B. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF CARACTÉRISÉ PAR UNE GRANDE STABILITÉ
1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur
. La
loi du 27 juillet 1872
La loi rétablit le principe de l'universalité assorti cependant
de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, " Tout Français
(...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans
jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée
active et des réserves " (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans
(art. 36) :
- cinq ans dans l'armée active,
- quatre ans dans la réserve de l'armée active (composée
des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement
avant celles qui forment l'armée active),
- cinq ans dans l'armée territoriale (composée d'hommes qui ont
accompli le temps de service prescrit pour l'armée d'active et la
réserve),
- six ans dans la réserve de l'armée territoriale
(composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal
dans l'armée territoriale).
Par ailleurs, l'article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de
l'armée active " d'une manière distincte et
indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de
mer ".
Ce dispositif témoignera d'une
longévité
remarquable
jusqu'à nos jours : répartition des
obligations en quatre phases successives, possibilité
réservée à chaque armée de gérer ses
réserves de " manière distincte et
indépendante ", durée maximale de chaque période
fixée à quatre semaines pour la réserve de l'armée
active...
Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de
modifier la durée des obligations militaires.
. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires
(art. 42).
Les hommes " envoyés dans la réserve de l'armée
active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite
armée (...) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation,
de rappel de classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et
exercices ".
Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la
réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part
à deux manoeuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (art.
49). Par ailleurs, les hommes de l'armée territoriale ne sont assujettis
qu'à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses
prévues par la loi concernent les " soutiens indispensables de
famille ", certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les
résidents français à l'étranger (art. 50).
Le rappel des réservistes peut s'organiser " d'une manière
indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et
pour les troupes coloniales ".
Le rappel de la réserve de l'armée territoriale est limité
au cas de guerre et " à défaut des ressources suffisantes
fournies par l'armée territoriale " (art. 48).
. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le
recrutement de l'armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité,
à l'obligation du service militaire actif dont la durée est
ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
- d'une part, de " rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de
rappel de leur classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et
exercices " (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manoeuvres de quatre semaines
chacune pendant le temps de service dans la réserve de l'armée
active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le
service dans l'armée territoriale (art. 41), et -c'est le principal
apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée
maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la
réserve de l'armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service
dans la réserve est autorisé " dans les cas où les
circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière
générale, le rappel est motivé par l'
" agression " ou la " menace d'agression
caractérisée par le rassemblement de forces
étrangères en armes " (art. 40).