2. La loi du 7 août 1913 : le principe d'une participation volontaire à des périodes de réserve
. La
loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée
Ce texte porte la durée totale des obligations militaires à 28
années. Elle reconnaît en outre aux officiers de réserve la
possibilité de participer à des périodes annuelles de
quinze jours
en contrepartie de la perception d'une solde (art. 24
complétant l'article 40 de la loi de 1905).
.
Loi du 1
er
avril 1923
La durée du service actif est réduite à 18 mois. Les
conscrits sont ensuite soumis à une période de
disponibilité pendant laquelle sont prévues des périodes
d'exercice d'une durée totale de huit semaines. Ils sont alors
versés dans la première réserve et, au-delà de 40
ans, dans la deuxième réserve.
3. La loi du 31 mars 1928 : l'organisation de corps spéciaux pour répondre aux besoins particuliers des armées
. La
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée :
Ce texte précise certains aspects des législations
antérieures.
Le rappel de la deuxième réserve est limité " au
nombre nécessité par certains besoins spéciaux,
temporaires ou locaux " (art. 48).
Les obligations liées aux périodes d'exercice se déclinent
de la manière suivante :
- 4 mois au total pour les officiers de réserve
- une période de trois semaines pour les hommes de la
disponibilité,
- deux périodes d'une durée comprise entre deux à trois
semaines pour les hommes de la première réserve,
- des exercices spéciaux de sept jours maximum pendant le service dans
la deuxième réserve (au lieu de 9 jours au total pour les membres
de la réserve territoriale).
Les dispenses, plus limitées que sous les régimes
antérieurs, bénéficient aux résidents
français à l'étranger ainsi qu'aux affectés
spéciaux. Les ajournements sont possibles en cas de force majeure (art.
49).
Par ailleurs, les réservistes peuvent participer à la
défense en dehors des périodes auxquelles ils sont
astreints :
- l'article 40 les autorise à souscrire un engagement de 6 mois ou d'un
an dans les troupes métropolitaines " quand les circonstances
l'exigent " ;
-l'article 51 permet aux officiers de réserve comme les y autorisait
déjà la loi de 1913, d'effectuer des périodes volontaires
rémunérées de 15 jours.
Enfin, la loi prévoit (art. 52) d'affecter à des
corps
spéciaux
les hommes de la deuxième réserve " dont
l'activité professionnelle est indispensable (...) à la
satisfaction des besoins de l'armée ".
. La loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de
l'accomplissement du service national
Elle a réduit à 16 mois la durée du service national. Elle
maintient la disponibilité à trois ans mais supprime la
distinction entre première réserve et deuxième
réserve compte tenu de la réduction à 17 ans de la
durée totale des obligations militaires.
Evolution de la durée des obligations militaires depuis 1872
Durée des obligations militaires |
Armée d'active |
Réserve de l'armée d'active |
Armée territoriale |
Réserve de l'armée territoriale |
Total |
27 juillet 1872 |
5 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans |
20 ans |
15 juillet 1889 |
3 ans |
7 ans |
6 ans |
9 ans |
25 ans |
10 juillet 1892 |
3 ans |
10 ans |
6 ans |
6 ans |
25 ans |
21 mars 1905 |
2 ans |
11 ans |
6 ans |
6 ans |
25 ans |
7 août 1913 |
3 ans |
10 ans |
7 ans |
7ans |
28 ans |
Durée des obligations militaires |
Armée d'active |
Disponibilité |
Première réserve |
Deuxième réserve |
Total |
1 er avril 1923 |
18 mois |
2 ans |
16,5 ans |
8 ans |
28 ans |
31 mars 1928 |
1 an |
3 ans |
16 ans |
8 ans |
28 ans |
17 mars 1936 |
2 ans |
3 ans |
16 ans |
8 ans |
29 ans |
30 novembre 1950 |
18 mois |
3 ans |
16 ans |
7,5 ans |
28 ans |
15 octobre 1963 |
16 mois |
3 ans |
16 ans |
7,5 ans |
27 ans 10 mois |
10 juillet 1970 |
1 ans |
4 ans |
âge
limite
|
|
15 ans |