CHAPITRE II -
DISPOSITIONS FINALES

Article 38 -
Possibilité pour les Français soumis aux obligations du service national de souscrire un engagement de service dans la première réserve

Le présent article a pour objet de permettre aux Français soumis aux obligations du service national de souscrire, dès l'entrée en vigueur de la loi, un engagement de service dans la première réserve.

En effet, même si les dispositions du livre II du code du service national, s'agissant notamment de la disponibilité et de la réserve (articles L.80 à L.85) continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2002, il apparaît nécessaire de favoriser une mise en oeuvre progressive du volontariat afin de permettre la montée en puissance de la nouvelle réserve en cohérence avec le calendrier prévu par la loi de programmation.

Si la mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau dispositif n'est pas incompatible avec le maintien temporaire du système actuel des réserves, il est toutefois nécessaire que le volontaire qui accepte de souscrire engagement de service dans la première réserve soit en contrepartie dispensé des obligations particulières du livre II du code du service national, relatives à la disponibilité et à la réserve.

En revanche, les réservistes volontaires seront naturellement soumis à l'obligation de disponibilité prévue par le présent projet de loi.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans autre modification.

Article 39 -
Modifications apportées au code du travail

Le présent article a pour objet l'insertion de deux sections supplémentaires (IV-3 et IV-4 à la suite de la section IV-2 du chapitre  I du titre II du Livre premier du code du travail) afin d'en adapter le dispositif aux nouvelles garanties apportées par le projet de loi aux réservistes.

La section IV-3 concerne les personnes qui ont souscrit un ESR et celles qui sont soumises à l'obligation de disponibilité. La section IV-4 ne concerne que la première de ces deux catégories.

- Section IV-3 " dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la première réserve ".

• Conditions de licenciement d'une personne effectuant une réserve au titre de l'ESR ou de la disponibilité (art. L. 122-24-5).

Ce nouvel article du code du travail prévoit que l'employeur n'a pas la faculté de résilier le contrat de travail d'un salarié qui exerce une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.

La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du licenciement d'un réserviste pour toute autre raison qu'une faute grave. Faut-il alors en conclure que le réserviste pourrait, par exemple, être préservé pendant sa période d'activité militaire contre une mesure de licenciement collectif pour motif économique ? Dans l'hypothèse où, comme le suggère la rédaction de cet article, une réponse positive devrait être apportée à cette interrogation, le réserviste disposerait d'une protection plus complète que celle prévue à l'article 23 du présent projet de loi. Cet article, rappelons-le, pose seulement pour principe qu'un licenciement ne peut intervenir en raison des absences résultant de l'application de la loi.

Alors même que la modification introduite dans le code du travail est en principe destinée à transposer l'article 23 du présent projet de loi, la différence entre les deux rédactions soulève un véritable problème de cohérence. Au-delà de cette question de coordination, l'extension de la protection accordée au réserviste par l'article L. 122-24-5 soulève d'autres difficultés.

Elle a, en effet, pour conséquence de placer le réserviste dans une position plus favorable que celle de ses collègues au sein d'une même entreprise. Or, l'objet du présent texte est d'assurer aux réservistes une protection comparable et non supérieure à celle dont bénéficient les autres salariés. En outre, la mise en place d'un système dérogatoire au profit des réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue un facteur dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche que de l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour l'accomplissement par le réservistes d'une période supérieure à cinq jours.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle de revenir aux termes mêmes de l'article 23 du présent projet de loi et de ne pas permettre à l'employeur de licencier le réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la " faute grave " non liée à l'accomplissement de la période.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.122.24-5 ainsi modifié.

• Garantie du maintien de l'emploi (art. L.122-24-6).

Cet alinéa introduit dans le code du travail un nouvel article qui garantit au réserviste la possibilité de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Cette garantie doit naturellement s'entendre sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent du code du travail, tel que modifié par votre commission.

• Modalités de résiliation du contrat de travail (art. L.122-24-7)

Cet alinéa insère dans le code du travail un nouvel article au terme duquel le licenciement pour faute grave non liée à l'accomplissement d'une période ne peut être notifié ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

En cohérence avec l'amendement présenté à l'article L. 122-24-5, il convient de supprimer ici la référence au motif de licenciement -la faute grave- prévu à cet article et de prévoir donc de manière générale que la résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant une période de réserve.

Votre commission vous propose d' adopter l'article L. 122-24-7 ainsi modifié.

• Prise en compte des périodes d'activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité pour les avantages légaux et conventionnels (art. L. 122-24-8).

Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend in extenso les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 du présent projet de loi et assure au réserviste et au disponible le maintien des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté, l'avancement, aux congés payés et aux droits à prestation sociale.

- Section IV-4 Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve.

• Modalités relatives à l'autorisation d'absence du réserviste pour accomplir ses activités au titre de l'ESR (art. L. 122-24-29).

Le nouvel article du code du travail tire les conséquences des articles 9 et 10 du présent projet de loi.

Il reprend, d'une part, le principe d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par an sous réserve, pour le salarié, de prévenir son employeur au moins un mois à l'avance. L'article apporte toutefois plusieurs précisions par rapport à l'article 9 du projet de loi : la demande doit être formulée par écrit et indiquer la date et la durée de l'absence envisagée.

L'article L.122-24-9 transpose, d'autre part, l'exigence d'un accord de l'employeur pour toute absence supérieure à cinq jours et rappelle la possibilité de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministère de la Défense. Il précise également que, dans sa demande (formule avec un préavis de deux mois), l'employé doit indiquer la date de son départ et la durée de la période qu'il doit accomplir.

• Conditions relatives au refus de l'employeur (art. L.122-24-10).

Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend les termes du dernier alinéa de l'article10 : le refus de l'employeur doit être modifié et notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Votre commission avait souhaité, au dernier alinéa de l'article 10, que le refus soit également notifié à l'autorité militaire . Il importe, par cohérence, d'inscrire aussi cette obligation dans le code du travail.

Votre commission vous propose l'adoption de l'article L. 122-24-10 ainsi modifié .

L'objet du deuxième paragraphe de cet article ne présente pas de rapport avec la réserve. Il permet une mise à jour du code du travail compte de l'évolution de la législation dans ce domaine.

Votre commission vous propose l'adoption de l'article 39 ainsi modifié .

Article 40 -
Modification de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion

L'article 40 a pour objet de compléter l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion afin de permettre au réserviste ou au disponible de cumuler sa solde avec les ressources qu'il perçoit au titre du RMI.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification du présent article.

Article 41 -
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Cet article tire les conséquences pour le statut de la fonction publique de l'Etat des dispositions contenues dans l'article 25 du présent projet de loi.

I - Dispositions permettant de compléter la définition de la position " accomplissement du service national ".

Ce paragraphe permet de compléter la définition de la position " accomplissement du service national " en ajoutant au service national les activités dans la première réserve.

II - Dispositions permettant de compléter l'intitulé de la section V du chapitre V de la loi.

Cet alinéa permet de compléter l'intitulé de la section V du chapitre V de la loi qui porte " accomplissement du service national " en mentionnant les activités dans la première réserve.

IV - Dispositions permettant de compléter l'article 53 de la loi.

Actuellement, il importe de le rappeler, le fonctionnaire qui accomplit une période de réserve est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. Conformément à l'article L.2 du code du service national, la durée d'une période ne peut dépasser un mois. La suspension des dispositions relatives au service national combinée avec le maintien en l'état de cette disposition du statut de la fonction publique aurait pour effet de maintenir le traitement du fonctionnaire réserviste au-delà de trente jours. Une telle situation que pourrait justifier l'obligation n'est toutefois pas satisfaisante pour une réserve fondée sur le volontariat.

C'est pourquoi le présent alinéa assimile aux périodes d'instruction militaire les activités dans la première réserve quand celle-ci ne dépasse pas trente jours. Au-delà de cette période, le fonctionnaire est placé en position de détachement.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 41 sans autre modification .

Article 42 -
Dispositions destinées à compléter le statut
de la fonction publique territoriale

L'article 42 apporte à la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mêmes modifications que celles prévues par l'article précédent au statut de la fonction publique de l'Etat.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose donc l'adoption de l'article 42 sans autre modification.

Article 43 -
Dispositions destinées à compléter
le statut de la fonction publique hospitalière

L'article 43 apporte à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les mêmes modifications que celles prévues aux deux articles précédents au statut de la fonction publique de l'Etat et au statut de la fonction publique territoriale.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose donc l'adoption de l'article 43 sans autre modification.

Article 44 -
Application du code de justice militaire aux personnes accomplissant
une activité au titre de la première réserve

Le présent article a pour objet de compléter l'article 61 du code de justice militaire afin de faire application des dispositions de ce code aux personnes accomplissant un ESR ou appelées en service au titre de l'obligation de disponibilité. Cette application découle de la qualité de militaire reconnue à l'une et à l'autre de ces deux catégories.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l' adoption de cet article sans autre modification.

Article 45 -
Application du code des pensions civiles et militaire de l'Etat
aux militaires servant au titre d'un engagement de service
dans la première réserve ou au titre de la disponibilité

L'article 45 a pour objet de compléter le 3° de l'article 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre aux militaires servant au titre d'un ESR ou de la disponibilité de bénéficier des dispositions de ce code.

En effet, si l'article 21 du présent projet de loi a réglé le problème de la couverture du risque maladie, maternité, invalidité et décès des réservistes et des disponibles, il ne traite pas de l'assurance vieillesse . Celle-ci en effet pose un problème complexe dans la mesure où le décompte des droits apparaît directement lié au versement effectif d'un salaire. Dans ces conditions, seule la prise en charge par l'Etat de l'affiliation du réserviste ou du disponible permettra aux intéressés de faire valider ses périodes d'activité dans la première réserve.

En devenant bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite comme le leur permet le présent article, ils pourront, conformément à l'article L.65 de ce code, obtenir une affiliation rétroactive dans le régime de base et l'IRCANTEC.

A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 45 sans autre modification.

Article 46 -
Modification du code du service national

I - Obligation de disponibilité pour les volontaires dans les armées

L'application de l'obligation de disponibilité aux volontaires dans les armées, prévue par l'article 3 du présent projet de loi, dans la limite de cinq ans à compter de la fin du volontariat implique de compléter le libre premier du code du service national par un nouvel article L.121-2-1.

II - Abrogation de certaines dispositions relatives à la préparation militaire.

Le présent paragraphe a pour objet la suppression des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 114-12 du Livre premier, dans la mesure où leurs dispositions sont reprises et complétées par l'alinéa suivant de l'article 46 du présent projet de loi.

III. Création d'un chapitre V consacré à la préparation militaire

Ce paragraphe permet l'insertion d'un chapitre V, dans le Livre premier du code du service national, après le chapitre IV du titre premier.

• art. L. 115-1 Conditions d'accès à la préparation militaire.

Ce nouvel article apporte plusieurs précisions par rapport à la rédaction initiale de l'article L. 114-12.

D'une part, il distingue la préparation militaire et la préparation militaire supérieure.

D'autre part, il détermine quatre conditions d'accès à la préparation militaire :

- posséder la nationalité française

- être libéré des obligations du service national

- être âgé de moins de 26 ans

- avoir l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation de la préparation militaire.

• Art. L. 115-2 : application aux Français victimes de dommage lié à une période d'instruction accomplie au titre de la préparation militaire.

La suspension à compter du 31 décembre 2002 du Livre II du code du service national conduit à reprendre pour les participants à une préparation militaire -comme le projet de loi l'a fait à l'article 24 pour les réservistes et disponibles- le régime inspiré de l'article 262 de ce code afin de permettre, le cas échéant, une juste indemnisation du dommage subi.

Dans le cadre des modifications apportées par la présente loi au code du service national, votre commission vous propose de rendre possible le fractionnement du volontariat militaire . Elle avait déjà déposé un amendement dans ce sens lors de l'examen du projet de loi portant réforme du service national.

En effet, elle avait estimé que le fractionnement permettrait d'attirer une ressource de haut niveau soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement confiées à des scientifiques du contingent. Le Gouvernement, d'abord favorable à une telle formule avait finalement renoncé à la soutenir, devant les réticences de l'Assemblée nationale, tout en admettant que l'expérience le conduirait peut être à revenir devant le législateur pour obtenir un support législatif au volontariat fractionné.

Pourquoi reprendre aujourd'hui cette proposition d'un volontariat fractionné ? D'une part, l'expérience a donné raison au Sénat : les armées sont désormais convaincues de la nécessité d'ouvrir la possibilité d'un fractionnement -lorsque, du moins, le caractère de l'activité s'y prête- afin de susciter la candidature de jeunes Français dont les qualifications se révèlent très utiles pour la défense nationale. D'autre part, surtout, l'intérêt du fractionnement s'éclaire mieux aujourd'hui à la lumière de la mise en place d'une réserve principalement fondée sur le volontariat. En effet le présent rapport a déjà souligné combien il était nécessaire de préserver une certaine " culture militaire " pour susciter des candidatures pour les engagements dans la réserve opérationnelle. Or le fractionnement en favorisant le volontariat militaire donnera ainsi aux jeunes Français la possibilité de connaître les armées et le souci, il faut l'espérer, de prolonger cette première expérience, en souscrivant, après le volontariat, un engagement dans la réserve opérationnelle. Le volontariat militaire fractionné peut ainsi préparer au volontariat dans la réserve : il confère le statut de militaire, il assure l'immersion dans le monde de la défense, il permet de concilier une activité militaire et un parcours professionnel -toutes ces caractéristiques se retrouvent dans la réserve opérationnelle.

Même si le volontariat ne débouche pas nécessairement sur un ESR, du moins sensibilise-t-il les jeunes Français et, parmi eux, les futurs cadres du pays, aux préoccupations de défense. Ainsi, il favorise un réseau extrêmement utile à l'organisation de la réserve dont l'une des conditions de succès réside précisément dans la position qu'adopteront les chefs d'entreprise vis-à-vis du nouveau système.

Parce qu'il favorise le volontariat -première ouverture vers la réserve- le fractionnement représente l'un des moyens de nourrir le lien armées-Nation.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le premier alinéa de cet article un nouveau paragraphe permettant de modifier l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service national afin de rendre possible le fractionnnement du volontariat militaire.

Aussi votre commission vous propose d' adopter l'article 46 ainsi modifié.

Article 47 -
Modifications relatives au statut général des militaires

Le présent article apporte des modifications de portée bien différente -certaines d'entre elles n'ayant aucun lien avec la réserve- à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

I - Application du statut général des militaires aux personnes exerçant une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

Dans la mesure où les personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité ont la qualité de militaire, les dispositions du statut général des militaires, à l'exception des articles spécifiques relatifs aux militaires de carrière ou sous contrat, leur sont applicables.

Tel est l'objet de la disposition complémentaire introduite par le présent alinéa au quatrième alinéa

II. - Solde des volontaires et des militaires en formation dans certaines écoles.

Ce paragraphe a pour objet l'insertion au I de l'article 19 du statut général des militaires d'un alinéa qui prévoit que la rémunération des volontaires dans les armées et des militaires en formation dans certaines écoles, peuvent percevoir une solde inférieure à la rémunération correspondant à l'indice brut 205.

Cette disposition vise à prendre en compte deux situations particulières : le développement du volontariat dans les armées, le cas des élèves qui ont le statut de militaires dans certaines écoles.

- En application de la loi de programmation il sera créé, sur la période 1997-2002, 27 171 emplois de volontaires dont 16 232 au profit de la gendarmerie. Ces volontaires permettront d'apporter un renfort utile aux forces professionnelles au moment où la ressource procurée par le service militaire obligatoire va progressivement disparaître. Le développement du volontariat s'inscrit en outre dans la politique qu'entend conduire la gouvernement pour favoriser l'emploi des jeunes.

Les volontaires bénéficient d'un régime spécifique de rémunération -les rémunérations brutes allant de 4 363 F par mois pour un soldat à 5 164 F par mois pour un aspirant. Compte tenu de la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et de l'hébergement la situation faite aux volontaires correspond au SMIC.

- Les élèves de certaines écoles bénéficient des grades de la hiérarchie militaire générale alors qu'ils n'exercent pas les responsabilités correspondantes. Il convient donc de prévoir pour ces élèves une solde spécifique. Les écoles concernées sont : l'école polytechnique, les écoles des commissariats, les écoles du service de santé, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

III. - Détermination par décret en Conseil d'Etat des conditions de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve.

Le présent alinéa a pour objet de modifier le premier alinéa de l'article 104 du statut général des militaires afin de tenir compte des dispositions du présent projet de loi et, en particulier, de l'article 12 aux termes duquel les conditions de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Définition des articles du statut des militaires applicable aux personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité.

Ce paragraphe insère après l'article 104 du statut général des militaires un nouvel article destiné à préciser les dispositions de ce statut applicables aux réservistes exerçant une activité au titre de la première réserve.

Conformément à l'amendement présenté au paragraphe I du présent article, il convient à cet alinéa de faire mention non des réservistes mais des militaires exerçant une activité au titre d'un engagement dans la première réserve ou de la disponibilité.

V. - Création du corps des chirurgiens dentistes

Cet alinéa a pour objet de faire prendre en compte par le statut général des militaires la création du corps des chirurgiens dentistes. Cette mise à jour se fait sur la base de la détermination des limites d'âge pour chaque corps prévu au I de l'annexe de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

VI. - Création du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

Cet alinéa permet, comme le précédent, la prise en compte par le statut général des militaires de la création du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

En cohérence avec l'amendement tendant à permettre le volontariat fractionné présenté à l'article 46, il est nécessaire également de modifier le statut général des militaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le paragraphe II de cet article un nouveau paragraphe dans ce sens, portant modification de l'article L. 101-1 du statut général des militaires.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 ainsi modifié .

Article 48 -
Abrogation de l'article 5 de la loi n° 65-550 du 5 juillet 1965
et des articles du code du service national relatifs au service de défense

L'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national prévoit l'adoption, le 1 er janvier de chaque année, par décret, de la répartition des effectifs budgétaires du personnel militaire des armées entre les forces et les services communs. Cet article n'a pas fait l'objet d'une codification. Il n'a donc pas été modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui a changé les autres dispositions codifiées de la loi de 1965. Or l'obligation légale fixée par cet article ne correspond plus à l'organisation des forces et n'a plus d'effet juridique sur l'organisation des recrutements en vue du service national, compte tenu des évolutions fondamentales intervenues en la matière.

Le deuxième alinéa de cet article a pour objet l'abrogation des articles du code du service national relatif au service de défense, compte tenu de la réécriture du dispositif concerné dans le présent projet de loi.

Votre commission vous proposer l'adoption de l'article 48.

Article additionnel après l'article 48 -
Institution d'une journée nationale du réserviste

Votre commission a souhaité donner un caractère plus concret au droit des réservistes à la reconnaissance de la Nation, prévu à l'article premier du projet de loi. De même, elle a cherché à mieux faire connaître la réserve auprès de nos concitoyens. C'est là, en effet, un enjeu essentiel pour susciter le volontariat au sein de la réserve et créer, notamment chez les employeurs, une perception positive des activités dans la réserve.

C'est pourquoi votre commission propose que soit instituée une journée nationale du réserviste dont la date devra être fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette journée devrait être l'occasion pour le Gouvernement de sensibiliser les Français sur la réalité de la réserve et, au-delà, sur la défense nationale. En outre, les établissements d'enseignement, les médias, les collectivités locales devraient être associés aux actions de communication conduites lors de cette journée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 49 -
Champ d'application de la loi

Cet article fait entrer dans le champ d'application de la loi la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, ainsi que la collectivité territoriale de Mayotte. L'article respecte toutefois les compétences propres de ces collectivités dans la mesure où les dispositions relatives au code du travail (article 31), au statut de la fonction publique territoriale (art. 42) et au statut de la fonction publique hospitalière (art. 43) sont explicitement exclues des dispositions applicables de la loi.

Votre commission vous propose l' adoption sans modification du présent article.

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