux opérations liées aux engagements de la France et à la volonté de notre pays de s'impliquer dans les opérations de maintien de la paix dans le monde.

Les propositions du rapport s'articulaient autour de 7 orientations principales .

1. Assurer la cohérence entre la doctrine d'emploi des forces et l'utilisation des réserves

2. Améliorer les conditions de gestion des réservistes par la systématisation des moyens modernes de traitement de l'information et par la création, s'agissant des réserves de la gendarmerie, d'une structure autonome de gestion des réserves

3. Définir une politique globale de gestion des ressources humaines soucieuse de faire prévaloir la proximité et les relations personnalisées ; à cet effet pourraient être déterminés des organismes chargés de rapprocher, sur le terrain, les besoins et la ressource.

4. Développer une stratégie de communication vis-à-vis des entreprises afin de souligner les avantages en termes de compétence et d'expérience de la présence de réservistes en leur sein.

5. Assurer la cohérence et l'interopérabilité de l'équipement des réserves avec celui des unités d'active et réduire les stocks " dormants " de matériels lourds tout en prenant mieux en compte la distinction entre besoins immédiats et besoins différés.

6. Mettre au niveau nécessaire les moyens budgétaires consacrés aux réserves.

7. Adopter un statut du réserviste qui permette à l'intéressé de ne pas pâtir dans son travail des activités exercées dans le cadre de la réserve.

Ce point, essentiel, a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi déposée par M. Hubert Haenel devant le Sénat.

Ce texte visait un double objectif :

- définir le statut du réserviste militaire

- conférer aux entreprises engagées en faveur de la politique des réserves, la reconnaissance souhaitable.

L'auteur de la proposition de loi cherchait à prendre en compte la crainte manifestée par les réservistes que leur volonté de souscrire un engagement spécial dans la réserve -dans le cadre de la loi de 1993- ne fragilise leur situation au sein de leur entreprise.

Les principales dispositions de la proposition de loi

1. La protection de l'emploi des réservistes militaires

- l'interdiction pour l'employeur de résilier le contrat de travail d'un salarié pendant la durée d'une période de réserve ;

- la garantie, à l'issue d'une période de réserve, pour le salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire ;

- la prise en compte des périodes comme temps de travail effectif pour le calcul de tous les avantages liés à l'ancienneté et à la présence.

2. Les mesures en faveur des entreprises

- la création d'une agence nationale de coopération pour les réserves, chargée notamment de gérer les conventions armées-entreprises

- l'octroi du label d'entreprises de défense pour les entreprises privées qui concluent une convention pour l'emploi des réservistes militaires.

Cinq ans avant le dépôt du projet de loi sur les réserves devant le Sénat, M. Hubert Haenel avait ainsi tracé les contours d'un statut pour les réservistes très proches de celui qui aura finalement été retenu .

b) Le rapport Teissier (1996)

Le rapport confié en mai 1996 à M. Guy Teissier par M. Alain Juppé, Premier ministre, cherche quant à lui à définir les grandes orientations des réserves au lendemain de la suspension de la conscription -définition des relations entre forces d'active et de réserve, statut du réserviste- et à esquisser des réponses au besoin inédit en forces de réserves civiles .

Les principales propositions

1. La définition d'un concept d'emploi fondé sur l'intégration des réserves au sein des forces de sécurité avec pour mission principale la défense du territoire et, à titre secondaire, la participation aux opérations de projection.

2. Une organisation rénovée

- création à l'état-major des armées d'une structure en charge du budget des réserves et de la gestion des réservistes spécialisés

- création d'un comité de liaison regroupant les représentants des ministères utilisateurs, employeurs et organismes de protection civile

- rénovation du rôle des associations des réservistes

3. Les moyens humains

- instauration d'une obligation de service dans la réserve militaire pour les anciens militaires d'active sous contrat ou de carrière pour une durée variable avec la durée du service d'active ;

- organisation du recrutement des réservistes militaires volontaires en tenant compte des impératifs de la localisation des affectations ;

- la distinction entre une réserve hautement disponible aux effectifs limités et une réserve plus nombreuse dont les activités pourraient être planifiées.

4. Les moyens matériels renforcés

- l'utilisation des équipements rendus disponibles par les restructurations ;

- une augmentation des crédits au-delà des dotations prévues par la loi de programmation.

5. Institution de garanties juridiques

- en faveur de l'emploi : la garantie de réembauche des réservistes et l'introduction dans le statut des trois fonctions publiques d'une nouvelle position statutaire correspondant aux périodes de service dans la réserve.

- en faveur de la protection sociale : l'introduction dans le code de la sécurité sociale de la couverture du risque maladie au profit des ayants droit des réservistes pendant ses périodes de convocation, l'octroi de l'indemnisation la plus favorable pour la couverture des risques décès et invalidité, la prise en compte de la participation à la réserve au titre des périodes maintenant le droit à l'assurance vieillesse sans cotisation.

6. La mise en place de garanties matérielles

- la rémunération : une compensation financière intégrale pour les réservistes dont la rémunération militaire serait inférieure au revenu civil et le cas échéant, le cumul de l'allocation chômage et de la solde militaire dans la limite du montant de la dernière rémunération civile.

- les incitations : une campagne d'information en direction des structures civiles d'emploi qui pourraient aussi bénéficier, dans certaines conditions, d'un crédit d'impôt ; à l'endroit des réservistes, la mise en place d'incitations pécuniaires (instauration d'une prime annuelle d'instruction défiscalisée...), adoption de mesures fortes de reconnaissance des mérites des réservistes.

Beaucoup de ces propositions ont été reprises par M. Guy Teissier dans une proposition de loi portant organisation générale de la réserve militaire enregistrée à l'Assemblée nationale en septembre 1998.

*

Le projet de loi répond dans ses grandes lignes aux trois préoccupations principales manifestées par les deux parlementaires en mission. D'une part, il s'inscrit dans le cadre d'un concept d'emploi renouvelé pour les réserves et fondé désormais sur une intégration complète avec les forces d'active. D'autre part, il fixe pour la première fois les bases d'un statut du réserviste assorti en particulier de garanties relatives au maintien du contrat de travail. Il reconnaît par ailleurs, comme le souhaitaient MM. Haenel et Teissier le rôle indispensable joué par les associations de réservistes.

DEUXIÈME PARTIE -
LA RÉFORME DE L'ORGANISATION DES RÉSERVES

Depuis la réforme de 1993, les réserves se trouvent en fait dans une situation de transition . En effet, après les modifications entraînées par le plan " Réserves 2000 ", d'autres changements sont devenus nécessaires afin de tenir compte de la professionnalisation des armées annoncée par le Président de la République en février 1996.

Dans la mesure, toutefois, où ces réformes successives, d'une portée d'ailleurs différente, s'inspirent du même souci d'adapter les réserves au système de défense que requiert le monde de l'après-guerre froide, elles n'apparaissent pas contradictoires mais présentent, au contraire, une certaine cohérence. La professionnalisation appelle en fait une systématisation des orientations dessinées par le Plan " Réserves 2000 ".

Aujourd'hui les réserves ont engagé leur évolution vers le modèle défini par la loi de programmation 1997-2000. En d'autres termes, si elles continuent de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2000, date de la suspension du Livre II du Code du service national, d'une ressource astreinte, les armées et la gendarmerie ont, depuis 1997 , procédé un recentrage de l'organisation et du fonctionnement de leur réserve. Elles ont ainsi choisi de sélectionner leur réserve avec le recrutement de volontaires, sur la base des engagements spéciaux dans la réserve prévue par la loi du 4 janvier 1993. Elles ont poursuivi les efforts de décentralisation de la gestion afin de mieux assurer le suivi des réservistes en nombre plus restreint. Enfin les armées et la gendarmerie s'efforcent d'intégrer leur réserve dans le modèle professionnalisé qui leur est désormais assigné.

I. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA RÉFORME : D'UNE RÉSERVE DE MASSE " EN ATTENTE " À UNE RÉSERVE D'EMPLOI

A. LA FIN D'UN CONCEPT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE

Il n'existe désormais plus de concept d'emploi propre aux réserves. En effet, ces dernières ont vocation à s'intégrer très largement à l'armée d'active. Comme l'a rappelé le major général de l'état major des armées lors des réunions préparatoires sur le présent projet de loi relatif aux réserves, " la nouvelle réserve sera donc une réserve d'emploi " , ayant la capacité d'être engagée, au sein des forces, en temps normal comme en temps de crise, sur le territoire national comme en opérations extérieures.

Ainsi à une réserve de masse " en attente ", se substitue progressivement une réserve qui doit être plus moderne, mieux entraînée, plus disponible, mais qui sera aussi plus restreinte.

Le concept d'emploi s'inscrit dans le cadre des trois missions assignées par la loi de programmation 1997-2002 aux réserves :

- " fournir aux forces d'active les renforts nécessaires, le cas échéant, pour accroître ou maintenir leurs capacités, dans les différentes fonctions,

- remplir des missions sur le territoire national en substitution de personnel ou d'unités d'active, pour permettre la disponibilité permanente des forces,

- entretenir le lien entre les forces armées et la Nation ".

Dès lors, la réserve a vocation à prendre toute sa place dans trois catégories d'emploi :

- remplacement ou renfort , à titre individuel ou collectif, de personnels d'active engagés dans des opérations extérieures, pour assurer, sur les théâtres extérieurs, la continuité des actions conduites et, en métropole, les activités d'instruction, de soutien et de surveillance nécessaires ;

- l'apport en spécialistes dans les domaines de nature technique pour lesquels les réservistes apportent à l'extérieur comme sur le territoire national, un surcroît de compétences à caractère civil ou militaire ;

- enfin, le renforcement ou la relève, individuel et collectif, du personnel d'active engagé dans des missions de sécurité publique et de protection du territoire.

Concrètement, les réserves interviennent dans trois types de figure :

- dès le temps de paix , pour apporter les compléments dont l'armée d'active aurait besoin ;

- lorsqu'une crise s'installe dans la durée (Bosnie, plan Vigipirate) ou pour la préparation et le déroulement d'un événement exceptionnel (Coupe du monde) afin d'alléger la pression sur l'active ;

- enfin, quand sans en venir aux extrêmes, la menace dépasse le niveau moyen retenu pour fixer le format des armées professionnelles afin de procurer l'appoint nécessaire pour surclasser l'adversaire.

Cette logique d'emploi commande un format de réserves encore resserré par rapport à l'objectif fixé par le plan " Réserves 2000 ".

B. DES EFFECTIFS RESSERRÉS

S'agissant de l'organisation des réserves, la loi de programmation a déterminé deux inflexions décisives :

- un resserrement des effectifs,

- une séparation entre première et deuxième réserves.

La loi de programmation a d'abord ramené de 500 000 à 100 000 les effectifs de réservistes, à raison de 50 000 pour la gendarmerie et 50 000 pour les trois armées.

Cette réduction doit être toutefois mise en perspective avec les 80 000 réservistes actifs dont disposait réellement les armées et la gendarmerie avant la professionnalisation. L'effectif retenu a été en outre conforté par des études conduites par chaque armée et la gendarmerie dans le cadre des " contrats de capacité opérationnelle " et des missions qui leur ont été fixées.

Ces 100 000 réservistes, sélectionnés pour leur compétence et leur disponibilité formeront la première réserve, destinée à permettre de rassembler des effectifs rapidement opérationnels.

Répartition des effectifs de la première réserve

Armée de terre

28 000 hommes

Marine

6 500 hommes

Armée de l'air

8 000 hommes

Gendarmerie

50 000 hommes

Service de santé des Armées

7 000 hommes

Service des essences

5 000 hommes

La seconde réserve dont les effectifs n'ont pas été déterminés par la loi de programmation se compose des anciens de la première réserve ou de ceux qui ne remplissent pas les conditions de disponibilité et de compétence définies pour y accéder.

C. UN EFFORT DE REVALORISATION

Cet effort de revalorisation s'est traduit par une reconnaissance du rôle des associations de réservistes -avec la création du conseil supérieur d'études des réserves-, mais aussi sur le plan matériel, par une augmentation des crédits en lois de finances.

a) La reconnaissance du rôle des associations

La création du Conseil supérieur d'étude des réserves (CSER) instituée par arrêté du 24 avril 1998 représente un jalon important dans la valorisation du rôle des réserves dans notre pays. En effet, d'une part, elle reconnaît le rôle essentiel joué par les associations de réservistes permettant à douze d'entre elles, les plus représentatives, de participer à la réflexion sur les missions et l'organisation des réserves. D'autre part, elle constitue un utile instrument pour mieux faire connaître les réserves dans notre pays.

En effet, le CSER s'est vu assigner quatre missions principales :

- participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

- s'informer de la mise en oeuvre de la politique des réserves ;

- soumettre toute proposition sur l'évolution de cette politique notamment dans le domaine des relations entre les réservistes et l'institution militaire, d'une part, et les milieux socio-professionnels d'autre part ;

- participer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien armées-Nation.

Le Conseil, présidé par le ministre de la défense, réunit douze représentants des principales associations de réservistes, quatre membres éminents de la réserve ainsi que 16 hautes autorités de la défense (chefs d'Etat-majors, directeur de service, secrétaire général pour l'administration...).

Le Conseil, dont la première réunion s'es tenue le 18 juin 1998, a d'abord consacré ses travaux à l'examen du présent projet de loi. Une large part de ses propositions a été retenue. Il devrait désormais poursuivre ses études dans trois directions :

- le suivi de la loi et des textes associés ;

- l'élaboration d'un plan de communication ;

- le soutien à une politique de conventions Armées-entreprises.

De nouveaux groupes de travail ont été créés à cette fin et se sont révélés très actifs.

Cette organisation a montré son utilité et apparaît comme un précieux auxiliaire pour faire des réserves l'un des pivots principaux du lien armées-Nation.

b) Des crédits en progression

La loi de programmation militaire prévoit la montée en puissance des moyens consacrés à la nouvelle réserve. Les crédits consacrés à la formation et à la préparation opérationnelle des réservistes, hors opérations, sont en progression constante sur la période (140 %).

Soit en millions de francs 1995 :

1997

1998

1999

2000

2001

2002

240

270

309

368

466

584

Dans le budget 1999 notamment, les crédits budgétaires affectés aux réserves font l'objet d'un effort significatif. En effet, des dotations sont inscrites à ce titre dans le fonds d'accompagnement de la professionnalisation et, le cas échéant, en gestion par redéploiement de crédits à l'initiative des armées ( 40 MF de crédits supplémentaires -30 MF en RCS et 10 MF en fonctionnement au budget 1999, qui viennent s'ajouter aux 20 MF de dotations nouvelles intervenues au même titre en 1997 et 1998).

Compte tenu de l'évolution de la part consacrée aux rémunérations et charges sociales (RCS), et sur la base des 100.000 réservistes et des 584 millions de francs prévus par la loi de programmation 1997-2002, il a été retenu comme hypothèse qu'en 2002, la répartition de cette enveloppe entre le poste RCS et les crédits de fonctionnement serait la suivante :


 

%

Montant

RCS

71,5

417,56 MF

Fonctionnement

28,5

166,44 MF

*

* *

Dans le processus de transition en cours, l'armée de terre apparaît la plus avancée. La marine, l'armée de l'air et la gendarmerie quant à elles, après avoir défini les grandes lignes de leur organisation future, s'attachent à présent à la mettre progressivement en oeuvre, en tenant compte en particulier de l'échéancier des ressources financières prévues pour les réserves dans le cadre de la loi de programmation.

II. LES ARMÉES : LA RÉORGANISATION EN COURS DES RÉSERVES

A. L'ARMÉE DE TERRE : LA PLUS AVANCÉE DANS LE PROCESSUS

1. Les principes

. Les modalités d'emploi

Les réservistes de l'armée de terre ont vocation à participer à toutes les missions des forces terrestres. Certains fournissent des compléments individuels à ces formations. D'autres sont affectés dans des unités de réserve organiques intégrées à des formations d'active.

* Les compléments individuels

Ils ont un triple rôle :

- renforcer les cellules de commandement pour assurer la continuité du fonctionnement des états-majors,

- activer certaines fonctions non pourvues en permanence et assurer le renfort ou le recomplètement des éléments d'active dans des fonctions estimées indispensables ou prioritaires ;

- répondre aux besoins dans les spécialités rares habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire (interprétariat par exemple).

En outre, ils participent à part égale avec les cadres d'active, à l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense et des préparations militaires.

Plusieurs réservistes ont d'ores et déjà participé, en complément individuel, à des missions extérieures de courte durée ; ainsi, une cinquantaine de cadres de réserve officiers et sous-officiers ont effectué en 1998 une mission en ex-Yougoslavie.

* Les unités organiques des réserves

Les unités de réserve organiques comprennent trois ensembles :

Les dix PC tactiques de réserve (1 par zone de défense et 1 pour la zone de franchissement du Rhin).

En temps de paix , ces structures réunissent des cadres formés aux techniques d'état major et aux modes d'action en défense civile et en DOT. A ce titre, ils participent aux études et aux travaux de planification au profit de la chaîne territoriale interarmées et seront également associés aux activités d'entraînement.

En temps de crise , les PC tactiques de réserve pourront soit renforcer les cellules des états-majors d'active, soit participer aux états-majors de circonstance pour une action sur le territoire national soit, enfin, à titre exceptionnel, commander un groupement (niveau du bataillon) constitué d'unités d'active ou de réserve dans le cadre d'une mission de défense civile ou de DOT.

75 unités de réserve de régiment professionnel .

Ces unités sont intégrées aux régiments d'active en participant dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité à toutes les missions du régiment. Leur organisation, leur équipement comme leur niveau de préparation opérationnelle les destinent en principe à exercer des missions simples de sécurité générale dans le cadre de la protection du territoire.

Toutefois l'armée de terre a envisagé d'autres cadres d'emploi, en particulier la participation à des opérations extérieures (soit sous la forme d'éléments individuels ou de modules armées par du personnel volontaire, soit au complet, après décision politique d'appel des réserves).

Chaque unité réunit 130 militaires (4 officiers, 43 sous-officiers, 83 militaires du rang) et comprend trois sections de combat et une section commandement et logistique.

13 unités de réserve d'arme de régiment professionnel (URARP).

Elles regroupent :

- deux unités dans le génie, la première chargée de renforcer la capacité du 5 e RG pour les travaux sur la voie ferrée, la seconde, destinée à renforcer le régiment de franchissement du Rhin ;

- onze unités dans le train parmi lesquelles dix se sont vu assigner une mission de circulation ou une mission de transport et la dernière, la responsabilité de renforcer la capacité du régiment de transbordement maritime portuaire.

Ces unités, train ou génie, dont les effectifs varient entre 150 à 200 cadres et militaires du rang comptent 3 à 4 sections ou pelotons.

*

* *

L'emploi des réservistes en unités constituées s'est déjà concrétisé à plusieurs reprises : depuis 1996 des cadres de réserve participent à la campagne " Feux de forêt " dans le sud-est de la France. Ainsi en 1998, 80 cadres sur le continent et 40 en Corse se sont portés volontaires pour accomplir une période de 1 à 3 semaines en été dans le même but.

. Les modalités d'appel de la nouvelle réserve militaire de l'armée de terre

SITUATION

CATEGORIE CONCERNEE

MODALITES

Paix

Crise faible intensité 2( * )

Volontaires sous ESR

D'après une étude récente :

* 10 % seraient volontaires pour servir pendant plusieurs mois sur court préavis 3( * )
* la majorité est prête à servir pendant 2 à 3 semaines sur préavis d'une durée minimale d'un mois.

OPEX

Volontaires sous ESR

Disponibilité >100 jours, préavis 2 mois
Accord nécessaire de l'employeur
(50 cadres en OPEX en 1998 dans un vivier de volontaires proche de 500 4( * )

Paix

Astreints à la disponibilité (ex. CCT et ex. VDAT)

Rappelés 5 jours sur 5 ans pour vérification d'aptitude (si l'article 21 de la loi sur les réserves est voté).

Crise haute intensité 5( * )

Guerre

Toutes catégories

Application des articles 2 et 6 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959, modifiée.

2. La mise en oeuvre de la réforme

1° En termes d'organisation, la nouvelle composante réserve de l'armée de terre est réalisée à 90 %. Ainsi, des 74 régiments de réserve existants en 1993, il n'en reste que dix qui seront dissous au cours de l'année 1999. Avec la création complémentaire de 3 URRP, de 1 URARP et d'un PC tactique d'une zone de franchissement, l'ensemble des unités prévues dans le cadre du nouveau dispositif des réserves de l'armée de terre sera mis en place avant la fin de l'année.

. Les effectifs

1° Les objectifs

L'armée de terre a pour objectif d'atteindre la cible des 28 000 postes répartis en 6 000 officiers, 8 450 sous-officiers et 13 550 militaires du rang -soit une répartition égale entre les cadres d'une part, et les militaires du rang d'autre part.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang se répartiront à raison de 81 % dans les régiments et 19 % dans les états-majors ou organismes assimilés et en écoles. Les affectations au titre des compléments individuels représenteront 54 % des effectifs, celles au sein d'unités de réserve organiques, 46 %.

2° La réalisation des effectifs

- Au début de cette année, plus de 9 000 cadres avaient souscrit un " engagement spécial dans la réserve " (sur la base de la loi du 4 janvier 1993). L'armée de terre a pu fidéliser dans le cade de la réforme de ses réserves, la grande majorité des cadres qui, dans l'ancien système, s'étaient portés volontaires pour suivre des activités régulières. Ces cadres ont ainsi manifesté leur satisfaction sur le nouveau rôle qui leur était dévolu, au sein de l'armée professionnelle.

- Pour les militaires du rang, l'objectif est de porter les effectifs à 13 550 dans la nouvelle organisation. Le recrutement des volontaires vient de commencer. Le nombre de militaires du rang sous ESR est passé de 200 à 500 en 1998. Il s'agit d'un véritable défi à relever car dans le système antérieur seuls les cadres pouvaient signer un ESR. A titre d'exemple, en CMD de Rennes, sur 1 200 anciens volontaires du service national contactés, 100 ont signé un engagement pour servir dans la réserve.

COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES

EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME

ARMÉE DE TERRE




 

1993

Objectif réforme

I. Effectifs de réservistes affectés

- officiers

- sous-officiers

- militaires du rang

Total

11 000

36 000

210 000

_______

257 000

5 800

8 900

15 300

______

30 000

II. Les missions

- en complément de l'active (renforcement des unités, états-majors, etc...)

- affectation dans des formations de réserve

Participation aux missions majeures des régiments :

- 60 000 dans les régiments et E.M. du corps de manoeuvre

- 25 000 dans les régiments et E.M. de la défense terrestre et du soutien

- 20 000 dans 9 régiments de réserve du corps de manoeuvre

- 60 000 dans 62 régiments de réserve (défense terrestre et soutien)

+ 30 000 en majoration de rappel

Il n'y a plus de formation de réserve à l'exception d'un régiment médical.

Toute la réserve est intégrée

- soit sous forme d'unités élémentaires
(88 URRP ou URAPRP représentant 41 % de la première réserve)

- soit sous forme de compléments individuels dans les états-majors (59 %)

III. Les moyens budgétaires



RCS

90 MF

150 MF Global RCS

IERPM

Alimentation

En 2002 :

228 MF

88 MF IERPM 327 MF

11 MF alimentation

B. LA MARINE : LA RECHERCHE DE LA SOUPLESSE FONCTIONNELLE

1. Les principes

. Les modalités d'emploi

Les réservistes de la marine bénéficiaires d'une affectation seront intégrés aux forces d'active et y apporteront leur concours à plusieurs titres : renforts d'état-major, protection défense, soutien des forces.

Tableau général des domaines d'emploi
(les effectifs sont donnés à titre indicatif
)

1° Renforts d'état-major (450)

- contrôle naval (150) : participation dans des états-majors aux dispositifs destinés à assurer l'acheminement en toute sécurité des navires civils en zone de risque ;

- linguistes (40) : interprètes et traducteurs en métropole comme à l'étranger ;

- juristes (15) : conseillers en droit public et droit international :

- relations publiques (30) : préparation et participation aux grandes manifestations (salon du Bourget, journées BREST 96), communication avec les médias ;

- divers (215) : études et concours faisant appel à des compétences techniques particulières (qualiticien, bâtiment, travaux publics, informatique, psychologues).

2° Opérations/forces (852)

- aéronautique (392) : les réservistes seront employés au sein des contrôles locaux d'aéroport, des services vol des bases de patrouille maritime et enfin au sein des cellules aéronautiques des centres opérationnels ;

- opérations (320) : participation aux opérations au sein des centres de commandement opérationnel, et en temps normal lors de grands exercices nationaux, interarmées et interalliés.

- organismes interarmées et extérieurs (140) : renforts au sein des cellules marine (commandement des opérations spéciales, centre opérationnel interarmées), participation aux opérations civilo-militaires, renfort comme officier de liaison marine.

3° Protection défense (3 933)

- renfort des groupements de fusiliers marins et des compagnies de protection pour la protection des points sensibles (2 500) ;

- ports de commerce d'intérêt majeur (PCIM) (597) : au sein des états-majors interarmées des 6 PCIM, les réservistes participent à la conduite des opérations dans les secteurs nautiques de sûreté portuaire, ainsi qu'à la surveillance et la protection des plans d'eau ;

- renfort des centres opérationnels de défense (64) : participation au sein des états majors des centres opérationnels de défense aux missions de défense opérationnelle du territoire ou de gestion des crises sous l'autorité des préfets de zone ;

- défense maritime du territoire (772) : force maritime de complément et renforts des sémaphores.

4° Soutien des force (910)

- montée en puissance (330) : renforcement des centres d'instruction et de gestion des réserves ;

- sûreté (100) : les réservistes renforcent les équipes d'inspecteurs au sein des postes de protection ;

- transmissions/informatique (130) : renforts de quelques spécialistes au sein des grands centres de transmissions de la marine ;

- sécurité incendie (220) : les réservistes renforcent les effectifs des sections et compagnies de marins-pompiers des ports militaires et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (saison estivale plus particulièrement) ;

- écoles/encadrement (20) : renforts des équipes d'incorporation et participation à l'encadrement des élèves des écoles de formation de la marine ;

- administration/finances (110) : renforts des équipes au sein des centres administratifs des ports et des directions locales du commissariat lors des rappels de réservistes.

5° Lien Marine-Nation (310)

- journées d'appel de préparation à la défense (60) : intervenants au cours des sessions des journées d'appel de préparation à la défense ;

- préparations militaires rénovées (250) : participation à l'encadrement et à la formation des jeunes suivant les préparations militaires marine rénovées.

. L'organisation

Le personnel de la première réserve sera regroupé en modules fonctionnels constitués chacun pour une mission donnée (protection, aéronautique, sécurité incendie, linguistique...). La sélection et l'instruction des réservistes seront ainsi facilitées.

Ces modules pourront être rappelés indépendamment les uns des autres pour renforcer ou se substituer, le cas échéant, aux forces d'active. Même si chaque module est en principe rattaché à une unité d'active, l'exigence de souplesse conduira ainsi, à permettre à certains modules d'apporter, en cas de nécessité, son concours à d'autres unités le cas échéant dans des lieux différents de ceux de son affectation habituelle.

. Formation et entraînement

Les réservistes de la marine réuniront principalement, sur la base du volontariat :

- d'anciens marins professionnels,

- d'anciens stagiaires des préparations militaires marine,

- des citoyens directement agréés par l'autorité militaire.

Si les anciens marins ne recevront pas de formation complémentaire et participeront exclusivement aux périodes d'entraînement, les deux autres catégories recevront une formation initiale -répartie en une à deux années sur la base de 10 jours par an- avant affectation.

. Les équipements

Les dotations des unités de réserve ont été réalisées. L'armement, les matériels et les équipements présentent un niveau comparable aux moyens affectés aux unités d'active chargées de missions identiques.

. Les modalités d'appel

Chaque formation définit les emplois de réservistes ouverts en son sein sous la forme d'un état d'affectation de réservistes (EAR). Ces états recouvrent plusieurs modules fonctionnels correspondant à des missions spécifiques.

Les réservistes sont alors nominativement affectés par la direction du personnel militaire de la Marine en fonction des besoins notifiés dans l'état d'affectation de réservistes.

Les exemples de convocation de réservistes servant sous ESR.

. Convocation de modules " protection portuaire par moyens nautiques "

Pour assurer la défense d'un port de commerce d'intérêt majeur (PCIM) avec des moyens nautiques, en appoint des forces d'active, l'autorité maritime territoriale fait déployer dans ce port un ou plusieurs modules prélevés parmi ceux qualifiés par l'autorité organique.

La mise en place pourrait se dérouler de la manière suivante, dans le cas d'une activité non liée à l'adoption d'un décret spécifique :

- c onvocation avec préavis d'un mois de deux " modules neuf " réservistes fusiliers pour une durée d'activité de cinq jours. Ces modules sont renouvelés suivant le même principe jusqu'à un mois d'activité. La mission est assurée dans sa totalité par l'active jusqu'au ralliement des premiers modules ;

- convocation avec préavis de deux mois de deux " modules à neuf " pour une durée d'activité de quinze jours.

. Convocation d'un module " protection défense statique " en lieu et place d'une formation d'active temporairement détachée pour une mission extérieure

Pour renforcer une formation de fusiliers marins temporairement projetés ailleurs, un module " protection défense " vient s'insérer dans le plan de protection d'un point sensible.

Les conditions de mise en place seraient identiques à l'exemple précédent.

. Convocation de modules " renfort d'état-major " pour un grand exercice interalliés de contrôle naval (CN) au centre d'opérations maritimes d'un commandant en chef.

Pour faire face à un surcroît d'activités correspondant, par exemple à un grand exercice de contrôle naval, l'état-major opérationnel est renforcé par des modules qualifiés de réservistes.

Le créneau d'exercice étant programmé très longtemps à l'avance, le préavis des convocations peut être portée à six mois pour les modules nécessaires (durée d'activité de quinze jours).

. Convocation d'un module " linguistes " pour accompagner et faciliter le séjour en France d'une délégation étrangère nécessitant un interprétariat très spécifique.

Le module est convoqué sous trois mois pour une durée d'activité d'environ cinq jours.

Par ailleurs, des cycles d'instruction nécessaires à l'acquisition et à l'entretien des compétences seront organisés en tant que de besoin, conformément aux normes établies par les autorités organiques.

2. La mise en oeuvre de la réforme

. Une évolution progressive depuis 1995

Trois orientations principales font l'objet d'une mise en oeuvre progressive :

- la réduction des effectifs suivis en gestion de 230 000 hommes en 1994 à 87 000 aujourd'hui ;

- la réévaluation progressive des missions à travers la suppression de certaines unités (dissolution des unités de défense en 1997) ;

- la mise en place, à partir de 1999, du nouveau dispositif de gestion et de rappel des réservistes fondé sur l'organisation de modules fonctionnels.

COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES

EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME

MARINE




 

1993

Objectif réforme

I. Effectifs de réservistes affectés

- officiers

- sous-officiers

- militaires du rang

Total

3 321

9 500

11 049

______

23 870

1 630

2 070

2 800

_____

6 500

II. Les missions

- en complément de l'active

(répartition des effectifs entre les différentes missions : renforcement des unités, états-majors, etc...)

- affectation dans des formations de réserve (nombre, fonction et effectifs de formations)

RENFORT 8 355 (35 %)

CN 2 864 (12 %)

PROTEC 9 071 (38 %)

DMT 3 580 (15 %)

renforts états-majors 200

opérations/forces 850

protection de défense 3 940

soutien des forces 740

renforts SICM et SAIRM 50

renforts JAPD et PMM 460

personnel et instruction 270

SICM : Service d'information sur les carrières de la marine

SAIRM : Aide à l'insertion et à la reconversion de la Marine

ne relève plus du nouveau concept

III. Les moyens budgétaires

18,1 MF

2002 39,- MF

2001 36,4 MF

2000 33,8 MF

1999 31,2 MF

1998 28,6 MF

1997 26,- MF

. Le cadre actuel de gestion

La mise en place de la réforme suppose un effort particulier dans le domaine de la gestion. D'ores et déjà un recensement des volontaires a été entrepris sur l'ensemble des réservistes disposant d'une affectation effective. Les résultats en seront connus au milieu de cette année. Compte tenu du nombre important des mouvements individuels auxquels il convient de procéder, la mise en place des modules par domaine d'emplois obéira à un rythme nécessairement progressif. La Marine cherchera à satisfaire dans la mesure du possible les choix d'affectation des volontaires.

La réserve de la marine s'organise autour de deux structures distinctes chargées, l'une de la définition des besoins et l'autre de la gestion des ressources humaines.

La définition des besoins relève des responsabilités partagées entre l'échelon central et l'échelon régional.

A l'échelon central , l'état-major définit le concept d'emploi, la politique d'emploi, les règles de mise en oeuvre ; il fixe également les besoins en postes et en hommes sous la forme de " plans d'emploi " appelés " états de préparation à la mobilisation ".

A l'échelon régional , les commandants de région assument la responsabilité de la protection et de la défense des installations de la marine et de la défense maritime du territoire dont la mise en oeuvre incombe aux commandants d'arrondissement maritime. Ces derniers veillent ainsi à la planification de l'instruction des réserves et à l'organisation des préparations militaires. Les forces et les unités expriment chaque année leurs besoins -en termes de qualifications spécifiques- et en quantité -en nombres de jours d'activité- de réservistes en application de leurs états de préparation à la mobilisation (EPM) respectifs.

La gestion de la ressource relève de la direction du personnel militaire de la Marine

- Le bureau " instruction des réserves " responsable de l'affectation des officiers de réserve et de l'avancement de l'ensemble du personnel des réserves ;

- le bureau " réserves " chargé de la préparation des textes réglementaires spécifiques au personnel de réserve et de l'administration des officiers de réserve ;

- le centre de gestion des réserves (installé à Toulon) responsable de la gestion et de l'administration du personnel non-officier de réserve affecté.

Par ailleurs, les centres d'instruction des réserves de la marine représentent les relais locaux de cette administration centrale : ils assurent la gestion quotidienne, l'instruction et l'information à caractère militaire.

Quelque 400 cadres réservistes volontaires ont signé en 1998 un contrat d'une durée allant de 20 à 100 jours. Ils apportent aujourd'hui leur concours au sein des formations d'active dans des domaines spécifiques (contrôle de gestion, comptabilité analytique, renseignement spatial...) ou pour renforcer les états-majors, en particulier lors d'exercices majeurs, ou enfin sur des théâtres extérieurs au sein de renforts civilo-militaires.

C. L'ARMÉE DE L'AIR : UNE PROLONGATION DES ORIENTATIONS ANTÉRIEURES

La réforme des réserves s'inscrit dans l'effort poursuivi depuis plusieurs années par l'armée de l'air pour adapter le format et l'organisation de ses réserves aux besoins effectifs.

1. Les principes

. Les besoins en réservistes

1° Les missions

La mission de projection des forces confiée à l'armée de l'air peut la conduire à utiliser une centaine d'avions et, en conséquence, à mettre en place deux ou trois bases sur un théâtre extérieur. Quelque 2000 militaires d'active par base projetée peuvent être ainsi prélevés sur les bases hexagonales afin de participer à la constitution de ces bases lointaines. Si la crise s'installe dans la durée, le recours aux réservistes devient indispensable afin de combler, au moins partiellement, les déficits créés par la projection.

Par ailleurs l'armée de l'air a également prévu l'emploi des réservistes au profit de la sécurité générale et de la promotion de l'esprit de défense.

Ces principes généraux déterminent l'emploi des réservistes en renforcement :

- des fonctions de commandement opérationnel ou organique et de direction que ce soit au niveau central ou régional, afin de dégager la ressource nécessaire à l'armement des différents centres d'opérations ;

- des unités de logistique et de transmission, principalement des escales aériennes militaires (EAM), des escadrons de soutien et de ravitaillement technique (ESRT) et des escadrons des systèmes d'information et de communication (ESIC) pour répondre à l'augmentation sensible de l'activité dans ces domaines lors de la projection de forces ;

- des fonctions de soutien des bases aériennes, que ce soit dans le domaine opérationnel, technique ou personnel afin de permettre, le cas échéant, le remplacement ou la relève du personnel d'active projeté ;

- de la structure de sécurité générale et notamment des brigades de gendarmerie de l'air (BGA), des unités de la protection et de la sécurité de défense (PSD), des centres opérationnels d'aide à la décision (COAD) et des cellules du service national d'alerte relevant du ministère de l'intérieur ;

- du dispositif de protection air regroupant principalement les escadrons de protection (EP), les escadrons de défense sol-air (EDSA) et les unités de guet à vue.

Enfin, l'armée de l'air prévoit l'emploi de quelques centaines de réservistes dans le cadre de la promotion de l'esprit de défense. Cette activité qui a pour objet de favoriser le recrutement, d'aider à la reconversion et de faciliter le recours à la réserve, revêt une grande importance dans le cadre d'une armée professionnelle.

2° Les effectifs

- La première réserve . Les besoins de l'armée de l'air ont conduit à fixer le format de sa première réserve à 8 000 hommes répartis de la manière suivante :

. 3 000 réservistes chargés d'assurer le renforcement des unités ou le remplacement sur le territoire national du personnel engagé dans le cadre d'actions extérieures ;

. 4 500 réservistes prévus pour participer au renforcement des missions de sécurité et de protection ;

. 500 enfin, employés dans le cadre de la promotion de l'esprit de défense dans la nation.

- La deuxième réserve participera, de manière bénévole, à certaines actions de recrutement et de reconversion.

. Les modalités d'appel dans la nouvelle réserve

La nouvelle réserve est caractérisée par un format resserré et une plus grande motivation du réserviste. De ce fait, la procédure de convocation ou de rappel s'en trouvera très simplifiée.

(1) Convocation dans le cadre du service courant

Le réserviste titulaire d'un ESR est contacté directement par son commandant d'unité pour fixer par entente directe, la date et la durée de la période d'activité. Le réserviste valide le document de convocation en sa possession et rejoint son unité dans les conditions prévues.

Le document de convocation utilisé est transmis aux services compétents pour décompte des droits et un document vierge lui est alors remis. Ce dernier lui permet de rejoindre gratuitement son domicile.

(2) Convocation dans le cadre d'un besoin ponctuel et spécifique

Lorsqu'un besoin particulier se fait sentir et que la base aérienne ne possède pas la ressource, une prospection (recherche de volontaire) est lancée soit au niveau régional, soit au niveau national. Les réservistes volontaires pour la mission considérée font acte de candidature (procédure action civilo-militaire par exemple).

Après entente directe, le ou les candidats retenus reçoivent par courrier un document de convocation pour se rendre à l'organisme administratif chargé d'établir l'engagement à servir dans la réserve.

(3) Convocation dans le cadre d'un besoin généralisé dans une fonction

Lorsqu'un besoin généralisé dans une mission ou dans un type de fonction se fait sentir, la base recherche directement des volontaires parmi la réserve locale affectée. C'est ainsi qu'est constituée " l'unité à géométrie variable " permettant de répondre efficacement aux différentes sollicitations.

. Formation et entraînement

La nécessité éventuelle de remplacer les forces projetées conduira l'armée de l'air à privilégier le recours au personnel de réserve d'abord formé dans l'active à même ainsi d'occuper immédiatement les postes vacants. Cependant, elle veillera d'une part au maintien de la compétence déjà acquise et d'autre part à la garantie d'un lien étroit entre le réserviste et l'unité, gage de l'intégration nécessaire dans le cadre des nouvelles réserves.

COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES

EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME

ARMÉE DE L'AIR




 

1993

Objectif réforme

I. Effectifs de réservistes affectés

- officiers

- sous-officiers

- militaires du rang

Total

4 724

11 949

28 838

______

45 511

1 800

3 000

3 200

_____

8 000

II. Les missions

- Unités spécialisées

- Soutien/support

- Protection défense

- Promotion esprit de défense

Les réservistes sont affectés au sein

- des unités d'active

- des unités de réserve

4 538 (9%)

15 483 (34 %)

25 670 (57 %)





19 043 (42 %)

26 468 (58 %)

3 500 (49 %)

4 000 (50 %)

500 (1 %)

8 000 (100 %)

III. Les moyens budgétaires

Allocation totale RCS

dont retenue à la source

26 842 000 F

1 775 148 F (6, 7 %)

(Budget 1999)

41 614 000 F

6 280 120 F (15 %)

Aussi, d'après les propos du général de division aérienne Wolsztynski, tenus devant notre commission, l'armée de l'air prévoit l'entraînement à un haut niveau des réservistes destinés à se substituer aux militaires d'active dans le cadre de la projection des forces. Ainsi quelque 4 000 hommes seront entraînés en participant à l'activité de leur unité en moyenne 20 jours par an.

Les autres réservistes bénéficient d'un entraînement limité à quelques jours par an ou d'une courte remise en condition avant leur emploi.

Les volontaires sans passé militaire seront dirigés en fonction de leurs qualifications dans les missions de soutien général (métiers du bâtiment, mécanique générale, transport, informatique...). Ils participeront également à des périodes de réserve.

2. La mise en oeuvre de la réforme

L'armée de l'air devra passer du format de 40 000 réservistes en 1997 à un effectif de 8 000 hommes en 2002.

D. LES RÉSERVES DE LA GENDARMERIE : UN ENJEU ESSENTIEL POUR L'ARME

Dans le cadre de la réforme des réserves, les effectifs désormais réduits des réservistes auront pour principale mission de participer au traitement des crises, dès le temps de paix, sur le territoire national.

1. les principes

. L'emploi

Les réservistes s'intègrent totalement aux unités d'active et effectuent les mêmes missions qu'il s'agisse de défense civile ou de défense opérationnelle du territoire.

La gendarmerie a recours à ses réservistes à partir du moment où le personnel d'active s'avère insuffisant : événements prévisibles de grande ampleur, calamités publiques, mesures exceptionnelles de sécurité, service d'ordre, dispositifs de recherche, garde, protection ou intervention au profit de sites ou de points sensibles.

Dans ce cadre, l'emploi peut prendre des formes très variées, adaptées aux circonstances : emploi individuel, ou au sein d'unités de la réserve ou de l'active. Dans cet esprit, le commandant de groupement de gendarmerie départementale est d'ailleurs autorisé, lorsque la situation le commande, à faire appel à des réservistes présents dans le département et affectés dans une unité de réserve de la gendarmerie mobile sous réserve d'en rendre compte à la circonscription.

Ces objectifs supposent une organisation à la fois souple et progressive, adaptée dans tous les cas aux circonstances.

Ainsi les réservistes de la gendarmerie peuvent être employés :

- pour renforcer la capacité opérationnelle de certaines unités territoriales -brigades et pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG)- et des structures de commandement existantes (soit quelque 17 000 hommes au total) ;

- pour conférer aux échelons territoriaux du niveau départemental et zonal une capacité de manoeuvre supplémentaire par la constitution d'unités du type peloton ou escadron 6( * ) (soit environ 37 000 hommes) ;

Cependant, l'emploi des réservistes ne se limite pas aux seules interventions, il se justifie aussi à titre individuel dans les domaines de la prévention (politique de la ville, sécurisation des transports communs, toxicomanie, environnement, etc.), du lien armées-Nation (encadrement des journées d'appel de préparation à la défense, des préparations militaires...), de la formation (participation à la formation des OPJ, des agents de médiation locale...).

. L'organisation de la réserve

La réserve de la gendarmerie est organisée en deux ensembles qui répondent à des besoins différents suivant la nature de la crise.

une réserve principale

Elle est composée de :

-103 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale d'un effectif de 45 ;

-9 escadrons de réserve de gendarmerie mobile d'un effectif de 140.

Cette réserve répond à trois exigences principales :

- la disponibilité : elle peut être mise sur pied, en totalité, dans un délai inférieur de 30 jours ;

- la polyvalence : elle répond à différents types d'emploi et notamment aux crises de moyenne intensité ;

- la souplesse : le réserviste peut être utilisé dans le cadre d'une unité constituée ou à titre individuel.

Ces exigences justifient certains traits spécifiques :

- un effectif resserré de 13 000 personnes,

- une priorité en termes d'équipement, de formation et de budget.

Seule composante susceptible d'être employée régulièrement, cette réserve sera activée sous la forme de mise sur pied d'unités ou de convocation de réservistes par des cellules placées au niveau des circonscriptions et des groupements.

une réserve complémentaire

Elle est composée principalement de :

-228 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale,

-121 escadrons de réserve de gendarmerie mobile.

Cette réserve s'inscrit dans un autre cadre d'emploi. En effet, elle cherche à répondre à une crise durable ou de haute intensité . Dans ces conditions, elle serait principalement engagée en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ou en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public.

En conséquence, cette réserve se distingue de la précédente par trois traits principaux :

- un effectif plus étoffé de 37 000 hommes,

- un préavis plus long pour son utilisation,

- l'emploi des disponibles,

- un équipement complété quand la situation le justifiera par le recours à la réquisition voire à la location.

. L'entraînement

1° Les volontaires

La formation des réservistes destinés à renforcer les formations d'active porte d'une part, sur la formation technique à l'arme de service, d'autre part, sur les dispositions légales et réglementaires dont la connaissance apparaît nécessaire dans l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.

Afin de favoriser la cohésion entre l'active et les réservistes, la gendarmerie envisage d'associer ces derniers aux séances d'instruction collectives organisées pour le personnel d'active, notamment les séances de tir.

2° Les astreints à la disponibilité

Ces personnels, qui sont d'anciens militaires, disposent en principe des connaissances techniques requises. Toutefois, le maintien des compétences ainsi que la nécessaire cohésion avec les unités d'active justifie la convocation sélective ou verticale de certaines unités -convocation subordonnée dans tous les cas à l'autorisation préalable de la direction générale de la gendarmerie nationale.

. Les modalités d'appel

1° Le processus de montée en puissance

La gendarmerie distingue trois niveaux de montée en puissance :

- au premier niveau -crise de basse intensité (coupe du monde de football par exemple), le renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie intervient sur une base individuelle ou par l'emploi d'unités constituée de la réserve de premier échelon ;

- au deuxième niveau -crise de moyenne intensité pouvant aller jusqu'aux troubles graves ou aux menaces de troubles graves- la réserve de premier échelon est mise sur pied en partie ou en totalité à partir des volontaires, et si nécessaire des astreints ;

- au troisième niveau -crise de haute intensité- tout ou partie de la réserve de la gendarmerie est mise en place.

2° Rôle des différents échelons de commandement

- le commandant de circonscription arrête annuellement le plan général d'emploi des réserves en tenant compte du cadre budgétaire, des événements saisonniers ou exceptionnels prévus sur le territoire de la circonscription et, enfin, de l'évaluation générale des risques et des menaces ;

- le commandant de légion, autorité organique dont relèvent les réserves, veille à l'application des principes généraux d'emploi et d'entraînement. Il décide en particulier des convocations pour l'instruction individuelle ;

- le commandant de groupement, autorité d'emploi , convoque dans les conditions prévues par l'ESR les réservistes volontaires, sans autre formalité si la convocation s'inscrit dans le cadre du plan général d'emploi et d'emploi et d'entraînement des réserves, mais en rendant compte au commandant de circonscription, dans le cas contraire (en particulier dans les situations d'urgence).

2. La mise en oeuvre de la réforme

. L'évolution des effectifs

Le format des réserves de la gendarmerie passera de quelque 135 000 hommes aujourd'hui à 50 000 hommes conformément au niveau fixé par la loi de programmation et jugé indispensable pour préserver la capacité opérationnelle de la gendarmerie.

. Le calendrier de mise en oeuvre du schéma directeur des réserves de la gendarmerie

1° Opérations concrétisées en 1998

- renforcement des structures de commandement existantes et des PSIG ;

- dissolution des pelotons de maintenance, des pelotons frontières, des pelotons de circulation et des pelotons de surveillance et d'intervention dérivés.

2° Les objectifs pour 1999

Les opérations se dérouleront en deux temps :

- d'abord, la mise sur pied des escadrons de réserve de circonscription à partir des escadrons dérivés de gendarmerie mobile, des pelotons de réserve de la gendarmerie départementale à partir des pelotons de renseignement et enfin, des états-majors tactiques du niveau groupement et circonscription ;

COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES

EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME

GENDARMERIE



 

1993

Objectif réforme

I. Effectifs de réservistes affectés

- officiers

- sous-officiers

- militaires du rang

Total

3 983

19 146

113 538

_______

136 667

2 270

19 730

27 400

______

49 400

II. Les missions

- en complément de l'active (répartition des effectifs entre les différentes missions : renforcement des unités, états-majors, etc...)

- affectation dans des formations de réserve (nombre, fonction et effectifs de formations)

Jusqu'en 1993, les réservistes ont été convoqués que pour des activités d'instruction.

Unités de garde de points sensibles, escadrons dérivés de gendarmerie mobile, pelotons de maintenance, pelotons de renseignement, renfort des brigades territoriales.

- Participation au missions des deux subdivisions d'arme afin de lutter contre la petite et la moyenne délinquance

- Renforcement des unités d'active en cas d'événements de grande ampleur

- Constitution d'unités de réserve

prévention : politique de la ville, toxicomanie

recrutement-formation :

- recrutement pour la gendarmerie

- OPJ, ALM, ALAS,

- encadrement APD et PM

- Une réserve principale à haute disponibilité.

- Une réserve complémentaire mise sur pied en cas de crise de haute intensité.

- Unités créées :

- PRGD

- ERGM

III. Les moyens budgétaires

0,9 MF

 

Parallèlement, au fur et à mesure de la création de nouvelles unités, seront dissous les pelotons de renseignement, les escadrons dérivés de gendarmerie mobile, les unités de gardes de points sensibles et, enfin, les états-majors tactiques.

. Les matériels

Dans le domaine des matériels, la gendarmerie poursuit trois objectifs principaux :

- l'élimination du parc tactique de la mobilisation et son remplacement par un parc d'emploi mixte en privilégiant les formations de la réserve du premier échelon (les 103 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale seront dotés d'un véhicule routier de liaison et de 8 véhicules routiers brigade grande capacité -par prélèvement sur les groupements de gendarmerie départementale- ; les 9 escadrons de réserve de circonscription seront équipés quant à eux par détachement des véhicules disponibles du parc des unités de gendarmerie mobile) ;

- la mise en place d'une double dotation pistolet automatique-fusil au profit des unités constituées de la réserve et des effectifs dédiés au renforcement des unités d'active ;

- l'équipement de tous les réservistes bénéficiaires d'un engagement pour servir dans la réserve (ESR) d'un paquetage réduit de campagne.

E. LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES ET LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES SPÉCIALISTES

1. Le service de santé des armées

. Les besoins

La première réserve du service de santé assume deux missions principales.

En premier lieu, elle permet de compléter les éléments organiques des services de santé.

Elle doit permettre aussi la montée en puissance :

1° au profit de l'armée de terre (50 % des effectifs prévus)

- des différentes formations d'active dont le renforcement est nécessaire (bataillons médicaux aux effectifs professionnels limités, mais aussi régiments disposant d'unités de réserve ou de compléments opérationnels) ;

- des unités de soutien médical constituées en totalité par des réservistes dans le cadre d'une crise majeure (1 régiment médical, 4 hôpitaux mobiles de campagne, 3 antennes chirurgicales et les unités de transport sanitaire du territoire) ;

2° au profit de l'armée de l'air (20 % des effectifs prévus)

- des services médicaux des bases aériennes, dont les effectifs sont augmentés par apport de réservistes ;

- des unités de transit sanitaire aérien qui doivent, comme les unités de soutien terrestre, s'adapter à l'hypothèse majeure d'emploi des forces ;

3° au profit de la marine (10 % des effectifs prévus) :

- des services médicaux des unités dont le besoin est lié à l'accroissement des moyens engagés par cette armée ;

4° au profit de la gendarmerie (10 % des effectifs prévus).

Conformément aux conditions générales d'emploi de la réserve militaire et en dehors de tout appel massif à celle-ci, les réservistes du service de santé des armées sont impliqués dans l'action du service de santé professionnalisé.

. Principes d'organisation

La réserve du service de santé des armées comprend 25 % d'officiers, 40 % de sous-officiers et 35 % de militaires du rang, soit quelque 7 000 hommes (personnels techniques, médicaux, paramédicaux).

Par ailleurs, la constitution de formations de soutien médical impose également l'engagement par les armées, à partir des ressources dont elles disposent en personnels, de 3 000 hommes " toutes armes " supplémentaires nécessaires au fonctionnement de ces unités.

. Instruction des réservistes

Dépourvus en principe de culture militaire préalable, les volontaires pour servir dans la réserve du service de santé des armées devront acquérir une formation militaire de base mais aussi et surtout, une instruction spécifique d'adaptation à l'emploi opérationnel du service de santé. L'instruction portera en particulier sur :

- les traitements spécifiques des blessés de guerre,

- la prise en charge des pertes liées à l'emploi d'armes NBC,

- la mise en oeuvre des matériels et des structures de dotation dans les différents types d'environnement,

- les procédures de prise en charge des blessés dans la chaîne des évacuations.

Le service de santé des armées prévoit également des périodes de recyclage pour les personnels de la deuxième réserve qui seraient affectés en première réserve.

. Modalités d'appel et de convocation

Situations

Personnels concernés

Modalités

Temps normal

* vérification d'aptitude

* besoins ponctuels réglementaires

* opérations extérieures (relèves planifiées exclusivement)

tous disponibles

spécialités médicales particulières

- médecins urgentistes
- chirurgiens
- anesthésistes réanimateurs

5 jours sur 5 ans (projet de loi)

volontaires sous ESR/limité à 30 jours par an

volontaires sous ESR disponibilité de 4 à 5 semaines avec un préavis d'environ 2 mois obligatoire

Crise de haute intensité

Engagement majeur

toutes catégories

Application des articles 2 et 6 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée

. La mise en place de la réserve

1° L'organisation


La réforme des réserves implique une réduction importante des structures de soutien médical mises sur pied lors des opérations de mobilisation :

- suppression de la totalité des structures hospitalières d'infrastructure de réserve,

- limitation de la montée en puissance des hôpitaux d'active à 10 % des capacités du temps normal,

- dissolution des 23 hôpitaux mobiles de campagne de l'armée de terre et de 70 % des structures de soutien médical divisionnaires,

- dissolution de l'ensemble des soutiens intégrés des unités.

2° La réduction des effectifs

Depuis 1996, les effectifs gérés par le service de santé des armées ont été réduits de 25 %. Cette déflation s'est accompagnée d'un effort parallèle pour valoriser le volontariat afin de préparer la montée en puissance de la nouvelle réserve. 507 engagements spéciaux dans la réserve ont été signés en 1997 et 792 en 1998.

COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES

EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES



 

1993

Objectif réforme

I. Effectifs de réservistes affectés

- officiers

- sous-officiers

- militaires du rang

Total

SSA + TTA*

5 476 + 859

6 820

23 035

______

36 190

SSA + TTA*

1 700 + 84

2 700 + 84

2 600 + 2 273

____________

9 955

II. Les missions

ARMER

386 formations sanitaires de réserve dont :

Hôpital Mobile de Campagne 25

Hôpital des Armées 23

Hôpital Complémentaire 25

Antenne Chirurgicale
Aérotransportable 5

Antenne Chirurgicale Parachutiste 2

Antenne Médicale Aérotransportable 2

Antenne Médicale Parachutiste 1

Compagnie Médicale 5

Section de Ramassage 16

Section de Triage 16

Autorail Sanitaire 58

Train Sanitaire de Grande Capacité 60

Train Sanitaire de Petite Capacité 28

38 formations sanitaires de réserve :

Hôpital Mobile
de Campagne 4

Antenne Chirurgicale
Aérotransportable 3

Régiment Médical 1

Régiment de Bataillon
Médical 1

Bataillon Médical 4

Bataillon Médical

de Soutien 5

et renforcer chaque Unité de Réserve de Régiment Professionnalisé

III. Les moyens budgétaires

Budget de l'armée de terre

Budget du SSA

11 MF pour les ESR 1999

* Techniciens toutes armes - Personnel de chaque armée (Terre/Mer/Air/Gendarmerie) mis pour emploi auprès du SSA (conducteurs, cuisiniers, transmetteurs, etc...)

Le service de santé des armées s'interroge aujourd'hui sur les ressources dont il disposera pour réunir les effectifs nécessaires de volontaires :

- la ressource constituée par les anciens personnels de carrière ou sous contrat restera faible compte tenu, d'une part, de la faible rotation des officiers et des paramédicaux et, d'autre part, de l'effectif limité en militaires du rang engagés ou volontaires ;

- les militaires du rang de réserve pourront être recrutés par transfert de gestion parmi les anciens engagés volontaires ayant occupé des fonctions dans la chaîne " active " de soutien médical au sein des forces ;

- les paramédicaux pourront venir d'un vivier jusqu'à présent non exploité représenté par les infirmières ou les élèves infirmiers parmi lesquels se sont régulièrement exprimés des intentions de volontariat ;

- les officiers de réserve volontaires proviendront dans un premier temps de l'actuelle réserve obligatoire. Cependant cette période transitoire devra être mise à profit pour engager une action de recrutement en direction des jeunes volontaires grâce au relais, en particulier, des associations de réservistes.

3° Les matériels

Les unités de réserve bénéficient des mêmes équipements techniques que les unités de soutien médical d'active. Les autres matériels relèvent des armées qui ont en charge la constitution des unités de soutien médical de leurs forces.

Ces matériels sont en général stockés de la manière la plus centralisée possible afin d'en assurer le plus efficacement la maintenance.

2. le service des essences des armées

. Les objectifs

1° L'emploi


Il convient d'abord de rappeler que le domaine du soutien pétrolier recouvre les activités suivantes : l'approvisionnement, le transport, le stockage, la distribution et le contrôle de qualité des produits pétroliers ainsi que la maintenance des matériels pétroliers.

Les réservistes du service des essences des armées (SEA) assument individuellement deux types d'emploi :

- en renforcement ou en relève de détachements de soutien pétrolier d'une opération extérieure ;

- en remplacement ou en renfort temporaire de personnels d'active sur le territoire national, notamment pour les qualifications rares.

Les réservistes occupent les postes suivants :

- pour les officiers : officier d'état-major, chef de détachement de soutien pétrolier, expert d'un des domaines du soutien pétrolier, chef d'établissement en métropole ou hors de celle-ci, encadrement à l'instruction en métropole, et en tant que de besoin, expert dans le cadre des actions civilo-militaires (construction d'infrastructures pétrolières...) ;

- pour les sous-officiers : adjoint au chef d'établissement, rédacteur dans un état-major, technicien ou technicien supérieur du domaine soutien pétrolier en métropole ou hors de celle-ci et encadrement à l'instruction ;

- pour les militaires du rang : conducteur exploitant pétrolier (titulaire de l'agrément pour le transport des matières dangereuses et servant des matériels de campagne), mécanicien pétrolier.

Répartition des réservistes en fonction de leur affectation

Forces projetées

18 %

Forces de présence et de souveraineté

3 %

Métropole

 

état-major

2 %

établissement d'infrastructure

3 %

Dépôts d'avitaillement (terre, air, mer)

54 %

soutien et encadrement à la formation

20 %

2° Organisation

La composante d'active du SEA ne dispose pas d'unité constituée, la constitution des détachements à engager repose sur des modules types, provenant des établissements et organismes.

En conséquence, les réservistes sont affectés à titre individuel à l'organisme chargé de la mise sur pied des détachements et sont gérés par type d'emplois.

3° Instruction et entraînement

L'entraînement des réservistes du SEA présente quelques traits particuliers. Il se traduit notamment par des exercices de préparation opérationnelle (comme les séjours en camp par détachement ou l'emploi sur les dépôts), ainsi que par des mandats particuliers faisant appel à une compétence spécifique (expert d'une des fonctions du domaine de soutien pétrolier).

4° Les modalités d'appel de la nouvelle réserve

Il importe de distinguer trois niveaux

- les activités d'instruction et d'entraînement (les préavis de convocation pour les titulaires d'ESR sont fixés de manière contractuelle) ;

- la vérification de l'aptitude pour les anciens d'active ou sous contrat (elle se traduira, sur la base de l'article 18 du projet de loi, par le renouvellement de l'agrément pour le transport des matières dangereuses) ;

- les activités opérationnelles (le délai de préavis est estimé à deux mois).

. La mise en oeuvre

1° Les effectifs


Au 31 décembre 1998, le SEA faisait état de la souscription de 91 ESR (56 officiers, 25 sous-officiers et 10 militaires du rang) représentant 1 334 journées d'activité soldées pour un montant d'environ 800 000 F.

Or, les besoins en effectifs ont été estimés à 20 officiers, 30 sous-officiers et 450 militaires du rang. Ces personnels seront recrutés majoritairement parmi les anciens personnels d'active ou sous contrat.

Le SEA est, dans ce processus, confronté à un double défi : le rajeunissement des personnels officiers et sous-officiers en particulier, le recrutement des militaires du rang dont il convient de rappeler qu'ils représentent 90 % de la réserve du service des essences.

2° Les dispositions financières

Le budget annuel estimé pour l'instuction des réserves est de 2,5 millions de francs pour le SEA. Cette dotation, répartie à hauteur de 72 % pour les rémunérations et soldes et de 28 % pour le fonctionnement, permet d'assurer 3780 journées d'activité.

TROISIÈME PARTIE -
LE PROJET DE LOI ET LES PROPOSITIONS
DE VOTRE COMMISSION -

Le projet de loi répond d'abord à une nécessité : il vise à combler le vide juridique lié à la suspension, par la loi du 28 octobre 1997, de l'application du livre II du code du service national à partir du ler janvier 2003. La solution recherchée par le texte tend vers un double équilibre :

- d'abord entre l'affirmation du volontariat comme fondement des réserves et la nécessité, dans des circonstances exceptionnelles, de recourir à l' astreinte afin de réunir les effectifs suffisants pour assurer la sécurité du pays ;

- en second lieu, entre l'indispensable mise en place de garanties pour le réserviste afin, précisément, d'encourager le volontariat et la prise en compte des intérêts légitimes des employeurs .

I. L'ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi s'articule autour de trois titres .

Le premier traite de la réserve militaire. Il évoque successivement les principes d'organisation et d'exécution des activités de réserve, les dispositions relatives aux relations entre le réserviste et son employeur et à la couverture sociale du réserviste.

Le deuxième titre est consacré au service de défense.

Le troisième, enfin, présente, d'une part, les dispositions applicables au réserviste et aux personnes tenues au service de défense en cas de mise en oeuvre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et, d'autre part, les modifications rendues nécessaires aux différents codes (travail, service national, justice militaire, pensions civiles et militaires de retraite), au statut général des militaires et aux lois portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques.

A. LES CONDITIONS D'ÉLABORATION

1. Un texte indispensable dans la perspective de la suspension de la conscription.

La loi sur le service national adoptée par le Parlement le 28 octobre 1997 a conduit à suspendre le service national à compter du 1 er janvier 2003. Or le service national " comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve ". En conséquence, la suspension de l'appel sous les drapeaux n'a pas seulement pour effet de mettre un terme à l'obligation du service militaire actif, elle entraîne également une remise en cause des obligations en matière de réserve.

Dès lors, les réserves ne peuvent plus compter sur la ressource nombreuse et renouvelable que leur garantissait le service militaire obligatoire. C'est donc d'abord ce vide juridique que le projet de loi vise à combler.

S'agissait-il seulement, toutefois, d'assurer les effectifs nécessaires aux réserves ? Sans doute ne fallait-il pas se limiter à ce seul aspect et tirer, au contraire, parti de l'occasion pour traiter l'autre question majeure relative aux garanties sociales et financières accordées aux réservistes. Le texte prend également en compte cette préoccupation et fixe le socle, longtemps attendu, des droits des réservistes.

2. Une concertation préalable

L'élaboration du présent projet de loi a demandé du temps. En effet, prévu par le rapport annexé à la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire .

Ces délais de maturation ne s'expliquent pas seulement par le changement de Gouvernement intervenu en 1997, ils trouvent également leur origine dans la complexité liée à la définition des garanties sociales du réserviste. Les modifications apportées au code du travail ont requis des discussions et des arbitrages interministériels. En outre, le Gouvernement a poursuivi l'indispensable concertation. Ce dialogue s'est engagé notamment dans le cadre du Conseil supérieur d'étude des réserves, au sein duquel les principales associations de réservistes sont représentées. Les conclusions remises par cette instance au Gouvernement au mois de juillet, au terme d'une véritable réflexion de fond, ont largement été prises en compte dans le projet de loi.

Le MEDEF et la CGPME ont aussi été consultés.

Enfin, au terme du processus, deux réunions ont été organisées, la première en décembre, la seconde en janvier, avec des parlementaires particulièrement intéressés par les réserves militaires. Ces travaux ont permis dans l'ensemble et sur la base des orientations arrêtées par le Président de la République de parvenir à un texte équilibré.

B. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ

Le texte constitue une formule équilibrée entre volontariat et obligation ainsi qu'entre la protection due au réserviste et l'intérêt de l'entreprise.

1. L'équilibre entre le volontariat et l'obligation.

Le texte devait concilier une double préoccupation. En premier lieu, il convenait de tirer les conséquences de la suspension de la conscription. La réforme du service national entraînait ipso facto une remise en cause du mode de recrutement des réservistes. Sans doute une obligation générale pour tous les citoyens d'effectuer des périodes de base aurait-elle pu être maintenue sur un nouveau fondement juridique. Une telle hypothèse n'a pas été retenue. Elle ne s'accordait en effet ni aux besoins des réserves dont on a vu qu'ils supposaient des effectifs resserrés, ni à l'esprit général de la réforme de notre défense. Dès lors, le volontariat s'est imposé comme la solution la plus adaptée.

D'une part, il s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 1993 qui ont eu précisément pour objet de promouvoir au sein d'une ressource obligée, le volontariat sous la forme d'un " engagement spécial de volontaires dans la réserve ". D'autre part, il s'inspire des propositions élaborées dans le cadre des différentes réflexions menées sur les réserves depuis plusieurs années et du modèle retenu pour l'organisation des réserves dans les pays où les forces sont professionnalisées. Enfin, le volontariat constitue le cadre privilégié pour affirmer le lien Armées-Nation.

Toutefois, le volontariat ne garantit pas que les armées pourront atteindre l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la loi de programmation. sur les effectifs de réservistes prévus. Cette incertitude, sans réelle conséquence en temps de paix, dans la mesure où les besoins en réservistes présentent alors un caractère à la fois limité et spécialisé, pourrait au contraire se révéler très risquée dans l'hypothèse d'un conflit. C'est pourquoi le projet de loi prescrit une obligation de disponibilité pour les anciens militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service dans les armées. Cette obligation ne joue cependant que dans des circonstances exceptionnelles (crise ou menace de crise). Dès lors, les armées sont assurées qu'un déficit quantitatif ou qualitatif en volontaires pourra être compensé par l'appel de disponibles en cas de besoins.

L'obligation se trouve doublement limitée dans son principe -elle ne joue que dans des circonstances exceptionnelles -et dans ses modalités de mise en oeuvre- elle s'applique en effet à un ensemble précisément déterminé de personnes. Le volontariat demeure ainsi la pierre angulaire de l'organisation des nouvelles réserves, même si la présentation retenue par le Gouvernement réunit sous un même ensemble, la " première réserve ", volontaires et disponibles, dont les conditions d'emploi apparaissent pourtant distinctes.

Tel est l'équilibre général qui sous-tend le dispositif du texte relatif à l'organisation des réserves.

Le texte s'inscrit par ailleurs dans le cadre général fixé par la loi de programmation 1997-2002 fondée, en particulier, sur la distinction entre une première réserve forte de 100.000 hommes sélectionnés pour leur compétence et leur disponibilité et les autres réservistes, anciens de la première réserve ou ne remplissant pas les conditions de disponibilité ou de compétence de celle-ci, qui seront susceptibles, en cas de besoin, d'être employés après un délai de mise en condition.

Le projet de loi définit donc deux grands ensembles : une première réserve opérationnelle, une deuxième réserve comprenant des personnels non affectés.

a) La première réserve : un ensemble opérationnel

La première réserve réunit des volontaires et d'anciens militaires astreints à une obligation de disponibilité. Même si ces ceux catégories répondent à des conditions d'emploi différentes, elles présentent plusieurs traits communs .

. Les caractères communs de la première réserve

1° L'ensemble des réservistes de la première réserve a reçu une affectation . En effet, elle a vocation à fournir les effectifs des réservistes déterminés par les armées et la gendarmerie.

2° Les réservistes bénéficient de la qualité de militaire quand ils exercent une activité dans la première réserve.

. Les différences

1° Les volontaires :

- ils peuvent être admis dans la première réserve si leur aptitude est reconnue, qu'ils aient ou non une expérience militaire ;

- ils souscrivent un engagement de service dans la première réserve (ESR) d'une durée de 1 à 5 ans. A ce titre, ils peuvent accomplir des activités d'une durée annuelle en principe inférieure ou égale à 30 jours au titre de la formation et de l'entraînement. Cette durée peut être prolongée pour des raisons liées à l'emploi opérationnel des forces et à l'encadrement de la préparation militaire.

2° Les anciens militaires

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les anciens volontaires du service national dans les armées sont astreints à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin du service ;

- ils peuvent être convoqués pour contrôle d'aptitude pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans ;

- ils sont tenus, avec les volontaires -pendant la durée de validité de leur engagement dans la première réserve- de répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (mobilisation générale ou mise en garde)

La première réserve de la Gendarmerie pourra être rappelée, par décret, indépendamment de l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas de troubles graves ou de menace de troubles graves à l'ordre public.

b) La deuxième réserve : une réserve en attente

- La deuxième réserve réunit les volontaires qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des armées au moment de leur candidature ainsi que, à leur demande, les volontaires de la première réserve au terme de leur ESR ou des anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité ;

- les réservistes de la deuxième réserve peuvent, avec leur accord et en fonction des besoins des forces armées, être affectés dans la première réserve dans le cadre d'un ESR ;

- par ailleurs, tous les réservistes qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième réserve ou qu'ils aient le statut de réserviste honoraire peuvent participer bénévolement à des activités définies par l'autorité militaire. Ces activités bénévoles intéressent au premier chef les membres de la deuxième réserve. Celle-ci joue un rôle essentiel pour assurer la permanence et la vitalité du lien armées-Nation.

2. L'équilibre entre les intérêts du réserviste et les préoccupations des entreprises

Le texte gouvernemental, pour la première fois dans la législation française, reconnaît des garanties sociales et financières aux réservistes de la première réserve et aux " disponibles astreints ". Quatre principes essentiels ont ainsi été retenus :

- la reconnaissance de la qualité de militaire ;

- l'interdiction de licencier un réserviste en raison des absences liées à des activités dans la réserve ;

- le maintien dans le régime de protection sociale habituel (maladie - maternité - décès) ;

- le droit au code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de guerre et d'actes de terrorisme.

. La reconnaissance de la qualité de militaire

Les réservistes ont la qualité de militaire lorsqu'ils exercent une activité au titre de leur engagement de service ou de la disponibilité. Ils bénéficient dès lors de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. En outre, les réservistes, dans le cadre de l'ESR, pourront bénéficier sous certaines conditions d'une prime de fidélité.

. La garantie du maintien de l'emploi

Le contrat de travail du réserviste est suspendu pendant la période au cours de laquelle il accomplit une activité dans la première réserve.

N'exécutant plus son obligation contractuelle, le réserviste n'est plus placé sous l'autorité de son employeur. Il continue toutefois de bénéficier des avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits à prestation sociale. Le projet de loi apporte les modifications nécessaires au code du travail.

Les fonctionnaires quant à eux sont placés dans la position " accomplissement du service national " pour la période d'activité inférieure à 30 jours par an et placés en détachement au-delà de cette durée.

Les réservistes sont par ailleurs garantis contre tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire pour des absences liées à des périodes de réserve.

. Le maintien dans le régime de protection habituelle

Pendant une période d'activité dans la première réserve, l'intéressé et ses ayants droit bénéficient de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès.

En outre, le calcul de la pension de retraite tiendra compte de l'affiliation rétroactive proportionnelle au nombre de jours effectués dans la réserve dans les régimes de base et complémentaires obligatoires, le paiement des cotisations afférentes revenant au ministère de la défense.

. Le droit au code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de guerre et de terrorisme

Pour toute maladie ou accident imputable au service survenu pendant une période d'activité, le réserviste bénéficie, à l'instar des militaires d'active, de la gratuité ou du remboursement des soins médicaux.

Surtout, le réserviste victime de dommages subis pendant une activité dans la première réserve, ou les ayants droit en cas de décès, obtiennent de l'Etat lorsque sa responsabilité est engagée, la réparation intégrale du préjudice subi.

Le texte prend également en compte les préoccupations de l'employeur à un double titre :

- il limite à cinq jours seulement la période pendant laquelle le réserviste peut s'absenter, sans l'autorisation préalable de son employeur, au titre d'un engagement de service dans la première réserve -au-delà de cinq jours, l'autorisation de l'employeur reste nécessaire ;

- il laisse aux entreprises la liberté de maintenir ou non la rémunération du salarié pendant la période où le contrat de travail est suspendu.

Le Gouvernement envisage par ailleurs de développer le partenariat, par la voie de conventions , entre les entreprises et le ministère de la défense afin de conforter la situation professionnelle des réservistes et de valoriser les efforts accomplis en faveur des réserves par les entreprises signataires de telles conventions.

3. Le service de défense

La suspension du livre II du code du service national n'avait pas seulement de conséquence sur le recrutement des réservistes, mais aussi sur l'organisation du service de défense.

Le service de défense représente en effet l'une des formes civiles du service national définie par l'article L 1 et organisée par les articles L. 86 à L. 94 du code du service national (Livre II). Il trouve son fondement dans l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et permet au Gouvernement, en cas de menace grave pour la sécurité et la défense de la Nation (articles 2 et 6 de l'ordonnance), de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignées.

Le service de la défense vise en fait les personnels des trois fonctions publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement de tâches d'importance vitale pour la Nation (fonctionnement minimum des services publics, approvisionnement en produits et denrées de base).

La suspension du livre II du service national priverait donc le Gouvernement d'un instrument utile. Sans doute, les pouvoirs publics pourraient-ils recourir à la réquisition des fonctionnaires et agents des services publics ou privés, ou négocier avec leurs représentants. Toutefois, la réquisition collective suppose la mise en oeuvre d'une procédure lourde et complexe : ouverture du droit à réquisition par décret en Conseil des ministres, publication au Journal officiel, notification de chaque arrêté.

Le maintien d'une procédure simple et rapide plus adaptée à des situations d'urgence est donc apparue nécessaire.

Le titre II du projet de loi reconduit ainsi pour une large part le dispositif prévu pour le service de défense.

Il définit l'objet du service de défense et les catégories d'activité concernées tout en renvoyant à un décret pour la liste précise des secteurs soumis aux services de défense. Il ne retient toutefois que l'aspect collectif de l'affectation de défense et ne conserve pas le principe d'une affectation individuelle, dans la mesure où prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi individuel et liée à la mise sur pied d'un corps de défense au sein de chaque département ministériel, elle implique une gestion des ressources individualisée et complexe et ne répond guère aux besoins prévisibles.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Le présent projet de loi s'inscrit dans le prolongement des grandes orientations relatives à la réforme des réserves arrêtées par le Président de la République.

Il fixe, en particulier, un cadre juridique cohérent avec le schéma fixé par la loi de programmation militaire 1997-2002 : des effectifs resserrés, un dispositif articulé autour de deux ensembles -une première réserve rapidement opérationnelle, une deuxième réserve tournée vers le maintien du lien  Armées-Nation- un concept d'emploi rénové.

Le projet de loi s'inspire en outre, pour une large part, s'agissant notamment des dispositions financières et sociales relatives aux réservistes, des propositions présentées successivement par M. Hubert Haenel et M. Guy Teissier.

Enfin, le texte a bénéficié des recommandations faites par les représentants des associations de réservistes au sein du Conseil supérieur d'Etudes des réserves.

Votre commission a été ainsi conduite à approuver les trois grandes lignes directrices du projet de loi :

- l'affirmation du volontariat comme " pierre angulaire " des réserves ;

- la mise en place pour les réservistes d'un socle de garanties sociales et financières ;

- l'organisation d'un système de sauvegarde fondé sur l'obligation de disponibilité et le service de défense dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles.

C'est précisément parce qu'elle juge ces trois orientations indispensables que votre commission a souhaité mieux en dégager la portée dans le dispositif du texte de loi.

Les modifications proposées ont pour fil directeur une préoccupation majeure : le maintien du lien Armées-Nation dont les réserves doivent être le vecteur privilégié.

Cette priorité sous-tend en effet les quatre principaux objectifs poursuivis par les amendements proposés par votre commission :

- l'affirmation du rôle de la réserve ;

- la promotion du volontariat ;

- la valorisation de la place de la deuxième réserve ;

- une meilleure reconnaissance du rôle des entreprises.

A. L'AFFIRMATION DU RÔLE DE LA RÉSERVE

Le choix des désignations " première réserve " et " deuxième réserve " ne permet pas de souligner le caractère propre de chacun de ces ensembles. Il présenté aussi le risque de reléguer la " deuxième réserve " au rang de réserve de second rang, ce qui ne serait guère conforme à la volonté d'en faire l'un des pivots du lien armées-Nation.

C'est pourquoi votre commission a cherché à transcrire dans les dénominations mêmes de ces deux ensembles leur vocation essentielle ; elle propose donc pour la première réserve et la deuxième réserve, respectivement, les termes " réserve opérationnelle " et " réserve citoyenne ".

Au-delà de ce changement de dénomination, votre commission propose d'instituer une journée nationale du réserviste afin, d'une part, de manifester la reconnaissance de la Nation pour ceux et celles qui acceptent de donner une partie de leur temps à la défense nationale et, d'autre part, de mieux faire connaître la réserve à nos concitoyens à travers des actions de communication adaptées.

B. LA MISE EN EXERGUE DU VOLONTARIAT DANS L'ORGANISATION DES RÉSERVES

La première réserve réunit, dans le dispositif présenté par le Gouvernement, des volontaires et des anciens militaires soumis, pour leur part, à une obligation de disponibilité .

La présence de personnels soumis à une obligation de disponibilité constitue l'assurance pour les armées qu'elles pourront compter sur des effectifs suffisants aux jours d'épreuve. Toutefois, comme le rappelle d'ailleurs l'exposé des motifs du présent projet de loi, la réserve opérationnelle a vocation à se composer d'abord de volontaires. Cette vocation se justifie en premier lieu par la reconnaissance du volontariat , dans la logique de la réforme de notre défense, comme complément indispensable d'une armée professionnalisée et comme garant du lien armées-Nation. Elle se justifie aussi pour des raisons plus pratiques. Les volontaires seront en effet plus disponibles que les astreints : les premiers sont conduits à servir régulièrement dès le temps de paix, les seconds n'interviennent que lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles. Il est donc essentiel, pour cette double raison, que les réserves se composent d'une part importante de volontaires. Naturellement il y faudra du temps mais l'objectif ne doit pas être perdu de vue.

Or, le projet de loi ne fixe aucun garde-fous sur la répartition des effectifs entre volontaires et disponibles au sein de la réserve opérationnelle. L'affectation d'une partie seulement des anciens militaires soumis à l'obligation de disponible permettrait d'atteindre l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la loi de programmation. Cette facilité qui pourrait être la pente naturelle des pouvoirs publics compte tenu des incertitudes liées au développement du volontariat, ne sera-t-elle pas mise à profit par le ministère de l'économie et des finances pour limiter les ressources accordées à la Défense au titre des réserves. En effet, des disponibles convoqués au maximum 5 jours sur 5 ans en temps normal, représente un coût sans commune mesure avec la charge financière représentée par les volontaires. Le risque serait grand alors de laisser se constituer une réserve principalement formée de disponibles, coupée de la Nation et utilisable dans des conditions très limitatives.

C'est pourquoi, votre commission propose que la réserve opérationnelle comprenne des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Le souci de promouvoir le volontariat a également conduit votre commission à proposer les amendements suivants.

. Elle propose la suppression de la limite d'âge que le texte du Gouvernement fixe à soixante ans pour les cadres de réserve afin de permettre à ces derniers de servir dans la réserve jusqu'aux limites d'âge retenues pour les cadres d'active, augmentées de cinq ans . Cet amendement devrait en particulier permettre à certains militaires professionnels, notamment au sein du service de santé, après leur mise à la retraite de continuer, sur la base du volontariat, à mettre leur savoir et leur expérience à la disposition des armées.

. Par ailleurs, afin de valoriser les missions confiées à la réserve opérationnelle, elle propose que soit explicitement prévu par le projet de loi la faculté donnée aux réservistes de participer à des opérations extérieures .

. Votre commission a cherché aussi à favoriser la possibilité pour les réservistes de la première réserve de participer à des activités au-delà des cinq jours pour lesquels ils peuvent, de droit, s'absenter de leur poste. Elle a ainsi jugé opportun que le refus qui peut alors être opposé par l'employeur soit notifié non seulement au réserviste demandeur , comme le prévoit déjà le projet de loi, mais aussi à l'autorité militaire . Cette obligation devrait décourager les refus arbitraires ou insuffisamment argumentés.

. Votre commission a souhaité que parmi les mesures d'encouragement au volontariat dans la première réserve, soit non seulement mentionné, comme le prévoit le texte du Gouvernement, une prime de fidélité, mais également d' autres dispositions incitatives qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de déterminer progressivement, compte tenu en particulier du bilan que l'on pourra dresser du volontariat dans la réserve.

. Enfin votre commission propose que le volontariat militaire dans les armées, permis par la loi portant réforme du service national, puisse être fractionné afin de mieux faire connaître la défense nationale aux jeunes Français -condition indispensable du développement du volontariat dans les réserves

C'est pourquoi votre commission propose que la réserve opérationnelle comprenne des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

C. LA VALORISATION DE LA PLACE DE LA DEUXIÈME RÉSERVE

L'articulation de la réserve en deux ensembles -une première réserve resserrée et opérationnelle, une deuxième réserve plus particulièrement destinée à renforcer le lien Armées-Nation- répond au schéma posé par la loi de programmation.

Votre commission approuve cette organisation. La réforme des réserves passait en effet nécessairement par une rupture avec les réserves de masse. Il valait mieux compter sur des effectifs limités mais bien formés et opérationnels plutôt que sur une réserve nombreuse dont les capacités apparaissaient largement " virtuelles ".

Par ailleurs, le système devait être aménagé avec souplesse : il convenait, d'une part, de ne pas décourager les bonnes volontés et d'accueillir les candidatures au-delà même des besoins des armées ; il importait, d'autre part de disposer, dans l'hypothèse où les effectifs de la première réserve s'avéreraient insuffisants, d'un vivier où les armées pourraient se procurer les renforts nécessaires.

La deuxième réserve répond à cette double préoccupation. Toutefois le texte du Gouvernement ne lui donne pas toujours sa juste place. Au-delà du changement de désignation proposé, votre commission a donc souhaité valoriser le rôle de cette composante en suivant trois voies :

. Elle a d'abord précisé les missions de la réserve citoyenne en indiquant que celle-ci avait pour objet de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir, le cas échéant, les renforts nécessaires à la première réserve.

. Elle a ensuite souhaité que l'admission au sein de la réserve citoyenne ne résulte pas seulement de l'impossibilité d'accéder à la première réserve mais puisse faire l'objet d'un choix délibéré de la part des réservistes. En effet, certains volontaires désireux de servir dans la réserve, ne souhaitent pas toujours, compte tenu notamment de leur activité professionnelle, accomplir l'ensemble des activités prévues au titre de l'engagement pour servir dans la réserve. La réserve citoyenne constitue alors un cadre tout à fait adapté pour accueillir des femmes ou des hommes qui, s'ils n'ont pas toujours une grande disponibilité, ne doivent pas moins avoir la possibilité de mettre leur bonne volonté et leur expérience au service des armes. C'est ainsi que les pouvoirs publics pourront pleinement donner sens au rôle des réserves dans le renforcement du lien Armées-Nation.

. Votre commission a enfin estimé que la participation à des activités bénévoles qui intéresse principalement les membres de la réserve citoyenne puisse porter non seulement sur des activités définies par l'autorité militaire comme le prévoit le projet de loi mais aussi sur les activités agréées par ces autorités . Il s'agit en effet de laisser une place aux initiatives des réservistes et de leurs associations.

D. LA PROMOTION DU PARTENARIAT AVEC LES EMPLOYEURS

Le soutien des employeurs à la mise en oeuvre des dispositions du présent projet de loi constitue l'un des facteurs clefs de la réussite de la réforme des réserves. Ce soutien ne doit pas résulter d'un cadre légal contraignant mais d'une démarche volontaire . De ce point de vue, votre commission appuie l'esprit général du projet de loi. Il faut en effet prendre son parti du nécessaire accord de l'employeur pour permettre aux réservistes d'accomplir des activités régulières au titre d'un engagement de réserve dans la première réserve. En effet, la revalorisation du rôle de la réserve à travers les missions confiées à la première réserve, suppose en contrepartie une certaine disponibilité de la part du réserviste. Cette disponibilité doit être compatible avec une activité professionnelle . Il en va d'ailleurs de l'intérêt bien compris du réserviste s'il souhaite trouver facilement un emploi et aussi de l'intérêt des armées si elles veulent trouver des volontaires en nombre suffisant.

C'est pourquoi votre commission n'a pas souhaité étendre le droit d'absence au-delà des 5 jours prévus par le projet de loi. Plus le niveau des contraintes s'élève plus les entreprises sont conduites à adopter une attitude défensive. La loi doit fixer un socle de garanties minimales et laisser à la négociation le soin d'établir dans le cadre de conventions des dispositions plus favorables.

Votre commission fait donc le pari d'une pratique conventionnelle sans négliger toutefois la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en place un cadre incitatif approprié.

Il est dès lors souhaitable que soit donnée une base législative aux conventions entre les organismes d'emploi des réservistes et l'autorité militaire tout en en encourageant la signature. Votre commission a ainsi prévu à l'article premier du projet de loi que l'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de " partenaire de la défense ".

CONCLUSION

Si l'esprit général du projet de loi, conforme aux orientations arrêtées par le Président de la République, mérite, sous réserve des points amendés par votre commission, l'approbation, il demeure plusieurs interrogations quant à la mise en oeuvre effective de la réforme des réserves.

La loi en effet ne fixe qu'un cadre. Elle fournit le socle sur lequel il conviendra de bâtir une politique des réserves dynamique et ambitieuse. Il faudra mettre en place un système efficace qui soit aussi l'expression privilégiée du lien Armées-Nation.

Aussi, votre rapporteur commentera-t-il en conclusion les priorités majeures qui doivent retenir l'attention du Gouvernement dans les mois à venir.

1. Assurer un recrutement satisfaisant de volontaires

Sans doute la loi garantit-elle que dans des circonstances exceptionnelles, les armées pourront disposer, pour assurer la sécurité de la Nation, des effectifs prévus par la loi de programmation grâce à l'obligation de disponibilité. Il n'en reste pas moins que cette obligation constitue une clause de sauvegarde. En temps de paix, les réserves ont vocation à s'appuyer sur le volontariat . Votre commission a d'ailleurs mis encore davantage l'accent sur cette dimension, la plus novatrice, sans doute, du projet de loi.

Toutefois, le recrutement des volontaires représente une gageure de plus en plus difficile à relever au fur et à mesure que la culture militaire liée à l'accomplissement des obligations du service national s'affaiblira. Comme l'a souligné une récente étude de l'observatoire social de la défense, la réserve " active " est aujourd'hui constituée à hauteur de 62 % d'anciens appelés 7( * ) Beaucoup d'entre eux ont en effet au terme de leurs obligations souhaité maintenir un lien avec la défense .

Les préoccupations portent du reste moins sur le recrutement des cadres de réserve et les spécialistes que sur les moyens de susciter un volontariat pour occuper des fonctions de militaires du rang .

Un effort de sensibilisation est accompli pendant les journées d'appel de préparation à la défense. Dans ce cadre, cependant, si le volontariat suscite un écho certain auprès des jeunes préoccupés par la recherche d'un emploi, les réserves souffrent encore d'un manque d'intérêt.

La nature de l'emploi exercé conditionnera pour une très large part l'intérêt des volontaires. Il faudra en conséquence y porter une attention vigilante .

De manière générale, les armées doivent poursuivre un véritable effort de valorisation des tâches confiées aux réservistes qui ne doivent en aucun cas être considérés comme des militaires de " deuxième zone " ou de simples supplétifs des hommes de l'armée professionnelle. De ce point de vue, la réforme des réserves requiert aussi une profonde évolution des mentalités .

Compte tenu des incertitudes, dans la période nouvelle ouverte par la suspension du service national, quant à la perception par les nouvelles générations de la défense nationale, on peut estimer qu'une forte majorité de volontaires dans les réserves se recruteront à moyenne échéance parmi d'anciens militaires.

Certes, la possibilité pour les anciens militaires de continuer à servir sous une autre forme les armées et les intérêts supérieurs de notre pays constitue une chance pour la Nation et doit être encouragée. Il ne faudrait pas toutefois, sauf à donner moins de poids au lien Armées-Nation, se résigner à l'absence de réservistes sans formation militaire initiale. C'est pourquoi il est indispensable qu'une véritable politique de communication soit rapidement mise en oeuvre afin de mieux faire connaître les réserves au-delà du cercle des initiés.

2. Mettre en place une politique de communication ambitieuse en faveur des réserves

Incontestablement, les réserves demeurent très largement méconnues par l'opinion publique française. Il est vrai que l'ancien système de masse dont les implications pour les anciens conscrits apparaissaient très théoriques, n'avait pas favorisé une bonne connaissance du rôle et de l'organisation des réserves.

Aussi le défi le plus urgent pour le Gouvernement est-il sans doute de conduire une politique de communication adaptée pour mieux informer nos concitoyens sur les réserves.

Un groupe de travail " communication " du CSER a été chargé, en étroite collaboration avec la Délégation à l'information et à la communication de la défense, de préparer un plan d'action et de communication sur les réserves. Ce plan, qui sera soumis au ministre de la défense, vise quatre objectifs :

- compenser le grave déficit de communication dont souffrent les réserves tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des armées ;

- banaliser le principe du recours aux réserves dès le temps de paix ;

- mieux faire reconnaître la place du réserviste comme militaire, d'une part, et comme acteur privilégié du lien entre les forces armées et la Nation, d'autre part ;

- souligner l'apport pour les employeurs des compétences et de l'expérience acquises par le salarié réserviste dans le cadre de ses activités militaires.

La mise en place du plan de communication présente un double enjeu : à l'extérieur, donner une image positive des réserves qui favorise le volontariat pour servir dans la réserve et, au sein même des réserves, redonner confiance aux réservistes. Ces derniers aspirent en effet, comme en a témoigné l'étude de l'Observatoire social de la défense citée ci-dessus, à une meilleure considération générale, notamment au sein des armées.

Sans doute l'action de communication doit également comprendre un volet décentralisé . Ainsi, il conviendrait d'encourager des relais locaux associant au niveau du chef-lieu de département, par exemple, des représentants de réservistes, des pouvoirs publics et de l'autorité militaire -notamment le commandant de groupement de la gendarmerie départementale- mais aussi des membres de la société civile : chefs d'entreprise, professions libérales... Ces clubs " réserve " représenteraient un relais précieux pour une politique de communication sur les réserves. Aussi, serait-il souhaitable que soit examinée par le Gouvernement, les conditions dans lesquelles les préfets pourraient prendre des initiatives tendant à la création de telles organisations.

3. Promouvoir un véritable partenariat avec les entreprises

Aujourd'hui, d'après les estimations faites par le ministère de la Défense, 75 % des réservistes travaillent dans le secteur privé . Ils connaissent une situation contrastée. La moitié d'entre eux continuent de bénéficier de leur rémunération. D'autres, en revanche, continuent de taire leur activité militaire de peur qu'elle ne les pénalise dans leur emploi. En la matière, beaucoup dépend de la taille et de l'activité de l'entreprise. Une PME, soumise à des contraintes plus pesantes, donnera sans doute moins de facilités à son salarié réserviste. Une grande société se montrera en principe plus libérale.

L'effort d'ouverture vis-à-vis des entreprises par la défense, dans le cadre du plan " Réserve 2000 ", à l'initiative, en particulier, du préfet di Chiara, avait porté ses fruits. 162 conventions ont ainsi été signées depuis 1996 par le précédent Gouvernement avec des organismes privés et publics parmi lesquels on compte 191 entreprises, 39 syndicats d'employeurs, 19 chambres de commerce, 12 conseillers régionaux ou généraux, 50 autres personnes morales de nature diverse, 10 municipalités et 8 associations.

L'ensemble des textes ainsi signés présente un caractère assez hétérogène. L'effort doit aujourd'hui être relancé dans la perspective de la mise en oeuvre de la présente loi. En effet la nouvelle réserve des armées, plus opérationnelle, sera aussi plus exigeante pour les réservistes volontaires et, par conséquent, pour les organismes employeurs. Dans le même temps, l'esprit qui anime le texte, fondé sur la mise en valeur du volontariat, conduit à ne pas fixer des contraintes trop pesantes sur les entreprises. Il aurait été en effet paradoxal d'attacher à un acte volontaire du salarié des effets obligatoires pour les entreprises .

Comment dès lors concilier la volonté des armées de disposer de réservistes plus disponibles et le souci de ne pas contraindre les employeurs. Le cadre conventionnel constitue le moyen privilégié de résoudre ce dilemme.

La nouvelle génération des conventions pourra s'appuyer, à la différence du dispositif contractuel antérieur, sur des dispositions légales qui, pour la première fois, prévoient des garanties sociales et financières en faveur du réserviste. La démarche à entreprendre dès lors doit s'inspirer de la logique pratiquée en droit du travail : au-delà des règles minimales fixées par la loi, la convention permettra de déterminer les modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre de la politique des réserves et d'établir un cadre plus favorable.

Cette dimension nouvelle devrait d'ailleurs conduire non seulement à signer de nouvelles conventions mais aussi à procéder à une " mise à plat " des accords précédents afin de renforcer l'homogénéité du dispositif conventionnel, et éliminer en particulier les déclarations d'intention qui n'ont reçu aucune application pratique.

Comment, en amont, amener les entreprises à se rallier à cette politique contractuelle ? Ici aussi, une politique de communication en direction des entreprises , doit être développée. Un groupe de travail " convention " a d'ailleurs été créé au sein du Conseil supérieur d'Etude des réserves. Il conduit une réflexion sur cette question, décisive pour l'avenir des réserves. Sans doute faut-il d'abord présenter ces conventions comme le moyen de tisser des liens plus étroits entre trois partenaires -les entreprises, les réservistes, la défense- tout en faisant valoir les intérêts que chacun peut tirer de ce partenariat. Vis-à-vis des entreprises, l'argumentation doit surtout souligner le bénéfice que peut représenter pour l'employeur, l'expérience, les connaissances, le sens des responsabilités que le réserviste acquiert à l'occasion de ses périodes de réserve. Ces différents éléments valent en particulier pour les techniciens et les spécialistes qui trouvent dans les armées de nouveaux champs d'application à leur discipline et renforcent ainsi leur compétence. Cette catégorie de réserviste appelée à participer à des opérations civilo-militaires dans le cadre des processus de reconstruction après un conflit dans une région donnée, peuvent informer utilement leurs employeurs, sur de nouveaux marchés tout en acquérant, sur le terrain, une expérience qui pourra être valorisée ultérieurement.

Par ailleurs, une occasion nouvelle s'ouvre aujourd'hui avec la négociation des accords relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour introduire des dispositions favorables aux réservistes. Ainsi, dans le cadre d'un séminaire organisé récemment, les " groupes jeunes " des principales associations réservistes ont avancé plusieurs propositions intéressantes. Les modalités de participation des réservistes aux activités militaires pourraient par exemple être intégrées dans les accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

De même, les partenaires sociaux attribueraient des journées compensatoires comme solution d'aménagement du temps de travail des réservistes, ces journées pouvant être utilisées en fonction du calendrier de leurs activités militaires.

Sans doute faut-il encore ouvrir d'autres pistes. La prise en compte plus systématique de la situation des réservistes dans la négociation collective constituera un progrès évident.

4. Dégager les moyens financiers nécessaires

L'effort de valorisation n'aura de sens que s'il peut s'appuyer sur un système de réserve rénové et efficace et doté en conséquence des moyens financiers nécessaires. Comment, autrement, conduire la politique de communication que votre commission appelle de ses voeux et qui demandera d'ailleurs aussi un financement conséquent...

La formation d'une réserve vraiment opérationnelle représentera un coût supplémentaire pour les armées. Sans doute la charge pourra-t-elle être étalée compte tenu de la montée en puissance progressive du système. Sans doute aussi, la loi de programmation prévoit-elle un effort substantiel sur la période 1997-2002 avec une progression des crédits de 140 %. Toutefois, cette évolution doit s'apprécier au regard de la modestie de l'enveloppe budgétaire antérieure. En outre, il ne faut pas sous-estimer le coût représenté par la mise à niveau des équipements. Aussi les moyens prévus par la loi de programmation pourraient-ils se révéler insuffisants dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, la réserve devra dans les prochaines lois de finances bénéficier d'une attention prioritaire.

*

* *

Les réponses qu'apportera le Gouvernement à ces quatre sujets de préoccupation majeurs détermineront pour une large part le succès de la réforme des réserves. Et ce succès lui-même a pour enjeu essentiel la pérennité du lien Armées-Nation.

Le présent projet de loi constitue un jalon dans la voie à suivre. Mais la détermination et la persévérance des pouvoirs publics représentent une condition indispensable pour que les réserves soient reconnues, à leur juste place, comme l'un des biens communs de la Nation.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
LA RÉSERVE MILITAIRE
CHAPITRE 1ER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 -
DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier -
Principes généraux de la réserve

Premier alinéa : obligation des citoyens de concourir à la défense de leur pays et participation à des activités dans la réserve.

Le premier alinéa du présent article rappelle le principe, réaffirmé dans la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, du devoir pour tous les Français de concourir à la défense de leur pays.

Avant la réforme de notre défense et la professionnalisation des armées, ce devoir se traduisait pour tous par l'accomplissement du service national qui comprenait des obligations d'activité suivies des obligations de réserve. Désormais, le service national universel, tel qu'il est défini par la loi du 28 octobre 1997, se limite au recensement, à l'appel de préparation à la défense et si la défense de la Nation le justifie, à l'appel sous les drapeaux. Les activités militaires dans la réserve apparaissent dès lors comme modalité complémentaire de l'obligation qui incombe aux citoyens.

Le premier alinéa du présent article se veut le pendant de l'article L 111-1 du livre premier du nouveau code du service national. Il cherche ainsi à souligner la continuité dans l'oeuvre législative accomplie depuis 1996 pour mettre en place la professionnalisation des armées : loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002, loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et, enfin, loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.

C'est pourquoi on peut s'étonner que le premier alinéa ne reprenne pas la formulation de l'article L 111-1. Cet article dont la rédaction définitive doit beaucoup au Sénat, présente un caractère moins impératif que le premier alinéa du présent article. Il dispose en effet que " les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel. "

Lors de l'examen du projet de loi portant réforme du service national, le Sénat avait craint qu'une obligation s'imposant à " tous " les Français comme cela était prévu dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ne méconnaisse le rôle majeur de l'armée professionnelle dans la défense de notre pays et ne traduise un attachement nostalgique à la conscription qu'il convenait, au contraire, de dépasser.

Votre rapporteur relevait également 8( * ) le paradoxe d'une obligation s'imposant à tout Français alors même que la législation ne prévoyait pas une telle obligation à l'époque du service national universel. Les arguments du Sénat avaient été entendus et l'adjectif " tous " supprimé.

Le texte sur la réserve n'a aucune raison de se démarquer de la formulation retenue par la loi sur le service national :

- d'une part, les principes posés par les deux lois ont le même objet et appellent donc une rédaction identique ;

- d'autre part, le choix d'un libellé commun dans les deux textes réaffirme la cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer les armées ;

- enfin, le choix de termes plus contraignants que ceux retenus pour la loi sur le service national contredit le souci affirmé par le Gouvernement de placer le volontariat au coeur du système des réserves.

Votre commission vous propose en conséquence une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa conforme à celle de l'article L 111-1 de la loi portant réforme du service national.

La rédaction retenue pour la phrase suivante du premier alinéa introduit de même une ambiguïté qu'il convient de lever. En prévoyant en effet que le devoir de concourir à la défense de la nation s' " exerce notamment par une participation à des activités militaires dans la réserve ", elle semble indiquer que ces activités constituent l'une des obligations qui incombent au citoyen en matière de défense nationale. Il méconnaît ou, à tout le moins, ne clarifie pas, la profonde mutation que représente la mise en place d'un système volontaire, cohérent avec la professionnalisation des armées.

Il faut ajouter que l'obligation de disponibilité qui pèse sur les anciens militaires ne découle pas du principe général posé au premier alinéa mais des engagements induits par leur activité passée dans les armées.

C'est pourquoi votre commission, dans un souci de clarification, a rappelé le caractère volontaire de l'adhésion aux réserves en indiquant que le devoir posé au premier alinéa " peut " s'exercer par des activités dans la réserve .

En outre, votre commission vous propose d'inscrire la réserve dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Si elle n'a pas souhaité reconnaître un droit général d'accès à la réserve dans la mesure où les candidatures des volontaires doivent être agréées par l'autorité militaire comme le prévoit, par ailleurs, l'article 2 du projet de loi, elle a voulu affirmer le droit pour tout Français de contribuer à la défense de la Nation dans le cadre de ce parcours citoyen dont elle a rappelé les étapes. Tel est l'objet du nouvel alinéa que votre commission propose d'insérer à la suite du premier alinéa de l'article premier.

Deuxième alinéa : définition du rôle dévolu aux réserves.

Le deuxième alinéa de l'article premier définit le rôle confié aux réserves. Ces dernières ont pour mission de renforcer la capacité des forces armées conformément au principe fixé par le rapport annexé à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002. Elles représentent une composante à part entière de nos armées. Cette formulation traduit la mutation du concept d'emploi des réserves désormais totalement assimilé à celui qui s'applique aux forces d'active et de réserve.

La définition apparaît toutefois incomplète. Elle n'intègre pas la seconde mission, essentielle, dévolue aux réserves : le maintien du lien armées-Nation. Or, il est important que ce rôle puisse être rappelé au début de la loi quand sont fixés les principes généraux qui gouvernement le rôle et l'organisation des réserves. Le lien entre les forces armées et la Nation est certes mentionné à la fin du présent article mais il l'est alors dans le cadre du rôle reconnu aux associations. Il est souhaitable que cette mission, au même rang que le renforcement des forces d'active, constitue l'élément fondateur de la vocation assignée aux réserves.

C'est pourquoi votre commission a complété la première phrase du deuxième alinéa en indiquant que la réserve aurait aussi pour objet d' entretenir l'esprit de défense et de contribuer au lien armées-Nation .

- Troisième, quatrième et cinquième alinéas : composition de la réserve.

Le projet de loi répartit la réserve en deux grands ensembles.

Il prévoit que la première réserve réunit des citoyens volontaires et d'anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité.

A ce stade, le projet de loi ne précise pas le rôle de la première réserve. La loi de programmation 1997-2002 a cependant fixé les contours de cet ensemble formé de 100.000 hommes, chargés de " renforcer les unités d'active dans les délais impartis ".

La perspective d'un recours rapide à des réservistes dans des conditions d'emploi identiques à celles des forces d'active commande une organisation rigoureuse. C'est pourquoi tous les réservistes de la première réserve ont reçu une affectation

La deuxième réserve
comprend tous les autres réservistes. Cet ensemble réunit en fait quatre grandes catégories :

- les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pas été affectés dans la première réserve compte tenu des besoins des armées au moment où ils ont exprimé leur volontariat ;

- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais non affectés ;

- sur leur demande, les anciens membres de la première réserve ;

- sur leur demande, les anciens militaires dégagés de leur obligation de disponibilité.

Cette deuxième réserve est non affectée. Si elle n'a pas pour vocation de participer, à l'instar de la première réserve, à des missions comparables à celles assurées par les forces actives, elle n'en joue pas moins, comme l'analyse générale du projet de loi à tenté de le montrer, un rôle essentiel dans le lien armées-Nation.

Les termes de " première réserve " et de " deuxième réserve " ne permettent pas d'identifier le caractère propre de ces deux ensembles. Le nouvel élan que le Gouvernement cherche à insuffler à la réserve ne trouve pas de répondant dans ces désignations au caractère très administratif. La terminologie choisie ne satisfait pas davantage à l'impérieuse nécessité de rompre avec le formidable déficit de communication dont souffrent les réserves et de mieux faire connaître ces dernières au-delà du cercle des initiés. Au-delà d'une querelle de mots, il y a là un enjeu majeur pour le développement du volontariat.

C'est pourquoi votre commission propose de substituer aux termes " première réserve " et " deuxième réserve ", respectivement les désignations " réserve opérationnelle " et " réserve citoyenne ". Ce choix permet d'affirmer d'emblée le caractère propre de ces deux ensembles. Il a aussi pour mérite de valoriser la deuxième réserve dont l'image ne ressort pas clairement du dispositif qui lui est consacré dans le projet de loi. En insistant sur le rôle joué pour le maintien du lien armées-Nation, la désignation proposée pour la deuxième réserve évite que cet ensemble ne soit considéré comme une réserve de deuxième rang. Naturellement, elle n'a pas l'exclusivité de la vocation citoyenne présente de manière si évidente dans la réserve opérationnelle qu'il n'est pas besoin de l'expliciter.

La réserve opérationnelle réunit des volontaires et des anciens militaires astreints à une obligation de disponibilité sans toutefois que la loi prévoit l'importance respective de ces deux catégories au sein de la réserve.

Or, il est essentiel de rappeler, comme l'exposé des motifs y invite d'ailleurs, que la réserve opérationnelle a vocation à réunir principalement des volontaires. En effet, d'une part, le volontariat dans la logique poursuivie par la réforme de notre défense, s'inscrit comme l'indispensable complément des armées professionnalisées dans la mesure où il représente le garant du lien armées-Nation.

D'autre part, sur un plan plus pratique, les volontaires présentent davantage de disponibilité que les astreints : les premiers servent régulièrement dès le temps de paix, les seconds n'interviennent que dans les circonstances exceptionnelles prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à l'organisation générale de la défense, ou s'agissant de la réserve de la gendarmerie, en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public. Or la réserve doit être opérationnelle, indépendamment des circonstances exceptionnelles et il lui faut donc compter sur la disponibilité des volontaires.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le risque que des pressions s'exercent à l'encontre des armées au moment des discussions budgétaires, afin de limiter le recrutement de volontaires au sein de la réserve et de privilégier la composante obligée, moins coûteuse - l'ancien militaire soumis à l'obligation de disponibilité étant convoqué au maximum cinq jours sur cinq ans. Il importe donc de conjurer la dérive toujours possible vers une réserve principalement formée d'astreints, coupée de la Nation et utilisable dans des conditions très limitatives.

C'est pourquoi votre commission vous propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa rappelant que la que la réserve opérationnelle comprend des volontaires et, " en fonction des besoins des armées ", d'anciens militaires.

Sans doute, dans un premier temps, la réserve réunira-t-elle principalement d'anciens militaires. Toutefois, l'amendement, en soulignant que cette ressource revêt un caractère complémentaire, pose un garde-fou utile et met en valeur la place du volontariat.

Par ailleurs, au quatrième alinéa du présent article, il semble opportun de corriger une maladresse d'expression : ce n'est pas en effet l'engagement mais le volontaire qui est agréé par l'autorité militaire. Aussi votre commission vous propose-t-elle de viser plus simplement, ici, l'engagement pour servir dans la première réserve prévu à l'article 7 .

- dernier alinéa : rôle des réservistes et de leurs associations pour le renforcement du lien armées-Nation.

Le dernier alinéa souligne le rôle essentiel des réservistes et de leur association dans le renforcement du lien entre les forces armées et la Nation et leur droit, à ce titre, à la reconnaissance du pays.

La nouvelle politique des réserves doit également compter sur l'adhésion des entreprises . Votre rapporteur a déjà souligné combien leur engagement peut favoriser l'activité des réservistes, dans le cadre notamment de conventions signées avec l'autorité militaire, et déterminer ainsi le succès de la réforme des réserves.

Avec les réservistes et leurs associations, elles constituent donc un partenaire essentiel des pouvoirs publics. C'est pourquoi il était juste de leur faire une place à la suite de la mention du rôle des associations de réservistes. Elles participent, elles aussi, à donner son sens au lien armées-Nation. Il n'était pas inutile en outre, d'évoquer de manière explicite les conventions que les employeurs pourraient être conduits à signer avec le ministre de la Défense sur la situation des salariés réservistes, afin de conférer une base législative à une pratique développée ces dernières années et d'en favoriser le développement. Enfin, l'ouverture dont pourrait témoigner l'entreprise vis-à-vis des attentes des réservistes mérite reconnaissance. Et cette reconnaissance pourrait se traduire par l'attribution de la qualité " partenaire de la défense " comme le prévoyait l'avant-projet de loi sur les réserves ainsi d'ailleurs que la proposition de loi de M. Hubert Haenel tendant à revaloriser le statut des réservistes et de leur entreprise d'accueil.

Aussi, votre commission propose-t-elle l'insertion d'un dernie r alinéa afin de reconnaître aux entreprises et aux organismes employeurs de réservistes la faculté de conclure avec le ministre chargé des armées une convention et de leur permettre de recevoir, par arrêté ministériel, la qualité de " partenaire de la défense " .

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 -
Conditions d'admission dans la réserve

L'administration dans la réserve est subordonnée à cinq conditions . Il faut d'abord posséder la nationalité française ; être âgé de 18 ans au moins ; être en règle au regard des obligations du service national (le recensement et l'appel de préparation à la défense dans le cadre du nouveau dispositif posé par la loi du 28 octobre 1997). Le futur réserviste ne doit pas, par ailleurs, avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues par le code de justice militaire aux articles 384, 385 et 388 à 390.

Enfin, le candidat doit également posséder l'aptitude nécessaire pour exercer une activité dans la réserve.

Dans la mesure où la réserve, s'agissant en tout cas des volontaires de la réserve opérationnelle, sera appelée à occuper des fonctions comparables à celles attribuées à l'active, elle devra être formée d'un personnel de qualité. La valorisation du rôle de la réserve a pour contrepartie une plus grande exigence en matière de recrutement. Il était donc justifié pour votre commission que ne soit pas reconnu un droit d'accès à la réserve mais qu'au contraire l'autorité militaire puisse exercer un contrôle sur les candidats, afin notamment de s'assurer de leur aptitude.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 -
Modalités d'accès à la première réserve

L'article 3 définit d'abord les modalités d'accès à la première réserve. Ainsi, tout Français peut être directement agréé comme réserviste sans expérience militaire antérieure . Le projet de loi a donc pris le parti de la plus grande ouverture possible des réserves. Cette position se justifie par le souci de promouvoir le volontariat, et de tenir compte, en particulier, des besoins des réserves en spécialistes. Or pour ces derniers, l'exigence d'une préparation militaire ne s'impose pas -la compétence acquise dans le domaine civil est directement transposable au secteur militaire- et pourrait même se révéler dissuasive alors qu'il importe au contraire de favoriser le plus grand nombre de candidatures.

Le présent article pose, en second lieu, pour principe une admission initiale au sein de la première réserve par catégories de grades (officiers, sous-officiers et officiers mariniers, hommes du rang). En pratique, cette admission se fera au premier grade de chaque pyramide hiérarchique.

Il est toutefois précisé que les anciens militaires conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Cette disposition vise plus particulièrement les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

A l'exception de la nouvelle dénomination retenue pour la première réserve, votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans autre modification .

Article 4 -
Limites d'âge

Cet article définit les limites d'âge applicables aux réservistes. Il reprend pour les officiers et les sous-officiers les dispositions de l'article L. 69 du code du service national tel qu'il avait été modifié par la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993 : officiers et sous-officiers ne peuvent être maintenus dans les cadres au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, du cadre d'active correspondant.

Cette prolongation des limites d'âge par rapport à celles définies pour les personnels d'active apparaît en effet souhaitable pour, d'une part, utiliser le plus longtemps possible les compétences que les réservistes mettent au service de la Nation et, d'autre part, ouvrir davantage le vivier des candidatures pour la réserve en particulier en direction des militaires parvenus au terme de leur carrière. Il s'agit notamment de permettre aux spécialistes -les médecins par exemple- qui servent souvent jusqu'aux limites d'âge prévues par le statut général, de faire valoir leur compétence au service des réserves.

Toutefois le projet de loi fixe à 60 ans la limite d'âge au-delà de laquelle un réserviste ne peut plus servir, quelle que soit par ailleurs la limite d'âge prévue par le statut.

Votre commission juge cette limite d'âge excessive et inutile. En effet, elle aurait pour effet de priver les armées de réservistes compétents et expérimentés. Cette situation apparaît particulièrement préjudiciable pour le service de santé des armées dont les besoins en spécialistes ne pourront plus être satisfaits, comme ils l'étaient en partie à ce jour, par la conscription.

En outre, compte tenu des limites d'âge prévues par le statut général des militaires pour les médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires, biologistes et chirurgiens-dentistes des armées -soit 62 ans pour les personnels hors classe et 60 pour les personnels de classe normale-, les médecins militaires, parvenus au terme de leur carrière, ne pourraient continuer à servir les armées dans le cadre des réserves.

Aussi votre commission juge-t-elle suffisante la première limite posée par la loi et fixée à 5 ans au-delà des limites d'âge prévues par le statut général des militaires. Elle propose donc la suppression de la référence à une limite d'âge générale .

La limite d'âge des militaires du rang n'étant quant à elle définie ni par le statut général du militaire, ni par le code du service national, le projet de loi l'a fixée à 40 ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 -
Reconnaissance de la qualité de militaire
aux réservistes de la première réserve

Cet article confère aux réservistes de la première réserve dès lors qu'ils sont affectés et qu'ils exercent une activité militaire soit au titre d'un engagement de service, soit au titre d'un rappel des disponibles, la qualité de militaire.

Cette disposition apparaît fondamentale car elle justifie les garanties que le texte reconnaît dans plusieurs des articles suivants aux réservistes. Les réservistes ont ainsi les mêmes droits que les autres membres de l'armée professionnelle : rémunération, soins délivrés par le service de santé des armées, bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité pour tout dommage subi dans le service ou à l'occasion du service. Ils peuvent, par ailleurs, avancer dans la hiérarchie du corps auquel ils sont rattachés.

Naturellement, les réservistes ont aussi les mêmes devoirs que les militaires. Ils sont soumis en particulier aux règles définies par le statut général des militaires, en particulier en matière de subordination hiérarchique, de responsabilité et de discipline.

A l'exception du changement de désignation pour la première réserve présenté à l'article premier, votre commission vous propose l' adoption de l'article 5 sans autre modification.

Article 6 -
Participation bénévole à des activités dans la réserve

Cet article a un double objet. En premier lieu, il confère une base législative à l' honorariat auquel les réservistes ou les anciens réservistes peuvent avoir accès dans des conditions qui seront, comme le prévoit par ailleurs l'article 12 de la présente loi, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Jusqu'à présent, l'obtention de l'honorariat, reconnue par le statut de la fonction publique, n'est pas prévue par le statut général des militaires.

En second lieu, le texte précise la position juridique des réservistes qui participent à titre bénévole à des activités militaires . En effet, les réservistes peuvent prendre part à des conférences, cérémonies et compétitions sportives indépendamment des activités prévues dans le cadre de l'engagement de service dans la première réserve.

Dès lors, ils n'ont pas la qualité de militaire et ne bénéficient pas du régime de protection sociale prévu pour ces derniers (prise en charge des soins médicaux, code des pensions militaires d'invalidité...). Dans la pratique, ces activités impliqueront surtout des membres de la deuxième réserve ainsi que des réservistes honoraires. Le souci d'encourager ces activités et de donner ainsi sa juste place à la deuxième réserve dans le système qui se met en place a conduit, de manière justifiée, à donner aux réservistes participant à ces activités bénévoles la qualité de collaborateurs occasionnels du service public .

Cette qualité reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat apporte trois ordres de garanties :

- la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée (CE/ville de Bordeaux c. Sastre/7 mai 1971) même en cas de force majeure ou de faute de la victime (CE/Faure/30 novembre 1945) ;

- les collaborateurs bénévoles sont indemnisés par la personne morale pour le compte de laquelle ils ont agi (CE/Chevalier/24 juin 1961) ;

- cette indemnisation n'est pas forfaitaire et assure la réparation complète du préjudice subi (CE/Commune de Grigny/11 octobre 1957).

Ainsi, même si elles ne bénéficient d'aucune sorte de rémunération ou de défraiement, les contributions bénévoles bénéficient de la protection nécessaire. En contrepartie, les réservistes intéressés sont soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et au devoir de discrétion pour l'ensemble des informations dont il peut avoir connaissance au titre de ces activités.

La reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public intéresse principalement la réserve citoyenne Le présent article donne, en effet, un contenu et une base juridique au service dans le cadre de la deuxième réserve. Il permet ainsi de souligner la place d'une réserve qui n'est pas de deuxième rang mais apparaît, bien au contraire, essentielle au regard du lien armées-Nation.

Le souci de mieux valoriser le rôle de la réserve citoyenne conduit à élargir plus clairement que ne le fait la rédaction de l'article 6 le champ des activités qui lui est ouvert. Ainsi, il convient, sans remettre en cause le pouvoir de contrôle de l'activité militaire, de prendre en compte les initiatives des réservistes et de leurs associations et donc de ne pas s'en tenir seulement aux activités " définies " par l'autorité militaire. Cette formulation semble impliquer une capacité d'initiative exclusive qui ne paraît pas compatible avec le rôle des associations que le projet de loi reconnaît par ailleurs. C'est pourquoi, aux côtés des activités définies par l'autorité militaire, convient-il de permettre également que soient " agréées " les activités dont l'initiative revient aux réservistes et à leurs associations.

Votre commission vous propose en conséquence d' adopter l'article 6 ainsi rédigé.

SECTION 2 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA PREMIÈRE RÉSERVE

Article 7 -
Durée et objet de l'engagement de service
dans la première réserve

Le présent article rappelle, d'une part, le caractère contractuel de l'engagement dans la première réserve et, d'autre part, les missions imparties à la première réserve au titre de l'engagement de service.

L' " engagement de service dans la première réserve " (ESR) se substitue à l' " engagement spécial de volontaire dans la réserve " prévu par l'article 7 de la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993. Cependant, alors que la formule définie par la loi de 1993 ne présentait qu'un caractère complémentaire par rapport au système de convocation autoritaire qui était de règle jusqu'alors dans l'organisation des réserves, l'engagement de service dans la première réserve représente désormais le mode principal de participation aux activités dans la réserve.

Conformément à la volonté de souplesse qui inspire l'organisation de la nouvelle réserve et au souci de répondre aux attentes des réservistes et à leurs besoins particuliers, la durée du contrat peut s'échelonner de 1 à 5 ans. Elle est en outre renouvelable autant de fois que le souhaitera le réserviste dans la limite, naturellement, des limites d'âge prévues dans les conditions fixées à l'article 4.

L'activité prévue dans le cadre de l'engagement de service dans la première réserve se décline sous trois formes principales.

En premier lieu, elle comprend des périodes d'instruction initiale et complémentaire destinées à donner à tous les réservistes quelle que soit leur origine, la formation nécessaire pour pouvoir répondre à un besoin militaire opérationnel. Ces activités se déroulent, il convient de le rappeler, sous la responsabilité de chaque chef d'Etat major dans le cadre de ses attributions au sens du décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'Etat major.

En second lieu, les réservistes peuvent, au titre de l'engagement de service dans la première réserve, apporter un renfort temporaire aux forces armées. La vocation de la réserve comme force d'emploi apparaît ainsi reconnue.

Enfin, un dernier volet vise l'enseignement de défense dispensé principalement lors des sessions de l'appel de préparation à la défense et des préparations militaires. Dans les deux cas, les réservistes sont en effet systématiquement associés aux militaires d'active.

Le texte couvre ainsi les principales missions imparties aux réserves. L'aspect le plus novateur -même s'il s'inscrit dans les orientations définies par la loi du 4 janvier 1993- réside dans l'implication de la réserve, au même titre que les forces d'active, dans la défense nationale. Cette dimension devrait toutefois être davantage soulignée. Les réserves ne sauraient en effet être cantonnées à des tâches supplétives dont l'armée professionnelle ne voudrait plus. Le risque serait grand alors de dissuader les volontaires et de ne pas réunir les effectifs nécessaires prévus par la loi de programmation. Il est donc essentiel que les missions confiées aux réservistes valorisent le rôle des réserves et ne se distinguent pas, dans la pratique, des tâches dévolues à l'active.

Le livre blanc de la défense a souligné la part que revêtait désormais dans notre défense la participation des militaires français à des opérations extérieures. L'actualité a confirmé la place prise par les engagements hors du territoire national parmi les activités dévolues aux armées.

Ainsi, les réservistes doivent être associés à ces missions et ne pas voir leur rôle borné au seul remplacement des militaires d'active engagés dans des opérations extérieures.

De même, la formation et l'entraînement des réservistes peuvent se dérouler hors de nos frontières. C'est pourquoi il apparaît opportun de prévoir explicitement que les missions des réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

La commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 -
Dispositions particulières relatives aux spécialistes

Les armées qui ne peuvent plus désormais compter sur le service national obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles peuvent avoir besoin, se tourneront désormais, de manière privilégiée, vers les réserves. La présence, au sein des réserves, de professionnels spécialisés et de haut niveau constitue un enjeu essentiel de la réforme actuelle. Il s'agit, à titre d'exemple, du personnel médical (notamment les chirurgiens ou les anesthésistes), des spécialistes de la chaîne des transports ou de la maîtrise de l'énergie, des professionnels des travaux publics... Il était donc légitime que le projet de loi accorde une place particulière aux spécialistes et fixe à leur intention un cadre favorable.

Tel est l'objet de l'article 8. Les spécialistes pourront occuper des fonctions correspondant à leur qualification professionnelle civile sans formation militaire préalable et obtenir le grade afférent. Cette disposition permettra à l'intéressé de toucher la solde et les accessoires attachés au grade ainsi conféré par arrêté du ministre de la Défense.

Cette faculté reconnue aux spécialistes déroge au principe général fixé à l'article 3 du présent projet de loi de l'admission dans la première réserve au premier grade de chaque catégorie.

Toutefois, des dispositions du même ordre sont prévues pour les militaires d'active en vertu de l'article 98-1 du statut général des militaires.

En pratique, les évaluations seront faites, notamment à partir de la durée nécessaire de la formation professionnelle pour exercer l'activité recherchée, de l'âge du réserviste et du niveau de ses responsabilités professionnelles habituelles.

La faculté ouverte par l'article 8 devrait constituer un facteur encourageant pour des professionnels invités, au titre de leur engagement dans la réserve, à occuper au sein des armées des responsabilités équivalentes à celles qu'ils assument dans le civil tout en bénéficiant de la reconnaissance adéquate. De même, elle apporte un élément de souplesse pour la gestion par les armées de spécialistes dans la mesure où elle leur permet de répondre, le cas échéant, aux besoins ponctuels et urgents en spécialistes

La dérogation permise par l'article 8 connaît toutefois des limitations justifiées. En effet le grade conféré au spécialiste ne lui donne aucune autorité en matière de commandement et de pouvoir hiérarchique en dehors des fonctions particulières pour lesquelles le réserviste a été sollicité.

En revanche, même si le projet de loi ne le prévoit pas explicitement, l'esprit du texte implique que le spécialiste conserve son grade au sein de la réserve citoyenne.

A l'exception de l'amendement portant changement de désignation pour la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 8 sans modification.

Article 9 -
Droit d'absence du réserviste de son poste de travail dans la limite de cinq jours ouvrés par an

Le présent article reconnaît au réserviste volontaire de la première réserve un droit d'absence dans la limite de cinq jours d'activité militaire effectuée ou non en continu pendant les heures normales de travail. Si le réserviste n'a pas besoin d'obtenir l'accord de son employeur, il est toutefois tenu d'informer celui-ci un mois au moins avant son départ.

Le préavis d'un mois, conforme aux délais généralement prévus dans le code du travail n'appelle pas de commentaire particulier. En revanche l'autorisation d'absence de 5 jours par an peut apparaître excessivement limitée au regard des missions désormais confiées aux réservistes et, en conséquence, de la disponibilité dont ils devraient témoigner. En outre, la contrainte imposée à l'employeur apparaît modeste au regard des obligations prévues par l'actuel code du service national. Aux termes de l'article 22 du livre II de ce code suspendu à compter du 1 er janvier 2003, les réservistes peuvent être appelés sans préavis jusqu'à un mois par an au service militaire actif.

Toutefois ces cinq jours ne doivent naturellement pas être considérés comme la norme. Ils représentent une durée minimale destinée à s'inscrire dans la période de trente jours par an prévue en principe à l'article 11 pour les activités dans la réserve . Certes, au-delà des cinq jours, l'autorisation de l'employeur devient indispensable. Cependant, pour votre commission, la réussite de la réforme repose pour une large part sur l'adhésion des employeurs. La loi ne doit donc pas fixer un cadre trop contraignant. Il convient de fixer, comme le prévoit d'ailleurs explicitement l'article 10, des principes plus favorables sur la seule base contractuelle

Afin de mieux intégrer l'absence de droit de cinq jours dans la durée normale des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la réserve opérationnelle, et par souci de clarification, il apparaît logique d'inverser l'ordre de présentation du texte de sorte que soit d'abord évoquée dans l'article 9 la durée des activités à accomplir dans la première réserve dans les mêmes termes que ceux du premier alinéa de l'article 11 puis traité le droit d'absence tel qu'il figure dans le texte du Gouvernement.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 -
Autorisation de l'employeur pour des activités dans la première réserve d'une durée supérieure à cinq jours

Quand l'activité dans la réserve excède la durée de 5 jours par année civile, l'autorisation de l'employeur devient indispensable pour toute absence pendant le temps de travail. La formulation retenue à l'article 10 vise ainsi les absences qui auraient pour conséquence de modifier les conditions d'exécution normale du contrat de travail. En revanche, le réserviste reste seul maître de son choix pour les activités organisées pendant les congés, les jours fériés ou chômés.

Quand l'autorisation de l'employeur est nécessaire, la demande du réserviste doit être formulée avec un prévis de deux mois. Ce délai donne à l'employeur la possibilité d'adapter son organisation en conséquence.

Deux garanties sont par ailleurs accordées au réserviste. D'une part, en cas de refus, la décision de l'employeur doit être notifiée et motivée au réserviste. Cette disposition limite le risque éventuel de refus systématiques et discrétionnaires et permet ainsi au salarié de contester auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait infondée.

D'autre part, par le biais de décisions individuelles -dans le cadre du contrat de travail-, de conventions ou d'accords collectifs de travail, et enfin de conventions signées avec le ministre de la défense, l'employeur peut toujours adopter des mesures plus favorables et assouplir les règles d'absence.

La première de ces garanties pourrait être utilement complétée en prévoyant que la décision de refus de l'employeur soit également notifiée à l'autorité militaire , responsable de la convocation du réserviste. En effet, la nécessité d'apporter une justification devant une autorité publique conduira l'entreprise à peser avec encore plus d'attention les raisons de son choix. En outre, alors même que l'organisation des réserves repose sur un triple partenariat -armée-réservistes-employeur- il serait paradoxal qu'une décision qui intéresse directement la défense se règle par le seul face à face entre l'employeur et son salarié.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 -
Durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la première réserve

L'article 11 fixe, d'une part, la durée normale des activités dans la première réserve et prévoit, d'autre part, sous certaines conditions, deux types de prolongation.

La durée des activités au titre de l'ESR est fixée, conformément à l'inspiration générale du projet de loi axée sur le volontariat, par un accord entre le réserviste et l'autorité militaire d'emploi.

Elle ne peut toutefois excéder trente jours par an . Cette durée estimée suffisante par les armées pour répondre aux besoins de formation initiale, d'entraînement et d'emploi correspond par ailleurs effectivement au temps consacré par les réservistes " actifs " à leurs périodes.

Le texte précise par ailleurs que la limitation à trente jours n'est pas opposable aux réservistes appelés en application des règles relatives à la disponibilité.

Dans la mesure où les termes de cet alinéa ont été repris à l'article 9, votre commission vous propose de supprimer le premier alinéa de cet article .

L'article 11 prévoit en outre deux types de prolongation.

D'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces , l'activité annuelle peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours .

D'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation militaire , les activités dans la réserve peuvent être prolongées pour une période maximale de trente jours.

L'encadrement des préparations militaires associe en effet militaires professionnels et réservistes. Le temps consacré par ces derniers à l'entraînement ne doit pas pour autant se trouver sacrifié. C'est pourquoi une augmentation significative de la durée d'activité annuelle peut s'avérer nécessaire.

Dans ces deux hypothèses de prolongation, l'accord du réserviste et de l'employeur est indispensable.

Il semble toutefois utile de préciser que ces deux prolongations ne peuvent se cumuler. Dans le cas contraire, un réserviste pourrait alors être absent de son poste de travail 150 jours (soit 30 jours au titre de l'ESR auxquels s'ajouteraient 90 jours pour l'emploi opérationnel des forces et trente jours pour l'encadrement de la préparation militiare) sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles.

Une activité d'une telle durée ne paraît pas compatible avec une activité salariée. C'est pourquoi il convient de compléter cet article en fixant pour limite à l'ensemble des activités dans la réserve la durée de 120 jours qui correspond aux 30 jours d'activité au titre de l'ESR augmentés des 90 jours, prévus au deuxième alinéa de l'article pour l'emploi opérationnel des forces. Dans cette limite il paraît en effet tout à fait réaliste de combiner les activités liées à l'entraînement, à l'emploi opérationnel des forces et enfin à l'encadrement de la préparation militaire.

Votre commission vous propose d' adopter le présent article ainsi modifié.

Article 12 -
Modalités d'application

Le présent article renvoie à l'adoption de décrets en Conseil d'Etat la définition des conditions relatives à :

- la souscription, l'exécution et la résiliation de l'engagement de service dans la première réserve ;

- les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades ;

- l'honorariat.

Sous réserve de l'amendement présenté à l'article 1 er tendant à modifier le nom de la première réserve, votre commission vous propose l' adoption du présent article sans autre modification..

SECTION 3 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ

L'ensemble des dispositions prévues dans cette section vise à donner aux armées les effectifs nécessaires pour faire face à leurs missions dans des circonstances d'une particulière gravité. Le maintien de la sécurité et de l'ordre public justifie alors, à titre exceptionnel, un double aménagement aux principes généraux de l'organisation des réserves :

- d'une part, les armées peuvent obtenir que les effectifs des volontaires titulaires d'un ESR soient complétés par des anciens militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service ;

- d'autre part, l'emploi des réservistes ne repose plus sur une base volontaire mais sur l' obligation.

L'enjeu que représente la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles justifie alors l'obligation de service au sein de la première réserve.

Article 13 -
Personnes soumises à l'obligation de disponibilité

L'article pose le principe d'une obligation de disponibilité pour deux catégories de réservistes :

- d'une part, les volontaires pendant la durée de validité de leur contrat de service pendant la première réserve, quelles que soient, par ailleurs, la période du rappel et la durée des activités déjà accomplies au cours de l'année civile ;

- d'autre part, les anciens militaires professionnels ou volontaires dans les armées dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur lien au service et à condition qu'ils répondent aux conditions d'âge fixées à l'article 4.

L'obligation de disponibilité s'interprète comme une sujétion sur la personne physique imposée par la défense nationale aux sens de l'article 34 de la Constitution. Cette obligation légale ne peut recevoir de commencement d'exécution sans intervention du pouvoir réglementaire.

Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 14 -
Durée des périodes auxquelles peuvent être convoquées les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité bénéficient, en principe, selon les armées, d'une expérience suffisante pendant les cinq ans qui suivent la fin de leur lien avec le service pour leur permettre d'occuper, le cas échéant, un emploi opérationnel sans entraînement particulier.

Il reste toutefois nécessaire de vérifier leur aptitude physique au service. Tel est l'objet de cet article qui prévoit une convocation pour une durée qui ne peut excéder 5 jours sur 5 ans.

Cette durée n'impose de contrainte significative ni au réserviste, ni à l'employeur.

Il apparaît nécessaire en effet de ne pas gêner la reconversion des anciens militaires par des obligations qui pourraient se révéler incompatibles avec la recherche d'un emploi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15 -
Nature de l'obligation de disponibilité

L'obligation de disponibilité se traduit par le devoir pour le citoyen concerné de répondre à l'ordre d'appel individuel ou collectif et de rejoindre son affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui lui sont assignés.

Cette obligation ne vaut toutefois que pour les circonstances prévues à l'article 16 (troubles graves ou menaces de troubles graves à l'ordre public s'agissant des réservistes de la gendarmerie) et à l'article 17 du présent projet de loi (application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 s'agissant de l'ensemble de la première réserve).

Les dispositions prévues à l'article 15 dispensent l'autorité administrative de requérir, avant la convocation du réserviste, l'avis de l'intéressé ou celui de son employeur.

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 16 -
Conditions de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité

L'article 16 a pour objet de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face à des troubles ou menaces de troubles graves à l'ordre public.

Le recours aux réservistes n'est pas subordonné à l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il présente une portée juridique et politique plus limitée. Il ne requiert pas, en particulier, de décret en conseil des ministres. Il apparaît donc d'une mise en oeuvre plus aisée.

En outre, la notion de " troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public " est entendue au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et laisse une large part d'interprétation au Gouvernement sous le contrôle toutefois du Parlement, comme l'a rappelé d'ailleurs un avis n° 335.037 du Conseil d'Etat :

" Aucun des articles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne définit la notion de " menace ", encore moins ne fait de distinction entre " les menaces " d'origine extérieure au territoire français et celles qui seraient d'origine intérieure ; ainsi le législateur n'a pas entendu limiter la liberté qui résulte pour le Gouvernement de dispositions constitutionnelles, d'apprécier sous sa seule responsabilité devant le Parlement l'existence d'une menace, quelle qu'en soit l'origine contre " la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population " lui imposant comme obligations constitutionnelles de prendre les mesures de sauvegarde qui lui sont offertes par la loi ".

Le rappel de tout ou partie des réservistes de la gendarmerie est toutefois assorti d'une double garantie : il ne peut être autorisé que par décret et pour une durée limitée .

A cet égard, ce dispositif paraît plus satisfaisant que celui dont bénéficiait la gendarmerie en vertu du décret n° 58-454 du 18 mai 1958. Ce texte autorisait en effet de manière permanente le ministère de la Défense à rappeler les réservistes de la gendarmerie résidant sur le territoire métropolitain. La loi du 31 mars 1928, fondement légal du décret, ayant été abrogée, le dispositif est reconduit, de manière plus encadrée, par le présent projet de loi.

Dans la mesure où l'article 16 fixe un régime applicable à une catégorie spécifique de réservistes, et où l'article 17 dispose quant à lui un principe d'emploi pour l'ensemble des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité, il paraît toutefois préférable, par souci de logique, d'intervertir l'ordre de ces deux articles afin de procéder du général au particulier.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article afin de permettre son insertion à la suite de l'article 17.

Article 17-
Conditions de recours aux réservistes soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article ouvre au Gouvernement la possibilité d'appeler tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité à rejoindre leurs affectations, après avoir pris, conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les textes réglementaires décrétant la mobilisation générale ou la mise en garde en cas de menace.

L'appel s'apparente alors au droit de requérir les personnes, prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17 -
Conditions de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article additionnel a pour objet de reprendre, à cette place, les termes de l'article 16 supprimé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

SECTION 4 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEUXIÈME RÉSERVE

Article additionnel avant l'article 18 -
Objet de la réserve citoyenne

Le projet de loi ne précise pas l'objet de la réserve citoyenne Dans le prolongement du changement de désignation proposé à l'article 1 er , votre commission, soucieuse de mieux affirmer la place de cette composante au sein du système des réserves, a souhaité remédier à cette lacune. Elle a tiré les conséquences de l'objectif affiché par le Gouvernement de faire de la deuxième réserve l'un des moyens de renforcer le lien armées-Nation et du rôle de vivier que l'article 19 attribue à cet ensemble pour procurer, " en fonction des besoins des armées ", les renforts nécessaires à la première réserve.

Aussi votre commission souhaite-t-elle, au début de la section consacrée à la réserve citoyenne, que celle-ci ait pour objet d' entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la première réserve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 18 -
Composition de la deuxième réserve

La deuxième réserve n'est pas une réserve d'emploi. Elle constitue, dans le dispositif retenu par le projet de loi, un moyen de suivre administrativement les réservistes qui n'ont pas été affectés dans la deuxième réserve.

Elle réunit deux catégories de personnels.

Elle comprend d'abord les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve, compte tenu du besoin des armées au moment de leur candidature, ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais non affectés.

Elle peut en outre, sur leur demande, recevoir les volontaires ayant achevé ou suspendu provisoirement un engagement de service, ainsi que les anciens militaires à l'issue de leur période de disponibilité.

Les dispositions relatives à la réserve citoyenne ne donnent pas à cette composante essentielle des réserves sa juste place. Elles fondent à titre principal la composition de cette composante sur une adhésion par défaut , les volontaires se trouvant versés dans la deuxième réserve faute d'affectation dans la première.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 -
Possibilité d'affectation des volontaires de la deuxième réserve au sein de la première réserve

Cet article précise le rôle que la deuxième réserve peut jouer comme vivier pour la première réserve. En effet, en cas de besoin, les volontaires de la deuxième réserve peuvent être affectés, avec leur accord que traduit la souscription d'un engagement de service, dans la première réserve.

Cette disposition revêt une importance certaine car elle souligne la nécessité d'une ouverture entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne et du possible passage des réservistes entre ces deux ensembles.

Sous réserve des amendements tendant à modifier la désignation de la première réserve et de la deuxième réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

CHAPITRE II -
DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

Les dispositions contenues dans ce chapitre constituent l'un des volets essentiels du projet de loi car elles définissent pour la première fois un socle de garanties matérielles pour les réservistes. En l'absence d'un tel dispositif, le volontariat n'aurait guère de chance de se développer.

Article 20 -
Rémunération des réservistes au titre de l'engagement dans la première réserve ou au titre de la disponibilité

Premier alinéa : versement de la solde

Le présent article tire les conséquences de l'article 5 du projet de loi qui reconnaît aux réservistes servant au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité la qualité de militaires. Il accorde ainsi aux intéressés, quand ils sont appelés à servir au titre de l'ESR ou de l'obligation de disponibilité, une solde calculé dans des conditions identiques à celles des militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

Toute autre activité, indépendante des périodes couvertes par un engagement pour servir dans la première réserve ou d'un rappel au titre de la disponibilité, ne donne aucun droit à solde ou à un quelconque défraiement.

De même, il n'est tenu compte que des services militaires effectifs pour l'appréciation des conditions requises pour un avancement d'échelon dans un grade déterminé.

Par rémunération, il faut entendre la solde brute, l'indemnité de résidence, suivant le lieu d'affectation, éventuellement le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les indemnités et primes normalement acquises par les militaires de même grade et de même ancienneté, placés dans la même situation ou titulaires de mêmes certificats, diplômes ou brevets militaires.

La solde brute ainsi déterminée subit toutes les retenues appliquées à celle des militaires d'active.

Les soldes versées pour des durées inférieures à un mois donnent lieu à un versement calculé par trentième d'un mois de solde entier.

Deuxième alinéa : octroi d'une prime de fidélité

Ce deuxième alinéa pose pour principe le versement d'une prime de fidélité aux réservistes exerçant une activité au titre de la première réserve. D'une part, cette prime représente une juste récompense pour un engagement durable des réservistes, d'autre part, elle constitue ainsi un atout pour les armées. La fidélisation des réservistes représente en effet un enjeu en effet essentiel au regard d'une triple préoccupation :

- la mise en place d'une gestion prévisionnelle des effectifs,

- la constitution progressive d'une pyramide des âges ,

- un retour sur l'investissements financier consenti au tire de la formation.

En principe, cette prime, dont les modalités d'attribution seront fixées par décret, sera versée aux réservistes qui auront effectué au moins trente jours d'activité dans le cadre d'un engagement de service dans la réserve d'une durée de cinq ans . Son montant correspondra à une somme forfaitaire journalière multipliée par le nombre de jours d'activité réelle accomplis. La prime serait versée avec la dernière solde à la fin de la période de cinq ans.

Par ailleurs, il est prévu d'augmenter la somme allouée en fonction du nombre d'engagements souscrits (plus 25 % pour le second contrat, plus 50 % pour le troisième et plus 75 % au-delà).

Votre Commission estime cependant que l'octroi, tout à fait justifié, de cette prime ne doit pas être exclusif d'autres incitations. C'est pourquoi il convient de prévoir que les réservistes peuvent bénéficier, outre la prime de fidélité, d'autres mesures incitatives dans des conditions prévues par décret.

Cet amendement vise principalement à permettre que des mesures complémentaires puissent être mises en place dans l'hypothèse où le nombre de volontaires au sein de la réserve opérationnelle serait jugé insuffisant.

Votre commission vous propose l'adoption du présent article ainsi modifié.

Article 21 -
Couverture sociale pendant la période d'activité dans la première réserve

Le premier alinéa du présent article rappelle seulement que le droit commun en matière de couverture de risques s'applique aux réservistes. En effet, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et divers reste assurée même en cas d'interruption de suspension du salaire civil, pendant une période d'un an, de date à date.

Le principe posé à l'article L.161-8 du code de la Sécurité Sociale et précisé à l'article R.313-2 du même code s'applique à l'ensemble de régimes obligatoires (régime général, des professions indépendantes, libérales, agricoles).

Dans la mesure où les périodes de réserve sont, en tout état de cause, inférieures à une année, il ne s'avère pas nécessaire de mettre en place un système particulier pour la couverture de ces risques.

Le maintien de l'application a pour contrepartie l'assujettissement de la solde au prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le délai maximal de couverture d'un an n'est toutefois opposable ni aux réservistes, ni à ses ayants droit dans les cas où l'activité militaire se trouve prolongée de fait (disparition, enlèvement, capture).

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 22 -
Maintien de la qualité de militaire pour le réserviste
en cas de force majeure

Le présent article permet au réserviste dans le cas où, pour force majeure (disparition, enlèvement, capture), la période d'activité se trouve prolongée au-delà de la durée initialement prévue, de conserver au réserviste sa qualité de militaire.

Cette disposition assure ainsi au réserviste, ainsi qu'à ses ayants droit, le maintien de sa protection sociale. De même, la solde continue d'être versée.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la dénomination de la " première réserve ", votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 23 -
Protection du réserviste dans son contrat de travail

L'article 23 pose pour principe que le réserviste ne doit subir aucun préjudice professionnel du fait de ses activités militaires. Ainsi, il ne peut être ni licencié, ni sanctionné du fait d'une activité dans la réserve effectuée dans les conditions prévues par la loi.

L'article n'offre cependant pas une protection générale aux réservistes. Ainsi, il doit être entendu que, même pendant des périodes de réserve, celui-ci peut être licencié pour raison économique ou pour faute. Il faut seulement que ce licenciement n'ait pas pour origine une absence liée à une activité au titre de la première réserve ou de la disponibilité.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la dénomination de la " première réserve ", votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 24 -
Suspension du contrat de travail du salarié pendant l'activité dans la première réserve

Cet article prévoit que le contrat de travail du réserviste est suspendu pendant ses activités dans la première réserve dans la mesure où le salarié ne se trouve plus, alors, sous l'autorité de l'employeur .

La jurisprudence de la Cour de cassation a en effet retenu parmi les trois principales caractéristiques du travail dépendant - l'existence d'un lien de subordination , le versement d'une rémunération, l'existence d'une convention- le premier de ces éléments comme critère déterminant.

D'après la Cour de cassation, ce lien de subordination se traduit par plusieurs faits significatifs comme le pouvoir de direction ou de contrôle, l'intégration dans le cadre d'un service organisé par l'employeur ou l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique.

Or, dans le cadre d'une activité accomplie au titre d'un ESR ou de l'obligation de disponibilité, l'intéressé échappe incontestablement à l'autorité de son employeur. Dans ces conditions, le maintien du contrat de travail aurait été contraire à l'état du droit.

Toutefois, la volonté de protéger les intérêts du salarié réserviste a conduit à retenir la notion de suspension du contrat de travail. Cette disposition permet une interruption momentanée de la vie du contrat. Dès lors, les parties peuvent se dispenser de l'obligation d'en assumer certaines clauses : ainsi le réserviste ne sera pas tenu d'apporter sa prestation de travail et, de son côté, l'employeur pourra suspendre ou non le paiement du salaire . A l'issue de la suspension, le contrat est naturellement rétabli dans toutes ses clauses.

La liberté laissée à l'employeur de suspendre ou non le paiement du salaire obéit à un double motif.

En premier lieu, elle répond à un principe fondamental du code du travail rappelé récemment par le Conseil d'Etat (19 décembre 1996) : " la rémunération ne correspondant pas à du travail effectif ne peut être décidée que conformément à des usages et à des conventions collectives, c'est-à-dire par les partenaires sociaux eux-mêmes ".

Ensuite, cette liberté apparaît comme une condition de l'adhésion des entreprises à la réforme des réserves. Un maintien obligatoire du salaire aurait ainsi sans doute dissuadé les entreprises de donner leur accord aux demandes d'autorisation d'absence du réserviste au-delà des cinq jours prévus par l'article 9 de la loi.

En fait, comme le précisait d'ailleurs le Conseil d'Etat, il revient à l'employeur d'accorder de sa propre initiative, dans le cadre de conventions ou d'accords collectifs, le maintien du salaire.

Aux termes des conventions déjà signées, la moitié des réservistes salariés perçoivent déjà intégralement leur rémunération civile pendant l'accomplissement de leurs périodes. Une politique de communication adaptée devrait permettre de développer la signature de telles conventions.

Malgré la suspension du contrat de travail, la loi permet le maintien des avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Le maintien des avantages conventionnels en matière de couverture sociale pose un problème particulier dans la mesure où les contrats de prévoyance souscrits par les entreprises au bénéfice de leurs salariés excluent généralement de leurs garanties les sinistres survenus pendant une période de réserve . L'employeur sera alors contraint de souscrire une assurance supplémentaire au profit du salarié en période de réserve. Cette obligation ne paraît guère compatible avec l'esprit général du projet de loi fondé sur la recherche d'une adhésion des entreprises à la politique des réserves. Pour autant, il ne semble pas possible de refuser aux salariés réservistes les avantages souvent importants qui résultent des conventions collectives. La promotion du volontariat y perdrait à coup sûr. C'est pourquoi il apparaît indispensable que le Gouvernement, en liaison avec le MEDEF, entame des démarches auprès des compagnies d'assurance afin de la convaincre d'introduire systématiquement dans les contrats de prévoyance proposés aux entreprises une couverture du " risque réserve ".

Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 25 -
Position des fonctionnaires exerçant une activité dans la première réserve

Le présent article permet aux fonctionnaires d'être placés en position d'" accomplissement du service national " quand la durée de leur service au titre de l'Etat ou de l'obligation de disponibilité ne dépasse pas trente jours et en position de détachement au-delà de cette durée.

La position d'" accomplissement du service national " est déjà reconnue par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 32). Elle permet que le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire soit mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. Aux termes de l'article L.2 du code du service national, cet avantage ne peut toutefois excéder la durée maximale des obligations militaires due au titre de la réserve, soit 30 jours par an .

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives, respectivement à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, établissent le même dispositif.

Par ailleurs, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions du fonctionnaire de l'Etat autorise (art. 14-13) le détachement d'un fonctionnaire pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française .

Malgré la suspension de l'appel sous les drapeaux à compter du 1 er janvier 2003, la position " d'accomplissement du service national " doit être conservée de manière d'une part, à couvrir les obligations nouvelles résultant de la création de l'appel de préparation à la défense et, d'autre part, la période normale de 30 jours par an au titre de l'ESR. Il faut toutefois prévoir le cas où l'activité peut être portée à 60, voire 120 jours par an. C'est pourquoi le projet de loi a retenu pour les périodes supérieures à 30 jours le principe de la position de détachement.

Fallait-il, comme l'aurait alors permis la position d'" accomplissement du service national ", compte tenu de la remise en cause des limites habituelles à la durée des périodes, maintenir le traitement du fonctionnaire réserviste au-delà des 30 jours ?

En prévoyant qu'au-delà des 30 jours, le fonctionnaire est placé en position de détachement , le projet de loi a finalement reconduit la situation antérieure.

Certes, on peut estimer que la situation faite au fonctionnaire dans le cadre de la position d' "accomplissement du service national " l'avantage par rapport au réserviste du secteur privé. Toutefois, le choix de placer le fonctionnaire en congé sans traitement aurait, d'une part, marqué un recul par rapport au dispositif existant. Par ailleurs, il importe de le rappeler, une grande partie des salariés du secteur privé bénéficie du cumul de leur rémunération et de la solde.

Convenait-il dès lors de renoncer à verser une solde aux réservistes de la fonction publique au risque de méconnaître la qualité de militaire reconnue à tout réserviste ? C'eut été, en outre, une source supplémentaire de complexité dans la gestion du dispositif.

Le cumul de la solde a donc été autorisé tout en limitant cette possibilité à la limite de 30 jours par an, conformément aux dispositions en vigueur actuellement.

Des dispositions analogues seront prises en faveur des agents publics contractuels dans le cadre d'un décret.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 26 -
Régime d'indemnisation du réserviste victime de dommages

Cet article a pour objet de définir les conditions d'indemnisation du réserviste en cas de dommages subis dans le service lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée. La référence aux règles du droit commun pour le calcul de la réparation permet d'assurer une meilleure couverture du risque professionnel.

En effet, elle conduit à distinguer divers préjudices dont l'indemnisation vient en complément de forfait de pension. Les règles du droit commun sont totalement indépendantes des dispositions statutaires propres aux militaires, ainsi que des conditions d'imputabilité au service et des éléments de calcul servant à l'attribution des pensions militaires. Toutefois, l'application du droit commun implique le respect de principe et de règles pratiques résultant de la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs pour l'ouverture du droit à réparation, l'évaluation des dommages et le calcul des indemnités.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

TITRE II -
LE SERVICE DE DÉFENSE

Le titre II a pour objet de maintenir le service de défense tel qu'il est actuellement prévu par les articles L.86 à L.94 du livre II du code du service national. En effet, on le sait, l'ensemble des dispositions du titre II sera suspendu à compter du 1 er janvier 2003. Or, le service de défense constitue un instrument utile dont il serait regrettable que les pouvoirs publics soient privés. Il permet au Gouvernement, en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1953 de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieu et conditions qui leur sont assignés. Il s'agit du personnel des trois fonctions publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la Nation, tel que l'approvisionnement en produits et denrées de base.

Les articles 27 à 32 du présent projet de loi reconduisent pour une large part ce dispositif en ne conservant toutefois que le principe d'une affectation collective de défense. L'affectation individuelle, en effet, prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel, est liée à la mise sur pied d'un corps de défense au sein de chaque département ministériel : elle requiert ainsi une gestion des ressources individualisée et complexe devenue inadaptée aux besoins prévisibles.

Article 27 -
Objet et procédure de mise en oeuvre du service de défense

L'article 27 définit l'objet du service de défense. Ce dispositif vise à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et des services de l'Etat, ainsi que des entreprises dont l'activité contribue à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et à la vie de la population.

Ces objectifs sont définis de manière plus précise qu'à l'article L.86 du code de service national qui ne mentionnait que " les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles ". Ils s'inspirent du termes mêmes de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense qui vise " la sécurité et l'intégralité du territoire, ainsi que la vie de la population ".

Les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être prononcées des affectations de défense ont été prévues dans le décret n° 92-61249 du 1 er décembre 1992 (art. 65) et figurent actuellement dans l'annexe II du code du service national. Elles devront être redéfinies, compte tenu de la réécriture du dispositif législatif.

Le service de défense constitue l'un des instruments dont dispose le Gouvernement quand a été décrétée la mobilisation générale ou la mise en garde. Il revient au Gouvernement d'apprécier si les circonstances correspondent à la situation prévue par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 -
Champ d'application des obligations du service de défense

Le présent article a pour objet de définir les personnes assujetties au service de défense. L'obligation concerne tous les Français âgés de plus de dix-huit ans, ainsi que, comme le prévoit déjà le troisième alinéa de l'article L.3 de l'actuel code du service national, les personnes sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile.

La limite d'âge supérieure n'a pas été précisée dans la mesure où elle découle nécessairement de l'âge normal de cessation d'activité dans l'entreprise ou dans la fonction publique.

Le souci d'éviter tout conflit d'affectation, dans le cas où une même personne se trouverait appelée à un emploi militaire alors que son organisme d'emploi est assujetti au service de défense, a conduit à donner la priorité à l'ordre d'appel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 29 -
Obligation d'information de l'employé placé sous
le régime du service de défense

L'article 29 fait obligation à l'employeur d'avertir officiellement, au moment de l'embauche, l'intéressé que l'entreprise ou l'organisme peut être soumis au régime du service de défense. En effet, il importe de le rappeler, le service de défense s'applique à des collectivités complètes et non pas à des personnes désignées ou sélectionnées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 -
Situation des affectés collectifs de défense

Aux termes de cet article, le service de défense n'affecte pas le statut juridique des intéressés et n'a pas d'autre conséquence que de les maintenir dans leur emploi habituel, exception faite, naturellement, du cas où ils devraient rejoindre une affectation militaire au titre de la réserve. Cette affectation revêt alors un caractère prioritaire.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 -
Règles disciplinaires applicables aux affectés collectifs de défense

Cet article permet de maintenir les assujettis du service de défense sous l'emprise du règlement de discipline interne de leur administration, s'ils sont fonctionnaires ou assimilés, ou au règlement intérieur de leur entreprise s'ils sont sous statut privé.

Toutefois, comme le prévoit le chapitre premier du titre III du présent projet de loi, ils relèvent au plan pénal du code de justice militaire pour le cas d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de désobéissance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 -
Modalités d'application

Les modalités d'application de mise en oeuvre du service de défense seront précisées, comme c'est le cas actuellement dans le code du service national (art. L.90) par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le titre III regroupe au chapitre premier les dispositions pénales applicables aux personnes soumises à l'obligation de disponibilité ou au service de défense, et au chapitre deux, des dispositions aux objets variés.

CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS PÉNALES

Au contraire de l'engagement de service dans la première réserve fondée sur le volontariat, la disponibilité comme le service de défense revêtent, quant à eux, un caractère obligatoire.

Toute contrainte n'étant opérante que si on lui adjoint une sanction, les articles 33 à 37 définissent les dispositions pénales applicables aux personnes soumises aux obligations résultant des articles 16, 17 (disponibilité) et 30 (service de défense) du projet de loi.

Ces articles font référence aux articles du code de justice militaire qui fixent les peines applicables pour chacune des infractions concernées dont il convient toutefois de préciser les éléments constitutifs. Ceux-ci sont définis à l'heure actuelle dans le code du service national mais, compte tenu de la suspension à terme du livre II de ce code, il est nécessaire de les reprendre dans un texte directement applicable afin d'éviter un vide juridique qui aurait rendu inopérantes les dispositions du code de justice militaire.

Article 33 -
Cas d'insoumission

Cet article définit l'insoumission comme le cas où la personne appelée ou maintenue en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense, ne s'est pas présentée -en dehors du cas de force majeure- au lieu et dans les délais fixés.

Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues à l'article  317 du code de justice militaire (en temps de paix, emprisonnement de deux mois à un an, en temps de guerre, emprisonnement de deux à dix ans).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34 -
Cas de désertion

Cet article définit la désertion comme le cas où, à l'expiration du délai de grâce prévu par le code de justice militaire, la personne appelée ou maintenue en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense, s'est absentée sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel elle était affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire (en principe, en temps de paix, un emprisonnement de six mois à trois ans, et en temps de guerre, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35 -
Cas de refus d'obéissance

Cet article définit le refus d'obéissance pour les personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense et leur fait application des articles 447 et 448 du code de justice militaire (l'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre, voire à la réclusion criminelle à perpétuité s'il s'agit du refus de marcher sur l'ennemi).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36 -
Cas de l'abandon de poste

L'article 36 définit l'abandon de poste pour les personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense. Il est fait application de l'article 468 du code de justice militaire (la peine d'emprisonnement peut aller de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, selon les circonstances et peut être doublée quand le coupable assume des fonctions de commandement).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37-
Règles d'extinction et de prescription des peines

L'article 37 fait application aux personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense des règles d'extinction et de prescription des peines définies aux articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -
DISPOSITIONS FINALES

Article 38 -
Possibilité pour les Français soumis aux obligations du service national de souscrire un engagement de service dans la première réserve

Le présent article a pour objet de permettre aux Français soumis aux obligations du service national de souscrire, dès l'entrée en vigueur de la loi, un engagement de service dans la première réserve.

En effet, même si les dispositions du livre II du code du service national, s'agissant notamment de la disponibilité et de la réserve (articles L.80 à L.85) continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2002, il apparaît nécessaire de favoriser une mise en oeuvre progressive du volontariat afin de permettre la montée en puissance de la nouvelle réserve en cohérence avec le calendrier prévu par la loi de programmation.

Si la mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau dispositif n'est pas incompatible avec le maintien temporaire du système actuel des réserves, il est toutefois nécessaire que le volontaire qui accepte de souscrire engagement de service dans la première réserve soit en contrepartie dispensé des obligations particulières du livre II du code du service national, relatives à la disponibilité et à la réserve.

En revanche, les réservistes volontaires seront naturellement soumis à l'obligation de disponibilité prévue par le présent projet de loi.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans autre modification.

Article 39 -
Modifications apportées au code du travail

Le présent article a pour objet l'insertion de deux sections supplémentaires (IV-3 et IV-4 à la suite de la section IV-2 du chapitre  I du titre II du Livre premier du code du travail) afin d'en adapter le dispositif aux nouvelles garanties apportées par le projet de loi aux réservistes.

La section IV-3 concerne les personnes qui ont souscrit un ESR et celles qui sont soumises à l'obligation de disponibilité. La section IV-4 ne concerne que la première de ces deux catégories.

- Section IV-3 " dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la première réserve ".

• Conditions de licenciement d'une personne effectuant une réserve au titre de l'ESR ou de la disponibilité (art. L. 122-24-5).

Ce nouvel article du code du travail prévoit que l'employeur n'a pas la faculté de résilier le contrat de travail d'un salarié qui exerce une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.

La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du licenciement d'un réserviste pour toute autre raison qu'une faute grave. Faut-il alors en conclure que le réserviste pourrait, par exemple, être préservé pendant sa période d'activité militaire contre une mesure de licenciement collectif pour motif économique ? Dans l'hypothèse où, comme le suggère la rédaction de cet article, une réponse positive devrait être apportée à cette interrogation, le réserviste disposerait d'une protection plus complète que celle prévue à l'article 23 du présent projet de loi. Cet article, rappelons-le, pose seulement pour principe qu'un licenciement ne peut intervenir en raison des absences résultant de l'application de la loi.

Alors même que la modification introduite dans le code du travail est en principe destinée à transposer l'article 23 du présent projet de loi, la différence entre les deux rédactions soulève un véritable problème de cohérence. Au-delà de cette question de coordination, l'extension de la protection accordée au réserviste par l'article L. 122-24-5 soulève d'autres difficultés.

Elle a, en effet, pour conséquence de placer le réserviste dans une position plus favorable que celle de ses collègues au sein d'une même entreprise. Or, l'objet du présent texte est d'assurer aux réservistes une protection comparable et non supérieure à celle dont bénéficient les autres salariés. En outre, la mise en place d'un système dérogatoire au profit des réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue un facteur dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche que de l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour l'accomplissement par le réservistes d'une période supérieure à cinq jours.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle de revenir aux termes mêmes de l'article 23 du présent projet de loi et de ne pas permettre à l'employeur de licencier le réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la " faute grave " non liée à l'accomplissement de la période.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.122.24-5 ainsi modifié.

• Garantie du maintien de l'emploi (art. L.122-24-6).

Cet alinéa introduit dans le code du travail un nouvel article qui garantit au réserviste la possibilité de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Cette garantie doit naturellement s'entendre sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent du code du travail, tel que modifié par votre commission.

• Modalités de résiliation du contrat de travail (art. L.122-24-7)

Cet alinéa insère dans le code du travail un nouvel article au terme duquel le licenciement pour faute grave non liée à l'accomplissement d'une période ne peut être notifié ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

En cohérence avec l'amendement présenté à l'article L. 122-24-5, il convient de supprimer ici la référence au motif de licenciement -la faute grave- prévu à cet article et de prévoir donc de manière générale que la résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant une période de réserve.

Votre commission vous propose d' adopter l'article L. 122-24-7 ainsi modifié.

• Prise en compte des périodes d'activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité pour les avantages légaux et conventionnels (art. L. 122-24-8).

Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend in extenso les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 du présent projet de loi et assure au réserviste et au disponible le maintien des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté, l'avancement, aux congés payés et aux droits à prestation sociale.

- Section IV-4 Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve.

• Modalités relatives à l'autorisation d'absence du réserviste pour accomplir ses activités au titre de l'ESR (art. L. 122-24-29).

Le nouvel article du code du travail tire les conséquences des articles 9 et 10 du présent projet de loi.

Il reprend, d'une part, le principe d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par an sous réserve, pour le salarié, de prévenir son employeur au moins un mois à l'avance. L'article apporte toutefois plusieurs précisions par rapport à l'article 9 du projet de loi : la demande doit être formulée par écrit et indiquer la date et la durée de l'absence envisagée.

L'article L.122-24-9 transpose, d'autre part, l'exigence d'un accord de l'employeur pour toute absence supérieure à cinq jours et rappelle la possibilité de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministère de la Défense. Il précise également que, dans sa demande (formule avec un préavis de deux mois), l'employé doit indiquer la date de son départ et la durée de la période qu'il doit accomplir.

• Conditions relatives au refus de l'employeur (art. L.122-24-10).

Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend les termes du dernier alinéa de l'article10 : le refus de l'employeur doit être modifié et notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Votre commission avait souhaité, au dernier alinéa de l'article 10, que le refus soit également notifié à l'autorité militaire . Il importe, par cohérence, d'inscrire aussi cette obligation dans le code du travail.

Votre commission vous propose l'adoption de l'article L. 122-24-10 ainsi modifié .

L'objet du deuxième paragraphe de cet article ne présente pas de rapport avec la réserve. Il permet une mise à jour du code du travail compte de l'évolution de la législation dans ce domaine.

Votre commission vous propose l'adoption de l'article 39 ainsi modifié .

Article 40 -
Modification de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion

L'article 40 a pour objet de compléter l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion afin de permettre au réserviste ou au disponible de cumuler sa solde avec les ressources qu'il perçoit au titre du RMI.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification du présent article.

Article 41 -
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Cet article tire les conséquences pour le statut de la fonction publique de l'Etat des dispositions contenues dans l'article 25 du présent projet de loi.

I - Dispositions permettant de compléter la définition de la position " accomplissement du service national ".

Ce paragraphe permet de compléter la définition de la position " accomplissement du service national " en ajoutant au service national les activités dans la première réserve.

II - Dispositions permettant de compléter l'intitulé de la section V du chapitre V de la loi.

Cet alinéa permet de compléter l'intitulé de la section V du chapitre V de la loi qui porte " accomplissement du service national " en mentionnant les activités dans la première réserve.

IV - Dispositions permettant de compléter l'article 53 de la loi.

Actuellement, il importe de le rappeler, le fonctionnaire qui accomplit une période de réserve est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. Conformément à l'article L.2 du code du service national, la durée d'une période ne peut dépasser un mois. La suspension des dispositions relatives au service national combinée avec le maintien en l'état de cette disposition du statut de la fonction publique aurait pour effet de maintenir le traitement du fonctionnaire réserviste au-delà de trente jours. Une telle situation que pourrait justifier l'obligation n'est toutefois pas satisfaisante pour une réserve fondée sur le volontariat.

C'est pourquoi le présent alinéa assimile aux périodes d'instruction militaire les activités dans la première réserve quand celle-ci ne dépasse pas trente jours. Au-delà de cette période, le fonctionnaire est placé en position de détachement.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 41 sans autre modification .

Article 42 -
Dispositions destinées à compléter le statut
de la fonction publique territoriale

L'article 42 apporte à la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mêmes modifications que celles prévues par l'article précédent au statut de la fonction publique de l'Etat.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose donc l'adoption de l'article 42 sans autre modification.

Article 43 -
Dispositions destinées à compléter
le statut de la fonction publique hospitalière

L'article 43 apporte à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les mêmes modifications que celles prévues aux deux articles précédents au statut de la fonction publique de l'Etat et au statut de la fonction publique territoriale.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose donc l'adoption de l'article 43 sans autre modification.

Article 44 -
Application du code de justice militaire aux personnes accomplissant
une activité au titre de la première réserve

Le présent article a pour objet de compléter l'article 61 du code de justice militaire afin de faire application des dispositions de ce code aux personnes accomplissant un ESR ou appelées en service au titre de l'obligation de disponibilité. Cette application découle de la qualité de militaire reconnue à l'une et à l'autre de ces deux catégories.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l' adoption de cet article sans autre modification.

Article 45 -
Application du code des pensions civiles et militaire de l'Etat
aux militaires servant au titre d'un engagement de service
dans la première réserve ou au titre de la disponibilité

L'article 45 a pour objet de compléter le 3° de l'article 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre aux militaires servant au titre d'un ESR ou de la disponibilité de bénéficier des dispositions de ce code.

En effet, si l'article 21 du présent projet de loi a réglé le problème de la couverture du risque maladie, maternité, invalidité et décès des réservistes et des disponibles, il ne traite pas de l'assurance vieillesse . Celle-ci en effet pose un problème complexe dans la mesure où le décompte des droits apparaît directement lié au versement effectif d'un salaire. Dans ces conditions, seule la prise en charge par l'Etat de l'affiliation du réserviste ou du disponible permettra aux intéressés de faire valider ses périodes d'activité dans la première réserve.

En devenant bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite comme le leur permet le présent article, ils pourront, conformément à l'article L.65 de ce code, obtenir une affiliation rétroactive dans le régime de base et l'IRCANTEC.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 45 sans autre modification.

Article 46 -
Modification du code du service national

I - Obligation de disponibilité pour les volontaires dans les armées

L'application de l'obligation de disponibilité aux volontaires dans les armées, prévue par l'article 3 du présent projet de loi, dans la limite de cinq ans à compter de la fin du volontariat implique de compléter le libre premier du code du service national par un nouvel article L.121-2-1.

II - Abrogation de certaines dispositions relatives à la préparation militaire.

Le présent paragraphe a pour objet la suppression des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 114-12 du Livre premier, dans la mesure où leurs dispositions sont reprises et complétées par l'alinéa suivant de l'article 46 du présent projet de loi.

III. Création d'un chapitre V consacré à la préparation militaire

Ce paragraphe permet l'insertion d'un chapitre V, dans le Livre premier du code du service national, après le chapitre IV du titre premier.

• art. L. 115-1 Conditions d'accès à la préparation militaire.

Ce nouvel article apporte plusieurs précisions par rapport à la rédaction initiale de l'article L. 114-12.

D'une part, il distingue la préparation militaire et la préparation militaire supérieure.

D'autre part, il détermine quatre conditions d'accès à la préparation militaire :

- posséder la nationalité française

- être libéré des obligations du service national

- être âgé de moins de 26 ans

- avoir l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation de la préparation militaire.

• Art. L. 115-2 : application aux Français victimes de dommage lié à une période d'instruction accomplie au titre de la préparation militaire.

La suspension à compter du 31 décembre 2002 du Livre II du code du service national conduit à reprendre pour les participants à une préparation militaire -comme le projet de loi l'a fait à l'article 24 pour les réservistes et disponibles- le régime inspiré de l'article 262 de ce code afin de permettre, le cas échéant, une juste indemnisation du dommage subi.

Dans le cadre des modifications apportées par la présente loi au code du service national, votre commission vous propose de rendre possible le fractionnement du volontariat militaire . Elle avait déjà déposé un amendement dans ce sens lors de l'examen du projet de loi portant réforme du service national.

En effet, elle avait estimé que le fractionnement permettrait d'attirer une ressource de haut niveau soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement confiées à des scientifiques du contingent. Le Gouvernement, d'abord favorable à une telle formule avait finalement renoncé à la soutenir, devant les réticences de l'Assemblée nationale, tout en admettant que l'expérience le conduirait peut être à revenir devant le législateur pour obtenir un support législatif au volontariat fractionné.

Pourquoi reprendre aujourd'hui cette proposition d'un volontariat fractionné ? D'une part, l'expérience a donné raison au Sénat : les armées sont désormais convaincues de la nécessité d'ouvrir la possibilité d'un fractionnement -lorsque, du moins, le caractère de l'activité s'y prête- afin de susciter la candidature de jeunes Français dont les qualifications se révèlent très utiles pour la défense nationale. D'autre part, surtout, l'intérêt du fractionnement s'éclaire mieux aujourd'hui à la lumière de la mise en place d'une réserve principalement fondée sur le volontariat. En effet le présent rapport a déjà souligné combien il était nécessaire de préserver une certaine " culture militaire " pour susciter des candidatures pour les engagements dans la réserve opérationnelle. Or le fractionnement en favorisant le volontariat militaire donnera ainsi aux jeunes Français la possibilité de connaître les armées et le souci, il faut l'espérer, de prolonger cette première expérience, en souscrivant, après le volontariat, un engagement dans la réserve opérationnelle. Le volontariat militaire fractionné peut ainsi préparer au volontariat dans la réserve : il confère le statut de militaire, il assure l'immersion dans le monde de la défense, il permet de concilier une activité militaire et un parcours professionnel -toutes ces caractéristiques se retrouvent dans la réserve opérationnelle.

Même si le volontariat ne débouche pas nécessairement sur un ESR, du moins sensibilise-t-il les jeunes Français et, parmi eux, les futurs cadres du pays, aux préoccupations de défense. Ainsi, il favorise un réseau extrêmement utile à l'organisation de la réserve dont l'une des conditions de succès réside précisément dans la position qu'adopteront les chefs d'entreprise vis-à-vis du nouveau système.

Parce qu'il favorise le volontariat -première ouverture vers la réserve- le fractionnement représente l'un des moyens de nourrir le lien armées-Nation.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le premier alinéa de cet article un nouveau paragraphe permettant de modifier l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service national afin de rendre possible le fractionnnement du volontariat militaire.

Aussi votre commission vous propose d' adopter l'article 46 ainsi modifié.

Article 47 -
Modifications relatives au statut général des militaires

Le présent article apporte des modifications de portée bien différente -certaines d'entre elles n'ayant aucun lien avec la réserve- à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

I - Application du statut général des militaires aux personnes exerçant une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

Dans la mesure où les personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité ont la qualité de militaire, les dispositions du statut général des militaires, à l'exception des articles spécifiques relatifs aux militaires de carrière ou sous contrat, leur sont applicables.

Tel est l'objet de la disposition complémentaire introduite par le présent alinéa au quatrième alinéa

II. - Solde des volontaires et des militaires en formation dans certaines écoles.

Ce paragraphe a pour objet l'insertion au I de l'article 19 du statut général des militaires d'un alinéa qui prévoit que la rémunération des volontaires dans les armées et des militaires en formation dans certaines écoles, peuvent percevoir une solde inférieure à la rémunération correspondant à l'indice brut 205.

Cette disposition vise à prendre en compte deux situations particulières : le développement du volontariat dans les armées, le cas des élèves qui ont le statut de militaires dans certaines écoles.

- En application de la loi de programmation il sera créé, sur la période 1997-2002, 27 171 emplois de volontaires dont 16 232 au profit de la gendarmerie. Ces volontaires permettront d'apporter un renfort utile aux forces professionnelles au moment où la ressource procurée par le service militaire obligatoire va progressivement disparaître. Le développement du volontariat s'inscrit en outre dans la politique qu'entend conduire la gouvernement pour favoriser l'emploi des jeunes.

Les volontaires bénéficient d'un régime spécifique de rémunération -les rémunérations brutes allant de 4 363 F par mois pour un soldat à 5 164 F par mois pour un aspirant. Compte tenu de la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et de l'hébergement la situation faite aux volontaires correspond au SMIC.

- Les élèves de certaines écoles bénéficient des grades de la hiérarchie militaire générale alors qu'ils n'exercent pas les responsabilités correspondantes. Il convient donc de prévoir pour ces élèves une solde spécifique. Les écoles concernées sont : l'école polytechnique, les écoles des commissariats, les écoles du service de santé, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

III. - Détermination par décret en Conseil d'Etat des conditions de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve.

Le présent alinéa a pour objet de modifier le premier alinéa de l'article 104 du statut général des militaires afin de tenir compte des dispositions du présent projet de loi et, en particulier, de l'article 12 aux termes duquel les conditions de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Définition des articles du statut des militaires applicable aux personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

Ce paragraphe insère après l'article 104 du statut général des militaires un nouvel article destiné à préciser les dispositions de ce statut applicables aux réservistes exerçant une activité au titre de la première réserve.

Conformément à l'amendement présenté au paragraphe I du présent article, il convient à cet alinéa de faire mention non des réservistes mais des militaires exerçant une activité au titre d'un engagement dans la première réserve ou de la disponibilité.

V. - Création du corps des chirurgiens dentistes

Cet alinéa a pour objet de faire prendre en compte par le statut général des militaires la création du corps des chirurgiens dentistes. Cette mise à jour se fait sur la base de la détermination des limites d'âge pour chaque corps prévu au I de l'annexe de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

VI. - Création du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

Cet alinéa permet, comme le précédent, la prise en compte par le statut général des militaires de la création du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

En cohérence avec l'amendement tendant à permettre le volontariat fractionné présenté à l'article 46, il est nécessaire également de modifier le statut général des militaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le paragraphe II de cet article un nouveau paragraphe dans ce sens, portant modification de l'article L. 101-1 du statut général des militaires.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 ainsi modifié .

Article 48 -
Abrogation de l'article 5 de la loi n° 65-550 du 5 juillet 1965
et des articles du code du service national relatifs au service de défense

L'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national prévoit l'adoption, le 1 er janvier de chaque année, par décret, de la répartition des effectifs budgétaires du personnel militaire des armées entre les forces et les services communs. Cet article n'a pas fait l'objet d'une codification. Il n'a donc pas été modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui a changé les autres dispositions codifiées de la loi de 1965. Or l'obligation légale fixée par cet article ne correspond plus à l'organisation des forces et n'a plus d'effet juridique sur l'organisation des recrutements en vue du service national, compte tenu des évolutions fondamentales intervenues en la matière.

Le deuxième alinéa de cet article a pour objet l'abrogation des articles du code du service national relatif au service de défense, compte tenu de la réécriture du dispositif concerné dans le présent projet de loi.

Votre commission vous proposer l'adoption de l'article 48.

Article additionnel après l'article 48 -
Institution d'une journée nationale du réserviste

Votre commission a souhaité donner un caractère plus concret au droit des réservistes à la reconnaissance de la Nation, prévu à l'article premier du projet de loi. De même, elle a cherché à mieux faire connaître la réserve auprès de nos concitoyens. C'est là, en effet, un enjeu essentiel pour susciter le volontariat au sein de la réserve et créer, notamment chez les employeurs, une perception positive des activités dans la réserve.

C'est pourquoi votre commission propose que soit instituée une journée nationale du réserviste dont la date devra être fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette journée devrait être l'occasion pour le Gouvernement de sensibiliser les Français sur la réalité de la réserve et, au-delà, sur la défense nationale. En outre, les établissements d'enseignement, les médias, les collectivités locales devraient être associés aux actions de communication conduites lors de cette journée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 49 -
Champ d'application de la loi

Cet article fait entrer dans le champ d'application de la loi la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, ainsi que la collectivité territoriale de Mayotte. L'article respecte toutefois les compétences propres de ces collectivités dans la mesure où les dispositions relatives au code du travail (article 31), au statut de la fonction publique territoriale (art. 42) et au statut de la fonction publique hospitalière (art. 43) sont explicitement exclues des dispositions applicables de la loi.

Votre commission vous propose l' adoption sans modification du présent article.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

A. AUDITIONS DE LA COMMISSION

Audition de M. Alain RICHARD,
Ministre de la défense

du 4 février 1999

Monsieur le Président

Mesdames et messieurs les sénateurs

Le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est le dernier élément de nature législative nécessaire à la mise en oeuvre de l'armée professionnelle.

Il a l'ambition de parachever le travail de réforme des armées, mis en oeuvre par la loi de programmation militaire et la loi portant réforme du service national. Il poursuit la rénovation en profondeur du lien indispensable qui unit la Nation à son armée. Il assure, en cohérence avec l'ordonnance de 1959, la continuité de l'Etat dans le fonctionnement régulier des services dont dépend la vie de la Nation. Pour cet ensemble de raisons, il s'agit d'abord et avant tout de l'accomplissement d'une mission régalienne.

Au terme du vote de ce projet de loi, les trois composantes que sont la réserve militaire, première réserve et deuxième réserve, et le service de défense, représenteront chacune à sa place trois engagements au service de l'Etat et de la Nation, à partir de trois types de mission égales en dignité.

I. POURQUOI UN PROJET DE LOI ?

Le changement de contexte opérationnel est la première raison de la réforme de notre réserve. Notre réserve de masse précédente, nombreuse, répondait aux besoins d'un conflit majeur en Europe. Elle n'était plus adaptée aux missions de l'armée professionnelle.

Désormais, la réserve est une réserve au format resserré, comprenant 100 000 postes de réservistes. Mais cette première réserve est une réserve d'emploi, totalement intégrée aux forces d'active et à la gendarmerie nationale. Ce point est essentiel pour comprendre cette réforme : il n'y a plus de concept d'emploi spécifique aux réserves. Toutes les forces, d'active comme de réserve, peuvent concourir à la réalisation de la totalité des missions des armées. Il n'y aura plus, comme auparavant, deux armées différentes, l'une d'active qui remplit les missions quotidiennes, l'autre constituée de régiments de réserve en attente et demeurant dans la virtualité.

Cette exigence nécessite que le réserviste soit un militaire à part entière pendant ses périodes d'activité, et que la loi organise la disponibilité requise, c'est à dire garantisse concrètement la possibilité de s'engager dans la réserve de manière compatible avec sa vie professionnelle ou sociale.

La volonté constante du gouvernement de renouveler le lien armées-Nation constitue une deuxième raison majeure. La loi portant réforme du service nationale en a été une des premières expressions concrètes : elle a instauré un parcours de citoyenneté pour toutes les jeunes Françaises et tous les jeunes Français, avec comme coeur l'appel de préparation à la défense.

Ce parcours de citoyenneté permet à nos concitoyens qui le souhaitent de pouvoir servir sous les drapeaux sans expérience militaire préalable et sans en faire leur métier, notamment dans la réserve. A la place d'une ancienne réserve constituée pour une large part d'anciens du service militaire, maintenus dans cette obligation, nous avons voulu une réserve basée sur le volontariat, ouverte à tous, hommes et femmes.

Il nous semble qu'ainsi, nous apportons une contribution majeure au maintien d'un lien fort entre la Nation et son armée. Pour cette dimension nouvelle, il nous fallait un texte législatif qui reconnaisse le rôle éminent des réservistes et de leurs associations et qui fixe leurs droits et leurs obligations.

Enfin, je souhaite rappeler que les dispositions juridiques fondant la réserve et le service de défense seront suspendues le 1er janvier 2003. Ainsi l'examen de ce projet de loi me semble intervenir au bon moment pour assurer le passage progressif de système ancien au nouveau.

II. L'EMPLOI DES RESERVES

Lorsque j'ai reçu certains parlementaires, pour un échange sur ce dossier, j'ai remarqué l'intérêt que vous portez à l'emploi concret des réservistes. Je vais l'illustrer, en abordant successivement la première réserve, c'est à dire la réserve d'emploi, et la deuxième réserve, véritable vivier de citoyens désireux de consacrer une partie de leur temps au profit du lien armées-Nation.

La première réserve est donc la réserve d'emploi, pleinement intégrée aux forces. Elle est constituée des réservistes qui disposent tous d'affectation précise dans les unités. Elle comprend 100 000 réservistes.

Ces réservistes suivront des activités de formation et de préparation opérationnelle, individuellement et collectivement en unités. Leur équipement sera identique à celui des unités d'active, rompant ainsi avec les pratiques anciennes et désuètes.

J'entends consacrer aux réserves les moyens nécessaires. Ainsi, le budget 1999 présente une augmentation de 40 MF des crédits affectés aux réserves par rapport à 1998. Cette progression se poursuit sur la période de programmation : en 2002, les crédits s'élèveront à 584 MF en franc 1995, soit une progression de 140% par rapport à 1997. Par ailleurs, je veille à ce que la répartition de ces ressources au sein des armées et de la gendarmerie nationale se fasse en considération des effectifs et de l'emploi des réserves. Le budget 1999 en est une première illustration : un peu plus de 50 % des 40 MF supplémentaires sont en effet destinés à la gendarmerie nationale.

Cette dernière disposera de 50 000 postes de réservistes, soit la moitié. Ces réservistes renforceront les capacités des unités territoriales, brigades et PSIG, ou les structures de commandement. Le recours pourra avoir lieu de manière déconcentrée, par exemple au niveau du département, lors d'événements prévisibles de grande ampleur ou de calamités...Il pourra également être envisagé à titre individuel dans des actions de prévention, sécurisation de transports publics ou prévention routière, ou au profit du lien armées-Nation, présence sur des stands d'information ou participation à l'encadrement de l'APD et des préparations militaires. Par ailleurs, des escadrons et des pelotons de gendarmerie mobile seront constitués, susceptibles d'être engagés en tout point du territoire en renfort de l'active, par exemple dans des missions de sécurisation des zones sensibles.

L'armée de terre disposera pour sa part de 30 000 réservistes. Par exemple, chaque régiment de combat d'active comprend 5 compagnies dont une de réservistes, l'unité de réserve de régiment professionnalisé, URRP, présentant un effectif de 130 personnes. Ce sont des unités de combat, entraînées, disposant du même équipement que les unités d'active, susceptibles de participer à toutes les missions du régiment, y compris à l'extérieur. Les réservistes pourront être appelés individuellement, et collectivement en unités constituées. De la même manière, il existe des URARP, unités de réserves d'arme du régiment professionnel, pour le Train ou le Génie. Enfin, des réservistes seront présents dans les états-majors de tous niveaux.

La marine aura 6 500 réservistes, qui apporteront leur concours dans le domaine des renforts d'état-major, de la protection des ports et des installations sensibles, du soutien des forces.

De la même manière, l'armée de l'air utilisera ses 8 000 réservistes dans des missions de protection ou de soutien des bases, dans des structures de commandement ou dans des unités logistiques et de transmissions.

Le service de santé utilisera 7 000 réservistes, pour assurer le remplacement ou le renfort des personnels techniques d'active de ses propres hôpitaux, et également la constitution des formations sanitaires de chaque armée.

500 réservistes du service des essences renforceront les tâches de soutien pétrolier des unités.

Par ailleurs, ces réservistes contribueront tous aux actions menées par leur armée au profit du lien armée-Nation, plus particulièrement pour l'encadrement des journées APD et des préparations militaires.

Je voudrais citer un dernier exemple. Il s'agit du besoin en spécialistes, dans des domaines spécifiques, je pense aux actions civilo-militaires. La réserve constitue un cadre parfait dans lequel ce type de compétence est indispensable et peut être recruté et utilisé efficacement.

La deuxième réserve a un rôle tout aussi important qui s'inscrit dans notre volonté collective de renouveler le lien armées-Nation : les réservistes sont en effet un lien essentiel entre les armées et la société civile.

Cette réserve, plus nombreuse, présente la même diversité que la première réserve, le même dévouement au service de la promotion de l'esprit de défense. Elle comprend plus particulièrement les réservistes non titulaires d'une affectation, disponibles pour participer bénévolement, à titre individuel ou dans un cadre associatif, à des activités définies avec l'autorité militaire. Des réservistes de la deuxième réserve peuvent éventuellement rejoindre la première réserve si les conditions réglementaires le permettent, s'ils le souhaitent et si leurs propres contraintes personnelles les y autorisent.

III. LE PROJET OFFRE LES GARANTIES A TOUTES LES PARTIES PRENANTES

Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour permettre aux hommes et aux femmes désireux de s'engager dans la réserve, pour assurer la disponibilité dont nous avons besoin, il fallait garantir les intérêts de toutes les parties prenantes, réservistes, employeurs et Etat.

Pour ce qui concerne les réservistes, tous les Français volontaires pour être réservistes souscriront un engagement de service dans la réserve (ESR) où, sous une forme contractuelle, seront clairement indiquées les conditions d'exécution de leur choix.

Le réserviste est certes un militaire à temps partiel. Mais c'est un militaire en tous points égal au militaire d'active pendant ses périodes d'activité. En conséquence, tout réserviste qui effectue une période dans les armées, dans le cadre d'un ESR ou au titre de la disponibilité, perçoit une solde et des indemnités identiques à celles des militaires d'active placés dans la même situation que lui.

Pendant les périodes d'activité dans la réserve, le contrat de travail du réserviste est suspendu. La loi garantit au salarié, par une modification du code du travail, qu'il ne fera l'objet d'aucun licenciement ni d'aucune sanction du fait des absences résultant de ses activités dans la réserve.

Les périodes dans la réserve sont néanmoins considérées comme travail effectif chez l'employeur habituel pour l'estimation de certains droits sociaux : avancement, primes et avantages liés à l'ancienneté, congés payés et droit aux prestations sociales.

Pendant les périodes d'activité dans la réserve, le réserviste, qu'il soit salarié ou non, est maintenu dans son système de protection sociale habituel. Il bénéficie aussi des soins gratuits du Service de santé des armées et de la couverture offerte par le code des pensions militaires d'invalidité, en cas d'invalidité permanente ou temporaire résultant de l'activité militaire. Enfin, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse, par une modification apportée au code des pensions civiles et militaires, le réserviste bénéficie d'une affiliation rétroactive proportionnelle au nombre de jours effectués dans la réserve au régime général et à l'IRCANTEC. Le paiement des cotisations correspondantes est à la charge de l'Etat.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit une clause de disponibilité à laquelle sont astreints les anciens militaires. Elle a été entourée des garanties nécessaires pour éviter qu'une contrainte légale ne puisse gêner leur reconversion civile. Limitée dans le temps à cinq ans, elle ne se traduit, hors circonstances exceptionnelles que par des convocations à des fins de vérification d'aptitude ou de suivi administratif pour des durées n'excédant pas cinq jours cumulés sur les cinq années. Cette clause a pour but de garantir en tout temps une ressource suffisante et de pouvoir mettre à profit, si la situation l'exigeait, le capital de savoir-faire et d'expériences accumulés par les anciens militaires

Enfin, en dehors des activités dans la première réserve, un cadre concret est établi pour tous les réservistes ainsi que ceux qui ont obtenu l'honorariat, pour pouvoir participer à des activités organisées par les armées et la gendarmerie, notamment au profit du lien armées-Nation : ils sont alors collaborateurs bénévoles du service public.

Venons en aux garanties pour l'employeur. Au-delà de cinq jours ouvrés par année civile, pour lesquels l'employeur doit être informé par le salarié avec un préavis d'un mois, la possibilité de réaliser des périodes dans la réserve résulte d'un consensus entre l'employeur et le réserviste. Ce dernier est tenu d'obtenir l'accord de l'employeur, en l'informant avec un préavis de deux mois. Cette disposition permet à l'entreprise d'adapter l'organisation de son activité.

En fait, c'est dans le dialogue entre le réserviste et son employeur, et dans la réalisation systématique d'un véritable partenariat entre l'Etat et l'entreprise que réside l'une des clés du succès de cette réforme. Ainsi, le principe de base qui sera mis en oeuvre est de rechercher avec l'entreprise au cas par cas, de manière personnalisée, des dispositions de nature conventionnelle favorables à ce partenariat.

Ce partenariat se traduira par l'établissement de conventions entre le ministère de la défense et les entreprises, qui permettront de formaliser ces nouvelles relations et la convergence d'intérêts réciproques. Dans ce cadre, les entreprises signataires de telles conventions se verront attribuer la qualité de partenaire de la défense. Leurs dirigeants pourront à ce titre avoir accès à certaines distinctions honorifiques.

IV. LA CONCERTATION

Ce projet de loi répond à une grande attente des réservistes et de leurs associations. Il était également attendu par les employeurs. J'ai souhaité m'appuyer sur une concertation méthodique avec l'ensemble des partenaires, et consacrer le temps nécessaire à la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes pour dégager le plus large consensus et aboutir à un projet équilibré.

Le conseil supérieur d'étude des réserves, qui regroupe sous ma présidence les plus hautes autorités du ministère de la défense et les douze associations de réservistes les plus représentatives au niveau national, a servi de cadre pour la concertation avec les réservistes. Ces associations se sont révélées comme une force de proposition responsable, particulièrement riche et dynamique, soucieuse de parvenir à un projet qui convienne à tous.

Les grandes organisations d'employeurs ont pu faire valoir leurs contraintes propres à l'occasion de travaux approfondis avec le ministère de la défense et le MEDEF et la CGPME. J'ai reçu personnellement Monsieur SELLIERE sur ce sujet, et nous avons pu constater une convergence sur l'essentiel des questions.

J'ai également recueilli les réflexions des parlementaires des deux chambres qui marquent pour cette question un vif intérêt personnel.

V. LE SERVICE DE DEFENSE

Quarante ans nous séparent de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. C'est elle, qui fonde le service de défense , qui contribue - je cite le texte de l'ordonnance : " ... à assurer, en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agressions, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population. "

Il nous a paru essentiel de redonner au service de défense des bases législatives modernisées. Le nouveau texte donne au Gouvernement la possibilité d'utiliser une procédure cohérente de mise à disposition collective. En cas de menace grave ou de crise majeure, des personnels de la fonction publique, ainsi que des entreprises publiques ou privées qui assurent des fonctions vitales pourront être maintenus à leur poste. Administrations de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et éléments du secteur productif en matière de transport, d'énergie ou de communications seront ainsi, chacun pour ce qui les concerne, investis d'une partie des devoirs de défense nationale.

VI. DISPOSITIONS DIVERSES

La loi comporte un certain nombre de dispositions diverses cohérentes avec la professionnalisation et le recrutement de réservistes : il s'agit de modifications apportées au statut général des militaires permettant la mise en oeuvre du corps des chirurgiens-dentistes et du corps de soutien de la gendarmerie nationale. Il s'agit également des dispositions qui fondent la préparation militaire.

Je suis prêt à répondre à vos questions.

*

* *

M. Serge Vinçon, rapporteur, a exprimé sa perplexité sur la formulation retenue pour la deuxième réserve et souhaité des précisions sur l'exclusion des réserves civiles du projet de loi. Il s'est par ailleurs interrogé sur les mesures complémentaires qui pourraient être adoptées afin de favoriser le partenariat souhaité entre les entreprises et l'Etat, sur le plan de communication qui pourrait être mis en oeuvre afin de favoriser le recrutement des réservistes et, enfin, sur les moyens budgétaires dévolus aux réserves pendant la période de programmation.

M. André Dulait a interrogé le ministre sur les limites d'âge retenues pour servir dans la réserve ainsi que sur les garanties accordées aux réservistes dans l'hypothèse où leur entreprise connaîtrait des difficultés pendant la période où ils sont absents.

M. Bertrand Delanoë, après avoir marqué son accord avec l'esprit et le contenu du projet de loi, a rappelé la nécessité d'inscrire la réserve dans la perspective du renouvellement d'un lien fort entre le citoyen et la préoccupation de défense.

M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur les enseignements tirés des exemples étrangers pour l'élaboration du projet de loi et sur le rôle dévolu aux réservistes dans le cadre des opérations extérieures, notamment pour les affaires civilo-militaires. Il a souhaité par ailleurs des précisions sur la prise en compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises. Enfin, il a demandé au ministre de dresser un premier bilan de l'APD.

En réponse aux commissaires, M. Alain Richard a apporté les précisions suivantes :

- les termes de première et deuxième réserves figurent dans la loi de programmation et traduisent par ailleurs les préoccupations manifestées par les associations de réservistes ;

- les réserves civiles répondraient à des besoins évidents mais leur mise en oeuvre s'avère délicate et ne doit en aucun cas retarder la mise en place des réserves militaires ;

- les conventions entre l'Etat et les entreprises doivent être signées par branche ou secteur d'activité, tout en prenant en compte les préoccupations spécifiques des PME ; elles ont pour objectif d'assurer une meilleure information des entreprises en soulignant en particulier que l'accomplissement des périodes des salariés réservistes représente une contrainte marginale dans l'organisation du travail et que l'expérience acquise par le réserviste, notamment en matière d'intelligence économique, peut être très précieuse pour l'entreprise ;

- le plan de communication sur les réserves, en cours d'élaboration, fait l'objet d'une étroite concertation avec le CSER -dont la fonction devrait être par ailleurs reconfirmée après l'adoption du projet de loi- ; l'APD constitue le cadre le plus adapté pour sensibiliser les jeunes aux réserves ; une deuxième journée de convocation pourrait d'ailleurs être envisagée pour les jeunes qui auraient manifesté lors de l'APD un intérêt particulier pour la défense ; il conviendra aussi de susciter chez les étudiants un plus grand intérêt pour les réserves ;

- les crédits affectés aux réserves s'élèvent à 309 millions de francs en 1999 et devront augmenter de l'ordre de 60 à 70 millions de francs par an, afin d'atteindre l'objectif d'une dotation de 584 millions de francs à l'échéance de la loi de programmation. ;

- l'âge limite dans les réserves a été fixé à l'âge limite dans le grade correspondant de l'armée d'active augmenté de 5 ans, afin de tenir compte notamment des besoins dans la gendarmerie ;

- s'agissant des garanties en cas de licenciement, les droits des réservistes sont totalement assimilés à ceux des salariés ; par ailleurs, un statut trop contraignant pourrait avoir des effets dissuasifs sur le recrutement des réservistes par les entreprises ; la possibilité de planifier les périodes de réserves constitue un facteur d'encouragement pour les professions libérales ;

- une éducation civique tournée vers la défense constitue une priorité pour le Gouvernement et se traduira notamment par une meilleure formation des futurs enseignants dans ce domaine ;

- le bilan de l'APD se révèle dans l'ensemble satisfaisant. Les préparations militaires connaissent aujourd'hui une montée en puissance progressive ; la mise en place du volontariat est intervenue de manière anticipée pour la gendarmerie dès 1998  et elle devra se poursuivre en 1999 en faisant appel à l'ensemble des jeunes, y compris des personnes en difficulté ;

- le projet de loi a retenu du système britannique le souci de mieux intégrer les réservistes aux unités d'active et d'orienter certains spécialistes vers des activités civilo-militaires.

Audition du Général de division BARRIÉ
Sous-chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre
" Organisation Ressources Humaines "


le mercredi 3 mars 1999

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les sénateurs,

L'armée de terre, vous le savez, est engagée dans une profonde refondation qui l'a conduite à redéfinir l'ensemble de ses composantes d'ici 2002.

Cette vaste entreprise, préparée dans un esprit de concertation avec toutes les parties prenantes depuis 1996, nous a amenés à définir un grand projet auquel nos personnels adhèrent.

La réalisation de ce projet prévoit, notamment, la création d'une nouvelle composante réserve, intégrée à l'active et renforçant ses liens avec la nation, élément indispensable de l'armée professionnalisée que nous élaborons.

Après vous avoir présenté le cadre général de ce nouveau système des réserves, j'aborderai les modalités pratiques de sa montée en puissance en traitant successivement de son organisation, de la réalisation de ses effectifs et de son emploi.

I. CADRE GÉNÉRAL DU NOUVEAU SYSTÈME DES RÉSERVES

Pour pouvoir être en mesure de mener les différents conflits envisagés, la loi de programmation militaire a retenu pour l'armée de terre ce qu'on a coutume d'appeler " le contrat opérationnel de l'armée de terre " ; il s'agit pour nous d'être en mesure de déployer à distance avec les moyens logistiques associés, et sous commandement interarmées :

- soit 30 000 hommes sur un théâtre, pour une durée d'un an, avec des relèves très partielles,

tout en demeurant capable de projeter simultanément une force de 5 000 hommes relevable ;

- soit plus de 50 000 hommes pour prendre part à un engagement majeur dans le cadre de l'Alliance ;

étant entendu que nous devons, dans les deux cas, avoir une capacité d'engager sur le territoire national, un volume de forces suffisant.

Le système de réserve que nous avons connu précédemment était la conséquence naturelle de la conscription et de la situation stratégique ; d'une manière similaire, le nouveau concept répond à la professionnalisation et au nouveau cadre d'emploi des forces.

Suivant les termes de la loi de programmation militaire, la réserve a pour rôle :

- de fournir aux forces d'active les renforts nécessaires, le cas échéant, pour accroître ou maintenir leurs capacités dans leurs différentes fonctions,

- de remplir des missions sur le territoire national en substitution de personnel ou d'unités d'active, pour permettre la disponibilité permanente des forces,

- d'entretenir le lien entre les forces armées et la nation.

Le nouveau système des réserves répond à la professionnalisation et à l'évolution de nos missions.

En cohérence avec la place dévolue à la réserve militaire dans le concept d'emploi des forces armées, l'armée de terre a substitué à une réserve de masse " en attente ", formée essentiellement d'assujettis au service national obligatoire, souvent juxtaposée aux formations d'active, une réserve d'emploi, totalement intégrée à l'armée professionnelle, plus restreinte en effectifs, mais mieux entraînée et mieux motivée dès lors qu'il est fait un large appel aux volontaires, souscrivant un engagement à servir dans la réserve (ESR).

Plusieurs facteurs ont été pris en compte lors de la détermination du volume de la composante réserve de l'armée de terre ; le premier facteur est la nécessité de disposer d'une réserve d'emploi, appelée à participer à toutes les missions confiées à l'armée de terre, employable en tout temps et en tout lieu, en tenant compte bien sûr de sa disponibilité spécifique ; il faut souligner qu'en terme de capacité opérationnelle, le volume de forces réellement disponibles et entraînées - 88 unités élémentaires de réserve - est sensiblement identique à celui des effectifs réalisés dans les 74 régiments de réserve de l'ancienne organisation et demeure significatif ; nous avons eu également la volonté de définir, en organisation, une maquette réaliste, c'est à dire atteignable en terme de réalisation des effectifs volontaires (actuellement 9000 cadres sous ESR pour une cible de 15000) ; atteignable, également, en terme de budget, d'équipement, de suivi des activités, de gestion personnalisée.

Enfin notre organisation a été définie en fonction de la capacité d'intégration dans les corps d'active et de la volonté d'offrir aux réservistes une affectation la plus proche possible de leur domicile en créant une unité de réserve dans toutes nos formations d'active, afin d'assurer le meilleur maillage territorial.

II - L'ORGANISATION DE LA COMPOSANTE RÉSERVE

A la fois complément, renfort et environnement de l'active, la 1 ère réserve de l'armée de terre compte 30 000 hommes avec un taux d'encadrement, élevé, de 50 % ; ils sont affectés soit au titre de compléments individuels soit au sein d'unités de réserve organiques.

Comme compléments individuels dans les régiments, les états-majors, les écoles ou autres organismes assimilés, ils ont alors pour rôle :

- de renforcer les cellules de commandement pour assurer la continuité du fonctionnement des états-majors,

- d'activer certaines fonctions non pourvues en permanence (notamment à la base régimentaire) et d'assurer le renfort ou le recomplètement des éléments d'active dans des fonctions estimées indispensables ou prioritaires,

- de répondre aux besoins dans les spécialités rares, habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire (linguistes, spécialistes des transports voie ferrée, spécialistes de l'environnement...).

Les unités de réserve organiques comprennent :

- 10 PC tactiques (1 par zone de défense et un pour la zone de franchissement du Rhin), qui peuvent renforcer des cellules d'état-major ou armer des états-majors de circonstance pour une action sur le territoire national ;

- 75 unités de réserve de régiment professionnel (URRP) intégrées aux régiments d'active, pouvant participer, dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité à toutes les missions du régiment ; elles ont vocation, du fait de leur organisation, leurs équipements et leur niveau de préparation opérationnelle, à assurer des missions simples de sécurité générale dans le cadre d'engagements de basse intensité. Elles ne sont pas dédiées à la seule protection du territoire, mais celle-ci constitue l'un de leurs cadres d'emploi les plus probables.

Pour mémoire, ces URRP ont chacune un effectif de 130 (4 officiers, 43 sous-officiers et 83 MdR) ;

- 13 unités de réserve d'arme de régiment professionnel (URARP) : 2 dans le Génie, et 11 dans le Train.

Elles ont une vocation spécifique au profit de la mission majeure de leur régiment.

En terme d'organisation, la composante réserve est réalisée à plus de 90 % .

Des 74 régiments de réserve existants en 1993, il n'en reste que dix qui seront dissous cette année.

4 unités de réserve et le PC tactique de la zone de franchissement du Rhin seront créés d'ici la fin de l'année et toute l'organisation sera alors en place.

III - RECRUTEMENT ET REALISATION DES EFFECTIFS

Notre réserve sera recrutée à partir :

- de ceux qui auront effectué un service actif soit comme carrière-contrat soit comme volontaire du service national ;

- de ceux qui, à l'issue d'une préparation militaire, voudront entrer directement dans la réserve ;

- ou même de ceux, qui sans aucune expérience militaire, voudraient servir directement dans la réserve, afin notamment de faire profiter l'armée de terre de leur compétence civile.

En matière de recrutement, nous n'excluons aucune source et cherchons un équilibre entre ces différentes origines en favorisant essentiellement le volontariat quelle que soit l'origine du volontaire. A ce sujet, la rédaction de l'article 1 du projet de loi peut semer un doute car il parle des volontaires et des anciens militaires. Il est clair que les volontaires se recruteront aussi pour une large part parmi les ex-active, comme c'est le cas dans toutes les armées étrangères professionnalisées.

Où en sommes nous dans la réalisation des effectifs ?

- 9 000 cadres ont souscrit un ESR pour une cible de 15 000.

Nous avons réussi à fidéliser la grande majorité des cadres de l'ancien système, qui étaient volontaires et qui avaient des activités régulières en régiment de réserve ou en état-major ;

- au niveau du recrutement des Militaires du Rang, notre cible est d'environ 15 000 et nous entamons la montée en puissance. C'est un recrutement nouveau puisque dans l'ancien système, seuls les cadres étaient sous ESR. Néanmoins nous enregistrons des signes prometteurs. Ainsi, en CMD de Rennes, sur 1 200 anciens VSL contactés individuellement, 100 ont signé leur engagement dans la réserve.

- IV - EMPLOI

Avant d'aborder l'emploi proprement dit de nos réservistes, je parlerai de la formation préalable à l'emploi, formation qui est conséquente puisqu'elle concerne 300 officiers et 500 sous-officiers, chaque année.

L'armée de terre prévoit d'adapter la formation du personnel de réserve à la nouvelle organisation de la composante réserve, désormais intégrée au sein des unités d'active.

L'évolution ainsi envisagée s'applique au déroulement de carrière des cadres de réserve, au dispositif des actions de formation ainsi qu'à l'enseignement militaire supérieur des officiers de réserve.

Les nouveaux cursus de formation désormais proposés aux officiers de réserve leur permettront de suivre, pour leur carrière, une voie commune, dans les grades allant de sous-lieutenant à colonel.

Cette voie commune sera jalonnée par trois étapes qui leur offriront tout d'abord des postes d'officier subalterne, puis des fonctions d'officier supérieur en état-major, et enfin des postes de haute responsabilité ou d'expert. L'accès à la 2 ème étape sera soumis à l'obtention d'une qualification d'état-major.

Les sous-officiers, quant à eux, suivront aussi une voie commune, dans les grades allant de sergent à major. Cette voie sera jalonnée également par trois étapes correspondant respectivement aux fonctions de chef de groupe, de chef de section et de traitant en état-major.

Dans la continuité des missions données à notre personnel de réserve, quels sont les emplois tenus, par les volontaires ayant souscrit un ESR, dès maintenant, en temps de paix :

* Emplois en régiment

- en unité de combat, comme gradé d'encadrement (chef de groupe, chef de section ou commandant de compagnie) ou comme spécialiste dans une technique faisant appel :

- soit à des savoir-faire spécifiques (sapeur, transmetteur...)

- soit à une compétence civile (mécanicien, cuisinier, conducteur, etc...) ;

- à l'état-major du régiment , où 15 cadres sont employés en renforcement ou en substitution de personnel d'active, dans des postes comme adjoint au bureau opérations par exemple.

* Emploi en état-major , quelles que soient la mission et la nature de cet état-major (EMAT, CFAT, CFLT, .... DMD) : dans des postes faisant appel :

- soit à une compétence spécifique d'état-major (conduite des opérations, par exemple) - soit à une compétence civile (interprète, juriste, logisticien, professeur de langue, etc...).

Ainsi à l'état-major du commandement de la force logistique terrestre (CFLT) on compte 209 cadres et militaires du rang de réserve pour 350 personnels d'active.

* Emplois liés à l'environnement de l'armée de terre

Quelques exemples :

- encadrement des journées APD : 1200 cadres de réserve sont concernés au même titre que leurs camarades d'active

- encadrement des préparations militaires : 500 cadres de réserve y participent

- participation à la campagne " feux de forêt " dans le Midi de la France et en Corse : 80 cadres sur le continent et 40 en Corse constituent des modules de surveillance, mission qui dure de 1 à 3 semaines.

* Emplois en opération extérieure

Plus d'une quarantaine de cadres ont effectué un séjour en ex-Yougoslavie en 1998 ; ils y ont été employés comme observateurs, comme linguistes, ou dans le cadre des affaires civilo-militaires, où il est fait appel à leur compétence civile (assainissement des eaux, urbanisme, etc...).

En temps de crise grave, ou a fortiori de guerre , volontaires et astreints rejoindraient leur poste pour remplir leur mission soit comme complément individuel soit au sein des unités de réserve déjà décrites. C'est donc dans cette situation qu'il est probable que les URRP , dans le cadre de leur régiment d'active, rempliraient des missions de sécurité civile et de protection du territoire.

En conclusion, La transition entre l'ancien et le nouveau système des réserves s'est effectuée dans de bonnes conditions ; les cadres volontaires de l'ancienne réserve ont bien accepté leur nouveau rôle et la place qui leur est confiée dans l'armée professionnelle ; ils sont fiers de voir leur engagement et leur compétence reconnus et d'être traités à l'instar de l'active.

Personne n'a été oublié, tous ceux qui ont voulu continuer à servir ont reçu une affectation, dans le respect des statuts.

Je terminerai en soulignant que la loi sur les réserves est très attendue, aussi bien par le personnel d'active que par le personnel de réserve. Elle sera un signe fort de l'intérêt porté à la réserve. Il importe que ce signe soit donné rapidement, afin que la réserve, bien ébranlée par les mutations en cours, retrouve rapidement un second souffle de nature à nous permettre d'atteindre les objectifs de recrutement en volontaires.

Enfin, cette loi redonnera à la réserve sa légitimité en reconnaissant le sens du service des réservistes et leur position sociale. Elle marque donc bien une étape majeure de la constitution de notre armée professionnelle, qui doit compter sur une composante réserve motivée, disponible et efficace.

*

* *

Interrogé par M. Serge Vinçon sur les difficultés susceptibles d'être posées par le recrutement de réservistes militaires du rang, le général Barrié a souligné la nécessité d'offrir aux candidats des activités stimulantes, compte tenu d'une rémunération plus faible que celle des officiers de réserve.

A la demande de M. Serge Vinçon, le général Barrié a ensuite évoqué le rôle des cadres de réserve, très apprécié par la collectivité militaire, dans l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense dans les sites relevant de l'armée de terre.

Interrogé par M. Serge Vinçon et par M. Xavier de Villepin, président, sur le fondement juridique des engagements souscrits par les réservistes avant la promulgation de la loi en préparation, le général Barrié a rappelé que la loi de janvier 1993 avait autorisé l'emploi de réservistes, dès le temps de paix, en état-major ou dans les différentes formations militaires. Il a estimé que la nouvelle loi conférerait une légitimité nouvelle aux réservistes et, de ce fait, stimulerait probablement les recrutements à venir.

A la demande de M. Xavier de Villepin, président, le général Barrié a commenté la réflexion en cours sur la seconde réserve, destinée à contribuer au renforcement du lien armées-nation.

Répondant enfin à une question de M. Xavier de Villepin, président, sur le recours à des personnels réservistes en opérations extérieures, le général Barrié a rappelé l'emploi de ces cadres, en ex-Yougoslavie, comme observateurs, comme linguistes, ou dans le domaine des affaires civilo-militaires (assainissement des eaux, urbanisme...). Il a estimé que, dans ce contexte, l'emploi des réservistes s'appuyait sur une qualification précise acquise, pour l'essentiel, dans le domaine civil, et ne saurait, de ce fait, être effectuée dans un cadre collectif.

Audition de l'Amiral PORTZAMPARC,
Inspecteur des réserves et de la mobilisation de la Marine,
sur la réserve de la Marine


Le 3 mars 1999

1. Introduction

Pour vous parler de la réserve marine et en guise d'introduction, je voudrais mettre en avant deux idées fortes qui se retrouvent dans la loi et dans l'exposé des motifs et qui permettent de mieux comprendre la façon dont nous abordons cette nouvelle réserve, qui correspond bien à notre besoin.

La première notion importante est celle de l'expression du volontariat, non pas d'un volontariat pour effectuer telle ou telle activité dans la réserve - il s'agira alors d'une étape ultérieure et qui se situe à un autre niveau - mais bien d'un volontariat pour faire partie des réserves , manifestation tangible d'une adhésion à des valeurs de service et de sacrifice au profit de la communauté nationale - un véritable acte de citoyenneté. C'est, je pense, un des points clefs de la future loi et ses conséquences sont très importantes, en particulier au niveau de l'organisation des relations entre le réserviste et l'institution militaire, car ce volontariat doit être suscité, recensé et entretenu sous peine de le voir disparaître. Le réserviste est un volontaire agréé, accepté en son sein par l'institution militaire, ce qui lui permettra ensuite de se porter candidat pour une affectation ou une activité de réserve.

La deuxième notion essentielle que je souhaitais signaler dans cette introduction résulte de la professionnalisation des armées et du besoin impératif de permettre à l'institution militaire de rester en osmose avec les français, de ne pas se marginaliser ou être marginalisée, de pouvoir assurer le flux de recrutement et de réinsertion de personnel correspondant à ses besoins tant qualitatifs que quantitatifs. La réserve à cet égard peut être considérée comme la respiration de cette armée professionnelle au sein de la Nation , respiration qui permet au plus grand nombre de français de comprendre et d'accepter le fait militaire. Que ce souffle devienne difficile, forcé ou même inexistant dans certains secteurs de la société et le corps militaire deviendra un corps étranger à la plus grande majorité de nos concitoyens, avec des phénomènes de rejet qui inévitablement en résulteront. Ce ne sera plus l'armée de la Nation, d'où l'accent mis dans cette loi sur le lien armée/nation aussi bien à travers des activités rémunérées liées à une affectation en première réserve que des activités bénévoles mais reconnues par l'institution militaire dans le cadre de la deuxième réserve.

L'appréhension de ces deux notions de volontariat et de respiration au sein de la Nation me paraît essentielle. Elle fonde l'organisation que nous mettons en place et l'emploi des réservistes de la marine dont je vais maintenant vous parler.

2. L'emploi des réservistes

L'emploi des réservistes dans la marine s'inscrit dans ce triple rôle de renfort des forces d'active, de substitution du personnel d'active et d'entretien du lien armée/nation fixé par la loi de programmation militaire 97/2002 et dont le cadre a été précisé par l'E.M.A à l'automne dernier.

Il y aura deux composantes à la réserve marine que nous commençons à organiser dans l'esprit de la future loi :

2.1 Une composante affectée, rémunérée mais contingentée à 6500 personne, où les réservistes viendront :

- en renfort des états majors opérationnels, par exemple pour effectuer du contrôle naval, domaine où les réservistes ont acquis une compétence reconnue,

- en apport de compétences dans des domaines très spécialisés (linguistes, juristes, qualiticiens, relations publiques, ...),

- en renfort de forces dédiées à la protection défense des points sensibles et des ports de commerce d'intérêt majeur, comme cela se fait par exemple à Toulon depuis la mise en vigueur de mesures VIGIPIRATE, avec la permanence d'un groupe de 9 réservistes,

- en armement d'un nombre restreint d'unités navales dans le cadre de la force maritime de complément,

- en renfort des sémaphores dans le cadre de la surveillance du littoral ainsi que des unités de marins pompiers plus particulièrement en saison estivale,

- en renfort du personnel d'active, dans le cadre du lien armée/nation, pour l'encadrement des préparations militaires, qui comprennent cette année plus de 1000 stagiaires, pour l'intervention lors des journées A.P.D, et pour accompagner la Direction du Personnel Militaire de la Marine dans ses actions conduites dans les domaines du recrutement et de la réinsertion des anciens marins,

- en remplacement, individuel ou par modules, de personnel d'active dans des domaines de l'administration, de la logistique, de la sûreté, de la sécurité, sur la base d'une compétence technique particulière.

2.2 La deuxième composante, non affectée, non rémunérée, mais dont certaines actions peuvent être reconnues comme des activités de réserve, est très importante pour la marine qui, par nature et vocation, est cantonnée dans certains ports du littoral. Elle permet d'élargir notre couverture géographique et d'associer un grand nombre de réservistes volontaires à tout ce travail essentiel pour une armée professionnalisée, qui vise à préserver un lien étroit et vivant entre la nation et son armée. Le champ d'action est extrêmement vaste ; il touche aux domaines du recrutement, de la réinsertion professionnelle des anciens militaires, des relations avec les élites, avec les entreprises, avec l'éducation nationale, avec le milieu associatif, avec les institutions de la République. Nous avons la chance de disposer aujourd'hui d'un potentiel de réservistes bien placés dans la vie civile. A nous de savoir les intéresser et bien les utiliser.

3. Le recrutement des réservistes

Pour ce qui concerne le recrutement, nous estimons qu'en régime stabilisé, la nouvelle réserve marine sera principalement composée d'anciens militaires contractuels ou de carrière. Notre souci actuel est de ne pas voir se tarir complètement le flux de recrutement en hommes et femmes qui n'ont pas l'intention de choisir le métier des armes comme métier principal, mais qui s'intéressent à la marine. Leur recrutement est prévu essentiellement à partir des préparations militaires marine pour les non officiers et des préparations militaires supérieures pour les officiers, d'où une action importante de sensibilisation que nous conduisons avec l'aide de nos réservistes et de leurs associations.

Ce travail nous a permis d'ouvrir cette année plus de quarante centres de préparations militaires marine où nous pouvons donner à ces jeunes, qui contrairement à leurs prédécesseurs ne sont pas venus pour obtenir un sursis, toute l'information qu'ils souhaitent sur la marine et sur sa réserve. Nous les préparons également au permis de navigation côtière et à l'attestation de formation aux premiers secours, ce qui, comme j'ai pu le constater sur place, suscite de leur part un très vif intérêt.

Nous comptons aussi beaucoup sur les stages dans " l'entreprise marine " pour susciter des vocations de réservistes de bon niveau et les premiers contacts avec les universités et les écoles nous permettent d'être raisonnablement optimiste pour cette voie pour peu que la durée minimale du volontariat dans les armées, actuellement fixée à un an, puisse être fractionnée.

4. La formation des réservistes

Pour ce qui concerne la formation, notre objectif est que les réservistes disposent d'une formation bleue marine de base acquise pendant leur engagement pour les anciens militaires, lors de stages spécifiques pour ceux issus du milieu civil.

Dans l'organisation de nos réserves, nous veillons à bien identifier les compétences de chacun, compétences civiles ou militaires, afin de pouvoir les rentabiliser dans des affectations de réserves ou des concours fournis à la marine dans le cadre du lien armée/nation. C'est ainsi par exemple que nous travaillons sur la démarche de qualité avec des qualiticiens formés dans le monde civil et qui nous font bénéficier de leur connaissances. Mais nous travaillons également avec des juristes ou des linguistes, sans pour cela avoir consacré du potentiel militaire à leur formation spécifique.

Cet accent mis sur l'utilisation des compétences civiles nous impose une organisation très décentralisée permettant de garder un bon contact avec les réservistes et de suivre l'évolution de leurs compétences professionnelles, de leurs souhaits, et de leur disponibilité afin de pouvoir mieux saisir les occasions qui se présentent.

Pour conclure, je dirais que la nouvelle réserve marine, à l'interface du milieu civil et militaire, va avoir un rôle important à jouer pour que la marine reste bien acceptée et comprise par la majorité de nos concitoyens ainsi que pour contribuer à faire admettre la noblesse et l'intérêt des métiers exercés en son sein.

*

* *

A la suite de cet exposé, M. Serge Vinçon a souhaité connaître le détail des besoins en spécialistes que la marine entendait satisfaire en faisant appel aux réservistes, ainsi que les modalités du suivi personnalisé des réservistes.

M. Xavier de Villepin, président, a demandé des précisions sur l'évolution des effectifs de réservistes d'ici 2002, sur les principales catégories prévues pour leur emploi et sur les relations particulières envisagées entre les réservistes et les entreprises liées à la marine.

M. Philippe Madrelle s'est enfin inquiété de l'avenir du centre de formation maritime d'Hourtin.

En réponse à ces différentes interventions, l'amiral de Portzamparc a apporté les précisions suivantes :

- la marine n'ayant pas les moyens de former ses propres personnels pour des besoins intervenant de manière occasionnelle, elle envisage prioritairement de faire appel aux réservistes pour diverses catégories d'emplois, comme ceux de linguistes, de juristes, de spécialistes des travaux publics, d'informaticiens ou de contrôleurs de gestion ;

- le suivi personnalisé des réservistes jouera un rôle important afin de concilier les besoins de la marine et la disponibilité des réservistes ;

- la réserve affectée et rémunérée de la marine passera de 27.000 hommes aujourd'hui à 6.500 en 2002 ;

- la marine attache une grande importance au rôle des réservistes dans ses relations avec les entreprises et, d'ores et déjà, des conventions de partenariat ont été conclues avec certaines entreprises pour traiter non seulement de la situation des réservistes mais de la réinsertion professionnelle des anciens militaires ;

- les réservistes seront répartis en quatre catégories principales d'emplois : la protection défense, les renforts opérationnels et renforts d'état-major, le soutien des forces et le lien armées-nation par l'encadrement des préparations militaires et de l'appel de préparation à la défense ;

- le centre de formation maritime d'Hourtin devant être fermé à l'été 2000, des négociations sont en cours pour étudier l'utilisation future de son emprise.

Audition du Général de division aérienne
Richard WOLSZTYNSKI
Inspecteur de l'armée de l'air

Le 3 mars 1999

Les armées, conformément à la politique de défense, articulent leur action autour des quatre grandes fonctions stratégiques que sont la dissuasion, la prévention, la protection et la projection.

Dans ce cadre, l'armée de l'air privilégie, par nécessité opérationnelle, la logique d'intégration des unités de forces et de soutien d'une part et, au sein d'une même unité, l'intégration de toutes les catégories de personnel d'autre part.

Les réserves de l'armée de l'air s'inscrivent naturellement dans cette logique.

Sont évoqués ici successivement :

- la problématique de l'emploi des réserves,

- l'aspect quantitatif du besoin,

- la formation et le maintien en condition des réservistes,

- l'emploi des réservistes sans passé militaire.

I. LA PROBLEMATIQUE DE L'EMPLOI DES RESERVES

En terme de structure et de logistique, la fonction dimensionnante pour l'armée de l'air est celle de la projection de forces. L'armée de l'air doit être capable d'engager en des lieux éloignés du territoire une centaine d'avions.

Pour réaliser cette mission, l'armée de l'air doit veiller à maintenir la capacité de projeter deux ou trois bases aériennes qui seront construites sur le même modèle que celles des bases de l'hexagone.

Pendant cette construction, la priorité est donnée à la réalisation des missions aériennes, mais aussi à la sécurité et à la protection de l'ensemble des sites. En effet, les forces aériennes seraient engagées dès que possible pour acquérir la supériorité aérienne indispensable à la préparation et à l'engagement des autres forces, terrestres en particulier. Les opérations du golfe sont à cet égard très démonstratives.

Les bases ainsi créées sur le théâtre d'opérations, à l'identique de celles implantées sur le territoire national, permettent une adaptation rapide du personnel projeté. Ce dernier y retrouve les repères bien connus dont il a besoin et qui sont dans ce cas le premier gage de réactivité et d'efficacité. Sont évités ainsi tous les délais et phases de transition induits par les changements d'organisations ou structures.

La construction de ces bases projetées s'effectue par prélèvement de personnel dans les unités des bases aériennes de l'hexagone, selon des plans préétablis.

A titre d'exemple, deux bases importantes ont été constituées lors de la projection dans le Golfe :

- AL'AHSA pour le déploiement d'avions de combat ;

- RIYAD, pour l'accueil des avions de transport, des avions ravitailleurs et de tout le soutien médical lourd.

Ces différents prélèvements génèrent sur les bases aériennes du territoire national des déficits en personnel qu'il faudra combler si la crise perdure.

En effet, si le format de l'armée de l'air est bien adapté pour permettre une projection rapide des forces programmées, il ne permet pas en revanche, avec le seul personnel d'active, de maintenir dans la durée un fonctionnement satisfaisant des bases en métropole.

L'armée de l'air doit donc pouvoir faire appel aux réservistes afin de combler, au moins partiellement, les déficits créés par la projection. Ces réservistes doivent posséder sensiblement les mêmes aptitudes et compétences que le personnel d'active qu'ils remplacent. Ils sont préparés et qualifiés dans cet optique et apportent leur contribution dans une logique de métier.

Ainsi, le concept d'emploi des forces s'applique à la réserve qui doit être totalement intégrée dans les unités d'active.

II. ASPECT QUANTITATIF DES BESOINS

La fonction projection dimensionne également l'aspect quantitatif du besoin en réservistes.

En effet, la mise sur pied de deux bases aériennes nécessite de prélever sur la substance des unités stationnées en métropole environ 2 000 personnes d'active par base projetée, soit 4 000 hommes au total.

Pour combler le déficit ainsi créé et lorsque l'engagement des forces doit durer, il est fait appel à la réserve dont la disponibilité individuelle est de l'ordre de 20 jours par an. Cette durée peut être toutefois portée à 120 jours après accord du réserviste et de son employeur, ceci en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel.

Dans ces conditions, l'armée de l'air a fixé le format de sa première réserve à 8 000 hommes, ce qui permet également de participer, en tant que de besoin, à la sécurité générale et à la mission permanente de la promotion de l'esprit de défense.

A ce titre, la première réserve concourt au renfort des unités de protection d`active et a la constitution des détachements militaires susceptibles d'être engagés dans des actions de secours aux populations.

C'est ainsi que des réservistes ont été employés dans les unités de protection en remplacement de certains cadres d'active détachés à la sécurité des aéroports civils lors de la mise en oeuvre du plan vigipirate. D'autres ont été employés au sein d'équipes constituées pour déblayer les voies de communication lors des importantes inondations dans le sud-est. Enfin depuis plusieurs années, des réservistes sont intégrés dans les équipes de surveillance dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts.

La réserve participe également à la promotion de l'esprit de défense dont les objectifs sont :

- consolider le sentiment de besoin de défense au sein de la nation. Dans ce cadre, plus de 350 réservistes seront employés en 1999 au cours des journées d'appel de préparation à la défense, en qualité d'intervenant au sein d'équipes mixtes active/réserve.

Ces dernières dispenseront en 1999 une information sur les enjeux de la défense au profit de 130 000 jeunes répartis sur 43 sites civils et militaires.

- favoriser le recrutement de personnel d'active et de réserve. La participation de réservistes aux journées d'information sur les emplois et les carrières de l'armée de l'air organisées par les bases aériennes en est un exemple. Dans l'avenir ils seront chargés d'activer et d'animer des structures de liaison avec les établissements scolaires et universitaires.

- aider à la reconversion des militaires par l'apport de leurs connaissances du milieu professionnel civil dans les échanges entre l'armée de l'air et les partenaires sociaux du bassin d'emploi. D'ores et déjà, ils apportent leur concours dans l'organisation des forums pour l'emploi organisés sur les bases aériennes.

- faciliter le recours à la réserve par une meilleure information des employeurs civils, en animant les relations avec les entreprises dans le cadre des conventions "armées-entreprises" par l'intermédiaire des correspondants défense.

III. FORMATION ET MAINTIEN EN CONDITION DES RESERVISTES

En matière de formation et d'entraînement, la fonction structurellement dimensionnante est toujours celle de la projection de forces. En effet, le réserviste employé dans ce cadre doit avoir des qualités professionnelles identiques à celle de son homologue d'active afin de pouvoir le remplacer.

Pour cette raison, l'armée de l'air privilégie le recours au personnel de réserve ayant été formé dans l'active. Ce personnel est réputé avoir les qualifications requises pour tenir un poste de niveau équivalent au dernier poste tenu en activité.

Ce personnel doit cependant être régulièrement entraîné pour conserver la compétence indispensable à la tenue du poste qui lui est assigné et conserver un lien étroit et permanent avec son unité afin d'y être totalement intégré et pouvoir occuper ce poste sans période d'adaptation.

Aussi dès le temps de paix, il est nécessaire d'entraîner à haut niveau les réservistes employés dans le cadre de la projection de forces. C'est donc la moitié des réservistes, soit 4 000 hommes qui doivent être entraînés dans leur métier en participant à l'activité de leur unité en moyenne 20 jours par an. Les autres réservistes pourront être utilisés avec un entraînement de quelques jours par an ou bénéficier d'une courte remise en condition avant leur emploi.

IV. EMPLOI DES RÉSERVISTES SANS PASSÉ MILITAIRE

A l'avenir et compte tenu de la réforme du service national et de la suspension de l'appel sous les drapeaux, la ressource en personnel de réserve formé dans l'activité va se réduire. Dans ces conditions, l'armée de l'air fera appel à des citoyens sans passé militaire, dont le métier civil est directement transposable dans le milieu militaire, essentiellement dans les missions de soutien général.

Tel est le cas en effet pour les métiers du bâtiment et de la restauration, de la mécanique générale et du transport, de l'administration et de l'informatique. Possédant le geste technique, les réservistes volontaires concernés devront cependant effectuer des périodes de réserve dans leur unité ce qui facilitera et accélérera leur intégration.

*

* *

M. Serge Vinçon a souhaité savoir si les réservistes de l'armée de l'air pourraient participer directement à des opérations extérieures. Il a également demandé des précisions sur les conditions d'entraînement des réservistes. M. Xavier de Villepin, président, s'est également interrogé sur la durée normale pour l'entraînement des réservistes ainsi que sur les leçons qui avaient pu être tirées des opérations extérieures au regard du rôle que les réservistes pourraient y jouer.

Répondant à ces questions, le général Wolsztynski a d'abord relevé que, si les réservistes de l'armée de l'air avaient d'abord pour vocation de se substituer au personnel d'active projeté sur un théâtre extérieur, ils pouvaient également prendre part, comme le souhaitait d'ailleurs l'armée de l'air, à des opérations extérieures ; ainsi, depuis 1997, 5 à 6 cadres de réserve se trouvaient présents sur le théâtre de l'ex-Yougoslavie. Il a par ailleurs indiqué que les moyens destinés à l'entraînement des réservistes ne se distinguaient pas de ceux prévus pour les forces actives. Il a également rappelé que la durée moyenne des périodes des réservistes représentait aujourd'hui 16 jours par an et que l'armée de l'air comptait d'ores et déjà 2.270 engagements à servir dans la réserve, l'adoption prochaine du projet de loi sur les réserves permettant sans doute d'étendre encore le nombre des engagements à venir.

Le général Wolsztynski a enfin souligné que l'expérience de l'armée française dans les opérations extérieures avait particulièrement mis en évidence l'intérêt des actions civilo-militaires, pour lesquelles les réservistes pourraient jouer un rôle très utile.

Audition du Général Toussaint MARCHETTI ;
Inspecteur des réserves et de la mobilisation
de la gendarmerie nationale


Le 10 mars 1999

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les sénateurs,

Dans le nouveau dispositif qui consacre l'armée professionnelle, la gendarmerie conserve les missions de défense militaire qu'elle assumait jusqu'à présent avec une réserve à 135000 hommes. Elle entend cependant conduire ses réservistes vers une contribution encore plus grande dans l'exécution du service pour le plus grand bénéfice des populations en un temps où la sécurité devient la préoccupation première de nos concitoyens.

En effet, la loi de programmation assigne à la gendarmerie un rôle particulier dans la défense du territoire face à une menace par essence diffuse et qui requiert des effectifs nombreux.

Aussi, le renfort des unités d'active par des réservistes volontaires devient un champ d'application très prometteur, aussi large que justifié d'autant qu'il répond à l'impérieuse nécessité de développer et d'affermir le lien que l'armée se doit d'entretenir avec la nation.

C'est la raison pour laquelle l'effectif de cette réserve prévu à 50 000 hommes, apparaît en adéquation avec les missions qui sont confiées à la gendarmerie.

Au cours de cet exposé je me propose de vous entretenir de l'organisation des réserves de la gendarmerie, de la manière selon laquelle nous prévoyons d'employer nos réservistes et enfin des modalités de la mise en condition de ces nouvelles réserves.

1 L'organisation de la réserve.

Les 50 000 hommes de la réserve de la gendarmerie qui appartiennent à la première réserve sont répartis en deux grands ensembles : la réserve de 1 er échelon et la réserve de 2 ème échelon, correspondant à des besoins différents suivant la nature de la crise.

1.1 La réserve de 1 er échelon.

Elle doit pouvoir être mise sur pied, en totalité, dans un délai inférieur à trente jours. Elle constitue la partie de la réserve à laquelle il est fait appel en premier lieu. D'un volume d'environ 13000 hommes, elle est prévue pour faire face à des problèmes de sécurité intérieure hors les situations exceptionnelles. Cette réserve à haute disponibilité est une réserve individuelle car elle repose sur le volontariat contractuel.

Elle est destinée à renforcer en priorité les unités territoriales ainsi que les Pelotons de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (P.S.I.G). Ces renforcements concernent essentiellement les unités qui sont les premières à lutter contre la petite et la moyenne délinquance à l'origine du sentiment d'insécurité.

Cette réserve de 1 er échelon aura par ailleurs pour fonction d'accroître la capacité de manoeuvre à la fois du commandant de groupement et de circonscription par la mise sur pied au niveau du département et de la zone de défense d'un peloton de réserve de gendarmerie départementale et d'un escadron de réserve dont les effectifs globaux sont respectivement de 45 et 140 officiers et sous-officiers.

Cette réserve de 1 er échelon bénéficiera de la priorité d'équipement, de formation et de budget.

1.2 La réserve de 2 ème échelon.

Elle est prévue pour faire face à une crise de haute intensité ou qui s'installe dans la durée. Elle ne sera mise sur pied qu'en cas de rappel, soit en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 soit en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, c'est à dire dans les circonstances prévues à l'article 16 du projet qui vous est soumis.

Cette réserve sera d'un effectif d'environ 37000 hommes. Elle sera composée dans toute la mesure du possible de volontaires ayant souscrit un engagement pour servir dans la réserve mais aussi de personnels disponibles au sens entendu par le projet de loi.

Les volontaires remplaceront en fait ce que l'on appelait les noyaux actifs des unités dérivées dans le système précédent.

1.3 Caractéristiques de la mise en oeuvre.

La mise en oeuvre de la nouvelle réserve est caractérisée par la souplesse et la progressivité.

Souplesse d'abord, car en fonction de la nature de chaque crise et des besoins à satisfaire, la gendarmerie pourra :

- soit augmenter la capacité opérationnelle de certaines unités territoriales (brigades et PSIG) et des structures de commandement existantes ;

- soit donner, aux échelons territoriaux du niveau départemental et zonal, une capacité de manoeuvre supplémentaire par la mise sur pied d'unités du type peloton ou escadron.

Progressivité ensuite, car en fonction de l'intensité de la crise, un nombre variable d'unités de réserve pourra être mis sur pied soit rapidement soit après une période de formation.

Ce dispositif doit permettre de mieux répondre en fonction des priorités gouvernementales à la diversité des menaces.

2 L'emploi de la réserve.

La loi de janvier 1993, en permettant dès le temps de paix aux réservistes de souscrire un engagement spécial de volontaire soit pour acquérir ou compléter une formation soit pour occuper une fonction dans les armées, a ouvert un champ nouveau d'emploi des réservistes inconnu jusqu'ici dans notre histoire militaire.

Les changements géostratégiques intervenus à la fin de la décennie précédente ne sont pas étrangers à cette profonde modification du concept d'emploi des réserves. La gendarmerie en a alors tiré les conséquences et elle a sur le champ commencé à associer plus étroitement les réservistes à l'exécution de son service ordinaire.

Au surplus elle s'est attachée à examiner de près les possibilités offertes par la loi de programmation militaire qui dispose que les réservistes peuvent être employés en renfort des unités notamment lorsque l'effectif du personnel d'active s'avère insuffisant et elle a dégagé les principes d'emploi qui figurent ci après.

2.1 Les principes d'emploi.

Les réservistes renforcent les deux subdivisions d'arme et sont associés à toutes les missions de la gendarmerie.

Ils sont entièrement intégrés aux unités d'active et effectuent les mêmes missions tant en matière de défense civile que de défense opérationnelle du territoire. Ils agissent aux côtés et au sein des unités et des états-majors qu'ils constituent ou qu'ils renforcent. En dehors de l'emploi en unité constituée le principe du "binomage" avec le personnel d'active sera toujours recherché notamment, chaque fois que l'emploi amènera les réservistes à être en contact avec le public.

Les réservistes de la gendarmerie renforceront ainsi les unités d'active dans certaines circonstances particulières : événements prévisibles de grande ampleur, calamités publiques, mesures exceptionnelles de sécurité, luttes contre la délinquance, battues, services d'ordre, dispositifs de recherches en tout genre (personnes disparues, recherche d'indices...), dispositifs mis en place dans le cadre du plan ORSEC, gardes, protections et interventions au profit de points sensibles.

Ils seront employés en unité constituée (escadron ou peloton), mais aussi de manière individuelle, de façon à garantir aux volontaires des activités régulières.

L'emploi des réservistes n'est pas limité au seul volet de l'intervention. Il est aussi envisagé à titre individuel dans les domaines de la prévention. Un champ assez vaste semble en effet s'ouvrir et qui recouvrira les domaines suivants :

- politique de la ville, sécurisation des transports publics ;

- prévention routière, prévention rurale, campagne d'éclairage ;

- prévention de la toxicomanie ;

- protection de l'environnement.

Par ailleurs, des actions spécifiques dans les domaines du recrutement et de la formation leur seront également dévolues :

- recrutement (présence sur les stands) ;

- forums, encadrement des préparations militaires, des journées d'appel à la défense ;

- participation à la formation des OPJ, des gardes champêtres des agents locaux de médiation et de sécurité.

La typologie qui vient d'être donnée, est loin d'être exhaustive, elle concerne principalement les réservistes ayant souscrit un E.S.R..

La gendarmerie envisage également de faire appel à des réservistes spécialistes dans certains domaines scientifiques et techniques chaque fois que les besoins du service l'exigeront.

2.2 Particularités de l'emploi en unité constituée.

La gendarmerie va créer deux catégories d'unités de réserve : les pelotons de réserve de gendarmerie départementale (PRGD) et les escadrons de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM).

Les pelotons de réserve de la gendarmerie départementale (PRGD) seront utilisés en renfort des groupements pour des missions de gendarmerie départementale. Sur ordre du commandant de légion de gendarmerie départementale, ils pourront cependant être employés dans tout département de la légion.

Les escadrons de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM) seront en principe employés dans la circonscription dont ils dépendent en fonction des événements (grands rassemblements, catastrophes naturelles, plans de sécurité générale, mesures Vigipirate, contrôles de zones...) et pour faire face de manière générale à l'émergence de phénomènes nouveaux. Mais, ils pourront aussi être engagés en tout point du territoire national. Ils seront destinés à remplir en priorité des missions de sûreté. Ainsi ils déchargeront de ces missions les escadrons de gendarmerie mobile qui seront alors rendus plus disponibles pour remplir leurs missions prioritaires de maintien de l'ordre. Il pourra s'agir de missions de sécurisation des zones sensibles, de protection de points sensibles ou enfin plus généralement de missions de sécurité publique en liaison avec la gendarmerie départementale.

2.3 Les restrictions d'emploi.

Les réservistes convoqués ou rappelés seront soumis aux restrictions d'emploi suivantes :

- les unités comportant des réservistes seront considérées au regard de la participation des forces armées au maintien de l'ordre comme des forces de troisième catégorie ;

- la participation éventuelle de réservistes à des missions de police judiciaire tiendra compte de leurs compétences spécifiques limitées ;

- les réservistes sont agents de la force publique. Cependant ils ne sont pas habilités à constater les infractions à la loi pénale ni à faire un acte d'enquête. Ils peuvent néanmoins apporter une aide matérielle aux officiers et agents de police judiciaire tout au long des investigations entreprises notamment sur les lieux d'un crime ou d'un délit et au cours des recherches des auteurs de ces crimes ou délits ;

- en l'état actuel de la réglementation aucun militaire de réserve ne peut être habilité OPJ ;

- les anciens sous-officiers de carrière de la gendarmerie ne peuvent être proposés en vue de se voir reconnaître la qualité d'APJ, que dans la mesure où ils ont cessé d'exercer depuis peu de temps des fonctions territoriales comportant des attributions en matière d'exercice de la police judiciaire ;

- dans l'exercice de la police administrative, ils doivent autant que possible être placés sous les ordres directs d'un personnel d'active ;

- ils ne sont autorisés à faire usage de leurs armes que dans les cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. au cours des opérations de maintien de l'ordre conformément aux prescriptions de l'article 431-3 du code pénal et dans les conditions prévues pour les sentinelles lorsqu'ils assurent la garde d'une zone militaire sensible ;

- dans les détachements mis sur pied pour des opérations extérieures le recours aux réservistes sera fonction de la demande particulière formulée par l'état-major des armées (affaires civiles, prévôté, contrôles de police).

La liste des missions qui pourront être confiées aux réservistes, nonobstant certaines restrictions d'emploi, montre que les unités en charge de la sécurité publique peuvent attendre des renforcements appréciables. De surcroît, l'emploi des réservistes tel qu'il vient d'être défini s'attache, en conformité avec le voeu du législateur, à entretenir de la manière la plus étroite le lien armée nation notamment au regard des missions de prévention qu'il est prévu de leur confier.

2.4 Le processus de montée en puissance des forces.

La montée en puissance des forces de la gendarmerie permettra de donner une réponse adaptée à des crises de basse, moyenne et haute intensité. Trois niveaux sont ainsi à distinguer :

premier niveau : correspond à une crise de basse intensité. La gendarmerie renforcera la capacité opérationnelle de ses unités organiques par les personnels de la réserve, volontaires ayant souscrit un E.S.R. Il peut s'agir de renforts individuels ou à base d'unités constituées de la réserve du 1 er échelon.

deuxième niveau : correspond à une crise de moyenne intensité. La gendarmerie mettra sur pied tout ou partie de ses réservistes volontaires sous contrat en convoquant ou en rappelant le nombre de réservistes nécessaires. La crise de moyenne intensité pourra aller jusqu'aux troubles graves ou aux menaces de troubles graves.

troisième niveau : correspond à une crise de haute intensité. La gendarmerie mettra sur pied tout ou partie de sa réserve. Il pourra s'agir de la mobilisation, de la mise en garde ou encore d'une situation de pré-mobilisation, de troubles graves ou de menaces de troubles graves.

2.5 Convocations et rappels.

Les réservistes ayant souscrit un engagement pour servir dans la réserve ou appartenant à la disponibilité seront tenus de rejoindre leur formation ou leur poste :

En cas de convocation :

soit pour occuper une fonction dans la réserve de 1er échelon et cela sera notamment le cas pour les volontaires. Il s'agira du mode d'appel le plus fréquemment utilisé d'autant qu'il aura été fixé de façon contractuelle ;

- soit pour prendre part à des périodes d'exercice.

En cas de rappel par ordre individuel.

Il s'agit ici de circonstances liées à des troubles graves à l'ordre public et évoquées aux articles 16 et 17 du projet de loi.

La décision de convoquer des réservistes soit pour prendre part à des périodes d'exercice, soit pour occuper une fonction dans la gendarmerie est largement déconcentrée. Il est ainsi possible de faire face, de la manière la plus efficace, à tous les types de situations.

2.6 Rôle des échelons hiérarchiques.

Commandant de circonscription.

Le commandant de circonscription arrête annuellement le plan général d'emploi et d'entraînement des réserves en tenant compte :

des orientations budgétaires et des priorités fixées annuellement par la DGGN ;

des événements prévisibles ou saisonniers qui doivent se dérouler dans la circonscription (exercices, grands rassemblements de personnes, etc...) ;

de l'évaluation des risques et des menaces.

Commandant de légion.

Le commandant de légion est l'autorité organique dont relèvent les réservistes. Il veille à ce que l'instruction et l'administration des réservistes soient conformes aux impératifs d'emploi et d'entraînement. Il décide des convocations pour l'instruction individuelle (stages, journées de formation ou d'information, etc.). Le commandant de légion élabore la politique de gestion des réservistes d'autant qu'il gère par ailleurs les candidatures à la préparation militaire.

Commandant de groupement.

Autorité d'emploi, le commandant de groupement est en contact étroit avec tous les réservistes volontaires qu'il peut convoquer dans les conditions prévues par l'engagement spécial, sans formalité particulière si la convocation s'inscrit dans le cadre du plan général d'emploi et d'entraînement des réserves mais aussi dans les situations d'urgence (plans ORSEC, catastrophes naturelles, accidents technologiques, affaires judiciaires, battues, etc.). De même le commandant de groupement de gendarmerie départementale est autorisé en cas d'urgence (dispositif de recherche notamment) à faire appel à des réservistes volontaires de la gendarmerie mobile présents dans le département.

3 LA MISE EN CONDITION DE LA NOUVELLE RESERVE.

3.1 Le recrutement des réservistes.

Les 50 000 réservistes de la gendarmerie sont ainsi répartis :

2200 officiers.

21800 sous officiers.

26000 militaires du rang.

Le recrutement des réservistes se fera d'abord par l'intégration de volontaires et ensuite par l'affectation des personnels soumis à la disponibilité.

Les volontaires pourront être recrutés parmi :

les anciens militaires d'active ;

les anciens gendarmes adjoints ;

les civils souhaitant servir dans la réserve ;

ceux ayant effectué une préparation militaire.

Une bonne part du recrutement de nos réservistes se fera principalement par la voie des préparations militaires. La gendarmerie mesure la tâche qui l'attend, dans un système fondé sur le volontariat, pour drainer dans ses rangs de nombreux militaires du rang et pour ultérieurement les conserver.

A défaut de volontaires, il sera fait appel aux personnels disponibles au sens entendu par le projet de loi.

Seront soumis à la disponibilité :

les anciens militaires d'active de la gendarmerie ;

les gendarmes adjoints rendus à la vie civile.

3.2 L'entraînement des réservistes.

L'entraînement des réservistes aura pour objet de préparer d'abord les réservistes à l'exécution du service de la gendarmerie départementale, première utilisatrice de la réserve.

3.2.1 Personnels sous ESR.

Les personnels ayant souscrit un ESR et donc susceptibles d'être appelés à renforcer les unités d'active, feront l'objet de vérifications de leurs connaissances principalement dans les domaines suivants :

- d'abord celui de la sécurité en rappelant les dispositions réglementaires relatives au droit d'usage des armes et par une formation technique et tactique au service de l'arme de dotation ;

- ensuite celui qui a trait à l'exercice de la police judiciaire et administrative.

3.2.2 Personnels astreints à la disponibilité et appartenant à la 1 ère réserve.

Les personnels astreints à la disponibilité et appartenant à la 1 ère réserve seront convoqués de manière périodique afin de permettre le maintien des compétences et de la cohésion des unités.

3.3 Situation des affectés à la deuxième réserve.

Appartiendront à la deuxième réserve les réservistes volontaires qui n'auront pu recevoir une affectation. De même, les disponibles qui n'auraient pas été affectés dans la 1 ère réserve seront placés en 2 ème réserve. Aucune disposition particulière n'est pour l'heure envisagée à l'égard de ces personnels si ce n'est un suivi de leurs activités bénévoles.

3.4 La période de transition.

La gendarmerie s'est fixée la fin de l'année 1999 comme terme de la mise en place du nouveau format des réserves. Nous avons en effet considéré qu'il convenait d'aller au plus vite vers cet objectif.

Cela est d'ailleurs vivement souhaité par les réservistes eux mêmes justement parce qu'ils veulent être fixés sur le rôle qui est désormais le leur au sein des nouvelles formations.

3.4.1 Ce qui a été accompli en 1998.

Renforcement des structures de commandement existantes, des B.T et des PSIG.

Dissolutions des pelotons de maintenance, des pelotons frontières, des pelotons de circulation et des pelotons de surveillance et d'intervention dérivés (PSID).

Suppression de la majoration de rappel de 20%.

3.4.2 Les objectifs pour 1999.

Mise sur pied des escadrons de réserve de circonscription.

Mise sur pied des pelotons de réserve de la gendarmerie départementale.

Renforcement des compagnies. Ce renforcement est fixé à 20% de l'effectif total des brigades territoriales.

Dissolution des pelotons de renseignement, des escadrons dérivés de la gendarmerie mobile, des unités de gardes de points sensibles.

S'agissant des personnels, des mesures de gestion appropriées ont été prises pour tenir compte de la réduction de 135000h à 50000h. Ces mesures visent à maintenir dans les rangs les cadres et les militaires du rang qui ont souscrit un ESR. En d'autres termes les réservistes qui ont manifesté leur volontariat seront maintenus dans les effectifs du nouveau format.

3.5 Dispositions relatives aux moyens.

3.5.1 Le parc automobile.

Nous allons procéder à l'élimination du parc tactique de la mobilisation et à son remplacement par un parc d'un emploi mixte en privilégiant les formations de la réserve de 1er échelon.

3.5.1.1 Equipement de la réserve de 1 er échelon.

Les 103 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale seront dotés d'un véhicule routier de liaison (VRL) et de 8 véhicules routiers brigade à grande capacité (VRBCG).

L'équipement sera réalisé par prélèvement sur les groupements de gendarmerie départementale dont les volants techniques auront été augmentés.

Les 9 escadrons de réserve de circonscription seront équipés par détachement des véhicules disponibles du parc tactique des unités de la gendarmerie mobile.

3.5.1.2 Equipement de la réserve de 2 ème échelon.

En fonction de la nature et de la localisation de la crise, l'équipement de la réserve de 2 ème échelon pourra être réalisé, d'abord, avec les véhicules opérationnels non employés de la gendarmerie mobile, et ensuite par la mise en oeuvre de la réquisition.

3.5.2 L'armement.

Il est prévu la mise en place d'une double dotation pistolet automatique- fusil au profit des unités constituées de la réserve et des effectifs dédiés au renforcement des unités d'active.

L'objectif est d'équiper en priorité les personnels de la réserve de 1er échelon avec ce double armement.

3.5.3 L'habillement.

Le principe est d'équiper, à terme, tous les réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) d'un paquetage réduit de campagne et d'une tenue de service courant.

Ces effets seront conservés au domicile des intéressés.

3.5.4 Les transmissions.

L'équipement des unités en matériels s'effectuera à partir des matériels existants compatibles avec le réseau de la gendarmerie départementale.

CONCLUSION

La gendarmerie s'attache à prévoir l'emploi de ses réserves pour faire face aux crises que pourrait connaître notre pays.

Elle entend aussi recourir plus fréquemment à ces professionnels à temps partiel capables de remplacer en toutes circonstances les personnels d'active dont la mission principale, faut-il le rappeler, est de lutter contre la petite et la moyenne délinquance.

Dans cette perspective nos réservistes auront à conduire des actions de prévention dont les plus éminentes seront orientées vers la jeunesse. C'est de cette manière que nous envisageons d'apporter notre contribution au développement du lien armée nation en conformité avec le voeu du législateur.

La gendarmerie est acquise aux nouvelles réserves. Nous mesurons ce qu'elles peuvent nous apporter pour concourir à la bonne exécution du service. Nous souhaitons simplement pour l'heure que s'instaurent les meilleures conditions qui nous permettront de recruter et de fidéliser les hommes et les femmes appelés à constituer la réserve de la gendarmerie nationale. Nous connaissons les enjeux, nous savons combien les cadres sont d'ores et déjà dévoués à cette cause. Avec eux nous voulons créer une réserve performante, c'est à dire dynamique, instruite et animée d'un idéal. Un idéal qui doit viser à garantir la paix civile et contribuer ainsi à la réalisation de l'équilibre social, ce qu'Ernest RENAN appelait le "plébiscite de tous les jours" par lequel se construit et finalement vit une nation.

*

* *

M. Serge Vinçon, après avoir rappelé le rôle important que les réserves de la gendarmerie jouaient pour affermir le lien armée-nation, a souhaité savoir quelle était la situation des matériels dévolus aux forces de réserve. Il s'est également interrogé sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie pourrait recruter l'effectif de 50.000 réservistes fixé par la loi de programmation.

M. André Dulait s'est demandé si la réduction envisagée des effectifs de certaines brigades territoriales conduirait en contrepartie à une mise en oeuvre plus fréquente des réserves de la gendarmerie.

M. Emmanuel Hamel s'est interrogé sur les conséquences de la dissolution des pelotons de frontières.

M. Xavier de Villepin, président, a souhaité obtenir des précisions sur les délais de mise en oeuvre de la réserve de premier échelon. Il a également demandé au général Marchetti les conditions dans lesquelles serait assurée l'instruction des réservistes n'ayant pas reçu de formation militaire préalable.

En réponse aux questions des commissaires, le général Marchetti a d'abord souligné qu'une grande partie du parc actuel des matériels des réserves de la gendarmerie souffrait d'obsolescence ; ainsi -a-t-il précisé- la moyenne d'âge de certains véhicules dépasse la quarantaine d'années. Il a ajouté que cette situation n'était pas conforme aux besoins d'une réserve resserrée et complètement intégrée aux forces d'active et qu'une mise à niveau interviendrait dès cette année -l'équipement du premier échelon étant réalisé grâce à une surdotation des unités territoriales-. Il a par ailleurs relevé que l'effectif de 50.000 hommes qui avait été prévu pour les réserves de la gendarmerie se justifiait par l'importance des missions dont celle-ci était investie, puisqu'aux responsabilités qui lui revenaient en matière de défense militaire s'étaient ajoutées des missions de protection du territoire. Il est revenu à cet égard sur les moyens nécessaires à la constitution des escadrons et des pelotons de réserve.

Evoquant alors le véritable défi que représentait le recrutement des réservistes de la gendarmerie, le général Marchetti a souligné que la gendarmerie se tournerait d'abord vers les anciens militaires d'active et entreprendrait parallèlement un effort important en direction de la jeunesse, notamment par le biais des préparations militaires. Il a enfin rappelé que la gendarmerie bénéficiait dans le cadre du projet de loi sur les réserves de la ressource constituée par les disponibles.

Le général Marchetti a indiqué que les pelotons de frontières n'avaient jamais été convoqués et que les tâches qui leur étaient en théorie confiées se trouvaient désormais entièrement dévolues aux unités d'active. Il a également observé que la mise sur pied de la réserve de premier échelon se ferait d'abord sur une base contractuelle, les réservistes étant alors contactés individuellement par les responsables locaux de la gendarmerie ; en cas de dégradation de la situation, le processus de mise en place prendrait environ un mois.

Abordant alors la question de la formation, le général Marchetti a précisé que la gendarmerie avait pour tâche principale de permettre aux réservistes d'exercer des missions simples de sous-officier. Il a ajouté que les réservistes qui suivaient une préparation militaire bénéficieraient ainsi de quinze jours effectifs de formation, tandis que les autres réservistes pourraient recevoir une formation équivalente. Il a enfin souligné que les réservistes seraient utilisés pour des missions comparables à celles qui étaient confiées aux forces d'active.

Audition de M. Hubert HAENEL, sénateur,
Ancien parlementaire en mission auprès du ministre de la défense

Le 17 mars 1999

M. Hubert Haenel a d'abord indiqué qu'il avait été conduit, en 1994, à la demande du gouvernement de l'époque, à poursuivre une réflexion engagée déjà depuis quelques années sur la situation des réserves, dont ni l'organisation, ni le concept d'emploi ne donnaient alors satisfaction. Il a relevé que, depuis lors, la suppression de la conscription avait rendu plus pressante encore une réforme des réserves et que le projet de loi sur les réserves aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat répondait très largement aux préoccupations qui s'étaient manifestées.

Revenant sur l'analyse qu'il avait développée dans son rapport sur les réserves, M. Hubert Haenel a observé que nos armées ne pouvaient continuer à assumer toutes les missions liées à la sécurité et aux engagements internationaux de la France sans recourir, dès le temps de paix, aux réserves. Cette nécessité -a-t-il ajouté- impliquait de réexaminer entièrement le dispositif des réserves au regard, en particulier, du statut des réservistes, des moyens budgétaires mis en oeuvre et de la doctrine d'emploi appliquée.

Il a relevé que de tels changements impliquaient une véritable " révolution culturelle " au sein des armées, des employeurs, du monde politique et de l'opinion publique. Aux termes de l'état des lieux effectué dans son rapport, M. Hubert Haenel a indiqué qu'il avait suggéré 31 propositions et, surtout, recommandé une expérimentation à petite échelle des réformes possibles afin d'en évaluer le caractère opérationnel. Il a cité, à titre d'exemples, l'utilisation de spécialistes dans le cadre notamment d'actions civilo-militaires, ou l'emploi de réservistes pour renforcer les unités de gendarmerie.

M. Hubert Haenel a alors souligné que la réorganisation des réserves était actuellement en cours dans les différentes armées ainsi que dans la gendarmerie et qu'il convenait, dans ce contexte, de permettre une adoption rapide du projet de loi sur les réserves. Il a rappelé que la réforme des armées rendait plus nécessaire encore la mise en place des nouvelles réserves. Revenant sur le système antérieur des réserves, il a insisté, à travers plusieurs exemples, sur l'inadaptation de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (notamment en raison de la lenteur des délais de constitution de certaines unités de réserve) et de l'équipement destiné aux réservistes.

M. Hubert Haenel a estimé que le projet de loi sur les réserves traduisait un réel changement dans les esprits sur la place et le rôle que les réserves doivent occuper au sein des armées. Il a ajouté que les réservistes seraient désormais intégrés aux forces d'active, qu'ils auraient le même statut et témoigneraient du même professionnalisme que les militaires de carrière. Evoquant la nécessité de constituer une réserve de 100.000 volontaires parmi lesquels 50.000 seraient affectés à la gendarmerie, M. Hubert Haenel a indiqué que le recrutement de ces personnels constituerait un enjeu majeur pour la nation dans les années à venir. Il a également abordé la question des moyens budgétaires consacrés aux réserves, en notant que ces derniers seraient quadruplés entre 1997 et 2002. Il a par ailleurs souligné que les réserves, dans leur ensemble, participeraient de manière décisive au maintien du lien armées-nation.

M. Hubert Haenel a attiré l'attention sur la nécessité pour la représentation nationale, et notamment, pour les rapporteurs du budget de la défense, de suivre attentivement la mise en place de la réforme. Il a aussi souhaité que le Gouvernement puisse, au terme d'un délai de deux ans, remettre un rapport au Parlement sur l'application de la future loi sur les réserves.

M. Hubert Haenel est ensuite revenu sur le rôle particulièrement important qui reviendrait aux réserves de la gendarmerie en indiquant que, parmi les 50.000 réservistes dont elle disposerait, près de 13.000 pourraient être utilisés en tous lieux et en toutes circonstances sur la base de l'engagement pour servir dans la réserve qui pourrait être souscrit dans le cadre des dispositions du projet de loi. Il a évoqué la dissolution des anciennes unités dérivées de la gendarmerie et la mise en place de deux nouveaux types d'unités constituées, les " pelotons de réserve de la gendarmerie départementale " et les " escadrons de réserve de la gendarmerie mobile ". Il a indiqué que les réserves de la gendarmerie permettraient d'intervenir soit en renfort des unités d'active dans certaines circonstances, telle qu'une catastrophe naturelle, soit, au sein même des brigades territoriales, en substitution des personnels d'active appelés eux-mêmes à assumer des missions urgentes .

M. Hubert Haenel a conclu en rappelant les trois idées fortes de la réforme des réserves auxquelles, pour sa part, il souscrivait : l'intégration des réserves au sein de l'armée active, la réduction du format des réserves, et le rôle joué par ces forces dans le lien armée-nation.

*

* *

A la suite de cet exposé, M. Serge Vinçon a souhaité connaître l'opinion de M. Hubert Haenel sur la mise en place d'une prime forfaitaire de compensation, afin de mettre sur un pied d'égalité les réservistes issus du secteur privé et ceux issus de la fonction publique, sur l'adaptation aux besoins des moyens budgétaires mis en place dans le cadre de la loi de programmation, sur la stratégie de communication qui pourrait être développée pour favoriser le recrutement des réservistes et, enfin, sur l'opportunité de créer, comme l'avait suggéré M. Hubert Haenel lui-même, une " agence nationale de coopération pour les réserves ".

M. Claude Estier s'est interrogé sur les délais de mobilisation des réserves, notamment en cas de catastrophes naturelles.

M. Aymeri de Montesquiou a souhaité obtenir des précisions sur d'éventuels points communs entre le nouveau système des réserves françaises et la garde civile américaine, ainsi que sur la formation des réservistes au moment où les préoccupations de sécurité intérieure paraissaient l'emporter sur les considérations liées à la sécurité extérieure.

M. Xavier de Villepin, président, a quant à lui demandé à M. Hubert Haenel de donner son sentiment sur les dispositions sociales du projet de loi, sur l'évolution de la position du patronat vis-à-vis des réserves, ainsi que sur le rôle et les conditions de la gestion de la seconde réserve.

En réponse aux questions des commissaires, M. Hubert Haenel a apporté les réponses suivantes :

- il reviendra à la deuxième réserve d'assurer le lien armée-nation à travers notamment la participation aux journées d'appel de préparation à la défense et aux préparations militaires ;

- le travail de longue haleine conduit pour sensibiliser le patronat au rôle des réserves avait permis de favoriser une prise de conscience sur l'intérêt, pour les entreprises elles-mêmes, d'employer des réservistes parmi leurs salariés, même si toutes les incertitudes relatives notamment au statut des réservistes n'étaient pas encore levées et justifieraient la présentation, d'ici deux ans, d'un rapport du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la future loi ;

- l'exemple de la garde civile, propre au système américain des réserves, ne paraissait pas transposable en France, où les missions d'ordre public devaient être assumées par des militaires régis par le statut et la discipline militaires ;

- s'agissant des délais de mobilisation, la possibilité notamment de faire appel à au moins une centaine de réservistes sans délai, dans le cadre d'une circonscription de gendarmerie, paraissait confirmée ;

- le déséquilibre entre la situation des salariés du secteur privé et ceux du secteur public, au regard des conditions de rémunération pendant le service dans la réserve, constituait un problème non résolu, même s'il fallait faire valoir, s'agissant notamment de certaines professions libérales -médecins notamment-, l'intérêt professionnel incontestable que pouvait procurer une expérience dans les réserves ;

- les moyens financiers prévus par la loi de programmation pour les réserves traduisaient un effort significatif, même si celui-ci devra sans doute être encore revu à la hausse lorsque l'intérêt de disposer d'une réserve bien équipée et bien entraînée aura été confirmé par les faits ;

- la sensibilisation des jeunes aux réserves pourrait intervenir dans le cadre notamment des préparations militaires ou de journées portes ouvertes ; il s'agit là d'un véritable impératif pour les années à venir ;

- l'intérêt de mettre en place, dans le contexte actuel, une agence de coopération pour les réserves s'imposait peut-être moins qu'il y a quelques années ;

- les réservistes de la gendarmerie ne pourraient pas être impliqués dans une opération de maintien de l'ordre et ne disposeraient pas, à l'exception des anciens gendarmes, de compétence en matière de police judiciaire.

M. Hubert Haenel a conclu son propos en estimant que le projet de loi sur les réserves, dont l'élaboration avait fait l'objet d'une véritable concertation, apportait une réponse adéquate aux principaux problèmes soulevés par l'organisation des réserves.

Audition du Général de brigade aérienne David ADAMS ,
Attaché de défense et de l'air auprès de l'Ambassade
de Grande-Bretagne en France


le mercredi 24 mars 1999

Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre accueil chaleureux. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité ici aujourd'hui. Je ne suis pas bien qualifié pour parler des Réserves Britanniques, mais j'ai eu l'expérience personnelle parce que j'ai servi avec plusieurs réservistes pendant ma carrière, surtout en Bosnie.

Le moment choisi pour mon discours est opportun. Il y a trois mois en effet que le Ministre de défense britannique a annoncé les changements qui concernent nos forces de réserves, déjà prévus dans le cadre de la revue stratégique de la défense. Mon but, aujourd'hui n'est pas de vous donner un exposé tout à fait détaillé, mais plutôt de vous livrer quelques réflexions, dont plusieurs sont personnelles. Ce sujet est polémique, chez vous et chez moi. Nous habitons dans un monde incertain, avec les menaces nouvelles et il faut assurer un avenir de stabilité. Et les réserves auront un grand rôle à jouer pour maintenir la stabilité, pour garantir la paix, et pour maintenir les liens entre les militaires et les citoyens.

La contribution des réserves aux forces armées est très importante pour la Grande-Bretagne. Les réservistes participent aux opérations aux côtés de leurs collègues de l'armée de métier et sont partie intégrante de notre aptitude à étoffer nos forces en temps de crise. Les réserves sont pour nous un moyen très rationnel d'augmenter nos capacités militaires. L'une des grandes conclusions de la réflexion stratégique a été que nous ne pouvions nous passer d'elles quand il s'agit d'intervenir dans un conflit armé de quelque importance.

Il existe plusieurs types de réserves. Les deux plus importants sont les Regular Reserves constituées d'anciens membres des forces armées de métier encore mobilisables en cas d'urgence ; et les Volunteer Reserves à temps partiel recrutées directement dans la communauté civile : les réserves de la Royal Navy, les réserves des Royal marines, l'Armée Territoriale et la Royal Auxiliary Air Force. Notre loi de 1996 sur les forces de réserve permet un recours plus large aux réservistes, à ceux qui, par exemple, souhaitent servir à plein temps dans les forces armées professionnelles pour une durée limitée, et aux réservistes " sponsorisés " : il s'agit de salariés d'entreprises sous-traitantes qui se sont portés volontaires pour être mobilisés en cas de besoin, afin de poursuivre leur travail lors d'opérations, aux côtés des personnels militaires qui dépendent de leurs compétences. Ces nouvelles formes de réserve pourraient bien être appelées à prendre une place plus importante à l'avenir. Et désormais la mobilisation obligatoire est possible pour les crises d'un niveau plus bas qu'auparavant.

Les Volunteer Reserves sont plus largement réparties dans le pays que les forces armées de métier. Dans la plupart des régions, ce sont donc elles qui témoignent le plus de la présence des forces armées. Elles contribuent à informer l'opinion sur le rôles des forces armées et sur leur importance pour la Nation, et son un vecteur par lequel la communauté, dans son ensemble, peut contribuer à la sécurité nationale. Les forces de cadets permettent également d'établir des contacts importants avec les jeunes, et donc de favoriser le recrutement.

Les rôles dévolus aux forces de réserve doivent être adaptés aux situations internationales dans le cadre desquelles nos forces armées seront amenées à intervenir. Nous devons veiller à ce qu'elles soient utilisables et, comme les autres forces armées, bien entraînées, bien équipées, et dotées de l'appui nécessaire pour assumer leur rôle ; il faut que leur gestion administrative et leur soutien soient efficaces, et que leurs liens à tous les niveaux avec les forces armées professionnelles soient clairs et forts.

Nos forces de réserve, qui ont été jusqu'à présent largement considérées comme une condition de survie nationale vont être réorganisées aux fins de leur permettre de relever de nouveaux défis et de s'adapter aux missions du futur.

Les composantes principales de nos forces de réserve sont, comme j'ai déjà dit, la Royal Naval Reserve, la Royal Marines Reserve, la Territorial Army et la Royal Auxiliary Air Force. Désormais, un effectif de la Royal Naval Reserve et le Royal Marines Reserves s'élèveront à quelque 4.000, ceux de la Territorial Army à environ 40.000 et ceux de la Royal Auxiliary Air Force à environ 2.000. La RNR et la RMR fournissent les spécialistes pour les unités régulières. Le R Aux Af a quelques unités spécialisées et depuis cinq ans les personnels navigants réservistes, surtout dans les forces de transport, patrouilles maritimes et hélicoptères, mais aussi désormais dans d'autres rôles.

Selon les effectifs, l'Armée territoriale a une importance critique pour l'Armée de Terre. Je vais donc consacrer à eux les minutes qui viennent, mais la plupart de mes remarques seront applicables à tous.

L'Armée territoriale constitue à l'heure actuelle une part plus importante que jamais de notre armée de terre, en temps de paix et en temps de guerre. En fait, dans le cadre de nos forces d'intervention, le besoin en forces de l'armée territoriale couvre l'éventail complet des capacités militaires, de la reconnaissance blindée jusqu'aux hôpitaux mobiles de campagne.

Pour les unités indépendantes, qui constituent la grande majorité des unités de la TA, le recrutement se fait au niveau local, et elles sont organisées également au niveau local à partir de centres TA situés dans les grandes villes, dans les villes moyennes et dans les villages, dans l'ensemble du Royaume-Uni. Pour les unités spécialisées, le recrutement se fait au niveau national à partir d'un état-major central. La ta cherche normalement, mais pas nécessairement, à exploiter les compétences de ses volontaires.

Jusqu'à la fin de la Guerre froide, la TA avait un rôle bien défini, que ce soit au sein de l'OTAN ou pour la défense métropolitaine du RU, chaque unité sachant exactement quelle était sa tâche en cas de déclaration de guerre. Depuis, le rôle de ces unités n'est plus aussi simple à définir et s'est notamment élargi. En bref, la TA constitue à l'heure actuelle une réserve générale pour toutes les interventions et assure également un lien de plus en plus important avec la communauté civile, rapports que nos petites unités d'active ont de plus en plus de difficultés à maintenir dans le contexte actuel de sécurité au Royaume-Uni et aussi, bien sûr, à cause de leurs fréquentes absences en service actif à l'étranger.

Pour répondre aux aspects très divers de ce rôle, l'armée territoriale doit être capable d'attirer des individus de tous bords. D'un côté, elle doit offrir une perspective attrayante pour les jeunes et les autres susceptibles de répondre aux défis posés par des événements comme ceux qui sont survenus en Bosnie. Ces jeunes peuvent déjà avoir plusieurs emplois à leur actif, ou au contraire être au chômage. D'une manière générale, ils ont tendance à être sans attaches, ou du moins à n'avoir pas d'attaches qu'ils sont prêts à avouer, et ils veulent être utiles. Des sondages ont révélé que certains de ces individus quittent la TA non pas parce qu'ils ont une charge de travail trop lourde, mais au contraire parce qu'ils n'ont pas assez à faire.

D'un autre côté, la ta doit continuer d'attirer les décideurs de la société civile, des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes des employeurs et qui appartiennent à des groupe des professions établies. Ces personnes sont disponibles en cas de crise majeure, mais il est peu probable qu'elles se portent volontaires pour une période prolongée de service. Cette section de la TA est en quelque sorte son épine dorsale pour toutes les fonctions administratives et celles qui ont trait à la formation, et elle comprend très souvent les personnes qui sont soumises aux pressions les plus fortes dans leur lieu de travail civil.

Maintenir une composition équilibrée est également la clé du problème. Les hommes et les femmes qui se portent volontaires ne le font pas pour l'argent, ni pour le plaisir d'aller prendre un verre avec des amis. Bien au contraire, car la plupart d'entre eux pourraient s'ils le voulaient gagner bien plus d'argent en un week-end de travail en équipe ou d'heures supplémentaires dans leur emploi civil. Ils le font parce que ce rôle leur plaît. Ils le font également parce qu'ils sont convaincus que cela en vaut la peine, et ils sont prêts à répondre à un appel aux armes lorsque l'on a besoin d'eux. Les militaires d'active mettent quelquefois en doute cet engagement et demandent notamment comment on peut être sûr que la TVA sera là le jour où l'on aura besoin d'elle. Il n'existe , à ma connaissance, aucun précédent historique permettant de douter que les volontaires de la TA ne soient pas au rendez-vous le jour voulu, et jusqu'à maintenant la TA l'a amplement prouvé dans tous les conflits majeurs de ce siècle.

Il faut bien souligner que les membres de la TA ne sont pas des soldats d'active. Ils consacrent leur temps de loisirs et leurs congés à travailler pour un autre employeur, ce que la plupart des militaires d'active ne feraient pas de plein gré. Winston Churchill les appelait " les deux fois citoyens " parce qu'avant toute autre chose ils sont eu emploi et son des contribuables, mais aussi parce qu'ils consacrent leur temps de loisirs et leurs vacances à l'armée territoriale. C'est là quelque chose qu'il ne faut jamais oublier lorsque l'on aborde la question des capacités de l'armée territoriale. Le temps de ses volontaires est limité et par suite leurs capacités le sont également, mais ils constituent pour la capacité opérationnelle de l'armée de terre britannique une composante enthousiaste et dévouée à la tâche.

La menace militaire pesant sur la nation étant plus distante qu'elle ne l'a jamais été depuis le début des années trente, si l'on veut tirer le maximum de la TA, il faut donner à ses réservistes un rôle plus actif dans les opérations autres que des opérations de guerre. C'est pourquoi une nouvelle législation concernant les forces de la Réserve est entrée en vigueur le 1 er avril 1996. On espère que cette législation, appelée " Loi de 1996 sur les forces de Réserve " (Reserve Forces Act 96) permettra d'augmenter la contribution déjà importante apportée par TA. Il faut que vous sachiez que pendant toute la durée de nos opérations en Bosnie, les réserves ont fourni environ 10 % du total des forces déployées par l'armée de terre britannique. Il convient aussi de noter que cette contribution a pris la forme de renforcements individuels et non pas d'unités formées.

Pour parvenir au niveau d'expertise voulu et pour recevoir la prime annuelle, les membres des réserves doivent remplir les obligations d'entraînement individuel de 27 jours pour ceux qui appartiennent à une unité indépendante et de 19jours pour les réservistes des unités spécialisées. L'exploitation des compétences civiles se traduit, du moins en théorie, par une nécessité d'entraînement moins élevée dans les unités spécialisées. Par ailleurs, il est bien entendu plus difficile et plus coûteux de regrouper pour des périodes d'entraînement des gens venant des quatre coins du pays. Dans les unités spécialisées, bien que l'obligation de base soit de 27 jours d'entraînement par an, la participation moyenne est d'une trentaine de jours ou plus.

Venons maintenant au rôle des réserves dans le maintien des liens entre les communautés civile et militaire. Les filières des réserves couvrent la totalité de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Dans bien des endroits, elle est la seule institution militaire représentée. A mesure que le format des armées diminue et se concentre dans un nombre plus restreint de bases, et à mesure également que la visibilité diminue en raison des précautions à prendre pour des raisons de sécurité, maintenir un moyen de se faire représenter auprès du public au niveau local prend une importance de plus en plus grande.

Pour aider les réserves à recruter des volontaires et pour répondre à leurs besoins en ce qui concerne leurs locaux, la publicité et les travaux de liaison, nous disposons d'organisations appelées TAVRA. TAVRA est une abréviation signifiant " Territorial Auxiliary and Volunteer Reserve Association " ; ces associations sont réparties en gros en 14 régions coïncidant plus ou moins avec les limites administratives régionales. Elles ont des responsabilités vis-à-vis des trois armées (Mer-Terre-Air) et jouent un rôle absolument vital en fournissant une source stable et continuelle de conseils, en particulier aux employeurs, aux syndicats de travailleurs et aux collectivités locales. Sans trop entrer dans le détail, il est toutefois intéressant de noter qu'historiquement les TAVRA, mises en place en 1908, ont été dotées spécifiquement dès le début d'une chaîne de commandement parallèle à la chaîne normale de commandement, allant directement jusqu'au Ministre de la Défense.

Pour en terminer avec les réserves elles-mêmes, c'est avant tout une organisation très rentable. Il ne faut pas oublier ce que les réserves produisent en termes de services, et il faut regarder les totaux pour bien apprécier combien peu nous coûtent nos volontaires toujours pleins de bonne volonté, et toujours prêts à se rendre utiles.

Avant de conclure, il serait tout à fait négligent de ma part de ne pas dire quelques mot sur les " Cadets " qui sont des élèves des classes secondaires suivant des cours de préparation militaire. Nous avons deux forces distinctes de " cadets ". La première représente un partenariat entre les écoles et le Ministère de la Défense et regroupe les élèves suivant une préparation militaire pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air en détachements basés dans les établissements scolaires publics et privés dans l'ensemble du pays. Par contre, les " Cade Forces " de l'Armée de Terre, de la Marine et de l'Armée de l'Air sont les organisations nationales de jeunes volontaires, parrainées par leur propre armée et visant les jeunes de 13 à 18 ans. D'une manière générale, le recrutement est assez facile et le mouvement des " cadets " a beaucoup de succès dans la mesure où il produit des citoyens conscients de leurs responsabilités, qui sont habitués au travail en équipe, à compter sur eux-mêmes et bénéficient d'une condition physique en général au-dessus de la moyenne.

A l'heure actuelle, le Gouvernement, comme le grand public, ont une attitude extrêmement positive vis-à-vis des " cadets " ; le mouvement se porte donc bien et accomplit un excellent travail. Ceci exige toutefois une vigilance constante comme toute autres organisation se consacrant aux jeunes.

Pour conclure, nous avons besoin de réserves : elles ont une histoire éminente et nous avons bien l'intention de leur donner un avenir sûr et cohérent. Nous avons besoin de compter sur l'engagement de dizaines de milliers d'individus prêts à s'entraîner et à participer aux opérations militaires visant à protéger nos intérêts nationaux légitimes et à soutenir nos objectifs de politique étrangère. Les réserves offrent une grande flexibilité, tant par le type de services qu'elles peuvent rendre que par le large éventail de leurs rôles. Les réservistes apporteront leur contribution de nombreuses manières à l'avenir. Sans eux, nous ne pourrons faire grand chose de ce qui sera exigé de nos forces armées.

La revue de défense stratégique a été pour nous l'occasion de réorganiser nos forces de réserve de façon cohérente et durable. Elle a confirmé que nous avions besoin d'elles pour continuer à assumer certaines missions et en remplir de nouvelles, plus exigeantes.

Cette réflexion aura des répercussions sur de nombreux régiments de l'Armée de Terre au passé honorable. Nous savons que ce sera dur pour beaucoup. Mais les forces qui en résulteront seront capables et utilisables - mieux adaptées et mieux à même de soutenir les forces armées de métier dans tous types d'opérations. Grâce à l'engagement des réservistes et de leurs employeurs, avec une formation, un appui et des matériels adéquats et un nouveau système de gestion, nos forces de réserves occuperont une place plus importante et plus cohérente. Les volontaires y trouveront des occasions de servir leur pays d'une manière nécessaire et significative.

*

* *

A la suite de cet exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur, a interrogé le général Adams sur les effectifs engagés en opérations extérieures et sur les moyens de fidéliser les réservistes.

M. Emmanuel Hamel a souhaité connaître la position des forces politiques britanniques sur la nouvelle loi relative aux réserves adoptée en 1996 ; il a également demandé des précisions sur la proportion des femmes dans les réserves britanniques, sur la rémunération des réservistes et sur le nombre d'étudiants des grandes universités ayant suivi une préparation militaire.

M. Xavier de Villepin, président, a enfin demandé si l'armée britannique rencontrait des difficultés pour recruter des réservistes.

En réponse à ces différentes questions, le général Adams a apporté les précisions suivantes :

- l'armée britannique compte actuellement environ 30 % de ses effectifs engagés en opération extérieure,

- c'est en fournissant aux réservistes un rôle actif, une bonne formation et, surtout, un équipement moderne comparable à celui des militaires d'active que l'on accroît leur motivation,

- les réserves pourraient compter environ 30 % de femmes,

- la rémunération quotidienne d'un réserviste est équivalente à celle d'un militaire d'active,

- la possibilité de suivre des cours d'instruction militaire est ouverte au sein des universités,

- l'armée britannique ne rencontre pas de difficultés particulières pour recruter des réservistes, sauf en ce qui concerne les médecins, pour lesquels les besoins sont importants en raison de la forte diminution des effectifs de médecins d'active.

Audition du Capitaine de Vaisseau Gregory Robert OSTROWSKI
Adjoint au directeur de la mobilisation et des éléments de réserve au sein du Commandement des Etats-Unis en Europe

(L'exposé a été présenté en français par le colonel Jean-Pierre Manley ,
Attaché militaire adjoint auprès de l'ambassade des Etats-Unis en France .)

Le 24 mars 1999

Mesdames, Messieurs,

Je suis le Colonel Jean-Pierre Manley. je souhaiterais vous présenter le Capitaine de Vaisseau Gregory Robert OSTROWSKI, Adjoint au Directeur de la Mobilisation et des Eléments de Réserve au sein du Commandement des Etats-Unis en Europe. Son bureau est l'auteur de l'exposé qui va vous être présenté aujourd'hui et notre expert sur place dans le cadre de la séance de questions-réponses qui suivra cet exposé.

Afin de compenser la réduction de nos forces d'Active, nous tirons profit du potentiel de nos forces de Réserve. Nous faisons appel à elles pour soutenir toute la gamme d'opérations militaires, en temps de guerre comme en temps de paix. Ainsi, nos éléments de Réserve constituent la valeur ajoutée du soutien apporté à nos forces armées, à nos citoyens et à nos autorités civiles.

PROGRAMME

Aujourd'hui, je vais évoquer l'organisation, l'utilisation et l'intégration des éléments de Réserve au sein de ce que le Ministère américain de la Défense appelle le concept de Force totale.

CONTROLE DES FORCES DE RÉSERVE

Ce schéma montre les relations entre le Bureau du Ministre de la Défense, les Secrétariats d'Etat des différentes Armées, les Chefs d'Etat-Major et leurs éléments de Réserve respectifs.

Il convient de noter que l'Adjoint au Ministre de la Défense chargé des Affaires de Réserve n'apparaît pas dans la chaîne de commandement. Il est chargé des Affaires de Réserve et a pour mission de contrôler et de coordonner la politique menée.

Les " éléments de Réserve s'en remettent directement au Chef de leurs Armées respectives, ainsi qu'aux Directeurs de la Garde Nationale de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air.

Les éléments de Réserve sont directement subordonnés aux Chefs des différentes Armées en matière d'entraînement, d'effectifs et d'équipement de la force. Lorsqu'elles sont en service actif, les forces de Réserve sont subordonnées à leur commandant, tout comme les forces d'Active.

Le Bureau de la Garde Nationale est un état-major interarmées composé du Département de l'Armée de Terre et du Département de l'Armée de l'Air.

Le Bureau de la Garde Nationale est chargé d'assurer la coordination entre les forces armées et les Etats en ce qui concerne la politique et les ressources propres à la Garde Nationale dans le cadre de sa mission de sécurité fédérale et nationale.

Les Directeurs de la Garde Nationale de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air ont deux casquettes puisqu'ils sont officiers d'état-major et membres du Bureau de la Garde Nationale.

ORGANISATION

Il existe cinq composantes de la Réserve Fédérale (l'Armée de Terre de Réserve, la Marine de Réserve, l'Armée de l'Air de Réserve, le Corps des "Marines" de Réserve et les Garde Côtes de Réserve). Parmi ces composantes, les Garde Côtes de Réserve, bien que constituant une force navale, sont rattachées au Ministère des Transports en temps de paix mais rejoignent le Ministère de la Marine à la demande du Président. En l'absence de déclaration présidentielle mentionnant une urgence nationale, les forces fédérales ne peuvent pas être utilisées directement pour faire appliquer la loi criminelle.

Nous avons également deux milices organisées (Garde Nationale de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air) qui travaillent normalement au niveau des Etats mais qui peuvent être appelées au service fédéral. La Garde Nationale de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air sont uniques dans la mesure où elles ont toutes deux un rôle fédéral et étatique.

LA GARDE NATIONALE

Notre Garde Nationale est une force de Réserve exclusivement américaine, née de la tradition des milices de notre époque coloniale et du pouvoir constitutionnel de l'Etat.

Tandis qu'elle est soumise à la mobilisation comme tout autre force de Réserve, la Garde Nationale travaille en temps de paix pour le gouverneur de chaque Etat, pour les missions qui lui sont propres.

La Garde Nationale est pour le gouverneur un moyen militaire soumis à son autorité. Elle est essentiellement utilisée dans le cadre des opérations d'aide en cas de catastrophes mais, en vertu de la loi de chaque Etat, elle peut être amenée à faire appliquer la loi criminelle.

MISSIONS DE LA GARDE NATIONALE

La Garde Nationale de chaque Etat est à la fois une force militaire placée nous le commandement du gouverneur de l'état où elle est présente, et une partie de la Réserve fédérale lorsque celle-ci est mobilisée par le Gouvernement fédéral. La Garde Nationale est également une composante de réserve totalement intégrée au sein de chaque branche des forces armées. En tant que milice d'état, elle est responsable auprès du Gouverneur de la protection de la vie et des biens des citoyens, du respect des lois étatiques et locales, et du soutien aux autorités civiles en cas de catastrophes ou de troubles de l'ordre public.

LA FORCE DE RÉSERVE DES ÉTATS-UNIS

Les forces armées des Etats-Unis sont composées exclusivement de volontaires depuis 1972.

Notre politique de Force Totale a intégré les forces de Réserve au sein de la force d'Active, ce qui leur donne accès à toute la gamme de missions militaires.

Aujourd'hui, les forces de Réserve sont absolument indispensables à la réussite de toute opération d'urgence de grande envergure grâce à leur potentiel, notamment en matière d'Appui et de Soutien.

En tant que partenaires à part entière des éléments d'Active, les forces de Réserve sont parfaitement formées à leurs missions militaires spécifiques et sont aussi bien équipées. La plupart des Réservistes s'entraînent 39 jours par an. Toutefois, la plupart d'entre eux a la possibilité de s'entraîner pendant plus longtemps et même de participer à des exercices ou à des activités sur le terrain avec les forces d'Active.

LES ÉLÉMENTS DE RÉSERVE DANS LA STRATÉGIE
DE L'APRÈS-GUERRE FROIDE


Les forces de réserve constituent une part importante de notre stratégie nationale ayant appelé au service actif le nombre impressionnant de 250 000 réservistes pendant la Guerre du Golfe. Ajoutez au nombre des appelés celui de 17 000 volontaires supplémentaires. Sur le total, plus de 106 000 réservistes ont été déployés sur le théâtre des opérations.

Etant donné que ces forces fournissent un soutien toujours plus important aux opérations en temps de paix, il est encore plus important qu'avant qu'elles soient totalement intégrées. Je développerai cela plus en détails à la fin de mon exposé.

RESTRUCTURATION DES FORCES DE RÉSERVE

Les forces de Réserve de l'Armée de Terre et de la Garde Nationale ont été réduites en taille, donnant à la Garde de l'Armée de Terre des forces de manoeuvre de combat, alors que les forces de Réserve de l'Armée de Terre ont reçu la principale responsabilité de fournir des unités de l'appui logistique au-dessus du niveau division.

La Garde de l'Armée de l'Air a assumé le rôle de défense aérienne continentale alors que la Réserve de l'Armée de l'Air s'est ajoutée à sa mission de transport aérien et d'avions ravitailleurs.

CAPACITÉS DES RÉSERVES CHOISIES

Certaines particularités prédominent au sein des Forces de Réserve. Aujourd'hui par exemple, les composantes des forces de Réserve de l'Armée de l'Air possèdent 100 % de tous les "chasseurs-intercepteurs" de la défense aérienne des Etats-Unis et 50 % du transport aérien stratégique et tactique, du ravitaillement en vol et des capacités liées aux communications en temps de combat.

Les éléments des forces de Réserve choisis à partir des composantes terrestres constituent 53 % de l'Armée de Terre dans son ensemble. Cela comprend les unités de soutien déployées-avancées des forces de Réserve de l'Armée de Terre et les brigades renforcées de la Garde Nationale.

Les forces de Réserve de la Marine et du Corps des "Marines" fournissent un apport considérable aux unités d'active. Les forces de Réserve des Garde-côtes sont totalement intégrées, la plupart des réservistes servant dans les unités d'active.

Afin de pouvoir avoir accès à ces capacités, nous avons promulgué un certain nombre de lois qui garantissent une certaine souplesse pour satisfaire nos exigences en matière de mobilisation.

TITRE 10 DU CODE DES ETATS-UNIS

STATUTS RELATIFS A LA MOBILISATION


Je présenterai les différents niveaux de mobilisation, allant d'une mobilisation à grande échelle en cas de conflit important jusqu'à l'utilisation des appelée volontaires.

La loi nous donne une très grande souplesse. Nous pouvons appeler des volontaires, des réservistes au service actif, dans le cadre d'un entraînement annuel.

Pour préparer les opérations contre l'Irak, le Président a rapidement usé de son autorité pour mobiliser les premiers 200 000 réservistes. Etant donné le nombre croissant d'exigences, le Congrès a instauré une mobilisation partielle d'un total de 250 000 individus. Pour la Bosnie, l'autorité présidentielle a permis d'appeler immédiatement de nombreuses unités particulières et des individus dont le rôle est si important lors d'opérations de maintien de la paix.

Avant avril 1998, le Président pouvait uniquement mobiliser des réservistes sélectionnés dans le cadre de l'Appel des Forces de Réserve sélectionnées par le Président. En avril 1998, le Congrès l'a autorisé à appeler pas plus de 30 000 E1éments de la Force de Réserve Disponibles (IRR) possédant les aptitudes particulières requises avant un déploiement, utilisées pour mobiliser et déployer la force. Toutefois, le nombre total de personnes mobilisées ne peut pas excéder 200 000.

Depuis la Guerre du Golfe, des centaines de milliers de réservistes servent avec distinction et professionnalisme. Ils trouvent une place nouvelle et respectable au sein de nos forces d'Active.

ÉLÉMENTS DE RÉSERVE

SOUTIEN OUTRE-MER EN TEMPS DE PAIX


Les forces de Réserve des Etats-Unis continuent à jouer un rôle actif dans des opérations d'urgence de petite envergure. Depuis la Guerre du Golfe, nous avons appelé au service actif cinq mille réservistes pour des opérations en Somalie et 3 000 autres en Haïti. Plus de 10 000 réservistes, essentiellement de l'Armée de l'Air, ont volontairement soutenu les opérations " NORTHERN " et " SOUTHERN WATCH ", au Nord et au Sud de l'Irak.

Les réservistes conviennent parfaitement pour des missions humanitaires et de maintien de la paix. Ils ont tendance à être plus âgés et à avoir plus d'expérience que le soldat d'active avec son premier contrat d'engagement.

Les spécialités, que l'on ne trouve pas au sein des forces d'Active en temps de paix, font des forces de Réserve "1'unité de choix", en particulier dans le cadre de l'aide humanitaire et du maintien de la paix. Nous constatons que les aptitudes civiles des réservistes sont aussi importantes que leurs aptitudes militaires pour garantir le succès de ce type d'opérations.

De 1994 à 1995, 446 hommes de la Garde Nationale de l'Armée de Terre ainsi que des réservistes se sont organisés pour constituer un bataillon polyvalent avec du personnel d'Active et ont servi au sein de la force multinationale, dans le cadre de missions de maintien de la paix dans le Sinaï. Plus récemment, un détachement de soldats de la Garde Nationale de l'Armée de Terre a pris part à des missions de maintien de la paix dans l'ex-République Yougoslave de Macédoine.

A ce jour, un total de 17 542 réservistes ont été mobilisés pour apporter leur soutien aux opérations en Bosnie. Actuellement, avec des rotations de 270 jours, nous avons 586 réservistes servant aux Etats-Unis, en Hongrie, en Allemagne et en Bosnie. Ces chiffres ne comprennent pas 10 000 autres qui se sont déployés volontairement en Bosnie.

Des unités des forces de Réserve rejoignent leurs homologues des forces d'Active, dans le cadre d'opérations d'aide humanitaire dans plus de 40 pays en voie de développement, partout dans le monde.

Vous êtes conscients des dégâts considérables causés par les ouragans Mitch et George en Amérique Centrale. Des membres de nos éléments de Réserve ont répondu et ont apporté leur soutien au Commandant en Chef du Commandement Sud des Etats-Unis, au cours des opérations d'aide organisées en trois phases : réponse immédiate à la situation d'urgence, réhabilitation et restauration.

Un élément de notre stratégie d'engagement en temps de paix utilise plusieurs missions pour soutenir et façonner l'environnement international. Les réservistes jouent un rôle important et utile grâce au Partenariat pour la Paix et à d'autres programmes bilatéraux qui sont "dans l'esprit du Partenariat pour la Paix".

L'année dernière, les réservistes ont fourni un peu moins de 10 millions de jours d'aide à nos missions routinières de soutien en temps de paix et d'engagement outre-mer. C'est une nouvelle façon de faire des affaires, où les réservistes ou les unités remplacent leurs homologues des forces d'Active dans le cadre d'exercices ou d'activités d'engagement.

Ils remplacent également le personnel des éléments d'Active en assurant le ravitaillement, le transport aérien, le transport et autre soutien logistique qui devrait sinon être assuré par du personnel des éléments d'Active. Par exemple, les réservistes de la Marine remplissent toutes les missions de transport aérien lourd de la Marine et les unités des forces de Réserve de l'Armée de Terre remplacent régulièrement des unités d'Active qui se sont déployées ailleurs ou à la place des forces d'Active surengagées.

Les réservistes font également la lien entre la communauté civile et militaire. L'aide qu'ils octroient lors de situations d'urgence et de catastrophes accentue l'utilité des militaires pour les citoyens américains. Les programmes civils et militaires améliorent la disponibilité opérationnelle militaire en capitalisant sur le temps d'entraînement des forces de Réserve au profit à la fois de l'unité et des communautés qu'ils soutiennent.

L'année dernière, les éléments de Réserve ont fourni environ 1,2 million de jours d'aide aux communautés et aux autorités civiles. L'entraînement novateur à la disponibilité opérationnelle (Innovative Readiness Training) est un programme qui combine un entraînement à la disponibilité opérationnelle militaire solide et contribue en même temps à reconstruire l'infrastructure d'une nation. Premièrement, en utilisant les forces de réserve pour construire des routes dans des régions éloignées de l'Alaska, des salles de classe dans des réserves indiennes du Grand Sud-Ouest et même en pêchant au large des récifs des côtes de l'ensemble du pays.

Deux autres programmes montrent le soutien apporté par les forces de Réserve aux autorités civiles :

" Starbase " : nous utilisons le matériel militaire de haute technologie et les infrastructures d'entraînement de niveau international dans le cadre d'un programme de cinq millions de dollars, visant essentiellement à atteindre la jeunesse défavorisée des quartiers déshérités.

Défi : le Programme "Défi Jeunesse de la Garde Nationale" utilise l'infrastructure de base militaire existante, l'associe aux combinaisons exceptionnelles de l'aptitude d'enseignement militaire et civil des soldats et du citoyen et traite un des problèmes qui s'amplifie : celui des étudiants qui abandonnent leurs études et se retrouvent sans emploi. Il s'agit d'adolescents ayant abandonné leurs études et souhaitant rejoindre, pendant cinq mois et demi, un environnement quasi militaire. Ils doivent se familiariser aux qualités de chef, aux aptitudes pour affronter la vie, à l'autodiscipline tout en obtenant un diplôme équivalent à celui d'un établissement d'enseignement secondaire. Presque 80 % obtiennent ce diplôme et tous nos diplômés sont proposés pour une année supplémentaire après le retour vers leurs communautés.

FINANCEMENT

Les forces de Réserve constituent une alternative rentable, lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des quantités importantes de forces d'Active. Bien qu'elles comprennent environ 50 pour cent de la force, elles représentent environ 8 pour cent du budget d'exploitation.

Cela ne signifie pas que vous pouvez maintenir les forces de Réserve à un tel pourcentage. Les forces de Réserve ont l'appui des armées en ce qui concerne les acquisitions et les installations et ont accès aux écoles et aux infrastructures d'entraînement des forces d'Active, ce qui n'apparaît pas dans ces chiffres.

Une fois rendues opérationnelles, elles risquent de coûter aussi cher sinon plus que les forces d'Active, en raison des exigences liées à l'entraînement après la mobilisation.

CONTRIBUTION DES ÉLÉMENTS DE RÉSERVE À LA FORCE TOTALE AU COURS DE L'ANNÉE 1998

Notre politique relative au personnel des forces de Réserve nous permet d'atteindre son niveau actuel d'environ 13 millions de jours de soutien. Cela est révélateur pour deux raisons :

- Premièrement, nous aurions dû avoir besoin de 35 000 membres supplémentaires du personnel d'Active pour atteindre le même niveau d'effort.

- Deuxièmement, il apparaît que nous ayons atteint un palier. Si nous mettons cela en corrélation avec les données sur le terrain, il ressort que nous avons probablement atteint le seuil de participation en temps de paix par nos réservistes.

En conséquence, nous écartons notre politique d'utilisation accrue en faveur d'une utilisation plus efficace de leurs aptitudes et de leur niveau d'aide et au sein de plusieurs nouvelles missions.

FUTURS DÉFIS ET MISSIONS

Reconnaissant les résultats que les réservistes obtiennent tout au long de la gamme des opérations militaires, le Secrétaire à la Défense a prodigué des conseils sur l'abolition de toutes les frontières structurelles et culturelles au profit de l'intégration de la force totale. Il en résulte que des progrès constants ont été réalisée à tous les niveaux du Ministère de la Défense.

Nos Centres de Renseignement des forces de Réserve Interarmées constituent un modèle de création d'organisations de forces de Réserve Interarmées fonctionnellement responsables, capables d'apporter un soutien quotidien en temps de paix aux commandants en chef régionaux de 27 endroits aux Etats-Unis. Pendant les week-ends de manoeuvres et les stages d'entraînement annuels, le personnel du Renseignement des forces de Réserve apporte à nos commandements un soutien varié en matière de Renseignement.

La stratégie pour faire face aux attentats terroristes à l'avenir est appelée stratégie de "Défense de la Patrie (Homeland Defense). La responsabilité des éléments des forces de Réserve pour cette stratégie ne situe à deux niveaux : réponse militaire face aux accidents liés aux Armes de Destruction Massive et Opérations d'Information.

Les équipes de Détection Initiale et d'Evaluation Rapide des forces de Réserve (équipes "RAID") sont constituées dans 10 régions géographiques pour aider des agences fédérales d'Etat et locales à estimer la situation relative aux Armes de Destruction Massive. Les équipes "RAID" fourniront les moyens et l'entraînement nécessaires aux experts civils dans le cadre d'estimation nucléaire, biologique et chimique rapide, de détection, de décontamination, de reconnaissance et de communications.

De nombreux réservistes possèdent des aptitudes civiles liées à l'informatique et travaillent pour des sociétés spécialisées dans les techniques de pointe. Leur expérience et leur parfaite connaissance des technologies des systèmes les placent pour être à la tête de la mission naissante liée à l'Assurance en matière d'Information et les Opérations d'Information.

Etant donné que de nombreux réservistes habitent très loin de leur site de manoeuvre, l'utilisation de technologies d'apprentissage à distance minimise les temps de trajet sur ce site et leur permet de passer plus de temps à s'entraîner. De la même façon, notre travail avec les Centres de Renseignement des forces de Réserve Interarmées prouve que nous pouvons utiliser les technologies existantes pour "travailler à distance".

L'emploi accru de réservistes nécessite d'améliorer leur qualité de vie et de résoudre de nombreux problèmes d'équité qui jouent sur le moral.

Certaines initiatives incluent : prestations dentaires, prestations maladie, accès accru aux économats militaires et prestations décès. Nous avons récemment eu un accident d'avion où une partie de l'équipage était du personnel d'active et l'autre, des réservistes. Les épouses des disparus reçurent différentes prestation alors que le personnel militaire accomplissait la même mission. Cela n'est pas juste et nécessite que nous y prêtions attention.

SOUTIEN DE L'EMPLOYEUR

Pour satisfaire les exigences que nous attendons du réserviste, nous devons admettre qu'il a des obligations importantes à l'égard de son employeur. Par conséquent, il est primordial qu'il y ait un soutien de l'employeur pour les fonctions militaires des réservistes.

Aux Etats-Unis, nous avons instauré une législation qui garantit son emploi au réserviste, dut-il être appelé au service actif. Toutefois, il revient à l'employeur de prendre en charge les frais liés à son absence et de protéger le poste de l'employé jusqu'à son retour. Dans de nombreux cas, les employeurs sont d'un grand soutien. Dans d'autres, ils agissent ainsi uniquement parce que la loi l'exige.

Le Comité National pour le Soutien des Employeurs de la Garde Nationale et des Forces de Réserve (NCESGR) nous aide à nous assurer que nous obtenons ce soutien, que les employeurs comprennent l'importance de ce que fait leur personnel et qu'ils ont bien connaissance également des lois qui protègent l'emploi du Réserviste pendant les périodes de mobilisation.

CONSTRUIRE UNE PORCE DE RÉSERVE EFFICACE

Notre expérience a prouvé que le réserviste devait être totalement qualifié dans ses aptitudes militaires. Cela signifie que les tâches et les normes doivent être clairement établies. Tous nos réservistes engagés suivent les mêmes cours de base que le soldat d'active. Les officiers suivent les cours des mêmes écoles. Nous engageons également un grand nombre d'anciens éléments d'Active dans la force de Réserve.

Ils doivent être dotés de matériel compatible avec celui de la force d'Active. Il ne doit pas forcément s'agir des modèles les plus récente mais ils doivent leur permettre d'opérer efficacement avec la force d'Active.

Ils doivent être affectés à des missions spécifiques et posséder suffisamment d'argent, de personnel, de matériel et de temps pour accomplir la mission.

Ils doivent être entraînés et ne peuvent pas constituer une force en dernier recours. Avoir recours à eux leur assure une expérience opérationnelle ainsi qu'une mobilisation et une formation au déploiement. Cela intensifie leur niveau de disponibilité opérationnelle et forge la confiance entre eux et la force d'Active.

Les éléments des forces d'Active dépendent de leur disponibilité. Par conséquent, des codes et réglementations légales ont été instaurés pour garantir une facilité d'accès aux forces de Réserve.

*

* *

A la suite de cet exposé, le capitaine de vaisseau Gregory Robert Ostrowski a répondu aux questions des commissaires. Il a précisé à l'intention de M. Serge Vinçon, rapporteur, que les réservistes bénéficiaient d'une solde identique à celle versée aux militaires professionnels. Il lui a également indiqué que le recrutement des réservistes, qui n'avait soulevé aucun problème particulier pendant les vingt-cinq dernières années, rencontrait aujourd'hui certaines difficultés, qui restaient toutefois limitées. Il a également observé que les absences répétées des réservistes de leur poste de travail liées à leur appel dans le cadre d'opérations extérieures étaient parfois considérées comme une contrainte excessive aux yeux de l'employeur et du salarié.

Il a également répondu aux interrogations de M. Emmanuel Hamel en rappelant que l'armée américaine avait eu recours à 250.000 réservistes pendant la guerre du Golfe et à quelque 18.000 réservistes en Bosnie. Il a ajouté que la durée moyenne de service était en principe de six mois mais pouvait souvent atteindre neuf mois. Il a par ailleurs rappelé qu'il avait été décidé en 1973, dans le cadre de la restructuration des réserves, qu'aucune force militaire ne serait désormais engagée sans une participation de la réserve. Il a en outre précisé que les infrastructures destinées aux réservistes étaient très majoritairement implantées sur le territoire américain et qu'elles avaient vocation à accueillir également des militaires professionnels afin de favoriser l'intégration entre forces de réserve et forces d'active.

Enfin, le colonel Grégory Robert Ostrowski a indiqué à M. Xavier de Villepin, président, que les réservistes étaient tenus à une disponibilité de huit ans dans le cadre de leur engagement et que les délais de mobilisation, en principe fixés à 24 heures, pouvaient en réalité atteindre une semaine.

Audition de M. Guy TEISSIER, Député,
Ancien parlementaire en mission auprès du Premier ministre

le 31 mars 1999

Monsieur le Président,

Monsieur le Rapporteur,

Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

Mes Chers Collègues,

Avant toute chose, je souhaite vous dire combien je suis sensible au fait que votre commission ait émis le souhait de m'auditionner dans le cadre de la préparation du prochain débat parlementaire sur le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Ce texte qui nous est présenté et dont l'examen débutera par le Sénat, constitue le dernier pilier de la professionnalisation de nos armées, engagée par le Président de la République. Il fait suite :

- au projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

- au projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997-2002 ;

- au projet portant réforme du service national.

Le choix d'une professionnalisation totale de nos forces armées accompagné logiquement de la suppression du service national obligatoire fait entrer notre système de défense dans une aire nouvelle, dont toutes les conséquences n'ont sans doute pas encore été appréhendées à ce jour.

Notre pays dispose d'une longue tradition de recours aux réserves pour faire face aux menaces graves qui ont mis en cause la survie même de la Nation. A trois reprises au cours de ce siècle, dont deux de façon massive, les réserves militaires ont été mobilisées pour assurer la défense du pays.

Aujourd'hui, il s'agit de concevoir un dispositif entièrement nouveau qui ne fera plus, dans l'avenir prévisible, du recours aux réserves l'ultima-ratio de notre défense. Un concept nouveau d'emploi des réserves doit accompagner le concept nouveau d'emploi de nos forces armées défini par le Président de la République et le Parlement. Il convient en effet d'aller au-delà de la seule affirmation de la disparition d'une menace militaire majeure sur notre territoire pour élaborer un concept nouveau et adapté.

Toute la difficulté de la démarche réside, comme pour les autres défis que doit relever la professionnalisation, dans notre défaut complet d'expérience propre sur ce que devront être à l'avenir nos réserves, de la façon dont elles se constitueront comme de leur organisation et de leur gestion.

C'est la raison pour laquelle à l'occasion du rapport qui m'avait été confié par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Ministre de la Défense, je me suis tourné sans complexe vers des expériences étrangères là où des réserves professionnelles coexistent avec des armées professionnelles de manière à en tirer les règles essentielles pour les adapter ensuite aux particularités de notre culture nationale.

Il ne peut être concevable de se lancer dans la rénovation de nos réserves sans s'interroger initialement sur ce à quoi doit répondre cet ensemble dans le futur. En un mot, pourquoi avons-nous besoin de réserves et que voulons-nous leur faire faire ?

La reconnaissance est quasi-unanime de la grande variété, et donc de la grande incertitude concernant la nature des menaces auxquelles notre pays peut être confronté au cours des 20 et 30 années à venir. Plutôt que de conduire à la remise en cause des principes inscrits dans l'ordonnance de 1959, il apparaît que le seul moyen de garantir l'avenir de la sécurité de notre pays est de revenir aux sources de la notion de défense globale contenue dans l'ordonnance. Globalité à un double titre : globalité de la sécurité qui associe toutes les forces militaires et civiles qui y concourent ; globalité des moyens en associant étroitement ceux qui font profession de garantie de la sécurité et ceux qui veulent et peuvent y participer à temps partiel dès lors que les circonstances le nécessitent.

En effet, il convient de surmonter la contradiction qui naît de la nécessité d'une part de disposer des moyens optima pour faire face à toutes les menaces et d'autre part de ne pas grever exagérément les ressources budgétaires du pays pour l'entretien de moyens trop importants. A mon sens, le recours à la réserve constitue le compromis qui permet de disposer des moyens adaptés aux besoins sans avoir à entretenir en permanence les hommes et les femmes qui doivent les mettre en oeuvre.

La longue tradition d'une force militaire de réserves d'un volume considérable, comme le rôle essentiel tenu par elle, à l'occasion des deux grands conflits mondiaux de ce siècle laisse à penser que le principe est bien établi, dans nos forces armées, de la prise en compte de la réserve dans la préparation de l'ensemble des forces. Bien plus, la lente mise en oeuvre du plan réserve 2000 peut apparaître comme une évolution nécessaire qui permet de satisfaire les besoins qui ont pu apparaître, à échelle réduite, au cours de dernières années pour nos engagements militaire. Le sujet est donc familier et ne devrait pas, en principe, nécessiter qu'on y consacre une attention particulière dans cette période de réforme radicale.

Toutefois, l'observation de la réalité produit à insister sur la nécessité et l'ampleur de la réforme à entreprendre.

Il n'est sans doute pas utile de revenir abondamment sur les anecdotes qui ont émaillé l'histoire récente de la réserve, relatives aussi bien à la vétusté des matériels dont elle est dotée, à l'illusion sinon à la dérision provoquée par la convocation d'unités de réservistes, qu'à la condescendance avec laquelle les unités d'active considéraient encore hier la réserve, comme davantage de contraintes dominicales que de satisfaction opérationnelle.

Par ailleurs si , dans la globalité de la réforme de la défense aujourd'hui entreprise, l'accent a été mis à juste titre sur la professionnalisation et la déflation des unités, comme sur la nécessaire restructuration de l'industrie d'armement, les principes établis pour l'avenir de la réserve restaient jusqu'à un passé récent encore trop généraux et trop imprécis. Car, plus qu'un changement d'échelles, la professionnalisation des forces induit une révolution qui est en train de transformer la nature même de notre réserve militaire.

Il aurait pu être concevable de rester dans la continuité des principes d'emploi et de gestion de la réserve qui prévalent depuis le début du siècle et qui n'ont connu qu'une évolution limitée au sein d'une logique inchangée. La réserve était nombreuse, alimentée par tous les appelés qui avaient effectué leur service militaire et instruite pendant le service militaire, ce qui ne demandait que peu d'effort dans ce domaine, notamment pour la troupe. Environ 4 millions de réservistes étaient donc, dans ce but, répertoriés et gérés dans les bureaux du service national et les centres mobilisateurs, sans que personne connaisse très bien la situation personnelle de ces administrés.

La pratique de ces errements aurait pu se poursuivre pour les 100 000 réservistes prévus pour l'avenir sauf pour quelques rares spécialistes dont le besoin s'est fait sentir au cours des dernières années dans nos interventions extérieures. Raisonner ainsi serait en fait profondément méconnaître les conséquences de l'instauration d'une armée entièrement professionnalisée comme le prouvent tous les exemples étrangers.

Un aperçu de ce que devrait être notre réserve a été fourni par l'expérience de la guerre du Golfe. Seuls des professionnels y ont participé mais avec le renfort indispensable de quelques officiers de réserve pour tenir des emplois très précis auxquels les militaires d'active n'étaient pas préparés. Il s'est alors agi de trouver les individus aux compétences bien spécifiques dont les armées avaient absolument besoin. De plus, au fil des semaines puis des mois, s'est posé avec de plus en plus d'acuité le problème de la relève des unités engagées.

Avec la professionnalisation totale de nos forces cette évolution permettra à l'avenir de mieux répondre à ce besoin qui ne s'est finalement pas concrétisé en raison de la brièveté du conflit.

Mais la réduction des effectifs professionnels entraînera quasi certainement un recours à d'autres unités. La force d'une réserve, certes moins nombreuse, pourra donc venir renforcer les forces d'active, d'où l'importance du texte qui est soumis à votre examen aujourd'hui.

Cette réserve devra donc être parfaitement connue, instruite, identifiée comme apte à tenir des emplois spécialisés en tous temps et en tous lieux.

On voit bien alors qu'une telle composante de nos forces ne peut être sollicitée qu'à la condition que son emploi repose sur une légitimité et donc sur un concept de participation à la défense du pays, indiscutable et donc connu de tous. Précisément, le texte du Gouvernement dispose, dans son article 2, que " la réserve est une composante à part entière des forces armées. Son emploi concourt à renforcer en cas de besoin leurs capacités, afin que soient assurés en tous temps et en toutes circonstances, la sécurité et l'intégrité du territoire, la vie de la population, la protection des intérêts économiques et le respect des engagements internationaux de la France. Elle a également pour rôle d'entretenir le lien entre l'armée et la Nation . " Je note avec satisfaction cette définition, qui curieusement, reprend à quelques mots près celle contenue dans ma proposition de loi et qui me paraît être de nature à clarifier les missions et le concept dans lequel s'inscrit cette réforme.

J'aurais par contre souhaité, pour la cohérence du texte, que cet article en quelque sorte fondateur soit le premier du présent projet de loi, ce qui n'est pas le cas puisque le Gouvernement préfère mettre en exergue le principe de volontariat dans son article premier.

Restant sur la forme et les similitudes retrouvées dans ce texte, je constate également avec satisfaction que les conditions pour l'accès à la qualité de réserviste, le principe de l'honorariat du grade, la qualité militaire du réserviste, l'emploi, le rôle et l'évolution de professionnels à spécialités ou encore l'obligation de disponibilité aux anciens militaires, les relations avec les employeurs, la prime de fidélité et la couverture sociale du réserviste, sont autant de principes fortement inspirés de mon rapport.

En conséquence, il serait indélicat de ma part de ne pas y souscrire, et de critiquer voire de condamner ces dispositions. Par contre, je trouver quelque peu regrettable que le Gouvernement ait décidé de ne pas retenir ma suggestion de créer une Réserve Hautement Disponible et une Réserve plus " classique " pour ne retenir qu'une réserve unique. Cette unicité ne me semble, en effet, pas être le meilleur atout pour faire de la réserve une entité souple, facilement adaptable aux besoins opérationnels.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, le Gouvernement propose, je cite " qu'en cas de nécessité, les activités dans la Réserve peuvent être prolongées pour une durée qui ne peut excéder 90 jours par année civile, par décision du ministre, après accord du réserviste et de son employeur ". J'ai tendance à comprendre, à la lecture de cet article, que l'accord du réserviste et de l'employeur serait un accord a posteriori. Or, il me semble au contraire que, pour une période supérieure à 90 jours, il conviendrait que soit signé un accord de disponibilité a priori. J'avoue avoir trouvé la rédaction gouvernementale assez ambiguë, aussi peut-être conviendrait-il de reformuler cette disposition.

Par ailleurs, je déplore que le Gouvernement ait écarté l'idée d'une obligation de disponibilité du personnel des entreprises civiles à la réserve militaire qui me paraissait pourtant constituer une proposition de nature à renforcer les liens entre l'armée et les sociétés civiles oeuvrant pour elle, et surtout comme un juste retour aux choses.

Ces différents exemples non exhaustifs témoignent d'un manque de rigueur de ce projet de loi qui, me semble-t-il, est bien loin de répondre aux ambitions affichées du Gouvernement et contenues dans l'exposé des motifs du projet de loi.

En effet, le Gouvernement nous indique que son objectif est de susciter suffisamment d'adhésions volontaires à servir dans la réserve, en nombre et en qualité, afin d'atteindre les effectifs nécessaires. Je partage bien sûr cette déclaration d'intention. Mais un texte qui ne prévoit pas, par exemple, qu'en cas de renouvellement du contrat d'engagement, le réserviste puisse bénéficier d'une prime annuelle d'instruction ou de contracter des prêts immobiliers à taux bonifiés. Un texte qui ne prévoit pas non plus de permettre aux réservistes ayant 20 années d'ancienneté dans la réserve de bénéficier d'une allocation de formation de vétérance non soumise à l'impôt est un texte qui n'est pas de nature à rendre attrayante la réserve.

Egalement, le Gouvernement nous assure que son but est de convaincre le monde de l'entreprise afin de construire un véritable partenariat actif et durable. Intention louable que j'approuve sans réserve. Mais là aussi, rien n'est prévu pour compenser, par exemple, une absence prolongée du réserviste.

Personnellement j'avais prévu et souhaité que dans le cadre de la convention conclue entre un employeur et l'Etat, les parties fixaient le seuil d'absence du réserviste au-delà duquel des compensations pouvaient être accordées. J'avais également soumis l'idée que, lorsque l'employeur prend à sa charge les coûts liés au remplacement éventuel du réserviste, celui-ci puisse bénéficier d'un crédit d'impôt. Je constate, là également, que le projet de loi est étrangement muet sur ce sujet.

Egalement, et quel paradoxe ! Comment aller expliquer à un militaire que dans le cadre de la professionnalisation il doit s'en aller, quitter les armées et en même temps lui demander de s'investir dans les réserves sans autre motivation que l'amour qu'il porte à sa patrie.

Ma grande crainte, finalement, réside dans le fait que nous nous retrouvions face à une réserve a minima aux effectifs réduits et qui ne sera donc pas en mesure d'assurer son rôle de force d'appoint à notre système professionnel. Les nombreuses références à mes propositions tendent à masquer en réalité les insuffisances du système de réserves tel qu'il nous est proposé.

Il s'agit d'un texte cadre, généraliste, peu ambitieux, qui cache mal les difficultés du Gouvernement dans la rédaction d'un projet de loi à la hauteur des défis à atteindre et des attentes légitimes des mondes militaires et de la réserve. Il est clair que le Gouvernement a imaginé un système de réserves à partir de contraintes budgétaires imposées par Bercy. Alors que la démarche aurait dû être inverse, c'est-à-dire définir un système de réserve qui s'inscrit dans notre stratégie de défense, et oeuvrer par la suite pour dégager les moyens budgétaires correspondants.

*

* *

A la suite de l'exposé de M. Guy Teissier, M. Serge Vinçon, rapporteur, a souhaité connaître son sentiment sur l'équilibre réalisé par le projet de loi entre l'intérêt des réservistes et celui des entreprises, s'agissant notamment de l'autorisation d'absence de droit d'une durée de cinq jours actuellement prévue par le texte. Il a également interrogé M. Guy Tessier sur le rôle de la deuxième réserve, sur l'opportunité de reconnaître dans la loi la possibilité pour les réservistes de participer à des opérations extérieures et, enfin, sur les perspectives de recrutement de réservistes pour occuper des emplois de militaire du rang.

M. Xavier de Villepin, président, a interrogé M. Guy Teissier sur les moyens financiers prévus pour les réserves dans la loi de programmation et sur les délais de convocation des réservistes de la gendarmerie.

M. Robert Del Picchia a souhaité connaître le sentiment de M. Guy Tessier sur les leçons à tirer de la pratique suisse des réserves.

M. Guy Tessier, en réponse aux commissaires, a apporté les précisions suivantes :

- le système des réserves suisses, issu d'une armée de conscription, présentait une forte spécificité et paraissait difficilement transposable dans notre pays ;

- la mise en place d'une réserve hautement disponible, dont l'équipement et l'entraînement seraient alignés sur les pratiques de l'armée d'active, apparaissait indispensable et ne pouvait pas s'appuyer sur la distinction faite dans le projet de loi entre première et deuxième réserves ;

- le recrutement de réservistes appelés à occuper des postes de militaires du rang se présentait sous des auspices peu favorables ; toutefois, les volontaires qui ont fait le choix de s'engager dans les armées sur la base d'un contrat de courte durée représentaient un vivier utile pour la réserve et l'un des instruments indispensables à même de faire perdurer le lien armée-nation ; il restait cependant aux pouvoirs publics à engager un véritable effort de sensibilisation pour encourager le volontariat dans la réserve ;

- l'organisation des réserves au Canada pouvait fournir d'utiles exemples ; ainsi, le système des " cadets " destiné aux adolescents donnait à ces derniers le sens du civisme et les préparait à l'engagement au sein des réserves ; la réserve jouait dans ce pays un rôle essentiel dans la surveillance du territoire ; toutefois, les responsabilités dévolues aux réservistes pouvaient aussi présenter un caractère dissuasif vis-à-vis de l'employeur au moment de l'embauche ;

- la possibilité pour les réservistes de participer à des opérations extérieures pourrait être explicitée dans le texte même du projet de loi ;

- la durée de cinq jours pour une autorisation d'absence de droit pour participer à des activités dans les réserves représentait un minimum, quinze jours pouvant constituer une formule plus souple et plus adaptée ;

- les crédits actuellement destinés aux réserves apparaissaient très insuffisants au regard de la volonté de mettre en oeuvre une véritable réforme des réserves ;

- les délais de convocation des réserves de la gendarmerie devaient prendre en compte la nécessité pour la gendarmerie d'assumer des missions s'apparentant à la défense opérationnelle du territoire (DOT) qui n'entraient pas dans le cadre de ses responsabilités habituelles ; à cette fin, il serait sans doute d'ailleurs utile que soit créé au sein de la gendarmerie un état-major adapté à de telles missions.

B. EXAMEN EN COMMISSION

La commission s'est réunie le mercredi 12 mai 1999 afin d'examiner le présent projet de loi.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Bertrand Delanoë a estimé que le présent projet de loi constituait un élément parmi d'autres dans l'indispensable reconstitution du lien entre les citoyens et le besoin de défense. Il a indiqué que les propositions d'amendements qu'il avait soumises au rapporteur s'inspiraient principalement du souci de favoriser cette nouvelle donne entre les citoyens et les armées.

M. André Dulait s'est demandé si la faculté laissée à l'entreprise de rémunérer ou non le salarié réserviste pendant ses périodes, ne créerait pas une disparité entre les grandes entreprises d'une part et les PME-PMI d'autre part. Par ailleurs, il a relevé que le dispositif mis en place dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours pourrait peut-être inspirer, à moyen terme, l'organisation des réserves.

M. Serge Vinçon a relevé que les réservistes bénéficiaient pendant leurs périodes de la qualité de militaire et de la solde correspondante. Il a souligné que la différence de situation entre les réservistes vis-à-vis de leurs entreprises pourrait être corrigée en partie par la signature de conventions entre les employeurs et le ministre de la défense. Il a précisé par ailleurs, à l'attention de M. Xavier de Villepin, président, et de M. André Dulait, que l'adoption d'avantages fiscaux au profit des entreprises ou des réservistes sur la base d'amendements parlementaires pourrait présenter un intérêt indéniable mais risquait de se heurter à l'irrecevabilité prévue à l'article 40 de notre Constitution. Il a observé, par ailleurs, que le projet de loi réalisait dans l'ensemble un équilibre satisfaisant entre les intérêts du réserviste et ceux de l'employeur.

M. Jean-Luc Bécart a estimé que le projet de loi constituait un progrès certain dans la mesure où il apportait un certain nombre de garanties financières et sociales pour le réserviste, même s'il ne surmontait pas toutes les difficultés relatives notamment aux conditions de rémunération du réserviste. Il a indiqué toutefois que le groupe communiste serait vraisemblablement conduit à s'abstenir lors du vote sur ce texte compte tenu de son opposition à la professionnalisation des armées dans le cadre de laquelle s'inscrivait le projet de loi. Il a rappelé par ailleurs les inquiétudes que lui inspirait cette réforme au regard du lien armées-Nation.

M. Xavier de Villepin, président , a rappelé le soutien que la commission avait apporté à la professionnalisation des armées tout en indiquant que, dans ce cadre nouveau, il convenait de réaffirmer le lien entre la Nation et les forces armées.

M. Hubert Durand-Chastel s'est demandé si le projet de loi contenait des dispositions prenant en compte la perspective d'une défense européenne. M. Serge Vinçon a observé à cet égard qu'il proposerait un amendement prévoyant explicitement que les réservistes pourraient participer à des opérations sur des théâtres extérieurs.

M. Paul Masson s'est inquiété des moyens budgétaires dévolus aux réserves en se demandant notamment si les dotations, à ses yeux insuffisantes, prévues par la loi de programmation dans ce domaine pouvaient être révisées à la hausse. M. Serge Vinçon a estimé que la crédibilité de la réserve opérationnelle pourrait effectivement rendre nécessaire une augmentation des crédits.

M. Xavier de Villepin, président , après avoir évoqué la confusion du débat actuel sur la défense européenne, a demandé des précisions sur les missions confiées aux réservistes. Le rapporteur a indiqué que la réserve opérationnelle pourrait participer à toutes les activités militaires, y compris à des opérations extérieures, dans la mesure où le concept d'emploi des réserves s'identifiait désormais complètement au concept d'emploi des forces d'active.

La commission a alors abordé l'examen de l'article premier . M. Serge Vinçon a d'abord proposé un amendement tendant à une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de cet article afin de revenir aux termes de l'article L. 111-1 de la loi portant réforme du service national qui prévoit que " les citoyens concourent à la défense de la Nation ". Il a relevé en effet, d'une part, que les principes posés par les deux lois avaient le même objet et appelaient en conséquence une rédaction identique, d'autre part, que le choix d'un libellé commun dans les deux textes réaffirmait la cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer les armées et, enfin, que le choix de termes plus contraignants que ceux retenus pour la loi sur le service national contredisait le souci affirmé par le gouvernement de placer le volontariat au coeur du système des réserves. M. Bertrand Delanoë a regretté, pour sa part, que ne soit plus fait référence à la notion de devoir. M. Serge Vinçon a observé que la formulation proposée s'inscrivait en cohérence avec la réforme de notre défense. La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

M. Serge Vinçon a ensuite proposé un amendement, adopté par la commission, rappelant le caractère volontaire de l'adhésion aux réserves en indiquant, à la deuxième phrase du premier alinéa, que le devoir posé au premier alinéa " peut " s'exercer par des activités dans la réserve. Sur une proposition de M. Bertrand Delanoë reprise par le rapporteur, la commission, après un échange de vues entre M. Serge Vinçon et M. Paul Masson , a alors adopté un amendement tendant à insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de cet article, qui rappelle que la réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de la défense et se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. L'amendement précise aussi que ce parcours continu doit permettre à tout Français d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, complété par M. Bertrand Delanoë, et visant à indiquer au deuxième alinéa de l'article premier, que la réserve a aussi pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au lien armées-Nation.

M. Serge Vinçon a ensuite proposé deux amendements tendant à modifier les termes de " première réserve" et " deuxième réserve " en adoptant respectivement les dénominations de " réserve opérationnelle " et de " réserve citoyenne ". Il a en effet noté que ce choix permettait d'affirmer d'emblée la vocation propre de ces deux composantes et qu'il avait pour mérite également de valoriser la deuxième réserve dont l'image ne ressortait pas clairement du dispositif qui lui était consacré dans le projet de loi. Il a souligné que la deuxième réserve n'avait évidemment pas l'exclusivité de la vocation citoyenne -dimension également présente dans la réserve opérationnelle. M. Bertrand Delanoë a alors approuvé le principe d'une modification de la désignation des deux composantes de la réserve. Il a estimé que les propositions du rapporteur soulignaient le caractère propre de chacun de ces ensembles tout en suggérant, avec M. Robert del Picchia , que la réserve opérationnelle puisse également bénéficier du qualificatif de " citoyenne ". Le rapporteur a souligné la difficulté de trouver des dénominations sur lesquelles chacun puisse s'accorder. Il a rappelé que dans le cadre de la réserve opérationnelle, l'activité des réservistes qui avaient alors le statut de militaire, était tournée vers la défense de la Nation. Il a ajouté que la deuxième réserve dont la désignation était assez peu valorisante avait pour vocation première le lien armées-Nation. M. Paul Masson a alors proposé la désignation de " réserve générale " pour la deuxième réserve. M. Xavier de Villepin, président, a indiqué que les termes proposés par le rapporteur pour la deuxième réserve définissaient bien le rôle de cette composante. Il a ajouté que le débat en séance publique permettrait d'expliciter les désignations proposées par la commission et de souligner notamment que la réserve opérationnelle avait évidemment, elle aussi, le caractère d'une réserve citoyenne. La commission a alors adopté les deux amendements du rapporteur.

Dans le troisième alinéa de l'article premier la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à indiquer que la réserve opérationnelle se composait de volontaires et " en fonction des besoins des armées ", d'anciens militaires afin de souligner que la réserve opérationnelle avait vocation à réunir principalement des volontaires. Il convenait en effet, a précisé M. Serge Vinçon , de conjurer le risque que se constitue une réserve principalement formée de disponibles coupés de la nation, et utilisables dans des conditions trop limitatives.

Au quatrième alinéa de cet article, la commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel permettant de viser plus simplement l'engagement pour servir dans la première réserve prévu à l'article 7 du projet de loi. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur tendant à l'insertion d'un dernier alinéa à l'article premier afin de reconnaître aux entreprises la faculté de conclure avec le ministre de la défense des conventions et de leur permettre de recevoir, quand elles favorisent la mise en oeuvre du projet de loi, la qualité de partenaire de la défense. Un échange de vues sur le choix du verbe " favoriser " s'est alors engagé entre M. Paul Masson qui privilégiait le verbe " faciliter ", M. Jean-Guy Branger qui proposait le terme " contribuer " et MM. Serge Vinçon et Bertrand Delanoë, qui souhaitaient que soit conservée la rédaction initiale de l'amendement. La commission a alors adopté l'amendement dans les termes proposés par le rapporteur, puis l'article premier ainsi modifié.

Après avoir adopté conformes les articles 2 et 3 du projet de loi, sous réserve de la modification de désignation de la première réserve, la commission a examiné à l'article 4 , un amendement du rapporteur tendant à supprimer la limite d'âge générale de soixante ans fixée à l'activité des réservistes afin que ne soient conservées que les limites d'âge prévues par le statut général des militaires augmenté de cinq ans. Elle a adopté cet amendement puis l'article 4 ainsi modifié.

Après avoir adopté l'article 5 sous réserve du changement de dénomination retenu pour la première réserve, la commission a adopté, à l'article 6, un amendement du rapporteur tendant à permettre également que soient agréées par l'autorité militaire les activités bénévoles dont l'initiative pouvait revenir aux réservistes et à leurs associations. La commission a alors adopté l'article 6 ainsi modifié. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Bertrand Delanoë et repris par le rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 instituant une journée nationale du réserviste. M. Bertrand Delanoë a indiqué que cette initiative permettrait d'une part, de donner une forme concrète à la reconnaissance que la Nation doit aux réservistes et d'autre part, de faire mieux connaître les réserves à nos concitoyens. M. Paul Masson a proposé que cet article additionnel figure à la fin du projet de loi, juste avant l'article 49. La commission a alors décidé de reporter le vote sur cet article, après l'examen de l'article 48.

A l'article 7 , la commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant explicitement que le renfort temporaire apporté par les réservistes aux forces armées inclut la participation à des opérations sur des théâtres extérieurs. M. Paul Masson a souhaité que cet amendement n'ait pas pour effet d'interdire, a contrario, que l'entraînement ou la formation des réservistes se déroule hors de nos frontières. Tenant compte de ces observations, la commission a alors adopté un amendement tendant à compléter l'article 7 par un alinéa indiquant que les missions confiées aux réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national. Elle a alors adopté l'article 7 ainsi modifié puis, sous réserve de changement de désignation pour la première réserve, l'article 8 sans autre modification.

A l'article 9 , la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à reprendre les termes du premier alinéa de l'article 11 pour former un nouvel alinéa au début de cet article afin que l'absence de droit de cinq jours prévue par l' article 9, soit intégrée dans la durée normale des activités à accomplir au titre de l'engagement pour servir dans la première réserve. Elle a alors adopté l'article 9 ainsi modifié.

A l'article 10 la commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que le refus de l'employeur à une demande d'absence du salarié réserviste devait aussi être notifié à l'autorité militaire. Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

A l'article 11 elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer le premier alinéa de cet article dans la mesure où il avait été repris à l'article 9 ainsi qu'un deuxième amendement tendant à limiter l'ensemble des activités dans la réserve à une durée de 120 jours afin que les prolongations d'activité permises par l'article 11 au titre de l'emploi opérationnel des forces et de l'encadrement de la préparation militaire ne puissent se cumuler. La commission a alors adopté l'article 11 ainsi modifié.

Sous réserve du changement de dénomination de la première réserve, la commission a alors adopté les articles 12 à 15 sans autre modification.

La commission a alors examiné l'article 16 qui avait pour objet de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face à des troubles ou des menaces de troubles graves à l'ordre public. M. Paul Masson s'est interrogé sur la nécessité de telles dispositions au regard des moyens dont disposait déjà le gouvernement en la matière dans le cadre notamment de l'ordonnance du 7 janvier 1959. M. Serge Vinçon a rappelé que ces dispositions reprenaient la teneur d'un décret n° 58-454 du 18 mai 1958 dont la base légale avait toutefois disparu à la suite de l'abrogation de la loi du 31 mars 1928. La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors supprimé cet article afin de le réintroduire après l'article 17 dans la mesure où celui-ci fixe un principe d'emploi pour l'ensemble des disponibles et qu'il est préférable, par souci de logique, de procéder du général au particulier. Ainsi, après avoir adopté l'article 17 sans modification, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer un article additionnel reprenant les termes de l'article 16.

Avant l'article 18 la commission a voté, sur la proposition du rapporteur, un article additionnel dont la rédaction a été complétée par M. Bertrand Delanoë afin de définir les missions de la réserve citoyenne, cette dernière ayant pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer les liens entre les forces armées et la Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la première réserve.

A l'article 18 , la commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la réserve citoyenne comprend des volontaires qui n'ont pas reçu d'affectation au sein de la première réserve afin de laisser aussi la faculté, pour certains volontaires, de faire le choix d'appartenir à la réserve citoyenne. La commission a alors adopté l'article 18 puis, à l'exception du changement de dénomination pour la première réserve et la deuxième réserve, l'article 19 sans autre modification.

A l'article 20 , la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, outre une prime de fidélité, les réservistes pouvaient bénéficier d'autres mesures incitatives dans des conditions prévues par décret. La commission a alors adopté l'article ainsi modifié, puis sous réserve du changement de dénomination pour la première réserve, les articles 21 à 38 sans autre modification.

A l'article 39 , la commission a adopté un amendement du rapporteur portant sur le nouvel article L. 122-24-5 du code du travail tendant à revenir aux termes mêmes de l'article 23 du projet de loi selon lesquels l'employeur ne peut résilier un réserviste en raison des absences résultant de l'application de la loi. En cohérence la commission a adopté un amendement à l'article L. 122-24-7 tendant à supprimer la mention " à la faute grave " comme motif de licenciement. A l'article L. 122-24-10, en cohérence avec l'amendement adopté à l'article 10, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à inscrire l'obligation de notification à l'autorité militaire du refus de l'employeur, dans le code du travail. La commission a alors adopté l'article 39 ainsi modifié, puis sous réserve du changement de dénomination retenue pour la première réserve, les articles 40 à 45 .

A l'article 46 , la commission a adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service national afin de rendre possible le fractionnement du volontariat militaire si la nature de l'activité le permet. Le rapporteur a relevé à cet égard qu'en encourageant le volontariat le fractionnement permettrait de mieux faire connaître les armées aux jeunes Français et pourrait ainsi leur inspirer le souhait de maintenir un lien avec la défense sous la forme d'un engagement dans la réserve. La commission a alors adopté l'article 46 ainsi modifié, puis sur proposition du rapporteur, l'article 47 également modifié après avoir voté un amendement tendant, en cohérence avec l'amendement précédent, à faire reconnaître le volontariat fractionné dans le cadre du statut général des militaires. La commission a ensuite adopté l'article 48 sans modification, puis un article additionnel instituant la journée nationale du réserviste, et enfin l'article 49 sans modification.

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, ainsi amendé.

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT9( * )

L'évolution de l'environnement international de la France entraîne une mutation de grande ampleur pour l'organisation des forces armées qui ne peut être sans conséquence pour la réserve militaire.

Le 22 février 1996, le Président de la République a fait connaître les décisions qu'il a prises pour que le pays dispose, dans les prochaines années, d'une défense plus efficace et moins coûteuse. Il a ainsi décidé de professionnaliser les armées et d'ouvrir un grand débat sur le service national. Cette démarche a conduit à la promulgation le 2 juillet 1996 de la loi de programmation militaire pour les années 1997-2002, le 19 décembre 1996 de la loi relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et le 28 octobre 1997 de la loi portant réforme du service national.

Le modèle d'armée ainsi défini pour répondre aux nouvelles missions de dissuasion, de projection, de prévention et de protection repose sur trois composantes :

. des militaires de carrière ou sous contrat et des civils qui en constituent le noyau dur ;

. des jeunes gens volontaires, qui apportent leur concours aux forces armées ;

. des réservistes dont le rôle doit être redéfini pour qu'ils soient associés plus étroitement aux missions des armées et de la gendarmerie.

Dans ce nouveau dispositif, une réserve d'emploi, sensiblement resserrée, mais mieux entraînée, plus motivée et de ce fait plus disponible pour répondre aux nouveaux besoins exposés dans le Livre Blanc sur la défense doit se substituer à une réserve nombreuse, reposant principalement sur des obligations prévues par le code du service national et liées à la conscription.

Tel est l'objet du présent projet de loi qui constitue le dernier pilier législatif de cette réforme en profondeur de la défense, en définissant les dispositions de principe qui fondent le service dans la réserve militaire et le service de défense.

1. Impact juridique et administratif

. Philosophie de la réforme

Le dispositif actuel est caractérisé par :

- une réserve militaire " de masse " liée à la conscription, même si le plan Réserve 2000 mis en oeuvre en 1995 a déjà largement amorcé une politique de recours aux réservistes mettant l'accent sur l'aspect qualitatif ;

- un service de défense distinguant des affectations individuelles et des affectations collectives.

Les points forts du dispositif envisagé sont, conformément aux termes de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, de disposer :

- d'une réserve mieux adaptée au concept de défense en tous temps en toutes circonstances et contre toute forme d'agression,

- d'une réserve qui s'appuie d'abord sur des volontaires, dans la logique d'une armée professionnelle et des principes qui fondent désormais le service national,

- d'une réserve d'un volume plus restreint mettant davantage l'accent sur les compétences et la disponibilité des réservistes,

- du maintien de la possibilité d'effectuer un parcours complet dans la réserve militaire, parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle principale, mais sans avoir nécessairement accompli au préalable un service actif,

- d'un service de défense simplifié comportant uniquement des affectations collectives pour les citoyens travaillant dans des organismes désignés.

En d'autres termes, il s'agit à la fois de modifier en profondeur la réserve et de réintroduire les obligations du service de défense qui ne disposeront plus d'un texte législatif avec la suspension de l'application des dispositions du livre II du code du service national à compter du 1 er janvier 2003.

. Justification de la réforme

Ce projet, dernier volet de la réforme de la défense nationale, est la conséquence de la professionnalisation et de son corollaire, la suspension de l'appel sous les drapeaux et du service militaire actif. Les besoins quantitatifs et qualitatifs en réservistes, l'origine de ces derniers et leurs motivations sont à repenser, du fait de ces nouveaux concepts.

Cette réforme est d'abord nécessaire parce que les nouvelles dispositions relatives au service national ont des conséquences mécaniques sur la réserve.

Jusqu'à présent, la réserve en France était alimenté à partir d'une ressource nombreuse et renouvelable fournie par le service militaire obligatoire. En effet, le code du service national (article L.2) dispose pour les Français nés avant le 1 er janvier 1979 que " le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve ".

La suspension de l'application du livre II de ce code à partir du 1 er janvier 2003 entraîne, sans intervention du législateur, la disparition de toute obligation relative à la réserve. D'où la nécessité de combler un vide juridique avant la date fixée lors du vote de la réforme du service national.

Plus fondamentalement, cette réforme s'impose, car l'organisation actuelle des réserves ne donne pas entièrement satisfaction.

Malgré un effort d'adaptation permanent des forces armées visant à disposer d'une ressource de qualité, le dispositif actuel montre ses limites.

Les forces armées répartissent les réservistes en fonction de leurs besoins en effectifs. Elles prononcent des affectations en tenant compte des qualifications et des compétences des intéressés sans tenir toujours compte de leurs desiderata. Les réservistes actuels constituent de par leur nombre une ressource lourde à gérer avec un rapport coût/efficacité qui n'est plus adapté aux besoins d'une armée professionnelle.

Dans le même temps, la participation de la France aux récentes opérations militaires a montré que l'utilisation de réservistes moins nombreux mais spécialisés et bien entraînés, apporte une réponse appropriée à la nature des besoins.

Plus que le nombre, ce sont désormais la disponibilité immédiate et le profil des individus, leur expérience et leur maîtrise des armements les plus évolués ou de techniques particulières qui déterminent l'efficacité de nos forces de réserve.

Il faut donc remplacer l'actuelle organisation par un nouveau dispositif souple et fonctionnel.

Le recours aux réservistes n'est plus seulement théorique. Il est prévu :

. pour le renfort ou le remplacement, individuel ou collectif, du personnel d'active engagé dans des opérations, notamment à l'extérieur des frontières ;

. pour un besoin ponctuel en spécialistes dans des domaines techniques, juridiques, ou autres, en particulier dans le cadre des affaires civilo-militaires comme cela peut être le cas lors d'actions à caractère humanitaire ou d'aide au rétablissement et au maintien de la paix ;

. pour participer à des missions de sécurité et de protection du territoire en temps de crise (par exemple dans le cadre du plan Vigipirate) ;

. pour l'encadrement de l'appel de préparation à la défense et des préparations militaires.

. Le projet de loi s'inscrit en conséquence dans la modernité et la cohérence

Avant d'élaborer un nouveau concept de la réserve, il a paru intéressant d'examiner les solutions étrangères, notamment celles des armées professionnalisées anglo-saxonnes. Il est notamment apparu qu'elles sont fondées sur le volontariat.

Reprenant ce principe, le projet de loi substitue à la réserve de masse actuelle juxtaposée aux forces d'active, une réserve réduite constituée en priorité de volontaires et très largement intégrée aux unités professionnelles. Au terme de la transition, les forces accueilleront, en dehors des situations d'exception, des Français volontaires pour apporter leur concours aux armées et à la gendarmerie nationale.

Plus motivés, gérés et entraînés de manière personnalisée, ces réservistes seront soumis, en contrepartie, à une plus grande disponibilité en cas de nécessité.

Le projet de loi introduit davantage de clarté

Le texte proposé regroupe plusieurs textes épars relatifs aux réserves en un seul document. Il est novateur dans la mesure où il met en place unn système fondé sur la concertation permanente entre trois partenaires : l'Etat, les réservistes et, le cas échéant, leurs employeurs.

La réserve et le service de défense sont regroupés dans un même projet de loi qui s'inscrit dans la logique de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Les nouvelles dispositions simplifient les textes antérieurs, en donnant au Gouvernement une base législative souple et adaptée à la gestion de crises d'intensité variable.

La réquisition toujours difficile des personnes devient de fait limitée à des situations exceptionnelles, la quasi-totalité des cas étant couverts par le nouveau dispositif.

Les textes qui régissent les corps spéciaux et les corps d'assimilés spéciaux seront remaniés à cette occasion pour qu'existent des dispositions plus souples adaptées au fonctionnement d'une armée professionnelle moderne. Seront ainsi refondus ou abrogés environ quinze décrets et tous leurs textes d'application dont les plus anciens remontent à 1929 (les électriciens de campagne) et n'ont plus guère d'autre valeur qu'historique.

L'administration des dossiers des Français recensés sera notablement allégée, après qu'ils auront accompli les obligations du service national, du fait du passage du volume de la réserve militaire affectée de 500 000 à 100 000 dossiers. De plus, la décentralisation des dossiers restants sera accentuée.

S'agissant du service de défense, il n'y aura plus à identifier et à suivre administrativement les affectés individuels qui disparaissent dans le nouveau dispositif. Il suffira de tenir à jour la liste des organismes placés sous statut de défense, indépendamment de toute modification des structures de ces organismes.

Le projet de loi introduit la concertation comme mode normal de relations entre l'Etat, les réservistes et, lorsqu'il y a lieu, les employeurs.

Le mode normal de relations qui doit exister repose sur la permanence de la concertation. Il s'agit de créer un partenariat actif suscitant un climat de confiance et qui assainisse les relations parfois difficiles entre les réservistes et leurs employeurs habituels.

La concertation se fera d'abord avec les réservistes, puisque l'Etat s'accordera avec chacun d'eux sur un programme annuel d'activités pour la formation et l'entraînement ainsi que sur les conditions (notamment de délai) dans lesquelles ils pourront occuper temporairement un emploi opérationnel si la situation l'exige.

Simultanément, la concertation sera permanente entre les employeurs habituels et le ministère de la défense, puisque pour des absences inférieures ou égales à cinq jours ouvrés par an, le réserviste salarié ou agent public devra informer son employeur habituel de ses activités militaires avec un préavis d'au moins un mois. L'accord de cet employeur est requis pour tout engagement d'une durée supérieure à cinq jours.

En d'autres termes, il s'agit d'évoluer d'une situation où l'on impose au nom de l'exercice de la puissance régalienne, source éventuelle de mécontentement de l'employeur, et de conflit potentiel préjudiciable au réserviste, ainsi que de désorganisation possible du fonctionnement des entreprises, vers un partenariat qui préserve l'intérêt général sans nuire à des intérêts particuliers ou économiques parfois difficiles à concilier.

Enfin, le partenariat sera encouragé par la possibilité pour les entreprises de signer avec le ministre chargé des armées des conventions par lesquelles elles s'engagent, sous certaines conditions qui seront précisées dans chaque accord, à aller au-delà des dispositions législatives pour leurs salariés réservistes.

Le projet de loi introduit la possibilité de pallier une insuffisance de volontaires dans des situations de crise aiguë.

En application des articles 2, 6 et 45 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, le pouvoir exécutif conserve la possibilité de faire appel par décret pris en Conseil des ministres à des réservistes non volontaires, après avoir apprécié sous sa responsabilité politique, la gravité de la menace.

L'article 16 du projet ouvre, hors du cadre de l'ordonnance précitée, la possibilité de faire appel par décret à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves de l'ordre public.

Cette ressource de réservistes disponibles non volontaires est composée d'anciens militaires professionnels ou d'anciens volontaires dans les armées, assujettis dans la limite de cinq ans à compter de leur retour à la vie civile.

Dans l'enveloppe définie de 100 000 réservistes, l'appel ou le rappel des disponibles nécessite donc un engagement politique par lequel les plus hautes autorités de l'Etat signifient, en cas de crise grave, qu'une priorité est accordée à la défense militaire de la Nation.

2. Impact social, économique et budgétaire

. Le projet de loi renforce l'esprit de défense .

Il renforce le lien entre la Nation et son armée

Le projet confirme les principes qui ont présidé à l'élaboration de la réforme du service national, en complétant la notion de parcours citoyen dont l'activité dans la réserve est partie intégrante.

Ce parcours commence par l'enseignement, dans les établissements du second degré de l'éducation nationale des principes de l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne. Il se poursuit par l'appel de préparation à la défense qui a pour but d'inculquer à tous les jeunes Français des notions simples et claires de défense et de citoyenneté ainsi que de leur montrer notamment les possibilités qui sont offertes au titre de la réserve. Cet appel peut être prolongé par une formation militaire dans le cadre d'une préparation militaire pour les jeunes Français qui le souhaiteraient.

Tout Français ainsi informé, sera alors capable de décider de son orientation ultérieure en fonction du concours personnel qu'il entend apporter à la défense de son pays :

. soit en estimant que son parcours professionnel constitue en lui-même un engagement citoyen suffisant,

. soit en souscrivant un volontariat dans les armées,

. soit en choisissant de devenir réserviste, après avoir éventuellement suivi une préparation militaire.

Le lien entre les armées et la nation sera également renforcé par l'action des associations de réservistes dont le rôle dans ce domaine est désormais reconnu.

La démarche citoyenne marquée par l'acte de volontariat ne doit pas laisser craindre un manque d'effectifs. En ce qui concerne les forces armées, il y a toujours eu plus de candidats pour devenir cadre de réserve que de postes offerts, et la contrainte légale offerte aux autorités militaires n'est plus réellement utilisée dans la plupart des cas.

Les hommes du rang seront recrutés parmi les volontaires plutôt que parmi les disponibles, sans que cela soit préjudiciable à l'efficacité. L'expérience a prouvé que l'instruction de jeunes motivés, n'est ni très longue ni très difficile, surtout s'il y a eu au préalable passage par une préparation militaire.

Il fait reconnaître les mérites des hommes et des entreprises ayant choisi de participer à l'activité dans la réserve.

La montée en puissance du nouveau dispositif des réserves doit permettre de développer le sentiment d'appartenance à une communauté nationale qui respecte un certain nombre de valeurs républicaines et de renforcer l'esprit de défense.

Le fait d'être réserviste donnera lieu notamment à l'attribution de distinctions honorifiques et dans certaines conditions d'une prime de fidélité.

En ce qui concerne les entreprises, la qualité de " partenaire de la défense " pourra être attribuée en fonction de l'activité volontaire des réservistes salariés qui font partie de leur personnel.

. Au regard de l'emploi, le projet de loi donne des garanties juridiques à tous les partenaires.

Le réserviste, comme l'employeur, bénéficie de plus des garanties fixées par la loi, ce qui tend à réduire pour le réserviste les difficultés qu'il pouvait rencontrer auprès de son employeur.

Le projet de loi veille à garantir l'emploi habituel du réserviste...

Le projet s'applique à donner toute garantie au réserviste pour qu'il retrouve son emploi après son activité dans la réserve. En particulier, une disposition nouvelle insérée dans le code du travail précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui effectue une activité au titre de la réserve, sauf s'il justifie d'une faute grave non liée à l'accomplissement de cette dernière activité. Une disposition de même nature figure dans le projet qui protège les agents publics.

... sans rendre la formule trop pénalisante pour les employeurs

En contrepartie, l'employeur d'un réserviste est obligatoirement informé, avec un préavis minimal d'un mois, de toute absence relative à une activité soldée et inférieure ou égale à cinq jours ouvrés par an. Les modalités de ces autorisations d'absence sont précisées par le code du travail. Son accord est requis dans les autres cas, c'est-à-dire au-delà de cinq jours, dès lors que l'activité dans la réserve s'effectue pendant le temps de travail du réserviste.

Il faut rappeler par ailleurs que la contrainte légale imposée aux disponibles non volontaires pour contrôler leur aptitude ne peut excéder un total de cinq jours sur cinq années.

Le projet de loi a des retombées positives sur le parcours professionnel du réserviste.

Les qualifications professionnelles des réservistes volontaires seront valorisées par l'expérience acquise lors de leurs activités dans la réserve. La formation à un autre métier élargit forcément la connaissance. L'exercice du commandement est un apport substantiel pour l'animation d'équipes. La manière d'analyser les problèmes et de prendre des décisions apporte un complément appréciable aux méthodes communément utilisées dans l'entreprise.

S'agissant de demandeurs d'emplois bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu minimal d'insertion, le cumul de ces prestations avec la solde versée au réserviste qui acquiert une qualification dans les armées peut s'inscrire dans la politique d'aide à la réinsertion sociale. Une modification de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimal d'insertion a été introduite à cet effet. Le décret traitant des modalités d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique sera par ailleurs modifié en conséquence.

Les postes de réservistes ne relèvent pas d'emplois publics permanents.

Une analyse des postes susceptibles de donner lieu à l'utilisation de réservistes montre :

. que le rappel se situe essentiellement dans une période de crise lorsque la rapidité de réaction et l'efficacité passent avant toute autre considération ;

. qu'il est parfois associé au développement du lien armées-Nation pour encadrer les préparations militaires ou les sessions de l'appel de préparation à la défense ;

. qu'il ne s'agit pas d'accroître des effectifs budgétaires justifiés par le nouveau format d'armée professionnelle puisque les réservistes constituent un complément temporaire ;

. qu'il s'agit dans certains cas de personnes hautement qualifiées qu'il aurait été difficile de recruter autrement que de façon très onéreuse, notamment en cas d'urgence.

Les garanties en matière de protection sociale

Les garanties en matière de protection sociale des réservistes et de leurs ayants droit ont été élaborées sur le fondement du principe de continuité.

Ainsi, durant toute période d'activité dans la réserve, la protection sociale des réservistes et de leurs ayants droit est préservée. Le projet définit des dispositions claires qui protègent leur passage de la vie civile à la vie militaire, puis leur retour à la vie civile. La protection sociale est organisée en conséquence.

En ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les réservistes et leurs ayants droit restent affiliés à la caisse dont ils relèvent habituellement. Cette mesure est sans incidence budgétaire.

S'agissant de la couverture vieillesse, les réservistes bénéficient, à l'issue de leur engagement ou de leur période d'appel ou de rappel, d'une affiliation rétroactive au régime général, correspondant au nombre de jours d'activité réelle. Le coût de cette mesure sera inclus dans le remboursement forfaitaire que le ministère chargé des armées effectue chaque année, pour les militaires d'active ayant quitté l'armée durant cette période, sans droit à pension.

. Le dispositif n'a pas de conséquences sur le fonctionnement de l'économie nationale.

L'activité de réservistes, dont le nombre ne dépasse pas 100 000 hommes, compte tenu du format de la nouvelle réserve, est à mettre en parallèle avec les emplois dans l'administration concernant plusieurs millions d'agents publics et les emplois participant à l'économie nationale touchant plus de deux millions d'entreprises.

Hors activités opérationnelles ou se rapportant à l'encadrement et l'enseignement au profit de l'appel de préparation à la défense l'entraînement et la formation des réservistes représentent une activité moyenne de vingt à trente jours par année civile pour un peu moins de 30 000 personnes (13 000 personnes pour la gendarmerie, 8 000 personnes pour l'armée de terre, 300 personnes pour la marine nationale, 4 000 personnes pour l'armée de l'air, et 1 800 personnes pour le service de santé).

Le complément à 100 000 hommes, soit environ 70 000 réservistes suit une formation ou un entraînement dont la durée annuelle moyenne est estimée à cinq jours.

Enfin, les réservistes disponibles, s'ils devaient reprendre du service à titre temporaire, restent encore largement " imprégnés " des postes opérationnels qu'ils ont tenus pendant leur activité dans les armées. Leur entraînement sera très allégé ou même dans certains cas limité à des contrôles d'aptitude ponctuels de très courte durée.

Cette participation à la défense du pays d'un nombre limité de personnes ne doit donc pas avoir de conséquence sensible sur le fonctionnement général de l'économie nationale.

Les situations particulières qui pourraient néanmoins poser problème seront traitées au cas par cas puisque le système repose d'abord sur un partenariat.

. Le projet de loi participe à la mise en place d'une défense plus efficace tout en limitant les coûts.

La souplesse de la nouvelle organisation des forces armées, au sein desquelles les réservistes représentent une capacité d'action supplémentaire sans pour autant générer des surcoûts élevés, permettra de réaliser les combinaisons nécessaires pour répondre à la variété des situations et des cadres d'action possibles.

Des réserves plus efficaces

Le noyau dur de la nouvelle réserve, constitué de volontaires, sera formé de Français particulièrement motivés. Le rendement de l'instruction de ces derniers peut donc être escompté comme particulièrement élevé.

Le complément de cette réserve volontaire est constitué soit d'anciens professionnels, soit de personnel recruté au titre d'une spécialité qui fait défaut dans la formation qui les requiert. Là encore existe une forte probabilité d'atteindre à moindre coût une bonne efficience.

C'est ainsi que les réservistes qui participent aux missions de maintien de la paix lors d'opérations extérieures forment un apport irremplaçable, au regard de notre politique de commerce extérieur. Ils constituent des " têtes de pont " économiques dans les zones de crises ouvertes, valorisant le savoir faire de la France dans le cadre d'un démarrage économique lié au retour de la paix.

L'expérience de la Bosnie a montré que grâce au " civil service " les entreprises américaines, bien que peu impliquées dans les opérations militaires, ont supplanté très largement les entreprises françaises lorsqu'il s'est agi de négocier les marchés de reconstruction. Une étude de l'I.H.E.D.N. a conclu que pour une dépense d'environ 20 milliards de francs (12 milliards pour la défense et 8 milliards pour l'humanitaire), la France avait signé, à la fin de 1996, moins de 100 MF en accords économiques sur protocoles français dans cette région de l'Europe.

Le nouveau système de réserve doit notamment contribuer à réduire cette insuffisance notoire.

Des réserves moins coûteuses

Dans les forces armées, les effectifs professionnels sont calculés pour faire face seuls à une menace d'un niveau donné. Si ce niveau augmente, tout en restant au-dessous du seuil du scénario S6 du Livre Blanc sur la Défense (résurgence d'une menace majeure contre l'Europe occidentale), les réservistes constituent un complément temporaire indispensable des effectifs professionnels.

Il est clair dans ces conditions que le recours à des réservistes, limité à la durée de la crise, est moins coûteux que l'entretien permanent de professionnels.

La mise en place et le fonctionnement du nouveau dispositif s'inscrivent dans l'enveloppe financière fixée par la loi de programmation militaire. Pour rallier le modèle 2015, les crédits attribués aux réserves font l'objet d'un effort particulier depuis le début du processus de professionnalisation. Une dépense de 584 MF (en Francs 1995) pour l'année 2002 a été prévue à cet effet dans la loi de programmation militaire, sachant qu'il s'agit d'une étape dans le processus de montée en puissance de la nouvelle réserve.

Cette enveloppe a défini la dépense annuelle autorisée pour l'entraînement et le perfectionnement d'un dispositif basé sur des réservistes volontaires dans les forces armées [Cf. rapport annexé, § 2.2.3-c) publié au J.O. du 3 juillet 1996] Ces dépenses s'entendent donc hors participation à des opérations. L'autorisation législative, qui répond au besoin exprimé pour la période, est détaillée ci-dessous pour les annualités restantes.

Année

1999

2000

2001

2002

Crédits

309

368

466

584

De plus, les forces armées pourront, si nécessaire et à moindre coût, bénéficier du concours de spécialistes civils de haut niveau, qu'elles n'auraient pas les moyens de retenir dans leurs rangs, compte tenu du coût correspondant d'un professionnel en formation, rémunération, charges sociales et entretien des qualifications (branches médicales, ingénieurs, interprètes, ...).

Parmi les 30 000 réservistes les plus actifs mentionnés supra au paragraphe 23, il est estimé que 16 500 réservistes réunirons les conditions pour percevoir la prime de fidélité dont le principe est inscrit dans la loi. Sur la base de 90 jours d'activité militaire pour un contrat de cinq ans, le coût de la prime a été estimé en moyenne à 10 MF par annualité budgétaire.

3. Les avantages attendus de la réforme

La réforme de la réserve permet la mise en place d'un dispositif militaire souple et adapté pour faire face à l'évolution des besoins militaires, dans le cadre du nouveau concept d'engagement des forces dans leurs missions de dissuasion, de projection, de prévention et de protection.

Une gestion des moyens plus souple

Avec le nouveau dispositif, les pouvoirs publics disposent, en matière de gestion des moyens militaires, d'un texte de loi adapté aux situations de crises, avant des situations d'exception telles que la mobilisation générale qui relève d'une autre logique.

Il n'y a plus de concept d'emploi spécifique à la réserve militaire qui devient partie intégrante des forces. Pour assurer la permanence de la capacité militaire, les réservistes ont pour mission de remplacer ou de renforcer temporairement les professionnels engagés dans des opérations extérieures et de permettre d'assurer la continuité des activités. Le cas échéant, ils participent autant que de besoin à des missions de sécurité et de protection du territoire, face à un renforcement de la menace. Ils apportent leur compétence particulière dans des spécialités techniques, juridiques ou autres, notamment à l'occasion d'actions extérieures à caractère humanitaire ou d'aide au rétablissement de la paix.

Une organisation plus simple et plus facile d'emploi

Il s'agit d'une part, de simplifier et de regrouper des textes d'ancienneté et de valeur inégales et d'autre part, de tirer les conséquences de la disparition au ler janvier 2003, du support législatif indispensable pour le fonctionnement de la réserve, à ce jour intégré dans le Livre II du code du service national.

Désormais, les conditions juridiques d'emploi du réserviste seront mieux définies. Il y aura d'une part, les volontaires ayant manifesté leur engagement et d'autre part, les disponibles dont la contrainte est limitée à des circonstances graves ou exceptionnelles sur une base juridique clairement identifiée et relevant d'un décret.

De la même manière, il apporte une clarification du service de défense car c'est désormais l'organisme qui est concerné, indépendamment des individus qui constituent son personnel.

Un volet important du présent projet de loi est consacré à des dispositions qui renforcent le volet protection sociale des intéressés et de leurs ayants droit pendant les périodes d'activités. Il regroupe les principes qui constituent la contrepartie nécessaire de l'effort consenti par une minorité de citoyens placés au service de la défense de la Nation.

4. Dispositif d'évaluation

La montée en puissance de la nouvelle réserve
est en cours et doit s'achever au-delà de la période couverte par la loi de programmation militaire en vigueur.

L'année 2003 sera une étape importante marquée par la suspension du système hérité de la conscription.

Le montant des crédits nouveaux à consacrer aux réserves figure chaque année dans la loi de finances. Il correspond à la montée en puissance du dispositif au sein duquel les réservistes volontaires et affectés accomplirons de plus en plus fréquemment leurs missions au côté des professionnels.

A l'horizon 2010-2015, et sur un total de 100 000 réservistes affectés, environ 30 000 postes correspondront à un recrutement de Français qui auront vocation à servir pour l'entraînement et la formation entre vingt et trente jours par an. L'activité des autres sera limitée dans les mêmes conditions à des durées qui ne dépasseront pas cinq jours en moyenne.

L'évaluation du nouveau dispositif pourra se faire dans le cadre du rapport annuel sur l'exécution de la loi de programmation militaire.

ANNEXE II -
AUDITIONS DU RAPPORTEUR



Jeudi 11 mars

Médecin général inspecteur DELORME , Inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées.

 

Général de corps d'armée RENIER , Secrétaire permanent du Conseil supérieur d'Etude des réserves

Mardi 30 mars

Représentants des associations de réservistes :

Union nationale des officiers de réserve (UNOR)
Président national : Colonel (R) Theaudière

Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve (FNASOR)
Président national : Maréchal des Logis Chef (R) Debray
Président-adjoint : M. Georges Hubert,

Fédération des officiers de réserve républicains (FORR)
Président : capitaine (H) Marrane

Fédération des sous-officiers de réserve républicains (FSORR)
Président : M. Jean-Claude Schmidt

Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air (ANORAA)
Président : Colonel (R) Vienney

Association nationale des sous-officiers de l'armée de l'air (ANSORAA)
Président : Major (R) Louis

Association centrale des officiers de réserve de l'Armée de Mer (ACORAM)
Président : Capitaine de Frégate (R) Hatey

Association centrale des officiers mariniers de réserve (ACOMAR)
Président : EV1 (R)Yves Fournier

Association nationale des officiers et sous-officiers de réserve de la gendarmerie (ANORGEND)
Président : Chef d'escadron (R) Mesure

Association nationale des sous-officiers de réserve et gendarmes auxiliaires de la gendarmerie (ANSORGAGEND)
Président : adjudant-chef (R) Royet

Groupement des officiers de réserve du service de santé des armées (GORSSA)
Président : Médecin en chef (R) Moulinié

Jeudi 1 er avril

M. VIDARD , Président du Comité " défense " au MEDEF

 

M. BARBEY , Secrétaire général de la CGPME

TABLEAU COMPARATIF




1 Sous le régime des textes antérieurs à la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, la durée du service actif et de la disponibilité était fixée respectivement à dix mois et quatre ans et deux mois.

2 Par exemple catastrophe naturelle

3 Cette population est composée essentiellement de personnel sans emploi civil (ex. CCT ou civil en recherche d'emploi).

4 A titre d'exemple, en CMD de Metz, 27 officiers et16 sous-officiers sont volontaires pour une mission de 100 jours voire plus.

5 Par exemple crise insurrectionnelle grave.

6 Les escadrons de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM) seront en principe employés sur le territoire de la circonscription dont ils dépendent, mais aussi, si les circonstances le justifient, sur tout point du territoire national. Ils assumeront notamment des missions de sûreté (sécurisation de zones sensibles...) afin de permettre aux escadrons de gendarmerie mobile d'exercer leurs missions prioritaires de maintien de l'ordre.

7 Elle est complétée à hauteur de 31 % par d'anciens militaires de carrière et de 7 % par d'anciens militaires sous contrat.

8 Serge Vinçon, rapport sur le projet de loi portant réforme du service national, Sénat (n° 4, 1997-1998, p. 48 et 49).

9 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.



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