2. La loi du 7 août 1913 : le principe d'une participation volontaire à des périodes de réserve

. La loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée

Ce texte porte la durée totale des obligations militaires à 28 années. Elle reconnaît en outre aux officiers de réserve la possibilité de participer à des périodes annuelles de quinze jours en contrepartie de la perception d'une solde (art. 24 complétant l'article 40 de la loi de 1905).

. Loi du 1 er avril 1923

La durée du service actif est réduite à 18 mois. Les conscrits sont ensuite soumis à une période de disponibilité pendant laquelle sont prévues des périodes d'exercice d'une durée totale de huit semaines. Ils sont alors versés dans la première réserve et, au-delà de 40 ans, dans la deuxième réserve.

3. La loi du 31 mars 1928 : l'organisation de corps spéciaux pour répondre aux besoins particuliers des armées

. La loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée :

Ce texte précise certains aspects des législations antérieures.

Le rappel de la deuxième réserve est limité " au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux " (art. 48).

Les obligations liées aux périodes d'exercice se déclinent de la manière suivante :

- 4 mois au total pour les officiers de réserve

- une période de trois semaines pour les hommes de la disponibilité,

- deux périodes d'une durée comprise entre deux à trois semaines pour les hommes de la première réserve,

- des exercices spéciaux de sept jours maximum pendant le service dans la deuxième réserve (au lieu de 9 jours au total pour les membres de la réserve territoriale).

Les dispenses, plus limitées que sous les régimes antérieurs, bénéficient aux résidents français à l'étranger ainsi qu'aux affectés spéciaux. Les ajournements sont possibles en cas de force majeure (art. 49).

Par ailleurs, les réservistes peuvent participer à la défense en dehors des périodes auxquelles ils sont astreints :

- l'article 40 les autorise à souscrire un engagement de 6 mois ou d'un an dans les troupes métropolitaines " quand les circonstances l'exigent " ;

-l'article 51 permet aux officiers de réserve comme les y autorisait déjà la loi de 1913, d'effectuer des périodes volontaires rémunérées de 15 jours.

Enfin, la loi prévoit (art. 52) d'affecter à des corps spéciaux les hommes de la deuxième réserve " dont l'activité professionnelle est indispensable (...) à la satisfaction des besoins de l'armée ".

. La loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national

Elle a réduit à 16 mois la durée du service national. Elle maintient la disponibilité à trois ans mais supprime la distinction entre première réserve et deuxième réserve compte tenu de la réduction à 17 ans de la durée totale des obligations militaires.

Evolution de la durée des obligations militaires depuis 1872

Durée des obligations militaires

Armée d'active

Réserve de l'armée d'active

Armée territoriale

Réserve de l'armée territoriale

Total

27 juillet 1872

5 ans

4 ans

5 ans

6 ans

20 ans

15 juillet 1889

3 ans

7 ans

6 ans

9 ans

25 ans

10 juillet 1892

3 ans

10 ans

6 ans

6 ans

25 ans

21 mars 1905

2 ans

11 ans

6 ans

6 ans

25 ans

7 août 1913

3 ans

10 ans

7 ans

7ans

28 ans

Durée des obligations militaires

Armée d'active

Disponibilité

Première réserve

Deuxième réserve

Total

1 er avril 1923

18 mois

2 ans

16,5 ans

8 ans

28 ans

31 mars 1928

1 an

3 ans

16 ans

8 ans

28 ans

17 mars 1936

2 ans

3 ans

16 ans

8 ans

29 ans

30 novembre 1950

18 mois

3 ans

16 ans

7,5 ans

28 ans

15 octobre 1963

16 mois

3 ans

16 ans

7,5 ans

27 ans 10 mois

10 juillet 1970

1 ans

4 ans

âge limite

35 ans

 

15 ans


Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page