Projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense
VINCON (Serge)
RAPPORT 355 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- NTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE -
LES RÉSERVES : UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
AU SERVICE DE LA NATION MAIS UNE ORGANISATION DEVENUE INADAPTÉE-
I. UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
- A. L'ORGANISATION DES RÉSERVES EN FRANCE : UNE MATURATION LONGUE ET DIFFICILE
- B. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF CARACTÉRISÉ PAR UNE GRANDE STABILITÉ
- C. LA SITUATION DU DROIT APPLICABLE AUJOURD'HUI
- II. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME
-
I. UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
-
DEUXIÈME PARTIE -
LA RÉFORME DE L'ORGANISATION DES RÉSERVES- I. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA RÉFORME : D'UNE RÉSERVE DE MASSE " EN ATTENTE " À UNE RÉSERVE D'EMPLOI
-
II. LES ARMÉES : LA RÉORGANISATION EN COURS DES
RÉSERVES
- A. L'ARMÉE DE TERRE : LA PLUS AVANCÉE DANS LE PROCESSUS
- B. LA MARINE : LA RECHERCHE DE LA SOUPLESSE FONCTIONNELLE
- C. L'ARMÉE DE L'AIR : UNE PROLONGATION DES ORIENTATIONS ANTÉRIEURES
- D. LES RÉSERVES DE LA GENDARMERIE : UN ENJEU ESSENTIEL POUR L'ARME
- E. LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES ET LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES SPÉCIALISTES
-
TROISIÈME PARTIE -
LE PROJET DE LOI ET LES PROPOSITIONS
DE VOTRE COMMISSION -
- CONCLUSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER -
LA RÉSERVE MILITAIRE -
CHAPITRE 1ER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES -
SECTION 1 -
DISPOSITIONS COMMUNES -
SECTION 2 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA PREMIÈRE RÉSERVE -
SECTION 3 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ -
SECTION 4 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEUXIÈME RÉSERVE -
CHAPITRE II -
DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES -
TITRE II -
LE SERVICE DE DÉFENSE -
TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS PÉNALES -
CHAPITRE II -
DISPOSITIONS FINALES - TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT99 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE II -
AUDITIONS DU RAPPORTEUR - TABLEAU COMPARATIF
N°
355
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,
Par M.
Serge VINÇON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat : 171
(1998-1999).
Défense nationale. |
NTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'examen par le Sénat du projet de loi portant organisation de la
réserve militaire et du service de défense, déposé
par le gouvernement en première lecture devant notre Haute
Assemblée, revêt une importance particulière.
Il constitue en effet la dernière pierre de l'édifice
progressivement mis en place par la réforme législative de notre
défense. Il fait suite ainsi à la loi du 2 juillet 1996
relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002,
à la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur
du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des
armées et enfin, à la loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national.
Le présent projet de loi constitue le complément indispensable de
ces différents textes dans la mesure où la réserve procure
aux armées professionnelles les moyens de mieux assurer leurs missions
et de garantir la sécurité de notre pays. Dans la mesure aussi
où les réserves apparaissent comme
l'expression
privilégiée du lien entre les forces armées et la
Nation.
Ce texte indispensable aura été cependant longtemps attendu. Son
élaboration a en effet requis pas moins de trois années. Cette
lente maturation s'explique principalement par la mise au point parfois
délicate de dispositions d'ordre financier et social qui constituent
pour la première fois, dans une loi, un
socle de garanties
pour
le réserviste.
L'importance des enjeux soulevés au regard de la situation des
réservistes, du lien armées-Nation et de la défense de
notre pays a conduit votre commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées, après avoir
procédé à de nombreuses auditions, à examiner le
présent projet de loi avec le souci de faire prévaloir
l'intérêt supérieur du pays.
Elle a été ainsi conduite à approuver les grandes lignes
d'un texte qui s'inscrit dans le cadre fixé par le président de
la République pour l'organisation de la défense nationale. Elle a
cherché cependant à mieux affirmer le
rôle des
réserves dans le maintien du lien armées-Nation
, qui, a ses
yeux, représente un des défis fondamentaux à relever dans
les années à venir.
Votre rapporteur, afin d'éclairer l'ensemble des questions posées
par le projet de loi, évoquera successivement :
- la place de la réserve au sein de notre dispositif de défense,
- la réorganisation de la réserve en cours dans les armées,
- le dispositif du projet de loi et les propositions de votre commission,
- les interrogations soulevées par la mise en place du nouveau
système des réserves.
PREMIÈRE PARTIE -
LES RÉSERVES : UN
INSTRUMENT INDISPENSABLE
AU SERVICE DE LA NATION MAIS UNE ORGANISATION
DEVENUE INADAPTÉE
I. UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
A. L'ORGANISATION DES RÉSERVES EN FRANCE : UNE MATURATION LONGUE ET DIFFICILE
Un
retour sur l'histoire des réserves permet de dégager trois lignes
force :
- la mise en oeuvre d'une force de réserve apparaît relativement
tardive
et ne se concrétise vraiment qu'en 1872 ;
- l'absence de réserve pendant les deux premiers tiers du XIXe
siècle a représenté un incontestable
facteur de
fragilité
pour notre armée ;
- enfin, dans la mise en place d'une force de réserve, les
considérations liées à des objectifs militaires ont
prévalu sur toutes autres et notamment sur le souci de nourrir le lien
entre l'armée et la Nation.
L'histoire des réserves se confond en partie avec celle de la
conscription ; réserves et conscription ont en effet une même
finalité : assurer le renfort nécessaire à
l'armée de métier quand les circonstances le justifient.
Les réserves ont d'abord pour objectif la défense du territoire
contre la menace d'invasion. En effet, la Nation a alors besoin de toutes ses
ressources afin d'assurer la garde aux frontières ou de former des
unités de seconde ligne. Le contexte commande avant tout de faire face
par la masse des effectifs :
le poids du nombre apparaît alors
déterminant
.
La nécessité de mobiliser un aussi grand concours de forces ne
s'est imposé que tardivement, au moment où la guerre change de
visage, quand les luttes dynastiques laissent la place aux conflits entre
nations. La
Révolution
représente à cet
égard une date fondatrice.
Les réserves deviendront une préoccupation majeure à la
charnière du siècle dernier quand sonne l'éveil des
nationalités.
L'absence de réserve organisée pendant la première
moitié du XIXe siècle a représenté pour la France
une source de fragilité dans les conflits où l'armée s'est
trouvé engagée. Sans doute les projets de réforme
n'ont-ils pas manqué, mais ils sont restés, faute de moyens et,
surtout, faute d'une réelle volonté politique, inaboutis. Seul le
traumatisme provoqué par la défaite des troupes impériales
à Sedan, en 1870, a créé le choc nécessaire
à la mise en place d'une véritable force de
réserve.
1. 1789-1870 : les réserves introuvables
.
La
Révolution et l'Empire
Sous la Révolution, les besoins en hommes des armées sont d'abord
alimentés en 1791 par le système de l'enrôlement libre
destiné à renforcer les 150 000 hommes de l'Armée royale
puis, compte tenu de l'insuffisance des volontaires, par la combinaison du
tirage au sort et des réquisitions.
La loi Jourdan
(5 septembre 1798), inspirée par le souci
d'assurer à l'armée un recrutement stable, pose l'obligation pour
tous du service militaire d'une durée de cinq ans. Ce principe est
assorti cependant de nombreuses exemptions et dispenses.
Sous le
Consulat
, les conscrits sont classés par tirage au sort
d'un numéro : les numéros inférieurs au contingent
autorisé par la loi mais supérieurs au contingent effectivement
levé font partie de la réserve et peuvent être
rappelés en cas de nécessité.
C'est toutefois à la garde nationale forte de plusieurs centaines de
milliers de volontaires et destinée à assurer au premier chef,
une force de sécurité intérieure, que Napoléon aura
recours à plusieurs reprises lors de ses différentes campagnes
militaires.
.
La loi Gouvion-Saint-Cyr (18 mars 1818)
Ce texte prévoit une procédure d'" appel " compensant
en cas de besoin des armées l'insuffisance des engagements volontaires.
Ce recrutement complémentaire procédait de la convocation
annuelle de 40 000 hommes désignés par le sort parmi les jeunes
gens de 20 ans. Après leur libération -au terme d'un service de 6
ans- soldats et sous-officiers sont versés, pendant 5 ans, dans une
réserve instruite, " la vétérance ".
En 1824 ces compagnies de vétérans sont dissoutes et la
réserve désigne la partie non appelée et donc non
instruite de chaque classe.
La
loi Soult
(21 mars 1832) inverse les principes prévus par la
loi du 18 mars 1818 et fonde désormais le recrutement sur l'appel (selon
des modalités inchangées : tirage au sort et
possibilité de remplacement). Au terme d'un service de sept ans, les
soldats demeurent tenus à des revues et exercices
périodiques.
2. Le choc de 1870 et la naissance des réserves modernes
Alors
que la France ne parvenait pas à mettre en place de véritables
réserves, la Prusse quant à elle avait organisé avec la
Landwehr, un système qui allait montrer une redoutable efficacité.
.
L'exemple prussien
Depuis 1860, la Prusse avait institué le service militaire obligatoire
de deux ans dans l'infanterie ou de trois ans dans la cavalerie et
l'artillerie. Les jeunes gens étaient ensuite versés dans le
premier ban de la Landwehr (défense territoriale), où,
jusqu'à l'âge de 32 ans ils étaient soumis à deux
convocations annuelles, puis dans le second ban entre 30 et 40 ans. Entre 40 et
50 ans ils étaient encore mobilisables et chargés d'assurer la
garde et la sécurité du territoire.
.
La loi Niel du 4 février 1868
La loi Niel a été inspirée à Napoléon III
par l'exemple prussien. Le projet de loi initiale affirmait le principe de
l'obligation militaire soit dans l'armée active, soit dans une garde
nationale mobile. Toutefois, le Parlement préféra conserver le
tirage au sort et le remplacement. Les " mauvais numéros "
étaient tenus à un service de 9 ans -5 ans d'active et 4 ans de
réserve. La
garde nationale mobile
, destinée à
renforcer l'armée en temps de guerre se composait des bons
numéros, sans possibilité de remplacement, ainsi que par des
remplacés de l'armée d'active.
L'instruction des réserves était toutefois négligée
et en 1870, les troupes peu formées, mal organisées et
médiocrement commandées sont incapables d'arrêter
l'invasion allemande et de défendre Paris.
B. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF CARACTÉRISÉ PAR UNE GRANDE STABILITÉ
1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur
. La
loi du 27 juillet 1872
La loi rétablit le principe de l'universalité assorti cependant
de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, " Tout Français
(...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans
jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée
active et des réserves " (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans
(art. 36) :
- cinq ans dans l'armée active,
- quatre ans dans la réserve de l'armée active (composée
des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement
avant celles qui forment l'armée active),
- cinq ans dans l'armée territoriale (composée d'hommes qui ont
accompli le temps de service prescrit pour l'armée d'active et la
réserve),
- six ans dans la réserve de l'armée territoriale
(composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal
dans l'armée territoriale).
Par ailleurs, l'article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de
l'armée active " d'une manière distincte et
indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de
mer ".
Ce dispositif témoignera d'une
longévité
remarquable
jusqu'à nos jours : répartition des
obligations en quatre phases successives, possibilité
réservée à chaque armée de gérer ses
réserves de " manière distincte et
indépendante ", durée maximale de chaque période
fixée à quatre semaines pour la réserve de l'armée
active...
Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de
modifier la durée des obligations militaires.
. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires
(art. 42).
Les hommes " envoyés dans la réserve de l'armée
active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite
armée (...) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation,
de rappel de classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et
exercices ".
Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la
réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part
à deux manoeuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (art.
49). Par ailleurs, les hommes de l'armée territoriale ne sont assujettis
qu'à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses
prévues par la loi concernent les " soutiens indispensables de
famille ", certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les
résidents français à l'étranger (art. 50).
Le rappel des réservistes peut s'organiser " d'une manière
indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et
pour les troupes coloniales ".
Le rappel de la réserve de l'armée territoriale est limité
au cas de guerre et " à défaut des ressources suffisantes
fournies par l'armée territoriale " (art. 48).
. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le
recrutement de l'armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité,
à l'obligation du service militaire actif dont la durée est
ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
- d'une part, de " rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de
rappel de leur classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et
exercices " (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manoeuvres de quatre semaines
chacune pendant le temps de service dans la réserve de l'armée
active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le
service dans l'armée territoriale (art. 41), et -c'est le principal
apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée
maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la
réserve de l'armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service
dans la réserve est autorisé " dans les cas où les
circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière
générale, le rappel est motivé par l'
" agression " ou la " menace d'agression
caractérisée par le rassemblement de forces
étrangères en armes " (art. 40).
2. La loi du 7 août 1913 : le principe d'une participation volontaire à des périodes de réserve
. La
loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée
Ce texte porte la durée totale des obligations militaires à 28
années. Elle reconnaît en outre aux officiers de réserve la
possibilité de participer à des périodes annuelles de
quinze jours
en contrepartie de la perception d'une solde (art. 24
complétant l'article 40 de la loi de 1905).
.
Loi du 1
er
avril 1923
La durée du service actif est réduite à 18 mois. Les
conscrits sont ensuite soumis à une période de
disponibilité pendant laquelle sont prévues des périodes
d'exercice d'une durée totale de huit semaines. Ils sont alors
versés dans la première réserve et, au-delà de 40
ans, dans la deuxième réserve.
3. La loi du 31 mars 1928 : l'organisation de corps spéciaux pour répondre aux besoins particuliers des armées
. La
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée :
Ce texte précise certains aspects des législations
antérieures.
Le rappel de la deuxième réserve est limité " au
nombre nécessité par certains besoins spéciaux,
temporaires ou locaux " (art. 48).
Les obligations liées aux périodes d'exercice se déclinent
de la manière suivante :
- 4 mois au total pour les officiers de réserve
- une période de trois semaines pour les hommes de la
disponibilité,
- deux périodes d'une durée comprise entre deux à trois
semaines pour les hommes de la première réserve,
- des exercices spéciaux de sept jours maximum pendant le service dans
la deuxième réserve (au lieu de 9 jours au total pour les membres
de la réserve territoriale).
Les dispenses, plus limitées que sous les régimes
antérieurs, bénéficient aux résidents
français à l'étranger ainsi qu'aux affectés
spéciaux. Les ajournements sont possibles en cas de force majeure (art.
49).
Par ailleurs, les réservistes peuvent participer à la
défense en dehors des périodes auxquelles ils sont
astreints :
- l'article 40 les autorise à souscrire un engagement de 6 mois ou d'un
an dans les troupes métropolitaines " quand les circonstances
l'exigent " ;
-l'article 51 permet aux officiers de réserve comme les y autorisait
déjà la loi de 1913, d'effectuer des périodes volontaires
rémunérées de 15 jours.
Enfin, la loi prévoit (art. 52) d'affecter à des
corps
spéciaux
les hommes de la deuxième réserve " dont
l'activité professionnelle est indispensable (...) à la
satisfaction des besoins de l'armée ".
. La loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de
l'accomplissement du service national
Elle a réduit à 16 mois la durée du service national. Elle
maintient la disponibilité à trois ans mais supprime la
distinction entre première réserve et deuxième
réserve compte tenu de la réduction à 17 ans de la
durée totale des obligations militaires.
Evolution de la durée des obligations militaires depuis 1872
Durée des obligations militaires |
Armée d'active |
Réserve de l'armée d'active |
Armée territoriale |
Réserve de l'armée territoriale |
Total |
27 juillet 1872 |
5 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans |
20 ans |
15 juillet 1889 |
3 ans |
7 ans |
6 ans |
9 ans |
25 ans |
10 juillet 1892 |
3 ans |
10 ans |
6 ans |
6 ans |
25 ans |
21 mars 1905 |
2 ans |
11 ans |
6 ans |
6 ans |
25 ans |
7 août 1913 |
3 ans |
10 ans |
7 ans |
7ans |
28 ans |
Durée des obligations militaires |
Armée d'active |
Disponibilité |
Première réserve |
Deuxième réserve |
Total |
1 er avril 1923 |
18 mois |
2 ans |
16,5 ans |
8 ans |
28 ans |
31 mars 1928 |
1 an |
3 ans |
16 ans |
8 ans |
28 ans |
17 mars 1936 |
2 ans |
3 ans |
16 ans |
8 ans |
29 ans |
30 novembre 1950 |
18 mois |
3 ans |
16 ans |
7,5 ans |
28 ans |
15 octobre 1963 |
16 mois |
3 ans |
16 ans |
7,5 ans |
27 ans 10 mois |
10 juillet 1970 |
1 ans |
4 ans |
âge
limite
|
|
15 ans |
C. LA SITUATION DU DROIT APPLICABLE AUJOURD'HUI
Les
fondements législatifs de l'actuelle organisation des réserves
reposent sur la
loi n° 71-424 du 10 juillet 1971
portant
code du
service national
, modifiée par les
lois n° 92-9 du 4 janvier
1992 et n° 93-4 du 4
janvier 1993
.Ce dernier texte a eu
principalement pour effet :
- de permettre aux officiers et sous-officiers de la disponibilité ou de
la réserve d'accomplir des périodes supplémentaires
au-delà de la limite générale
;
- d'ouvrir aux réservistes la possibilité, pendant leurs
périodes, d'occuper une
fonction dans les armées
.
La suspension de l'application du titre II (art. L1 à L159) du code du
service national par la loi portant réforme du service national, aurait
pour effet, sans l'intervention du législateur, de mettre fin à
toute obligation relative à la réserve.
Par ailleurs, le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 pris en
application du code du service national, traite des règles statutaires
applicables aux officiers de réserve, des sous-officiers de
réserve et des officiers mariniers de réserve.
1. Les dispositions de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national relatives aux réserves
a) La durée des obligations militaires
Dans le
dispositif retenu par la loi, le service national s'étend jusqu'à
l'âge de
35 ans
: 5 ans dans le service actif et la
disponibilité et le reliquat dans la réserve (art. 67).
La limite d'âge limite fixée par la loi peut être
dépassée dans trois hypothèses (art. L. 69) :
1° pour les officiers ou sous-officiers de réserve " en
considération des besoins des armées " sans que cette
dérogation ait pour effet de maintenir dans le cadre des personnels
au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des
cadres d'active correspondants ;
2° pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans
les réserves selon les mêmes limites d'âge que
précédemment ;
3° pour les membres des corps spéciaux selon les limites
d'âge fixées par leur statut respectif.
b) Le recrutement des cadres de réserve du service militaire
L'article L 78 du code du service national pose un principe : l'accès aux cadres d'officiers et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à exécuter le service militaire actif dans des conditions fixées par décret.
c) Les obligations auxquelles sont assujettis les hommes de la disponibilité et de la réserve
.
Obligations principales
Aux termes de l'article L.2, le service national comprend des
obligations
d'activité et des obligations de réserve
.
L'article L. 80 prévoit que les pères d'au moins quatre enfants
sont libérés de toutes obligations du service militaire sauf
s'ils acceptent de poursuivre des activités de disponibilité et
de réserve.
Pendant la disponibilité, les hommes restent attachés au
contingent avec lequel ils ont été appelés au service
actif (art. L. 81).
Les disponibles et réservistes " sont tenus de rejoindre leur
formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou
partielle (...), en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation
pour les périodes ". Ils sont alors considérés comme
des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations (art. L.
82).
Il peut être procédé au rappel d'une " manière
distincte et indépendante par armée, arme, service, unité
ou partie du territoire " selon les principes mêmes posés par
la loi de 1872.
.
Les corps spéciaux
Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux sont
composés de réservistes affectés " en raison de leur
situation civile et de leurs capacités professionnelles ".
Régis par des statuts particuliers, les membres de ces corps
spéciaux ont la qualité de militaire, ils peuvent être
appelés à l'activité par décret pris en conseil des
ministres lorsque les circonstances l'exigent, indépendamment des cas
prévus à l'article L. 82.
.
Les périodes
Les disponibles et les réservistes doivent participer à des
périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des
périodes pour occuper une fonction dans les armées.
Aucune des périodes ne peut dépasser un mois (conformément
aux limites fixées par la loi de 1872) et leur durée totale ne
saurait excéder 6 mois (art. L. 2).
Cependant, les cadres de réserve peuvent être convoqués
pour effectuer des périodes supplémentaires dont la durée
totale ne doit pas excéder un mois par an.
Officiers et sous-officiers de réserve peuvent, par ailleurs, être
appelés " à fréquenter des écoles de
perfectionnement les préparant à leurs fonctions de
mobilisation " (art. L. 84). Les disponibles ou les réservistes
convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun
ajournement, sauf en cas de force majeure.
Un salarié convoqué pour une période obligatoire peut
bénéficier durant cette période des congés
payés.
d) L'engagement spécial dans la réserve
L'article L 84 prévoit également la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve " soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ".
2. Les lignes de continuité
L'évolution de la législation française dans le domaine des réserves apparaît remarquable dans sa continuité ; elle a conduit, après les aménagements introduits par la loi du 4 janvier 1993, à développer certaines orientations présentes en germe dans les textes du début du siècle qui annoncent plusieurs des axes forts du présent projet de loi. Votre rapporteur évoquera ainsi trois points.
a) Le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes
La loi du 31 mars 1928 prévoyait l'affectation, au sein de corps spéciaux, des hommes de la deuxième réserve dont l'activité professionnelle est indispensable à la satisfaction des besoins des armées.
b) L'objectif de développer le volontariat
.
Loi du 7 août 1913
La loi de 1913 avait posé le principe de participation volontaire
à des périodes annuelles de 15 jours pour les officiers de
réserve en contrepartie de la perception d'une solde.
.
Loi du 10 juin 1971
Cette loi permettait à l'ensemble des disponibles et réservistes
de souscrire " un engagement spécial d'entraînement
volontaire dans la réserve et d'effectuer des périodes
volontaires " (art. L. 84).
.
Instruction du 26 août 1977
Cette
instruction du 26 août 1977
détermine sur la base de
cet article les conditions de souscription des contrats de réserve
active par les militaires de la disponibilité ou de la réserve de
l'armée de terre. Il n'est pas inutile d'en rappeler ici les principaux
traits.
- Les contrats sont ouverts aux catégories suivantes :
1° appelés et engagés au cours des trois derniers mois de
leur service actif,
2° officiers, sous-officiers et hommes du rang de tout grade, de toutes
armes, de tous services appartenant à la disponibilité ou
à la réserve de l'armée de terre.
- L'emploi des volontaires est orienté vers l'encadrement des
préparations militaires, la préparation de la mobilisation des
réserves et l'instruction des officiers et sous-officiers de
réserve.
- La durée des contrats de réserve active est comprise entre un
et cinq ans avec possibilité de renouvellements successifs d'une
année, et soumise aux limites d'âge déterminées par
le code du service national (art. L 67 et L 69).
- Les obligations souscrites par les titulaires des contrats
" réserve active " sont les mêmes que pour tout
militaire de réserve. Les activités effectuées au titre de
ces contrats ne peuvent dépasser 100 jours par an, répartis entre
une période d'exercice de 22 jours au plus et des séances
d'instruction de trois jours maximum chacune.
- Les engagés spéciaux bénéficient de droits
garantis
1° L'impossibilité de rompre le contrat de travail du fait de
l'exécution des périodes d'exercice ou de séances
d'instruction au titre du contrat " réserve active " ;
2° la perception des soldes et indemnités accessoires du personnel
de carrière de même grade, même qualification et même
ancienneté, ainsi que le remboursement des frais de
déplacement ;
3° le droit de résilier l'engagement spécial sur
" demande motivée " de l'intéressé ;
4° les mêmes droits que les militaires d'active en matière de
pensions d'invalidité.
Ce système préfigure plusieurs des dispositions retenues dans le
projet de loi sur les réserves soumis à l'examen du Sénat.
.
Loi du 4 janvier 1993
Ce texte a prévu que l'engagement spécial de volontaires dans la
réserve ne visait pas seulement l'entraînement mais permettait
d'une part d'acquérir ou de compléter une formation et, d'autre
part, d'occuper
une fonction dans les armées.
II. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME
A. UN SYSTÈME DEVENU TRÈS LARGEMENT INADAPTÉ
1. Des réserves de masse peu opérationnelles
Depuis
le début du siècle jusqu'aux premières années de la
présente décennie, le système des réserves n'avait
pas connu de grands bouleversements. La mise en service des premières
composantes stratégiques, en particulier, n'avait pas remis en cause une
organisation principalement inspirée par le souci de mettre en place les
effectifs nécessaires pour assurer la défense du territoire dans
l'hypothèse d'un conflit.
La perspective d'une mobilisation générale sur court
préavis commandait très largement, avant la mise en oeuvre,
à partir de 1993, du plan " Réserves 2000 ", les
doctrines d'emploi et les modalités de gestion des réservistes
retenues par les armées et la gendarmerie.
a) L'armée de terre
.
La doctrine d'emploi
L'armée de terre pouvait recourir aux réserves, soit en
complément des formations d'active, soit pour constituer des
formations intégralement composées de réservistes
en particulier dans les forces de soutien logistique (transport, hôpitaux
de campagne...) et les forces du territoire.
. L'organisation des réserves
Les formations d'active se recomplétaient pour l'essentiel grâce
aux
fractions de contingent rappelables
(FCR) composées des
appelés rendus à la vie civile et conservés en affectation
dans leur formation pendant huit à douze mois après leur service
actif. Les formations à mobiliser étaient constituées de
réservistes plus anciens choisis notamment selon leur qualification. Les
cadres de réserve pouvaient être affectés tant au renfort
des unités d'active qu'à l'encadrement des formations
mobilisées.
L'organisation des réserves de l'armée de terre s'inscrivait
ainsi dans la perspective d'une mobilisation générale. Toutefois,
la ressource dont disposait l'armée de terre au sein des réserves
représentait dix fois les trois cent mille postes à pourvoir
dans le cadre du plan de mobilisation
.
Malgré cette ressource abondante, l'armée de terre connaissait
des difficultés à pourvoir certains postes de spécialistes
à partir de la ressource provenant de la seule
disponibilité ; aussi était-elle conduite à maintenir
en affectation pendant plusieurs années certains spécialistes
tandis que d'autres, moins qualifiés, ne recevaient plus d'affectation
moins d'un an après avoir achevé leur service actif.
.
L'instruction des réservistes
Cette instruction s'adressait essentiellement à des cadres, officiers et
sous-officiers, volontaires pour suivre des activités
régulières (c'est-à-dire environ 10 000 cadres pour
un effectif total de 200 000 cadres et militaires du rang affectés).
Recevant une formation de grande qualité lors de stages dispensés
en écoles de formation et d'application de l'armée d'active, ils
étaient relativement livrés à eux-mêmes pour
l'entretien de leur instruction, qui se résumaient souvent à une
auto-instruction les week-ends -exception faite d'un suivi de certains
spécialistes dont les spécialistes d'état-major, les
spécialistes des transports militaires et les linguistes. C'était
la conséquence d'un concept de réserve, qui plaçait la
réserve en marge de l'active au lieu de l'intégrer pleinement.
Quant aux militaires du rang, ils constituaient un vivier très important
dont une infime minorité était convoquée pour un
contrôle du suivi administratif et du niveau d'instruction
élémentaire ; le taux d'absentéïsme était
d'ailleurs assez élevé et pouvait atteindre 40 à 50 %
des effectifs convoqués.
.
La gestion
La gestion de la ressource relevait de trois organismes :
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre
(DPMAT/réserve) pour les officiers de réserve ;
- les états-majors de circonscription militaire de défense (CMD)
pour les officiers de réserve ;
- les bureaux du service national (BSN) pour les militaires du rang de
réserve et les sous-officiers de réserve.
b) L'armée de l'air
.
Concept d'emploi
Dans la mesure où l'infrastructure et les moyens de combat de
l'armée de l'air représentent une cible prioritaire pour un
agresseur éventuel dès les premières heures du conflit,
celle-ci doit être à même de passer du temps de paix au
temps de guerre très rapidement sans solution de continuité avec
les seuls personnels d'active. C'est pourquoi la majorité des
réservistes avait vocation à constituer les unités de
protection pour parer aux menaces aériennes et terrestres -9 %,
seulement, des réservistes de l'armée de l'air étant
affectés à des activités aériennes.
.
Les effectifs
Avant la mise en oeuvre du plan " Réserve 2000 ",
l'armée de l'air gérait 105 000 réservistes pour 47 000
postes de mobilisation.
Les forces de réserve étaient constituées à 80 % de
réservistes issus du contingent et à 20 % d'anciens cadres
d'active.
La procédure de l'
affectation directe
permettait la
sélection du futur réserviste, au moment de la libération,
par son commandant d'unité. Une autre partie de la réserve se
recrutait parmi le personnel non affecté directement (qu'il soit
désigné dès sa libération pour une autre base plus
proche de son domicile et fasse ainsi l'objet d'une affectation semi-directe,
ou qu'il soit versé dans un volant régional en attente d'une
éventuelle affectation).
En 1988, l'administration de l'ensemble des réservistes a
été centralisée au Centre d'administration des
réserves de l'armée de l'air (CARAA) et les centres mobilisateurs
air des régions ont été supprimés.
.
Les modalités d'instruction
L'effort d'instruction portait principalement sur les cadres et les
spécialistes de la protection-défense, rappelés chaque
année en période d'instruction de 3 à 5 jours. Les
militaires du rang de ces unités étaient rappelés tous les
deux ou trois ans en période de 2 ou 3 jours. Enfin, tous les personnels
pouvaient effectuer des périodes bénévoles.
c) La marine
La
marine avait prévu le recours aux réservistes
dès le
temps de paix
afin de réduire notamment des tensions temporaires sur
les effectifs ou d'assumer des tâches spécialisées :
renforcement du personnel des états-majors, fonctionnement du Centre
d'instruction des réserves et encadrement de la préparation
militaire marine, participation au développement du secteur des
relations internationales (interprétariat).
En temps de crise, les réserves avaient pour missions principales la
protection et la défense anti-aérienne des points sensibles de la
marine, la participation à la force maritime de complément
destinée à la surveillance des côtes, la
sécurité de l'acheminement des navires de commerce et le renfort
des unités existantes.
.
Les effectifs
Sur les 250 000 réservistes de la marine, 43 000
bénéficiaient d'une affectation au début de la decennie.
.
L'instruction.
Elle s'organisait dans les 13 centres d'instruction des réserves de la
marine répartis sur l'ensemble du territoire national. Elle reposait
traditionnellement sur des périodes biennales de cinq jours, même
si les restrictions budgétaires avaient conduit, à partir de
1990, à limiter les rappels.
d) La gendarmerie
.
Concept d'emploi
La défense opérationnelle du territoire (DOT) et, dès le
temps de paix, la circulation routière de défense, la garde des
points sensibles civils, la recherche du renseignement sur zone, la
surveillance des frontières ou des fonctions prévôtales
auprès des autres armées : autant de missions qui pouvaient
nécessiter la mise en place d'unités spécialisées
(pelotons de circulation, pelotons frontières...) ou de renfort des
unités existantes (escadrons dérivés de la gendarmerie
mobile, doublement de la gendarmerie départementale...).
.
Les effectifs
La gendarmerie disposait d'une ressource considérable qui lui permettait
en cas de mobilisation de multiplier par 2,4 les effectifs du temps de paix (de
94 000 à 233 000 hommes) et de créer plus de 1 400 unités
nouvelles. Les 138 868 réservistes de la gendarmerie se
répartissaient entre :
- 54 958 hommes issus de la gendarmerie (9 000 anciens cadres de
carrière et 46 000 anciens gendarmes auxiliaires) ;
- quelque 84 000 hommes issus de l'armée de terre et spécialement
affectés.
Seuls les réservistes de la gendarmerie étaient
gérés par la gendarmerie, de manière centralisée
pour les officiers et décentralisée (au niveau des
légions) pour les sous-officiers de réserve et les gendarmes
auxiliaires. L'armée de terre assurait la gestion des officiers de
réserve affectés à la gendarmerie tandis que les
sous-officiers étaient suivis par les Bureaux du service national.
.
L'entraînement.
Il a fait l'objet d'efforts particuliers au cours des années
80 : convocation des officiers cinq jours par an en moyenne, des
sous-officiers, trois à cinq jours par an. Certains personnels
exerçant, par ailleurs, des activités bénévoles
dans les réserves.
e) Le service de santé et le service des essences des armées
Le
service de santé des armées gérait 40 400 aspirants et
officiers de réserve : 25 500 médecins, 6 600
pharmaciens-chirurgiens, 2 000 vétérinaires-biologistes, 5 600
chirurgiens-dentistes et 1 700 officiers des corps technique et administratif
des armées.
La disproportion des besoins en soutien médical entre le temps de paix
et les périodes de crise justifiait l'importance de ces effectifs.
La gestion des officiers et aspirants de réserve du service de
santé des armées relevait de la direction centrale du service de
santé des armées.
Les réservistes concernés étaient employés dans
leur spécialité civile en fonction des besoins de
mobilisation ; ils n'avaient pas besoin d'une formation technique
supplémentaire.
Le service des essences des armées comprenait quelque 9 000
réservistes, gérés en majorité par l'armée
de terre dont ces personnels sont en effet issus.
2. Un système " virtuel " ?
L'organisation des réserves souffrait de trois maux endémiques : le décalage quantitatif et qualitatif entre les ressources et les besoins, l'insuffisance des moyens budgétaires et enfin, l'absence de statut social du réserviste.
a) Les effectifs : une gestion très lourde
La
ressource en réservistes dont l'importance était
déterminée par les dispositions législatives applicables,
excédait de beaucoup les besoins des armées. Ce décalage
s'était encore accru pendant les quinze dernières années.
Or le poids des effectifs requérait un système de gestion
à la fois coûteux et inefficace au moment même où la
mobilité croissante des jeunes gens à la recherche d'un emploi
compliquait encore davantage les conditions de suivi des réservistes.
Témoignage de ces difficultés, l'écart entre la ressource
totale par rapport d'une part, au faible nombre de réservistes
affectés, et d'autre part, au nombre encore plus réduit de
réservistes convoqués, empêchait que fussent vraiment
sanctionnés les réservistes ne répondant pas aux
convocations.
En outre, la lourdeur de la gestion interdisait d'apporter l'attention
nécessaire aux réservistes spécialisés dont les
compétences s'avéraient la plus utile au fonctionnement des
armées.
Le système apparaissait d'autant plus inadapté que les moyens
financiers dévolus aux réserves connaissaient une insuffisance
chronique.
b) L'insuffisance des crédits
La
faiblesse des moyens budgétaires a eu pour première
conséquence d'interdire la gestion et l'instruction de
l'intégralité d'une ressource pléthorique et
d'empêcher le " suivi personnalisé des cadres ".
En outre, elle explique pour une large part l'obsolescence et l'insuffisance
des équipements des réserves dont le renouvellement ne pouvait
être en effet assuré. De ce fait, il devait être fait appel
très largement à la réquisition.
c) L'absence de garanties pour les réservistes
L'accomplissement des périodes pouvait entraîner
pour
le réserviste des pénalisations matérielles non
négligeables. Le réserviste appelé en effet à
remplir ses obligations se trouvait confronté à une
alternative :
- soit il acceptait d'
effectuer ses périodes pendant ses
congés payés
-aux termes de l'article L 84 du code du service
national il ne peut lui être opposé un refus par un employeur- et
il se résignait alors à la réduction de son temps de
vacances ;
- soit il accomplissait ses
périodes en dehors des congés
payés
; dans ce cas le contrat de travail se trouvait suspendu
avec pour conséquence la suspension du versement de la
rémunération, la modification des droits liés à
l'ancienneté, ainsi que du cumul des points de retraite de
l'intéressé, compte tenu de la suspension des cotisations
versées, le cas échéant, aux régimes
complémentaires de retraite. En revanche, l'accomplissement des
périodes de réserve n'avait pas d'incidence sur les retraites du
régime général, dont le montant était assis sur la
rémunération moyenne des dix meilleures années.
B. LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU SOUFFLE
1. Une première étape : le plan " Réserves 2000 "
Le plan
" Réserves 2000 " présenté par le gouvernement
le 10 juin 1992 a eu pour premier objectif de corriger les faiblesses les plus
manifestes de l'organisation des réserves.
Le plan " Réserves 2000 " poursuivait trois objectifs
principaux :
- la
concentration de la gestion
et de l'administration sur les seules
réserves " utiles " pour les armées bien en
deçà de l'effectif des 4 millions de réservistes qui
représentait le potentiel de la mobilisation ;
- la
fidélisation des réservistes
motivés et
compétents grâce à la création d'un
cadre
contractuel
destiné à ajuster la ressource aux besoins,
à assurer un meilleur suivi de la formation et de la carrière des
intéressés et enfin, à garantir, si possible, une
affectation ;
- la capacité de convoquer des réservistes pour occuper une
fonction
, hors mobilisation, dès le temps de paix avec un
préavis relativement court.
Pour satisfaire ces objectifs, la Défense prévoyait trois
orientations :
- la constitution d'une réserve différenciée,
- la mise en place d'un nouveau système de montée en puissance
des forces selon le type de crise,
- la recherche d'une gestion plus efficace et plus personnalisée.
.
La définition de trois catégories de réservistes
1. La catégorie des
disponibles
déjà prévue
par les textes
1(
*
)
comprend les rappelables
pendant une période de dix-huit à vingt-quatre mois dans la
formation dans laquelle ils ont effectué le service actif dans une
formation mise sur pied en cas de mobilisation et proche de leur domicile. Les
armées n'auraient alors recours aux disponibles que pendant deux
à trois ans à compter de la fin du service actif (période
pendant laquelle les disponibles sont supposés opérationnels sans
instruction spécifique) en fonction des besoins en effectifs pour le
temps de crise ou de guerre.
2. Les
volontaires
regroupent principalement des cadres destinés
à compléter les unités d'active ou à encadrer des
formations de réserves. Ils sont recrutés, selon les besoins,
parmi les anciens appelés ou parmi les anciens personnels d'active et
régulièrement instruits.
3. Les
spécialistes
comprennent des réservistes hautement
qualifiés (linguistes, professions de santé, géographie,
juristes...) dont la mission serait de remplacer ou seconder les personnels
d'active, voire d'occuper dès le temps de crise des postes de
mobilisation. Ces spécialistes dont les qualifications sont directement
transposables du civil dans l'armée, ne requièrent pas une
instruction militaire systématique.
.
Un nouveau concept de montée en puissance
Le plan " Réserves 2000 " prévoyait pour l'armée
de terre et l'armée de l'air une montée en puissance
adaptée aux situations nouvelles liées à la participation
à des actions humanitaires extérieures, à la
généralisation des interventions dès le temps de crise et
enfin, à l'assistance aux services publics (en cas de catastrophe
naturelle par exemple). Le système de montée en puissance de la
marine et de la gendarmerie, adapté aux besoins de ces deux forces,
n'appelait pas quant à lui d'aménagements particuliers.
L'armée de l'air pouvait désormais dissoudre ses unités
entièrement composées de réservistes et privilégier
le renforcement des unités d'active. L'armée de terre devait,
quant à elle, s'appuyer sur quatre catégories de formations
classées selon les délais nécessaires à leur
intervention :
1. les unités de " première intervention "
composées d'unités d'active à disponibilité
immédiate éventuellement complétées par quelques
spécialistes.
2. les unités de " deuxième intervention "
composées des unités d'active à disponibilité
différée capables d'intervenir après avoir
été complétées par les fractions de contingent
rappelables (disponibles), par des volontaires et, éventuellement, des
spécialistes.
3. les unités de " première réserve "
constituées des unités dérivées de formation
d'active (formées elles-mêmes de militaires d'active, de
volontaires et de disponibles).
4. Les unités de " deuxième réserve "
composées de personnels d'active rendus disponibles et
complétés par des réservistes.
.
La recherche d'une gestion resserrée
Le plan " Réserves 2000 " visait la constitution de
réserves réduites à 500 000 hommes. Par ailleurs il a
encouragé de manière générale une
déconcentration de la gestion afin de favoriser l'échange
d'informations entre les différentes parties prenantes :
réservistes, employeurs, bureaux du service national, unités.
A l'inverse, pour le service de santé des armées, le souci
d'efficacité a commandé une plus grande centralisation avec,
notamment, la mise en place d'un système national de gestion
informatisée des officiers et des aspirants. La possibilité
ouverte par la loi de 1993 de souscrire un engagement spécial de
volontaires dans la réserve, a permis, notamment pour les
spécialistes, d'apporter leur compétence au service de
santé des armées dans le cadre d'un contrat au contenu modulable.
Incontestablement, le plan " Réserves 2000 ", et dans son
prolongement, la loi de 1993 relative aux réserves, ont imprimé
un nouvel élan à l'organisation des réserves, même
s'il s'est révélé insuffisant. Dans un rapport qui a fait
date, notre collègue Hubert Haenel s'était livré en 1993,
à la demande du Premier ministre M. Edouard Balladur, à une
analyse objective des avancées permises par le plan, tout en en
soulignant les limites.
2. Un élan encore insuffisant
.
Une réflexion encore lacunaire sur le concept d'emploi
M. Hubert Haenel avait déjà regretté l'absence d'une
véritable réflexion sur les conditions d'emploi des
réservistes. Sans doute le plan " Réserves 2000 "
prévoyait-il la participation des réservistes à toutes les
missions qui peuvent être confiées aux forces armées
notamment des missions " d'intervention, armée ou non, à
l'extérieur du territoire national ".
Cette ouverture répondait aux voeux exprimés par les
réservistes comme à l'intérêt même des
armées.
Lors de la guerre du Golfe, selon le principe de l'assimilation des
réservistes aux appelés en matière de conditions d'emploi,
les candidatures des volontaires pour participer aux opérations
s'étaient vu opposer un refus. En effet, les dispositions du code du
service national qui subordonnaient l'affectation des appelés, en temps
de paix, à des unités " stationnées hors d'Europe et
hors des DOM-TOM ", au volontariat des intéressés, n'avaient
pas été appliquées. Cette position n'avait pu que nourrir
chez les réservistes une sérieuse crise d'identité.
Sans doute, la possibilité prévue par le plan
" Réserves 2000 " de recourir à des volontaires
spécialistes ou non dès le temps de crise,
représentait-elle une avancée certaine. Cependant, les missions
des unités de réserve dérivées prévues par
l'armée de terre paraissent s'inscrire dans le
cadre traditionnel
d'une mobilisation générale
.
En deçà de ce scénario, le recours à ces
unités soulevait beaucoup d'interrogations. En outre, le concept
d'emploi des réserves n'avait pas tellement fait l'objet d'une
réflexion interarmées et dépendait de chaque armée.
.
Le cas particulier de la gendarmerie
Dans la mesure où la mobilisation n'avait jamais véritablement
figuré au rang des préoccupations prioritaires de la gendarmerie,
la gestion et la formation des réservistes -dont l'emploi était
principalement commandé par les nécessités d'une possible
mobilisation- avaient été négligées.
La prise en charge par la gendarmerie de la gestion de 60 % de ses
réservistes jusque là assurée par l'armée de terre
ne pouvait, dans ce contexte, que créer des difficultés
supplémentaires.
La situation apparaissait d'autant plus délicate que les moyens
financiers n'étaient en aucune manière à la mesure des
besoins encore accrus par cette nouvelle charge.
.
Le problème récurrent de l'équipement
La situation des équipements des réserves dans l'armée de
terre et la gendarmerie n'a jamais répondu aux nécessités
liées au doublement prévu des forces d'active dans
l'hypothèse d'une mobilisation.
Le bilan dressé par le rapport Haenel était d'ailleurs sur ce
point sans appel : "
la réalité des dépôts
de mobilisation contribue à asseoir l'idée que les
réserves sont généralement très mal
équipées. Les véhicules stockés pour de longues
durées souffrent des mauvaises conditions qu'ils doivent subir dans des
hangars souvent sommaires et peu protecteurs. Beaucoup nécessiteraient
de longues et coûteuses remises en condition pour un résultat
probablement médiocre si d'aventure on souhaitait les utiliser
massivement. Les autres équipements, armement, moyens de transmissions,
créeraient des difficultés logistiques (rechanges, munitions) ou
d'intercommunication compte tenu du décalage de génération
souvent constaté entre eux et les équipements des unités
d'active
".
Si pour l'armée de terre, la réduction des effectifs aura permis
d'équiper les réserves de manière plus adaptée,
pour la gendarmerie, en revanche le problème est resté
entier.
C. LES VOIES DE LA RÉFORME
1. Les modèles étrangers
a) L'expérience anglosaxonne
.
Le système américain
Depuis la suppression de la conscription en 1973, le système
américain des réserves se fonde sur le volontariat. Par ailleurs,
les réservistes participent régulièrement aux
activités de défense ; ils sont ainsi associés aux
forces d'active dans une logique de " force totale " qui commande
l'organisation de l'armée américaine.
L'affectation
Les réservistes peuvent ainsi servir dans l'une des quatre composantes
de l'active (terre-air-mer et corps de marine) et dans l'une des sept
composantes de la réserve : réserve de l'armée de
terre, réserve de la Marine, réserve de l'armée de l'air,
réserve des marines, réserve des gardes-côtes - les deux
dernières constituent des milices organisées au niveau de chaque
Etat (garde nationale terre et garde nationale air) ; elles peuvent
toutefois participer au service au niveau fédéral, sur
décision du Président des Etats-Unis.
Le degré de disponibilité et d'entraînement
Les réservistes peuvent appartenir à l'une des catégories
suivantes :
- la
réserve disponible
, elle-même décomposée
en trois sous-ensembles :
1° la réserve sélectionnée (48 séances
d'instruction et 14 jours d'entraînement par an
sur une période
annuelle de 30 jours d'entraînement
) ;
2° la réserve disponible individuelle (anciens personnels de
l'active ou de la réserve sélectionnée) ;
3° la garde nationale inactive (personnel convoqué dans le seul cas
de mobilisation) ;
- la
réserve en attente
constituée de personnel
retiré de la réserve disponible qui a accompli toutes ses
activités de service ;
- la
réserve retraitée
.
Le recrutement et l'administration de la réserve requièrent
l'emploi de quelque 150 000 personnes (composées à hauteur des
deux-cinquièmes par des personnels civils).
Statut
Les réservistes de la réserve sélectionnée
perçoivent une solde variable en fonction du grade, de
l'ancienneté de service ainsi qu'une allocation de subsistance et une
allocation logement.
En outre, ils bénéficient dans certains Etats, de bourses
d'études, d'assurance-vie et de bonus à l'engagement et de
l'exemption ou de la réduction des impôts locaux.
Enfin, certains réservistes ont accès à certaines
facilités militaires -installations médicales et
récréatives, transports à bord d'aéronefs
militaires etc.
Après 20 ans de service fédéral, certains d'entre eux
perçoivent une retraite, à l'âge de 60 ans, calculée
en fonction de leurs activités.
Les Etats-Unis ont par ailleurs mis en place un cadre législatif
favorable afin de permettre aux réservistes de retrouver leur emploi
à l'issue des périodes auxquelles ils sont astreints. Toutefois
ces dispositions n'apparaissent pas suffisantes. Aussi bien, un comité
national pour le soutien des employeurs de réservistes, institué
dès 1972, avant même la suppression de la conscription, oeuvre
pour obtenir l'adhésion des entreprises au concept des réserves.
.
Le modèle britannique
Le recours aux réservistes pendant la guerre du Golfe (mise sur pied
d'une unité médicale et convocation d'un millier de
réservistes à titre individuel) a conduit le Royaume-Uni à
revoir le concept d'emploi des réserves dont le rôle, jusqu'alors
se limitait à la protection du territoire national par renforcement des
unités d'active.
Désormais le concept d'emploi des réserves s'articule autour de
deux missions principales :
- le renforcement des forces d'active engagées sur le continent
européen au sein du corps de réaction rapide de l'OTAN
- la constitution des forces de défense nationale chargées de la
défense du territoire.
L'organisation
Les forces de réserve réunissent des anciens personnels d'active
(Regular reserve) et des volontaires (Volonteers).
Les premiers ont l'obligation, de par leur contrat initial d'engagement dans
l'active de servir pendant 22 années dans l'active et dans la
réserve. Ainsi, un professionnel qui, à l'expiration de son
premier contrat de cinq ans, ne le renouvellerait pas devrait en principe
servir 17 ans dans la réserve. Ces anciens professionnels ont vocation
à renforcer de manière ponctuelle les forces d'active.
Considérés comme instruits ils ne sont en fait jamais
rappelés. Dès lors, à l'exception de ceux qui servent
volontairement, la trace en est souvent perdue - les Britanniques estiment
qu'un ancien professionnel a perdu son savoir-faire au bout de trois ans de non
activité.
Les volontaires, parmi lesquels il faut aussi compter d'anciens militaires,
représentent en fait la
seule réserve effective
organisée en unités ou sous-unités constituées au
sein de la Territorial Army (TA) pour l'armée de terre, de la
Réserve de la Royal Navy pour la Marine, de la Réserve des Royal
marines pour le corps des marines et de la Réserve de la Royal Air Force
pour l'armée de l'air.
Les difficultés de recrutement ont conduit à revoir à la
baisse les effectifs (56 000 actuellement, 40 000 envisagés par le
gouvernement britannique).
L'entraînement
L'entraînement s'effectue dans des centres d'instruction sur la base d'un
soir, au moins, par semaine (de 20 h à 22 h), d'un ou deux week-ends par
mois et d'une période bloquée de quinze jours en camp.
Les volontaires ont tendance à quitter les réserves au terme
d'une période relativement courte (1, 2, voire 3 ans). Les
départs des volontaires représentent ainsi quelque 30 % des
effectifs dans les premières années de l'engagement. En
conséquence, l'âge des volontaires se situe entre 18 et 24 ans en
moyenne. Tout se passe en fait comme si, dans un pays privé de
conscription, les jeunes gens effectuaient un service volontaire à temps
partiel puis s'installaient ensuite dans leur vie familiale et professionnelle.
Rémunérations et protection sociale
Les taux journaliers des soldes sont alignés sur ceux de l'active. En
outre une
prime d'entraînement
très conséquente, non
imposable, destinée à reconnaître l'assiduité et la
compétence, est attribuée à chaque réserviste ayant
accompli 27 jours d'activité. Le coût de fonctionnement de la
Territorial Army représente ainsi 5 % du budget de l'armée de
terre.
Le dispositif des réserves britanniques se distingue par deux structures
originales :
- la TAVRAS (Territorial auxiliary and Volonteer Reserve Association),
organisation à la charnière du monde civil et du monde militaire
chargée d'assurer le soutien des activités de réserve
(recrutement local, campagnes de communication, relations avec les employeurs,
soutien de l'activité des cadets - système destiné aux
jeunes de 13 à 18 ans et combinant scoutisme et préparation
militaire).
- le Comité national de liaison avec les employeurs (NELC)
créé en 1986 ; il réunit des personnalités
civiles et des conseillers militaires et doit conduire une campagne de
communication à long terme sur les réserves en direction des
employeurs.
.
Le modèle canadien : un système
régional d'appui aux employeurs
Un concept d'emploi très ouvert
Le recours aux volontaires s'inscrit dans le cadre d'un éventail de
situations très variées :
- en renfort de l'armée d'active, y compris sur des territoires
extérieurs avec la participation en particulier des réservistes
spécialistes dans le cadre d'opérations civilo-militaires
- dans des situations de crise d'intensité variable
- enfin, dans des situations extrêmes.
L'organisation
Le système se décline en quatre catégories de
réserve :
- la première réserve comprend des composantes navales,
aériennes, communications et, pour l'armée de terre, la milice
(organisée selon la répartition géographique des
unités en secteurs et en districts) ;
- la réserve supplémentaire composée d'anciens membres de
l'armée régulière ou de la milice ainsi que de certains
civils qui n'ont pas d'expérience militaire ;
- le cadre des instructeurs des cadets, responsable de l'entraînement et
du fonctionnement du système paramilitaire des cadets, fort d'un
effectif de 60 000 jeunes entre 13 et 19 ans ;
- les rangers canadiens chargés d'assurer une présence militaire
dans les régions arctiques ou isolées.
Statut
Jusqu'au grade de sous-lieutenant, les rémunérations se calquent
sur celles de l'armée régulière. Pour les grades
supérieurs, elles varient.
Le Canada ne dispose pas d'un cadre législatif qui garantisse la
protection de l'emploi mais il projette d'en adopter un. Dans cette attente, un
comité national d'appui aux employeurs devenu le Conseil national de
liaison des forces canadiennes a été créé afin de
réunir des représentants des pouvoirs publics et des
armées avec des personnalités influentes du monde industriel et
des affaires.
b) La diversité des systèmes de l'Europe continentale
.
Les réserves allemandes
La valeur exemplaire du système allemand des réserves vaut
principalement pour le statut social conféré aux
réservistes. En effet, il se rattache pour le reste à une
organisation fondée sur la conscription.
Les unités de l'armée de terre allemande comprennent deux grandes
composantes : d'une part, les
forces de réaction
dont les
effectifs sont intégralement pourvues par l'armée active, d'autre
part, les autres forces constituées par des brigades comprenant des
bataillons dont la moitié, mis en sommeil, relève de la
réserve. Ces unités de réserve bénéficient
en principe d'un entraînement régulier et dispose de
matériels comparables à ceux des unités d'active.
Toutefois le besoin de renforcer les personnels professionnels dès le
temps de paix a conduit l'Allemagne à mettre en place une réserve
sélectionnée forte de 15 000 hommes. Ce noyau dur repose sur un
régime particulier fondé sur le
volontariat
et un service
minimal de 72 jours sur une période de trois ans.
Le statut des réservistes en Allemagne se signale par plusieurs traits
particuliers :
- le versement au bénéfice des volontaires d'une gratification
additionnelle qui s'ajoute à la rémunération versée
normalement aux réservistes pendant leur période (pour les
professions indépendantes, l'indemnité plafonnée
correspond aux frais d'embauche d'un remplaçant) ;
- le maintien de l'emploi pour les réservistes qui ne peuvent être
licenciés du fait de leur participation à des périodes
d'instruction, quelle qu'en soit la durée ;
- le maintien de la couverture sociale pendant les périodes de
réserve, les cotisations étant remboursées par l'Etat
à l'employeur ou à l'intéressé selon le type
d'assurance ;
- l'activité conduite par l'association des réservistes de la
Bundeswehr. Cette association repose sur une double structure interne ou,
à chaque échelon, se retrouvent un responsable associatif
élu et un responsable administratif nommé, le premier
attaché à la défense des intérêts des
réservistes, le second, à promouvoir une politique de
défense dans le pays.
.
Les réserves néerlandaises
Le cas des Pays-Bas présente beaucoup de points communs avec la France
dans la mesure où ce pays comme le nôtre a engagé depuis
1996 une réforme profonde de son armée marquée en
particulier par la suspension de la conscription.
Dans le nouveau système, les réserves réuniront des
anciens membres des forces armées -à l'issue de leur contrat-
ainsi que des volontaires sans expérience militaire. Dans la
période de transition, les anciens appelés pourront être
convoqués pour servir comme réservistes -du moins jusqu'en 2005,
date à laquelle les effectifs des nouvelles réserves auront
été en principe pourvus.
Le concept d'emploi a évolué et prévoit le recours des
réservistes, sur la seule base du volontariat cependant, dès le
temps de paix.
La réserve regroupe en fait quatre composantes :
- une réserve régulière constituée par les anciens
militaires affectés, dans le cadre d'une unité d'active ou de
réserve, à une fonction correspondante à celle
occupée dans l'active ; ces personnels ne sont pas
entraînés et leur lien avec la réserve se traduit par la
seule notification d'affectation (à une fonction et à une
unité) ; cette réserve n'est convoquée que dans des
circonstances exceptionnelles ;
- une réserve active sélectionnée -sur une base
volontaire- au sein de la réserve régulière pour
participer à la formation d'autres réservistes grâce aux
compétences acquises dans ce domaine pendant la période
active ;
- une réserve nationale, formée d'une partie de la réserve
active, disponible pour assurer des missions de courte durée à
l'initiative du commandement national (garde des installations militaires,
transport, soutien logistique et assistance militaire aux autorités
civiles en cas de catastrophe naturelle) ;
- les réservistes sur appel sollicités en raison de leur
spécialité pour une affectation dans le cadre d'une
opération de déploiement pour une période donnée.
Tout réserviste, qu'il ait ou non reçu une affectation, peut par
ailleurs participer au titre de volontaire, à une opération de
crise. Il est appelé alors en service actif, formé et
affecté à des fonctions spécifiques dans des unités
qui participent aux opérations.
Les autorités néerlandaises n'ont pas prévu de statut
particulier, pour les réservistes, afin de ne pas créer un
handicap quand les intéressés recherchent un emploi.
.
Le système suisse : une originalité
irréductible
Le modèle de défense suisse repose principalement sur une
armée de mobilisation. L'armée professionnelle se réduit
à une aviation aux effectifs limités, à des commandants de
corps d'armée et de division et à un corps d'instructeurs soit,
au total, moins de 2 000 hommes.
Le service militaire est rigoureusement obligatoire ; les cas d'exemption
sont rares.
Quelque 35 000 conscrits sont incorporés tous les ans et l'armée
pourrait être portée, en cas de mobilisation, à 625 000
hommes pour une population de 6,5 millions d'habitants. Les conscrits
effectuent 15 semaines de service et des périodes de rappel d'une
durée totale de 295 jours jusqu'à l'âge de 40 ans, 10
périodes biannuelles de 19 jours ou 16 périodes annuelles de 12
jours selon les spécialités. Au-delà, les
réservistes sont versés dans la protection civile où ils
sont encore tenus de servir pendant dix ans.
Comme le rappelait notre collègue Hubert Haenel, l'efficacité de
ce système est avérée par la dissuasion exercée sur
les envahisseurs potentiels, notamment au cours de la seconde guerre mondiale.
Il apparaît toutefois difficilement transposable dans d'autres pays.
*
Le
nouveau modèle des réserves françaises retient des
expériences anglo-saxonnes deux aspects essentiels :
- le concept d'intégration des réserves aux forces d'active
- un recrutement fondé de manière privilégiée sur
le volontariat (même si, dans le cadre du projet de loi, comme c'est
aussi le cas au Royaume-Uni, il est possible de recourir dans certaines
circonstances exceptionnelles à des anciens militaires tenus à
une obligation de disponibilité).
TABLEAU COMPARATIF DES RESERVES DES AUTRES PAYS DE L'OTAN
|
ALLEMAGNE |
ETATS-UNIS |
CANADA |
ROYAUME-UNI |
||||||||
|
|
Off |
NCO'S 1 |
|
Off |
NCO'S |
|
Off |
NCO'S |
|
Off |
NCO'S |
|
Terre |
17.000 |
247.000 |
ARNG 2 |
41.834 |
328.142 |
Milice |
|
|
TA |
6.236 |
49.338 |
|
|
|
|
USAR 3 |
46.244 |
179.967 |
|
|
|
|
|
|
Effectifs |
Air |
2.000 |
57.000 |
USNR 4 |
20.580 |
77.376 |
Air Force |
|
|
RNR |
885 |
1.874 |
|
|
|
|
USMRC 5 |
4.821 |
37.256 |
Marine |
|
|
RMR |
78 |
805 |
affectés |
Mer |
1.000 |
7.500 |
ANG/USAFR 6 |
29.384 |
154.768 |
Rangers |
|
|
RAUXAF |
367 |
1.381 |
|
Total |
20.000 |
311.500 |
142.863 |
777.509 |
777.509 |
Total |
|
|
Total |
7.566 |
53.398 |
|
Total général |
331.500 |
Total général |
920.372 (890.000 en 1999) |
Total général |
|
|
Total général |
60.964 (48.970 en 1999) |
|||
|
Pas de
soldes, mais indemnités forfaitaires journalières
|
|
|
|
||||||||
|
4) Prime
à partir du 25
e
jour (13
e
pour MdR)
|
|
|
2) Prime
de fidélité :
|
||||||||
|
|
4) Assurance maintien des revenus possible (uniquement en cas de service commandé>à30 jours |
|
|
||||||||
|
Maintien de l'emploi (loi) |
Garantie de l'emploi et du réemploi en cas d'opérations de guerre (loi) |
Pas de loi garantissant l'emploi mais incitation des employeurs en vue d'adopter une politique favorable |
Pas de
garantie de l'emploi pour les périodes d'entraînement
|
||||||||
|
Couverture sociale maladie-décès |
Couverture sociale très étendue (famille) |
|
|
||||||||
dispositions |
Remboursement des frais des commandants des formations de réserve |
Ombudsman : conseils
et informations
|
Congé spécial militaire pour les réservistes salariés, sans pénalité ou perte d'ancienneté |
Texte en discussion à la Chambre des Communes pour l'emploi |
||||||||
|
|
Retraite
après 20 ans dans la réserve
|
|
|
1 - NCO'S : Sous-officiers + militaires du rang - 2 - ANRG : Garde nationale de l'armée de terre - 3 - USAR : Force de réserve de l'armée de terre - 4 - USNR : Force de réserve de la marine des Etats-Unis - 5 - USMRC - : Réserve du corps des marines des Etats-Unis - 6 - ANG : Garde nationale de l'armée de l'air - AFR : Forces de réserve de l'armée de l'air.
2. Une période de réflexion
Le début des années 90 a aussi été un temps de réflexion. Deux rapports élaborés, à la demande du gouvernement, par des parlementaires en mission, notre collègue, M. Hubert Haenel en 1993, et M. Guy Teissier, député, en 1996, ont représenté, en particulier, des contributions majeures à la définition de nouvelles orientations pour la politique des réserves. Dans la mesure où le projet de loi sur les réserves leur est redevable pour une part significative, votre rapporteur résumera l'analyse de ces deux personnalités et leurs principales propositions. On trouvera par ailleurs le compte rendu de leurs auditions devant la commission en annexe de ce rapport.
a) Le rapport Haenel (1994)
Désigné en octobre 1993 parlementaire en
mission, par
M. Edouard Balladur, alors Premier ministre, afin de procéder à
une " évaluation générale " de la situation des
réserves, M. Hubert Haenel concluait dans son rapport que la politique
de revalorisation des réserves se trouvait " au milieu du
gué " faute, notamment, de l'élaboration au profit des
réservistes d'un statut adapté.
Or, notre collègue estimait indispensable le recours aux réserves
pour donner un " nouveau souffle " aux armées et leur
permettre, malgré la réduction de leurs effectifs et la
multiplication des sollicitations, de continuer de participer aux
opérations liées aux engagements de la France et à la
volonté de notre pays de s'impliquer dans les opérations de
maintien de la paix dans le monde.
Les propositions du rapport s'articulaient autour de
7 orientations
principales
.
1. Assurer la
cohérence entre la doctrine d'emploi
des forces et
l'utilisation des réserves
2. Améliorer les
conditions de gestion
des réservistes par
la systématisation des moyens modernes de traitement de l'information et
par la création, s'agissant des réserves de la gendarmerie, d'une
structure autonome de gestion des réserves
3. Définir une politique globale de gestion des ressources humaines
soucieuse de faire prévaloir la
proximité et les relations
personnalisées
; à cet effet pourraient être
déterminés des organismes chargés de rapprocher, sur le
terrain, les besoins et la ressource.
4. Développer une
stratégie de communication
vis-à-vis des entreprises afin de souligner les avantages en termes de
compétence et d'expérience de la présence de
réservistes en leur sein.
5. Assurer la cohérence et l'interopérabilité de
l'équipement
des réserves avec celui des unités
d'active et réduire les stocks " dormants " de
matériels lourds tout en prenant mieux en compte la distinction entre
besoins immédiats et besoins différés.
6. Mettre au niveau nécessaire les
moyens budgétaires
consacrés aux réserves.
7. Adopter un
statut du réserviste
qui permette à
l'intéressé de ne pas pâtir dans son travail des
activités exercées dans le cadre de la réserve.
Ce point, essentiel, a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi
déposée par M. Hubert Haenel devant le Sénat.
Ce texte visait un double objectif :
- définir le statut du réserviste militaire
- conférer aux entreprises engagées en faveur de la politique des
réserves, la reconnaissance souhaitable.
L'auteur de la proposition de loi cherchait à prendre en compte la
crainte manifestée par les réservistes que leur volonté de
souscrire un engagement spécial dans la réserve -dans le cadre de
la loi de 1993- ne fragilise leur situation au sein de leur entreprise.
Les principales dispositions de la proposition de loi
1. La
protection de l'emploi des réservistes militaires
- l'interdiction pour l'employeur de résilier le contrat de travail d'un
salarié pendant la durée d'une période de
réserve ;
- la garantie, à l'issue d'une période de réserve, pour le
salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi
similaire ;
- la prise en compte des périodes comme temps de travail effectif pour
le calcul de tous les avantages liés à l'ancienneté et
à la présence.
2. Les mesures en faveur des entreprises
- la création d'une agence nationale de coopération pour les
réserves, chargée notamment de gérer les conventions
armées-entreprises
- l'octroi du label d'entreprises de défense pour les entreprises
privées qui concluent une convention pour l'emploi des
réservistes militaires.
Cinq ans avant le dépôt du projet de loi sur les réserves
devant le Sénat, M. Hubert Haenel avait ainsi tracé les
contours d'un statut pour les réservistes très proches de
celui qui aura finalement été retenu
.
b) Le rapport Teissier (1996)
Le rapport confié en mai 1996 à M. Guy Teissier par M. Alain Juppé, Premier ministre, cherche quant à lui à définir les grandes orientations des réserves au lendemain de la suspension de la conscription -définition des relations entre forces d'active et de réserve, statut du réserviste- et à esquisser des réponses au besoin inédit en forces de réserves civiles .
Les principales propositions
1. La
définition d'un concept d'emploi fondé sur l'intégration
des réserves au sein des forces de sécurité avec pour
mission principale la défense du territoire et, à titre
secondaire, la participation aux opérations de projection.
2. Une organisation rénovée
- création à l'état-major des armées d'une
structure en charge du budget des réserves et de la gestion des
réservistes spécialisés
- création d'un comité de liaison regroupant les
représentants des ministères utilisateurs, employeurs et
organismes de protection civile
- rénovation du rôle des associations des réservistes
3. Les moyens humains
- instauration d'une obligation de service dans la réserve militaire
pour les anciens militaires d'active sous contrat ou de carrière pour
une durée variable avec la durée du service d'active ;
- organisation du recrutement des réservistes militaires volontaires en
tenant compte des impératifs de la localisation des affectations ;
- la distinction entre une réserve hautement disponible aux effectifs
limités et une réserve plus nombreuse dont les activités
pourraient être planifiées.
4. Les moyens matériels renforcés
- l'utilisation des équipements rendus disponibles par les
restructurations ;
- une augmentation des crédits au-delà des dotations
prévues par la loi de programmation.
5. Institution de garanties juridiques
- en faveur de l'emploi : la garantie de réembauche des
réservistes et l'introduction dans le statut des trois fonctions
publiques d'une nouvelle position statutaire correspondant aux périodes
de service dans la réserve.
- en faveur de la protection sociale : l'introduction dans le code de la
sécurité sociale de la couverture du risque maladie au profit des
ayants droit des réservistes pendant ses périodes de convocation,
l'octroi de l'indemnisation la plus favorable pour la couverture des risques
décès et invalidité, la prise en compte de la
participation à la réserve au titre des périodes
maintenant le droit à l'assurance vieillesse sans cotisation.
6. La mise en place de garanties matérielles
- la rémunération : une compensation financière
intégrale pour les réservistes dont la rémunération
militaire serait inférieure au revenu civil et le cas
échéant, le cumul de l'allocation chômage et de la solde
militaire dans la limite du montant de la dernière
rémunération civile.
- les incitations : une campagne d'information en direction des structures
civiles d'emploi qui pourraient aussi bénéficier, dans certaines
conditions, d'un crédit d'impôt ; à l'endroit des
réservistes, la mise en place d'incitations pécuniaires
(instauration d'une prime annuelle d'instruction
défiscalisée...), adoption de mesures fortes de reconnaissance
des mérites des réservistes.
Beaucoup de ces propositions ont été reprises par M. Guy Teissier
dans une proposition de loi portant organisation générale de la
réserve militaire enregistrée à l'Assemblée
nationale en septembre 1998.
*
Le projet de loi répond dans ses grandes lignes aux trois préoccupations principales manifestées par les deux parlementaires en mission. D'une part, il s'inscrit dans le cadre d'un concept d'emploi renouvelé pour les réserves et fondé désormais sur une intégration complète avec les forces d'active. D'autre part, il fixe pour la première fois les bases d'un statut du réserviste assorti en particulier de garanties relatives au maintien du contrat de travail. Il reconnaît par ailleurs, comme le souhaitaient MM. Haenel et Teissier le rôle indispensable joué par les associations de réservistes.
DEUXIÈME PARTIE -
LA RÉFORME DE
L'ORGANISATION DES RÉSERVES
Depuis
la réforme de 1993, les réserves se trouvent en fait dans une
situation de transition
. En effet, après les modifications
entraînées par le plan " Réserves 2000 ",
d'autres changements sont devenus nécessaires afin de tenir compte de la
professionnalisation
des armées annoncée par le
Président de la République en février 1996.
Dans la mesure, toutefois, où ces réformes successives, d'une
portée d'ailleurs différente, s'inspirent du même souci
d'adapter les réserves au système de défense que requiert
le monde de l'après-guerre froide, elles n'apparaissent pas
contradictoires mais présentent, au contraire, une certaine
cohérence. La professionnalisation appelle en fait une
systématisation
des orientations dessinées par le Plan
" Réserves 2000 ".
Aujourd'hui les réserves ont engagé leur évolution vers le
modèle défini par la loi de programmation 1997-2000. En d'autres
termes, si elles continuent de bénéficier, jusqu'au
31 décembre 2000, date de la suspension du Livre II du Code du
service national, d'une ressource astreinte, les armées et la
gendarmerie ont,
depuis 1997
, procédé un recentrage de
l'organisation et du fonctionnement de leur réserve. Elles ont ainsi
choisi de
sélectionner
leur réserve avec le recrutement de
volontaires, sur la base des engagements spéciaux dans la réserve
prévue par la loi du 4 janvier 1993. Elles ont poursuivi les
efforts de décentralisation de la gestion afin de mieux assurer le suivi
des réservistes en nombre plus restreint. Enfin les armées et la
gendarmerie s'efforcent d'intégrer leur réserve dans le
modèle professionnalisé qui leur est désormais
assigné.
I. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA RÉFORME : D'UNE RÉSERVE DE MASSE " EN ATTENTE " À UNE RÉSERVE D'EMPLOI
A. LA FIN D'UN CONCEPT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE
Il
n'existe désormais plus de concept d'emploi propre aux réserves.
En effet, ces dernières ont vocation à s'intégrer
très largement à l'armée d'active. Comme l'a
rappelé le major général de l'état major des
armées lors des réunions préparatoires sur le
présent projet de loi relatif aux réserves, "
la
nouvelle réserve sera donc une réserve d'emploi "
,
ayant la capacité d'être engagée, au sein des forces, en
temps normal comme en temps de crise, sur le territoire national comme en
opérations extérieures.
Ainsi à une réserve de masse " en attente ", se
substitue progressivement une réserve qui doit être plus moderne,
mieux entraînée, plus disponible, mais qui sera aussi plus
restreinte.
Le concept d'emploi s'inscrit dans le cadre des trois missions assignées
par la
loi de programmation
1997-2002 aux réserves :
- " fournir aux forces d'active les renforts nécessaires, le cas
échéant, pour accroître ou maintenir leurs
capacités, dans les différentes fonctions,
- remplir des missions sur le territoire national en substitution de personnel
ou d'unités d'active, pour permettre la disponibilité permanente
des forces,
- entretenir le lien entre les forces armées et la Nation ".
Dès lors, la réserve a vocation à prendre toute sa place
dans trois catégories d'emploi :
-
remplacement ou renfort
, à titre individuel ou collectif, de
personnels d'active engagés dans des opérations
extérieures, pour assurer, sur les théâtres
extérieurs, la continuité des actions conduites et, en
métropole, les activités d'instruction, de soutien et de
surveillance nécessaires ;
- l'apport en
spécialistes
dans les domaines de nature technique
pour lesquels les réservistes apportent à l'extérieur
comme sur le territoire national, un surcroît de compétences
à caractère civil ou militaire ;
- enfin, le renforcement ou la relève, individuel et collectif, du
personnel d'active engagé dans des missions de
sécurité
publique
et de protection du territoire.
Concrètement, les réserves interviennent dans trois types de
figure :
- dès le
temps de paix
, pour apporter les compléments dont
l'armée d'active aurait besoin ;
- lorsqu'une
crise
s'installe dans la durée (Bosnie, plan
Vigipirate) ou pour la préparation et le déroulement d'un
événement exceptionnel (Coupe du monde) afin d'alléger la
pression sur l'active ;
- enfin, quand sans en venir aux extrêmes, la menace
dépasse le
niveau moyen
retenu pour fixer le format des armées professionnelles
afin de procurer l'appoint nécessaire pour surclasser l'adversaire.
Cette
logique d'emploi
commande un format de réserves encore
resserré
par rapport à l'objectif fixé par le plan
" Réserves 2000 ".
B. DES EFFECTIFS RESSERRÉS
S'agissant de l'organisation des réserves, la loi de
programmation a déterminé
deux inflexions
décisives :
- un resserrement des effectifs,
- une séparation entre première et deuxième
réserves.
La loi de programmation a d'abord ramené de 500 000 à
100 000
les effectifs de réservistes, à raison de
50 000 pour la gendarmerie
et 50 000 pour les trois
armées.
Cette réduction doit être toutefois mise en perspective avec les
80 000 réservistes actifs dont disposait réellement les
armées et la gendarmerie avant la professionnalisation. L'effectif
retenu a été en outre conforté par des études
conduites par chaque armée et la gendarmerie dans le cadre des
" contrats de capacité opérationnelle " et des missions
qui leur ont été fixées.
Ces 100 000 réservistes, sélectionnés pour leur
compétence et leur disponibilité formeront la première
réserve, destinée à permettre de rassembler des effectifs
rapidement opérationnels.
Répartition des effectifs de la première réserve
Armée de terre |
28 000 hommes |
Marine |
6 500 hommes |
Armée de l'air |
8 000 hommes |
Gendarmerie |
50 000 hommes |
Service de santé des Armées |
7 000 hommes |
Service des essences |
5 000 hommes |
La seconde réserve dont les effectifs n'ont pas été déterminés par la loi de programmation se compose des anciens de la première réserve ou de ceux qui ne remplissent pas les conditions de disponibilité et de compétence définies pour y accéder.
C. UN EFFORT DE REVALORISATION
Cet effort de revalorisation s'est traduit par une reconnaissance du rôle des associations de réservistes -avec la création du conseil supérieur d'études des réserves-, mais aussi sur le plan matériel, par une augmentation des crédits en lois de finances.
a) La reconnaissance du rôle des associations
La
création du Conseil supérieur d'étude des réserves
(CSER) instituée par arrêté du 24 avril 1998
représente un jalon important dans la valorisation du rôle des
réserves dans notre pays. En effet, d'une part, elle reconnaît le
rôle essentiel joué par les associations de réservistes
permettant à douze d'entre elles, les plus représentatives, de
participer à la réflexion sur les missions et l'organisation des
réserves. D'autre part, elle constitue un utile instrument pour mieux
faire connaître les réserves dans notre pays.
En effet, le CSER s'est vu assigner quatre missions principales :
- participer à la réflexion sur le rôle des réserves
dans le cadre de la réforme de la défense et de la
professionnalisation des armées ;
- s'informer de la mise en oeuvre de la politique des réserves ;
- soumettre toute proposition sur l'évolution de cette politique
notamment dans le domaine des relations entre les réservistes et
l'institution militaire, d'une part, et les milieux socio-professionnels
d'autre part ;
- participer à la promotion de l'esprit de défense et au
développement du lien armées-Nation.
Le Conseil, présidé par le ministre de la défense,
réunit douze représentants des principales associations de
réservistes, quatre membres éminents de la réserve ainsi
que 16 hautes autorités de la défense (chefs d'Etat-majors,
directeur de service, secrétaire général pour
l'administration...).
Le Conseil, dont la première réunion s'es tenue le 18 juin
1998, a d'abord consacré ses travaux à l'examen du présent
projet de loi. Une large part de ses propositions a été retenue.
Il devrait désormais poursuivre ses études dans trois
directions :
- le suivi de la loi et des textes associés ;
- l'élaboration d'un plan de communication ;
- le soutien à une politique de conventions Armées-entreprises.
De nouveaux groupes de travail ont été créés
à cette fin et se sont révélés très actifs.
Cette organisation a montré son utilité et apparaît comme
un précieux auxiliaire pour faire des réserves l'un des pivots
principaux du lien armées-Nation.
b) Des crédits en progression
La loi
de programmation militaire prévoit la montée en puissance des
moyens consacrés à la nouvelle réserve. Les crédits
consacrés à la formation et à la préparation
opérationnelle des réservistes, hors opérations, sont en
progression constante sur la période (140 %).
Soit en millions de francs 1995 :
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
240 |
270 |
309 |
368 |
466 |
584 |
Dans le
budget 1999 notamment, les crédits budgétaires affectés
aux réserves font l'objet d'un effort significatif. En effet, des
dotations sont inscrites à ce titre dans le fonds d'accompagnement de la
professionnalisation et, le cas échéant, en gestion par
redéploiement de crédits à l'initiative des armées
(
40 MF
de crédits supplémentaires -30 MF en RCS et
10 MF en fonctionnement au budget 1999, qui viennent s'ajouter aux 20 MF
de dotations nouvelles intervenues au même titre en 1997 et 1998).
Compte tenu de l'évolution de la part consacrée aux
rémunérations et charges sociales (RCS), et sur la base des
100.000 réservistes et des 584 millions de francs prévus par la
loi de programmation 1997-2002, il a été retenu comme
hypothèse qu'en 2002, la répartition de cette enveloppe entre le
poste RCS et les crédits de fonctionnement serait la
suivante :
|
% |
Montant |
RCS |
71,5 |
417,56 MF |
Fonctionnement |
28,5 |
166,44 MF |
*
* *
Dans le processus de transition en cours, l'armée de terre apparaît la plus avancée. La marine, l'armée de l'air et la gendarmerie quant à elles, après avoir défini les grandes lignes de leur organisation future, s'attachent à présent à la mettre progressivement en oeuvre, en tenant compte en particulier de l'échéancier des ressources financières prévues pour les réserves dans le cadre de la loi de programmation.
II. LES ARMÉES : LA RÉORGANISATION EN COURS DES RÉSERVES
A. L'ARMÉE DE TERRE : LA PLUS AVANCÉE DANS LE PROCESSUS
1. Les principes
.
Les modalités d'emploi
Les réservistes de l'armée de terre ont vocation à
participer à toutes les missions des forces terrestres. Certains
fournissent des
compléments
individuels
à ces
formations. D'autres sont affectés dans des
unités de
réserve organiques
intégrées à des formations
d'active.
* Les compléments individuels
Ils ont un triple rôle :
- renforcer les cellules de commandement pour assurer la continuité du
fonctionnement des états-majors,
- activer certaines fonctions non pourvues en permanence et assurer le renfort
ou le recomplètement des éléments d'active dans des
fonctions estimées indispensables ou prioritaires ;
- répondre aux besoins dans les spécialités rares
habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire
(interprétariat par exemple).
En outre, ils participent à part égale avec les cadres d'active,
à l'encadrement des journées d'appel de préparation
à la défense et des préparations militaires.
Plusieurs réservistes ont d'ores et déjà participé,
en complément individuel, à des missions extérieures de
courte durée ; ainsi, une cinquantaine de cadres de réserve
officiers et sous-officiers ont effectué en 1998 une mission en
ex-Yougoslavie.
* Les unités organiques des réserves
Les unités de réserve organiques comprennent trois
ensembles :
1°
Les dix PC tactiques de réserve
(1 par zone de
défense et 1 pour la zone de franchissement du Rhin).
En temps de paix
, ces structures réunissent des cadres
formés aux techniques d'état major et aux modes d'action en
défense civile et en DOT. A ce titre, ils participent aux études
et aux travaux de planification au profit de la chaîne territoriale
interarmées et seront également associés aux
activités d'entraînement.
En temps de crise
, les PC tactiques de réserve pourront soit
renforcer les cellules des états-majors d'active, soit participer aux
états-majors de circonstance pour une action sur le territoire national
soit, enfin, à titre exceptionnel, commander un groupement (niveau du
bataillon) constitué d'unités d'active ou de réserve dans
le cadre d'une mission de défense civile ou de DOT.
2°
75 unités de réserve de régiment
professionnel
.
Ces unités sont intégrées aux régiments d'active en
participant dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité
à toutes les missions du régiment. Leur organisation, leur
équipement comme leur niveau de préparation opérationnelle
les destinent en principe à exercer des missions simples de
sécurité générale dans le cadre de la protection du
territoire.
Toutefois l'armée de terre a envisagé d'autres cadres d'emploi,
en particulier la participation à des opérations
extérieures (soit sous la forme d'éléments individuels ou
de modules armées par du personnel volontaire, soit au complet,
après décision politique d'appel des réserves).
Chaque unité réunit 130 militaires (4 officiers, 43
sous-officiers, 83 militaires du rang) et comprend trois sections de combat et
une section commandement et logistique.
3°
13 unités de réserve d'arme de régiment
professionnel
(URARP).
Elles regroupent :
- deux unités dans le génie, la première chargée de
renforcer la capacité du 5
e
RG pour les travaux sur la voie
ferrée, la seconde, destinée à renforcer le
régiment de franchissement du Rhin ;
- onze unités dans le train parmi lesquelles dix se sont vu assigner une
mission de circulation ou une mission de transport et la dernière, la
responsabilité de renforcer la capacité du régiment de
transbordement maritime portuaire.
Ces unités, train ou génie, dont les effectifs varient entre 150
à 200 cadres et militaires du rang comptent 3 à 4 sections ou
pelotons.
*
* *
L'emploi
des réservistes en unités constituées s'est
déjà concrétisé à plusieurs reprises :
depuis 1996 des cadres de réserve participent à la campagne
" Feux de forêt " dans le sud-est de la France. Ainsi en 1998,
80 cadres sur le continent et 40 en Corse se sont portés volontaires
pour accomplir une période de 1 à 3 semaines en été
dans le même but.
.
Les modalités d'appel de la nouvelle réserve
militaire de l'armée de terre
SITUATION |
CATEGORIE CONCERNEE |
MODALITES |
Paix
|
Volontaires sous ESR |
D'après une étude
récente :
|
OPEX |
Volontaires sous ESR |
Disponibilité >100 jours,
préavis 2 mois
|
Paix |
Astreints à la disponibilité (ex. CCT et ex. VDAT) |
Rappelés 5 jours sur 5 ans pour vérification d'aptitude (si l'article 21 de la loi sur les réserves est voté). |
Crise
haute intensité
5(
*
)
|
Toutes catégories |
Application des articles 2 et 6 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959, modifiée. |
2. La mise en oeuvre de la réforme
1°
En termes d'organisation, la nouvelle composante réserve de
l'armée de terre est réalisée à 90 %. Ainsi, des 74
régiments de réserve existants en 1993, il n'en reste que dix qui
seront dissous au cours de l'année 1999. Avec la création
complémentaire de 3 URRP, de 1 URARP et d'un PC tactique d'une zone de
franchissement, l'ensemble des unités prévues dans le cadre du
nouveau dispositif des réserves de l'armée de terre sera mis en
place avant la fin de l'année.
.
Les effectifs
1° Les objectifs
L'armée de terre a pour objectif d'atteindre la cible des 28 000
postes répartis en 6 000 officiers, 8 450 sous-officiers et
13 550 militaires du rang -soit une répartition égale entre
les cadres d'une part, et les militaires du rang d'autre part.
Les officiers, sous-officiers et militaires du rang se répartiront
à raison de 81 % dans les régiments et 19 % dans les
états-majors ou organismes assimilés et en écoles. Les
affectations au titre des compléments individuels représenteront
54 % des effectifs, celles au sein d'unités de réserve
organiques, 46 %.
2° La réalisation des effectifs
- Au début de cette année, plus de 9 000 cadres avaient
souscrit un " engagement spécial dans la réserve " (sur
la base de la loi du 4 janvier 1993). L'armée de terre a pu
fidéliser dans le cade de la réforme de ses réserves, la
grande majorité des cadres qui, dans l'ancien système,
s'étaient portés volontaires pour suivre des activités
régulières. Ces cadres ont ainsi manifesté leur
satisfaction sur le nouveau rôle qui leur était dévolu, au
sein de l'armée professionnelle.
- Pour les militaires du rang, l'objectif est de porter les effectifs à
13 550 dans la nouvelle organisation. Le recrutement des volontaires vient
de commencer. Le nombre de militaires du rang sous ESR est passé de 200
à 500 en 1998. Il s'agit d'un véritable défi à
relever car dans le système antérieur seuls les cadres pouvaient
signer un ESR. A titre d'exemple, en CMD de Rennes, sur 1 200 anciens
volontaires du service national contactés, 100 ont signé un
engagement pour servir dans la réserve.
COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES
EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
ARMÉE DE TERRE
|
1993 |
Objectif réforme |
I.
Effectifs de réservistes affectés
|
11 000
|
5 800
|
II. Les
missions
|
Participation aux missions majeures des
régiments :
- 60 000 dans 62 régiments de réserve (défense terrestre et soutien) + 30 000 en majoration de rappel |
Il n'y a
plus de formation de réserve à l'exception d'un régiment
médical.
|
III. Les
moyens budgétaires
|
90 MF
150 MF
Global RCS
|
En 2002 :
|
B. LA MARINE : LA RECHERCHE DE LA SOUPLESSE FONCTIONNELLE
1. Les principes
.
Les modalités d'emploi
Les réservistes de la marine bénéficiaires d'une
affectation seront intégrés aux forces d'active et y apporteront
leur concours à plusieurs titres : renforts d'état-major,
protection défense, soutien des forces.
Tableau général des domaines d'emploi
(les effectifs sont donnés à titre indicatif
)
1° Renforts d'état-major (450)
- contrôle naval (150) : participation dans des états-majors
aux dispositifs destinés à assurer l'acheminement en toute
sécurité des navires civils en zone de risque ;
- linguistes (40) : interprètes et traducteurs en métropole
comme à l'étranger ;
- juristes (15) : conseillers en droit public et droit international :
- relations publiques (30) : préparation et participation aux
grandes manifestations (salon du Bourget, journées BREST 96),
communication avec les médias ;
- divers (215) : études et concours faisant appel à des
compétences techniques particulières (qualiticien,
bâtiment, travaux publics, informatique, psychologues).
2° Opérations/forces (852)
- aéronautique (392) : les réservistes seront
employés au sein des contrôles locaux d'aéroport, des
services vol des bases de patrouille maritime et enfin au sein des cellules
aéronautiques des centres opérationnels ;
- opérations (320) : participation aux opérations au sein
des centres de commandement opérationnel, et en temps normal lors de
grands exercices nationaux, interarmées et interalliés.
- organismes interarmées et extérieurs (140) : renforts au
sein des cellules marine (commandement des opérations spéciales,
centre opérationnel interarmées), participation aux
opérations civilo-militaires, renfort comme officier de liaison marine.
3° Protection défense (3 933)
- renfort des groupements de fusiliers marins et des compagnies de protection
pour la protection des points sensibles (2 500) ;
- ports de commerce d'intérêt majeur (PCIM) (597) : au sein
des états-majors interarmées des 6 PCIM, les réservistes
participent à la conduite des opérations dans les secteurs
nautiques de sûreté portuaire, ainsi qu'à la surveillance
et la protection des plans d'eau ;
- renfort des centres opérationnels de défense (64) :
participation au sein des états majors des centres opérationnels
de défense aux missions de défense opérationnelle du
territoire ou de gestion des crises sous l'autorité des préfets
de zone ;
- défense maritime du territoire (772) : force maritime de
complément et renforts des sémaphores.
4° Soutien des force (910)
- montée en puissance (330) : renforcement des centres
d'instruction et de gestion des réserves ;
- sûreté (100) : les réservistes renforcent les
équipes d'inspecteurs au sein des postes de protection ;
- transmissions/informatique (130) : renforts de quelques
spécialistes au sein des grands centres de transmissions de la
marine ;
- sécurité incendie (220) : les réservistes
renforcent les effectifs des sections et compagnies de marins-pompiers des
ports militaires et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (saison
estivale plus particulièrement) ;
- écoles/encadrement (20) : renforts des équipes
d'incorporation et participation à l'encadrement des
élèves des écoles de formation de la marine ;
- administration/finances (110) : renforts des équipes au sein des
centres administratifs des ports et des directions locales du commissariat lors
des rappels de réservistes.
5° Lien Marine-Nation (310)
- journées d'appel de préparation à la défense
(60) : intervenants au cours des sessions des journées d'appel de
préparation à la défense ;
- préparations militaires rénovées (250) :
participation à l'encadrement et à la formation des jeunes
suivant les préparations militaires marine rénovées.
.
L'organisation
Le personnel de la première réserve sera regroupé en
modules
fonctionnels
constitués chacun pour une mission
donnée (protection, aéronautique, sécurité
incendie, linguistique...). La sélection et l'instruction des
réservistes seront ainsi facilitées.
Ces modules pourront être rappelés indépendamment les uns
des autres pour renforcer ou se substituer, le cas échéant, aux
forces d'active. Même si chaque module est en principe rattaché
à une unité d'active, l'exigence de souplesse conduira ainsi,
à permettre à certains modules d'apporter, en cas de
nécessité, son concours à d'autres unités le cas
échéant dans des lieux différents de ceux de son
affectation habituelle.
.
Formation et entraînement
Les réservistes de la marine réuniront principalement, sur la
base du volontariat :
- d'anciens marins professionnels,
- d'anciens stagiaires des préparations militaires marine,
- des citoyens directement agréés par l'autorité militaire.
Si les anciens marins ne recevront pas de formation complémentaire et
participeront exclusivement aux périodes d'entraînement, les deux
autres catégories recevront une formation initiale -répartie en
une à deux années sur la base de 10 jours par an- avant
affectation.
. Les équipements
Les dotations des unités de réserve ont été
réalisées. L'armement, les matériels et les
équipements présentent un niveau comparable aux moyens
affectés aux unités d'active chargées de missions
identiques.
.
Les modalités d'appel
Chaque formation définit les emplois de réservistes ouverts en
son sein sous la forme d'un
état d'affectation de
réservistes
(EAR). Ces états recouvrent plusieurs modules
fonctionnels correspondant à des missions spécifiques.
Les réservistes sont alors nominativement affectés par la
direction du personnel militaire de la Marine en fonction des besoins
notifiés dans l'état d'affectation de réservistes.
Les exemples de convocation de réservistes servant sous ESR.
.
Convocation de modules " protection portuaire par moyens
nautiques "
Pour assurer la défense d'un port de commerce d'intérêt
majeur (PCIM) avec des moyens nautiques, en appoint des forces d'active,
l'autorité maritime territoriale fait déployer dans ce port un ou
plusieurs modules prélevés parmi ceux qualifiés par
l'autorité organique.
La mise en place pourrait se dérouler de la manière suivante,
dans le cas d'une activité non liée à l'adoption d'un
décret spécifique :
- c
onvocation avec préavis d'un mois de deux " modules
neuf " réservistes fusiliers pour une durée
d'activité de cinq jours. Ces modules sont renouvelés suivant le
même principe jusqu'à un mois d'activité. La mission est
assurée dans sa totalité par l'active jusqu'au ralliement des
premiers modules ;
- convocation avec préavis de deux mois de deux " modules à
neuf " pour une durée d'activité de quinze jours.
.
Convocation d'un module " protection défense
statique "
en lieu et place d'une formation d'active
temporairement détachée pour une mission extérieure
Pour renforcer une formation de fusiliers marins temporairement projetés
ailleurs, un module " protection défense " vient
s'insérer dans le plan de protection d'un point sensible.
Les conditions de mise en place seraient identiques à l'exemple
précédent.
.
Convocation de modules " renfort
d'état-major "
pour un grand exercice interalliés de
contrôle naval (CN) au centre d'opérations maritimes d'un
commandant en chef.
Pour faire face à un surcroît d'activités correspondant,
par exemple à un grand exercice de contrôle naval,
l'état-major opérationnel est renforcé par des modules
qualifiés de réservistes.
Le créneau d'exercice étant programmé très
longtemps à l'avance, le préavis des convocations peut être
portée à six mois pour les modules nécessaires
(durée d'activité de quinze jours).
.
Convocation d'un module " linguistes "
pour accompagner et faciliter le séjour en France d'une
délégation étrangère nécessitant un
interprétariat très spécifique.
Le module est convoqué sous trois mois pour une durée
d'activité d'environ cinq jours.
Par ailleurs, des cycles d'instruction nécessaires à
l'acquisition et à l'entretien des compétences seront
organisés en tant que de besoin, conformément aux normes
établies par les autorités organiques.
2. La mise en oeuvre de la réforme
. Une
évolution progressive depuis 1995
Trois orientations principales font l'objet d'une mise en oeuvre
progressive :
- la réduction des effectifs suivis en gestion de 230 000 hommes en 1994
à 87 000 aujourd'hui ;
- la réévaluation progressive des missions à travers la
suppression de certaines unités (dissolution des unités de
défense en 1997) ;
- la mise en place, à partir de 1999, du nouveau dispositif de gestion
et de rappel des réservistes fondé sur l'organisation de modules
fonctionnels.
COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES
EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
MARINE
|
1993 |
Objectif réforme |
|
I.
Effectifs de réservistes affectés
|
3 321
|
1 630
|
|
II. Les
missions
(répartition des effectifs entre les différentes missions :
renforcement des unités, états-majors, etc...)
|
RENFORT 8
355 (35 %)
|
renforts
états-majors 200
ne relève plus du nouveau concept |
|
III. Les moyens budgétaires |
18,1 MF |
2002 39,- MF
|
. Le
cadre actuel de gestion
La mise en place de la réforme suppose un effort particulier dans le
domaine de la gestion. D'ores et déjà un recensement des
volontaires a été entrepris sur l'ensemble des réservistes
disposant d'une affectation effective. Les résultats en seront connus au
milieu de cette année. Compte tenu du nombre important des mouvements
individuels auxquels il convient de procéder, la mise en place des
modules par domaine d'emplois obéira à un rythme
nécessairement progressif. La Marine cherchera à satisfaire dans
la mesure du possible les choix d'affectation des volontaires.
La réserve de la marine s'organise autour de deux structures distinctes
chargées, l'une de la définition des besoins et l'autre de la
gestion des ressources humaines.
1°
La définition des besoins
relève des
responsabilités partagées entre l'échelon central et
l'échelon régional.
A
l'échelon central
,
l'état-major
définit le
concept d'emploi, la politique d'emploi, les règles de mise en
oeuvre ; il fixe également les besoins en postes et en hommes sous
la forme de " plans d'emploi " appelés " états de
préparation à la mobilisation ".
A
l'échelon régional
,
les commandants de
région
assument la responsabilité de la protection et de la
défense des installations de la marine et de la défense maritime
du territoire dont la mise en oeuvre incombe aux commandants d'arrondissement
maritime. Ces derniers veillent ainsi à la planification de
l'instruction des réserves et à l'organisation des
préparations militaires. Les forces et les unités expriment
chaque année leurs besoins -en termes de qualifications
spécifiques- et en quantité -en nombres de jours
d'activité- de réservistes en application de leurs états
de préparation à la mobilisation (EPM) respectifs.
2°
La gestion de la ressource
relève de la direction du
personnel militaire de la Marine
- Le bureau " instruction des réserves " responsable de
l'affectation des officiers de réserve et de l'avancement de l'ensemble
du personnel des réserves ;
- le bureau " réserves " chargé de la
préparation des textes réglementaires spécifiques au
personnel de réserve et de l'administration des officiers de
réserve ;
- le centre de gestion des réserves (installé à Toulon)
responsable de la gestion et de l'administration du personnel non-officier de
réserve affecté.
Par ailleurs, les
centres d'instruction des réserves
de la marine
représentent les relais locaux de cette administration centrale :
ils assurent la gestion quotidienne, l'instruction et l'information à
caractère militaire.
Quelque
400 cadres réservistes volontaires ont signé en
1998
un contrat d'une durée allant de 20 à 100 jours. Ils
apportent aujourd'hui leur concours au sein des formations d'active dans des
domaines spécifiques (contrôle de gestion, comptabilité
analytique, renseignement spatial...) ou pour renforcer les
états-majors, en particulier lors d'exercices majeurs, ou enfin sur des
théâtres extérieurs au sein de renforts
civilo-militaires.
C. L'ARMÉE DE L'AIR : UNE PROLONGATION DES ORIENTATIONS ANTÉRIEURES
La réforme des réserves s'inscrit dans l'effort poursuivi depuis plusieurs années par l'armée de l'air pour adapter le format et l'organisation de ses réserves aux besoins effectifs.
1. Les principes
.
Les besoins en réservistes
1° Les missions
La mission de projection des forces confiée à l'armée de
l'air peut la conduire à utiliser une centaine d'avions et, en
conséquence, à mettre en place deux ou trois bases sur un
théâtre extérieur. Quelque 2000 militaires d'active par
base projetée peuvent être ainsi prélevés sur les
bases hexagonales afin de participer à la constitution de ces bases
lointaines. Si la crise s'installe dans la durée, le recours aux
réservistes devient indispensable afin de combler, au moins
partiellement, les déficits créés par la projection.
Par ailleurs l'armée de l'air a également prévu l'emploi
des réservistes au profit de la sécurité
générale et de la promotion de l'esprit de défense.
Ces principes généraux déterminent l'emploi des
réservistes en renforcement :
- des fonctions de commandement opérationnel ou organique et de
direction que ce soit au niveau central ou régional, afin de
dégager la ressource nécessaire à l'armement des
différents centres d'opérations ;
- des unités de logistique et de transmission, principalement des
escales aériennes militaires (EAM), des escadrons de soutien et de
ravitaillement technique (ESRT) et des escadrons des systèmes
d'information et de communication (ESIC) pour répondre à
l'augmentation sensible de l'activité dans ces domaines lors de la
projection de forces ;
- des fonctions de soutien des bases aériennes, que ce soit dans le
domaine opérationnel, technique ou personnel afin de permettre, le cas
échéant, le remplacement ou la relève du personnel
d'active projeté ;
- de la structure de sécurité générale et notamment
des brigades de gendarmerie de l'air (BGA), des unités de la protection
et de la sécurité de défense (PSD), des centres
opérationnels d'aide à la décision (COAD) et des cellules
du service national d'alerte relevant du ministère de
l'intérieur ;
- du dispositif de protection air regroupant principalement les escadrons de
protection (EP), les escadrons de défense sol-air (EDSA) et les
unités de guet à vue.
Enfin, l'armée de l'air prévoit l'emploi de quelques centaines de
réservistes dans le cadre de la promotion de l'esprit de défense.
Cette activité qui a pour objet de favoriser le recrutement, d'aider
à la reconversion et de faciliter le recours à la réserve,
revêt une grande importance dans le cadre d'une armée
professionnelle.
2° Les effectifs
-
La première réserve
. Les besoins de l'armée de
l'air ont conduit à fixer le format de sa première réserve
à 8 000 hommes répartis de la manière suivante :
. 3 000 réservistes chargés d'assurer le renforcement des
unités ou le remplacement sur le territoire national du personnel
engagé dans le cadre d'actions extérieures ;
. 4 500 réservistes prévus pour participer au renforcement des
missions de sécurité et de protection ;
. 500 enfin, employés dans le cadre de la promotion de l'esprit de
défense dans la nation.
-
La deuxième réserve
participera, de manière
bénévole, à certaines actions de recrutement et de
reconversion.
.
Les modalités d'appel dans la nouvelle
réserve
La nouvelle réserve est caractérisée par un format
resserré et une plus grande motivation du réserviste. De ce fait,
la procédure de convocation ou de rappel s'en trouvera très
simplifiée.
(1) Convocation dans le cadre du service courant
Le réserviste titulaire d'un ESR est contacté directement par son
commandant d'unité pour fixer par entente directe, la date et la
durée de la période d'activité. Le réserviste
valide le document de convocation en sa possession et rejoint son unité
dans les conditions prévues.
Le document de convocation utilisé est transmis aux services
compétents pour décompte des droits et un document vierge lui est
alors remis. Ce dernier lui permet de rejoindre gratuitement son domicile.
(2) Convocation dans le cadre d'un besoin ponctuel et spécifique
Lorsqu'un besoin particulier se fait sentir et que la base aérienne ne
possède pas la ressource, une prospection (recherche de volontaire) est
lancée soit au niveau régional, soit au niveau national. Les
réservistes volontaires pour la mission considérée font
acte de candidature (procédure action civilo-militaire par exemple).
Après entente directe, le ou les candidats retenus reçoivent par
courrier un document de convocation pour se rendre à l'organisme
administratif chargé d'établir l'engagement à servir dans
la réserve.
(3) Convocation dans le cadre d'un besoin généralisé dans
une fonction
Lorsqu'un besoin généralisé dans une mission ou dans un
type de fonction se fait sentir, la base recherche directement des volontaires
parmi la réserve locale affectée. C'est ainsi qu'est
constituée " l'unité à géométrie
variable " permettant de répondre efficacement aux
différentes sollicitations.
.
Formation et entraînement
La nécessité éventuelle de remplacer les forces
projetées conduira l'armée de l'air à privilégier
le recours au personnel de réserve d'abord formé dans l'active
à même ainsi d'occuper immédiatement les postes vacants.
Cependant, elle veillera d'une part au maintien de la compétence
déjà acquise et d'autre part à la garantie d'un lien
étroit entre le réserviste et l'unité, gage de
l'intégration nécessaire dans le cadre des nouvelles
réserves.
COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES
EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
ARMÉE DE L'AIR
|
1993 |
Objectif réforme |
I.
Effectifs de réservistes affectés
|
4 724
|
1 800
|
II. Les
missions
|
4 538 (9%)
|
3 500 (49 %) 4 000 (50 %) 500 (1 %) 8 000 (100 %) |
III. Les
moyens budgétaires
|
26 842
000 F
|
(Budget
1999)
|
Aussi,
d'après les propos du général de division aérienne
Wolsztynski, tenus devant notre commission, l'armée de l'air
prévoit l'entraînement à un haut niveau des
réservistes destinés à se substituer aux militaires
d'active dans le cadre de la projection des forces. Ainsi quelque 4 000
hommes seront entraînés en participant à l'activité
de leur unité en moyenne 20 jours par an.
Les autres réservistes bénéficient d'un entraînement
limité à quelques jours par an ou d'une courte remise en
condition avant leur emploi.
Les volontaires sans passé militaire seront dirigés en fonction
de leurs qualifications dans les missions de soutien général
(métiers du bâtiment, mécanique générale,
transport, informatique...). Ils participeront également à des
périodes de réserve.
2. La mise en oeuvre de la réforme
L'armée de l'air devra passer du format de 40 000 réservistes en 1997 à un effectif de 8 000 hommes en 2002.
D. LES RÉSERVES DE LA GENDARMERIE : UN ENJEU ESSENTIEL POUR L'ARME
Dans le cadre de la réforme des réserves, les effectifs désormais réduits des réservistes auront pour principale mission de participer au traitement des crises, dès le temps de paix, sur le territoire national.
1. les principes
.
L'emploi
Les réservistes s'intègrent totalement aux unités d'active
et effectuent les mêmes missions qu'il s'agisse de défense civile
ou de défense opérationnelle du territoire.
La gendarmerie a recours à ses réservistes à partir du
moment où le personnel d'active s'avère insuffisant :
événements prévisibles de grande ampleur, calamités
publiques, mesures exceptionnelles de sécurité, service d'ordre,
dispositifs de recherche, garde, protection ou intervention au profit de sites
ou de points sensibles.
Dans ce cadre, l'emploi peut prendre des formes très variées,
adaptées aux circonstances : emploi individuel, ou au sein
d'unités de la réserve ou de l'active. Dans cet esprit, le
commandant de groupement de gendarmerie départementale est d'ailleurs
autorisé, lorsque la situation le commande, à faire appel
à des réservistes présents dans le département et
affectés dans une unité de réserve de la gendarmerie
mobile sous réserve d'en rendre compte à la circonscription.
Ces objectifs supposent une organisation à la fois souple et
progressive, adaptée dans tous les cas aux circonstances.
Ainsi les réservistes de la gendarmerie peuvent être
employés :
- pour renforcer la capacité opérationnelle de certaines
unités territoriales -brigades et pelotons de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie (PSIG)- et des structures de commandement
existantes (soit quelque 17 000 hommes au total) ;
- pour conférer aux échelons territoriaux du niveau
départemental et zonal une capacité de manoeuvre
supplémentaire par la constitution d'unités du type peloton ou
escadron
6(
*
)
(soit environ 37 000
hommes) ;
Cependant, l'emploi des réservistes ne se limite pas aux seules
interventions, il se justifie aussi à titre individuel dans les domaines
de la
prévention
(politique de la ville, sécurisation des
transports communs, toxicomanie, environnement, etc.), du
lien
armées-Nation
(encadrement des journées d'appel de
préparation à la défense, des préparations
militaires...), de la formation (participation à la formation des OPJ,
des agents de médiation locale...).
.
L'organisation de la réserve
La réserve de la gendarmerie est organisée en deux ensembles qui
répondent à des besoins différents suivant la nature de la
crise.
1°
une réserve principale
Elle est composée de :
-103 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale d'un
effectif de 45 ;
-9 escadrons de réserve de gendarmerie mobile d'un effectif de 140.
Cette réserve répond à trois exigences principales :
- la disponibilité : elle peut être mise sur pied, en
totalité, dans un délai inférieur de 30 jours ;
- la polyvalence : elle répond à différents types
d'emploi et notamment aux crises de moyenne intensité ;
- la souplesse : le réserviste peut être utilisé dans
le cadre d'une unité constituée ou à titre individuel.
Ces exigences justifient certains traits spécifiques :
- un effectif resserré de 13 000 personnes,
- une priorité en termes d'équipement, de formation et de budget.
Seule composante susceptible d'être employée
régulièrement, cette réserve sera activée sous la
forme de mise sur pied d'unités ou de convocation de réservistes
par des cellules placées au niveau des circonscriptions et des
groupements.
2°
une réserve complémentaire
Elle est composée principalement de :
-228 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale,
-121 escadrons de réserve de gendarmerie mobile.
Cette réserve s'inscrit dans un autre cadre d'emploi. En effet, elle
cherche à répondre à une
crise durable
ou
de
haute intensité
. Dans ces conditions, elle serait principalement
engagée en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du
7 janvier 1959 ou en cas de troubles graves ou de menaces de troubles
graves à l'ordre public.
En conséquence, cette réserve se distingue de la
précédente par trois traits principaux :
- un effectif plus étoffé de 37 000 hommes,
- un préavis plus long pour son utilisation,
- l'emploi des disponibles,
- un équipement complété quand la situation le justifiera
par le recours à la réquisition voire à la location.
.
L'entraînement
1° Les volontaires
La formation des réservistes destinés à renforcer les
formations d'active porte d'une part, sur la formation technique à
l'arme de service, d'autre part, sur les dispositions légales et
réglementaires dont la connaissance apparaît nécessaire
dans l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.
Afin de favoriser la cohésion entre l'active et les réservistes,
la gendarmerie envisage d'associer ces derniers aux séances
d'instruction collectives organisées pour le personnel d'active,
notamment les séances de tir.
2° Les astreints à la disponibilité
Ces personnels, qui sont d'anciens militaires, disposent en principe des
connaissances techniques requises. Toutefois, le maintien des
compétences ainsi que la nécessaire cohésion avec les
unités d'active justifie la convocation sélective ou verticale de
certaines unités -convocation subordonnée dans tous les cas
à l'autorisation préalable de la direction générale
de la gendarmerie nationale.
.
Les modalités d'appel
1° Le processus de montée en puissance
La gendarmerie distingue trois niveaux de montée en puissance :
- au premier niveau -crise de basse intensité (coupe du monde de
football par exemple), le renforcement de la capacité
opérationnelle de la gendarmerie intervient sur une base individuelle ou
par l'emploi d'unités constituée de la réserve de premier
échelon ;
- au deuxième niveau -crise de moyenne intensité pouvant aller
jusqu'aux troubles graves ou aux menaces de troubles graves- la réserve
de premier échelon est mise sur pied en partie ou en totalité
à partir des volontaires, et si nécessaire des astreints ;
- au troisième niveau -crise de haute intensité- tout ou partie
de la réserve de la gendarmerie est mise en place.
2° Rôle des différents échelons de commandement
- le commandant de circonscription arrête annuellement le plan
général d'emploi des réserves en tenant compte du cadre
budgétaire, des événements saisonniers ou exceptionnels
prévus sur le territoire de la circonscription et, enfin, de
l'évaluation générale des risques et des menaces ;
- le commandant de légion,
autorité organique
dont
relèvent les réserves, veille à l'application des
principes généraux d'emploi et d'entraînement. Il
décide en particulier des convocations pour l'instruction
individuelle ;
- le commandant de groupement,
autorité d'emploi
, convoque dans
les conditions prévues par l'ESR les réservistes volontaires,
sans autre formalité si la convocation s'inscrit dans le cadre du plan
général d'emploi et d'emploi et d'entraînement des
réserves, mais en rendant compte au commandant de circonscription, dans
le cas contraire (en particulier dans les situations d'urgence).
2. La mise en oeuvre de la réforme
.
L'évolution des effectifs
Le format des réserves de la gendarmerie passera de quelque 135 000
hommes aujourd'hui à 50 000 hommes conformément au niveau
fixé par la loi de programmation et jugé indispensable pour
préserver la capacité opérationnelle de la gendarmerie.
.
Le calendrier de mise en oeuvre du schéma directeur
des réserves de la gendarmerie
1° Opérations concrétisées en 1998
- renforcement des structures de commandement existantes et des PSIG ;
- dissolution des pelotons de maintenance, des pelotons frontières, des
pelotons de circulation et des pelotons de surveillance et d'intervention
dérivés.
2° Les objectifs pour 1999
Les opérations se dérouleront en deux temps :
- d'abord, la mise sur pied des escadrons de réserve de circonscription
à partir des escadrons dérivés de gendarmerie mobile, des
pelotons de réserve de la gendarmerie départementale à
partir des pelotons de renseignement et enfin, des états-majors
tactiques du niveau groupement et circonscription ;
COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES
EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
GENDARMERIE
|
1993 |
Objectif réforme |
I.
Effectifs de réservistes affectés
|
3 983
|
2 270
|
II. Les
missions
|
Jusqu'en
1993, les réservistes ont été convoqués que pour
des activités d'instruction.
|
-
Participation au missions des deux subdivisions d'arme afin de lutter contre la
petite et la moyenne délinquance
|
III. Les moyens budgétaires |
0,9 MF |
|
Parallèlement, au fur et à mesure de la
création de nouvelles unités, seront dissous les pelotons de
renseignement, les escadrons dérivés de gendarmerie mobile, les
unités de gardes de points sensibles et, enfin, les états-majors
tactiques.
.
Les matériels
Dans le domaine des matériels, la gendarmerie poursuit trois objectifs
principaux :
- l'élimination du parc tactique de la mobilisation et son remplacement
par un parc d'emploi mixte en privilégiant les formations de la
réserve du premier échelon (les 103 pelotons de réserve de
la gendarmerie départementale seront dotés d'un véhicule
routier de liaison et de 8 véhicules routiers brigade grande
capacité -par prélèvement sur les groupements de
gendarmerie départementale- ; les 9 escadrons de réserve de
circonscription seront équipés quant à eux par
détachement des véhicules disponibles du parc des unités
de gendarmerie mobile) ;
- la mise en place d'une double dotation pistolet automatique-fusil au profit
des unités constituées de la réserve et des effectifs
dédiés au renforcement des unités d'active ;
- l'équipement de tous les réservistes
bénéficiaires d'un engagement pour servir dans la réserve
(ESR) d'un paquetage réduit de campagne.
E. LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES ET LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES SPÉCIALISTES
1. Le service de santé des armées
.
Les besoins
La première réserve du service de santé assume deux
missions principales.
En premier lieu, elle permet de compléter les éléments
organiques des services de santé.
Elle doit permettre aussi la montée en puissance :
1° au profit de
l'armée de terre
(50 % des effectifs
prévus)
- des différentes formations d'active dont le renforcement est
nécessaire (bataillons médicaux aux effectifs professionnels
limités, mais aussi régiments disposant d'unités de
réserve ou de compléments opérationnels) ;
- des unités de soutien médical constituées en
totalité par des réservistes dans le cadre d'une crise majeure (1
régiment médical, 4 hôpitaux mobiles de campagne, 3
antennes chirurgicales et les unités de transport sanitaire du
territoire) ;
2° au profit de
l'armée de l'air
(20 % des effectifs
prévus)
- des services médicaux des bases aériennes, dont les effectifs
sont augmentés par apport de réservistes ;
- des unités de transit sanitaire aérien qui doivent, comme les
unités de soutien terrestre, s'adapter à l'hypothèse
majeure d'emploi des forces ;
3° au profit de la marine (10 % des effectifs prévus) :
- des services médicaux des unités dont le besoin est lié
à l'accroissement des moyens engagés par cette armée ;
4° au profit de la gendarmerie (10 % des effectifs prévus).
Conformément aux
conditions générales d'emploi
de
la réserve militaire et en dehors
de tout appel massif
à
celle-ci, les réservistes du service de santé des armées
sont impliqués dans l'action du service de santé
professionnalisé.
.
Principes d'organisation
La réserve du service de santé des armées comprend 25 %
d'officiers, 40 % de sous-officiers et 35 % de militaires du rang, soit
quelque
7 000 hommes
(personnels techniques, médicaux,
paramédicaux).
Par ailleurs, la constitution de formations de soutien médical impose
également l'engagement par les armées, à partir des
ressources dont elles disposent en personnels, de
3 000 hommes
" toutes armes " supplémentaires nécessaires au
fonctionnement de ces unités.
.
Instruction des réservistes
Dépourvus en principe de culture militaire préalable, les
volontaires pour servir dans la réserve du service de santé des
armées devront acquérir une formation militaire de base mais
aussi et surtout, une instruction spécifique d'adaptation à
l'emploi opérationnel du service de santé. L'instruction portera
en particulier sur :
- les traitements spécifiques des blessés de guerre,
- la prise en charge des pertes liées à l'emploi d'armes NBC,
- la mise en oeuvre des matériels et des structures de dotation dans les
différents types d'environnement,
- les procédures de prise en charge des blessés dans la
chaîne des évacuations.
Le service de santé des armées prévoit également
des périodes de recyclage pour les personnels de la deuxième
réserve qui seraient affectés en première réserve.
.
Modalités d'appel et de convocation
Situations |
Personnels concernés |
Modalités |
Temps
normal
|
tous
disponibles
|
5 jours
sur 5 ans (projet de loi)
|
Crise
de haute intensité
|
toutes catégories |
Application des articles 2 et 6 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée |
.
La mise en place de la réserve
1° L'organisation
La réforme des réserves implique une réduction importante
des structures de soutien médical mises sur pied lors des
opérations de mobilisation :
- suppression de la totalité des structures hospitalières
d'infrastructure de réserve,
- limitation de la montée en puissance des hôpitaux d'active
à 10 % des capacités du temps normal,
- dissolution des 23 hôpitaux mobiles de campagne de l'armée de
terre et de 70 % des structures de soutien médical divisionnaires,
- dissolution de l'ensemble des soutiens intégrés des
unités.
2° La réduction des effectifs
Depuis 1996, les effectifs gérés par le service de santé
des armées ont été réduits de 25 %. Cette
déflation s'est accompagnée d'un effort parallèle pour
valoriser
le volontariat
afin de préparer la montée en
puissance de la nouvelle réserve. 507 engagements spéciaux dans
la réserve ont été signés en 1997 et 792 en 1998.
COMPARATIF ENTRE LA SITUATION DES RÉSERVES
EN 1993 ET L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
|
1993 |
Objectif réforme |
I.
Effectifs de réservistes affectés
|
SSA + TTA*
|
SSA + TTA*
|
II. Les
missions
|
386
formations sanitaires de réserve dont :
|
38
formations sanitaires de réserve :
et renforcer chaque Unité de Réserve de Régiment Professionnalisé |
III. Les moyens budgétaires |
Budget de l'armée de terre |
Budget du
SSA
|
* Techniciens toutes armes - Personnel de chaque armée (Terre/Mer/Air/Gendarmerie) mis pour emploi auprès du SSA (conducteurs, cuisiniers, transmetteurs, etc...)
Le
service de santé des armées s'interroge aujourd'hui sur les
ressources dont il disposera pour réunir les effectifs
nécessaires de volontaires :
- la ressource constituée par les anciens personnels de carrière
ou sous contrat restera faible compte tenu, d'une part, de la faible rotation
des officiers et des paramédicaux et, d'autre part, de l'effectif
limité en militaires du rang engagés ou volontaires ;
- les militaires du rang de réserve pourront être recrutés
par transfert de gestion parmi les anciens engagés volontaires ayant
occupé des fonctions dans la chaîne " active " de
soutien médical au sein des forces ;
- les paramédicaux pourront venir d'un vivier jusqu'à
présent non exploité représenté par les
infirmières ou les élèves infirmiers parmi lesquels se
sont régulièrement exprimés des intentions de
volontariat ;
- les officiers de réserve volontaires proviendront dans un premier
temps de l'actuelle réserve obligatoire. Cependant cette période
transitoire devra être mise à profit pour engager une action de
recrutement en direction des jeunes volontaires grâce au relais, en
particulier, des associations de réservistes.
3° Les matériels
Les unités de réserve bénéficient des mêmes
équipements techniques que les unités de soutien médical
d'active. Les autres matériels relèvent des armées qui ont
en charge la constitution des unités de soutien médical de leurs
forces.
Ces matériels sont en général stockés de la
manière la plus centralisée possible afin d'en assurer le plus
efficacement la maintenance.
2. le service des essences des armées
.
Les objectifs
1° L'emploi
Il convient d'abord de rappeler que le domaine du soutien pétrolier
recouvre les activités suivantes : l'approvisionnement, le
transport, le stockage, la distribution et le contrôle de qualité
des produits pétroliers ainsi que la maintenance des matériels
pétroliers.
Les réservistes du service des essences des armées (SEA) assument
individuellement deux types d'emploi :
- en renforcement ou en relève de détachements de soutien
pétrolier d'une opération extérieure ;
- en remplacement ou en renfort temporaire de personnels d'active sur le
territoire national, notamment pour les qualifications rares.
Les réservistes occupent les postes suivants :
- pour les officiers : officier d'état-major, chef de
détachement de soutien pétrolier, expert d'un des domaines du
soutien pétrolier, chef d'établissement en métropole ou
hors de celle-ci, encadrement à l'instruction en métropole, et en
tant que de besoin, expert dans le cadre des actions civilo-militaires
(construction d'infrastructures pétrolières...) ;
- pour les sous-officiers : adjoint au chef d'établissement,
rédacteur dans un état-major, technicien ou technicien
supérieur du domaine soutien pétrolier en métropole ou
hors de celle-ci et encadrement à l'instruction ;
- pour les militaires du rang : conducteur exploitant pétrolier
(titulaire de l'agrément pour le transport des matières
dangereuses et servant des matériels de campagne),
mécanicien pétrolier.
Répartition des réservistes en fonction de leur affectation
Forces projetées |
18 % |
Forces de présence et de souveraineté |
3 % |
Métropole |
|
état-major |
2 % |
établissement d'infrastructure |
3 % |
Dépôts d'avitaillement (terre, air, mer) |
54 % |
soutien et encadrement à la formation |
20 % |
2° Organisation
La composante d'active du SEA ne dispose pas d'unité constituée,
la constitution des détachements à engager repose sur des modules
types, provenant des établissements et organismes.
En conséquence, les réservistes sont affectés à
titre individuel à l'organisme chargé de la mise sur pied des
détachements et sont gérés par type d'emplois.
3° Instruction et entraînement
L'entraînement des réservistes du SEA présente quelques
traits particuliers. Il se traduit notamment par des exercices de
préparation opérationnelle (comme les séjours en camp par
détachement ou l'emploi sur les dépôts), ainsi que par des
mandats particuliers faisant appel à une compétence
spécifique (expert d'une des fonctions du domaine de soutien
pétrolier).
4° Les modalités d'appel de la nouvelle réserve
Il importe de distinguer trois niveaux
- les activités d'instruction et d'entraînement (les
préavis de convocation pour les titulaires d'ESR sont fixés de
manière contractuelle) ;
- la vérification de l'aptitude pour les anciens d'active ou sous
contrat (elle se traduira, sur la base de l'article 18 du projet de loi, par le
renouvellement de l'agrément pour le transport des matières
dangereuses) ;
- les activités opérationnelles (le délai de
préavis est estimé à deux mois).
.
La mise en oeuvre
1° Les effectifs
Au 31 décembre 1998, le SEA faisait état de la souscription de 91
ESR (56 officiers, 25 sous-officiers et 10 militaires du rang)
représentant 1 334 journées d'activité soldées
pour un montant d'environ 800 000 F.
Or, les besoins en effectifs ont été estimés à 20
officiers, 30 sous-officiers et 450 militaires du rang. Ces personnels seront
recrutés majoritairement parmi les anciens personnels d'active ou sous
contrat.
Le SEA est, dans ce processus, confronté à un double
défi : le rajeunissement des personnels officiers et sous-officiers
en particulier, le recrutement des militaires du rang dont il convient de
rappeler qu'ils représentent 90 % de la réserve du service des
essences.
2° Les dispositions financières
Le budget annuel estimé pour l'instuction des réserves est de 2,5
millions de francs pour le SEA. Cette dotation, répartie à
hauteur de 72 % pour les rémunérations et soldes et de 28 % pour
le fonctionnement, permet d'assurer 3780 journées
d'activité.
TROISIÈME PARTIE -
LE PROJET DE LOI ET LES
PROPOSITIONS
DE VOTRE COMMISSION -
Le
projet de loi répond d'abord à une nécessité :
il vise à combler le vide juridique lié à la suspension,
par la loi du 28 octobre 1997, de l'application du livre II du code du
service national à partir du ler janvier 2003. La solution
recherchée par le texte tend vers un double équilibre :
- d'abord entre l'affirmation du
volontariat
comme fondement des
réserves et la nécessité, dans des circonstances
exceptionnelles, de recourir à l'
astreinte
afin de réunir
les effectifs suffisants pour assurer la sécurité du pays ;
- en second lieu, entre l'indispensable mise en place de
garanties
pour le réserviste
afin, précisément, d'encourager
le volontariat et la prise en compte des
intérêts
légitimes des employeurs
.
I. L'ANALYSE DU PROJET DE LOI
Le
projet de loi s'articule autour de
trois titres
.
Le premier traite de la réserve militaire. Il évoque
successivement les principes d'organisation et d'exécution des
activités de réserve, les dispositions relatives aux relations
entre le réserviste et son employeur et à la couverture sociale
du réserviste.
Le deuxième titre est consacré au service de défense.
Le troisième, enfin, présente, d'une part, les dispositions
applicables au réserviste et aux personnes tenues au service de
défense en cas de mise en oeuvre de l'ordonnance du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense et, d'autre
part, les modifications rendues nécessaires aux différents codes
(travail, service national, justice militaire, pensions civiles et militaires
de retraite), au statut général des militaires et aux lois
portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions
publiques.
A. LES CONDITIONS D'ÉLABORATION
1. Un texte indispensable dans la perspective de la suspension de la conscription.
La loi
sur le service national adoptée par le Parlement le 28 octobre 1997 a
conduit à suspendre le service national à compter du
1
er
janvier 2003. Or le service national " comprend des
obligations d'activité et des
obligations
de
réserve
". En conséquence, la suspension de l'appel sous
les drapeaux n'a pas seulement pour effet de mettre un terme à
l'obligation du service militaire actif, elle entraîne également
une remise en cause des obligations en matière de réserve.
Dès lors, les réserves ne peuvent plus compter sur la ressource
nombreuse et renouvelable que leur garantissait le service militaire
obligatoire. C'est donc d'abord
ce vide juridique
que le projet de loi
vise à combler.
S'agissait-il seulement, toutefois, d'assurer les effectifs nécessaires
aux réserves ? Sans doute ne fallait-il pas se limiter à ce
seul aspect et tirer, au contraire, parti de l'occasion pour traiter l'autre
question majeure relative aux garanties sociales et financières
accordées aux réservistes. Le texte prend également en
compte cette préoccupation et fixe le socle, longtemps attendu, des
droits des réservistes.
2. Une concertation préalable
L'élaboration du présent projet de loi a
demandé du temps. En effet, prévu par le rapport annexé
à la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire .
Ces délais de maturation ne s'expliquent pas seulement par le changement
de Gouvernement intervenu en 1997, ils trouvent également leur origine
dans la complexité liée à la définition des
garanties sociales du réserviste. Les modifications apportées au
code du travail ont requis des discussions et des arbitrages
interministériels. En outre, le Gouvernement a poursuivi l'indispensable
concertation. Ce dialogue s'est engagé notamment dans le cadre du
Conseil supérieur d'étude des réserves, au sein duquel les
principales associations de réservistes sont représentées.
Les conclusions remises par cette instance au Gouvernement au mois de juillet,
au terme d'une véritable réflexion de fond, ont largement
été prises en compte dans le projet de loi.
Le MEDEF et la CGPME ont aussi été consultés.
Enfin, au terme du processus, deux réunions ont été
organisées, la première en décembre, la seconde en
janvier, avec des parlementaires particulièrement
intéressés par les réserves militaires. Ces travaux ont
permis dans l'ensemble et sur la base des orientations arrêtées
par le Président de la République de parvenir à un texte
équilibré.
B. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ
Le texte constitue une formule équilibrée entre volontariat et obligation ainsi qu'entre la protection due au réserviste et l'intérêt de l'entreprise.
1. L'équilibre entre le volontariat et l'obligation.
Le texte
devait concilier une double préoccupation. En premier lieu, il convenait
de tirer les conséquences de la suspension de la conscription. La
réforme du service national entraînait
ipso facto
une
remise en cause du mode de recrutement des réservistes. Sans doute une
obligation générale pour tous les citoyens d'effectuer des
périodes de base aurait-elle pu être maintenue sur un nouveau
fondement juridique. Une telle hypothèse n'a pas été
retenue. Elle ne s'accordait en effet ni aux besoins des réserves dont
on a vu qu'ils supposaient des effectifs resserrés, ni à l'esprit
général de la réforme de notre défense. Dès
lors, le volontariat s'est imposé comme la solution la plus
adaptée.
D'une part, il s'inscrit dans la continuité des réformes
engagées depuis 1993 qui ont eu précisément pour objet de
promouvoir au sein d'une ressource obligée, le volontariat sous la forme
d'un " engagement spécial de volontaires dans la
réserve ". D'autre part, il s'inspire des propositions
élaborées dans le cadre des différentes réflexions
menées sur les réserves depuis plusieurs années et du
modèle retenu pour l'organisation des réserves dans les pays
où les forces sont professionnalisées. Enfin, le volontariat
constitue le cadre privilégié pour affirmer le lien
Armées-Nation.
Toutefois, le volontariat ne garantit pas que les armées pourront
atteindre l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la
loi de programmation. sur les effectifs de réservistes prévus.
Cette incertitude, sans réelle conséquence en temps de paix, dans
la mesure où les besoins en réservistes présentent alors
un caractère à la fois limité et spécialisé,
pourrait au contraire se révéler très risquée dans
l'hypothèse d'un conflit. C'est pourquoi le projet de loi prescrit une
obligation de disponibilité
pour les anciens militaires dans la
limite de cinq ans à compter de la fin de leur service dans les
armées. Cette obligation ne joue cependant que dans des circonstances
exceptionnelles (crise ou menace de crise). Dès lors, les armées
sont assurées qu'un déficit quantitatif ou qualitatif en
volontaires pourra être compensé par l'appel de disponibles en cas
de besoins.
L'obligation se trouve doublement limitée dans son principe -elle ne
joue que dans des circonstances exceptionnelles -et dans ses modalités
de mise en oeuvre- elle s'applique en effet à un ensemble
précisément déterminé de personnes. Le
volontariat demeure ainsi la pierre angulaire
de l'organisation des
nouvelles réserves, même si la présentation retenue par le
Gouvernement réunit sous un même ensemble, la
" première réserve ", volontaires et disponibles, dont
les conditions d'emploi apparaissent pourtant distinctes.
Tel est l'équilibre général qui sous-tend le dispositif du
texte relatif à l'organisation des réserves.
Le texte s'inscrit par ailleurs dans le cadre général fixé
par la loi de programmation 1997-2002 fondée, en particulier, sur la
distinction entre une première réserve forte de 100.000 hommes
sélectionnés pour leur compétence et leur
disponibilité et les autres réservistes, anciens de la
première réserve ou ne remplissant pas les conditions de
disponibilité ou de compétence de celle-ci, qui seront
susceptibles, en cas de besoin, d'être employés après un
délai de mise en condition.
Le projet de loi définit donc deux grands ensembles : une
première réserve opérationnelle, une deuxième
réserve comprenant des personnels non affectés.
a) La première réserve : un ensemble opérationnel
La
première réserve réunit des volontaires et d'anciens
militaires astreints à une obligation de disponibilité.
Même si ces ceux catégories répondent à des
conditions d'emploi différentes, elles présentent plusieurs
traits communs
.
.
Les caractères communs de la première
réserve
1° L'ensemble des réservistes de la première réserve
a reçu une
affectation
. En effet, elle a vocation à
fournir les effectifs des réservistes déterminés par les
armées et la gendarmerie.
2° Les réservistes bénéficient de la
qualité de militaire
quand ils exercent une activité dans
la première réserve.
.
Les différences
1° Les volontaires :
- ils peuvent être admis dans la première réserve si leur
aptitude est reconnue, qu'ils aient ou non une expérience
militaire ;
- ils souscrivent un
engagement de service dans la première
réserve
(ESR) d'une durée de 1 à 5 ans. A ce titre,
ils peuvent accomplir des activités d'une durée annuelle en
principe inférieure ou égale à 30 jours au titre de la
formation et de l'entraînement. Cette durée peut être
prolongée pour des raisons liées à l'emploi
opérationnel des forces et à l'encadrement de la
préparation militaire.
2° Les anciens militaires
- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les anciens
volontaires du service national dans les armées sont astreints à
une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à
compter de la fin du service ;
- ils peuvent être convoqués pour contrôle d'aptitude pour
une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans ;
- ils sont tenus, avec les volontaires -pendant la durée de
validité de leur engagement dans la première réserve- de
répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs en cas
d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense
(mobilisation générale ou mise en garde)
La première réserve de la Gendarmerie
pourra être
rappelée, par décret, indépendamment de l'application de
l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas de troubles graves ou de menace de
troubles graves à l'ordre public.
b) La deuxième réserve : une réserve en attente
- La
deuxième réserve réunit les volontaires qui n'ont pu
recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des
besoins des armées au moment de leur candidature ainsi que, à
leur demande, les volontaires de la première réserve au terme de
leur ESR ou des anciens militaires au terme de la période d'obligation
de disponibilité ;
- les réservistes de la deuxième réserve peuvent, avec
leur accord et en fonction des besoins des forces armées, être
affectés dans la première réserve dans le cadre d'un
ESR ;
- par ailleurs, tous les réservistes qu'ils appartiennent à la
première ou à la deuxième réserve ou qu'ils aient
le statut de réserviste honoraire peuvent
participer
bénévolement à des activités définies par
l'autorité militaire.
Ces activités bénévoles
intéressent au premier chef les membres de la deuxième
réserve. Celle-ci joue un rôle essentiel pour assurer la
permanence et la vitalité du lien armées-Nation.
2. L'équilibre entre les intérêts du réserviste et les préoccupations des entreprises
Le texte
gouvernemental, pour la première fois dans la législation
française, reconnaît des garanties sociales et financières
aux
réservistes de la première réserve et aux
" disponibles astreints
". Quatre principes essentiels ont ainsi
été retenus :
- la reconnaissance de la qualité de militaire ;
- l'interdiction de licencier un réserviste en raison des absences
liées à des activités dans la réserve ;
- le maintien dans le régime de protection sociale habituel (maladie -
maternité - décès) ;
- le droit au code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de
guerre et d'actes de terrorisme.
.
La reconnaissance de la qualité de militaire
Les réservistes ont la qualité de militaire lorsqu'ils exercent
une activité au titre de leur engagement de service ou de la
disponibilité. Ils bénéficient dès lors de la solde
et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les
militaires professionnels. En outre, les réservistes, dans le cadre de
l'ESR, pourront bénéficier sous certaines conditions d'une prime
de fidélité.
.
La garantie du maintien de l'emploi
Le contrat de travail du réserviste est
suspendu
pendant la
période au cours de laquelle il accomplit une activité dans la
première réserve.
N'exécutant plus son obligation contractuelle, le réserviste
n'est plus placé sous l'autorité de son employeur. Il continue
toutefois de bénéficier des avantages légaux et
conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits à prestation sociale. Le projet
de loi apporte les modifications nécessaires au code du travail.
Les fonctionnaires quant à eux sont placés dans la position
" accomplissement du service national " pour la période
d'activité inférieure à 30 jours par an et placés
en détachement au-delà de cette durée.
Les réservistes sont par ailleurs garantis contre tout licenciement,
déclassement professionnel ou sanction disciplinaire pour des absences
liées à des périodes de réserve.
.
Le maintien dans le régime de protection
habituelle
Pendant une période d'activité dans la première
réserve, l'intéressé et ses ayants droit
bénéficient de la couverture des risques maladie,
maternité, invalidité et décès.
En outre, le calcul de la pension de retraite tiendra compte de l'affiliation
rétroactive proportionnelle au nombre de jours effectués dans la
réserve dans les régimes de base et complémentaires
obligatoires, le paiement des cotisations afférentes revenant au
ministère de la défense.
.
Le droit au code des pensions militaires
d'invalidité, des victimes de guerre et de terrorisme
Pour toute maladie ou accident imputable au service survenu pendant une
période d'activité, le réserviste bénéficie,
à l'instar des militaires d'active, de la gratuité ou du
remboursement des soins médicaux.
Surtout, le réserviste victime de dommages subis pendant une
activité dans la première réserve, ou les ayants droit en
cas de décès, obtiennent de l'Etat lorsque sa
responsabilité est engagée, la réparation intégrale
du préjudice subi.
Le texte prend également en compte les
préoccupations de
l'employeur
à un double titre :
- il limite à
cinq jours
seulement la période pendant
laquelle le réserviste peut s'absenter, sans l'autorisation
préalable de son employeur, au titre d'un engagement de service dans la
première réserve -au-delà de cinq jours, l'autorisation de
l'employeur reste nécessaire ;
- il laisse aux entreprises la
liberté de maintenir ou non la
rémunération
du salarié pendant la période
où le contrat de travail est suspendu.
Le Gouvernement envisage par ailleurs de développer
le partenariat,
par la voie de conventions
, entre les entreprises et le ministère de
la défense afin de conforter la situation professionnelle des
réservistes et de valoriser les efforts accomplis en faveur des
réserves par les entreprises signataires de telles
conventions.
3. Le service de défense
La
suspension du livre II du code du service national n'avait pas seulement de
conséquence sur le recrutement des réservistes, mais aussi sur
l'organisation du service de défense.
Le service de défense représente en effet l'une des formes
civiles du service national définie par l'article L 1 et
organisée par les articles L. 86 à L. 94 du code du service
national (Livre II). Il trouve son fondement dans l'ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense et permet au Gouvernement, en cas de menace grave pour la
sécurité et la défense de la Nation (articles 2 et 6 de
l'ordonnance), de maintenir à leur poste certaines catégories de
personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir au lieu et
dans les conditions qui leur sont assignées.
Le service de la défense vise en fait les personnels des trois fonctions
publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à
la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des
populations et à l'accomplissement de tâches d'importance vitale
pour la Nation (fonctionnement minimum des services publics, approvisionnement
en produits et denrées de base).
La suspension du livre II du service national priverait donc le Gouvernement
d'un instrument utile. Sans doute, les pouvoirs publics pourraient-ils recourir
à la réquisition des fonctionnaires et agents des services
publics ou privés, ou négocier avec leurs représentants.
Toutefois, la réquisition collective suppose la mise en oeuvre d'une
procédure lourde et complexe : ouverture du droit à
réquisition par décret en Conseil des ministres, publication au
Journal officiel, notification de chaque arrêté.
Le
maintien d'une procédure simple et rapide
plus adaptée
à des situations d'urgence est donc apparue nécessaire.
Le titre II du projet de loi reconduit ainsi pour une large part le dispositif
prévu pour le service de défense.
Il définit l'objet du service de défense et les catégories
d'activité concernées tout en renvoyant à un décret
pour la liste précise des secteurs soumis aux services de
défense. Il ne retient toutefois que
l'aspect collectif
de
l'affectation de défense et ne conserve pas le principe d'une
affectation individuelle, dans la mesure où prononcée au titre
d'un emploi distinct de l'emploi individuel et liée à la mise sur
pied d'un corps de défense au sein de chaque département
ministériel, elle implique une gestion des ressources
individualisée et complexe et ne répond guère aux besoins
prévisibles.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Le
présent projet de loi s'inscrit dans le prolongement des grandes
orientations relatives à la réforme des réserves
arrêtées par le Président de la République.
Il fixe, en particulier, un cadre juridique cohérent avec le
schéma fixé par la loi de programmation militaire
1997-2002 : des effectifs resserrés, un dispositif articulé
autour de deux ensembles -une première réserve rapidement
opérationnelle, une deuxième réserve tournée vers
le maintien du lien Armées-Nation- un concept d'emploi
rénové.
Le projet de loi s'inspire en outre, pour une large part, s'agissant notamment
des dispositions financières et sociales relatives aux
réservistes, des propositions présentées successivement
par M. Hubert Haenel et M. Guy Teissier.
Enfin, le texte a bénéficié des recommandations faites par
les représentants des associations de réservistes au sein du
Conseil supérieur d'Etudes des réserves.
Votre commission a été ainsi conduite à approuver les
trois grandes lignes directrices du projet de loi :
- l'affirmation du
volontariat
comme " pierre angulaire " des
réserves ;
- la mise en place pour les réservistes d'un socle de
garanties
sociales et financières ;
- l'organisation d'un
système de sauvegarde
fondé sur
l'obligation de disponibilité et le service de défense dans
l'hypothèse de circonstances exceptionnelles.
C'est précisément parce qu'elle juge ces trois orientations
indispensables que votre commission a souhaité mieux en dégager
la portée dans le dispositif du texte de loi.
Les modifications proposées ont pour fil directeur une
préoccupation majeure : le
maintien du lien
Armées-Nation
dont les réserves doivent être le vecteur
privilégié.
Cette priorité sous-tend en effet les quatre principaux objectifs
poursuivis par les amendements proposés par votre commission :
- l'affirmation du rôle de la réserve ;
- la promotion du volontariat ;
- la valorisation de la place de la deuxième réserve ;
- une meilleure reconnaissance du rôle des entreprises.
A. L'AFFIRMATION DU RÔLE DE LA RÉSERVE
Le choix
des désignations " première réserve " et
" deuxième réserve " ne permet pas de souligner le
caractère propre de chacun de ces ensembles. Il présenté
aussi le risque de reléguer la " deuxième
réserve " au rang de réserve de second rang, ce qui ne
serait guère conforme à la volonté d'en faire l'un des
pivots du lien armées-Nation.
C'est pourquoi votre commission a cherché à transcrire dans les
dénominations mêmes de ces deux ensembles leur vocation
essentielle ; elle propose donc pour la première réserve et
la deuxième réserve, respectivement, les termes
" réserve opérationnelle " et " réserve
citoyenne ".
Au-delà de ce changement de dénomination, votre commission
propose d'instituer une
journée nationale du réserviste
afin, d'une part, de manifester la reconnaissance de la Nation pour ceux et
celles qui acceptent de donner une partie de leur temps à la
défense nationale et, d'autre part, de mieux faire connaître la
réserve à nos concitoyens à travers des actions de
communication adaptées.
B. LA MISE EN EXERGUE DU VOLONTARIAT DANS L'ORGANISATION DES RÉSERVES
La
première réserve réunit, dans le dispositif
présenté par le Gouvernement, des volontaires et des anciens
militaires soumis, pour leur part, à une
obligation de
disponibilité
.
La présence de personnels soumis à une obligation de
disponibilité constitue l'assurance pour les armées qu'elles
pourront compter sur des effectifs suffisants aux jours d'épreuve.
Toutefois, comme le rappelle d'ailleurs l'exposé des motifs du
présent projet de loi, la réserve opérationnelle a
vocation à se composer d'abord de volontaires. Cette vocation se
justifie en premier lieu par la reconnaissance du
volontariat
, dans la
logique de la réforme de notre défense, comme complément
indispensable d'une armée professionnalisée et comme garant du
lien armées-Nation. Elle se justifie aussi pour des raisons plus
pratiques. Les volontaires seront en effet plus disponibles que les
astreints : les premiers sont conduits à servir
régulièrement dès le temps de paix, les seconds
n'interviennent que lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles. Il
est donc essentiel, pour cette double raison, que les réserves se
composent d'une part importante de volontaires. Naturellement il y faudra du
temps mais l'objectif ne doit pas être perdu de vue.
Or, le projet de loi ne fixe aucun garde-fous sur la répartition des
effectifs entre volontaires et disponibles au sein de la réserve
opérationnelle. L'affectation d'une partie seulement des anciens
militaires soumis à l'obligation de disponible permettrait d'atteindre
l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la loi de
programmation. Cette facilité qui pourrait être la pente naturelle
des pouvoirs publics compte tenu des incertitudes liées au
développement du volontariat, ne sera-t-elle pas mise à profit
par le ministère de l'économie et des finances pour limiter les
ressources accordées à la Défense au titre des
réserves. En effet, des disponibles convoqués au maximum 5 jours
sur 5 ans en temps normal, représente un coût sans commune mesure
avec la charge financière représentée par les volontaires.
Le risque serait grand alors de laisser se constituer une réserve
principalement formée de disponibles, coupée de la Nation et
utilisable dans des conditions très limitatives.
C'est pourquoi, votre commission propose que la réserve
opérationnelle comprenne des volontaires et, en fonction des besoins des
armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de
disponibilité.
Le souci de promouvoir le volontariat a également conduit votre
commission à proposer les amendements suivants.
.
Elle propose la
suppression de la limite d'âge
que le
texte du Gouvernement fixe
à soixante ans
pour les cadres de
réserve afin de permettre à ces derniers de servir dans la
réserve
jusqu'aux limites d'âge retenues pour les cadres
d'active, augmentées de cinq ans
. Cet amendement devrait en
particulier permettre à certains militaires professionnels, notamment au
sein du service de santé, après leur mise à la retraite de
continuer,
sur la base du volontariat,
à mettre leur savoir et
leur expérience à la disposition des armées.
.
Par ailleurs, afin de valoriser les missions confiées à
la réserve opérationnelle, elle propose que soit explicitement
prévu par le projet de loi la faculté donnée aux
réservistes de
participer à des opérations
extérieures
.
.
Votre commission a cherché aussi à favoriser la
possibilité pour les réservistes de la première
réserve de participer à des activités au-delà des
cinq jours pour lesquels ils peuvent, de droit, s'absenter de leur poste. Elle
a ainsi jugé opportun que le refus qui peut alors être
opposé par l'employeur soit
notifié non seulement au
réserviste demandeur
, comme le prévoit déjà le
projet de loi,
mais aussi à l'autorité militaire
. Cette
obligation devrait décourager les refus arbitraires ou insuffisamment
argumentés.
.
Votre commission a souhaité que parmi les mesures
d'encouragement au volontariat dans la première réserve, soit non
seulement mentionné, comme le prévoit le texte du Gouvernement,
une prime de fidélité, mais également d'
autres
dispositions incitatives
qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de
déterminer progressivement, compte tenu en particulier du bilan que l'on
pourra dresser du volontariat dans la réserve.
.
Enfin votre commission propose que le volontariat militaire dans les
armées, permis par la loi portant réforme du service national,
puisse être fractionné afin de mieux faire connaître la
défense nationale aux jeunes Français -condition indispensable du
développement du volontariat dans les réserves
C'est pourquoi votre commission propose que la réserve
opérationnelle comprenne des volontaires et, en fonction des besoins des
armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de
disponibilité.
C. LA VALORISATION DE LA PLACE DE LA DEUXIÈME RÉSERVE
L'articulation de la réserve en deux ensembles -une
première réserve resserrée et opérationnelle, une
deuxième réserve plus particulièrement destinée
à renforcer le lien Armées-Nation- répond au schéma
posé par la loi de programmation.
Votre commission approuve cette organisation. La réforme des
réserves passait en effet nécessairement par une rupture avec les
réserves de masse. Il valait mieux compter sur des effectifs
limités mais bien formés et opérationnels plutôt que
sur une réserve nombreuse dont les capacités apparaissaient
largement " virtuelles ".
Par ailleurs, le
système devait être aménagé avec
souplesse
: il convenait, d'une part, de ne pas décourager les
bonnes volontés et d'accueillir les candidatures au-delà
même des besoins des armées ; il importait, d'autre part de
disposer, dans l'hypothèse où les effectifs de la première
réserve s'avéreraient insuffisants, d'un
vivier
où
les armées pourraient se procurer les renforts nécessaires.
La deuxième réserve répond à cette double
préoccupation. Toutefois le texte du Gouvernement ne lui donne pas
toujours sa juste place. Au-delà du changement de désignation
proposé, votre commission a donc souhaité valoriser le rôle
de cette composante en suivant trois voies :
.
Elle a d'abord
précisé les missions
de la
réserve citoyenne en indiquant que celle-ci avait pour objet de
renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir, le
cas échéant, les renforts nécessaires à la
première réserve.
.
Elle a ensuite souhaité que l'admission au sein de la
réserve citoyenne ne résulte pas seulement de
l'impossibilité d'accéder à la première
réserve mais puisse faire l'objet d'un
choix
délibéré
de la part des réservistes. En effet,
certains volontaires désireux de servir dans la réserve, ne
souhaitent pas toujours, compte tenu notamment de leur activité
professionnelle, accomplir l'ensemble des activités prévues au
titre de l'engagement pour servir dans la réserve. La réserve
citoyenne constitue alors un cadre tout à fait adapté pour
accueillir des femmes ou des hommes qui, s'ils n'ont pas toujours une grande
disponibilité, ne doivent pas moins avoir la possibilité de
mettre leur bonne volonté et leur expérience au service des
armes. C'est ainsi que les pouvoirs publics pourront pleinement donner sens au
rôle des réserves dans le renforcement du lien
Armées-Nation.
.
Votre commission a enfin estimé que la participation à
des activités bénévoles qui intéresse
principalement les membres de la réserve citoyenne puisse porter non
seulement sur des activités définies par l'autorité
militaire comme le prévoit le projet de loi mais aussi sur les
activités agréées par ces
autorités
.
Il s'agit en effet de laisser une place aux initiatives des réservistes
et de leurs associations.
D. LA PROMOTION DU PARTENARIAT AVEC LES EMPLOYEURS
Le
soutien des employeurs à la mise en oeuvre des dispositions du
présent projet de loi constitue l'un des facteurs clefs de la
réussite de la réforme des réserves. Ce soutien ne doit
pas résulter d'un cadre légal contraignant mais d'une
démarche volontaire
. De ce point de vue, votre commission appuie
l'esprit général du projet de loi. Il faut en effet prendre son
parti du nécessaire accord de l'employeur pour permettre aux
réservistes d'accomplir des activités régulières au
titre d'un engagement de réserve dans la première réserve.
En effet, la revalorisation du rôle de la réserve à travers
les missions confiées à la première réserve,
suppose en contrepartie une certaine disponibilité de la part du
réserviste. Cette
disponibilité doit être compatible
avec une activité professionnelle
. Il en va d'ailleurs de
l'intérêt bien compris du réserviste s'il souhaite trouver
facilement un emploi et aussi de l'intérêt des armées si
elles veulent trouver des volontaires en nombre suffisant.
C'est pourquoi votre commission n'a pas souhaité étendre le droit
d'absence au-delà des 5 jours prévus par le projet de loi. Plus
le niveau des contraintes s'élève plus les entreprises sont
conduites à adopter une attitude défensive. La loi doit fixer un
socle de garanties minimales et laisser à la négociation le soin
d'établir dans le cadre de conventions des dispositions plus favorables.
Votre commission fait donc le pari d'une
pratique conventionnelle
sans
négliger toutefois la nécessité pour les pouvoirs publics
de mettre en place un cadre incitatif approprié.
Il est dès lors souhaitable que soit donnée une base
législative aux conventions entre les organismes d'emploi des
réservistes et l'autorité militaire tout en en encourageant la
signature. Votre commission a ainsi prévu à l'article premier du
projet de loi que l'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en
oeuvre de la présente loi, notamment en signant une
convention
avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer par
arrêté ministériel
la qualité de
" partenaire de la défense
".
CONCLUSION
Si
l'esprit général du projet de loi, conforme aux orientations
arrêtées par le Président de la République,
mérite, sous réserve des points amendés par votre
commission, l'approbation, il demeure plusieurs interrogations quant à
la mise en oeuvre effective de la réforme des réserves.
La loi en effet ne fixe qu'un cadre. Elle fournit le
socle
sur lequel il
conviendra de bâtir une politique des réserves dynamique et
ambitieuse. Il faudra mettre en place un système efficace qui soit aussi
l'expression privilégiée du lien Armées-Nation.
Aussi, votre rapporteur commentera-t-il en conclusion les priorités
majeures qui doivent retenir l'attention du Gouvernement dans les mois à
venir.
1. Assurer un recrutement satisfaisant de volontaires
Sans doute la loi garantit-elle que dans des circonstances exceptionnelles, les
armées pourront disposer, pour assurer la sécurité de la
Nation, des effectifs prévus par la loi de programmation grâce
à l'obligation de disponibilité. Il n'en reste pas moins que
cette obligation constitue une clause de sauvegarde. En temps de paix, les
réserves ont
vocation à s'appuyer sur le volontariat
.
Votre commission a d'ailleurs mis encore davantage l'accent sur cette
dimension, la plus novatrice, sans doute, du projet de loi.
Toutefois, le recrutement des volontaires représente une
gageure
de plus en plus difficile à relever au fur et à mesure que la
culture militaire liée à l'accomplissement des obligations du
service national s'affaiblira. Comme l'a souligné une récente
étude de l'observatoire social de la défense, la réserve
" active " est aujourd'hui constituée à hauteur de 62 %
d'anciens appelés
7(
*
)
Beaucoup d'entre eux
ont en effet au terme de leurs obligations souhaité maintenir un
lien
avec la défense
.
Les préoccupations portent du reste moins sur le recrutement des cadres
de réserve et les spécialistes que sur les moyens de susciter un
volontariat pour occuper des fonctions de
militaires du rang
.
Un effort de sensibilisation est accompli pendant les journées d'appel
de préparation à la défense. Dans ce cadre, cependant, si
le volontariat suscite un écho certain auprès des jeunes
préoccupés par la recherche d'un emploi, les réserves
souffrent encore d'un manque d'intérêt.
La nature de l'emploi exercé conditionnera pour une très large
part l'intérêt des volontaires. Il faudra en conséquence y
porter une
attention vigilante
.
De manière générale, les armées doivent poursuivre
un véritable effort de valorisation des tâches confiées aux
réservistes qui ne doivent en aucun cas être
considérés comme des militaires de " deuxième
zone " ou de simples supplétifs des hommes de l'armée
professionnelle. De ce point de vue, la réforme des réserves
requiert aussi une
profonde évolution des mentalités
.
Compte tenu des incertitudes, dans la période nouvelle ouverte par la
suspension du service national, quant à la perception par les nouvelles
générations de la défense nationale, on peut estimer
qu'une
forte majorité de volontaires dans les réserves se
recruteront à moyenne échéance parmi d'anciens
militaires.
Certes, la possibilité pour les anciens militaires de continuer à
servir sous une autre forme les armées et les intérêts
supérieurs de notre pays constitue une chance pour la Nation et doit
être encouragée. Il ne faudrait pas toutefois, sauf à
donner moins de poids au lien Armées-Nation, se résigner à
l'absence de réservistes sans formation militaire initiale. C'est
pourquoi il est indispensable qu'une véritable politique de
communication soit rapidement mise en oeuvre afin de mieux faire
connaître les réserves au-delà du cercle des initiés.
2. Mettre en place une politique de communication ambitieuse en faveur des
réserves
Incontestablement, les réserves demeurent très largement
méconnues par l'opinion publique française. Il est vrai que
l'ancien système de masse dont les implications pour les anciens
conscrits apparaissaient très théoriques, n'avait pas
favorisé une bonne connaissance du rôle et de l'organisation des
réserves.
Aussi le défi le plus urgent pour le Gouvernement est-il sans doute de
conduire une politique de communication adaptée pour mieux informer nos
concitoyens sur les réserves.
Un groupe de travail " communication " du CSER a été
chargé, en étroite collaboration avec la Délégation
à l'information et à la communication de la défense, de
préparer un plan d'action et de communication sur les réserves.
Ce plan, qui sera soumis au ministre de la défense, vise quatre
objectifs :
- compenser le grave déficit de communication dont souffrent les
réserves tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des armées ;
- banaliser le principe du recours aux réserves dès le temps de
paix ;
- mieux faire reconnaître la place du réserviste comme militaire,
d'une part, et comme acteur privilégié du lien entre les forces
armées et la Nation, d'autre part ;
- souligner l'apport pour les employeurs des compétences et de
l'expérience acquises par le salarié réserviste dans le
cadre de ses activités militaires.
La mise en place du plan de communication présente un double
enjeu : à l'extérieur, donner une image positive des
réserves qui favorise le volontariat pour servir dans la réserve
et, au sein même des réserves, redonner confiance aux
réservistes. Ces derniers aspirent en effet, comme en a
témoigné l'étude de l'Observatoire social de la
défense citée ci-dessus, à une meilleure
considération générale, notamment au sein des
armées.
Sans doute l'action de communication doit également comprendre un volet
décentralisé
. Ainsi, il conviendrait d'encourager des
relais locaux associant au niveau du chef-lieu de département, par
exemple, des représentants de réservistes, des pouvoirs publics
et de l'autorité militaire -notamment le commandant de groupement de la
gendarmerie départementale- mais aussi des membres de la
société civile
: chefs d'entreprise, professions
libérales... Ces
clubs " réserve "
représenteraient un relais précieux pour une politique de
communication sur les réserves. Aussi, serait-il souhaitable que soit
examinée par le Gouvernement, les conditions dans lesquelles les
préfets pourraient prendre des initiatives tendant à la
création de telles organisations.
3. Promouvoir un véritable partenariat avec les entreprises
Aujourd'hui, d'après les estimations faites par le ministère de
la Défense,
75 % des réservistes travaillent dans le secteur
privé
. Ils connaissent une situation contrastée. La
moitié d'entre eux continuent de bénéficier de leur
rémunération. D'autres, en revanche, continuent de taire leur
activité militaire de peur qu'elle ne les pénalise dans leur
emploi. En la matière, beaucoup dépend de la taille et de
l'activité de l'entreprise. Une PME, soumise à des contraintes
plus pesantes, donnera sans doute moins de facilités à son
salarié réserviste. Une grande société se montrera
en principe plus libérale.
L'effort d'ouverture vis-à-vis des entreprises par la défense,
dans le cadre du plan " Réserve 2000 ", à l'initiative,
en particulier, du préfet di Chiara, avait porté ses fruits. 162
conventions ont ainsi été signées depuis 1996 par le
précédent Gouvernement avec des organismes privés et
publics parmi lesquels on compte 191 entreprises, 39 syndicats d'employeurs, 19
chambres de commerce, 12 conseillers régionaux ou
généraux, 50 autres personnes morales de nature diverse, 10
municipalités et 8 associations.
L'ensemble des textes ainsi signés présente un caractère
assez hétérogène.
L'effort doit aujourd'hui être
relancé
dans la perspective de la mise en oeuvre de la
présente loi. En effet la nouvelle réserve des armées,
plus opérationnelle, sera aussi plus exigeante pour les
réservistes volontaires et, par conséquent, pour les organismes
employeurs. Dans le même temps, l'esprit qui anime le texte, fondé
sur la mise en valeur du volontariat, conduit à ne pas fixer des
contraintes trop pesantes sur les entreprises. Il aurait été en
effet
paradoxal d'attacher à un acte volontaire du salarié des
effets obligatoires pour les entreprises
.
Comment dès lors concilier la volonté des armées de
disposer de réservistes plus disponibles et le souci de ne pas
contraindre les employeurs.
Le cadre conventionnel constitue le moyen
privilégié de résoudre ce dilemme.
La nouvelle génération des conventions pourra s'appuyer, à
la différence du dispositif contractuel antérieur, sur des
dispositions légales
qui, pour la première fois,
prévoient des
garanties sociales et financières
en faveur
du réserviste. La démarche à entreprendre dès lors
doit s'inspirer de la logique pratiquée en droit du travail :
au-delà des règles minimales fixées par la loi, la
convention permettra de déterminer les modalités pratiques
relatives à la mise en oeuvre de la politique des réserves et
d'établir un cadre plus favorable.
Cette dimension nouvelle devrait d'ailleurs conduire non seulement à
signer de nouvelles conventions mais aussi à procéder à
une " mise à plat " des accords précédents afin
de renforcer l'homogénéité du dispositif conventionnel, et
éliminer en particulier les déclarations d'intention qui n'ont
reçu aucune application pratique.
Comment, en amont, amener les entreprises à se rallier à cette
politique contractuelle ? Ici aussi, une politique de communication en
direction des
entreprises
, doit être développée. Un
groupe de travail " convention " a d'ailleurs été
créé au sein du Conseil supérieur d'Etude des
réserves. Il conduit une réflexion sur cette question,
décisive pour l'avenir des réserves. Sans doute faut-il d'abord
présenter ces conventions comme le moyen de tisser des liens plus
étroits entre trois partenaires -les entreprises, les
réservistes, la défense- tout en faisant valoir les
intérêts que chacun peut tirer de ce partenariat. Vis-à-vis
des entreprises, l'argumentation doit surtout souligner le
bénéfice que peut représenter pour l'employeur,
l'expérience, les connaissances, le sens des responsabilités que
le réserviste acquiert à l'occasion de ses périodes de
réserve. Ces différents éléments valent en
particulier pour les techniciens et les spécialistes qui trouvent dans
les armées de nouveaux champs d'application à leur discipline et
renforcent ainsi leur compétence. Cette catégorie de
réserviste appelée à participer à des
opérations civilo-militaires dans le cadre des processus de
reconstruction après un conflit dans une région donnée,
peuvent informer utilement leurs employeurs, sur de nouveaux marchés
tout en acquérant, sur le terrain, une expérience qui pourra
être valorisée ultérieurement.
Par ailleurs, une occasion nouvelle s'ouvre aujourd'hui avec la
négociation des
accords relatifs à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail
pour introduire des
dispositions favorables aux réservistes. Ainsi, dans le cadre d'un
séminaire organisé récemment, les " groupes
jeunes " des principales associations réservistes ont avancé
plusieurs propositions intéressantes. Les modalités de
participation des réservistes aux activités militaires pourraient
par exemple être intégrées dans les accords sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail.
De même, les partenaires sociaux attribueraient des journées
compensatoires comme solution d'aménagement du temps de travail des
réservistes, ces journées pouvant être utilisées en
fonction du calendrier de leurs activités militaires.
Sans doute faut-il encore ouvrir d'autres pistes. La prise en compte plus
systématique de la situation des réservistes dans la
négociation collective constituera un progrès évident.
4. Dégager les moyens financiers nécessaires
L'effort de valorisation n'aura de sens que s'il peut s'appuyer sur un
système de réserve rénové et efficace et
doté en conséquence des moyens financiers nécessaires.
Comment, autrement, conduire la politique de communication que votre commission
appelle de ses voeux et qui demandera d'ailleurs aussi un financement
conséquent...
La formation d'une réserve vraiment opérationnelle
représentera un coût supplémentaire pour les armées.
Sans doute la charge pourra-t-elle être étalée compte tenu
de la montée en puissance progressive du système. Sans doute
aussi, la loi de programmation prévoit-elle un effort substantiel sur la
période 1997-2002 avec une progression des crédits de 140 %.
Toutefois, cette évolution doit s'apprécier au regard de la
modestie de l'enveloppe budgétaire antérieure. En outre, il ne
faut pas sous-estimer le coût représenté par la mise
à niveau des équipements. Aussi les moyens prévus par la
loi de programmation pourraient-ils se révéler insuffisants dans
les années à venir. Quoi qu'il en soit, la réserve devra
dans les prochaines lois de finances bénéficier d'une attention
prioritaire.
*
* *
Les
réponses qu'apportera le Gouvernement à ces quatre sujets de
préoccupation majeurs détermineront pour une large part le
succès de la réforme des réserves. Et ce succès
lui-même a pour enjeu essentiel la pérennité du lien
Armées-Nation.
Le présent projet de loi constitue un jalon dans la voie à
suivre. Mais la détermination et la persévérance des
pouvoirs publics représentent une condition indispensable pour que les
réserves soient reconnues, à leur juste place, comme l'un des
biens communs de la Nation.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
LA RÉSERVE MILITAIRE
CHAPITRE 1ER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 -
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier -
Principes
généraux de la réserve
Premier alinéa
:
obligation des citoyens
de
concourir à la défense de leur pays et participation à des
activités dans la réserve.
Le premier alinéa du présent article rappelle le principe,
réaffirmé dans la loi du 28 octobre 1997 portant réforme
du service national, du devoir pour tous les Français de concourir
à la défense de leur pays.
Avant la réforme de notre défense et la professionnalisation des
armées, ce devoir se traduisait pour tous par l'accomplissement du
service national qui comprenait des obligations d'activité suivies des
obligations de réserve. Désormais, le service national universel,
tel qu'il est défini par la loi du 28 octobre 1997, se limite au
recensement, à l'appel de préparation à la défense
et si la défense de la Nation le justifie, à l'appel sous les
drapeaux. Les activités militaires dans la réserve apparaissent
dès lors comme
modalité complémentaire
de
l'obligation qui incombe aux citoyens.
Le premier alinéa du présent article se veut le
pendant de
l'article L 111-1 du livre premier du nouveau code du service national.
Il
cherche
ainsi à souligner la
continuité
dans
l'oeuvre législative accomplie depuis 1996 pour mettre en place la
professionnalisation des armées : loi du 2 juillet 1996 relative
à la programmation militaire pour les années 1997-2002, loi du 19
décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans
le cadre de la professionnalisation des armées et, enfin, loi du 28
octobre 1997 portant réforme du service national.
C'est pourquoi on peut s'étonner que le premier alinéa ne
reprenne pas la formulation de l'article L 111-1. Cet article dont la
rédaction définitive doit beaucoup au Sénat,
présente un caractère moins impératif que le premier
alinéa du présent article. Il dispose en effet que "
les
citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce
notamment par l'accomplissement du service national universel.
"
Lors de l'examen du projet de loi portant réforme du service national,
le Sénat avait craint qu'une obligation s'imposant à
" tous " les Français comme cela était prévu
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ne
méconnaisse le rôle majeur de l'armée professionnelle dans
la défense de notre pays et ne traduise un attachement nostalgique
à la conscription qu'il convenait, au contraire, de dépasser.
Votre rapporteur relevait également
8(
*
)
le
paradoxe d'une obligation s'imposant à tout Français alors
même que la législation ne prévoyait pas une telle
obligation à l'époque du service national universel. Les
arguments du Sénat avaient été entendus et l'adjectif
" tous " supprimé.
Le texte sur la réserve n'a aucune raison de se démarquer de la
formulation retenue par la loi sur le service national :
- d'une part, les principes posés par les deux lois ont le même
objet et appellent donc une rédaction identique ;
- d'autre part, le choix d'un libellé commun dans les deux textes
réaffirme la cohérence de l'oeuvre législative
entreprise pour réformer les armées ;
- enfin, le choix de termes plus contraignants que ceux retenus pour la loi sur
le service national contredit le souci affirmé par le Gouvernement de
placer le volontariat au coeur du système des réserves.
Votre commission vous propose en conséquence une
nouvelle
rédaction
de la première phrase du premier alinéa
conforme à celle de l'article L 111-1 de la loi portant
réforme du service national.
La rédaction retenue pour la phrase suivante du premier alinéa
introduit de même une ambiguïté qu'il convient de lever. En
prévoyant en effet que le devoir de concourir à la défense
de la nation s'
" exerce notamment par une participation à
des activités militaires dans la réserve ",
elle semble
indiquer que ces activités constituent l'une des obligations qui
incombent au citoyen en matière de défense nationale. Il
méconnaît ou, à tout le moins, ne clarifie pas, la profonde
mutation que représente la mise en place d'un système volontaire,
cohérent avec la professionnalisation des armées.
Il faut ajouter que l'obligation de disponibilité qui pèse sur
les anciens militaires ne découle pas du principe général
posé au premier alinéa mais des engagements induits par leur
activité passée dans les armées.
C'est pourquoi votre commission, dans un souci de clarification, a
rappelé le
caractère volontaire
de l'adhésion aux
réserves en indiquant que le devoir posé au premier alinéa
" peut " s'exercer par des activités dans la
réserve
.
En outre, votre commission vous propose d'inscrire la réserve dans un
parcours citoyen
qui débute avec l'enseignement de défense
et se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de
préparation à la défense, la préparation militaire
et le volontariat. Si elle n'a pas souhaité reconnaître un droit
général d'accès à la réserve dans la mesure
où les candidatures des volontaires doivent être
agréées par l'autorité militaire comme le prévoit,
par ailleurs, l'article 2 du projet de loi, elle a voulu affirmer le
droit
pour tout Français de contribuer à la défense de la Nation
dans le cadre de ce parcours citoyen dont elle a rappelé les
étapes. Tel est l'objet du nouvel alinéa que votre commission
propose d'insérer à la suite du premier alinéa de
l'article premier.
Deuxième alinéa : définition du rôle
dévolu aux réserves.
Le deuxième alinéa de l'article premier définit le
rôle confié aux réserves. Ces dernières ont pour
mission de renforcer la capacité des forces armées
conformément au principe fixé par le rapport annexé
à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la
programmation militaire pour les années 1997 à 2002. Elles
représentent une composante à part entière de nos
armées. Cette formulation traduit la mutation du concept d'emploi des
réserves désormais totalement assimilé à celui qui
s'applique aux forces d'active et de réserve.
La définition apparaît toutefois incomplète. Elle
n'intègre pas la seconde mission, essentielle, dévolue aux
réserves : le maintien du lien armées-Nation. Or, il est
important que ce rôle puisse être rappelé au début de
la loi quand sont fixés les principes généraux qui
gouvernement le rôle et l'organisation des réserves. Le lien entre
les forces armées et la Nation est certes mentionné à la
fin du présent article mais il l'est alors dans le cadre du rôle
reconnu aux associations. Il est souhaitable que cette mission, au même
rang que le renforcement des forces d'active, constitue
l'élément fondateur
de la vocation assignée aux
réserves.
C'est pourquoi votre commission a
complété
la
première phrase du deuxième alinéa en indiquant que la
réserve aurait aussi pour objet d'
entretenir l'esprit de
défense et de
contribuer au lien armées-Nation
.
- Troisième, quatrième et cinquième
alinéas : composition de la réserve.
Le projet de loi répartit la réserve en deux grands ensembles.
Il prévoit que
la première réserve
réunit
des citoyens volontaires et d'anciens militaires soumis à une obligation
de disponibilité.
A ce stade, le projet de loi ne précise pas le rôle de la
première réserve. La loi de programmation 1997-2002 a cependant
fixé les contours de cet ensemble formé de 100.000 hommes,
chargés de " renforcer les unités d'active dans les
délais impartis ".
La perspective d'un recours rapide à des réservistes dans des
conditions d'emploi identiques à celles des forces d'active commande une
organisation rigoureuse. C'est pourquoi tous les réservistes de la
première réserve ont reçu une
affectation
La deuxième réserve
comprend tous les autres
réservistes. Cet ensemble réunit en fait quatre grandes
catégories :
- les
volontaires
dont la candidature a été
agréée mais qui n'ont pas été affectés dans
la première réserve compte tenu des besoins des armées au
moment où ils ont exprimé leur volontariat ;
- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité
mais non affectés ;
- sur leur demande, les anciens membres de la première
réserve ;
- sur leur demande, les anciens militaires dégagés de leur
obligation de disponibilité.
Cette deuxième réserve est non affectée. Si elle n'a pas
pour vocation de participer, à l'instar de la première
réserve, à des missions comparables à celles
assurées par les forces actives, elle n'en joue pas moins, comme
l'analyse générale du projet de loi à tenté de le
montrer, un rôle essentiel dans le lien armées-Nation.
Les termes de " première réserve " et de
" deuxième réserve " ne permettent pas d'identifier le
caractère propre de ces deux ensembles. Le nouvel élan que le
Gouvernement cherche à insuffler à la réserve ne trouve
pas de répondant dans ces désignations au caractère
très administratif. La terminologie choisie ne satisfait pas davantage
à l'impérieuse nécessité de rompre avec le
formidable déficit de communication dont souffrent les réserves
et de mieux faire connaître ces dernières au-delà du cercle
des initiés. Au-delà d'une querelle de mots, il y a là un
enjeu majeur pour le développement du volontariat.
C'est pourquoi votre commission propose de substituer aux termes
" première réserve " et " deuxième
réserve ", respectivement les désignations
"
réserve opérationnelle
" et
"
réserve citoyenne
". Ce choix permet d'affirmer
d'emblée le caractère propre de ces deux ensembles. Il a
aussi pour mérite de valoriser la deuxième réserve dont
l'image ne ressort pas clairement du dispositif qui lui est consacré
dans le projet de loi. En insistant sur le rôle joué pour le
maintien du lien armées-Nation, la désignation proposée
pour la deuxième réserve évite que cet ensemble ne soit
considéré comme une réserve de deuxième rang.
Naturellement, elle n'a pas l'exclusivité de la vocation citoyenne
présente de manière si évidente dans la réserve
opérationnelle qu'il n'est pas besoin de l'expliciter.
La réserve opérationnelle réunit des volontaires et des
anciens militaires astreints à une obligation de disponibilité
sans toutefois que la loi prévoit l'importance respective de ces
deux catégories au sein de la réserve.
Or, il est essentiel de rappeler, comme l'exposé des motifs y invite
d'ailleurs, que la réserve opérationnelle a vocation à
réunir principalement des volontaires. En effet, d'une part, le
volontariat dans la logique poursuivie par la réforme de notre
défense, s'inscrit comme l'indispensable complément des
armées professionnalisées dans la mesure où il
représente le
garant du lien armées-Nation.
D'autre part, sur un plan plus pratique, les volontaires présentent
davantage de disponibilité que les astreints : les premiers servent
régulièrement dès le temps de paix, les seconds
n'interviennent que dans les circonstances exceptionnelles prévues par
l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à l'organisation
générale de la défense, ou s'agissant de la réserve
de la gendarmerie, en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves
à l'ordre public. Or la réserve doit être
opérationnelle, indépendamment des circonstances exceptionnelles
et il lui faut donc compter sur la disponibilité des volontaires.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer le risque que des pressions s'exercent
à l'encontre des armées au moment des discussions
budgétaires, afin de limiter le recrutement de volontaires au sein de la
réserve et de privilégier la composante obligée, moins
coûteuse - l'ancien militaire soumis à l'obligation de
disponibilité étant convoqué au maximum cinq jours
sur cinq ans. Il importe donc de conjurer la dérive toujours possible
vers une réserve principalement formée d'astreints, coupée
de la Nation et utilisable dans des conditions très limitatives.
C'est pourquoi votre commission vous propose une nouvelle rédaction du
troisième alinéa rappelant que la que la réserve
opérationnelle comprend des volontaires
et,
" en fonction
des besoins des armées ",
d'anciens militaires.
Sans doute, dans un premier temps, la réserve réunira-t-elle
principalement d'anciens militaires. Toutefois, l'amendement, en soulignant que
cette ressource revêt un caractère complémentaire, pose un
garde-fou utile et met en valeur la place du volontariat.
Par ailleurs, au quatrième alinéa du présent article, il
semble opportun de corriger une maladresse d'expression : ce n'est pas en
effet l'engagement mais le volontaire qui est agréé par
l'autorité militaire. Aussi votre commission vous propose-t-elle de
viser plus simplement, ici,
l'engagement pour servir dans la première
réserve prévu à l'article 7
.
- dernier alinéa : rôle des réservistes et de leurs
associations pour le renforcement du lien armées-Nation.
Le dernier alinéa souligne le rôle essentiel des
réservistes et de leur association dans le renforcement du lien entre
les forces armées et la Nation et leur droit, à ce titre,
à la reconnaissance du pays.
La nouvelle politique des réserves doit également compter sur
l'adhésion des
entreprises
. Votre rapporteur a déjà
souligné combien leur engagement peut favoriser l'activité des
réservistes, dans le cadre notamment de conventions signées avec
l'autorité militaire, et déterminer ainsi le succès de la
réforme des réserves.
Avec les réservistes et leurs associations, elles constituent donc un
partenaire essentiel des pouvoirs publics. C'est pourquoi il était juste
de leur faire une place à la suite de la mention du rôle des
associations de réservistes. Elles participent, elles aussi, à
donner son sens au lien armées-Nation. Il n'était pas inutile en
outre, d'évoquer de manière explicite les
conventions
que
les employeurs pourraient être conduits à signer avec le ministre
de la Défense sur la situation des salariés réservistes,
afin de conférer une base législative à une pratique
développée ces dernières années et d'en favoriser
le développement. Enfin, l'ouverture dont pourrait témoigner
l'entreprise vis-à-vis des attentes des réservistes mérite
reconnaissance. Et cette reconnaissance pourrait se traduire par l'attribution
de la qualité " partenaire de la défense " comme le
prévoyait l'avant-projet de loi sur les réserves ainsi d'ailleurs
que la proposition de loi de M. Hubert Haenel tendant à revaloriser
le statut des réservistes et de leur entreprise d'accueil.
Aussi, votre commission propose-t-elle l'insertion d'un
dernie
r
alinéa
afin de reconnaître aux entreprises et aux
organismes employeurs de réservistes
la faculté de conclure
avec le ministre chargé des armées une convention
et de leur
permettre de recevoir, par arrêté ministériel, la
qualité de
" partenaire de la défense "
.
Votre commission vous propose
d'adopter
l'article premier ainsi
modifié
.
Article 2
-
Conditions d'admission
dans
la réserve
L'administration dans la réserve est subordonnée
à
cinq conditions
. Il faut d'abord posséder la
nationalité française
; être âgé
de
18 ans au moins
; être en
règle au regard des
obligations du service national
(le recensement et l'appel de
préparation à la défense dans le cadre du nouveau
dispositif posé par la loi du 28 octobre 1997). Le futur
réserviste ne doit pas, par ailleurs, avoir été
condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions
prévues par le code de justice militaire aux articles 384, 385 et 388
à 390.
Enfin, le candidat doit également posséder
l'aptitude
nécessaire
pour exercer une activité dans la réserve.
Dans la mesure où la réserve, s'agissant en tout cas des
volontaires de la réserve opérationnelle, sera appelée
à occuper des fonctions comparables à celles attribuées
à l'active, elle devra être formée d'un personnel de
qualité. La valorisation du rôle de la réserve a pour
contrepartie une plus grande exigence en matière de recrutement. Il
était donc justifié pour votre commission que ne soit pas reconnu
un
droit
d'accès à la réserve mais qu'au contraire
l'autorité militaire puisse exercer un contrôle sur les candidats,
afin notamment de s'assurer de leur aptitude.
C'est pourquoi votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 sans
modification.
Article 3 -
Modalités
d'accès
à la première réserve
L'article 3 définit d'abord les modalités
d'accès à la première réserve. Ainsi, tout
Français peut être
directement
agréé comme
réserviste
sans expérience militaire antérieure
. Le
projet de loi a donc pris le parti de la plus grande ouverture possible des
réserves. Cette position se justifie par le souci de promouvoir le
volontariat, et de tenir compte, en particulier, des besoins des
réserves en spécialistes. Or pour ces derniers, l'exigence d'une
préparation militaire ne s'impose pas -la compétence acquise dans
le domaine civil est directement transposable au secteur militaire- et pourrait
même se révéler dissuasive alors qu'il importe au contraire
de favoriser le plus grand nombre de candidatures.
Le présent article pose, en second lieu, pour principe une admission
initiale au sein de la première réserve par catégories de
grades (officiers, sous-officiers et officiers mariniers, hommes du rang). En
pratique, cette admission se fera au premier grade de chaque pyramide
hiérarchique.
Il est toutefois précisé que les anciens militaires conservent le
grade qu'ils détenaient en activité. Cette disposition vise plus
particulièrement les anciens militaires soumis à l'obligation de
disponibilité.
A l'exception de la nouvelle dénomination retenue pour la
première réserve, votre commission vous propose d'
adopter
l'article 3 sans autre modification
.
Article 4 -
Limites d'âge
Cet
article définit les limites d'âge applicables aux
réservistes. Il reprend pour les officiers et les sous-officiers les
dispositions de l'article L. 69 du code du service national tel qu'il
avait été modifié par la loi n° 93-4 du 4 janvier
1993 :
officiers et sous-officiers ne peuvent être maintenus dans
les cadres au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq
ans, du cadre d'active correspondant.
Cette prolongation des limites d'âge par rapport à celles
définies pour les personnels d'active apparaît en effet
souhaitable pour, d'une part, utiliser le plus longtemps possible les
compétences que les réservistes mettent au service de la Nation
et, d'autre part, ouvrir davantage le vivier des candidatures pour la
réserve en particulier en direction des militaires parvenus au terme de
leur carrière. Il s'agit notamment de permettre aux spécialistes
-les médecins par exemple- qui servent souvent jusqu'aux limites
d'âge prévues par le statut général, de faire valoir
leur compétence au service des réserves.
Toutefois le projet de loi fixe à
60 ans
la limite d'âge
au-delà de laquelle un réserviste ne peut plus servir, quelle que
soit par ailleurs la limite d'âge prévue par le statut.
Votre commission juge cette limite d'âge excessive et inutile. En effet,
elle aurait pour effet de priver les armées de réservistes
compétents et expérimentés. Cette situation apparaît
particulièrement préjudiciable pour le service de santé
des armées dont les besoins en spécialistes ne pourront plus
être satisfaits, comme ils l'étaient en partie à ce jour,
par la conscription.
En outre, compte tenu des limites d'âge prévues par le statut
général des militaires pour les médecins, pharmaciens,
chimistes, vétérinaires, biologistes et chirurgiens-dentistes des
armées -soit 62 ans pour les personnels hors classe et 60 pour les
personnels de classe normale-, les médecins militaires, parvenus au
terme de leur carrière, ne pourraient continuer à servir les
armées dans le cadre des réserves.
Aussi votre commission juge-t-elle suffisante la première limite
posée par la loi et fixée à 5 ans au-delà des
limites d'âge prévues par le statut général des
militaires. Elle propose donc la
suppression de la référence
à une limite d'âge générale
.
La limite d'âge des militaires du rang n'étant quant à elle
définie ni par le statut général du militaire, ni par le
code du service national, le projet de loi l'a fixée à 40 ans.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 4 ainsi modifié
.
Article 5 -
Reconnaissance de la qualité de
militaire
aux réservistes de la première réserve
Cet
article confère aux réservistes de la première
réserve dès lors qu'ils sont affectés et qu'ils exercent
une activité militaire soit au titre d'un engagement de service, soit au
titre d'un rappel des disponibles,
la qualité de militaire.
Cette disposition apparaît
fondamentale
car elle justifie les
garanties que le texte reconnaît dans plusieurs des articles suivants aux
réservistes. Les réservistes ont ainsi les
mêmes
droits
que les autres membres de l'armée professionnelle :
rémunération, soins délivrés par le service de
santé des armées, bénéfice du code des pensions
militaires d'invalidité pour tout dommage subi dans le service ou
à l'occasion du service. Ils peuvent, par ailleurs, avancer dans la
hiérarchie du corps auquel ils sont rattachés.
Naturellement, les réservistes ont aussi les mêmes
devoirs
que les militaires. Ils sont soumis en particulier aux règles
définies par le statut général des militaires, en
particulier en matière de subordination hiérarchique, de
responsabilité et de discipline.
A l'exception du changement de désignation pour la première
réserve présenté à l'article premier, votre
commission vous propose l'
adoption de l'article 5
sans autre
modification.
Article 6 -
Participation
bénévole à des activités dans la réserve
Cet
article a un double objet. En premier lieu, il confère une base
législative à l'
honorariat
auquel les réservistes
ou les anciens réservistes peuvent avoir accès dans des
conditions qui seront, comme le prévoit par ailleurs l'article 12 de la
présente loi, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jusqu'à présent, l'obtention de l'honorariat, reconnue par le
statut de la fonction publique, n'est pas prévue par le statut
général des militaires.
En second lieu, le texte précise la position juridique des
réservistes qui participent à
titre bénévole
à des activités militaires
. En effet, les réservistes
peuvent prendre part à des conférences, cérémonies
et compétitions sportives indépendamment des activités
prévues dans le cadre de l'engagement de service dans la première
réserve.
Dès lors, ils n'ont pas la qualité de militaire et ne
bénéficient pas du régime de protection sociale
prévu pour ces derniers (prise en charge des soins médicaux, code
des pensions militaires d'invalidité...). Dans la pratique, ces
activités impliqueront surtout des
membres de la deuxième
réserve
ainsi que des réservistes honoraires. Le souci
d'encourager ces activités et de donner ainsi sa juste place à la
deuxième réserve dans le système qui se met en place a
conduit, de manière justifiée, à donner aux
réservistes participant à ces activités
bénévoles la
qualité de collaborateurs occasionnels du
service public
.
Cette qualité reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat apporte
trois ordres de garanties :
- la
responsabilité sans faute de l'Etat
peut être
engagée (CE/ville de Bordeaux c. Sastre/7 mai 1971) même en cas de
force majeure ou de faute de la victime (CE/Faure/30 novembre 1945) ;
- les collaborateurs bénévoles sont
indemnisés par la
personne morale
pour le compte de laquelle ils ont agi (CE/Chevalier/24
juin 1961) ;
- cette indemnisation n'est pas forfaitaire et assure la
réparation
complète du préjudice subi
(CE/Commune de Grigny/11 octobre
1957).
Ainsi, même si elles ne bénéficient d'aucune sorte de
rémunération ou de défraiement, les contributions
bénévoles bénéficient de la protection
nécessaire. En contrepartie, les réservistes
intéressés sont soumis à l'obligation d'obéissance
hiérarchique et au devoir de discrétion pour l'ensemble des
informations dont il peut avoir connaissance au titre de ces activités.
La reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service
public intéresse principalement la réserve citoyenne Le
présent article donne, en effet, un contenu et une base juridique au
service dans le cadre de la deuxième réserve. Il permet ainsi de
souligner la place d'une réserve qui
n'est pas de deuxième
rang
mais apparaît, bien au contraire, essentielle au regard du lien
armées-Nation.
Le souci de mieux valoriser le rôle de la réserve citoyenne
conduit à élargir plus clairement que ne le fait la
rédaction de l'article 6 le champ des activités qui lui est
ouvert. Ainsi, il convient, sans remettre en cause le pouvoir de contrôle
de l'activité militaire, de prendre en compte les initiatives des
réservistes et de leurs associations et donc de ne pas s'en tenir
seulement aux activités " définies " par
l'autorité militaire. Cette formulation semble impliquer une
capacité d'initiative exclusive qui ne paraît pas compatible avec
le rôle des associations que le projet de loi reconnaît par
ailleurs. C'est pourquoi, aux côtés des activités
définies par l'autorité militaire, convient-il de permettre
également que soient
" agréées "
les
activités dont l'initiative revient aux réservistes et à
leurs associations.
Votre commission vous propose en conséquence d'
adopter
l'article 6 ainsi rédigé.
SECTION 2 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES POUR
SERVIR DANS LA PREMIÈRE RÉSERVE
Article 7 -
Durée et objet de
l'engagement de service
dans la première réserve
Le
présent article rappelle, d'une part, le
caractère
contractuel
de l'engagement dans la première réserve et,
d'autre part,
les missions imparties
à la première
réserve au titre de l'engagement de service.
L' "
engagement de service dans la première
réserve
" (ESR) se substitue à
l' "
engagement spécial de volontaire dans la
réserve
" prévu par l'article 7 de la loi n° 93-4
du 4 janvier 1993. Cependant, alors que la formule définie par la loi de
1993 ne présentait qu'un caractère complémentaire par
rapport au système de convocation autoritaire qui était de
règle jusqu'alors dans l'organisation des réserves, l'engagement
de service dans la première réserve représente
désormais
le mode principal
de participation aux activités
dans la réserve.
Conformément à la volonté de souplesse qui inspire
l'organisation de la nouvelle réserve et au souci de répondre aux
attentes des réservistes et à leurs besoins particuliers, la
durée du contrat peut s'échelonner de 1 à 5 ans. Elle est
en outre renouvelable autant de fois que le souhaitera le réserviste
dans la limite, naturellement, des limites d'âge prévues dans les
conditions fixées à l'article 4.
L'activité prévue dans le cadre de l'engagement de service dans
la première réserve se décline sous trois formes
principales.
En premier lieu, elle comprend des
périodes d'instruction initiale et
complémentaire
destinées à donner à tous les
réservistes quelle que soit leur origine, la formation nécessaire
pour pouvoir répondre à un besoin militaire opérationnel.
Ces activités se déroulent, il convient de le rappeler, sous la
responsabilité de chaque chef d'Etat major dans le cadre de ses
attributions au sens du décret n° 82-138 du 8 février 1982
fixant les attributions des chefs d'Etat major.
En second lieu, les réservistes peuvent, au titre de l'engagement de
service dans la première réserve, apporter un renfort temporaire
aux forces armées. La vocation de la réserve comme
force
d'emploi
apparaît ainsi reconnue.
Enfin, un dernier volet vise
l'enseignement de défense
dispensé principalement lors des sessions de l'appel de
préparation à la défense et des préparations
militaires. Dans les deux cas, les réservistes sont en effet
systématiquement associés aux militaires d'active.
Le texte couvre ainsi les principales missions imparties aux réserves.
L'aspect le plus novateur -même s'il s'inscrit dans les orientations
définies par la loi du 4 janvier 1993- réside dans l'implication
de la réserve, au même titre que les forces d'active, dans la
défense nationale. Cette dimension devrait toutefois être
davantage soulignée. Les réserves ne sauraient en effet
être cantonnées à des tâches supplétives dont
l'armée professionnelle ne voudrait plus. Le risque serait grand alors
de dissuader les volontaires et de ne pas réunir les effectifs
nécessaires prévus par la loi de programmation. Il est donc
essentiel que les missions confiées aux réservistes valorisent le
rôle des réserves et ne se distinguent pas, dans la pratique, des
tâches dévolues à l'active.
Le livre blanc de la défense a souligné la part que
revêtait désormais dans notre défense la participation des
militaires français à des opérations extérieures.
L'actualité a confirmé la place prise par les engagements hors du
territoire national parmi les activités dévolues aux
armées.
Ainsi, les réservistes doivent être associés à ces
missions et ne pas voir leur rôle borné au seul remplacement des
militaires d'active engagés dans des opérations
extérieures.
De même, la formation et l'entraînement des réservistes
peuvent se dérouler hors de nos frontières. C'est pourquoi il
apparaît opportun de prévoir explicitement que
les missions des
réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
La commission vous propose
d'adopter l'article 7 ainsi modifié
.
Article 8 -
Dispositions
particulières relatives aux spécialistes
Les
armées qui ne peuvent plus désormais compter sur le service
national obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles
peuvent avoir besoin, se tourneront désormais, de manière
privilégiée, vers les réserves. La présence, au
sein des réserves, de professionnels spécialisés et de
haut niveau constitue un enjeu essentiel de la réforme actuelle. Il
s'agit, à titre d'exemple, du personnel médical (notamment les
chirurgiens ou les anesthésistes), des spécialistes de la
chaîne des transports ou de la maîtrise de l'énergie, des
professionnels des travaux publics... Il était donc légitime que
le projet de loi accorde une place particulière aux spécialistes
et fixe à leur intention un cadre favorable.
Tel est l'objet de l'article 8. Les spécialistes pourront occuper des
fonctions correspondant à leur qualification professionnelle civile sans
formation militaire préalable et obtenir le grade afférent. Cette
disposition permettra à l'intéressé de toucher la solde et
les accessoires attachés au grade ainsi conféré par
arrêté du ministre de la Défense.
Cette faculté reconnue aux spécialistes déroge au principe
général fixé à l'article 3 du présent projet
de loi de l'admission dans la première réserve au premier grade
de chaque catégorie.
Toutefois, des dispositions du même ordre sont prévues pour les
militaires d'active en vertu de l'article 98-1 du statut général
des militaires.
En pratique, les évaluations seront faites, notamment à partir de
la durée nécessaire de la formation professionnelle pour exercer
l'activité recherchée, de l'âge du réserviste et du
niveau de ses responsabilités professionnelles habituelles.
La faculté ouverte par l'article 8 devrait constituer un facteur
encourageant pour des professionnels invités, au titre de leur
engagement dans la réserve, à occuper au sein des armées
des responsabilités équivalentes à celles qu'ils assument
dans le civil tout en bénéficiant de la reconnaissance
adéquate. De même, elle apporte un élément de
souplesse pour la gestion par les armées de spécialistes dans la
mesure où elle leur permet de répondre, le cas
échéant, aux besoins ponctuels et urgents en spécialistes
La dérogation permise par l'article 8 connaît toutefois des
limitations justifiées. En effet le grade conféré au
spécialiste ne lui donne aucune autorité en matière de
commandement et de pouvoir hiérarchique en dehors des fonctions
particulières pour lesquelles le réserviste a été
sollicité.
En revanche, même si le projet de loi ne le prévoit pas
explicitement, l'esprit du texte implique que le spécialiste conserve
son grade au sein de la réserve citoyenne.
A l'exception de l'amendement portant changement de désignation pour la
première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de
l'article 8 sans modification.
Article 9
-
Droit d'absence du
réserviste de son poste de travail dans la limite de cinq jours
ouvrés par an
Le
présent article reconnaît au réserviste volontaire de la
première réserve un
droit d'absence
dans la limite de cinq
jours d'activité militaire effectuée ou non en continu pendant
les heures normales de travail. Si le réserviste n'a pas besoin
d'obtenir l'accord de son employeur, il est toutefois tenu d'informer celui-ci
un mois au moins avant son départ.
Le préavis d'un mois, conforme aux délais
généralement prévus dans le code du travail n'appelle pas
de commentaire particulier. En revanche l'autorisation d'absence de 5 jours par
an peut apparaître excessivement limitée au regard des missions
désormais confiées aux réservistes et, en
conséquence, de la disponibilité dont ils devraient
témoigner. En outre, la contrainte imposée à l'employeur
apparaît modeste au regard des obligations prévues par l'actuel
code du service national. Aux termes de l'article 22 du livre II de ce code
suspendu à compter du 1
er
janvier 2003, les
réservistes peuvent être appelés sans préavis
jusqu'à un mois par an au service militaire actif.
Toutefois ces cinq jours ne doivent naturellement pas être
considérés comme la norme. Ils représentent une
durée minimale destinée à s'inscrire
dans la
période de trente jours par an prévue en principe à
l'article 11 pour les activités
dans la réserve
.
Certes, au-delà des cinq jours, l'autorisation de l'employeur devient
indispensable. Cependant, pour votre commission, la réussite de la
réforme repose pour une large part sur l'adhésion des employeurs.
La loi ne doit donc pas fixer un cadre trop contraignant. Il convient de fixer,
comme le prévoit d'ailleurs explicitement l'article 10, des principes
plus favorables sur la seule
base contractuelle
Afin de mieux intégrer l'absence de droit de cinq jours dans la
durée normale des activités à accomplir au titre de
l'engagement de service dans la réserve opérationnelle, et par
souci de clarification, il apparaît logique d'inverser l'ordre de
présentation du texte de sorte que soit d'abord évoquée
dans l'article 9 la durée des activités à accomplir
dans la première réserve dans les
mêmes termes
que
ceux du premier alinéa de l'article 11 puis traité le droit
d'absence tel qu'il figure dans le texte du Gouvernement.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 9 ainsi modifié
.
Article 10 -
Autorisation de
l'employeur
pour des activités dans la première réserve d'une
durée supérieure à cinq jours
Quand
l'activité dans la réserve excède la durée de 5
jours par année civile, l'autorisation de l'employeur devient
indispensable pour toute absence
pendant le temps de travail.
La
formulation retenue à l'article 10 vise ainsi les absences qui auraient
pour conséquence de modifier les conditions d'exécution normale
du contrat de travail. En revanche, le réserviste reste seul
maître de son choix pour les activités organisées pendant
les congés, les jours fériés ou chômés.
Quand l'autorisation de l'employeur est nécessaire, la demande du
réserviste doit être formulée avec un prévis de deux
mois. Ce délai donne à l'employeur la possibilité
d'adapter son organisation en conséquence.
Deux garanties sont par ailleurs accordées au réserviste. D'une
part, en cas de refus, la décision de l'employeur doit être
notifiée et motivée au réserviste. Cette disposition
limite le risque éventuel de refus systématiques et
discrétionnaires et permet ainsi au salarié de contester
auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait
infondée.
D'autre part, par le biais de décisions individuelles -dans le cadre du
contrat de travail-, de conventions ou d'accords collectifs de travail, et
enfin de conventions signées avec le ministre de la défense,
l'employeur peut toujours adopter des mesures plus favorables et assouplir les
règles d'absence.
La première de ces garanties pourrait être utilement
complétée en prévoyant que la
décision de refus
de l'employeur soit également notifiée à l'autorité
militaire
, responsable de la convocation du réserviste. En effet, la
nécessité d'apporter une justification devant une autorité
publique conduira l'entreprise à peser avec encore plus d'attention les
raisons de son choix. En outre, alors même que l'organisation des
réserves repose sur un triple partenariat
-armée-réservistes-employeur- il serait paradoxal qu'une
décision qui intéresse directement la défense se
règle par le seul face à face entre l'employeur et son
salarié.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 10 ainsi
modifié
.
Article 11
-
Durée des
activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la
première réserve
L'article 11 fixe, d'une part, la durée normale des
activités dans la première réserve et prévoit,
d'autre part, sous certaines conditions, deux types de prolongation.
La durée des activités au titre de l'ESR est fixée,
conformément à l'inspiration générale du projet de
loi axée sur le
volontariat,
par un accord entre le
réserviste et l'autorité militaire d'emploi.
Elle
ne peut toutefois excéder trente jours par an
. Cette
durée estimée suffisante par les armées pour
répondre aux besoins de formation initiale, d'entraînement et
d'emploi correspond par ailleurs effectivement au temps consacré par les
réservistes " actifs " à leurs périodes.
Le texte précise par ailleurs que la limitation à trente jours
n'est pas opposable aux réservistes appelés en application des
règles relatives à la disponibilité.
Dans la mesure où les termes de cet alinéa ont été
repris à l'article 9, votre commission vous propose de
supprimer le
premier alinéa de cet article
.
L'article 11 prévoit en outre deux types de prolongation.
D'une part, en cas
d'emploi opérationnel des forces
,
l'activité annuelle peut être prolongée de
quatre-vingt-dix jours
.
D'autre part, afin
d'assurer l'encadrement de la préparation
militaire
, les activités dans la réserve peuvent être
prolongées pour une période maximale de
trente jours.
L'encadrement des préparations militaires associe en effet militaires
professionnels et réservistes. Le temps consacré par ces derniers
à l'entraînement ne doit pas pour autant se trouver
sacrifié. C'est pourquoi une augmentation significative de la
durée d'activité annuelle peut s'avérer nécessaire.
Dans ces deux hypothèses de prolongation,
l'accord du
réserviste et de l'employeur est indispensable.
Il semble toutefois utile de préciser que ces deux prolongations ne
peuvent se cumuler. Dans le cas contraire, un réserviste pourrait alors
être absent de son poste de travail 150 jours (soit 30 jours au titre de
l'ESR auxquels s'ajouteraient 90 jours pour l'emploi opérationnel des
forces et trente jours pour l'encadrement de la préparation militiare)
sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au
titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles.
Une activité d'une telle durée ne paraît pas compatible
avec une activité salariée. C'est pourquoi il convient de
compléter cet article en fixant pour limite à l'ensemble des
activités dans la réserve
la durée de 120 jours
qui
correspond aux 30 jours d'activité au titre de l'ESR augmentés
des 90 jours, prévus au deuxième alinéa de l'article
pour l'emploi opérationnel des forces. Dans cette limite il paraît
en effet tout à fait réaliste de combiner les activités
liées à l'entraînement, à l'emploi
opérationnel des forces et enfin à l'encadrement de la
préparation militaire.
Votre commission vous propose d'
adopter le présent article ainsi
modifié.
Article 12 -
Modalités
d'application
Le
présent article renvoie à l'adoption de décrets en Conseil
d'Etat la définition des conditions relatives à :
- la souscription, l'exécution et la résiliation de l'engagement
de service dans la première réserve ;
- les modalités d'accès et d'avancement aux différents
grades ;
- l'honorariat.
Sous réserve de l'amendement présenté à l'article
1
er
tendant à modifier le nom de la première
réserve, votre commission vous propose l'
adoption du présent
article
sans autre modification..
SECTION 3 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DISPONIBILITÉ
L'ensemble des dispositions prévues dans cette section
vise
à donner aux armées les effectifs nécessaires pour faire
face à leurs missions dans des circonstances d'une particulière
gravité. Le maintien de la sécurité et de l'ordre public
justifie alors, à titre exceptionnel, un double aménagement aux
principes généraux de l'organisation des réserves :
- d'une part, les armées peuvent obtenir que les effectifs des
volontaires titulaires d'un ESR soient complétés par des anciens
militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur
service ;
- d'autre part, l'emploi des réservistes ne repose plus sur une base
volontaire mais sur l'
obligation.
L'enjeu que représente la sauvegarde de la sécurité et de
l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles justifie alors
l'obligation de service au sein de la première réserve.
Article 13
-
Personnes soumises
à
l'obligation de disponibilité
L'article pose le principe d'une obligation de
disponibilité
pour deux catégories de réservistes :
- d'une part,
les volontaires
pendant la durée de validité
de leur contrat de service pendant la première réserve, quelles
que soient, par ailleurs, la période du rappel et la durée des
activités déjà accomplies au cours de l'année
civile ;
- d'autre part, les anciens militaires professionnels ou volontaires dans les
armées dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur lien
au service et à condition qu'ils répondent aux conditions
d'âge fixées à l'article 4.
L'obligation de disponibilité s'interprète comme une
sujétion sur la personne physique imposée par la défense
nationale aux sens de l'article 34 de la Constitution. Cette obligation
légale ne peut recevoir de commencement d'exécution sans
intervention du pouvoir réglementaire.
Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la
désignation de la première réserve, votre commission vous
propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 14
-
Durée des
périodes auxquelles peuvent être convoquées les anciens
militaires soumis à l'obligation de disponibilité
Les
anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité
bénéficient, en principe, selon les armées, d'une
expérience suffisante pendant les cinq ans qui suivent la fin de leur
lien avec le service pour leur permettre d'occuper, le cas
échéant, un emploi opérationnel sans entraînement
particulier.
Il reste toutefois nécessaire de vérifier leur aptitude physique
au service. Tel est l'objet de cet article qui prévoit une convocation
pour une durée qui ne peut excéder 5 jours sur 5 ans.
Cette durée n'impose de contrainte significative ni au
réserviste, ni à l'employeur.
Il apparaît nécessaire en effet de ne pas gêner la
reconversion des anciens militaires par des obligations qui pourraient se
révéler incompatibles avec la recherche d'un emploi.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
Article 15 -
Nature de l'obligation
de
disponibilité
L'obligation de disponibilité se traduit par le devoir
pour
le citoyen concerné de répondre à l'ordre d'appel
individuel ou collectif et de rejoindre son affectation pour servir au lieu et
dans les conditions qui lui sont assignés.
Cette obligation ne vaut toutefois que pour les circonstances prévues
à l'article 16 (troubles graves ou menaces de troubles graves à
l'ordre public s'agissant des réservistes de la gendarmerie) et à
l'article 17 du présent projet de loi (application des articles 2 et 6
de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 s'agissant de l'ensemble de la
première réserve).
Les dispositions prévues à l'article 15 dispensent
l'autorité administrative de requérir, avant la convocation du
réserviste, l'avis de l'intéressé ou celui de son
employeur.
Votre commission vous propose
l'adoption du présent article sans
modification.
Article 16 -
Conditions de recours aux
réservistes
de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité
L'article 16 a pour objet de permettre à la gendarmerie
nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes
soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face
à des troubles ou menaces de troubles graves à l'ordre public.
Le recours aux réservistes n'est pas subordonné à
l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Il présente une portée juridique et politique plus
limitée. Il ne requiert pas, en particulier, de décret en conseil
des ministres. Il apparaît donc d'une mise en oeuvre plus aisée.
En outre, la notion de " troubles graves ou de menaces de troubles graves
à l'ordre public " est entendue au sens de l'ordonnance du
7 janvier 1959 et laisse une large part d'interprétation au
Gouvernement sous le contrôle toutefois du Parlement, comme l'a
rappelé d'ailleurs un avis n° 335.037 du Conseil d'Etat :
" Aucun des articles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne
définit la notion de " menace ", encore moins ne fait de
distinction entre " les menaces " d'origine extérieure au
territoire français et celles qui seraient d'origine
intérieure ; ainsi le législateur n'a pas entendu limiter la
liberté qui résulte pour le Gouvernement de dispositions
constitutionnelles, d'apprécier sous sa seule responsabilité
devant le Parlement l'existence d'une menace, quelle qu'en soit l'origine
contre " la sécurité et l'intégrité du
territoire ainsi que la vie de la population " lui imposant comme
obligations constitutionnelles de prendre les mesures de sauvegarde qui lui
sont offertes par la loi ".
Le rappel de tout ou partie des réservistes de la gendarmerie est
toutefois assorti d'une double garantie : il ne peut être
autorisé que par
décret
et pour une
durée
limitée
.
A cet égard, ce dispositif paraît plus satisfaisant que celui dont
bénéficiait la gendarmerie en vertu du décret
n° 58-454 du 18 mai 1958. Ce texte autorisait en effet de
manière permanente
le ministère de la Défense
à rappeler les réservistes de la gendarmerie résidant sur
le territoire métropolitain. La loi du 31 mars 1928, fondement
légal du décret, ayant été abrogée, le
dispositif est reconduit, de manière plus encadrée, par le
présent projet de loi.
Dans la mesure où l'article 16 fixe un régime applicable à
une catégorie spécifique de réservistes, et où
l'article 17 dispose quant à lui un principe d'emploi pour
l'ensemble des réservistes soumis à l'obligation de
disponibilité, il paraît toutefois préférable, par
souci de logique, d'intervertir l'ordre de ces deux articles afin de
procéder du général au particulier.
Votre commission vous propose donc de
supprimer cet article
afin de
permettre son insertion à la suite de l'article 17.
Article 17-
Conditions de recours aux
réservistes soumis à l'obligation de disponibilité
Cet
article ouvre au Gouvernement la possibilité d'appeler tout ou partie
des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité
à rejoindre leurs affectations, après avoir pris,
conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, les textes réglementaires décrétant la
mobilisation générale ou la mise en garde en cas de menace.
L'appel s'apparente alors au droit de requérir les personnes,
prévu à l'article 5 de l'ordonnance du
7 janvier 1959.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 17
-
Conditions
de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à
l'obligation de disponibilité
Cet
article additionnel a pour objet de reprendre, à cette place, les termes
de l'article 16 supprimé.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article
additionnel.
SECTION 4 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DEUXIÈME RÉSERVE
Article additionnel avant l'article 18
-
Objet
de la réserve citoyenne
Le
projet de loi ne précise pas l'objet de la réserve citoyenne Dans
le prolongement du changement de désignation proposé à
l'article 1
er
, votre commission, soucieuse de mieux affirmer la
place de cette composante au sein du système des réserves, a
souhaité remédier à cette lacune. Elle a tiré les
conséquences de l'objectif affiché par le Gouvernement de faire
de la deuxième réserve l'un des moyens de renforcer le lien
armées-Nation et du rôle de vivier que l'article 19 attribue
à cet ensemble pour procurer, " en fonction des besoins des
armées ", les renforts nécessaires à la
première réserve.
Aussi votre commission souhaite-t-elle, au début de la section
consacrée à la réserve citoyenne, que celle-ci ait pour
objet d'
entretenir l'esprit de défense et
de
renforcer le lien
entre les forces armées et la Nation
et de fournir,
dans les
conditions prévues à l'article 19, les renforts
nécessaires à la première réserve.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel
.
Article 18
-
Composition de la deuxième
réserve
La
deuxième réserve n'est pas une réserve d'emploi. Elle
constitue, dans le dispositif retenu par le projet de loi, un moyen de suivre
administrativement les réservistes qui n'ont pas été
affectés dans la deuxième réserve.
Elle réunit deux catégories de personnels.
Elle comprend d'abord les volontaires dont la candidature a été
agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la
première réserve, compte tenu du besoin des armées au
moment de leur candidature, ainsi que les anciens militaires soumis à
l'obligation de disponibilité mais non affectés.
Elle peut en outre, sur leur demande, recevoir les volontaires ayant
achevé ou suspendu provisoirement un engagement de service, ainsi que
les anciens militaires à l'issue de leur période de
disponibilité.
Les dispositions relatives à la réserve citoyenne ne donnent pas
à cette composante essentielle des réserves sa juste place. Elles
fondent à titre principal la composition de cette composante sur une
adhésion par défaut
, les volontaires se trouvant
versés dans la deuxième réserve faute d'affectation dans
la première.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 18 ainsi modifié.
Article 19 -
Possibilité d'affectation des
volontaires de la deuxième réserve au sein de la première
réserve
Cet
article précise le rôle que la deuxième réserve peut
jouer comme vivier pour la première réserve. En effet, en cas de
besoin, les volontaires de la deuxième réserve peuvent être
affectés, avec leur accord que traduit la souscription d'un engagement
de service, dans la première réserve.
Cette disposition revêt une importance certaine car elle souligne la
nécessité d'une ouverture entre réserve
opérationnelle et réserve citoyenne et du possible passage des
réservistes entre ces deux ensembles.
Sous réserve des amendements tendant à modifier la
désignation de la première réserve et de la
deuxième réserve, votre commission vous propose
l'adoption de
cet article sans autre modification.
CHAPITRE II -
DISPOSITIONS SOCIALES ET
FINANCIÈRES
Les dispositions contenues dans ce chapitre constituent l'un des volets essentiels du projet de loi car elles définissent pour la première fois un socle de garanties matérielles pour les réservistes. En l'absence d'un tel dispositif, le volontariat n'aurait guère de chance de se développer.
Article 20 -
Rémunération des
réservistes au titre de l'engagement dans la première
réserve ou au titre de la disponibilité
Premier alinéa :
versement de la
solde
Le présent article tire les conséquences de l'article 5 du projet
de loi qui reconnaît aux réservistes servant au titre d'un
engagement de service dans la première réserve ou au titre de la
disponibilité la
qualité de militaires.
Il accorde ainsi
aux intéressés, quand ils sont appelés à servir au
titre de l'ESR ou de l'obligation de disponibilité, une solde
calculé dans des conditions identiques à celles des militaires en
activité de même grade, de même ancienneté et de
même qualification.
Toute autre activité, indépendante des périodes couvertes
par un engagement pour servir dans la première réserve ou d'un
rappel au titre de la disponibilité, ne donne aucun droit à solde
ou à un quelconque défraiement.
De même, il n'est tenu compte que des services militaires effectifs pour
l'appréciation des conditions requises pour un avancement
d'échelon dans un grade déterminé.
Par rémunération, il faut entendre la solde brute,
l'indemnité de résidence, suivant le lieu d'affectation,
éventuellement le supplément familial de solde,
l'indemnité pour charges militaires et les indemnités et primes
normalement acquises par les militaires de même grade et de même
ancienneté, placés dans la même situation ou titulaires
de mêmes certificats, diplômes ou brevets militaires.
La solde brute ainsi déterminée subit toutes les retenues
appliquées à celle des militaires d'active.
Les soldes versées pour des durées inférieures à
un mois donnent lieu à un versement calculé par trentième
d'un mois de solde entier.
Deuxième alinéa
:
octroi d'une prime de
fidélité
Ce deuxième alinéa pose pour principe le versement d'une
prime
de
fidélité
aux réservistes exerçant une
activité au titre de la première réserve.
D'une
part, cette prime représente une juste récompense pour un
engagement durable des réservistes, d'autre part, elle constitue ainsi
un atout pour les armées. La
fidélisation
des
réservistes représente en effet un enjeu en effet essentiel au
regard d'une triple préoccupation :
- la mise en place d'une
gestion prévisionnelle
des effectifs,
- la constitution progressive d'une
pyramide des âges
,
- un retour sur l'investissements financier consenti au tire de la formation.
En principe, cette prime, dont les modalités d'attribution seront
fixées par décret, sera versée aux réservistes qui
auront effectué au moins
trente jours d'activité
dans le
cadre d'un engagement de service dans la réserve d'une
durée
de cinq ans
. Son montant correspondra à une somme forfaitaire
journalière multipliée par le nombre de jours d'activité
réelle accomplis. La prime serait versée avec la dernière
solde à la fin de la période de cinq ans.
Par ailleurs, il est prévu d'augmenter la somme allouée en
fonction du nombre d'engagements souscrits (plus 25 % pour le second
contrat, plus 50 % pour le troisième et plus 75 %
au-delà).
Votre Commission estime cependant que l'octroi, tout à fait
justifié, de cette prime ne doit pas être exclusif d'autres
incitations. C'est pourquoi il convient de prévoir que les
réservistes peuvent bénéficier, outre la prime de
fidélité,
d'autres mesures incitatives
dans des conditions
prévues par décret.
Cet amendement vise principalement à permettre que des mesures
complémentaires puissent être mises en place dans
l'hypothèse où le nombre de volontaires au sein de la
réserve opérationnelle serait jugé insuffisant.
Votre commission vous propose
l'adoption du présent article ainsi
modifié.
Article 21 -
Couverture sociale pendant la
période
d'activité dans la première réserve
Le
premier alinéa du présent article rappelle seulement que le droit
commun en matière de couverture de risques s'applique aux
réservistes. En effet, la couverture des risques maladie,
maternité, invalidité et divers reste assurée même
en cas d'interruption de suspension du salaire civil, pendant une
période d'un an, de date à date.
Le principe posé à l'article L.161-8 du code de la
Sécurité Sociale et précisé à l'article
R.313-2 du même code s'applique à l'ensemble de régimes
obligatoires (régime général, des professions
indépendantes, libérales, agricoles).
Dans la mesure où les périodes de réserve sont, en tout
état de cause, inférieures à une année, il ne
s'avère pas nécessaire de mettre en place un système
particulier pour la couverture de ces risques.
Le maintien de l'application a pour contrepartie l'assujettissement de la solde
au prélèvement de la contribution sociale
généralisée et de la contribution au remboursement de la
dette sociale.
Le délai maximal de couverture d'un an n'est toutefois opposable ni
aux réservistes, ni à ses ayants droit dans les cas où
l'activité militaire se trouve prolongée de fait (disparition,
enlèvement, capture).
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 22 -
Maintien de la qualité de
militaire
pour le réserviste
en cas de force majeure
Le
présent article permet au réserviste dans le cas où, pour
force majeure (disparition, enlèvement, capture), la période
d'activité se trouve prolongée au-delà de la durée
initialement prévue, de conserver au réserviste sa qualité
de militaire.
Cette disposition assure ainsi au réserviste, ainsi qu'à ses
ayants droit, le maintien de sa protection sociale. De même, la solde
continue d'être versée.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la dénomination
de la " première réserve ", votre commission vous
propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 23 -
Protection du réserviste dans son
contrat de travail
L'article 23 pose pour principe que le réserviste ne
doit
subir aucun préjudice professionnel du fait de ses activités
militaires. Ainsi, il ne peut être ni licencié, ni
sanctionné du fait d'une activité dans la réserve
effectuée dans les conditions prévues par la loi.
L'article n'offre cependant pas une protection générale aux
réservistes. Ainsi, il doit être entendu que, même pendant
des périodes de réserve, celui-ci peut être licencié
pour raison économique ou pour faute. Il faut seulement que ce
licenciement n'ait pas pour origine une absence liée à une
activité au titre de la première réserve ou de la
disponibilité.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la dénomination
de la " première réserve ", votre commission vous
propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 24 -
Suspension du contrat de travail du
salarié pendant l'activité dans la première
réserve
Cet
article prévoit que le contrat de travail du réserviste est
suspendu
pendant ses activités dans la première
réserve dans la mesure où le salarié ne se trouve plus,
alors, sous
l'autorité de l'employeur
.
La jurisprudence de la Cour de cassation a en effet retenu parmi les trois
principales caractéristiques du travail dépendant -
l'existence
d'un lien de subordination
, le versement d'une rémunération,
l'existence d'une convention- le premier de ces éléments comme
critère déterminant.
D'après la Cour de cassation, ce lien de subordination se traduit par
plusieurs faits significatifs comme le pouvoir de direction ou de
contrôle, l'intégration dans le cadre d'un service organisé
par l'employeur ou l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et
au profit de l'entreprise qui assume le risque économique.
Or, dans le cadre d'une activité accomplie au titre d'un ESR ou de
l'obligation de disponibilité, l'intéressé échappe
incontestablement à l'autorité de son employeur. Dans ces
conditions, le maintien du contrat de travail aurait été
contraire à l'état du droit.
Toutefois, la volonté de protéger les intérêts du
salarié réserviste a conduit à retenir la notion de
suspension du contrat de travail.
Cette disposition permet une
interruption momentanée
de la vie du contrat. Dès lors,
les parties peuvent se dispenser de l'obligation d'en assumer certaines
clauses : ainsi le réserviste ne sera pas tenu d'apporter sa
prestation de travail et, de son côté, l'employeur
pourra
suspendre ou non le paiement du salaire
. A l'issue de la suspension, le
contrat est naturellement rétabli dans toutes ses clauses.
La
liberté
laissée à l'employeur de suspendre ou
non le paiement du salaire obéit à un double motif.
En premier lieu, elle répond à un
principe fondamental
du
code du travail rappelé récemment par le Conseil d'Etat
(19 décembre 1996) :
" la
rémunération ne correspondant pas à du travail effectif ne
peut être décidée
que conformément à
des usages et à des conventions collectives, c'est-à-dire par les
partenaires sociaux eux-mêmes ".
Ensuite, cette liberté apparaît comme une
condition de
l'adhésion
des entreprises
à la réforme des
réserves. Un maintien obligatoire du salaire aurait ainsi sans doute
dissuadé les entreprises de donner leur accord aux demandes
d'autorisation d'absence du réserviste au-delà des
cinq jours prévus par l'article 9 de la loi.
En fait, comme le précisait d'ailleurs le Conseil d'Etat, il revient
à l'employeur d'accorder de sa propre initiative, dans le cadre de
conventions
ou d'accords collectifs, le maintien du salaire.
Aux termes des conventions déjà signées,
la
moitié des réservistes
salariés perçoivent
déjà intégralement leur rémunération
civile pendant l'accomplissement de leurs périodes. Une politique de
communication adaptée devrait permettre de développer la
signature de telles conventions.
Malgré la suspension du contrat de travail, la loi permet le maintien
des
avantages légaux et conventionnels
en matière
d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit
aux prestations sociales.
Le maintien des avantages conventionnels en matière de couverture
sociale pose un problème particulier dans la mesure où les
contrats de prévoyance souscrits par les entreprises au
bénéfice de leurs salariés excluent
généralement de leurs garanties les sinistres survenus
pendant
une période de réserve
. L'employeur sera alors contraint de
souscrire
une assurance supplémentaire
au profit du
salarié en période de réserve. Cette obligation ne
paraît guère compatible avec l'esprit général du
projet de loi fondé sur la recherche d'une adhésion des
entreprises à la politique des réserves. Pour autant, il ne
semble pas possible de refuser aux salariés réservistes les
avantages souvent importants qui résultent des conventions collectives.
La promotion du volontariat y perdrait à coup sûr. C'est pourquoi
il apparaît indispensable que le Gouvernement, en liaison avec le MEDEF,
entame des démarches auprès des compagnies d'assurance afin de la
convaincre d'introduire systématiquement dans les contrats de
prévoyance proposés aux entreprises une couverture du
"
risque réserve ".
Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la
désignation de la première réserve, votre commission vous
propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 25 -
Position des fonctionnaires
exerçant
une activité dans la première réserve
Le
présent article permet aux fonctionnaires d'être placés en
position d'" accomplissement du service national "
quand la
durée de leur service au titre de l'Etat ou de l'obligation de
disponibilité ne dépasse pas trente jours et en
position de
détachement
au-delà de cette durée.
La position d'" accomplissement du service national " est
déjà reconnue par la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat (art. 32). Elle permet que le fonctionnaire
qui accomplit une période d'instruction militaire soit mis en
congé avec traitement pour la durée de cette période. Aux
termes de l'article L.2 du code du service national, cet avantage ne peut
toutefois excéder la durée maximale des obligations militaires
due au titre de la réserve,
soit 30 jours par an
.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives,
respectivement à la fonction publique territoriale et à la
fonction publique hospitalière, établissent le même
dispositif.
Par ailleurs, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions du fonctionnaire de
l'Etat autorise (art. 14-13) le
détachement
d'un
fonctionnaire pour contracter un engagement dans une formation militaire de
l'armée française
.
Malgré la suspension de l'appel sous les drapeaux à compter du
1
er
janvier 2003, la position " d'accomplissement du
service national " doit être conservée de manière
d'une part, à couvrir les obligations nouvelles résultant de la
création de l'appel de préparation à la défense et,
d'autre part, la période normale de 30 jours par an au titre de
l'ESR. Il faut toutefois prévoir le cas où l'activité peut
être portée à 60, voire 120 jours par an. C'est
pourquoi le projet de loi a retenu pour les périodes supérieures
à 30 jours le principe de la position de détachement.
Fallait-il, comme l'aurait alors permis la position d'" accomplissement du
service national ", compte tenu de la remise en cause des limites
habituelles à la durée des périodes, maintenir le
traitement du fonctionnaire réserviste au-delà des 30
jours ?
En prévoyant qu'au-delà des 30 jours, le fonctionnaire est
placé en position de détachement , le projet de loi a finalement
reconduit la situation antérieure.
Certes, on peut estimer que la situation faite au fonctionnaire dans le cadre
de la position d' "accomplissement du service national " l'avantage par
rapport au réserviste du secteur privé. Toutefois, le choix de
placer le fonctionnaire en congé sans traitement aurait, d'une part,
marqué un recul par rapport au dispositif existant. Par ailleurs, il
importe de le rappeler, une grande partie des salariés du secteur
privé bénéficie du cumul de leur
rémunération et de la solde.
Convenait-il dès lors de renoncer à verser une solde aux
réservistes de la fonction publique au risque de
méconnaître la qualité de militaire reconnue à tout
réserviste ? C'eut été, en outre, une source
supplémentaire de complexité dans la gestion du dispositif.
Le cumul de la solde a donc été autorisé tout en limitant
cette possibilité à la limite de 30 jours par an,
conformément aux dispositions en vigueur actuellement.
Des dispositions analogues seront prises en faveur des agents publics
contractuels dans le cadre d'un décret.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 26 -
Régime
d'indemnisation
du réserviste victime de dommages
Cet
article a pour objet de définir les conditions d'indemnisation du
réserviste en cas de dommages subis dans le service lorsque la
responsabilité de l'Etat est engagée. La référence
aux règles du droit commun pour le calcul de la réparation permet
d'assurer une meilleure couverture du risque professionnel.
En effet, elle conduit à distinguer divers préjudices dont
l'indemnisation vient
en complément
de
forfait de pension.
Les règles du droit commun sont totalement indépendantes des
dispositions statutaires propres aux militaires, ainsi que des conditions
d'imputabilité au service et des éléments de calcul
servant à l'attribution des pensions militaires. Toutefois,
l'application du droit commun implique le respect de principe et de
règles pratiques résultant de la jurisprudence des tribunaux
civils et administratifs pour l'ouverture du droit à réparation,
l'évaluation des dommages et le calcul des indemnités.
Votre commission vous propose
l'adoption de cet article sans
modification.
TITRE II -
LE SERVICE DE DÉFENSE
Le titre
II a pour objet de maintenir le service de défense tel qu'il est
actuellement prévu par les articles L.86 à L.94 du livre II
du code du service national. En effet, on le sait, l'ensemble des dispositions
du titre II sera suspendu à compter du
1
er
janvier 2003. Or, le service de défense
constitue un instrument utile dont il serait regrettable que les pouvoirs
publics soient privés. Il permet au Gouvernement, en cas d'application
des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1953 de
maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour
satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieu et conditions
qui leur sont assignés. Il s'agit du personnel des trois fonctions
publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à
la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des
populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches
vitales pour la Nation, tel que l'approvisionnement en produits et
denrées de base.
Les articles 27 à 32 du présent projet de loi reconduisent pour
une large part ce dispositif en ne conservant toutefois que le
principe
d'une
affectation collective
de défense. L'affectation
individuelle, en effet, prononcée au titre d'un emploi distinct de
l'emploi habituel, est liée à la mise sur pied d'un corps de
défense au sein de chaque département ministériel :
elle requiert ainsi une gestion des ressources individualisée et
complexe devenue inadaptée aux besoins prévisibles.
Article 27 -
Objet et procédure de mise en
oeuvre du service de défense
L'article 27 définit l'objet du service de
défense. Ce
dispositif vise à assurer la continuité de l'action du
Gouvernement, des directions et des services de l'Etat, ainsi que des
entreprises dont l'activité contribue à la défense,
à la sécurité et à l'intégrité du
territoire, de même qu'à la sécurité et à la
vie de la population.
Ces objectifs sont définis de manière plus précise
qu'à l'article L.86 du code de service national qui ne mentionnait
que " les besoins de la défense et notamment de la protection des
populations civiles ". Ils s'inspirent du termes mêmes de l'article
premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense qui vise " la
sécurité et l'intégralité du territoire, ainsi que
la vie de la population ".
Les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être
prononcées des affectations de défense ont été
prévues dans le décret n° 92-61249 du
1
er
décembre 1992 (art. 65) et figurent
actuellement dans l'annexe II du code du service national. Elles devront
être redéfinies, compte tenu de la réécriture du
dispositif législatif.
Le service de défense constitue l'un des instruments dont dispose le
Gouvernement quand a été décrétée la
mobilisation générale ou la mise en garde. Il revient au
Gouvernement d'apprécier si les circonstances correspondent à la
situation prévue par l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 28 -
Champ d'application des obligations du
service de défense
Le
présent article a pour objet de définir les personnes assujetties
au service de défense. L'obligation concerne
tous les
Français
âgés de plus de dix-huit ans, ainsi que,
comme le prévoit déjà le troisième alinéa de
l'article L.3 de l'actuel code du service national, les personnes sans
nationalité ou bénéficiant du droit d'asile.
La limite d'âge supérieure n'a pas été
précisée dans la mesure où elle découle
nécessairement de l'âge normal de cessation d'activité dans
l'entreprise ou dans la fonction publique.
Le souci d'éviter tout conflit d'affectation, dans le cas où une
même personne se trouverait appelée à un emploi militaire
alors que son organisme d'emploi est assujetti au service de défense, a
conduit à donner la priorité à l'ordre d'appel.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 -
Obligation d'information de
l'employé
placé sous
le régime du service de défense
L'article 29 fait
obligation
à l'employeur
d'avertir
officiellement, au moment de l'embauche, l'intéressé que
l'entreprise ou l'organisme peut être soumis au régime du
service de défense.
En effet, il importe de le rappeler, le service
de défense s'applique à des collectivités complètes
et non pas à des personnes désignées ou
sélectionnées.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 30 -
Situation des affectés
collectifs de
défense
Aux
termes de cet article, le service de défense n'affecte pas le statut
juridique des intéressés et n'a pas d'autre conséquence
que de les maintenir dans leur emploi habituel, exception faite,
naturellement, du cas où ils devraient rejoindre une affectation
militaire au titre de la réserve. Cette affectation revêt alors un
caractère prioritaire.
Votre commission vous propose
l'adoption de cet article sans modification.
Article 31 -
Règles disciplinaires
applicables aux
affectés collectifs de défense
Cet
article permet de maintenir les assujettis du service de défense sous
l'emprise du règlement de discipline interne de leur administration,
s'ils sont fonctionnaires ou assimilés, ou au règlement
intérieur de leur entreprise s'ils sont sous statut privé.
Toutefois, comme le prévoit le chapitre premier du titre III du
présent projet de loi, ils relèvent au plan pénal du code
de justice militaire pour le cas d'insoumission, de désertion, d'abandon
de poste et de désobéissance.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 32 -
Modalités d'application
Les
modalités d'application de mise en oeuvre du service de défense
seront précisées, comme c'est le cas actuellement dans le code du
service national (art. L.90) par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans
modification.
TITRE III -
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le titre III regroupe au chapitre premier les dispositions pénales applicables aux personnes soumises à l'obligation de disponibilité ou au service de défense, et au chapitre deux, des dispositions aux objets variés.
CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS
PÉNALES
Au
contraire de l'engagement de service dans la première réserve
fondée sur le volontariat, la disponibilité comme le service de
défense revêtent, quant à eux, un caractère
obligatoire.
Toute contrainte n'étant opérante que si on lui adjoint une
sanction, les articles 33 à 37 définissent les dispositions
pénales applicables aux personnes soumises aux obligations
résultant des articles 16, 17 (disponibilité) et 30 (service de
défense) du projet de loi.
Ces articles font référence aux articles du code de justice
militaire qui fixent les
peines applicables pour chacune des infractions
concernées dont il convient toutefois de préciser les
éléments constitutifs.
Ceux-ci sont définis
à l'heure actuelle dans le code du service national mais, compte tenu de
la suspension à terme du livre II de ce code, il est
nécessaire de les reprendre dans un texte directement applicable afin
d'éviter un vide juridique qui aurait rendu inopérantes les
dispositions du code de justice militaire.
Article 33 -
Cas d'insoumission
Cet
article définit l'insoumission comme le cas où la personne
appelée ou maintenue en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense, ne s'est pas
présentée -en dehors du cas de force majeure- au lieu et dans
les délais fixés.
Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues
à l'article 317 du code de justice militaire (en temps de paix,
emprisonnement de deux mois à un an, en temps de guerre,
emprisonnement de deux à dix ans).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 34 -
Cas de désertion
Cet
article définit la désertion comme le cas où, à
l'expiration du délai de grâce prévu par le code de justice
militaire, la personne appelée ou maintenue en activité au titre
de la disponibilité ou du service de défense, s'est
absentée sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel elle
était affectée à l'issue d'une absence
régulièrement autorisée.
Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues
aux articles 398 à 413 du code de justice militaire (en principe,
en temps de paix, un emprisonnement de six mois à trois ans,
et en temps de guerre, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à
dix ans).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 35 -
Cas de refus d'obéissance
Cet
article définit le refus d'obéissance pour les personnes
appelées ou maintenues en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense et leur fait application
des articles 447 et 448 du code de justice militaire (l'emprisonnement
peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps
de guerre, voire à la réclusion criminelle à
perpétuité s'il s'agit du refus de marcher sur l'ennemi).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 36 -
Cas de l'abandon de poste
L'article 36 définit l'abandon de poste pour les
personnes
appelées ou maintenues en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense. Il est fait application
de l'article 468 du code de justice militaire (la peine d'emprisonnement
peut aller de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, selon les
circonstances et peut être doublée quand le coupable assume des
fonctions de commandement).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 37-
Règles d'extinction et de
prescription
des peines
L'article 37 fait application aux personnes appelées ou
maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service
de défense des règles d'extinction et de prescription des peines
définies aux articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans
modification.
CHAPITRE II -
DISPOSITIONS FINALES
Article 38 -
Possibilité pour les
Français soumis aux obligations du service national de souscrire un
engagement de service dans la première réserve
Le
présent article a pour objet de permettre aux Français soumis aux
obligations du service national de souscrire,
dès l'entrée en
vigueur de la loi,
un engagement de service dans la première
réserve.
En effet, même si les dispositions du livre II du code du service
national, s'agissant notamment de la disponibilité et de la
réserve (articles L.80 à L.85) continuent de s'appliquer
jusqu'au 31 décembre 2002, il apparaît nécessaire
de favoriser une mise en oeuvre progressive du volontariat afin de permettre la
montée en puissance de la nouvelle réserve en cohérence
avec le calendrier prévu par la loi de programmation.
Si la mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau dispositif
n'est pas incompatible avec le maintien temporaire du système actuel des
réserves, il est toutefois nécessaire que le volontaire qui
accepte de souscrire engagement de service dans la première
réserve soit en contrepartie dispensé des obligations
particulières du livre II du code du service national, relatives
à la disponibilité et à la réserve.
En revanche, les réservistes volontaires seront naturellement soumis
à l'obligation de disponibilité prévue par le
présent projet de loi.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans autre modification.
Article 39 -
Modifications
apportées
au code du travail
Le
présent article a pour objet l'insertion de deux sections
supplémentaires (IV-3 et IV-4 à la suite de la section IV-2
du chapitre I du titre II du Livre premier du code du travail)
afin d'en adapter le dispositif aux nouvelles garanties apportées par le
projet de loi aux réservistes.
La section IV-3 concerne les personnes qui ont souscrit un ESR et celles qui
sont soumises à l'obligation de disponibilité. La
section IV-4 ne concerne que la première de ces deux
catégories.
-
Section IV-3 " dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la première
réserve ".
• Conditions de licenciement d'une personne effectuant une
réserve au titre de l'ESR ou de la disponibilité (art. L.
122-24-5).
Ce nouvel article du code du travail prévoit que l'employeur n'a pas la
faculté de résilier le contrat de travail d'un salarié qui
exerce une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité,
sauf s'il justifie d'une
faute grave
de l'intéressé non
liée à l'accomplissement de cette période.
La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du
licenciement d'un réserviste pour toute autre raison qu'une faute grave.
Faut-il alors en conclure que le réserviste pourrait, par exemple,
être préservé pendant sa période d'activité
militaire contre une mesure de licenciement collectif pour motif
économique ? Dans l'hypothèse où, comme le
suggère la rédaction de cet article, une réponse positive
devrait être apportée à cette interrogation, le
réserviste disposerait d'une
protection plus complète
que
celle prévue à l'article 23 du présent projet de loi.
Cet article, rappelons-le, pose seulement pour principe qu'un licenciement ne
peut intervenir
en raison des absences résultant de l'application de
la loi.
Alors même que la modification introduite dans le code du travail est en
principe destinée à transposer l'article 23 du présent
projet de loi, la différence entre les deux rédactions
soulève un véritable problème de cohérence.
Au-delà de cette question de coordination, l'extension de la protection
accordée au réserviste par l'article L. 122-24-5 soulève
d'autres difficultés.
Elle a, en effet, pour conséquence de placer le réserviste dans
une position plus favorable que celle de ses collègues au sein d'une
même entreprise. Or, l'objet du présent texte est d'assurer aux
réservistes une protection comparable et non supérieure à
celle dont bénéficient les autres salariés. En outre, la
mise en place d'un système dérogatoire au profit des
réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue
un facteur dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche
que de l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour
l'accomplissement par le réservistes d'une période
supérieure à cinq jours.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle de revenir aux termes mêmes
de l'article 23 du présent projet de loi et de ne pas permettre
à l'employeur de licencier le réserviste
en raison des
absences
résultant de l'application des dispositions de la
présente loi.
Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la
" faute grave " non liée à l'accomplissement de la
période.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article L.122.24-5 ainsi
modifié.
• Garantie du maintien de l'emploi (art. L.122-24-6).
Cet alinéa introduit dans le code du travail un nouvel article qui
garantit au réserviste la possibilité de retrouver son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Cette garantie doit naturellement s'entendre sous réserve des
dispositions prévues à l'article précédent du code
du travail, tel que modifié par votre commission.
• Modalités de résiliation du contrat de travail (art.
L.122-24-7)
Cet alinéa insère dans le code du travail un nouvel article au
terme duquel le licenciement pour faute grave non liée à
l'accomplissement d'une période ne peut être notifié ou
prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité
au titre d'un ESR ou de la disponibilité.
En cohérence avec l'amendement présenté à l'article
L. 122-24-5, il convient de
supprimer
ici la référence au
motif de licenciement -la faute grave- prévu à cet article et de
prévoir donc de manière générale que la
résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée
ou prendre effet pendant une période de réserve.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article L. 122-24-7 ainsi
modifié.
• Prise en compte des périodes d'activité au titre d'un
ESR ou de la disponibilité pour les avantages légaux et
conventionnels (art. L. 122-24-8).
Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend in
extenso les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24
du présent projet de loi et assure au réserviste et au disponible
le maintien des droits légaux et conventionnels liés à
l'ancienneté, l'avancement, aux congés payés et aux droits
à prestation sociale.
-
Section IV-4 Règles particulières aux personnes ayant
souscrit un engagement de service dans la première réserve.
• Modalités relatives à l'autorisation d'absence du
réserviste pour accomplir ses activités au titre de l'ESR
(art. L. 122-24-29).
Le nouvel article du code du travail tire les conséquences des
articles 9 et 10 du présent projet de loi.
Il reprend, d'une part, le principe d'une autorisation d'absence de
cinq jours ouvrés par an sous réserve, pour le
salarié, de prévenir son employeur au moins un mois à
l'avance. L'article apporte toutefois plusieurs précisions par rapport
à l'article 9 du projet de loi : la demande doit être
formulée par
écrit
et indiquer la
date
et la
durée de l'absence
envisagée.
L'article L.122-24-9 transpose, d'autre part, l'exigence d'un accord de
l'employeur pour toute absence supérieure à cinq jours et
rappelle la possibilité de dispositions plus favorables résultant
notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministère de
la Défense. Il précise également que, dans sa demande
(formule avec un préavis de deux mois), l'employé doit indiquer
la
date
de son départ et la
durée
de la
période qu'il doit accomplir.
• Conditions relatives au refus de l'employeur (art. L.122-24-10).
Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend
les termes du dernier alinéa de l'article10 : le refus de
l'employeur doit être modifié et notifié à
l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception
de la demande.
Votre commission avait souhaité, au dernier alinéa de
l'article 10, que le refus
soit également notifié
à l'autorité militaire
. Il importe, par cohérence,
d'inscrire aussi cette obligation dans le code du travail.
Votre commission vous propose
l'adoption de l'article L. 122-24-10 ainsi
modifié
.
L'objet du deuxième paragraphe de cet article ne présente pas de
rapport avec la réserve. Il permet une mise à jour du code du
travail compte de l'évolution de la législation dans ce domaine.
Votre commission vous propose
l'adoption de l'article 39 ainsi
modifié
.
Article 40 -
Modification de la loi
n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988
relative au revenu minimum
d'insertion
L'article 40 a pour objet de compléter l'article 9 de
la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative
au revenu minimum d'insertion afin de permettre au réserviste ou au
disponible de cumuler sa solde avec les ressources qu'il perçoit au
titre du RMI.
Votre commission vous propose
l'adoption sans modification du présent
article.
Article 41 -
Modification de la loi n°
84-16 du
11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Cet
article tire les conséquences pour le statut de la fonction publique de
l'Etat des dispositions contenues dans l'article 25 du présent
projet de loi.
I - Dispositions permettant de compléter la définition de la
position " accomplissement du service national ".
Ce paragraphe permet de compléter la définition de la position
" accomplissement du service national " en ajoutant au service
national les activités dans la première réserve.
II - Dispositions permettant de compléter l'intitulé de la
section V du chapitre V de la loi.
Cet alinéa permet de compléter l'intitulé de la
section V du chapitre V de la loi qui porte " accomplissement du
service national " en mentionnant les activités dans la
première réserve.
IV - Dispositions permettant de compléter l'article 53 de la loi.
Actuellement, il importe de le rappeler, le fonctionnaire qui accomplit une
période de réserve est mis en congé
avec traitement
pour la durée de cette période. Conformément à
l'article L.2 du code du service national, la durée d'une période
ne peut dépasser un mois. La suspension des dispositions relatives
au service national combinée avec le maintien en l'état de cette
disposition du statut de la fonction publique aurait pour effet de maintenir le
traitement du fonctionnaire réserviste au-delà de
trente jours. Une telle situation que pourrait justifier l'obligation
n'est toutefois pas satisfaisante pour une réserve fondée sur le
volontariat.
C'est pourquoi le présent alinéa assimile aux périodes
d'instruction militaire les activités dans la première
réserve quand celle-ci ne dépasse pas trente jours.
Au-delà de cette période, le fonctionnaire est placé en
position de détachement.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de l'article 41
sans autre modification
.
Article 42 -
Dispositions destinées
à
compléter le statut
de la fonction publique territoriale
L'article 42 apporte à la loi n° 84-53 du
26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale les mêmes modifications que celles
prévues par l'article précédent au statut de la fonction
publique de l'Etat.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose donc
l'adoption de l'article 42 sans autre modification.
Article 43 -
Dispositions destinées à
compléter
le statut de la fonction publique hospitalière
L'article 43 apporte à la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière les mêmes modifications
que celles prévues aux deux articles précédents au statut
de la fonction publique de l'Etat et au statut de la fonction publique
territoriale.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose donc
l'adoption de
l'article 43 sans autre modification.
Article 44 -
Application du code de justice
militaire aux
personnes accomplissant
une activité au titre de la première
réserve
Le
présent article a pour objet de compléter l'article 61 du
code de justice militaire afin de faire application des dispositions de ce code
aux personnes accomplissant un ESR ou appelées en service au titre de
l'obligation de disponibilité. Cette application découle de la
qualité de militaire reconnue à l'une et à l'autre de ces
deux catégories.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'
adoption de cet article sans autre modification.
Article 45 -
Application du code des pensions
civiles et
militaire de l'Etat
aux militaires servant au titre d'un engagement de
service
dans la première réserve ou au titre de la
disponibilité
L'article 45 a pour objet de compléter le 3° de
l'article 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin
de permettre aux militaires servant au titre d'un ESR ou de la
disponibilité de bénéficier des dispositions de ce code.
En effet, si l'article 21 du présent projet de loi a réglé
le problème de la couverture du risque maladie, maternité,
invalidité et décès des réservistes et des
disponibles, il ne traite pas de
l'assurance vieillesse
. Celle-ci en
effet pose un problème complexe dans la mesure où le
décompte des droits apparaît directement lié au versement
effectif d'un salaire. Dans ces conditions, seule la prise en charge par l'Etat
de l'affiliation du réserviste ou du disponible permettra aux
intéressés de faire valider ses périodes d'activité
dans la première réserve.
En devenant bénéficiaires du code des pensions civiles et
militaires de retraite comme le leur permet le présent article, ils
pourront, conformément à l'article L.65 de ce code, obtenir
une affiliation rétroactive dans le régime de base et l'IRCANTEC.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de l'article 45 sans autre modification.
Article 46 -
Modification du code du service
national
I -
Obligation de disponibilité pour les volontaires dans les armées
L'application de
l'obligation de disponibilité aux volontaires
dans les armées, prévue par l'article 3 du présent
projet de loi, dans la limite de cinq ans à compter de la fin du
volontariat implique de compléter le libre premier du code du
service national par un nouvel article L.121-2-1.
II - Abrogation de certaines dispositions relatives à la
préparation militaire.
Le présent paragraphe a pour objet la suppression des deuxième et
troisième alinéa de l'article L. 114-12 du Livre premier, dans la
mesure où leurs dispositions sont reprises et complétées
par l'alinéa suivant de l'article 46 du présent projet de
loi.
III. Création d'un chapitre V consacré à la
préparation militaire
Ce paragraphe permet l'insertion d'un chapitre V, dans le Livre premier du code
du service national, après le chapitre IV du titre premier.
• art. L. 115-1 Conditions d'accès à la préparation
militaire.
Ce nouvel article apporte plusieurs précisions par rapport à la
rédaction initiale de l'article L. 114-12.
D'une part, il distingue la préparation militaire et la
préparation militaire supérieure.
D'autre part, il détermine quatre conditions d'accès à la
préparation militaire :
- posséder la nationalité française
- être libéré des obligations du service national
- être âgé de moins de 26 ans
- avoir l'aptitude reconnue par le service de santé des armées
pour suivre le cycle de formation de la préparation militaire.
• Art. L. 115-2 : application aux Français victimes de
dommage lié à une période d'instruction accomplie au titre
de la préparation militaire.
La suspension à compter du 31 décembre 2002 du Livre II du
code du service national conduit à reprendre pour les participants
à une préparation militaire -comme le projet de loi l'a fait
à l'article 24 pour les réservistes et disponibles- le
régime inspiré de l'article 262 de ce code afin de permettre, le
cas échéant, une juste indemnisation du dommage subi.
Dans le cadre des modifications apportées par la présente loi au
code du service national, votre commission vous propose de rendre possible le
fractionnement du volontariat militaire
. Elle avait déjà
déposé un amendement dans ce sens lors de l'examen du projet de
loi portant réforme du service national.
En effet, elle avait estimé que le fractionnement permettrait d'attirer
une ressource de haut niveau soucieuse d'intégrer un éventuel
volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les
fonctions actuellement confiées à des scientifiques du
contingent. Le Gouvernement, d'abord favorable à une telle formule avait
finalement renoncé à la soutenir, devant les réticences de
l'Assemblée nationale, tout en admettant que l'expérience le
conduirait peut être à revenir devant le législateur pour
obtenir un support législatif au volontariat fractionné.
Pourquoi reprendre aujourd'hui cette proposition d'un volontariat
fractionné ? D'une part, l'expérience a donné raison
au Sénat : les armées sont désormais convaincues de
la nécessité d'ouvrir la possibilité d'un fractionnement
-lorsque, du moins, le caractère de l'activité s'y prête-
afin de susciter la candidature de jeunes Français dont les
qualifications se révèlent très utiles pour la
défense nationale. D'autre part, surtout, l'intérêt du
fractionnement s'éclaire mieux aujourd'hui à la lumière de
la mise en place d'une réserve principalement fondée sur le
volontariat. En effet le présent rapport a déjà
souligné combien il était nécessaire de préserver
une certaine " culture militaire " pour susciter des candidatures
pour les engagements dans la réserve opérationnelle. Or le
fractionnement en favorisant le volontariat militaire donnera ainsi aux jeunes
Français la possibilité de connaître les armées et
le souci, il faut l'espérer, de prolonger cette première
expérience, en souscrivant, après le volontariat, un engagement
dans la réserve opérationnelle. Le
volontariat militaire
fractionné
peut ainsi préparer au volontariat dans la
réserve : il confère le statut de militaire, il assure
l'immersion dans le monde de la défense, il permet de concilier une
activité militaire et un parcours professionnel -toutes ces
caractéristiques se retrouvent dans la réserve
opérationnelle.
Même si le volontariat ne débouche pas nécessairement sur
un ESR, du moins sensibilise-t-il les jeunes Français et, parmi
eux, les futurs cadres du pays, aux préoccupations de défense.
Ainsi, il favorise un réseau extrêmement utile à
l'organisation de la réserve dont l'une des conditions de succès
réside précisément dans la position qu'adopteront les
chefs d'entreprise vis-à-vis du nouveau système.
Parce qu'il favorise le volontariat -première ouverture vers la
réserve- le fractionnement représente l'un des moyens de nourrir
le lien armées-Nation.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le
premier alinéa de cet article un nouveau paragraphe permettant de
modifier l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service national afin de
rendre possible le fractionnnement du volontariat militaire.
Aussi votre commission vous propose d'
adopter l'article 46 ainsi
modifié.
Article 47 -
Modifications relatives au statut
général des militaires
Le
présent article apporte des modifications de portée bien
différente -certaines d'entre elles n'ayant aucun lien avec la
réserve- à la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
I - Application du statut général des militaires aux personnes
exerçant une activité au titre d'un ESR ou de la
disponibilité.
Dans la mesure où les personnes qui exercent une activité au
titre d'un ESR ou de la disponibilité ont la qualité de
militaire, les dispositions du statut général des militaires,
à l'exception des articles spécifiques relatifs aux militaires de
carrière ou sous contrat, leur sont applicables.
Tel est l'objet de la disposition complémentaire introduite par le
présent alinéa au quatrième alinéa
II. - Solde des volontaires et des militaires en formation dans certaines
écoles.
Ce paragraphe a pour objet l'insertion au I de l'article 19 du statut
général des militaires d'un alinéa qui prévoit que
la rémunération des volontaires dans les armées et des
militaires en formation dans certaines écoles, peuvent percevoir une
solde inférieure à la rémunération correspondant
à l'indice brut 205.
Cette disposition vise à prendre en compte deux situations
particulières : le développement du volontariat dans les
armées, le cas des élèves qui ont le statut de militaires
dans certaines écoles.
- En application de la loi de programmation il sera créé, sur la
période 1997-2002, 27 171 emplois de volontaires dont 16 232
au profit de la gendarmerie. Ces volontaires permettront d'apporter un renfort
utile aux forces professionnelles au moment où la ressource
procurée par le service militaire obligatoire va progressivement
disparaître. Le développement du volontariat s'inscrit en outre
dans la politique qu'entend conduire la gouvernement pour favoriser l'emploi
des jeunes.
Les volontaires bénéficient d'un régime spécifique
de rémunération -les rémunérations brutes allant de
4 363 F par mois pour un soldat à 5 164 F par mois pour un
aspirant. Compte tenu de la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et de
l'hébergement la situation faite aux volontaires correspond au SMIC.
- Les élèves de certaines écoles bénéficient
des grades de la hiérarchie militaire générale alors
qu'ils n'exercent pas les responsabilités correspondantes. Il convient
donc de prévoir pour ces élèves une solde
spécifique. Les écoles concernées sont :
l'école polytechnique, les écoles des commissariats, les
écoles du service de santé, l'école d'enseignement
technique de l'armée de l'air.
III. - Détermination par décret en Conseil d'Etat des conditions
de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve.
Le présent alinéa a pour objet de modifier le premier
alinéa de l'article 104 du statut général des militaires
afin de tenir compte des dispositions du présent projet de loi et, en
particulier, de l'article 12 aux termes duquel les conditions de recrutement et
d'avancement des militaires de la réserve sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Définition des articles du statut des militaires applicable aux
personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la
disponibilité.
Ce paragraphe insère après l'article 104 du statut
général des militaires un nouvel article destiné à
préciser les dispositions de ce statut applicables aux
réservistes exerçant une activité au titre de la
première réserve.
Conformément à l'amendement présenté au
paragraphe I du présent article, il convient à cet
alinéa de faire mention non des réservistes mais des militaires
exerçant une activité au titre d'un engagement dans la
première réserve ou de la disponibilité.
V. - Création du corps des chirurgiens dentistes
Cet alinéa a pour objet de faire prendre en compte par le statut
général des militaires la création du corps des
chirurgiens dentistes. Cette mise à jour se fait sur la base de la
détermination des limites d'âge pour chaque corps prévu au
I de l'annexe de la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
VI. - Création du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie.
Cet alinéa permet, comme le précédent, la prise en compte
par le statut général des militaires de la création du
corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.
En cohérence avec l'amendement tendant à permettre le volontariat
fractionné présenté à l'article 46, il est
nécessaire également de modifier le statut général
des militaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'insérer
après le paragraphe II de cet article un nouveau paragraphe dans ce
sens, portant modification de l'article L. 101-1 du statut
général des militaires.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 46 ainsi
modifié
.
Article 48 -
Abrogation de l'article 5 de la loi
n° 65-550 du 5 juillet 1965
et des articles du code du service
national relatifs au service de défense
L'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965
relative au
recrutement en vue de l'accomplissement du service national prévoit
l'adoption, le 1
er
janvier de chaque année, par
décret, de la répartition des effectifs budgétaires du
personnel militaire des armées entre les forces et les services communs.
Cet article n'a pas fait l'objet d'une codification. Il n'a donc pas
été modifié par la loi n° 97-1019 du 28
octobre 1997 portant réforme du service national qui a
changé les autres dispositions codifiées de la loi de 1965. Or
l'obligation légale fixée par cet article ne correspond plus
à l'organisation des forces et n'a plus d'effet juridique sur
l'organisation des recrutements en vue du service national, compte tenu des
évolutions fondamentales intervenues en la matière.
Le deuxième alinéa de cet article a pour objet l'abrogation des
articles du code du service national relatif au service de défense,
compte tenu de la réécriture du dispositif concerné dans
le présent projet de loi.
Votre commission vous proposer
l'adoption de l'article 48.
Article additionnel après l'article 48 -
Institution d'une journée nationale du réserviste
Votre
commission a souhaité donner un caractère plus concret au droit
des réservistes à la reconnaissance de la Nation, prévu
à l'article premier du projet de loi. De même, elle a
cherché à mieux faire connaître la réserve
auprès de nos concitoyens. C'est là, en effet, un enjeu essentiel
pour susciter le volontariat au sein de la réserve et créer,
notamment chez les employeurs, une perception positive des activités
dans la réserve.
C'est pourquoi votre commission propose que soit instituée une
journée nationale du réserviste
dont la date devra
être fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette journée devrait être l'occasion pour le Gouvernement de
sensibiliser les Français sur la réalité de la
réserve et, au-delà, sur la défense nationale. En outre,
les établissements d'enseignement, les médias, les
collectivités locales devraient être associés aux actions
de communication conduites lors de cette journée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 49 -
Champ d'application de la loi
Cet
article fait entrer dans le champ d'application de la loi la
Nouvelle Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, ainsi que la collectivité territoriale de Mayotte.
L'article respecte toutefois les compétences propres de ces
collectivités dans la mesure où les dispositions relatives au
code du travail (article 31), au statut de la fonction publique
territoriale (art. 42) et au statut de la fonction publique
hospitalière (art. 43) sont explicitement exclues des dispositions
applicables de la loi.
Votre commission vous propose l'
adoption sans modification du présent
article.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
A. AUDITIONS DE LA COMMISSION
Audition de M. Alain RICHARD,
Ministre de la
défense
du 4 février 1999
Monsieur
le Président
Mesdames et messieurs les sénateurs
Le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du
service de défense est le dernier élément de nature
législative nécessaire à la mise en oeuvre de
l'armée professionnelle.
Il a l'ambition de parachever le travail de réforme des armées,
mis en oeuvre par la loi de programmation militaire et la loi portant
réforme du service national. Il poursuit la rénovation en
profondeur du lien indispensable qui unit la Nation à son armée.
Il assure, en cohérence avec l'ordonnance de 1959, la continuité
de l'Etat dans le fonctionnement régulier des services dont
dépend la vie de la Nation. Pour cet ensemble de raisons, il s'agit
d'abord et avant tout de l'accomplissement d'une mission régalienne.
Au terme du vote de ce projet de loi, les trois composantes que sont la
réserve militaire, première réserve et deuxième
réserve, et le service de défense, représenteront chacune
à sa place trois engagements au service de l'Etat et de la Nation,
à partir de trois types de mission égales en dignité.
I. POURQUOI UN PROJET DE LOI ?
Le changement de contexte opérationnel est la première raison de
la réforme de notre réserve. Notre réserve de masse
précédente, nombreuse, répondait aux besoins d'un conflit
majeur en Europe. Elle n'était plus adaptée aux missions de
l'armée professionnelle.
Désormais, la réserve est une réserve au format
resserré, comprenant 100 000 postes de réservistes. Mais cette
première réserve est une réserve d'emploi, totalement
intégrée aux forces d'active et à la gendarmerie
nationale. Ce point est essentiel pour comprendre cette réforme :
il n'y a plus de concept d'emploi spécifique aux réserves. Toutes
les forces, d'active comme de réserve, peuvent concourir à la
réalisation de la totalité des missions des armées. Il n'y
aura plus, comme auparavant, deux armées différentes, l'une
d'active qui remplit les missions quotidiennes, l'autre constituée de
régiments de réserve en attente et demeurant dans la
virtualité.
Cette exigence nécessite que le réserviste soit un militaire
à part entière pendant ses périodes d'activité, et
que la loi organise la disponibilité requise, c'est à dire
garantisse concrètement la possibilité de s'engager dans la
réserve de manière compatible avec sa vie professionnelle ou
sociale.
La volonté constante du gouvernement de renouveler le lien
armées-Nation constitue une deuxième raison majeure. La loi
portant réforme du service nationale en a été une des
premières expressions concrètes : elle a instauré un
parcours de citoyenneté pour toutes les jeunes Françaises et tous
les jeunes Français, avec comme coeur l'appel de préparation
à la défense.
Ce parcours de citoyenneté permet à nos concitoyens qui le
souhaitent de pouvoir servir sous les drapeaux sans expérience militaire
préalable et sans en faire leur métier, notamment dans la
réserve. A la place d'une ancienne réserve constituée pour
une large part d'anciens du service militaire, maintenus dans cette obligation,
nous avons voulu une réserve basée sur le volontariat, ouverte
à tous, hommes et femmes.
Il nous semble qu'ainsi, nous apportons une contribution majeure au maintien
d'un lien fort entre la Nation et son armée. Pour cette dimension
nouvelle, il nous fallait un texte législatif qui reconnaisse le
rôle éminent des réservistes et de leurs associations et
qui fixe leurs droits et leurs obligations.
Enfin, je souhaite rappeler que les dispositions juridiques fondant la
réserve et le service de défense seront suspendues le 1er janvier
2003. Ainsi l'examen de ce projet de loi me semble intervenir au bon moment
pour assurer le passage progressif de système ancien au nouveau.
II. L'EMPLOI DES RESERVES
Lorsque j'ai reçu certains parlementaires, pour un échange sur ce
dossier, j'ai remarqué l'intérêt que vous portez à
l'emploi concret des réservistes. Je vais l'illustrer, en abordant
successivement la première réserve, c'est à dire la
réserve d'emploi, et la deuxième réserve, véritable
vivier de citoyens désireux de consacrer une partie de leur temps au
profit du lien armées-Nation.
La première réserve est donc la réserve d'emploi,
pleinement intégrée aux forces. Elle est constituée des
réservistes qui disposent tous d'affectation précise dans les
unités. Elle comprend 100 000 réservistes.
Ces réservistes suivront des activités de formation et de
préparation opérationnelle, individuellement et collectivement en
unités. Leur équipement sera identique à celui des
unités d'active, rompant ainsi avec les pratiques anciennes et
désuètes.
J'entends consacrer aux réserves les moyens nécessaires. Ainsi,
le budget 1999 présente une augmentation de 40 MF des crédits
affectés aux réserves par rapport à 1998. Cette
progression se poursuit sur la période de programmation : en 2002,
les crédits s'élèveront à 584 MF en franc 1995,
soit une progression de 140% par rapport à 1997. Par ailleurs, je veille
à ce que la répartition de ces ressources au sein des
armées et de la gendarmerie nationale se fasse en considération
des effectifs et de l'emploi des réserves. Le budget 1999 en est une
première illustration : un peu plus de 50 % des 40 MF
supplémentaires sont en effet destinés à la gendarmerie
nationale.
Cette dernière disposera de 50 000 postes de réservistes, soit la
moitié. Ces réservistes renforceront les capacités des
unités territoriales, brigades et PSIG, ou les structures de
commandement. Le recours pourra avoir lieu de manière
déconcentrée, par exemple au niveau du département, lors
d'événements prévisibles de grande ampleur ou de
calamités...Il pourra également être envisagé
à titre individuel dans des actions de prévention,
sécurisation de transports publics ou prévention routière,
ou au profit du lien armées-Nation, présence sur des stands
d'information ou participation à l'encadrement de l'APD et des
préparations militaires. Par ailleurs, des escadrons et des pelotons de
gendarmerie mobile seront constitués, susceptibles d'être
engagés en tout point du territoire en renfort de l'active, par exemple
dans des missions de sécurisation des zones sensibles.
L'armée de terre disposera pour sa part de 30 000 réservistes.
Par exemple, chaque régiment de combat d'active comprend 5 compagnies
dont une de réservistes, l'unité de réserve de
régiment professionnalisé, URRP, présentant un effectif de
130 personnes. Ce sont des unités de combat, entraînées,
disposant du même équipement que les unités d'active,
susceptibles de participer à toutes les missions du régiment, y
compris à l'extérieur. Les réservistes pourront être
appelés individuellement, et collectivement en unités
constituées. De la même manière, il existe des URARP,
unités de réserves d'arme du régiment professionnel, pour
le Train ou le Génie. Enfin, des réservistes seront
présents dans les états-majors de tous niveaux.
La marine aura 6 500 réservistes, qui apporteront leur concours
dans le domaine des renforts d'état-major, de la protection des ports et
des installations sensibles, du soutien des forces.
De la même manière, l'armée de l'air utilisera ses
8 000 réservistes dans des missions de protection ou de soutien des
bases, dans des structures de commandement ou dans des unités
logistiques et de transmissions.
Le service de santé utilisera 7 000 réservistes, pour
assurer le remplacement ou le renfort des personnels techniques d'active de ses
propres hôpitaux, et également la constitution des formations
sanitaires de chaque armée.
500 réservistes du service des essences renforceront les tâches de
soutien pétrolier des unités.
Par ailleurs, ces réservistes contribueront tous aux actions
menées par leur armée au profit du lien armée-Nation, plus
particulièrement pour l'encadrement des journées APD et des
préparations militaires.
Je voudrais citer un dernier exemple. Il s'agit du besoin en
spécialistes, dans des domaines spécifiques, je pense aux actions
civilo-militaires. La réserve constitue un cadre parfait dans lequel ce
type de compétence est indispensable et peut être recruté
et utilisé efficacement.
La deuxième réserve a un rôle tout aussi important qui
s'inscrit dans notre volonté collective de renouveler le lien
armées-Nation : les réservistes sont en effet un lien
essentiel entre les armées et la société civile.
Cette réserve, plus nombreuse, présente la même
diversité que la première réserve, le même
dévouement au service de la promotion de l'esprit de défense.
Elle comprend plus particulièrement les réservistes non
titulaires d'une affectation, disponibles pour participer
bénévolement, à titre individuel ou dans un cadre
associatif, à des activités définies avec
l'autorité militaire. Des réservistes de la deuxième
réserve peuvent éventuellement rejoindre la première
réserve si les conditions réglementaires le permettent, s'ils le
souhaitent et si leurs propres contraintes personnelles les y autorisent.
III.
LE PROJET OFFRE LES GARANTIES A TOUTES LES PARTIES PRENANTES
Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour permettre aux hommes et aux femmes
désireux de s'engager dans la réserve, pour assurer la
disponibilité dont nous avons besoin, il fallait garantir les
intérêts de toutes les parties prenantes, réservistes,
employeurs et Etat.
Pour ce qui concerne les réservistes, tous les Français
volontaires pour être réservistes souscriront un engagement de
service dans la réserve (ESR) où, sous une forme contractuelle,
seront clairement indiquées les conditions d'exécution de leur
choix.
Le réserviste est certes un militaire à temps partiel. Mais c'est
un militaire en tous points égal au militaire d'active pendant ses
périodes d'activité. En conséquence, tout
réserviste qui effectue une période dans les armées, dans
le cadre d'un ESR ou au titre de la disponibilité, perçoit une
solde et des indemnités identiques à celles des militaires
d'active placés dans la même situation que lui.
Pendant les périodes d'activité dans la réserve, le
contrat de travail du réserviste est suspendu. La loi garantit au
salarié, par une modification du code du travail, qu'il ne fera l'objet
d'aucun licenciement ni d'aucune sanction du fait des absences résultant
de ses activités dans la réserve.
Les périodes dans la réserve sont néanmoins
considérées comme travail effectif chez l'employeur habituel pour
l'estimation de certains droits sociaux : avancement, primes et avantages
liés à l'ancienneté, congés payés et droit
aux prestations sociales.
Pendant les périodes d'activité dans la réserve, le
réserviste, qu'il soit salarié ou non, est maintenu dans son
système de protection sociale habituel. Il bénéficie aussi
des soins gratuits du Service de santé des armées et de la
couverture offerte par le code des pensions militaires d'invalidité, en
cas d'invalidité permanente ou temporaire résultant de
l'activité militaire. Enfin, pour ce qui concerne l'assurance
vieillesse, par une modification apportée au code des pensions civiles
et militaires, le réserviste bénéficie d'une affiliation
rétroactive proportionnelle au nombre de jours effectués dans la
réserve au régime général et à l'IRCANTEC.
Le paiement des cotisations correspondantes est à la charge de l'Etat.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit une clause de
disponibilité à laquelle sont astreints les anciens militaires.
Elle a été entourée des garanties nécessaires pour
éviter qu'une contrainte légale ne puisse gêner leur
reconversion civile. Limitée dans le temps à cinq ans, elle ne se
traduit, hors circonstances exceptionnelles que par des convocations à
des fins de vérification d'aptitude ou de suivi administratif pour des
durées n'excédant pas cinq jours cumulés sur les cinq
années. Cette clause a pour but de garantir en tout temps une ressource
suffisante et de pouvoir mettre à profit, si la situation l'exigeait, le
capital de savoir-faire et d'expériences accumulés par les
anciens militaires
Enfin, en dehors des activités dans la première réserve,
un cadre concret est établi pour tous les réservistes ainsi que
ceux qui ont obtenu l'honorariat, pour pouvoir participer à des
activités organisées par les armées et la gendarmerie,
notamment au profit du lien armées-Nation : ils sont alors
collaborateurs bénévoles du service public.
Venons en aux garanties pour l'employeur. Au-delà de cinq jours
ouvrés par année civile, pour lesquels l'employeur doit
être informé par le salarié avec un préavis d'un
mois, la possibilité de réaliser des périodes dans la
réserve résulte d'un consensus entre l'employeur et le
réserviste. Ce dernier est tenu d'obtenir l'accord de l'employeur, en
l'informant avec un préavis de deux mois. Cette disposition permet
à l'entreprise d'adapter l'organisation de son activité.
En fait, c'est dans le dialogue entre le réserviste et son employeur, et
dans la réalisation systématique d'un véritable
partenariat entre l'Etat et l'entreprise que réside l'une des
clés du succès de cette réforme. Ainsi, le principe de
base qui sera mis en oeuvre est de rechercher avec l'entreprise au cas par cas,
de manière personnalisée, des dispositions de nature
conventionnelle favorables à ce partenariat.
Ce partenariat se traduira par l'établissement de conventions entre le
ministère de la défense et les entreprises, qui permettront de
formaliser ces nouvelles relations et la convergence d'intérêts
réciproques. Dans ce cadre, les entreprises signataires de telles
conventions se verront attribuer la qualité de partenaire de la
défense. Leurs dirigeants pourront à ce titre avoir accès
à certaines distinctions honorifiques.
IV. LA CONCERTATION
Ce projet de loi répond à une grande attente des
réservistes et de leurs associations. Il était également
attendu par les employeurs. J'ai souhaité m'appuyer sur une concertation
méthodique avec l'ensemble des partenaires, et consacrer le temps
nécessaire à la prise en compte des intérêts de
toutes les parties prenantes pour dégager le plus large consensus et
aboutir à un projet équilibré.
Le conseil supérieur d'étude des réserves, qui regroupe
sous ma présidence les plus hautes autorités du ministère
de la défense et les douze associations de réservistes les plus
représentatives au niveau national, a servi de cadre pour la
concertation avec les réservistes. Ces associations se sont
révélées comme une force de proposition responsable,
particulièrement riche et dynamique, soucieuse de parvenir à un
projet qui convienne à tous.
Les grandes organisations d'employeurs ont pu faire valoir leurs contraintes
propres à l'occasion de travaux approfondis avec le ministère de
la défense et le MEDEF et la CGPME. J'ai reçu personnellement
Monsieur SELLIERE sur ce sujet, et nous avons pu constater une convergence sur
l'essentiel des questions.
J'ai également recueilli les réflexions des parlementaires des
deux chambres qui marquent pour cette question un vif intérêt
personnel.
V. LE SERVICE DE DEFENSE
Quarante ans nous séparent de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense. C'est elle, qui fonde
le
service de défense
, qui contribue - je cite le texte de
l'ordonnance : " ... à assurer, en tout temps, en toutes
circonstances et contre toutes les formes d'agressions, la
sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la
vie de la population. "
Il nous a paru essentiel de redonner au service de défense des bases
législatives modernisées. Le nouveau texte donne au Gouvernement
la possibilité d'utiliser une procédure cohérente de mise
à disposition collective. En cas de menace grave ou de crise majeure,
des personnels de la fonction publique, ainsi que des entreprises publiques ou
privées qui assurent des fonctions vitales pourront être maintenus
à leur poste. Administrations de l'Etat et des collectivités
territoriales de la République et éléments du secteur
productif en matière de transport, d'énergie ou de communications
seront ainsi, chacun pour ce qui les concerne, investis d'une partie des
devoirs de défense nationale.
VI. DISPOSITIONS DIVERSES
La loi comporte un certain nombre de dispositions diverses cohérentes
avec la professionnalisation et le recrutement de réservistes : il
s'agit de modifications apportées au statut général des
militaires permettant la mise en oeuvre du corps des chirurgiens-dentistes et
du corps de soutien de la gendarmerie nationale. Il s'agit également des
dispositions qui fondent la préparation militaire.
Je suis prêt à répondre à vos questions.
*
* *
M. Serge
Vinçon, rapporteur, a exprimé sa perplexité sur la
formulation retenue pour la deuxième réserve et souhaité
des précisions sur l'exclusion des réserves civiles du projet de
loi. Il s'est par ailleurs interrogé sur les mesures
complémentaires qui pourraient être adoptées afin de
favoriser le partenariat souhaité entre les entreprises et l'Etat, sur
le plan de communication qui pourrait être mis en oeuvre afin de
favoriser le recrutement des réservistes et, enfin, sur les moyens
budgétaires dévolus aux réserves pendant la période
de programmation.
M. André Dulait a interrogé le ministre sur les limites
d'âge retenues pour servir dans la réserve ainsi que sur les
garanties accordées aux réservistes dans l'hypothèse
où leur entreprise connaîtrait des difficultés pendant la
période où ils sont absents.
M. Bertrand Delanoë, après avoir marqué son accord avec
l'esprit et le contenu du projet de loi, a rappelé la
nécessité d'inscrire la réserve dans la perspective du
renouvellement d'un lien fort entre le citoyen et la préoccupation de
défense.
M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur les
enseignements tirés des exemples étrangers pour
l'élaboration du projet de loi et sur le rôle dévolu aux
réservistes dans le cadre des opérations extérieures,
notamment pour les affaires civilo-militaires. Il a souhaité par
ailleurs des précisions sur la prise en compte de la situation
particulière des petites et moyennes entreprises. Enfin, il a
demandé au ministre de dresser un premier bilan de l'APD.
En réponse aux commissaires, M. Alain Richard a apporté les
précisions suivantes :
- les termes de première et deuxième réserves figurent
dans la loi de programmation et traduisent par ailleurs les
préoccupations manifestées par les associations de
réservistes ;
- les réserves civiles répondraient à des besoins
évidents mais leur mise en oeuvre s'avère délicate et ne
doit en aucun cas retarder la mise en place des réserves
militaires ;
- les conventions entre l'Etat et les entreprises doivent être
signées par branche ou secteur d'activité, tout en prenant en
compte les préoccupations spécifiques des PME ; elles ont
pour objectif d'assurer une meilleure information des entreprises en soulignant
en particulier que l'accomplissement des périodes des salariés
réservistes représente une contrainte marginale dans
l'organisation du travail et que l'expérience acquise par le
réserviste, notamment en matière d'intelligence
économique, peut être très précieuse pour
l'entreprise ;
- le plan de communication sur les réserves, en cours
d'élaboration, fait l'objet d'une étroite concertation avec le
CSER -dont la fonction devrait être par ailleurs reconfirmée
après l'adoption du projet de loi- ; l'APD constitue le cadre le
plus adapté pour sensibiliser les jeunes aux réserves ; une
deuxième journée de convocation pourrait d'ailleurs être
envisagée pour les jeunes qui auraient manifesté lors de l'APD un
intérêt particulier pour la défense ; il conviendra
aussi de susciter chez les étudiants un plus grand intérêt
pour les réserves ;
- les crédits affectés aux réserves
s'élèvent à 309 millions de francs en 1999 et devront
augmenter de l'ordre de 60 à 70 millions de francs par an, afin
d'atteindre l'objectif d'une dotation de 584 millions de francs à
l'échéance de la loi de programmation. ;
- l'âge limite dans les réserves a été fixé
à l'âge limite dans le grade correspondant de l'armée
d'active augmenté de 5 ans, afin de tenir compte notamment des besoins
dans la gendarmerie ;
- s'agissant des garanties en cas de licenciement, les droits des
réservistes sont totalement assimilés à ceux des
salariés ; par ailleurs, un statut trop contraignant pourrait avoir
des effets dissuasifs sur le recrutement des réservistes par les
entreprises ; la possibilité de planifier les périodes de
réserves constitue un facteur d'encouragement pour les professions
libérales ;
- une éducation civique tournée vers la défense constitue
une priorité pour le Gouvernement et se traduira notamment par une
meilleure formation des futurs enseignants dans ce domaine ;
- le bilan de l'APD se révèle dans l'ensemble satisfaisant. Les
préparations militaires connaissent aujourd'hui une montée en
puissance progressive ; la mise en place du volontariat est intervenue de
manière anticipée pour la gendarmerie dès 1998 et
elle devra se poursuivre en 1999 en faisant appel à l'ensemble des
jeunes, y compris des personnes en difficulté ;
- le projet de loi a retenu du système britannique le souci de mieux
intégrer les réservistes aux unités d'active et d'orienter
certains spécialistes vers des activités civilo-militaires.
Audition du Général de division
BARRIÉ
Sous-chef d'Etat-Major de l'Armée de
Terre
" Organisation Ressources Humaines "
le mercredi 3 mars 1999
Monsieur
le Président,
Mesdames, Messieurs les sénateurs,
L'armée de terre, vous le savez, est engagée dans une profonde
refondation qui l'a conduite à redéfinir l'ensemble de ses
composantes d'ici 2002.
Cette vaste entreprise, préparée dans un esprit de concertation
avec toutes les parties prenantes depuis 1996, nous a amenés à
définir un grand projet auquel nos personnels adhèrent.
La réalisation de ce projet prévoit, notamment, la
création d'une nouvelle composante réserve,
intégrée à l'active et renforçant ses liens avec la
nation, élément
indispensable
de l'armée
professionnalisée que nous élaborons.
Après vous avoir présenté le cadre général
de ce nouveau système des réserves, j'aborderai les
modalités pratiques de sa montée en puissance en traitant
successivement de son organisation, de la réalisation de ses effectifs
et de son emploi.
I. CADRE GÉNÉRAL DU NOUVEAU SYSTÈME DES
RÉSERVES
Pour pouvoir être en mesure de mener les différents conflits
envisagés, la loi de programmation militaire a retenu pour
l'armée de terre ce qu'on a coutume d'appeler " le contrat
opérationnel de l'armée de terre " ; il s'agit pour
nous d'être en mesure de déployer à distance avec les
moyens logistiques associés, et sous commandement
interarmées :
-
soit 30 000 hommes
sur un théâtre, pour une durée
d'un an, avec des relèves très partielles,
tout en demeurant capable de projeter simultanément une force de 5 000
hommes relevable ;
- soit plus de 50 000 hommes
pour prendre part à un engagement
majeur dans le cadre de l'Alliance ;
étant entendu que nous devons, dans les deux cas, avoir une
capacité d'engager sur le territoire national, un volume de forces
suffisant.
Le système de réserve que nous avons connu
précédemment était la conséquence naturelle de la
conscription et de la situation stratégique ; d'une manière
similaire, le nouveau concept répond à la professionnalisation et
au nouveau cadre d'emploi des forces.
Suivant les termes de la loi de programmation militaire, la réserve a
pour rôle :
- de fournir aux forces d'active les renforts nécessaires, le cas
échéant, pour accroître ou maintenir leurs capacités
dans leurs différentes fonctions,
- de remplir des missions sur le territoire national en substitution de
personnel ou d'unités d'active, pour permettre la disponibilité
permanente des forces,
- d'entretenir le lien entre les forces armées et la nation.
Le nouveau système des réserves répond à la professionnalisation et à l'évolution de nos missions.
En
cohérence avec la place dévolue à la réserve
militaire dans le concept d'emploi des forces armées, l'armée de
terre a substitué à une réserve de masse " en
attente ", formée essentiellement d'assujettis au service national
obligatoire, souvent juxtaposée aux formations d'active, une
réserve d'emploi, totalement intégrée à
l'armée professionnelle, plus restreinte en effectifs, mais mieux
entraînée et mieux motivée dès lors qu'il est fait
un large appel aux volontaires, souscrivant un engagement à servir dans
la réserve (ESR).
Plusieurs facteurs ont été pris en compte lors de la
détermination du volume de la composante réserve de
l'armée de terre ; le premier facteur est la
nécessité de disposer d'une réserve d'emploi,
appelée à participer à toutes les missions confiées
à l'armée de terre, employable en tout temps et en tout lieu, en
tenant compte bien sûr de sa disponibilité
spécifique ; il faut souligner qu'en terme de capacité
opérationnelle, le volume de forces réellement disponibles et
entraînées - 88 unités élémentaires de
réserve - est sensiblement identique à celui des effectifs
réalisés dans les 74 régiments de réserve de
l'ancienne organisation et demeure significatif ; nous avons eu
également la volonté de définir, en organisation, une
maquette réaliste, c'est à dire atteignable en terme de
réalisation des effectifs volontaires (actuellement 9000 cadres sous ESR
pour une cible de 15000) ; atteignable, également, en terme de
budget, d'équipement, de suivi des activités, de gestion
personnalisée.
Enfin notre organisation a été définie en fonction de la
capacité d'intégration dans les corps d'active et de la
volonté d'offrir aux réservistes une affectation la plus proche
possible de leur domicile en créant une unité de réserve
dans toutes nos formations d'active, afin d'assurer le meilleur maillage
territorial.
II - L'ORGANISATION DE LA COMPOSANTE RÉSERVE
A la fois complément, renfort et environnement de l'active, la
1
ère
réserve de l'armée de terre compte 30 000
hommes avec un taux d'encadrement, élevé, de 50 % ; ils sont
affectés soit au titre de compléments individuels soit au sein
d'unités de réserve organiques.
Comme compléments individuels
dans les régiments, les
états-majors, les écoles ou autres organismes assimilés,
ils ont alors pour rôle :
- de renforcer les cellules de commandement pour assurer la continuité
du fonctionnement des états-majors,
- d'activer certaines fonctions non pourvues en permanence (notamment à
la base régimentaire) et d'assurer le renfort ou le
recomplètement des éléments d'active dans des fonctions
estimées indispensables ou prioritaires,
- de répondre aux besoins dans les spécialités rares,
habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire
(linguistes, spécialistes des transports voie ferrée,
spécialistes de l'environnement...).
Les unités de réserve organiques
comprennent :
- 10 PC tactiques (1 par zone de défense et un pour la zone de
franchissement du Rhin), qui peuvent renforcer des cellules d'état-major
ou armer des états-majors de circonstance pour une action sur le
territoire national ;
- 75 unités de réserve de régiment professionnel (URRP)
intégrées aux régiments d'active, pouvant participer, dans
la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité à toutes les
missions du régiment ; elles ont vocation, du fait de leur
organisation, leurs équipements et leur niveau de préparation
opérationnelle, à assurer des missions simples de
sécurité générale dans le cadre d'engagements de
basse intensité. Elles ne sont pas dédiées à la
seule protection du territoire, mais celle-ci constitue l'un de leurs cadres
d'emploi les plus probables.
Pour mémoire, ces URRP ont chacune un effectif de 130 (4 officiers, 43
sous-officiers et 83 MdR) ;
- 13 unités de réserve d'arme de régiment professionnel
(URARP) : 2 dans le Génie, et 11 dans le Train.
Elles ont une vocation spécifique au profit de la mission majeure de
leur régiment.
En terme d'organisation, la composante réserve est
réalisée à plus de 90 % .
Des 74 régiments de réserve existants en 1993, il n'en reste que
dix qui seront dissous cette année.
4 unités de réserve et le PC tactique de la zone de
franchissement du Rhin seront créés d'ici la fin de
l'année et toute l'organisation sera alors en place.
III - RECRUTEMENT ET REALISATION DES EFFECTIFS
Notre réserve sera recrutée à partir :
- de ceux qui auront effectué un service actif soit comme
carrière-contrat soit comme volontaire du service national ;
- de ceux qui, à l'issue d'une préparation militaire, voudront
entrer directement dans la réserve ;
- ou même de ceux, qui sans aucune expérience militaire,
voudraient servir directement dans la réserve, afin notamment de faire
profiter l'armée de terre de leur compétence civile.
En matière de recrutement, nous n'excluons aucune source et cherchons un
équilibre entre ces différentes origines en favorisant
essentiellement le volontariat quelle que soit l'origine du volontaire. A ce
sujet, la rédaction de l'article 1 du projet de loi peut semer un doute
car il parle des volontaires et des anciens militaires. Il est clair que les
volontaires se recruteront aussi pour une large part parmi les ex-active, comme
c'est le cas dans toutes les armées étrangères
professionnalisées.
Où en sommes nous dans la réalisation des effectifs ?
- 9 000 cadres ont souscrit un ESR pour une cible de 15 000.
Nous avons réussi à fidéliser la grande majorité
des cadres de l'ancien système, qui étaient volontaires et qui
avaient des activités régulières en régiment de
réserve ou en état-major ;
- au niveau du recrutement des Militaires du Rang, notre cible est d'environ
15 000 et nous entamons la montée en puissance. C'est un recrutement
nouveau puisque dans l'ancien système, seuls les cadres étaient
sous ESR. Néanmoins nous enregistrons des signes prometteurs. Ainsi, en
CMD de Rennes, sur 1 200 anciens VSL contactés individuellement, 100 ont
signé leur engagement dans la réserve.
- IV - EMPLOI
Avant d'aborder l'emploi proprement dit de nos réservistes, je parlerai
de la formation préalable à l'emploi, formation qui est
conséquente puisqu'elle concerne 300 officiers et 500 sous-officiers,
chaque année.
L'armée de terre prévoit d'adapter la formation du personnel de
réserve à la nouvelle organisation de la composante
réserve, désormais intégrée au sein des
unités d'active.
L'évolution ainsi envisagée s'applique au déroulement de
carrière des cadres de réserve, au dispositif des actions de
formation ainsi qu'à l'enseignement militaire supérieur des
officiers de réserve.
Les nouveaux cursus de formation désormais proposés aux officiers
de réserve leur permettront de suivre, pour leur carrière, une
voie commune, dans les grades allant de sous-lieutenant à colonel.
Cette voie commune sera jalonnée par trois étapes qui leur
offriront tout d'abord des postes d'officier subalterne, puis des fonctions
d'officier supérieur en état-major, et enfin des postes de haute
responsabilité ou d'expert. L'accès à la
2
ème
étape sera soumis à l'obtention d'une
qualification d'état-major.
Les sous-officiers, quant à eux, suivront aussi une voie commune, dans
les grades allant de sergent à major. Cette voie sera jalonnée
également par trois étapes correspondant respectivement aux
fonctions de chef de groupe, de chef de section et de traitant en
état-major.
Dans la continuité des missions données à notre personnel
de réserve, quels sont les emplois tenus, par les volontaires ayant
souscrit un ESR, dès maintenant, en temps de paix :
*
Emplois en régiment
- en unité de combat, comme gradé d'encadrement (chef de groupe,
chef de section ou commandant de compagnie) ou comme spécialiste dans
une technique faisant appel :
- soit à des savoir-faire spécifiques (sapeur, transmetteur...)
- soit à une compétence civile (mécanicien, cuisinier,
conducteur, etc...) ;
- à l'état-major du régiment , où 15 cadres
sont employés en renforcement ou en substitution de personnel d'active,
dans des postes comme adjoint au bureau opérations par exemple.
* Emploi en état-major
, quelles que soient la mission et la
nature de cet état-major (EMAT, CFAT, CFLT, .... DMD) : dans des
postes faisant appel :
- soit à une compétence spécifique d'état-major
(conduite des opérations, par exemple) - soit à une
compétence civile (interprète, juriste, logisticien, professeur
de langue, etc...).
Ainsi à l'état-major du commandement de la force logistique
terrestre (CFLT) on compte 209 cadres et militaires du rang de réserve
pour 350 personnels d'active.
* Emplois liés à l'environnement de l'armée de terre
Quelques exemples :
- encadrement des journées APD : 1200 cadres de réserve
sont concernés au même titre que leurs camarades d'active
- encadrement des préparations militaires : 500 cadres de
réserve y participent
- participation à la campagne " feux de forêt " dans le
Midi de la France et en Corse : 80 cadres sur le continent et 40 en Corse
constituent des modules de surveillance, mission qui dure de 1 à 3
semaines.
* Emplois en opération extérieure
Plus d'une quarantaine de cadres ont effectué un séjour en
ex-Yougoslavie en 1998 ; ils y ont été employés comme
observateurs, comme linguistes, ou dans le cadre des affaires
civilo-militaires, où il est fait appel à leur compétence
civile (assainissement des eaux, urbanisme, etc...).
En temps de crise grave, ou a fortiori de guerre
, volontaires et
astreints rejoindraient leur poste pour remplir leur mission soit comme
complément individuel soit au sein des unités de réserve
déjà décrites. C'est donc dans cette situation qu'il est
probable que les URRP , dans le cadre de leur régiment d'active,
rempliraient des missions de sécurité civile et de protection du
territoire.
En conclusion, La transition entre l'ancien et le nouveau système des
réserves s'est effectuée dans de bonnes conditions ; les
cadres volontaires de l'ancienne réserve ont bien accepté leur
nouveau rôle et la place qui leur est confiée dans l'armée
professionnelle ; ils sont fiers de voir leur engagement et leur
compétence reconnus et d'être traités à l'instar de
l'active.
Personne n'a été oublié, tous ceux qui ont voulu continuer
à servir ont reçu une affectation, dans le respect des statuts.
Je terminerai en soulignant que la loi sur les réserves est très
attendue, aussi bien par le personnel d'active que par le personnel de
réserve. Elle sera un signe fort de l'intérêt porté
à la réserve. Il importe que ce signe soit donné
rapidement, afin que la réserve, bien ébranlée par les
mutations en cours, retrouve rapidement un second souffle de nature à
nous permettre d'atteindre les objectifs de recrutement en volontaires.
Enfin, cette loi redonnera à la réserve sa
légitimité en reconnaissant le sens du service des
réservistes et leur position sociale. Elle marque donc bien une
étape majeure de la constitution de notre armée professionnelle,
qui doit compter sur une composante réserve motivée, disponible
et efficace.
*
* *
Interrogé par M. Serge Vinçon sur les
difficultés susceptibles d'être posées par le recrutement
de réservistes militaires du rang, le général
Barrié a souligné la nécessité d'offrir aux
candidats des activités stimulantes, compte tenu d'une
rémunération plus faible que celle des officiers de
réserve.
A la demande de M. Serge Vinçon, le général Barrié
a ensuite évoqué le rôle des cadres de réserve,
très apprécié par la collectivité militaire, dans
l'encadrement des journées d'appel de préparation à la
défense dans les sites relevant de l'armée de terre.
Interrogé par M. Serge Vinçon et par M. Xavier de Villepin,
président, sur le fondement juridique des engagements souscrits par les
réservistes avant la promulgation de la loi en préparation, le
général Barrié a rappelé que la loi de janvier 1993
avait autorisé l'emploi de réservistes, dès le temps de
paix, en état-major ou dans les différentes formations
militaires. Il a estimé que la nouvelle loi conférerait une
légitimité nouvelle aux réservistes et, de ce fait,
stimulerait probablement les recrutements à venir.
A la demande de M. Xavier de Villepin, président, le
général Barrié a commenté la réflexion en
cours sur la seconde réserve, destinée à contribuer au
renforcement du lien armées-nation.
Répondant enfin à une question de M. Xavier de Villepin,
président, sur le recours à des personnels réservistes en
opérations extérieures, le général Barrié a
rappelé l'emploi de ces cadres, en ex-Yougoslavie, comme observateurs,
comme linguistes, ou dans le domaine des affaires civilo-militaires
(assainissement des eaux, urbanisme...). Il a estimé que, dans ce
contexte, l'emploi des réservistes s'appuyait sur une qualification
précise acquise, pour l'essentiel, dans le domaine civil, et ne saurait,
de ce fait, être effectuée dans un cadre collectif.
Audition de l'Amiral PORTZAMPARC,
Inspecteur des
réserves et de la mobilisation de la Marine,
sur la réserve de
la Marine
Le 3 mars 1999
1. Introduction
Pour
vous parler de la réserve marine et en guise d'introduction, je voudrais
mettre en avant deux idées fortes qui se retrouvent dans la loi et dans
l'exposé des motifs et qui permettent de mieux comprendre la
façon dont nous abordons cette nouvelle réserve, qui correspond
bien à notre besoin.
La première notion importante est celle de l'expression du volontariat,
non pas d'un volontariat pour effectuer telle ou telle activité dans la
réserve - il s'agira alors d'une étape ultérieure et qui
se situe à un autre niveau - mais bien d'un
volontariat pour faire
partie des réserves
, manifestation tangible d'une adhésion
à des valeurs de service et de sacrifice au profit de la
communauté nationale - un véritable acte de citoyenneté.
C'est, je pense, un des points clefs de la future loi et ses
conséquences sont très importantes, en particulier au niveau de
l'organisation des relations entre le réserviste et l'institution
militaire, car ce volontariat doit être suscité, recensé et
entretenu sous peine de le voir disparaître. Le réserviste est un
volontaire agréé, accepté en son sein par l'institution
militaire, ce qui lui permettra ensuite de se porter candidat pour une
affectation ou une activité de réserve.
La deuxième notion essentielle que je souhaitais signaler dans cette
introduction résulte de la professionnalisation des armées et du
besoin impératif de permettre à l'institution militaire de rester
en osmose avec les français, de ne pas se marginaliser ou être
marginalisée, de pouvoir assurer le flux de recrutement et de
réinsertion de personnel correspondant à ses besoins tant
qualitatifs que quantitatifs. La réserve à cet égard peut
être considérée comme
la respiration de cette
armée professionnelle au sein de la Nation
, respiration qui permet
au plus grand nombre de français de comprendre et d'accepter le fait
militaire. Que ce souffle devienne difficile, forcé ou même
inexistant dans certains secteurs de la société et le corps
militaire deviendra un corps étranger à la plus grande
majorité de nos concitoyens, avec des phénomènes de rejet
qui inévitablement en résulteront. Ce ne sera plus l'armée
de la Nation, d'où l'accent mis dans cette loi sur le lien
armée/nation aussi bien à travers des activités
rémunérées liées à une affectation en
première réserve que des activités bénévoles
mais reconnues par l'institution militaire dans le cadre de la deuxième
réserve.
L'appréhension de ces deux notions de volontariat et de respiration au
sein de la Nation me paraît essentielle. Elle fonde l'organisation que
nous mettons en place et l'emploi des réservistes de la marine dont je
vais maintenant vous parler.
2.
L'emploi des réservistes
L'emploi des réservistes dans la marine s'inscrit dans ce triple
rôle de renfort des forces d'active, de substitution du personnel
d'active et d'entretien du lien armée/nation fixé par la loi de
programmation militaire 97/2002 et dont le cadre a été
précisé par l'E.M.A à l'automne dernier.
Il y aura deux composantes à la réserve marine que nous
commençons à organiser dans l'esprit de la future loi :
2.1 Une composante affectée, rémunérée mais
contingentée à 6500 personne, où les réservistes
viendront :
- en renfort des états majors opérationnels, par exemple pour
effectuer du contrôle naval, domaine où les réservistes ont
acquis une compétence reconnue,
- en apport de compétences dans des domaines très
spécialisés (linguistes, juristes, qualiticiens, relations
publiques, ...),
- en renfort de forces dédiées à la protection
défense des points sensibles et des ports de commerce
d'intérêt majeur, comme cela se fait par exemple à Toulon
depuis la mise en vigueur de mesures VIGIPIRATE, avec la permanence d'un groupe
de 9 réservistes,
- en armement d'un nombre restreint d'unités navales dans le cadre de la
force maritime de complément,
- en renfort des sémaphores dans le cadre de la surveillance du littoral
ainsi que des unités de marins pompiers plus particulièrement en
saison estivale,
- en renfort du personnel d'active, dans le cadre du lien armée/nation,
pour l'encadrement des préparations militaires, qui comprennent cette
année plus de 1000 stagiaires, pour l'intervention lors des
journées A.P.D, et pour accompagner la Direction du Personnel Militaire
de la Marine dans ses actions conduites dans les domaines du recrutement et de
la réinsertion des anciens marins,
- en remplacement, individuel ou par modules, de personnel d'active dans des
domaines de l'administration, de la logistique, de la sûreté, de
la sécurité, sur la base d'une compétence technique
particulière.
2.2 La deuxième composante, non affectée, non
rémunérée, mais dont certaines actions peuvent être
reconnues comme des activités de réserve, est très
importante pour la marine qui, par nature et vocation, est cantonnée
dans certains ports du littoral. Elle permet d'élargir notre couverture
géographique et d'associer un grand nombre de réservistes
volontaires à tout ce travail essentiel pour une armée
professionnalisée, qui vise à préserver un lien
étroit et vivant entre la nation et son armée. Le champ d'action
est extrêmement vaste ; il touche aux domaines du recrutement, de la
réinsertion professionnelle des anciens militaires, des relations avec
les élites, avec les entreprises, avec l'éducation nationale,
avec le milieu associatif, avec les institutions de la République. Nous
avons la chance de disposer aujourd'hui d'un potentiel de réservistes
bien placés dans la vie civile. A nous de savoir les intéresser
et bien les utiliser.
3.
Le recrutement des réservistes
Pour ce qui concerne le recrutement, nous estimons qu'en régime
stabilisé, la nouvelle réserve marine sera principalement
composée d'anciens militaires contractuels ou de carrière. Notre
souci actuel est de ne pas voir se tarir complètement le flux de
recrutement en hommes et femmes qui n'ont pas l'intention de choisir le
métier des armes comme métier principal, mais qui
s'intéressent à la marine. Leur recrutement est prévu
essentiellement à partir des préparations militaires marine pour
les non officiers et des préparations militaires supérieures pour
les officiers, d'où une action importante de sensibilisation que nous
conduisons avec l'aide de nos réservistes et de leurs associations.
Ce travail nous a permis d'ouvrir cette année plus de quarante centres
de préparations militaires marine où nous pouvons donner à
ces jeunes, qui contrairement à leurs prédécesseurs ne
sont pas venus pour obtenir un sursis, toute l'information qu'ils souhaitent
sur la marine et sur sa réserve. Nous les préparons
également au permis de navigation côtière et à
l'attestation de formation aux premiers secours, ce qui, comme j'ai pu le
constater sur place, suscite de leur part un très vif
intérêt.
Nous comptons aussi beaucoup sur les stages dans " l'entreprise
marine " pour susciter des vocations de réservistes de bon niveau
et les premiers contacts avec les universités et les écoles nous
permettent d'être raisonnablement optimiste pour cette voie pour peu que
la durée minimale du volontariat dans les armées, actuellement
fixée à un an, puisse être fractionnée.
4.
La formation des réservistes
Pour ce qui concerne la formation, notre objectif est que les
réservistes disposent d'une formation bleue marine de base acquise
pendant leur engagement pour les anciens militaires, lors de stages
spécifiques pour ceux issus du milieu civil.
Dans l'organisation de nos réserves, nous veillons à bien
identifier les compétences de chacun, compétences civiles ou
militaires, afin de pouvoir les rentabiliser dans des affectations de
réserves ou des concours fournis à la marine dans le cadre du
lien armée/nation. C'est ainsi par exemple que nous travaillons sur la
démarche de qualité avec des qualiticiens formés dans le
monde civil et qui nous font bénéficier de leur connaissances.
Mais nous travaillons également avec des juristes ou des linguistes,
sans pour cela avoir consacré du potentiel militaire à leur
formation spécifique.
Cet accent mis sur l'utilisation des compétences civiles nous impose une
organisation très décentralisée permettant de garder un
bon contact avec les réservistes et de suivre l'évolution de
leurs compétences professionnelles, de leurs souhaits, et de leur
disponibilité afin de pouvoir mieux saisir les occasions qui se
présentent.
Pour conclure, je dirais que la nouvelle réserve marine, à
l'interface du milieu civil et militaire, va avoir un rôle important
à jouer pour que la marine reste bien acceptée et comprise par la
majorité de nos concitoyens ainsi que pour contribuer à faire
admettre la noblesse et l'intérêt des métiers
exercés en son sein.
*
* *
A la
suite de cet exposé, M. Serge Vinçon a souhaité
connaître le détail des besoins en spécialistes que la
marine entendait satisfaire en faisant appel aux réservistes, ainsi que
les modalités du suivi personnalisé des réservistes.
M. Xavier de Villepin, président, a demandé des précisions
sur l'évolution des effectifs de réservistes d'ici 2002, sur les
principales catégories prévues pour leur emploi et sur les
relations particulières envisagées entre les réservistes
et les entreprises liées à la marine.
M. Philippe Madrelle s'est enfin inquiété de l'avenir du centre
de formation maritime d'Hourtin.
En réponse à ces différentes interventions, l'amiral de
Portzamparc a apporté les précisions suivantes :
- la marine n'ayant pas les moyens de former ses propres personnels pour des
besoins intervenant de manière occasionnelle, elle envisage
prioritairement de faire appel aux réservistes pour diverses
catégories d'emplois, comme ceux de linguistes, de juristes, de
spécialistes des travaux publics, d'informaticiens ou de
contrôleurs de gestion ;
- le suivi personnalisé des réservistes jouera un rôle
important afin de concilier les besoins de la marine et la disponibilité
des réservistes ;
- la réserve affectée et rémunérée de la
marine passera de 27.000 hommes aujourd'hui à 6.500 en 2002 ;
- la marine attache une grande importance au rôle des réservistes
dans ses relations avec les entreprises et, d'ores et déjà, des
conventions de partenariat ont été conclues avec certaines
entreprises pour traiter non seulement de la situation des réservistes
mais de la réinsertion professionnelle des anciens militaires ;
- les réservistes seront répartis en quatre catégories
principales d'emplois : la protection défense, les renforts
opérationnels et renforts d'état-major, le soutien des forces et
le lien armées-nation par l'encadrement des préparations
militaires et de l'appel de préparation à la défense ;
- le centre de formation maritime d'Hourtin devant être fermé
à l'été 2000, des négociations sont en cours pour
étudier l'utilisation future de son emprise.
Audition du Général de division
aérienne
Richard WOLSZTYNSKI
Inspecteur de l'armée
de l'air
Le 3 mars 1999
Les
armées, conformément à la politique de défense,
articulent leur action autour des quatre grandes fonctions stratégiques
que sont la dissuasion, la prévention, la protection et la projection.
Dans ce cadre, l'armée de l'air privilégie, par
nécessité opérationnelle, la logique d'intégration
des unités de forces et de soutien d'une part et, au sein d'une
même unité, l'intégration de toutes les catégories
de personnel d'autre part.
Les réserves de l'armée de l'air s'inscrivent naturellement dans
cette logique.
Sont évoqués ici successivement :
- la problématique de l'emploi des réserves,
- l'aspect quantitatif du besoin,
- la formation et le maintien en condition des réservistes,
- l'emploi des réservistes sans passé militaire.
I. LA PROBLEMATIQUE DE L'EMPLOI DES RESERVES
En terme de structure et de logistique, la fonction dimensionnante pour
l'armée de l'air est celle de la projection de forces. L'armée de
l'air doit être capable d'engager en des lieux éloignés du
territoire une centaine d'avions.
Pour réaliser cette mission, l'armée de l'air doit veiller
à maintenir la capacité de projeter deux ou trois bases
aériennes qui seront construites sur le même modèle que
celles des bases de l'hexagone.
Pendant cette construction, la priorité est donnée à la
réalisation des missions aériennes, mais aussi à la
sécurité et à la protection de l'ensemble des sites. En
effet, les forces aériennes seraient engagées dès que
possible pour acquérir la supériorité aérienne
indispensable à la préparation et à l'engagement des
autres forces, terrestres en particulier. Les opérations du golfe sont
à cet égard très démonstratives.
Les bases ainsi créées sur le théâtre
d'opérations, à l'identique de celles implantées sur le
territoire national, permettent une adaptation rapide du personnel
projeté. Ce dernier y retrouve les repères bien connus dont il a
besoin et qui sont dans ce cas le premier gage de réactivité et
d'efficacité. Sont évités ainsi tous les délais et
phases de transition induits par les changements d'organisations ou structures.
La construction de ces bases projetées s'effectue par
prélèvement de personnel dans les unités des bases
aériennes de l'hexagone, selon des plans préétablis.
A titre d'exemple, deux bases importantes ont été
constituées lors de la projection dans le Golfe :
- AL'AHSA pour le déploiement d'avions de combat ;
- RIYAD, pour l'accueil des avions de transport, des avions ravitailleurs et de
tout le soutien médical lourd.
Ces différents prélèvements génèrent sur les
bases aériennes du territoire national des déficits en personnel
qu'il faudra combler si la crise perdure.
En effet, si le format de l'armée de l'air est bien adapté pour
permettre une projection rapide des forces programmées, il ne permet pas
en revanche, avec le seul personnel d'active, de maintenir dans la durée
un fonctionnement satisfaisant des bases en métropole.
L'armée de l'air doit donc pouvoir faire appel aux réservistes
afin de combler, au moins partiellement, les déficits
créés par la projection. Ces réservistes doivent
posséder sensiblement les mêmes aptitudes et compétences
que le personnel d'active qu'ils remplacent. Ils sont préparés
et qualifiés dans cet optique et apportent leur contribution dans une
logique de métier.
Ainsi, le concept d'emploi des forces s'applique à la réserve qui
doit être totalement intégrée dans les unités
d'active.
II. ASPECT QUANTITATIF DES BESOINS
La fonction projection dimensionne également l'aspect quantitatif du
besoin en réservistes.
En effet, la mise sur pied de deux bases aériennes nécessite de
prélever sur la substance des unités stationnées en
métropole environ 2 000 personnes d'active par base projetée,
soit 4 000 hommes au total.
Pour combler le déficit ainsi créé et lorsque l'engagement
des forces doit durer, il est fait appel à la réserve dont la
disponibilité individuelle est de l'ordre de 20 jours par an. Cette
durée peut être toutefois portée à 120 jours
après accord du réserviste et de son employeur, ceci en cas de
nécessité liée à l'emploi opérationnel.
Dans ces conditions, l'armée de l'air a fixé le format de sa
première réserve à 8 000 hommes, ce qui permet
également de participer, en tant que de besoin, à la
sécurité générale et à la mission permanente
de la promotion de l'esprit de défense.
A ce titre, la première réserve concourt au renfort des
unités de protection d`active et a la constitution des
détachements militaires susceptibles d'être engagés dans
des actions de secours aux populations.
C'est ainsi que des réservistes ont été employés
dans les unités de protection en remplacement de certains cadres
d'active détachés à la sécurité des
aéroports civils lors de la mise en oeuvre du plan vigipirate. D'autres
ont été employés au sein d'équipes
constituées pour déblayer les voies de communication lors des
importantes inondations dans le sud-est. Enfin depuis plusieurs années,
des réservistes sont intégrés dans les équipes de
surveillance dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts.
La réserve participe également à la promotion de l'esprit
de défense dont les objectifs sont :
- consolider le sentiment de besoin de défense au sein de la nation.
Dans ce cadre, plus de 350 réservistes seront employés en 1999 au
cours des journées d'appel de préparation à la
défense, en qualité d'intervenant au sein d'équipes mixtes
active/réserve.
Ces dernières dispenseront en 1999 une information sur les enjeux de la
défense au profit de 130 000 jeunes répartis sur 43 sites civils
et militaires.
- favoriser le recrutement de personnel d'active et de réserve. La
participation de réservistes aux journées d'information sur les
emplois et les carrières de l'armée de l'air organisées
par les bases aériennes en est un exemple. Dans l'avenir ils seront
chargés d'activer et d'animer des structures de liaison avec les
établissements scolaires et universitaires.
- aider à la reconversion des militaires par l'apport de leurs
connaissances du milieu professionnel civil dans les échanges entre
l'armée de l'air et les partenaires sociaux du bassin d'emploi. D'ores
et déjà, ils apportent leur concours dans l'organisation des
forums pour l'emploi organisés sur les bases aériennes.
- faciliter le recours à la réserve par une meilleure information
des employeurs civils, en animant les relations avec les entreprises dans le
cadre des conventions "armées-entreprises" par l'intermédiaire
des correspondants défense.
III. FORMATION ET MAINTIEN EN CONDITION DES RESERVISTES
En matière de formation et d'entraînement, la fonction
structurellement dimensionnante est toujours celle de la projection de forces.
En effet, le réserviste employé dans ce cadre doit avoir des
qualités professionnelles identiques à celle de son homologue
d'active afin de pouvoir le remplacer.
Pour cette raison, l'armée de l'air privilégie le recours au
personnel de réserve ayant été formé dans l'active.
Ce personnel est réputé avoir les qualifications requises pour
tenir un poste de niveau équivalent au dernier poste tenu en
activité.
Ce personnel doit cependant être régulièrement
entraîné pour conserver la compétence indispensable
à la tenue du poste qui lui est assigné et conserver un lien
étroit et permanent avec son unité afin d'y être totalement
intégré et pouvoir occuper ce poste sans période
d'adaptation.
Aussi dès le temps de paix, il est nécessaire d'entraîner
à haut niveau les réservistes employés dans le cadre de la
projection de forces. C'est donc la moitié des réservistes, soit
4 000 hommes qui doivent être entraînés dans leur
métier en participant à l'activité de leur unité en
moyenne 20 jours par an. Les autres réservistes pourront être
utilisés avec un entraînement de quelques jours par an ou
bénéficier d'une courte remise en condition avant leur emploi.
IV. EMPLOI DES RÉSERVISTES SANS PASSÉ MILITAIRE
A
l'avenir et compte tenu de la réforme du service national et de la
suspension de l'appel sous les drapeaux, la ressource en personnel de
réserve formé dans l'activité va se réduire. Dans
ces conditions, l'armée de l'air fera appel à des citoyens sans
passé militaire, dont le métier civil est directement
transposable dans le milieu militaire, essentiellement dans les missions de
soutien général.
Tel est le cas en effet pour les métiers du bâtiment et de la
restauration, de la mécanique générale et du transport, de
l'administration et de l'informatique. Possédant le geste technique, les
réservistes volontaires concernés devront cependant effectuer des
périodes de réserve dans leur unité ce qui facilitera et
accélérera leur intégration.
*
* *
M. Serge
Vinçon a souhaité savoir si les réservistes de
l'armée de l'air pourraient participer directement à des
opérations extérieures. Il a également demandé des
précisions sur les conditions d'entraînement des
réservistes. M. Xavier de Villepin, président, s'est
également interrogé sur la durée normale pour
l'entraînement des réservistes ainsi que sur les leçons qui
avaient pu être tirées des opérations extérieures au
regard du rôle que les réservistes pourraient y jouer.
Répondant à ces questions, le général Wolsztynski a
d'abord relevé que, si les réservistes de l'armée de l'air
avaient d'abord pour vocation de se substituer au personnel d'active
projeté sur un théâtre extérieur, ils pouvaient
également prendre part, comme le souhaitait d'ailleurs l'armée de
l'air, à des opérations extérieures ; ainsi, depuis
1997, 5 à 6 cadres de réserve se trouvaient présents sur
le théâtre de l'ex-Yougoslavie. Il a par ailleurs indiqué
que les moyens destinés à l'entraînement des
réservistes ne se distinguaient pas de ceux prévus pour les
forces actives. Il a également rappelé que la durée
moyenne des périodes des réservistes représentait
aujourd'hui 16 jours par an et que l'armée de l'air comptait d'ores et
déjà 2.270 engagements à servir dans la réserve,
l'adoption prochaine du projet de loi sur les réserves permettant sans
doute d'étendre encore le nombre des engagements à venir.
Le général Wolsztynski a enfin souligné que
l'expérience de l'armée française dans les
opérations extérieures avait particulièrement mis en
évidence l'intérêt des actions civilo-militaires, pour
lesquelles les réservistes pourraient jouer un rôle très
utile.
Audition du Général Toussaint
MARCHETTI ;
Inspecteur des réserves et de la
mobilisation
de la gendarmerie nationale
Le 10 mars 1999
Monsieur
le Président,
Mesdames, Messieurs les sénateurs,
Dans le nouveau dispositif qui consacre l'armée professionnelle, la
gendarmerie conserve les missions de défense militaire qu'elle assumait
jusqu'à présent avec une réserve à 135000 hommes.
Elle entend cependant conduire ses réservistes vers une contribution
encore plus grande dans l'exécution du service pour le plus grand
bénéfice des populations en un temps où la
sécurité devient la préoccupation première de nos
concitoyens.
En effet, la loi de programmation assigne à la gendarmerie un rôle
particulier dans la défense du territoire face à une menace par
essence diffuse et qui requiert des effectifs nombreux.
Aussi, le renfort des unités d'active par des réservistes
volontaires devient un champ d'application très prometteur, aussi large
que justifié d'autant qu'il répond à l'impérieuse
nécessité de développer et d'affermir le lien que
l'armée se doit d'entretenir avec la nation.
C'est la raison pour laquelle l'effectif de cette réserve prévu
à 50 000 hommes, apparaît en adéquation avec les missions
qui sont confiées à la gendarmerie.
Au cours de cet exposé je me propose de vous entretenir de
l'organisation des réserves de la gendarmerie, de la manière
selon laquelle nous prévoyons d'employer nos réservistes et enfin
des modalités de la mise en condition de ces nouvelles réserves.
1 L'organisation de la réserve.
Les 50 000 hommes de la réserve de la gendarmerie qui appartiennent
à la première réserve sont répartis en deux grands
ensembles : la réserve de 1
er
échelon et la
réserve de 2
ème
échelon, correspondant à
des besoins différents suivant la nature de la crise.
1.1 La réserve de 1
er
échelon.
Elle doit pouvoir être mise sur pied, en totalité, dans un
délai inférieur à trente jours. Elle constitue la partie
de la réserve à laquelle il est fait appel en premier lieu. D'un
volume d'environ 13000 hommes, elle est prévue pour faire face à
des problèmes de sécurité intérieure hors les
situations exceptionnelles. Cette réserve à haute
disponibilité est une réserve individuelle car elle repose sur le
volontariat contractuel.
Elle est destinée à renforcer en priorité les
unités territoriales ainsi que les Pelotons de Surveillance et
d'Intervention de la Gendarmerie (P.S.I.G). Ces renforcements concernent
essentiellement les unités qui sont les premières à lutter
contre la petite et la moyenne délinquance à l'origine du
sentiment d'insécurité.
Cette réserve de 1
er
échelon aura par ailleurs pour
fonction d'accroître la capacité de manoeuvre à la fois du
commandant de groupement et de circonscription par la mise sur pied au niveau
du département et de la zone de défense d'un peloton de
réserve de gendarmerie départementale et d'un escadron de
réserve dont les effectifs globaux sont respectivement de 45 et 140
officiers et sous-officiers.
Cette réserve de 1
er
échelon bénéficiera
de la priorité d'équipement, de formation et de budget.
1.2 La réserve de 2
ème
échelon.
Elle est prévue pour faire face à une crise de haute
intensité ou qui s'installe dans la durée. Elle ne sera mise sur
pied qu'en cas de rappel, soit en application des articles 2 et 6 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 soit en cas de troubles graves ou
de menaces de troubles graves à l'ordre public, c'est à dire dans
les circonstances prévues à l'article 16 du projet qui vous est
soumis.
Cette réserve sera d'un effectif d'environ 37000 hommes. Elle sera
composée dans toute la mesure du possible de volontaires ayant souscrit
un engagement pour servir dans la réserve mais aussi de personnels
disponibles au sens entendu par le projet de loi.
Les volontaires remplaceront en fait ce que l'on appelait les noyaux actifs des
unités dérivées dans le système
précédent.
1.3 Caractéristiques de la mise en oeuvre.
La mise en oeuvre de la nouvelle réserve est caractérisée
par la souplesse et la progressivité.
Souplesse d'abord, car en fonction de la nature de chaque crise et des besoins
à satisfaire, la gendarmerie pourra :
- soit augmenter la capacité opérationnelle de certaines
unités territoriales (brigades et PSIG) et des structures de
commandement existantes ;
- soit donner, aux échelons territoriaux du niveau départemental
et zonal, une capacité de manoeuvre supplémentaire par la mise
sur pied d'unités du type peloton ou escadron.
Progressivité ensuite, car en fonction de l'intensité de la
crise, un nombre variable d'unités de réserve pourra être
mis sur pied soit rapidement soit après une période de formation.
Ce dispositif doit permettre de mieux répondre en fonction des
priorités gouvernementales à la diversité des menaces.
2 L'emploi de la réserve.
La loi de janvier 1993, en permettant dès le temps de paix aux
réservistes de souscrire un engagement spécial de volontaire soit
pour acquérir ou compléter une formation soit pour occuper une
fonction dans les armées, a ouvert un champ nouveau d'emploi des
réservistes inconnu jusqu'ici dans notre histoire militaire.
Les changements géostratégiques intervenus à la fin de la
décennie précédente ne sont pas étrangers à
cette profonde modification du concept d'emploi des réserves. La
gendarmerie en a alors tiré les conséquences et elle a sur le
champ commencé à associer plus étroitement les
réservistes à l'exécution de son service ordinaire.
Au surplus elle s'est attachée à examiner de près les
possibilités offertes par la loi de programmation militaire qui dispose
que les réservistes peuvent être employés en renfort des
unités notamment lorsque l'effectif du personnel d'active s'avère
insuffisant et elle a dégagé les principes d'emploi qui figurent
ci après.
2.1 Les principes d'emploi.
Les réservistes renforcent les deux subdivisions d'arme et sont
associés à toutes les missions de la gendarmerie.
Ils sont entièrement intégrés aux unités d'active
et effectuent les mêmes missions tant en matière de défense
civile que de défense opérationnelle du territoire. Ils agissent
aux côtés et au sein des unités et des états-majors
qu'ils constituent ou qu'ils renforcent. En dehors de l'emploi en unité
constituée le principe du "binomage" avec le personnel d'active sera
toujours recherché notamment, chaque fois que l'emploi amènera
les réservistes à être en contact avec le public.
Les réservistes de la gendarmerie renforceront ainsi les unités
d'active dans certaines circonstances
particulières : événements prévisibles de
grande ampleur, calamités publiques, mesures exceptionnelles de
sécurité, luttes contre la délinquance, battues, services
d'ordre, dispositifs de recherches en tout genre (personnes disparues,
recherche d'indices...), dispositifs mis en place dans le cadre du plan ORSEC,
gardes, protections et interventions au profit de points sensibles.
Ils seront employés en unité constituée (escadron ou
peloton), mais aussi de manière individuelle, de façon à
garantir aux volontaires des activités régulières.
L'emploi des réservistes n'est pas limité au seul volet de
l'intervention. Il est aussi envisagé à titre individuel dans les
domaines de la prévention. Un champ assez vaste semble en effet s'ouvrir
et qui recouvrira les domaines suivants :
- politique de la ville, sécurisation des transports publics ;
- prévention routière, prévention rurale, campagne
d'éclairage ;
- prévention de la toxicomanie ;
- protection de l'environnement.
Par ailleurs, des actions spécifiques dans les domaines du recrutement
et de la formation leur seront également dévolues :
- recrutement (présence sur les stands) ;
- forums, encadrement des préparations militaires, des journées
d'appel à la défense ;
- participation à la formation des OPJ, des gardes champêtres des
agents locaux de médiation et de sécurité.
La typologie qui vient d'être donnée, est loin d'être
exhaustive, elle concerne principalement les réservistes ayant souscrit
un E.S.R..
La gendarmerie envisage également de faire appel à des
réservistes spécialistes dans certains domaines scientifiques et
techniques chaque fois que les besoins du service l'exigeront.
2.2 Particularités de l'emploi en unité constituée.
La gendarmerie va créer deux catégories d'unités de
réserve : les pelotons de réserve de gendarmerie
départementale (PRGD) et les escadrons de réserve de la
gendarmerie mobile (ERGM).
Les pelotons de réserve de la gendarmerie départementale (PRGD)
seront utilisés en renfort des groupements pour des missions de
gendarmerie départementale. Sur ordre du commandant de légion de
gendarmerie départementale, ils pourront cependant être
employés dans tout département de la légion.
Les escadrons de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM) seront en
principe employés dans la circonscription dont ils dépendent en
fonction des événements (grands rassemblements, catastrophes
naturelles, plans de sécurité générale, mesures
Vigipirate, contrôles de zones...) et pour faire face de manière
générale à l'émergence de phénomènes
nouveaux. Mais, ils pourront aussi être engagés en tout point du
territoire national. Ils seront destinés à remplir en
priorité des missions de sûreté. Ainsi ils
déchargeront de ces missions les escadrons de gendarmerie mobile qui
seront alors rendus plus disponibles pour remplir leurs missions prioritaires
de maintien de l'ordre. Il pourra s'agir de missions de sécurisation des
zones sensibles, de protection de points sensibles ou enfin plus
généralement de missions de sécurité publique en
liaison avec la gendarmerie départementale.
2.3 Les restrictions d'emploi.
Les réservistes convoqués ou rappelés seront soumis aux
restrictions d'emploi suivantes :
- les unités comportant des réservistes seront
considérées au regard de la participation des forces
armées au maintien de l'ordre comme des forces de troisième
catégorie ;
- la participation éventuelle de réservistes à des
missions de police judiciaire tiendra compte de leurs compétences
spécifiques limitées ;
- les réservistes sont agents de la force publique. Cependant ils ne
sont pas habilités à constater les infractions à la loi
pénale ni à faire un acte d'enquête. Ils peuvent
néanmoins apporter une aide matérielle aux officiers et agents de
police judiciaire tout au long des investigations entreprises notamment sur les
lieux d'un crime ou d'un délit et au cours des recherches des auteurs de
ces crimes ou délits ;
- en l'état actuel de la réglementation aucun militaire de
réserve ne peut être habilité OPJ ;
- les anciens sous-officiers de carrière de la gendarmerie ne peuvent
être proposés en vue de se voir reconnaître la
qualité d'APJ, que dans la mesure où ils ont cessé
d'exercer depuis peu de temps des fonctions territoriales comportant des
attributions en matière d'exercice de la police judiciaire ;
- dans l'exercice de la police administrative, ils doivent autant que possible
être placés sous les ordres directs d'un personnel d'active ;
- ils ne sont autorisés à faire usage de leurs armes que dans les
cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. au cours
des opérations de maintien de l'ordre conformément aux
prescriptions de l'article 431-3 du code pénal et dans les conditions
prévues pour les sentinelles lorsqu'ils assurent la garde d'une zone
militaire sensible ;
- dans les détachements mis sur pied pour des opérations
extérieures le recours aux réservistes sera fonction de la
demande particulière formulée par l'état-major des
armées (affaires civiles, prévôté, contrôles
de police).
La liste des missions qui pourront être confiées aux
réservistes, nonobstant certaines restrictions d'emploi, montre que les
unités en charge de la sécurité publique peuvent attendre
des renforcements appréciables. De surcroît, l'emploi des
réservistes tel qu'il vient d'être défini s'attache, en
conformité avec le voeu du législateur, à entretenir de la
manière la plus étroite le lien armée nation notamment au
regard des missions de prévention qu'il est prévu de leur confier.
2.4 Le processus de montée en puissance des forces.
La montée en puissance des forces de la gendarmerie permettra de donner
une réponse adaptée à des crises de basse, moyenne et
haute intensité. Trois niveaux sont ainsi à distinguer :
premier niveau
: correspond à une crise de basse
intensité. La gendarmerie renforcera la capacité
opérationnelle de ses unités organiques par les personnels de la
réserve, volontaires ayant souscrit un E.S.R. Il peut s'agir de renforts
individuels ou à base d'unités constituées de la
réserve du 1
er
échelon.
deuxième niveau
: correspond à une crise de moyenne
intensité. La gendarmerie mettra sur pied tout ou partie de ses
réservistes volontaires sous contrat en convoquant ou en rappelant le
nombre de réservistes nécessaires. La crise de moyenne
intensité pourra aller jusqu'aux troubles graves ou aux menaces de
troubles graves.
troisième niveau
: correspond à une crise de haute
intensité. La gendarmerie mettra sur pied tout ou partie de sa
réserve. Il pourra s'agir de la mobilisation, de la mise en garde ou
encore d'une situation de pré-mobilisation, de troubles graves ou de
menaces de troubles graves.
2.5 Convocations et rappels.
Les réservistes ayant souscrit un engagement pour servir dans la
réserve ou appartenant à la disponibilité seront tenus de
rejoindre leur formation ou leur poste :
En cas de convocation :
soit pour occuper une fonction dans la réserve de 1er échelon et
cela sera notamment le cas pour les volontaires. Il s'agira du mode d'appel le
plus fréquemment utilisé d'autant qu'il aura été
fixé de façon contractuelle ;
- soit pour prendre part à des périodes d'exercice.
En cas de rappel par ordre individuel.
Il s'agit ici de circonstances liées à des troubles graves
à l'ordre public et évoquées aux articles 16 et 17 du
projet de loi.
La décision de convoquer des réservistes soit pour prendre part
à des périodes d'exercice, soit pour occuper une fonction dans la
gendarmerie est largement déconcentrée. Il est ainsi possible de
faire face, de la manière la plus efficace, à tous les types de
situations.
2.6 Rôle des échelons hiérarchiques.
Commandant de circonscription.
Le commandant de circonscription arrête annuellement le plan
général d'emploi et d'entraînement des réserves en
tenant compte :
des orientations budgétaires et des priorités fixées
annuellement par la DGGN ;
des événements prévisibles ou saisonniers qui doivent se
dérouler dans la circonscription (exercices, grands rassemblements de
personnes, etc...) ;
de l'évaluation des risques et des menaces.
Commandant de légion.
Le commandant de légion est l'autorité organique dont
relèvent les réservistes. Il veille à ce que l'instruction
et l'administration des réservistes soient conformes aux
impératifs d'emploi et d'entraînement. Il décide des
convocations pour l'instruction individuelle (stages, journées de
formation ou d'information, etc.). Le commandant de légion
élabore la politique de gestion des réservistes d'autant qu'il
gère par ailleurs les candidatures à la préparation
militaire.
Commandant de groupement.
Autorité d'emploi, le commandant de groupement est en contact
étroit avec tous les réservistes volontaires qu'il peut convoquer
dans les conditions prévues par l'engagement spécial, sans
formalité particulière si la convocation s'inscrit dans le cadre
du plan général d'emploi et d'entraînement des
réserves mais aussi dans les situations d'urgence (plans ORSEC,
catastrophes naturelles, accidents technologiques, affaires judiciaires,
battues, etc.). De même le commandant de groupement de gendarmerie
départementale est autorisé en cas d'urgence (dispositif de
recherche notamment) à faire appel à des réservistes
volontaires de la gendarmerie mobile présents dans le département.
3 LA MISE EN CONDITION DE LA NOUVELLE RESERVE.
3.1 Le recrutement des réservistes.
Les 50 000 réservistes de la gendarmerie sont ainsi répartis :
2200 officiers.
21800 sous officiers.
26000 militaires du rang.
Le recrutement des réservistes se fera d'abord par l'intégration
de volontaires et ensuite par l'affectation des personnels soumis à la
disponibilité.
Les volontaires pourront être recrutés parmi :
les anciens militaires d'active ;
les anciens gendarmes adjoints ;
les civils souhaitant servir dans la réserve ;
ceux ayant effectué une préparation militaire.
Une bonne part du recrutement de nos réservistes se fera principalement
par la voie des préparations militaires. La gendarmerie mesure la
tâche qui l'attend, dans un système fondé sur le
volontariat, pour drainer dans ses rangs de nombreux militaires du rang et pour
ultérieurement les conserver.
A défaut de volontaires, il sera fait appel aux personnels disponibles
au sens entendu par le projet de loi.
Seront soumis à la disponibilité :
les anciens militaires d'active de la gendarmerie ;
les gendarmes adjoints rendus à la vie civile.
3.2 L'entraînement des réservistes.
L'entraînement des réservistes aura pour objet de préparer
d'abord les réservistes à l'exécution du service de la
gendarmerie départementale, première utilisatrice de la
réserve.
3.2.1
Personnels sous ESR.
Les personnels ayant souscrit un ESR et donc susceptibles d'être
appelés à renforcer les unités d'active, feront l'objet de
vérifications de leurs connaissances principalement dans les domaines
suivants :
- d'abord celui de la sécurité en rappelant les dispositions
réglementaires relatives au droit d'usage des armes et par une formation
technique et tactique au service de l'arme de dotation ;
- ensuite celui qui a trait à l'exercice de la police judiciaire et
administrative.
3.2.2
Personnels astreints à la disponibilité et
appartenant à la 1
ère
réserve.
Les personnels astreints à la disponibilité et appartenant
à la 1
ère
réserve seront convoqués de
manière périodique afin de permettre le maintien des
compétences et de la cohésion des unités.
3.3 Situation des affectés à la deuxième réserve.
Appartiendront à la deuxième réserve les
réservistes volontaires qui n'auront pu recevoir une affectation. De
même, les disponibles qui n'auraient pas été
affectés dans la 1
ère
réserve seront
placés en 2
ème
réserve. Aucune disposition
particulière n'est pour l'heure envisagée à l'égard
de ces personnels si ce n'est un suivi de leurs activités
bénévoles.
3.4 La période de transition.
La gendarmerie s'est fixée la fin de l'année 1999 comme terme de
la mise en place du nouveau format des réserves. Nous avons en effet
considéré qu'il convenait d'aller au plus vite vers cet objectif.
Cela est d'ailleurs vivement souhaité par les réservistes eux
mêmes justement parce qu'ils veulent être fixés sur le
rôle qui est désormais le leur au sein des nouvelles formations.
3.4.1
Ce qui a été accompli en 1998.
Renforcement des structures de commandement existantes, des B.T et des PSIG.
Dissolutions des pelotons de maintenance, des pelotons frontières, des
pelotons de circulation et des pelotons de surveillance et d'intervention
dérivés (PSID).
Suppression de la majoration de rappel de 20%.
3.4.2
Les objectifs pour 1999.
Mise sur pied des escadrons de réserve de circonscription.
Mise sur pied des pelotons de réserve de la gendarmerie
départementale.
Renforcement des compagnies. Ce renforcement est fixé à 20% de
l'effectif total des brigades territoriales.
Dissolution des pelotons de renseignement, des escadrons dérivés
de la gendarmerie mobile, des unités de gardes de points sensibles.
S'agissant des personnels, des mesures de gestion appropriées ont
été prises pour tenir compte de la réduction de 135000h
à 50000h. Ces mesures visent à maintenir dans les rangs les
cadres et les militaires du rang qui ont souscrit un ESR. En d'autres termes
les réservistes qui ont manifesté leur volontariat seront
maintenus dans les effectifs du nouveau format.
3.5 Dispositions relatives aux moyens.
3.5.1
Le parc automobile.
Nous allons procéder à l'élimination du parc tactique de
la mobilisation et à son remplacement par un parc d'un emploi mixte en
privilégiant les formations de la réserve de 1er échelon.
3.5.1.1 Equipement de la réserve de 1
er
échelon.
Les 103 pelotons de réserve de la gendarmerie départementale
seront dotés d'un véhicule routier de liaison (VRL) et de 8
véhicules routiers brigade à grande capacité (VRBCG).
L'équipement sera réalisé par prélèvement
sur les groupements de gendarmerie départementale dont les volants
techniques auront été augmentés.
Les 9 escadrons de réserve de circonscription seront
équipés par détachement des véhicules disponibles
du parc tactique des unités de la gendarmerie mobile.
3.5.1.2 Equipement de la réserve de 2
ème
échelon.
En fonction de la nature et de la localisation de la crise, l'équipement
de la réserve de 2
ème
échelon pourra être
réalisé, d'abord, avec les véhicules opérationnels
non employés de la gendarmerie mobile, et ensuite par la mise en oeuvre
de la réquisition.
3.5.2
L'armement.
Il est prévu la mise en place d'une double dotation pistolet
automatique- fusil au profit des unités constituées de la
réserve et des effectifs dédiés au renforcement des
unités d'active.
L'objectif est d'équiper en priorité les personnels de la
réserve de 1er échelon avec ce double armement.
3.5.3
L'habillement.
Le principe est d'équiper, à terme, tous les réservistes
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) d'un
paquetage réduit de campagne et d'une tenue de service courant.
Ces effets seront conservés au domicile des intéressés.
3.5.4
Les transmissions.
L'équipement des unités en matériels s'effectuera à
partir des matériels existants compatibles avec le réseau de la
gendarmerie départementale.
CONCLUSION
La
gendarmerie s'attache à prévoir l'emploi de ses réserves
pour faire face aux crises que pourrait connaître notre pays.
Elle entend aussi recourir plus fréquemment à ces professionnels
à temps partiel capables de remplacer en toutes circonstances les
personnels d'active dont la mission principale, faut-il le rappeler, est de
lutter contre la petite et la moyenne délinquance.
Dans cette perspective nos réservistes auront à conduire des
actions de prévention dont les plus éminentes seront
orientées vers la jeunesse. C'est de cette manière que nous
envisageons d'apporter notre contribution au développement du lien
armée nation en conformité avec le voeu du législateur.
La gendarmerie est acquise aux nouvelles réserves. Nous mesurons ce
qu'elles peuvent nous apporter pour concourir à la bonne
exécution du service. Nous souhaitons simplement pour l'heure que
s'instaurent les meilleures conditions qui nous permettront de recruter et de
fidéliser les hommes et les femmes appelés à constituer la
réserve de la gendarmerie nationale. Nous connaissons les enjeux, nous
savons combien les cadres sont d'ores et déjà
dévoués à cette cause. Avec eux nous voulons créer
une réserve performante, c'est à dire dynamique, instruite et
animée d'un idéal. Un idéal qui doit viser à
garantir la paix civile et contribuer ainsi à la réalisation de
l'équilibre social, ce qu'Ernest RENAN appelait le "plébiscite de
tous les jours" par lequel se construit et finalement vit une nation.
*
* *
M. Serge
Vinçon, après avoir rappelé le rôle important que
les réserves de la gendarmerie jouaient pour affermir le lien
armée-nation, a souhaité savoir quelle était la situation
des matériels dévolus aux forces de réserve. Il s'est
également interrogé sur les conditions dans lesquelles la
gendarmerie pourrait recruter l'effectif de 50.000 réservistes
fixé par la loi de programmation.
M. André Dulait s'est demandé si la réduction
envisagée des effectifs de certaines brigades territoriales conduirait
en contrepartie à une mise en oeuvre plus fréquente des
réserves de la gendarmerie.
M. Emmanuel Hamel s'est interrogé sur les conséquences de la
dissolution des pelotons de frontières.
M. Xavier de Villepin, président, a souhaité obtenir des
précisions sur les délais de mise en oeuvre de la réserve
de premier échelon. Il a également demandé au
général Marchetti les conditions dans lesquelles serait
assurée l'instruction des réservistes n'ayant pas reçu de
formation militaire préalable.
En réponse aux questions des commissaires, le général
Marchetti a d'abord souligné qu'une grande partie du parc actuel des
matériels des réserves de la gendarmerie souffrait
d'obsolescence ; ainsi -a-t-il précisé- la moyenne
d'âge de certains véhicules dépasse la quarantaine
d'années. Il a ajouté que cette situation n'était pas
conforme aux besoins d'une réserve resserrée et
complètement intégrée aux forces d'active et qu'une mise
à niveau interviendrait dès cette année
-l'équipement du premier échelon étant
réalisé grâce à une surdotation des unités
territoriales-. Il a par ailleurs relevé que l'effectif de 50.000 hommes
qui avait été prévu pour les réserves de la
gendarmerie se justifiait par l'importance des missions dont celle-ci
était investie, puisqu'aux responsabilités qui lui revenaient en
matière de défense militaire s'étaient ajoutées des
missions de protection du territoire. Il est revenu à cet égard
sur les moyens nécessaires à la constitution des escadrons et des
pelotons de réserve.
Evoquant alors le véritable défi que représentait le
recrutement des réservistes de la gendarmerie, le général
Marchetti a souligné que la gendarmerie se tournerait d'abord vers les
anciens militaires d'active et entreprendrait parallèlement un effort
important en direction de la jeunesse, notamment par le biais des
préparations militaires. Il a enfin rappelé que la gendarmerie
bénéficiait dans le cadre du projet de loi sur les
réserves de la ressource constituée par les disponibles.
Le général Marchetti a indiqué que les pelotons de
frontières n'avaient jamais été convoqués et que
les tâches qui leur étaient en théorie confiées se
trouvaient désormais entièrement dévolues aux
unités d'active. Il a également observé que la mise sur
pied de la réserve de premier échelon se ferait d'abord sur une
base contractuelle, les réservistes étant alors contactés
individuellement par les responsables locaux de la gendarmerie ; en cas de
dégradation de la situation, le processus de mise en place prendrait
environ un mois.
Abordant alors la question de la formation, le général Marchetti
a précisé que la gendarmerie avait pour tâche principale de
permettre aux réservistes d'exercer des missions simples de
sous-officier. Il a ajouté que les réservistes qui suivaient une
préparation militaire bénéficieraient ainsi de quinze
jours effectifs de formation, tandis que les autres réservistes
pourraient recevoir une formation équivalente. Il a enfin
souligné que les réservistes seraient utilisés pour des
missions comparables à celles qui étaient confiées aux
forces d'active.
Audition de M. Hubert HAENEL, sénateur,
Ancien
parlementaire en mission auprès du ministre de la défense
Le 17 mars 1999
M.
Hubert Haenel a d'abord indiqué qu'il avait été conduit,
en 1994, à la demande du gouvernement de l'époque, à
poursuivre une réflexion engagée déjà depuis
quelques années sur la situation des réserves, dont ni
l'organisation, ni le concept d'emploi ne donnaient alors satisfaction. Il a
relevé que, depuis lors, la suppression de la conscription avait rendu
plus pressante encore une réforme des réserves et que le projet
de loi sur les réserves aujourd'hui soumis à l'examen du
Sénat répondait très largement aux préoccupations
qui s'étaient manifestées.
Revenant sur l'analyse qu'il avait développée dans son rapport
sur les réserves, M. Hubert Haenel a observé que nos
armées ne pouvaient continuer à assumer toutes les missions
liées à la sécurité et aux engagements
internationaux de la France sans recourir, dès le temps de paix, aux
réserves. Cette nécessité -a-t-il ajouté-
impliquait de réexaminer entièrement le dispositif des
réserves au regard, en particulier, du statut des réservistes,
des moyens budgétaires mis en oeuvre et de la doctrine d'emploi
appliquée.
Il a relevé que de tels changements impliquaient une
véritable " révolution culturelle " au sein des
armées, des employeurs, du monde politique et de l'opinion publique. Aux
termes de l'état des lieux effectué dans son rapport, M. Hubert
Haenel a indiqué qu'il avait suggéré 31 propositions et,
surtout, recommandé une expérimentation à petite
échelle des réformes possibles afin d'en évaluer le
caractère opérationnel. Il a cité, à titre
d'exemples, l'utilisation de spécialistes dans le cadre notamment
d'actions civilo-militaires, ou l'emploi de réservistes pour renforcer
les unités de gendarmerie.
M. Hubert Haenel a alors souligné que la réorganisation des
réserves était actuellement en cours dans les différentes
armées ainsi que dans la gendarmerie et qu'il convenait, dans ce
contexte, de permettre une adoption rapide du projet de loi sur les
réserves. Il a rappelé que la réforme des armées
rendait plus nécessaire encore la mise en place des nouvelles
réserves. Revenant sur le système antérieur des
réserves, il a insisté, à travers plusieurs exemples, sur
l'inadaptation de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (notamment en
raison de la lenteur des délais de constitution de certaines
unités de réserve) et de l'équipement destiné aux
réservistes.
M. Hubert Haenel a estimé que le projet de loi sur les réserves
traduisait un réel changement dans les esprits sur la place et le
rôle que les réserves doivent occuper au sein des armées.
Il a ajouté que les réservistes seraient désormais
intégrés aux forces d'active, qu'ils auraient le même
statut et témoigneraient du même professionnalisme que les
militaires de carrière. Evoquant la nécessité de
constituer une réserve de 100.000 volontaires parmi lesquels 50.000
seraient affectés à la gendarmerie, M. Hubert Haenel a
indiqué que le recrutement de ces personnels constituerait un enjeu
majeur pour la nation dans les années à venir. Il a
également abordé la question des moyens budgétaires
consacrés aux réserves, en notant que ces derniers seraient
quadruplés entre 1997 et 2002. Il a par ailleurs souligné que les
réserves, dans leur ensemble, participeraient de manière
décisive au maintien du lien armées-nation.
M. Hubert Haenel a attiré l'attention sur la nécessité
pour la représentation nationale, et notamment, pour les rapporteurs du
budget de la défense, de suivre attentivement la mise en place de la
réforme. Il a aussi souhaité que le Gouvernement puisse, au terme
d'un délai de deux ans, remettre un rapport au Parlement sur
l'application de la future loi sur les réserves.
M. Hubert Haenel est ensuite revenu sur le rôle particulièrement
important qui reviendrait aux réserves de la gendarmerie en indiquant
que, parmi les 50.000 réservistes dont elle disposerait, près de
13.000 pourraient être utilisés en tous lieux et en toutes
circonstances sur la base de l'engagement pour servir dans la réserve
qui pourrait être souscrit dans le cadre des dispositions du projet de
loi. Il a évoqué la dissolution des anciennes unités
dérivées de la gendarmerie et la mise en place de deux nouveaux
types d'unités constituées, les " pelotons de réserve
de la gendarmerie départementale " et les " escadrons de
réserve de la gendarmerie mobile ". Il a indiqué que les
réserves de la gendarmerie permettraient d'intervenir soit en renfort
des unités d'active dans certaines circonstances, telle qu'une
catastrophe naturelle, soit, au sein même des brigades territoriales, en
substitution des personnels d'active appelés eux-mêmes à
assumer des missions urgentes .
M. Hubert Haenel a conclu en rappelant les trois idées fortes de la
réforme des réserves auxquelles, pour sa part, il souscrivait :
l'intégration des réserves au sein de l'armée active, la
réduction du format des réserves, et le rôle joué
par ces forces dans le lien armée-nation.
*
* *
A la
suite de cet exposé, M. Serge Vinçon a souhaité
connaître l'opinion de M. Hubert Haenel sur la mise en place d'une
prime forfaitaire de compensation, afin de mettre sur un pied
d'égalité les réservistes issus du secteur privé et
ceux issus de la fonction publique, sur l'adaptation aux besoins des moyens
budgétaires mis en place dans le cadre de la loi de programmation, sur
la stratégie de communication qui pourrait être
développée pour favoriser le recrutement des réservistes
et, enfin, sur l'opportunité de créer, comme l'avait
suggéré M. Hubert Haenel lui-même, une " agence
nationale de coopération pour les réserves ".
M. Claude Estier s'est interrogé sur les délais de mobilisation
des réserves, notamment en cas de catastrophes naturelles.
M. Aymeri de Montesquiou a souhaité obtenir des précisions sur
d'éventuels points communs entre le nouveau système des
réserves françaises et la garde civile américaine, ainsi
que sur la formation des réservistes au moment où les
préoccupations de sécurité intérieure paraissaient
l'emporter sur les considérations liées à la
sécurité extérieure.
M. Xavier de Villepin, président, a quant à lui demandé
à M. Hubert Haenel de donner son sentiment sur les dispositions sociales
du projet de loi, sur l'évolution de la position du patronat
vis-à-vis des réserves, ainsi que sur le rôle et les
conditions de la gestion de la seconde réserve.
En réponse aux questions des commissaires, M. Hubert Haenel a
apporté les réponses suivantes :
- il reviendra à la deuxième réserve d'assurer le lien
armée-nation à travers notamment la participation aux
journées d'appel de préparation à la défense et aux
préparations militaires ;
- le travail de longue haleine conduit pour sensibiliser le patronat au
rôle des réserves avait permis de favoriser une prise de
conscience sur l'intérêt, pour les entreprises elles-mêmes,
d'employer des réservistes parmi leurs salariés, même si
toutes les incertitudes relatives notamment au statut des réservistes
n'étaient pas encore levées et justifieraient la
présentation, d'ici deux ans, d'un rapport du Gouvernement sur la mise
en oeuvre de la future loi ;
- l'exemple de la garde civile, propre au système américain des
réserves, ne paraissait pas transposable en France, où les
missions d'ordre public devaient être assumées par des militaires
régis par le statut et la discipline militaires ;
- s'agissant des délais de mobilisation, la possibilité notamment
de faire appel à au moins une centaine de réservistes sans
délai, dans le cadre d'une circonscription de gendarmerie, paraissait
confirmée ;
- le déséquilibre entre la situation des salariés du
secteur privé et ceux du secteur public, au regard des conditions de
rémunération pendant le service dans la réserve,
constituait un problème non résolu, même s'il fallait faire
valoir, s'agissant notamment de certaines professions libérales
-médecins notamment-, l'intérêt professionnel incontestable
que pouvait procurer une expérience dans les réserves ;
- les moyens financiers prévus par la loi de programmation pour les
réserves traduisaient un effort significatif, même si celui-ci
devra sans doute être encore revu à la hausse lorsque
l'intérêt de disposer d'une réserve bien
équipée et bien entraînée aura été
confirmé par les faits ;
- la sensibilisation des jeunes aux réserves pourrait intervenir dans le
cadre notamment des préparations militaires ou de journées portes
ouvertes ; il s'agit là d'un véritable impératif pour
les années à venir ;
- l'intérêt de mettre en place, dans le contexte actuel, une
agence de coopération pour les réserves s'imposait
peut-être moins qu'il y a quelques années ;
- les réservistes de la gendarmerie ne pourraient pas être
impliqués dans une opération de maintien de l'ordre et ne
disposeraient pas, à l'exception des anciens gendarmes, de
compétence en matière de police judiciaire.
M. Hubert Haenel a conclu son propos en estimant que le projet de loi sur les
réserves, dont l'élaboration avait fait l'objet d'une
véritable concertation, apportait une réponse adéquate aux
principaux problèmes soulevés par l'organisation des
réserves.
Audition du Général de brigade aérienne
David ADAMS
,
Attaché de défense et de l'air
auprès de l'Ambassade
de Grande-Bretagne en France
le mercredi 24 mars 1999
Tout
d'abord, je voudrais vous remercier de votre accueil chaleureux. C'est un grand
honneur pour moi d'avoir été invité ici aujourd'hui. Je ne
suis pas bien qualifié pour parler des Réserves Britanniques,
mais j'ai eu l'expérience personnelle parce que j'ai servi avec
plusieurs réservistes pendant ma carrière, surtout en Bosnie.
Le moment choisi pour mon discours est opportun. Il y a trois mois en effet que
le Ministre de défense britannique a annoncé les changements qui
concernent nos forces de réserves, déjà prévus dans
le cadre de la revue stratégique de la défense. Mon but,
aujourd'hui n'est pas de vous donner un exposé tout à fait
détaillé, mais plutôt de vous livrer quelques
réflexions, dont plusieurs sont personnelles. Ce sujet est
polémique, chez vous et chez moi. Nous habitons dans un monde incertain,
avec les menaces nouvelles et il faut assurer un avenir de stabilité. Et
les réserves auront un grand rôle à jouer pour maintenir la
stabilité, pour garantir la paix, et pour maintenir les liens entre les
militaires et les citoyens.
La contribution des réserves aux forces armées est très
importante pour la Grande-Bretagne. Les réservistes participent aux
opérations aux côtés de leurs collègues de
l'armée de métier et sont partie intégrante de notre
aptitude à étoffer nos forces en temps de crise. Les
réserves sont pour nous un moyen très rationnel d'augmenter nos
capacités militaires. L'une des grandes conclusions de la
réflexion stratégique a été que nous ne pouvions
nous passer d'elles quand il s'agit d'intervenir dans un conflit armé de
quelque importance.
Il existe plusieurs types de réserves. Les deux plus importants sont les
Regular Reserves constituées d'anciens membres des forces armées
de métier encore mobilisables en cas d'urgence ; et les Volunteer
Reserves à temps partiel recrutées directement dans la
communauté civile : les réserves de la Royal Navy, les
réserves des Royal marines, l'Armée Territoriale et la
Royal Auxiliary Air Force. Notre loi de 1996 sur les forces de
réserve permet un recours plus large aux réservistes, à
ceux qui, par exemple, souhaitent servir à plein temps dans les forces
armées professionnelles pour une durée limitée, et aux
réservistes " sponsorisés " : il s'agit de
salariés d'entreprises sous-traitantes qui se sont portés
volontaires pour être mobilisés en cas de besoin, afin de
poursuivre leur travail lors d'opérations, aux côtés des
personnels militaires qui dépendent de leurs compétences. Ces
nouvelles formes de réserve pourraient bien être appelées
à prendre une place plus importante à l'avenir. Et
désormais la mobilisation obligatoire est possible pour les crises d'un
niveau plus bas qu'auparavant.
Les Volunteer Reserves sont plus largement réparties dans le pays que
les forces armées de métier. Dans la plupart des régions,
ce sont donc elles qui témoignent le plus de la présence des
forces armées. Elles contribuent à informer l'opinion sur le
rôles des forces armées et sur leur importance pour la Nation, et
son un vecteur par lequel la communauté, dans son ensemble, peut
contribuer à la sécurité nationale. Les forces de cadets
permettent également d'établir des contacts importants avec les
jeunes, et donc de favoriser le recrutement.
Les rôles dévolus aux forces de réserve doivent être
adaptés aux situations internationales dans le cadre desquelles nos
forces armées seront amenées à intervenir. Nous devons
veiller à ce qu'elles soient utilisables et, comme les autres forces
armées, bien entraînées, bien équipées, et
dotées de l'appui nécessaire pour assumer leur rôle ;
il faut que leur gestion administrative et leur soutien soient efficaces, et
que leurs liens à tous les niveaux avec les forces armées
professionnelles soient clairs et forts.
Nos forces de réserve, qui ont été jusqu'à
présent largement considérées comme une condition de
survie nationale vont être réorganisées aux fins de leur
permettre de relever de nouveaux défis et de s'adapter aux missions du
futur.
Les composantes principales de nos forces de réserve sont, comme j'ai
déjà dit, la Royal Naval Reserve, la Royal Marines Reserve, la
Territorial Army et la Royal Auxiliary Air Force.
Désormais, un effectif de la Royal Naval Reserve et le
Royal Marines Reserves s'élèveront à quelque
4.000, ceux de la Territorial Army à environ 40.000 et ceux de la
Royal Auxiliary Air Force à environ 2.000. La RNR et la
RMR fournissent les spécialistes pour les unités
régulières. Le R Aux Af a quelques unités
spécialisées et depuis cinq ans les personnels navigants
réservistes, surtout dans les forces de transport, patrouilles maritimes
et hélicoptères, mais aussi désormais dans d'autres
rôles.
Selon les effectifs, l'Armée territoriale a une importance critique pour
l'Armée de Terre. Je vais donc consacrer à eux les minutes qui
viennent, mais la plupart de mes remarques seront applicables à tous.
L'Armée territoriale constitue à l'heure actuelle une part plus
importante que jamais de notre armée de terre, en temps de paix et en
temps de guerre. En fait, dans le cadre de nos forces d'intervention, le besoin
en forces de l'armée territoriale couvre l'éventail complet des
capacités militaires, de la reconnaissance blindée jusqu'aux
hôpitaux mobiles de campagne.
Pour les unités indépendantes, qui constituent la grande
majorité des unités de la TA, le recrutement se fait au niveau
local, et elles sont organisées également au niveau local
à partir de centres TA situés dans les grandes villes, dans
les villes moyennes et dans les villages, dans l'ensemble du Royaume-Uni. Pour
les unités spécialisées, le recrutement se fait au niveau
national à partir d'un état-major central. La ta cherche
normalement, mais pas nécessairement, à exploiter les
compétences de ses volontaires.
Jusqu'à la fin de la Guerre froide, la TA avait un rôle bien
défini, que ce soit au sein de l'OTAN ou pour la défense
métropolitaine du RU, chaque unité sachant exactement quelle
était sa tâche en cas de déclaration de guerre. Depuis, le
rôle de ces unités n'est plus aussi simple à définir
et s'est notamment élargi. En bref, la TA constitue à l'heure
actuelle une réserve générale pour toutes les
interventions et assure également un lien de plus en plus important avec
la communauté civile, rapports que nos petites unités d'active
ont de plus en plus de difficultés à maintenir dans le contexte
actuel de sécurité au Royaume-Uni et aussi, bien sûr,
à cause de leurs fréquentes absences en service actif à
l'étranger.
Pour répondre aux aspects très divers de ce rôle,
l'armée territoriale doit être capable d'attirer des individus de
tous bords. D'un côté, elle doit offrir une perspective attrayante
pour les jeunes et les autres susceptibles de répondre aux défis
posés par des événements comme ceux qui sont survenus en
Bosnie. Ces jeunes peuvent déjà avoir plusieurs emplois à
leur actif, ou au contraire être au chômage. D'une manière
générale, ils ont tendance à être sans attaches, ou
du moins à n'avoir pas d'attaches qu'ils sont prêts à
avouer, et ils veulent être utiles. Des sondages ont
révélé que certains de ces individus quittent la TA non
pas parce qu'ils ont une charge de travail trop lourde, mais au contraire parce
qu'ils n'ont pas assez à faire.
D'un autre côté, la ta doit continuer d'attirer les
décideurs de la société civile, des hommes et des femmes
qui sont eux-mêmes des employeurs et qui appartiennent à des
groupe des professions établies. Ces personnes sont disponibles en cas
de crise majeure, mais il est peu probable qu'elles se portent volontaires pour
une période prolongée de service. Cette section de la TA est en
quelque sorte son épine dorsale pour toutes les fonctions
administratives et celles qui ont trait à la formation, et elle comprend
très souvent les personnes qui sont soumises aux pressions les plus
fortes dans leur lieu de travail civil.
Maintenir une composition équilibrée est également la
clé du problème. Les hommes et les femmes qui se portent
volontaires ne le font pas pour l'argent, ni pour le plaisir d'aller prendre un
verre avec des amis. Bien au contraire, car la plupart d'entre eux pourraient
s'ils le voulaient gagner bien plus d'argent en un week-end de travail en
équipe ou d'heures supplémentaires dans leur emploi civil. Ils le
font parce que ce rôle leur plaît. Ils le font également
parce qu'ils sont convaincus que cela en vaut la peine, et ils sont prêts
à répondre à un appel aux armes lorsque l'on a besoin
d'eux. Les militaires d'active mettent quelquefois en doute cet engagement et
demandent notamment comment on peut être sûr que la TVA sera
là le jour où l'on aura besoin d'elle. Il n'existe , à ma
connaissance, aucun précédent historique permettant de douter que
les volontaires de la TA ne soient pas au rendez-vous le jour voulu, et
jusqu'à maintenant la TA l'a amplement prouvé dans tous les
conflits majeurs de ce siècle.
Il faut bien souligner que les membres de la TA ne sont pas des soldats
d'active. Ils consacrent leur temps de loisirs et leurs congés à
travailler pour un autre employeur, ce que la plupart des militaires d'active
ne feraient pas de plein gré. Winston Churchill les appelait
" les deux fois citoyens " parce qu'avant toute autre chose ils
sont eu emploi et son des contribuables, mais aussi parce qu'ils consacrent
leur temps de loisirs et leurs vacances à l'armée territoriale.
C'est là quelque chose qu'il ne faut jamais oublier lorsque l'on aborde
la question des capacités de l'armée territoriale. Le temps de
ses volontaires est limité et par suite leurs capacités le sont
également, mais ils constituent pour la capacité
opérationnelle de l'armée de terre britannique une composante
enthousiaste et dévouée à la tâche.
La menace militaire pesant sur la nation étant plus distante qu'elle ne
l'a jamais été depuis le début des
années trente, si l'on veut tirer le maximum de la TA, il faut
donner à ses réservistes un rôle plus actif dans les
opérations autres que des opérations de guerre. C'est pourquoi
une nouvelle législation concernant les forces de la Réserve est
entrée en vigueur le 1
er
avril 1996. On
espère que cette législation, appelée " Loi de 1996
sur les forces de Réserve " (Reserve Forces Act 96)
permettra d'augmenter la contribution déjà importante
apportée par TA. Il faut que vous sachiez que pendant toute la
durée de nos opérations en Bosnie, les réserves ont fourni
environ 10 % du total des forces déployées par
l'armée de terre britannique. Il convient aussi de noter que cette
contribution a pris la forme de renforcements individuels et non pas
d'unités formées.
Pour parvenir au niveau d'expertise voulu et pour recevoir la prime annuelle,
les membres des réserves doivent remplir les obligations
d'entraînement individuel de 27 jours pour ceux qui appartiennent
à une unité indépendante et de 19jours pour les
réservistes des unités spécialisées. L'exploitation
des compétences civiles se traduit, du moins en théorie, par une
nécessité d'entraînement moins élevée dans
les unités spécialisées. Par ailleurs, il est bien entendu
plus difficile et plus coûteux de regrouper pour des périodes
d'entraînement des gens venant des quatre coins du pays. Dans les
unités spécialisées, bien que l'obligation de base soit de
27 jours d'entraînement par an, la participation moyenne est d'une
trentaine de jours ou plus.
Venons maintenant au rôle des réserves dans le maintien des liens
entre les communautés civile et militaire. Les filières des
réserves couvrent la totalité de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord. Dans bien des endroits, elle est la seule institution
militaire représentée. A mesure que le format des armées
diminue et se concentre dans un nombre plus restreint de bases, et à
mesure également que la visibilité diminue en raison des
précautions à prendre pour des raisons de sécurité,
maintenir un moyen de se faire représenter auprès du public au
niveau local prend une importance de plus en plus grande.
Pour aider les réserves à recruter des volontaires et pour
répondre à leurs besoins en ce qui concerne leurs locaux, la
publicité et les travaux de liaison, nous disposons d'organisations
appelées TAVRA. TAVRA est une abréviation signifiant
" Territorial Auxiliary and Volunteer Reserve
Association " ; ces associations sont réparties en gros en 14
régions coïncidant plus ou moins avec les limites administratives
régionales. Elles ont des responsabilités vis-à-vis des
trois armées (Mer-Terre-Air) et jouent un rôle absolument
vital en fournissant une source stable et continuelle de conseils, en
particulier aux employeurs, aux syndicats de travailleurs et aux
collectivités locales. Sans trop entrer dans le détail, il est
toutefois intéressant de noter qu'historiquement les TAVRA, mises en
place en 1908, ont été dotées spécifiquement
dès le début d'une chaîne de commandement parallèle
à la chaîne normale de commandement, allant directement jusqu'au
Ministre de la Défense.
Pour en terminer avec les réserves elles-mêmes, c'est avant tout
une organisation très rentable. Il ne faut pas oublier ce que les
réserves produisent en termes de services, et il faut regarder les
totaux pour bien apprécier combien peu nous coûtent nos
volontaires toujours pleins de bonne volonté, et toujours prêts
à se rendre utiles.
Avant de conclure, il serait tout à fait négligent de ma part de
ne pas dire quelques mot sur les " Cadets " qui sont des
élèves des classes secondaires suivant des cours de
préparation militaire. Nous avons deux forces distinctes de
" cadets ". La première représente un partenariat entre
les écoles et le Ministère de la Défense et regroupe les
élèves suivant une préparation militaire pour
l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air en
détachements basés dans les établissements scolaires
publics et privés dans l'ensemble du pays. Par contre, les
" Cade Forces " de l'Armée de Terre, de la Marine et de
l'Armée de l'Air sont les organisations nationales de jeunes
volontaires, parrainées par leur propre armée et visant les
jeunes de 13 à 18 ans. D'une manière générale,
le recrutement est assez facile et le mouvement des " cadets " a
beaucoup de succès dans la mesure où il produit des citoyens
conscients de leurs responsabilités, qui sont habitués au travail
en équipe, à compter sur eux-mêmes et
bénéficient d'une condition physique en général
au-dessus de la moyenne.
A l'heure actuelle, le Gouvernement, comme le grand public, ont une attitude
extrêmement positive vis-à-vis des " cadets " ; le
mouvement se porte donc bien et accomplit un excellent travail. Ceci exige
toutefois une vigilance constante comme toute autres organisation se consacrant
aux jeunes.
Pour conclure, nous avons besoin de réserves : elles ont une
histoire éminente et nous avons bien l'intention de leur donner un
avenir sûr et cohérent. Nous avons besoin de compter sur
l'engagement de dizaines de milliers d'individus prêts à
s'entraîner et à participer aux opérations militaires
visant à protéger nos intérêts nationaux
légitimes et à soutenir nos objectifs de politique
étrangère. Les réserves offrent une grande
flexibilité, tant par le type de services qu'elles peuvent rendre que
par le large éventail de leurs rôles. Les réservistes
apporteront leur contribution de nombreuses manières à l'avenir.
Sans eux, nous ne pourrons faire grand chose de ce qui sera exigé de nos
forces armées.
La revue de défense stratégique a été pour nous
l'occasion de réorganiser nos forces de réserve de façon
cohérente et durable. Elle a confirmé que nous avions besoin
d'elles pour continuer à assumer certaines missions et en remplir de
nouvelles, plus exigeantes.
Cette réflexion aura des répercussions sur de nombreux
régiments de l'Armée de Terre au passé honorable. Nous
savons que ce sera dur pour beaucoup. Mais les forces qui en résulteront
seront capables et utilisables - mieux adaptées et mieux à
même de soutenir les forces armées de métier dans tous
types d'opérations. Grâce à l'engagement des
réservistes et de leurs employeurs, avec une formation, un appui et des
matériels adéquats et un nouveau système de gestion, nos
forces de réserves occuperont une place plus importante et plus
cohérente. Les volontaires y trouveront des occasions de servir leur
pays d'une manière nécessaire et significative.
*
* *
A la
suite de cet exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur, a
interrogé le général Adams sur les effectifs
engagés en opérations extérieures et sur les moyens de
fidéliser les réservistes.
M. Emmanuel Hamel a souhaité connaître la position des forces
politiques britanniques sur la nouvelle loi relative aux réserves
adoptée en 1996 ; il a également demandé des
précisions sur la proportion des femmes dans les réserves
britanniques, sur la rémunération des réservistes et sur
le nombre d'étudiants des grandes universités ayant suivi une
préparation militaire.
M. Xavier de Villepin, président, a enfin demandé si
l'armée britannique rencontrait des difficultés pour recruter des
réservistes.
En réponse à ces différentes questions, le
général Adams a apporté les précisions
suivantes :
- l'armée britannique compte actuellement environ 30 % de ses effectifs
engagés en opération extérieure,
- c'est en fournissant aux réservistes un rôle actif, une bonne
formation et, surtout, un équipement moderne comparable à celui
des militaires d'active que l'on accroît leur motivation,
- les réserves pourraient compter environ 30 % de femmes,
- la rémunération quotidienne d'un réserviste est
équivalente à celle d'un militaire d'active,
- la possibilité de suivre des cours d'instruction militaire est ouverte
au sein des universités,
- l'armée britannique ne rencontre pas de difficultés
particulières pour recruter des réservistes, sauf en ce qui
concerne les médecins, pour lesquels les besoins sont importants en
raison de la forte diminution des effectifs de médecins d'active.
Audition du Capitaine de Vaisseau Gregory Robert
OSTROWSKI
Adjoint au directeur de la mobilisation et des
éléments de réserve au sein du Commandement des Etats-Unis
en Europe
(L'exposé a été présenté en français
par le
colonel Jean-Pierre Manley
,
Attaché militaire
adjoint auprès de l'ambassade des Etats-Unis en France
.)
Le 24 mars 1999
Mesdames, Messieurs,
Je suis
le Colonel Jean-Pierre Manley. je souhaiterais vous présenter le
Capitaine de Vaisseau Gregory Robert OSTROWSKI, Adjoint au Directeur de la
Mobilisation et des Eléments de Réserve au sein du Commandement
des Etats-Unis en Europe. Son bureau est l'auteur de l'exposé qui va
vous être présenté aujourd'hui et notre expert sur place
dans le cadre de la séance de questions-réponses qui suivra cet
exposé.
Afin de compenser la réduction de nos forces d'Active, nous tirons
profit du potentiel de nos forces de Réserve. Nous faisons appel
à elles pour soutenir toute la gamme d'opérations militaires, en
temps de guerre comme en temps de paix. Ainsi, nos éléments de
Réserve constituent la valeur ajoutée du soutien apporté
à nos forces armées, à nos citoyens et à nos
autorités civiles.
PROGRAMME
Aujourd'hui, je vais évoquer l'organisation, l'utilisation et
l'intégration des éléments de Réserve au sein de ce
que le Ministère américain de la Défense appelle le
concept de Force totale.
CONTROLE DES FORCES DE RÉSERVE
Ce schéma montre les relations entre le Bureau du Ministre de la
Défense, les Secrétariats d'Etat des différentes
Armées, les Chefs d'Etat-Major et leurs éléments de
Réserve respectifs.
Il convient de noter que l'Adjoint au Ministre de la Défense
chargé des Affaires de Réserve n'apparaît pas dans la
chaîne de commandement. Il est chargé des Affaires de
Réserve et a pour mission de contrôler et de coordonner la
politique menée.
Les " éléments de Réserve s'en remettent directement au
Chef de leurs Armées respectives, ainsi qu'aux Directeurs de la Garde
Nationale de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air.
Les éléments de Réserve sont directement
subordonnés aux Chefs des différentes Armées en
matière d'entraînement, d'effectifs et d'équipement de la
force. Lorsqu'elles sont en service actif, les forces de Réserve sont
subordonnées à leur commandant, tout comme les forces d'Active.
Le Bureau de la Garde Nationale est un état-major interarmées
composé du Département de l'Armée de Terre et du
Département de l'Armée de l'Air.
Le Bureau de la Garde Nationale est chargé d'assurer la coordination
entre les forces armées et les Etats en ce qui concerne la politique et
les ressources propres à la Garde Nationale dans le cadre de sa mission
de sécurité fédérale et nationale.
Les Directeurs de la Garde Nationale de l'Armée de Terre et de
l'Armée de l'Air ont deux casquettes puisqu'ils sont officiers
d'état-major et membres du Bureau de la Garde Nationale.
ORGANISATION
Il existe cinq composantes de la Réserve Fédérale
(l'Armée de Terre de Réserve, la Marine de Réserve,
l'Armée de l'Air de Réserve, le Corps des "Marines" de
Réserve et les Garde Côtes de Réserve). Parmi ces
composantes, les Garde Côtes de Réserve, bien que constituant
une
force navale, sont rattachées au Ministère des
Transports en temps de paix mais rejoignent le Ministère de la Marine
à la demande du Président. En l'absence de déclaration
présidentielle mentionnant une urgence nationale, les forces
fédérales ne peuvent pas être utilisées directement
pour faire appliquer la loi criminelle.
Nous avons également deux milices organisées (Garde Nationale de
l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air) qui travaillent
normalement au niveau des Etats mais qui peuvent être appelées au
service fédéral. La Garde Nationale de l'Armée de Terre et
de l'Armée de l'Air sont uniques dans la mesure où elles ont
toutes deux un rôle fédéral et étatique.
LA GARDE NATIONALE
Notre Garde Nationale est une force de Réserve exclusivement
américaine, née de la tradition des milices de notre
époque coloniale et du pouvoir constitutionnel de l'Etat.
Tandis qu'elle est soumise à la mobilisation comme tout autre force de
Réserve, la Garde Nationale travaille en temps de paix pour le
gouverneur de chaque Etat, pour les missions qui lui sont propres.
La Garde Nationale est pour le gouverneur un moyen militaire soumis à
son autorité. Elle est essentiellement utilisée dans le cadre des
opérations d'aide en cas de catastrophes mais, en vertu de la loi de
chaque Etat, elle peut être amenée à faire appliquer la loi
criminelle.
MISSIONS DE LA GARDE NATIONALE
La Garde Nationale de chaque Etat est à la fois une force militaire
placée nous le commandement du gouverneur de l'état où
elle est présente, et une partie de la Réserve
fédérale lorsque celle-ci est mobilisée par le
Gouvernement fédéral. La Garde Nationale est également une
composante de réserve totalement intégrée au sein de
chaque branche des forces armées. En tant que milice d'état, elle
est responsable auprès du Gouverneur de la protection de la vie et des
biens
des
citoyens, du respect des lois étatiques et
locales, et du soutien aux autorités civiles en cas de catastrophes ou
de troubles de l'ordre public.
LA FORCE DE RÉSERVE DES ÉTATS-UNIS
Les forces armées des Etats-Unis sont composées exclusivement de
volontaires depuis 1972.
Notre politique de Force Totale a intégré les forces de
Réserve au sein de la force d'Active, ce qui leur donne accès
à toute la gamme de missions militaires.
Aujourd'hui, les forces de Réserve sont absolument indispensables
à la réussite de toute opération d'urgence de grande
envergure grâce à leur potentiel, notamment en matière
d'Appui et de Soutien.
En tant que partenaires à part entière des éléments
d'Active, les forces de Réserve sont parfaitement formées
à leurs missions militaires spécifiques et sont aussi bien
équipées. La plupart des Réservistes s'entraînent 39
jours par an. Toutefois, la plupart d'entre eux a la possibilité de
s'entraîner pendant plus longtemps et même de participer à
des exercices ou à des activités sur le terrain avec les forces
d'Active.
LES ÉLÉMENTS DE RÉSERVE DANS LA STRATÉGIE
DE
L'APRÈS-GUERRE FROIDE
Les forces de réserve constituent une part importante de notre
stratégie nationale ayant appelé au service actif le nombre
impressionnant de 250 000 réservistes pendant la Guerre du Golfe.
Ajoutez au nombre des appelés celui de 17 000 volontaires
supplémentaires. Sur le total, plus de 106 000 réservistes ont
été déployés sur le théâtre des
opérations.
Etant donné que ces forces fournissent un soutien toujours plus
important aux opérations en temps de paix, il est encore plus important
qu'avant qu'elles soient totalement intégrées. Je
développerai cela plus en détails à la fin de mon
exposé.
RESTRUCTURATION DES FORCES DE RÉSERVE
Les forces de Réserve de l'Armée de Terre et de la Garde
Nationale ont été réduites en taille, donnant à la
Garde de l'Armée de Terre des forces de manoeuvre de combat, alors que
les forces de Réserve de l'Armée de Terre ont reçu la
principale responsabilité de fournir des unités de l'appui
logistique au-dessus du niveau division.
La Garde de l'Armée de l'Air a assumé le rôle de
défense aérienne continentale alors que la Réserve de
l'Armée de l'Air s'est ajoutée à sa mission de transport
aérien et d'avions ravitailleurs.
CAPACITÉS DES RÉSERVES CHOISIES
Certaines particularités prédominent au sein des Forces de
Réserve. Aujourd'hui par exemple, les composantes des forces de
Réserve de l'Armée de l'Air possèdent 100 % de tous les
"chasseurs-intercepteurs" de la défense aérienne des Etats-Unis
et 50 % du transport aérien stratégique et tactique, du
ravitaillement en vol et des capacités liées aux communications
en temps de combat.
Les éléments des forces de Réserve choisis à partir
des composantes terrestres constituent 53 % de l'Armée de Terre
dans son ensemble. Cela comprend les unités de soutien
déployées-avancées des forces de Réserve de
l'Armée de Terre et les brigades renforcées de la Garde Nationale.
Les forces de Réserve de la Marine et du Corps des "Marines" fournissent
un apport considérable aux unités d'active. Les forces de
Réserve des Garde-côtes sont totalement intégrées,
la plupart des réservistes servant dans les unités d'active.
Afin de pouvoir avoir accès à ces capacités, nous avons
promulgué un certain nombre de lois qui garantissent une certaine
souplesse pour satisfaire nos exigences en matière de mobilisation.
TITRE 10 DU CODE DES ETATS-UNIS
STATUTS RELATIFS A LA MOBILISATION
Je présenterai les différents niveaux de mobilisation, allant
d'une mobilisation à grande échelle en cas de conflit important
jusqu'à l'utilisation des appelée volontaires.
La loi nous donne une très grande souplesse. Nous pouvons appeler des
volontaires, des réservistes au service actif, dans le cadre d'un
entraînement annuel.
Pour préparer les opérations contre l'Irak, le Président a
rapidement usé de son autorité pour mobiliser les premiers 200
000 réservistes. Etant donné le nombre croissant d'exigences, le
Congrès a instauré une mobilisation partielle d'un total de 250
000 individus. Pour la Bosnie, l'autorité présidentielle a permis
d'appeler immédiatement de nombreuses unités particulières
et des individus dont le rôle est si important lors d'opérations
de maintien de la paix.
Avant avril 1998, le Président pouvait uniquement mobiliser des
réservistes sélectionnés dans le cadre de l'Appel des
Forces de Réserve sélectionnées par le Président.
En
avril 1998, le Congrès l'a autorisé à appeler
pas plus de 30 000 E1éments de la Force de Réserve Disponibles
(IRR) possédant les aptitudes particulières requises avant un
déploiement, utilisées pour mobiliser et déployer la
force. Toutefois, le nombre total de personnes mobilisées ne peut pas
excéder 200 000.
Depuis la Guerre du Golfe, des centaines de milliers de réservistes
servent avec distinction et
professionnalisme. Ils trouvent une place
nouvelle et respectable au sein de nos forces d'Active.
ÉLÉMENTS DE RÉSERVE
SOUTIEN OUTRE-MER EN TEMPS DE PAIX
Les forces de Réserve des Etats-Unis continuent à
jouer un
rôle actif dans des opérations d'urgence de petite envergure.
Depuis la Guerre du Golfe, nous avons appelé au service actif cinq mille
réservistes pour des opérations en Somalie et 3 000 autres en
Haïti. Plus de 10 000 réservistes, essentiellement de
l'Armée de l'Air, ont volontairement soutenu les opérations
" NORTHERN " et " SOUTHERN WATCH ", au Nord et au Sud de
l'Irak.
Les réservistes conviennent parfaitement pour des missions humanitaires
et de maintien de la paix. Ils ont tendance
à
être plus
âgés et à avoir plus d'expérience que le soldat
d'active avec son premier contrat d'engagement.
Les spécialités, que l'on ne trouve pas au sein des forces
d'Active en temps de paix, font des forces de Réserve "1'unité de
choix", en particulier dans le cadre de l'aide humanitaire et du maintien de la
paix. Nous constatons que les aptitudes civiles des réservistes sont
aussi importantes que leurs aptitudes militaires pour garantir le succès
de ce type d'opérations.
De 1994 à 1995, 446 hommes de la Garde Nationale de l'Armée de
Terre ainsi que des réservistes se sont organisés pour constituer
un bataillon polyvalent avec du personnel d'Active et ont servi au sein de la
force multinationale, dans le cadre de missions de maintien de la paix dans le
Sinaï. Plus récemment, un détachement de soldats de la Garde
Nationale de l'Armée de Terre a pris part à des missions de
maintien de la paix dans l'ex-République Yougoslave de Macédoine.
A ce jour, un total de 17 542 réservistes ont été
mobilisés pour apporter leur soutien aux opérations en Bosnie.
Actuellement, avec des rotations de 270 jours, nous avons 586
réservistes servant aux Etats-Unis, en Hongrie, en Allemagne et en
Bosnie. Ces chiffres ne comprennent pas 10 000 autres qui se sont
déployés volontairement en
Bosnie.
Des unités des forces de Réserve rejoignent leurs homologues des
forces d'Active, dans le cadre d'opérations d'aide humanitaire dans plus
de 40 pays en voie de développement, partout dans le monde.
Vous êtes conscients des dégâts considérables
causés par les ouragans Mitch et George en Amérique Centrale. Des
membres de nos éléments de Réserve ont répondu et
ont apporté leur soutien au Commandant en Chef du Commandement Sud
des Etats-Unis, au cours des opérations d'aide organisées en
trois phases : réponse immédiate à la situation d'urgence,
réhabilitation et restauration.
Un élément de notre stratégie d'engagement en temps de
paix utilise plusieurs missions pour soutenir et façonner
l'environnement international. Les réservistes jouent un rôle
important et utile grâce au Partenariat pour la Paix et à d'autres
programmes bilatéraux qui sont "dans l'esprit du Partenariat pour la
Paix".
L'année dernière, les réservistes ont fourni un peu moins
de 10 millions de jours d'aide à nos missions routinières de
soutien en temps de paix et d'engagement outre-mer. C'est une nouvelle
façon de faire des affaires, où les réservistes ou les
unités remplacent leurs homologues des forces d'Active dans le cadre
d'exercices ou d'activités d'engagement.
Ils remplacent également le personnel des éléments
d'Active en assurant le ravitaillement, le transport aérien, le
transport et autre soutien logistique qui devrait sinon être
assuré par du personnel des éléments d'Active. Par
exemple, les réservistes de la Marine remplissent toutes les missions de
transport aérien lourd de la Marine et les unités des forces de
Réserve de l'Armée de Terre remplacent
régulièrement des unités d'Active qui se sont
déployées ailleurs ou à la place des forces d'Active
surengagées.
Les réservistes font également la lien entre la communauté
civile et militaire. L'aide qu'ils octroient lors de situations d'urgence et de
catastrophes accentue l'utilité des militaires pour les citoyens
américains. Les programmes civils et militaires améliorent la
disponibilité opérationnelle militaire en capitalisant sur le
temps d'entraînement des forces de Réserve au profit à la
fois de l'unité et des communautés qu'ils soutiennent.
L'année dernière, les éléments de Réserve
ont fourni environ 1,2 million de jours d'aide aux communautés et aux
autorités civiles. L'entraînement novateur à la
disponibilité opérationnelle (Innovative Readiness Training) est
un programme qui combine un entraînement à la disponibilité
opérationnelle militaire solide et contribue en même temps
à reconstruire l'infrastructure d'une nation. Premièrement, en
utilisant les forces de réserve pour construire des routes dans des
régions éloignées de l'Alaska, des salles de classe dans
des réserves indiennes du Grand Sud-Ouest et même en pêchant
au large des récifs des côtes de l'ensemble du pays.
Deux autres programmes montrent le soutien apporté par les forces de
Réserve aux autorités civiles :
" Starbase " : nous utilisons le matériel militaire de haute
technologie et les infrastructures d'entraînement de niveau international
dans le cadre d'un programme de cinq millions de dollars, visant
essentiellement à atteindre la jeunesse défavorisée des
quartiers déshérités.
Défi : le Programme "Défi Jeunesse de la Garde Nationale" utilise
l'infrastructure de base militaire existante, l'associe aux combinaisons
exceptionnelles de l'aptitude d'enseignement militaire et civil des soldats et
du citoyen et traite un des problèmes qui s'amplifie : celui des
étudiants qui abandonnent leurs études et se retrouvent sans
emploi. Il s'agit d'adolescents ayant abandonné leurs études et
souhaitant rejoindre, pendant cinq mois et demi, un environnement quasi
militaire. Ils doivent se familiariser aux qualités de chef, aux
aptitudes pour affronter la vie, à l'autodiscipline tout en obtenant un
diplôme équivalent à celui d'un établissement
d'enseignement secondaire. Presque 80 % obtiennent ce diplôme et tous nos
diplômés sont proposés pour une année
supplémentaire après le retour vers leurs communautés.
FINANCEMENT
Les forces de Réserve constituent une alternative rentable, lorsque vous
ne pouvez pas vous permettre d'avoir des quantités importantes de forces
d'Active. Bien qu'elles comprennent environ 50 pour cent de la force,
elles représentent environ 8 pour cent du budget d'exploitation.
Cela ne signifie pas que vous pouvez maintenir les forces de Réserve
à un tel pourcentage. Les forces de Réserve ont l'appui des
armées en ce qui concerne les acquisitions et les installations et ont
accès aux écoles et aux infrastructures d'entraînement des
forces d'Active, ce qui n'apparaît pas dans ces chiffres.
Une fois rendues opérationnelles, elles risquent de coûter aussi
cher sinon plus que les forces d'Active, en raison des exigences liées
à l'entraînement après la mobilisation.
CONTRIBUTION DES ÉLÉMENTS DE RÉSERVE À LA FORCE TOTALE AU COURS DE L'ANNÉE 1998
Notre
politique relative au personnel des forces de Réserve nous permet
d'atteindre son niveau actuel d'environ 13 millions de jours de soutien. Cela
est révélateur pour deux raisons :
- Premièrement, nous aurions dû avoir besoin de 35 000 membres
supplémentaires du personnel d'Active pour atteindre le même
niveau d'effort.
- Deuxièmement, il apparaît que nous ayons atteint un palier. Si
nous mettons cela en corrélation avec les données sur le terrain,
il ressort que nous avons probablement atteint le seuil de participation en
temps de paix par nos réservistes.
En conséquence, nous écartons notre politique d'utilisation
accrue en faveur d'une utilisation plus efficace de leurs aptitudes et de leur
niveau d'aide et au sein de plusieurs nouvelles missions.
FUTURS DÉFIS ET MISSIONS
Reconnaissant les résultats que les réservistes obtiennent tout
au long de la gamme des opérations militaires, le Secrétaire
à la Défense a prodigué des conseils sur l'abolition de
toutes les frontières structurelles et culturelles au profit de
l'intégration de la force totale. Il en résulte que des
progrès constants ont été réalisée à
tous les niveaux du Ministère de la Défense.
Nos Centres de Renseignement des forces de Réserve Interarmées
constituent un modèle de création d'organisations de forces de
Réserve Interarmées fonctionnellement responsables, capables
d'apporter un soutien quotidien en temps de paix aux commandants en chef
régionaux de 27 endroits aux Etats-Unis. Pendant les week-ends de
manoeuvres et les stages d'entraînement annuels, le personnel du
Renseignement des forces de Réserve apporte à nos commandements
un soutien varié en matière de Renseignement.
La stratégie pour faire face aux attentats terroristes à l'avenir
est appelée stratégie de "Défense de la Patrie (Homeland
Defense). La responsabilité des éléments des forces de
Réserve pour cette stratégie ne situe à deux niveaux :
réponse militaire face aux accidents liés aux Armes de
Destruction Massive et Opérations d'Information.
Les équipes de Détection Initiale et d'Evaluation Rapide des
forces de Réserve (équipes "RAID") sont constituées dans
10 régions géographiques pour aider des agences
fédérales d'Etat
et locales à
estimer la
situation relative aux Armes de Destruction Massive. Les équipes "RAID"
fourniront les moyens et l'entraînement nécessaires aux experts
civils dans le cadre d'estimation nucléaire, biologique et chimique
rapide, de détection, de décontamination, de reconnaissance et de
communications.
De nombreux réservistes possèdent des aptitudes civiles
liées à l'informatique et travaillent pour des
sociétés spécialisées dans les techniques de
pointe. Leur expérience et leur parfaite connaissance des technologies
des systèmes les placent pour être à la tête de la
mission naissante liée à l'Assurance en matière
d'Information et les Opérations d'Information.
Etant donné que de nombreux réservistes habitent très loin
de leur site de manoeuvre, l'utilisation de technologies d'apprentissage
à distance minimise les temps de trajet sur ce site et leur permet de
passer plus de temps à s'entraîner. De la même façon,
notre travail avec les Centres de Renseignement des forces de Réserve
Interarmées prouve que nous pouvons utiliser les technologies existantes
pour "travailler à distance".
L'emploi accru de réservistes nécessite d'améliorer leur
qualité de vie et de résoudre de nombreux problèmes
d'équité qui jouent sur le moral.
Certaines initiatives incluent : prestations dentaires, prestations
maladie, accès accru aux économats militaires et prestations
décès. Nous avons récemment eu un accident d'avion
où une partie de l'équipage était du personnel d'active et
l'autre, des réservistes. Les épouses des disparus
reçurent différentes prestation alors que le personnel militaire
accomplissait la même mission. Cela n'est pas juste et nécessite
que nous y prêtions attention.
SOUTIEN DE L'EMPLOYEUR
Pour satisfaire les exigences que nous attendons du réserviste, nous
devons admettre qu'il a des obligations importantes à l'égard de
son employeur. Par conséquent, il est primordial qu'il y ait un soutien
de l'employeur pour les fonctions militaires des réservistes.
Aux Etats-Unis, nous avons instauré une législation qui garantit
son emploi au réserviste, dut-il être appelé au service
actif. Toutefois, il revient à l'employeur de prendre en charge les
frais liés à son absence et de protéger le poste de
l'employé jusqu'à son retour. Dans de nombreux cas, les
employeurs sont d'un grand soutien. Dans d'autres, ils agissent ainsi
uniquement parce que la loi l'exige.
Le Comité National pour le Soutien des Employeurs de la Garde Nationale
et des Forces de Réserve (NCESGR) nous aide à nous assurer que
nous obtenons ce soutien, que les employeurs comprennent l'importance de ce que
fait leur personnel et qu'ils ont bien connaissance également des lois
qui protègent l'emploi du Réserviste pendant les périodes
de mobilisation.
CONSTRUIRE UNE PORCE DE RÉSERVE EFFICACE
Notre expérience a prouvé que le réserviste devait
être totalement qualifié dans ses aptitudes militaires. Cela
signifie que les tâches et les normes doivent être clairement
établies. Tous nos réservistes engagés suivent les
mêmes cours de base que le soldat d'active. Les officiers suivent les
cours des mêmes écoles. Nous engageons également un grand
nombre d'anciens éléments d'Active dans la force de
Réserve.
Ils doivent être dotés de matériel compatible avec celui de
la force d'Active. Il ne doit pas forcément s'agir des modèles
les plus récente mais ils doivent leur permettre d'opérer
efficacement avec la force d'Active.
Ils doivent être affectés à des missions spécifiques
et posséder suffisamment d'argent, de personnel, de matériel et
de temps pour accomplir la mission.
Ils doivent être entraînés et ne peuvent pas constituer une
force en dernier recours. Avoir recours à eux leur assure une
expérience opérationnelle ainsi qu'une mobilisation et une
formation au déploiement. Cela intensifie leur niveau de
disponibilité opérationnelle et forge la confiance entre eux et
la force d'Active.
Les éléments des forces d'Active dépendent de leur
disponibilité. Par conséquent, des codes et
réglementations légales ont été instaurés
pour garantir une facilité d'accès aux forces de Réserve.
*
* *
A la
suite de cet exposé, le capitaine de vaisseau Gregory Robert Ostrowski a
répondu aux questions des commissaires. Il a précisé
à l'intention de M. Serge Vinçon, rapporteur, que les
réservistes bénéficiaient d'une solde identique à
celle versée aux militaires professionnels. Il lui a également
indiqué que le recrutement des réservistes, qui n'avait
soulevé aucun problème particulier pendant les vingt-cinq
dernières années, rencontrait aujourd'hui certaines
difficultés, qui restaient toutefois limitées. Il a
également observé que les absences répétées
des réservistes de leur poste de travail liées à leur
appel dans le cadre d'opérations extérieures étaient
parfois considérées comme une contrainte excessive aux yeux de
l'employeur et du salarié.
Il a également répondu aux interrogations de M. Emmanuel Hamel en
rappelant que l'armée américaine avait eu recours à
250.000 réservistes pendant la guerre du Golfe et à quelque
18.000 réservistes en Bosnie. Il a ajouté que la durée
moyenne de service était en principe de six mois mais pouvait souvent
atteindre neuf mois. Il a par ailleurs rappelé qu'il avait
été décidé en 1973, dans le cadre de la
restructuration des réserves, qu'aucune force militaire ne serait
désormais engagée sans une participation de la réserve. Il
a en outre précisé que les infrastructures destinées aux
réservistes étaient très majoritairement implantées
sur le territoire américain et qu'elles avaient vocation à
accueillir également des militaires professionnels afin de favoriser
l'intégration entre forces de réserve et forces d'active.
Enfin, le colonel Grégory Robert Ostrowski a indiqué à M.
Xavier de Villepin, président, que les réservistes étaient
tenus à une disponibilité de huit ans dans le cadre de leur
engagement et que les délais de mobilisation, en principe fixés
à 24 heures, pouvaient en réalité atteindre une semaine.
Audition de M. Guy TEISSIER,
Député,
Ancien parlementaire en mission auprès
du Premier ministre
le 31 mars 1999
Monsieur le
Président,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames, Messieurs les Sénateurs,
Mes Chers Collègues,
Avant
toute chose, je souhaite vous dire combien je suis sensible au fait que votre
commission ait émis le souhait de m'auditionner dans le cadre de la
préparation du prochain débat parlementaire sur le projet de loi
portant organisation de la réserve militaire et du service de
défense.
Ce texte qui nous est présenté et dont l'examen débutera
par le Sénat, constitue le dernier pilier de la professionnalisation de
nos armées, engagée par le Président de la
République. Il fait suite :
- au projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le
cadre de la professionnalisation des armées ;
- au projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1997-2002 ;
- au projet portant réforme du service national.
Le choix d'une professionnalisation totale de nos forces armées
accompagné logiquement de la suppression du service national obligatoire
fait entrer notre système de défense dans une aire nouvelle, dont
toutes les conséquences n'ont sans doute pas encore été
appréhendées à ce jour.
Notre pays dispose d'une longue tradition de recours aux réserves pour
faire face aux menaces graves qui ont mis en cause la survie même de la
Nation. A trois reprises au cours de ce siècle, dont deux de
façon massive, les réserves militaires ont été
mobilisées pour assurer la défense du pays.
Aujourd'hui, il s'agit de concevoir un dispositif entièrement nouveau
qui ne fera plus, dans l'avenir prévisible, du recours aux
réserves l'ultima-ratio de notre défense. Un concept nouveau
d'emploi des réserves doit accompagner le concept nouveau d'emploi de
nos forces armées défini par le Président de la
République et le Parlement. Il convient en effet d'aller au-delà
de la seule affirmation de la disparition d'une menace militaire majeure sur
notre territoire pour élaborer un concept nouveau et adapté.
Toute la difficulté de la démarche réside, comme pour les
autres défis que doit relever la professionnalisation, dans notre
défaut complet d'expérience propre sur ce que devront être
à l'avenir nos réserves, de la façon dont elles se
constitueront comme de leur organisation et de leur gestion.
C'est la raison pour laquelle à l'occasion du rapport qui m'avait
été confié par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le
Ministre de la Défense, je me suis tourné sans complexe vers des
expériences étrangères là où des
réserves professionnelles coexistent avec des armées
professionnelles de manière à en tirer les règles
essentielles pour les adapter ensuite aux particularités de notre
culture nationale.
Il ne peut être concevable de se lancer dans la rénovation de nos
réserves sans s'interroger initialement sur ce à quoi doit
répondre cet ensemble dans le futur. En un mot, pourquoi avons-nous
besoin de réserves et que voulons-nous leur faire faire ?
La reconnaissance est quasi-unanime de la grande variété, et donc
de la grande incertitude concernant la nature des menaces auxquelles notre pays
peut être confronté au cours des 20 et 30 années à
venir. Plutôt que de conduire à la remise en cause des principes
inscrits dans l'ordonnance de 1959, il apparaît que le seul moyen de
garantir l'avenir de la sécurité de notre pays est de revenir aux
sources de la notion de défense globale contenue dans l'ordonnance.
Globalité à un double titre : globalité de la
sécurité qui associe toutes les forces militaires et civiles qui
y concourent ; globalité des moyens en associant étroitement ceux
qui font profession de garantie de la sécurité et ceux qui
veulent et peuvent y participer à temps partiel dès lors que les
circonstances le nécessitent.
En effet, il convient de surmonter la contradiction qui naît de la
nécessité d'une part de disposer des moyens optima pour faire
face à toutes les menaces et d'autre part de ne pas grever
exagérément les ressources budgétaires du pays pour
l'entretien de moyens trop importants. A mon sens, le recours à la
réserve constitue le compromis qui permet de disposer des moyens
adaptés aux besoins sans avoir à entretenir en permanence les
hommes et les femmes qui doivent les mettre en oeuvre.
La longue tradition d'une force militaire de réserves d'un volume
considérable, comme le rôle essentiel tenu par elle, à
l'occasion des deux grands conflits mondiaux de ce siècle laisse
à penser que le principe est bien établi, dans nos forces
armées, de la prise en compte de la réserve dans la
préparation de l'ensemble des forces. Bien plus, la lente mise en oeuvre
du plan réserve 2000 peut apparaître comme une évolution
nécessaire qui permet de satisfaire les besoins qui ont pu
apparaître, à échelle réduite, au cours de
dernières années pour nos engagements militaire. Le sujet est
donc familier et ne devrait pas, en principe, nécessiter qu'on y
consacre une attention particulière dans cette période de
réforme radicale.
Toutefois, l'observation de la réalité produit à insister
sur la nécessité et l'ampleur de la réforme à
entreprendre.
Il n'est sans doute pas utile de revenir abondamment sur les anecdotes qui ont
émaillé l'histoire récente de la réserve, relatives
aussi bien à la vétusté des matériels dont elle est
dotée, à l'illusion sinon à la dérision
provoquée par la convocation d'unités de réservistes,
qu'à la condescendance avec laquelle les unités d'active
considéraient encore hier la réserve, comme davantage de
contraintes dominicales que de satisfaction opérationnelle.
Par ailleurs si , dans la globalité de la réforme de la
défense aujourd'hui entreprise, l'accent a été mis
à juste titre sur la professionnalisation et la déflation des
unités, comme sur la nécessaire restructuration de l'industrie
d'armement, les principes établis pour l'avenir de la réserve
restaient jusqu'à un passé récent encore trop
généraux et trop imprécis. Car, plus qu'un changement
d'échelles, la professionnalisation des forces induit une
révolution qui est en train de transformer la nature même de notre
réserve militaire.
Il aurait pu être concevable de rester dans la continuité des
principes d'emploi et de gestion de la réserve qui prévalent
depuis le début du siècle et qui n'ont connu qu'une
évolution limitée au sein d'une logique inchangée. La
réserve était nombreuse, alimentée par tous les
appelés qui avaient effectué leur service militaire et instruite
pendant le service militaire, ce qui ne demandait que peu d'effort dans ce
domaine, notamment pour la troupe. Environ 4 millions de réservistes
étaient donc, dans ce but, répertoriés et
gérés dans les bureaux du service national et les centres
mobilisateurs, sans que personne connaisse très bien la situation
personnelle de ces administrés.
La pratique de ces errements aurait pu se poursuivre pour les 100 000
réservistes prévus pour l'avenir sauf pour quelques rares
spécialistes dont le besoin s'est fait sentir au cours des
dernières années dans nos interventions extérieures.
Raisonner ainsi serait en fait profondément méconnaître les
conséquences de l'instauration d'une armée entièrement
professionnalisée comme le prouvent tous les exemples étrangers.
Un aperçu de ce que devrait être notre réserve a
été fourni par l'expérience de la guerre du Golfe. Seuls
des professionnels y ont participé mais avec le renfort indispensable de
quelques officiers de réserve pour tenir des emplois très
précis auxquels les militaires d'active n'étaient pas
préparés. Il s'est alors agi de trouver les individus aux
compétences bien spécifiques dont les armées avaient
absolument besoin. De plus, au fil des semaines puis des mois, s'est
posé avec de plus en plus d'acuité le problème de la
relève des unités engagées.
Avec la professionnalisation totale de nos forces cette évolution
permettra à l'avenir de mieux répondre à ce besoin qui ne
s'est finalement pas concrétisé en raison de la
brièveté du conflit.
Mais la réduction des effectifs professionnels entraînera quasi
certainement un recours à d'autres unités. La force d'une
réserve, certes moins nombreuse, pourra donc venir renforcer les forces
d'active, d'où l'importance du texte qui est soumis à votre
examen aujourd'hui.
Cette réserve devra donc être parfaitement connue, instruite,
identifiée comme apte à tenir des emplois
spécialisés en tous temps et en tous lieux.
On voit bien alors qu'une telle composante de nos forces ne peut être
sollicitée qu'à la condition que son emploi repose sur une
légitimité et donc sur un concept de participation à la
défense du pays, indiscutable et donc connu de tous.
Précisément, le texte du Gouvernement dispose, dans son article
2, que "
la réserve est une composante à part
entière des forces armées. Son emploi concourt à renforcer
en cas de besoin leurs capacités, afin que soient assurés en tous
temps et en toutes circonstances, la sécurité et
l'intégrité du territoire, la vie de la population, la protection
des intérêts économiques et le respect des engagements
internationaux de la France. Elle a également pour rôle
d'entretenir le lien entre l'armée et la Nation
. " Je note avec
satisfaction cette définition, qui curieusement, reprend à
quelques mots près celle contenue dans ma proposition de loi et qui me
paraît être de nature à clarifier les missions et le concept
dans lequel s'inscrit cette réforme.
J'aurais par contre souhaité, pour la cohérence du texte, que cet
article en quelque sorte fondateur soit le premier du présent projet de
loi, ce qui n'est pas le cas puisque le Gouvernement préfère
mettre en exergue le principe de volontariat dans son article premier.
Restant sur la forme et les similitudes retrouvées dans ce texte, je
constate également avec satisfaction que les conditions pour
l'accès à la qualité de réserviste, le principe de
l'honorariat du grade, la qualité militaire du réserviste,
l'emploi, le rôle et l'évolution de professionnels à
spécialités ou encore l'obligation de disponibilité aux
anciens militaires, les relations avec les employeurs, la prime de
fidélité et la couverture sociale du réserviste, sont
autant de principes fortement inspirés de mon rapport.
En conséquence, il serait indélicat de ma part de ne pas y
souscrire, et de critiquer voire de condamner ces dispositions. Par contre, je
trouver quelque peu regrettable que le Gouvernement ait décidé de
ne pas retenir ma suggestion de créer une Réserve Hautement
Disponible et une Réserve plus " classique " pour ne retenir
qu'une réserve unique. Cette unicité ne me semble, en effet, pas
être le meilleur atout pour faire de la réserve une entité
souple, facilement adaptable aux besoins opérationnels.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, le Gouvernement propose, je
cite
" qu'en cas de nécessité, les activités dans
la Réserve peuvent être prolongées pour une durée
qui ne peut excéder 90 jours par année civile, par
décision du ministre, après accord du réserviste et de
son employeur
". J'ai tendance à comprendre, à la
lecture de cet article, que l'accord du réserviste et de l'employeur
serait un accord a posteriori. Or, il me semble au contraire que, pour une
période supérieure à 90 jours, il conviendrait que soit
signé un accord de disponibilité a priori. J'avoue avoir
trouvé la rédaction gouvernementale assez ambiguë, aussi
peut-être conviendrait-il de reformuler cette disposition.
Par ailleurs, je déplore que le Gouvernement ait écarté
l'idée d'une obligation de disponibilité du personnel des
entreprises civiles à la réserve militaire qui me paraissait
pourtant constituer une proposition de nature à renforcer les liens
entre l'armée et les sociétés civiles oeuvrant pour elle,
et surtout comme un juste retour aux choses.
Ces différents exemples non exhaustifs témoignent d'un manque de
rigueur de ce projet de loi qui, me semble-t-il, est bien loin de
répondre aux ambitions affichées du Gouvernement et contenues
dans l'exposé des motifs du projet de loi.
En effet, le Gouvernement nous indique que son objectif est de susciter
suffisamment d'adhésions volontaires à servir dans la
réserve, en nombre et en qualité, afin d'atteindre les effectifs
nécessaires. Je partage bien sûr cette déclaration
d'intention. Mais un texte qui ne prévoit pas, par exemple, qu'en cas de
renouvellement du contrat d'engagement, le réserviste puisse
bénéficier d'une prime annuelle d'instruction ou de contracter
des prêts immobiliers à taux bonifiés. Un texte qui ne
prévoit pas non plus de permettre aux réservistes ayant 20
années d'ancienneté dans la réserve de
bénéficier d'une allocation de formation de
vétérance non soumise à l'impôt est un texte qui
n'est pas de nature à rendre attrayante la réserve.
Egalement, le Gouvernement nous assure que son but est de convaincre le monde
de l'entreprise afin de construire un véritable partenariat actif et
durable. Intention louable que j'approuve sans réserve. Mais là
aussi, rien n'est prévu pour compenser, par exemple, une absence
prolongée du réserviste.
Personnellement j'avais prévu et souhaité que dans le cadre de la
convention conclue entre un employeur et l'Etat, les parties fixaient le seuil
d'absence du réserviste au-delà duquel des compensations
pouvaient être accordées. J'avais également soumis
l'idée que, lorsque l'employeur prend à sa charge les coûts
liés au remplacement éventuel du réserviste, celui-ci
puisse bénéficier d'un crédit d'impôt. Je constate,
là également, que le projet de loi est étrangement muet
sur ce sujet.
Egalement, et quel paradoxe ! Comment aller expliquer à un militaire que
dans le cadre de la professionnalisation il doit s'en aller, quitter les
armées et en même temps lui demander de s'investir dans les
réserves sans autre motivation que l'amour qu'il porte à sa
patrie.
Ma grande crainte, finalement, réside dans le fait que nous nous
retrouvions face à une réserve a minima aux effectifs
réduits et qui ne sera donc pas en mesure d'assurer son rôle de
force d'appoint à notre système professionnel. Les nombreuses
références à mes propositions tendent à masquer en
réalité les insuffisances du système de réserves
tel qu'il nous est proposé.
Il s'agit d'un texte cadre, généraliste, peu ambitieux, qui cache
mal les difficultés du Gouvernement dans la rédaction d'un projet
de loi à la hauteur des défis à atteindre et des attentes
légitimes des mondes militaires et de la réserve. Il est clair
que le Gouvernement a imaginé un système de réserves
à partir de contraintes budgétaires imposées par Bercy.
Alors que la démarche aurait dû être inverse,
c'est-à-dire définir un système de réserve qui
s'inscrit dans notre stratégie de défense, et oeuvrer par la
suite pour dégager les moyens budgétaires correspondants.
*
* *
A la
suite de l'exposé de M. Guy Teissier, M. Serge Vinçon,
rapporteur, a souhaité connaître son sentiment sur
l'équilibre réalisé par le projet de loi entre
l'intérêt des réservistes et celui des entreprises,
s'agissant notamment de l'autorisation d'absence de droit d'une durée de
cinq jours actuellement prévue par le texte. Il a également
interrogé M. Guy Tessier sur le rôle de la deuxième
réserve, sur l'opportunité de reconnaître dans la loi la
possibilité pour les réservistes de participer à des
opérations extérieures et, enfin, sur les perspectives de
recrutement de réservistes pour occuper des emplois de militaire du rang.
M. Xavier de Villepin, président, a interrogé M. Guy Teissier sur
les moyens financiers prévus pour les réserves dans la loi de
programmation et sur les délais de convocation des réservistes de
la gendarmerie.
M. Robert Del Picchia a souhaité connaître le sentiment de M. Guy
Tessier sur les leçons à tirer de la pratique suisse des
réserves.
M. Guy Tessier, en réponse aux commissaires, a apporté les
précisions suivantes :
- le système des réserves suisses, issu d'une armée de
conscription, présentait une forte spécificité et
paraissait difficilement transposable dans notre pays ;
- la mise en place d'une réserve hautement disponible, dont
l'équipement et l'entraînement seraient alignés sur les
pratiques de l'armée d'active, apparaissait indispensable et ne pouvait
pas s'appuyer sur la distinction faite dans le projet de loi entre
première et deuxième réserves ;
- le recrutement de réservistes appelés à occuper des
postes de militaires du rang se présentait sous des auspices peu
favorables ; toutefois, les volontaires qui ont fait le choix de s'engager
dans les armées sur la base d'un contrat de courte durée
représentaient un vivier utile pour la réserve et l'un des
instruments indispensables à même de faire perdurer le lien
armée-nation ; il restait cependant aux pouvoirs publics à
engager un véritable effort de sensibilisation pour encourager le
volontariat dans la réserve ;
- l'organisation des réserves au Canada pouvait fournir d'utiles
exemples ; ainsi, le système des " cadets "
destiné aux adolescents donnait à ces derniers le sens du civisme
et les préparait à l'engagement au sein des
réserves ; la réserve jouait dans ce pays un rôle
essentiel dans la surveillance du territoire ; toutefois, les
responsabilités dévolues aux réservistes pouvaient aussi
présenter un caractère dissuasif vis-à-vis de l'employeur
au moment de l'embauche ;
- la possibilité pour les réservistes de participer à des
opérations extérieures pourrait être explicitée dans
le texte même du projet de loi ;
- la durée de cinq jours pour une autorisation d'absence de droit pour
participer à des activités dans les réserves
représentait un minimum, quinze jours pouvant constituer une formule
plus souple et plus adaptée ;
- les crédits actuellement destinés aux réserves
apparaissaient très insuffisants au regard de la volonté de
mettre en oeuvre une véritable réforme des réserves ;
- les délais de convocation des réserves de la gendarmerie
devaient prendre en compte la nécessité pour la gendarmerie
d'assumer des missions s'apparentant à la défense
opérationnelle du territoire (DOT) qui n'entraient pas dans le cadre de
ses responsabilités habituelles ; à cette fin, il serait
sans doute d'ailleurs utile que soit créé au sein de la
gendarmerie un état-major adapté à de telles
missions.
B. EXAMEN EN COMMISSION
La
commission s'est réunie le mercredi 12 mai 1999 afin d'examiner le
présent projet de loi.
A la suite de l'exposé du rapporteur,
M. Bertrand Delanoë
a
estimé que le présent projet de loi constituait un
élément parmi d'autres dans l'indispensable reconstitution du
lien entre les citoyens et le besoin de défense. Il a indiqué que
les propositions d'amendements qu'il avait soumises au rapporteur s'inspiraient
principalement du souci de favoriser cette nouvelle donne entre les citoyens et
les armées.
M. André Dulait
s'est demandé si la faculté
laissée à l'entreprise de rémunérer ou non le
salarié réserviste pendant ses périodes, ne
créerait pas une disparité entre les grandes entreprises d'une
part et les PME-PMI d'autre part. Par ailleurs, il a relevé que le
dispositif mis en place dans le cadre de la départementalisation des
services d'incendie et de secours pourrait peut-être inspirer, à
moyen terme, l'organisation des réserves.
M. Serge Vinçon
a relevé que les réservistes
bénéficiaient pendant leurs périodes de la qualité
de militaire et de la solde correspondante. Il a souligné que la
différence de situation entre les réservistes vis-à-vis de
leurs entreprises pourrait être corrigée en partie par la
signature de conventions entre les employeurs et le ministre de la
défense. Il a précisé par ailleurs, à l'attention
de
M. Xavier de Villepin, président, et de M. André
Dulait,
que l'adoption d'avantages fiscaux au profit des entreprises ou des
réservistes sur la base d'amendements parlementaires pourrait
présenter un intérêt indéniable mais risquait de se
heurter à l'irrecevabilité prévue à l'article 40 de
notre Constitution. Il a observé, par ailleurs, que le projet de loi
réalisait dans l'ensemble un équilibre satisfaisant entre les
intérêts du réserviste et ceux de l'employeur.
M. Jean-Luc Bécart
a estimé que le projet de loi
constituait un progrès certain dans la mesure où il apportait un
certain nombre de garanties financières et sociales pour le
réserviste, même s'il ne surmontait pas toutes les
difficultés relatives notamment aux conditions de
rémunération du réserviste. Il a indiqué toutefois
que le groupe communiste serait vraisemblablement conduit à s'abstenir
lors du vote sur ce texte compte tenu de son opposition à la
professionnalisation des armées dans le cadre de laquelle s'inscrivait
le projet de loi. Il a rappelé par ailleurs les inquiétudes que
lui inspirait cette réforme au regard du lien armées-Nation.
M. Xavier de Villepin, président
, a rappelé le soutien que
la commission avait apporté à la professionnalisation des
armées tout en indiquant que, dans ce cadre nouveau, il convenait de
réaffirmer le lien entre la Nation et les forces armées.
M. Hubert Durand-Chastel
s'est demandé si le projet de loi
contenait des dispositions prenant en compte la perspective d'une
défense européenne.
M. Serge Vinçon
a
observé à cet égard qu'il proposerait un amendement
prévoyant explicitement que les réservistes pourraient participer
à des opérations sur des théâtres extérieurs.
M. Paul Masson
s'est inquiété des moyens
budgétaires dévolus aux réserves en se demandant notamment
si les dotations, à ses yeux insuffisantes, prévues par la loi de
programmation dans ce domaine pouvaient être révisées
à la hausse.
M. Serge Vinçon
a estimé que la
crédibilité de la réserve opérationnelle pourrait
effectivement rendre nécessaire une augmentation des crédits.
M. Xavier de Villepin, président
, après avoir
évoqué la confusion du débat actuel sur la défense
européenne, a demandé des précisions sur les missions
confiées aux réservistes. Le rapporteur a indiqué que la
réserve opérationnelle pourrait participer à toutes les
activités militaires, y compris à des opérations
extérieures, dans la mesure où le concept d'emploi des
réserves s'identifiait désormais complètement au concept
d'emploi des forces d'active.
La commission a alors abordé l'examen de
l'article premier
.
M. Serge Vinçon
a d'abord proposé un amendement
tendant à une nouvelle rédaction de la première phrase du
premier alinéa de cet article afin de revenir aux termes de l'article L.
111-1 de la loi portant réforme du service national qui prévoit
que " les citoyens concourent à la défense de la
Nation ". Il a relevé en effet, d'une part, que les principes
posés par les deux lois avaient le même objet et appelaient en
conséquence une rédaction identique, d'autre part, que le choix
d'un libellé commun dans les deux textes réaffirmait la
cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer
les armées et, enfin, que le choix de termes plus contraignants que ceux
retenus pour la loi sur le service national contredisait le souci
affirmé par le gouvernement de placer le volontariat au coeur du
système des réserves.
M. Bertrand Delanoë
a
regretté, pour sa part, que ne soit plus fait référence
à la notion de devoir.
M. Serge Vinçon
a observé
que la formulation proposée s'inscrivait en cohérence avec la
réforme de notre défense. La commission a alors adopté
l'amendement du rapporteur.
M. Serge Vinçon
a ensuite proposé un amendement,
adopté par la commission, rappelant le caractère volontaire de
l'adhésion aux réserves en indiquant, à la deuxième
phrase du premier alinéa, que le devoir posé au premier
alinéa " peut " s'exercer par des activités dans la
réserve. Sur une proposition de
M. Bertrand Delanoë
reprise
par le rapporteur, la commission, après un échange de vues entre
M. Serge Vinçon et M. Paul Masson
, a alors adopté un
amendement tendant à insérer un nouvel alinéa après
le premier alinéa de cet article, qui rappelle que la réserve
s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de la
défense et se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de
préparation à la défense, la préparation militaire
et le volontariat. L'amendement précise aussi que ce parcours continu
doit permettre à tout Français d'exercer son droit à
contribuer à la défense de la Nation.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur,
complété par M. Bertrand Delanoë, et visant à
indiquer au deuxième alinéa de l'article premier, que la
réserve a aussi pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de
contribuer au lien armées-Nation.
M. Serge Vinçon
a ensuite proposé deux amendements tendant
à modifier les termes de " première réserve" et
" deuxième réserve " en adoptant respectivement les
dénominations de " réserve opérationnelle " et
de " réserve citoyenne ". Il a en effet noté que ce
choix permettait d'affirmer d'emblée la vocation propre de ces deux
composantes et qu'il avait pour mérite également de valoriser la
deuxième réserve dont l'image ne ressortait pas clairement du
dispositif qui lui était consacré dans le projet de loi. Il a
souligné que la deuxième réserve n'avait évidemment
pas l'exclusivité de la vocation citoyenne -dimension également
présente dans la réserve opérationnelle.
M. Bertrand
Delanoë
a alors approuvé le principe d'une modification de la
désignation des deux composantes de la réserve. Il a
estimé que les propositions du rapporteur soulignaient le
caractère propre de chacun de ces ensembles tout en suggérant,
avec
M. Robert del Picchia
, que la réserve opérationnelle
puisse également bénéficier du qualificatif de
" citoyenne ". Le rapporteur a souligné la difficulté
de trouver des dénominations sur lesquelles chacun puisse s'accorder. Il
a rappelé que dans le cadre de la réserve opérationnelle,
l'activité des réservistes qui avaient alors le statut de
militaire, était tournée vers la défense de la Nation. Il
a ajouté que la deuxième réserve dont la
désignation était assez peu valorisante avait pour vocation
première le lien armées-Nation.
M. Paul Masson
a alors
proposé la désignation de " réserve
générale " pour la deuxième réserve.
M. Xavier de Villepin, président,
a indiqué que les
termes proposés par le rapporteur pour la deuxième réserve
définissaient bien le rôle de cette composante. Il a ajouté
que le débat en séance publique permettrait d'expliciter les
désignations proposées par la commission et de souligner
notamment que la réserve opérationnelle avait évidemment,
elle aussi, le caractère d'une réserve citoyenne. La commission a
alors adopté les deux amendements du rapporteur.
Dans le troisième alinéa de
l'article premier
la
commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
indiquer que la réserve opérationnelle se composait de
volontaires et " en fonction des besoins des armées ",
d'anciens militaires afin de souligner que la réserve
opérationnelle avait vocation à réunir principalement des
volontaires. Il convenait en effet, a précisé
M. Serge
Vinçon
, de conjurer le risque que se constitue une réserve
principalement formée de disponibles coupés de la nation, et
utilisables dans des conditions trop limitatives.
Au quatrième alinéa de cet article, la commission a
adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement
rédactionnel permettant de viser plus simplement l'engagement pour
servir dans la première réserve prévu à l'article 7
du projet de loi. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur
tendant à l'insertion d'un dernier alinéa à
l'article
premier
afin de reconnaître aux entreprises la faculté de
conclure avec le ministre de la défense des conventions et de leur
permettre de recevoir, quand elles favorisent la mise en oeuvre du projet de
loi, la qualité de partenaire de la défense. Un échange de
vues sur le choix du verbe " favoriser " s'est alors engagé
entre
M. Paul Masson
qui privilégiait le verbe
" faciliter ",
M. Jean-Guy Branger
qui proposait le terme
" contribuer " et
MM. Serge Vinçon et Bertrand
Delanoë,
qui souhaitaient que soit conservée la
rédaction initiale de l'amendement. La commission a alors adopté
l'amendement dans les termes proposés par le rapporteur, puis
l'article premier
ainsi modifié.
Après avoir adopté conformes les
articles 2 et 3
du projet
de loi, sous réserve de la modification de désignation de la
première réserve, la commission a examiné à
l'article 4
, un amendement du rapporteur tendant à supprimer la
limite d'âge générale de soixante ans fixée à
l'activité des réservistes afin que ne soient conservées
que les limites d'âge prévues par le statut général
des militaires augmenté de cinq ans. Elle a adopté cet amendement
puis
l'article 4
ainsi modifié.
Après avoir adopté
l'article 5
sous réserve du
changement de dénomination retenu pour la première
réserve, la commission a adopté, à l'article 6, un
amendement du rapporteur tendant à permettre également que soient
agréées par l'autorité militaire les activités
bénévoles dont l'initiative pouvait revenir aux
réservistes et à leurs associations. La commission a alors
adopté
l'article 6
ainsi modifié. Elle a ensuite
examiné un amendement présenté par M. Bertrand
Delanoë et repris par le rapporteur, tendant à insérer
un
article additionnel après l'article 6
instituant une journée
nationale du réserviste.
M. Bertrand Delanoë
a
indiqué que cette initiative permettrait d'une part, de donner une forme
concrète à la reconnaissance que la Nation doit aux
réservistes et d'autre part, de faire mieux connaître les
réserves à nos concitoyens.
M. Paul Masson
a
proposé que cet article additionnel figure à la fin du projet de
loi, juste avant l'article 49. La commission a alors décidé de
reporter le vote sur cet article, après l'examen de l'article 48.
A
l'article 7
, la commission a examiné un amendement du
rapporteur prévoyant explicitement que le renfort temporaire
apporté par les réservistes aux forces armées inclut la
participation à des opérations sur des théâtres
extérieurs.
M. Paul Masson
a souhaité que cet amendement
n'ait pas pour effet d'interdire, a contrario, que l'entraînement ou la
formation des réservistes se déroule hors de nos
frontières. Tenant compte de ces observations, la commission a alors
adopté un amendement tendant à compléter
l'article
7
par un alinéa indiquant que les missions confiées aux
réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national. Elle a
alors adopté
l'article 7
ainsi modifié puis, sous
réserve de changement de désignation pour la première
réserve,
l'article 8
sans autre modification.
A
l'article 9
, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant à reprendre les termes du premier alinéa de l'article 11
pour former un nouvel alinéa au début de cet article afin que
l'absence de droit de cinq jours prévue par l' article 9, soit
intégrée dans la durée normale des activités
à accomplir au titre de l'engagement pour servir dans la première
réserve. Elle a alors adopté
l'article 9
ainsi
modifié.
A
l'article 10
la commission a adopté un amendement du rapporteur
indiquant que le refus de l'employeur à une demande d'absence du
salarié réserviste devait aussi être notifié
à l'autorité militaire. Elle a adopté
l'article 10
ainsi modifié.
A
l'article 11
elle a adopté un amendement du rapporteur tendant
à supprimer le premier alinéa de cet article dans la mesure
où il avait été repris à l'article 9 ainsi qu'un
deuxième amendement tendant à limiter l'ensemble des
activités dans la réserve à une durée de 120 jours
afin que les prolongations d'activité permises par l'article 11 au
titre de l'emploi opérationnel des forces et de l'encadrement de la
préparation militaire ne puissent se cumuler. La commission a alors
adopté
l'article 11
ainsi modifié.
Sous réserve du changement de dénomination de la première
réserve, la commission a alors adopté les
articles 12 à
15
sans autre modification.
La commission a alors examiné
l'article 16
qui avait pour objet
de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou
partie de ses réservistes soumis à l'obligation de
disponibilité afin de faire face à des troubles ou des menaces de
troubles graves à l'ordre public.
M. Paul Masson
s'est
interrogé sur la nécessité de telles dispositions au
regard des moyens dont disposait déjà le gouvernement en la
matière dans le cadre notamment de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
M.
Serge Vinçon
a rappelé que ces dispositions reprenaient la
teneur d'un décret n° 58-454 du 18 mai 1958 dont la base
légale avait toutefois disparu à la suite de l'abrogation de la
loi du 31 mars 1928. La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors
supprimé cet article afin de le réintroduire après
l'article 17
dans la mesure où celui-ci fixe un principe d'emploi
pour l'ensemble des disponibles et qu'il est préférable, par
souci de logique, de procéder du général au particulier.
Ainsi, après avoir adopté
l'article 17
sans modification,
la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
insérer un article additionnel reprenant les termes de l'article 16.
Avant l'article 18
la commission a voté, sur la proposition du
rapporteur, un article additionnel dont la rédaction a été
complétée par
M. Bertrand Delanoë
afin de
définir les missions de la réserve citoyenne, cette
dernière ayant pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de
renforcer les liens entre les forces armées et la Nation et de fournir,
dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts
nécessaires à la première réserve.
A
l'article 18
, la commission a adopté un amendement du
rapporteur indiquant que la réserve citoyenne comprend des volontaires
qui n'ont pas reçu d'affectation au sein de la première
réserve afin de laisser aussi la faculté, pour certains
volontaires, de faire le choix d'appartenir à la réserve
citoyenne. La commission a alors adopté
l'article 18
puis,
à l'exception du changement de dénomination pour la
première réserve et la deuxième réserve,
l'article 19
sans autre modification.
A
l'article 20
, la commission a adopté un amendement du
rapporteur prévoyant que, outre une prime de fidélité, les
réservistes pouvaient bénéficier d'autres mesures
incitatives dans des conditions prévues par décret. La commission
a alors adopté l'article ainsi modifié, puis sous réserve
du changement de dénomination pour la première réserve,
les
articles 21 à 38
sans autre modification.
A
l'article 39
, la commission a adopté un amendement du
rapporteur portant sur le nouvel article L. 122-24-5 du code du travail tendant
à revenir aux termes mêmes de l'article 23 du projet de loi selon
lesquels l'employeur ne peut résilier un réserviste en raison des
absences résultant de l'application de la loi. En cohérence la
commission a adopté un amendement à l'article L. 122-24-7 tendant
à supprimer la mention " à la faute grave " comme motif
de licenciement. A l'article L. 122-24-10, en cohérence avec
l'amendement adopté à l'article 10, la commission a adopté
un amendement du rapporteur tendant à inscrire l'obligation de
notification à l'autorité militaire du refus de l'employeur, dans
le code du travail. La commission a alors adopté
l'article 39
ainsi modifié, puis sous réserve du changement de
dénomination retenue pour la première réserve, les
articles 40 à 45
.
A
l'article 46
, la commission a adopté un amendement tendant
à compléter l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service
national afin de rendre possible le fractionnement du volontariat militaire si
la nature de l'activité le permet. Le rapporteur a relevé
à cet égard qu'en encourageant le volontariat le fractionnement
permettrait de mieux faire connaître les armées aux jeunes
Français et pourrait ainsi leur inspirer le souhait de maintenir un lien
avec la défense sous la forme d'un engagement dans la réserve. La
commission a alors adopté
l'article 46
ainsi modifié, puis
sur proposition du rapporteur,
l'article 47
également
modifié après avoir voté un amendement tendant, en
cohérence avec l'amendement précédent, à faire
reconnaître le volontariat fractionné dans le cadre du statut
général des militaires. La commission a ensuite adopté
l'article 48
sans modification, puis un
article additionnel
instituant la journée nationale du réserviste, et enfin
l'article 49
sans modification.
La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi portant
organisation de la réserve militaire et du service de défense,
ainsi amendé.
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT9(
*
)
L'évolution de l'environnement international de la
France
entraîne une mutation de grande ampleur pour l'organisation des forces
armées qui ne peut être sans conséquence pour la
réserve militaire.
Le 22 février 1996, le Président de la République a fait
connaître les décisions qu'il a prises pour que le pays dispose,
dans les prochaines années, d'une défense plus efficace et moins
coûteuse. Il a ainsi décidé de professionnaliser les
armées et d'ouvrir un grand débat sur le service national. Cette
démarche a conduit à la promulgation le 2 juillet 1996 de la loi
de programmation militaire pour les années 1997-2002, le 19
décembre 1996 de la loi relative aux mesures en faveur du personnel
militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et le 28
octobre 1997 de la loi portant réforme du service national.
Le modèle d'armée ainsi défini pour répondre aux
nouvelles missions de dissuasion, de projection, de prévention et de
protection repose sur trois composantes :
. des militaires de carrière ou sous contrat et des civils qui en
constituent le noyau dur ;
. des jeunes gens volontaires, qui apportent leur concours aux forces
armées ;
. des réservistes dont le rôle doit être redéfini
pour qu'ils soient associés plus étroitement aux missions des
armées et de la gendarmerie.
Dans ce nouveau dispositif, une réserve d'emploi, sensiblement
resserrée, mais mieux entraînée, plus motivée et de
ce fait plus disponible pour répondre aux nouveaux besoins
exposés dans le Livre Blanc sur la défense doit se substituer
à une réserve nombreuse, reposant principalement sur des
obligations prévues par le code du service national et liées
à la conscription.
Tel est l'objet du présent projet de loi qui constitue le dernier pilier
législatif de cette réforme en profondeur de la défense,
en définissant les dispositions de principe qui fondent le service dans
la réserve militaire et le service de défense.
1. Impact juridique et administratif
.
Philosophie de la réforme
Le dispositif actuel est caractérisé par :
- une réserve militaire " de masse " liée à la
conscription, même si le plan Réserve 2000 mis en oeuvre en 1995 a
déjà largement amorcé une politique de recours aux
réservistes mettant l'accent sur l'aspect qualitatif ;
- un service de défense distinguant des affectations individuelles et
des affectations collectives.
Les points forts du dispositif envisagé sont, conformément aux
termes de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense, de disposer :
- d'une réserve mieux adaptée au concept de défense en
tous temps en toutes circonstances et contre toute forme d'agression,
- d'une réserve qui s'appuie d'abord sur des volontaires, dans la
logique d'une armée professionnelle et des principes qui fondent
désormais le service national,
- d'une réserve d'un volume plus restreint mettant davantage l'accent
sur les compétences et la disponibilité des réservistes,
- du maintien de la possibilité d'effectuer un parcours complet dans la
réserve militaire, parallèlement à l'exercice d'une
activité professionnelle principale, mais sans avoir
nécessairement accompli au préalable un service actif,
- d'un service de défense simplifié comportant uniquement des
affectations collectives pour les citoyens travaillant dans des organismes
désignés.
En d'autres termes, il s'agit à la fois de modifier en profondeur la
réserve et de réintroduire les obligations du service de
défense qui ne disposeront plus d'un texte législatif avec la
suspension de l'application des dispositions du livre II du code du service
national à compter du 1
er
janvier 2003.
.
Justification de la réforme
Ce projet, dernier volet de la réforme de la défense nationale,
est la conséquence de la professionnalisation et de son corollaire, la
suspension de l'appel sous les drapeaux et du service militaire actif. Les
besoins quantitatifs et qualitatifs en réservistes, l'origine de ces
derniers et leurs motivations sont à repenser, du fait de ces nouveaux
concepts.
Cette réforme est d'abord nécessaire parce que les nouvelles
dispositions relatives au service national ont des conséquences
mécaniques sur la réserve.
Jusqu'à présent, la réserve en France était
alimenté à partir d'une ressource nombreuse et renouvelable
fournie par le service militaire obligatoire. En effet, le code du service
national (article L.2) dispose pour les Français nés avant le
1
er
janvier 1979 que
" le service national comprend des
obligations d'activité et des obligations de réserve ".
La suspension de l'application du livre II de ce code à partir du
1
er
janvier 2003 entraîne, sans intervention du
législateur, la disparition de toute obligation relative à la
réserve. D'où la nécessité de combler un vide
juridique avant la date fixée lors du vote de la réforme du
service national.
Plus fondamentalement, cette réforme s'impose, car l'organisation
actuelle des réserves ne donne pas entièrement satisfaction.
Malgré un effort d'adaptation permanent des forces armées visant
à disposer d'une ressource de qualité, le dispositif actuel
montre ses limites.
Les forces armées répartissent les réservistes en fonction
de leurs besoins en effectifs. Elles prononcent des affectations en tenant
compte des qualifications et des compétences des
intéressés sans tenir toujours compte de leurs desiderata. Les
réservistes actuels constituent de par leur nombre une ressource lourde
à gérer avec un rapport coût/efficacité qui n'est
plus adapté aux besoins d'une armée professionnelle.
Dans le même temps, la participation de la France aux récentes
opérations militaires a montré que l'utilisation de
réservistes moins nombreux mais spécialisés et bien
entraînés, apporte une réponse appropriée à
la nature des besoins.
Plus que le nombre, ce sont désormais la disponibilité
immédiate et le profil des individus, leur expérience et leur
maîtrise des armements les plus évolués ou de techniques
particulières qui déterminent l'efficacité de nos forces
de réserve.
Il faut donc remplacer l'actuelle organisation par un nouveau dispositif
souple et fonctionnel.
Le recours aux réservistes n'est plus seulement théorique. Il est
prévu :
. pour le renfort ou le remplacement, individuel ou collectif, du personnel
d'active engagé dans des opérations, notamment à
l'extérieur des frontières ;
. pour un besoin ponctuel en spécialistes dans des domaines techniques,
juridiques, ou autres, en particulier dans le cadre des affaires
civilo-militaires comme cela peut être le cas lors d'actions à
caractère humanitaire ou d'aide au rétablissement et au maintien
de la paix ;
. pour participer à des missions de sécurité et de
protection du territoire en temps de crise (par exemple dans le cadre du plan
Vigipirate) ;
. pour l'encadrement de l'appel de préparation à la
défense et des préparations militaires.
.
Le projet de loi s'inscrit en conséquence dans la modernité
et la cohérence
Avant d'élaborer un nouveau concept de la réserve, il a paru
intéressant d'examiner les solutions étrangères, notamment
celles des armées professionnalisées anglo-saxonnes. Il est
notamment apparu qu'elles sont fondées sur le volontariat.
Reprenant ce principe, le projet de loi substitue à la réserve de
masse actuelle juxtaposée aux forces d'active, une réserve
réduite constituée en priorité de volontaires et
très largement intégrée aux unités
professionnelles. Au terme de la transition, les forces accueilleront, en
dehors des situations d'exception, des Français volontaires pour
apporter leur concours aux armées et à la gendarmerie nationale.
Plus motivés, gérés et entraînés de
manière personnalisée, ces réservistes seront soumis, en
contrepartie, à une plus grande disponibilité en cas de
nécessité.
Le projet de loi introduit davantage de clarté
Le texte proposé regroupe plusieurs textes épars relatifs aux
réserves en un seul document. Il est novateur dans la mesure où
il met en place unn système fondé sur la concertation permanente
entre trois partenaires : l'Etat, les réservistes et, le cas
échéant, leurs employeurs.
La réserve et le service de défense sont regroupés dans un
même projet de loi qui s'inscrit dans la logique de l'ordonnance n°
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense. Les nouvelles dispositions simplifient les textes
antérieurs, en donnant au Gouvernement une base législative
souple et adaptée à la gestion de crises d'intensité
variable.
La réquisition toujours difficile des personnes devient de fait
limitée à des situations exceptionnelles, la
quasi-totalité des cas étant couverts par le nouveau dispositif.
Les textes qui régissent les corps spéciaux et les corps
d'assimilés spéciaux seront remaniés à cette
occasion pour qu'existent des dispositions plus souples adaptées au
fonctionnement d'une armée professionnelle moderne. Seront ainsi
refondus ou abrogés environ quinze décrets et tous leurs textes
d'application dont les plus anciens remontent à 1929 (les
électriciens de campagne) et n'ont plus guère d'autre valeur
qu'historique.
L'administration des dossiers des Français recensés sera
notablement allégée, après qu'ils auront accompli les
obligations du service national, du fait du passage du volume de la
réserve militaire affectée de 500 000 à 100 000
dossiers. De plus, la décentralisation des dossiers restants sera
accentuée.
S'agissant du service de défense, il n'y aura plus à identifier
et à suivre administrativement les affectés individuels qui
disparaissent dans le nouveau dispositif. Il suffira de tenir à jour la
liste des organismes placés sous statut de défense,
indépendamment de toute modification des structures de ces organismes.
Le projet de loi introduit la concertation comme mode normal de relations
entre l'Etat, les réservistes et, lorsqu'il y a lieu, les employeurs.
Le mode normal de relations qui doit exister repose sur la permanence de la
concertation. Il s'agit de créer un partenariat actif suscitant un
climat de confiance et qui assainisse les relations parfois difficiles entre
les réservistes et leurs employeurs habituels.
La concertation se fera d'abord avec les réservistes, puisque l'Etat
s'accordera avec chacun d'eux sur un programme annuel d'activités pour
la formation et l'entraînement ainsi que sur les conditions (notamment de
délai) dans lesquelles ils pourront occuper temporairement un emploi
opérationnel si la situation l'exige.
Simultanément, la concertation sera permanente entre les employeurs
habituels et le ministère de la défense, puisque pour des
absences inférieures ou égales à cinq jours ouvrés
par an, le réserviste salarié ou agent public devra informer son
employeur habituel de ses activités militaires avec un préavis
d'au moins un mois. L'accord de cet employeur est requis pour tout engagement
d'une durée supérieure à cinq jours.
En d'autres termes, il s'agit d'évoluer d'une situation où l'on
impose au nom de l'exercice de la puissance régalienne, source
éventuelle de mécontentement de l'employeur, et de conflit
potentiel préjudiciable au réserviste, ainsi que de
désorganisation possible du fonctionnement des entreprises, vers un
partenariat qui préserve l'intérêt général
sans nuire à des intérêts particuliers ou
économiques parfois difficiles à concilier.
Enfin, le partenariat sera encouragé par la possibilité pour les
entreprises de signer avec le ministre chargé des armées des
conventions par lesquelles elles s'engagent, sous certaines conditions qui
seront précisées dans chaque accord, à aller
au-delà des dispositions législatives pour leurs salariés
réservistes.
Le projet de loi introduit la possibilité de pallier une insuffisance
de volontaires dans des situations de crise aiguë.
En application des articles 2, 6 et 45 de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
le pouvoir exécutif conserve la possibilité de faire appel par
décret pris en Conseil des ministres à des réservistes non
volontaires, après avoir apprécié sous sa
responsabilité politique, la gravité de la menace.
L'article 16 du projet ouvre, hors du cadre de l'ordonnance
précitée, la possibilité de faire appel par décret
à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale en
cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves de l'ordre public.
Cette ressource de réservistes disponibles non volontaires est
composée d'anciens militaires professionnels ou d'anciens volontaires
dans les armées, assujettis dans la limite de cinq ans à compter
de leur retour à la vie civile.
Dans l'enveloppe définie de 100 000 réservistes, l'appel ou le
rappel des disponibles nécessite donc un engagement politique par lequel
les plus hautes autorités de l'Etat signifient, en cas de crise grave,
qu'une priorité est accordée à la défense militaire
de la Nation.
2. Impact social, économique et budgétaire
. Le projet de loi renforce l'esprit de défense
.
Il renforce le lien entre la Nation et son armée
Le projet confirme les principes qui ont présidé à
l'élaboration de la réforme du service national, en
complétant la notion de parcours citoyen dont l'activité dans la
réserve est partie intégrante.
Ce parcours commence par l'enseignement, dans les établissements du
second degré de l'éducation nationale des principes de
l'organisation de la défense nationale et de la défense
européenne. Il se poursuit par l'appel de préparation à la
défense qui a pour but d'inculquer à tous les jeunes
Français des notions simples et claires de défense et de
citoyenneté ainsi que de leur montrer notamment les possibilités
qui sont offertes au titre de la réserve. Cet appel peut être
prolongé par une formation militaire dans le cadre d'une
préparation militaire pour les jeunes Français qui le
souhaiteraient.
Tout Français ainsi informé, sera alors capable de décider
de son orientation ultérieure en fonction du concours personnel qu'il
entend apporter à la défense de son pays :
. soit en estimant que son parcours professionnel constitue en lui-même
un engagement citoyen suffisant,
. soit en souscrivant un volontariat dans les armées,
. soit en choisissant de devenir réserviste, après avoir
éventuellement suivi une préparation militaire.
Le lien entre les armées et la nation sera également
renforcé par l'action des associations de réservistes dont le
rôle dans ce domaine est désormais reconnu.
La démarche citoyenne marquée par l'acte de volontariat ne doit
pas laisser craindre un manque d'effectifs. En ce qui concerne les forces
armées, il y a toujours eu plus de candidats pour devenir cadre de
réserve que de postes offerts, et la contrainte légale offerte
aux autorités militaires n'est plus réellement utilisée
dans la plupart des cas.
Les hommes du rang seront recrutés parmi les volontaires plutôt
que parmi les disponibles, sans que cela soit préjudiciable à
l'efficacité. L'expérience a prouvé que l'instruction de
jeunes motivés, n'est ni très longue ni très difficile,
surtout s'il y a eu au préalable passage par une préparation
militaire.
Il fait reconnaître les mérites des hommes et des entreprises
ayant choisi de participer à l'activité dans la
réserve.
La montée en puissance du nouveau dispositif des réserves doit
permettre de développer le sentiment d'appartenance à une
communauté nationale qui respecte un certain nombre de valeurs
républicaines et de renforcer l'esprit de défense.
Le fait d'être réserviste donnera lieu notamment à
l'attribution de distinctions honorifiques et dans certaines conditions d'une
prime de fidélité.
En ce qui concerne les entreprises, la qualité de " partenaire de
la défense " pourra être attribuée en fonction de
l'activité volontaire des réservistes salariés qui font
partie de leur personnel.
. Au regard de l'emploi, le projet de loi donne des garanties juridiques
à tous les partenaires.
Le réserviste, comme l'employeur, bénéficie de plus des
garanties fixées par la loi, ce qui tend à réduire pour le
réserviste les difficultés qu'il pouvait rencontrer auprès
de son employeur.
Le projet de loi veille à garantir l'emploi habituel du
réserviste...
Le projet s'applique à donner toute garantie au réserviste pour
qu'il retrouve son emploi après son activité dans la
réserve. En particulier, une disposition nouvelle insérée
dans le code du travail précise qu'aucun employeur ne peut
résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui
effectue une activité au titre de la réserve, sauf s'il justifie
d'une faute grave non liée à l'accomplissement de cette
dernière activité. Une disposition de même nature figure
dans le projet qui protège les agents publics.
...
sans rendre la formule trop pénalisante pour les employeurs
En contrepartie, l'employeur d'un réserviste est obligatoirement
informé, avec un préavis minimal d'un mois, de toute absence
relative à une activité soldée et inférieure ou
égale à cinq jours ouvrés par an. Les modalités de
ces autorisations d'absence sont précisées par le code du
travail. Son accord est requis dans les autres cas, c'est-à-dire
au-delà de cinq jours, dès lors que l'activité dans la
réserve s'effectue pendant le temps de travail du réserviste.
Il faut rappeler par ailleurs que la contrainte légale imposée
aux disponibles non volontaires pour contrôler leur aptitude ne peut
excéder un total de cinq jours sur cinq années.
Le projet de loi a des retombées positives sur le parcours
professionnel du réserviste.
Les qualifications professionnelles des réservistes volontaires seront
valorisées par l'expérience acquise lors de leurs
activités dans la réserve. La formation à un autre
métier élargit forcément la connaissance. L'exercice du
commandement est un apport substantiel pour l'animation d'équipes. La
manière d'analyser les problèmes et de prendre des
décisions apporte un complément appréciable aux
méthodes communément utilisées dans l'entreprise.
S'agissant de demandeurs d'emplois bénéficiaires de l'allocation
de solidarité spécifique ou du revenu minimal d'insertion, le
cumul de ces prestations avec la solde versée au réserviste qui
acquiert une qualification dans les armées peut s'inscrire dans la
politique d'aide à la réinsertion sociale. Une modification de la
loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au revenu
minimal d'insertion a été introduite à cet effet. Le
décret traitant des modalités d'attribution de l'allocation de
solidarité spécifique sera par ailleurs modifié en
conséquence.
Les postes de réservistes ne relèvent pas d'emplois publics
permanents.
Une analyse des postes susceptibles de donner lieu à l'utilisation de
réservistes montre :
. que le rappel se situe essentiellement dans une période de crise
lorsque la rapidité de réaction et l'efficacité passent
avant toute autre considération ;
. qu'il est parfois associé au développement du lien
armées-Nation pour encadrer les préparations militaires ou les
sessions de l'appel de préparation à la défense ;
. qu'il ne s'agit pas d'accroître des effectifs budgétaires
justifiés par le nouveau format d'armée professionnelle puisque
les réservistes constituent un complément temporaire ;
. qu'il s'agit dans certains cas de personnes hautement qualifiées qu'il
aurait été difficile de recruter autrement que de façon
très onéreuse, notamment en cas d'urgence.
Les garanties en matière de protection sociale
Les garanties en matière de protection sociale des réservistes et
de leurs ayants droit ont été élaborées sur le
fondement du principe de continuité.
Ainsi, durant toute période d'activité dans la réserve, la
protection sociale des réservistes et de leurs ayants droit est
préservée. Le projet définit des dispositions claires qui
protègent leur passage de la vie civile à la vie militaire, puis
leur retour à la vie civile. La protection sociale est organisée
en conséquence.
En ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité
et décès, les réservistes et leurs ayants droit restent
affiliés à la caisse dont ils relèvent habituellement.
Cette mesure est sans incidence budgétaire.
S'agissant de la couverture vieillesse, les réservistes
bénéficient, à l'issue de leur engagement ou de leur
période d'appel ou de rappel, d'une affiliation rétroactive au
régime général, correspondant au nombre de jours
d'activité réelle. Le coût de cette mesure sera inclus dans
le remboursement forfaitaire que le ministère chargé des
armées effectue chaque année, pour les militaires d'active ayant
quitté l'armée durant cette période, sans droit à
pension.
. Le dispositif n'a pas de conséquences sur le fonctionnement de
l'économie nationale.
L'activité de réservistes, dont le nombre ne dépasse pas
100 000 hommes, compte tenu du format de la nouvelle réserve, est
à mettre en parallèle avec les emplois dans l'administration
concernant plusieurs millions d'agents publics et les emplois participant
à l'économie nationale touchant plus de deux millions
d'entreprises.
Hors activités opérationnelles ou se rapportant à
l'encadrement et l'enseignement au profit de l'appel de préparation
à la défense l'entraînement et la formation des
réservistes représentent une activité moyenne de
vingt
à trente jours par année civile pour un peu moins de 30 000
personnes (13 000 personnes pour la gendarmerie, 8 000 personnes pour
l'armée de terre, 300 personnes pour la marine nationale, 4 000
personnes pour l'armée de l'air, et 1 800 personnes pour le service de
santé).
Le complément à 100 000 hommes, soit environ 70 000
réservistes suit une formation ou un entraînement dont la
durée annuelle moyenne est estimée à cinq jours.
Enfin, les réservistes disponibles, s'ils devaient reprendre du service
à titre temporaire, restent encore largement
" imprégnés " des postes opérationnels qu'ils
ont tenus pendant leur activité dans les armées. Leur
entraînement sera très allégé ou même dans
certains cas limité à des contrôles d'aptitude ponctuels de
très courte durée.
Cette participation à la défense du pays d'un nombre
limité de personnes ne doit donc pas avoir de conséquence
sensible sur le fonctionnement général de l'économie
nationale.
Les situations particulières qui pourraient néanmoins poser
problème seront traitées au cas par cas puisque le système
repose d'abord sur un partenariat.
. Le projet de loi participe à la mise en place d'une défense
plus efficace tout en limitant les coûts.
La souplesse de la nouvelle organisation des forces armées, au sein
desquelles les réservistes représentent une capacité
d'action supplémentaire sans pour autant générer des
surcoûts élevés, permettra de réaliser les
combinaisons nécessaires pour répondre à la
variété des situations et des cadres d'action possibles.
Des réserves plus efficaces
Le noyau dur de la nouvelle réserve, constitué de volontaires,
sera formé de Français particulièrement motivés. Le
rendement de l'instruction de ces derniers peut donc être escompté
comme particulièrement élevé.
Le complément de cette réserve volontaire est constitué
soit d'anciens professionnels, soit de
personnel recruté au titre
d'une spécialité
qui fait défaut dans la formation qui
les requiert. Là encore existe une forte probabilité d'atteindre
à moindre coût une bonne efficience.
C'est ainsi que les réservistes qui participent aux
missions de
maintien de la paix lors d'opérations extérieures
forment un
apport irremplaçable, au regard de notre politique de commerce
extérieur. Ils constituent des
" têtes de pont "
économiques
dans les zones de crises ouvertes, valorisant le savoir
faire de la France dans le cadre d'un démarrage économique
lié au retour de la paix.
L'expérience de la Bosnie
a montré que grâce au
" civil service " les entreprises américaines, bien que peu
impliquées dans les opérations militaires, ont supplanté
très largement les entreprises françaises lorsqu'il s'est agi de
négocier les marchés de reconstruction. Une étude de
l'I.H.E.D.N. a conclu que pour une dépense d'environ 20 milliards
de francs (12 milliards pour la défense et 8 milliards pour
l'humanitaire), la France avait signé, à la fin de 1996, moins de
100 MF en accords économiques sur protocoles français dans cette
région de l'Europe.
Le nouveau système de réserve doit notamment contribuer à
réduire cette insuffisance notoire.
Des réserves moins coûteuses
Dans les forces armées, les effectifs professionnels sont
calculés pour faire face seuls à une menace d'un niveau
donné. Si ce niveau augmente, tout en restant au-dessous du seuil du
scénario S6 du Livre Blanc sur la Défense (résurgence
d'une menace majeure contre l'Europe occidentale), les réservistes
constituent un complément temporaire indispensable des effectifs
professionnels.
Il est clair dans ces conditions que le recours à des
réservistes, limité à la durée de la crise, est
moins coûteux que l'entretien permanent de professionnels.
La mise en place et le fonctionnement du nouveau dispositif s'inscrivent dans
l'enveloppe financière fixée par la loi de programmation
militaire. Pour rallier le modèle 2015, les crédits
attribués aux réserves font l'objet d'un effort particulier
depuis le début du processus de professionnalisation. Une dépense
de 584 MF (en Francs 1995) pour l'année 2002 a été
prévue à cet effet dans la loi de programmation militaire,
sachant qu'il s'agit d'une étape dans le processus de montée en
puissance de la nouvelle réserve.
Cette enveloppe a défini la dépense annuelle autorisée
pour l'entraînement et le perfectionnement d'un dispositif basé
sur des réservistes volontaires dans les forces armées [Cf.
rapport annexé, § 2.2.3-c) publié au J.O. du 3 juillet
1996] Ces dépenses s'entendent donc hors participation à des
opérations. L'autorisation législative, qui répond au
besoin exprimé pour la période, est détaillée
ci-dessous pour les annualités restantes.
Année |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Crédits |
309 |
368 |
466 |
584 |
De plus,
les forces armées pourront, si nécessaire et à moindre
coût, bénéficier du concours de spécialistes civils
de haut niveau, qu'elles n'auraient pas les moyens de retenir dans leurs rangs,
compte tenu du coût correspondant d'un professionnel en formation,
rémunération, charges sociales et entretien des qualifications
(branches médicales, ingénieurs, interprètes, ...).
Parmi les 30 000 réservistes les plus actifs mentionnés
supra au paragraphe 23, il est estimé que 16 500 réservistes
réunirons les conditions pour percevoir la prime de
fidélité dont le principe est inscrit dans la loi. Sur la base de
90 jours d'activité militaire pour un contrat de cinq ans, le coût
de la prime a été estimé en moyenne à 10 MF par
annualité budgétaire.
3. Les avantages attendus de la réforme
La réforme de la réserve permet la mise en place d'un dispositif
militaire souple et adapté pour faire face à l'évolution
des besoins militaires, dans le cadre du nouveau concept d'engagement des
forces dans leurs missions de dissuasion, de projection, de prévention
et de protection.
Une gestion des moyens plus souple
Avec le nouveau dispositif, les pouvoirs publics disposent, en matière
de gestion des moyens militaires, d'un texte de loi adapté aux
situations de crises,
avant des situations d'exception telles que la
mobilisation générale qui relève d'une autre logique.
Il n'y a plus de concept d'emploi spécifique à la
réserve militaire
qui devient partie intégrante des forces.
Pour assurer la permanence de la capacité militaire, les
réservistes ont pour mission de remplacer ou de renforcer temporairement
les professionnels engagés dans des opérations extérieures
et de permettre d'assurer la continuité des activités. Le cas
échéant, ils participent autant que de besoin à des
missions de sécurité et de protection du territoire, face
à un renforcement de la menace. Ils apportent leur compétence
particulière dans des spécialités techniques, juridiques
ou autres, notamment à l'occasion d'actions extérieures à
caractère humanitaire ou d'aide au rétablissement de la paix.
Une organisation plus simple et plus facile d'emploi
Il s'agit d'une part, de simplifier et de regrouper des textes
d'ancienneté et de valeur inégales et d'autre part, de tirer les
conséquences de la disparition au ler janvier 2003, du support
législatif indispensable pour le fonctionnement de la réserve,
à ce jour intégré dans le Livre II du code du service
national.
Désormais, les
conditions juridiques d'emploi du réserviste
seront mieux définies.
Il y aura d'une part, les volontaires ayant
manifesté leur engagement et d'autre part, les disponibles dont la
contrainte est limitée à des circonstances graves ou
exceptionnelles sur une base juridique clairement identifiée et relevant
d'un décret.
De la même manière, il apporte une clarification du service de
défense car c'est désormais l'organisme qui est concerné,
indépendamment des individus qui constituent son personnel.
Un volet important du présent projet de loi est consacré à
des dispositions qui renforcent le volet protection sociale des
intéressés et de leurs ayants droit pendant les périodes
d'activités. Il regroupe les principes qui constituent la contrepartie
nécessaire de l'effort consenti par une minorité de citoyens
placés au service de la défense de la Nation.
4. Dispositif d'évaluation
La montée en puissance de la nouvelle réserve
est en cours et
doit s'achever au-delà de la période couverte par la loi de
programmation militaire en vigueur.
L'année 2003
sera une étape importante marquée par
la suspension du système hérité de la conscription.
Le montant des crédits nouveaux à consacrer aux réserves
figure chaque année dans la loi de finances. Il correspond à la
montée en puissance du dispositif au sein duquel les réservistes
volontaires et affectés accomplirons de plus en plus fréquemment
leurs missions au côté des professionnels.
A l'horizon 2010-2015, et sur un total de 100 000 réservistes
affectés, environ 30 000 postes correspondront à un
recrutement de Français qui auront vocation à servir pour
l'entraînement et la formation entre vingt et trente jours par an.
L'activité des autres sera limitée dans les mêmes
conditions à des durées qui ne dépasseront pas cinq jours
en moyenne.
L'évaluation du nouveau dispositif pourra se faire dans le cadre du
rapport annuel sur l'exécution de la loi de programmation
militaire.
ANNEXE II -
AUDITIONS DU RAPPORTEUR
Jeudi 11 mars |
Médecin général inspecteur DELORME , Inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées. |
|
Général de corps d'armée RENIER , Secrétaire permanent du Conseil supérieur d'Etude des réserves |
Mardi 30 mars |
Représentants des
associations de
réservistes
:
|
Jeudi
1
er
avril
|
M. VIDARD , Président du Comité " défense " au MEDEF |
|
M. BARBEY , Secrétaire général de la CGPME |
TABLEAU COMPARATIF
1
Sous le régime des textes
antérieurs à la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du
service national, la durée du service actif et de la
disponibilité était fixée respectivement à dix mois
et quatre ans et deux mois.
2
Par exemple catastrophe naturelle
3
Cette population est composée essentiellement de personnel
sans emploi civil (ex. CCT ou civil en recherche d'emploi).
4
A titre d'exemple, en CMD de Metz, 27 officiers et16 sous-officiers
sont volontaires pour une mission de 100 jours voire plus.
5
Par exemple crise insurrectionnelle grave.
6
Les escadrons de réserve de la gendarmerie mobile (ERGM)
seront en principe employés sur le territoire de la circonscription dont
ils dépendent, mais aussi, si les circonstances le justifient, sur tout
point du territoire national. Ils assumeront notamment des missions de
sûreté (sécurisation de zones sensibles...) afin de
permettre aux escadrons de gendarmerie mobile d'exercer leurs missions
prioritaires de maintien de l'ordre.
7
Elle est complétée à hauteur de 31 % par
d'anciens militaires de carrière et de 7 % par d'anciens militaires sous
contrat.
8
Serge Vinçon, rapport sur le projet de loi portant
réforme du service national, Sénat (n° 4, 1997-1998,
p. 48 et 49).
9
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.