CHAPITRE II -
DISPOSITIONS FINALES
Article 38 -
Possibilité pour les
Français soumis aux obligations du service national de souscrire un
engagement de service dans la première réserve
Le
présent article a pour objet de permettre aux Français soumis aux
obligations du service national de souscrire,
dès l'entrée en
vigueur de la loi,
un engagement de service dans la première
réserve.
En effet, même si les dispositions du livre II du code du service
national, s'agissant notamment de la disponibilité et de la
réserve (articles L.80 à L.85) continuent de s'appliquer
jusqu'au 31 décembre 2002, il apparaît nécessaire
de favoriser une mise en oeuvre progressive du volontariat afin de permettre la
montée en puissance de la nouvelle réserve en cohérence
avec le calendrier prévu par la loi de programmation.
Si la mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau dispositif
n'est pas incompatible avec le maintien temporaire du système actuel des
réserves, il est toutefois nécessaire que le volontaire qui
accepte de souscrire engagement de service dans la première
réserve soit en contrepartie dispensé des obligations
particulières du livre II du code du service national, relatives
à la disponibilité et à la réserve.
En revanche, les réservistes volontaires seront naturellement soumis
à l'obligation de disponibilité prévue par le
présent projet de loi.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans autre modification.
Article 39 -
Modifications
apportées
au code du travail
Le
présent article a pour objet l'insertion de deux sections
supplémentaires (IV-3 et IV-4 à la suite de la section IV-2
du chapitre I du titre II du Livre premier du code du travail)
afin d'en adapter le dispositif aux nouvelles garanties apportées par le
projet de loi aux réservistes.
La section IV-3 concerne les personnes qui ont souscrit un ESR et celles qui
sont soumises à l'obligation de disponibilité. La
section IV-4 ne concerne que la première de ces deux
catégories.
-
Section IV-3 " dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la première
réserve ".
• Conditions de licenciement d'une personne effectuant une
réserve au titre de l'ESR ou de la disponibilité (art. L.
122-24-5).
Ce nouvel article du code du travail prévoit que l'employeur n'a pas la
faculté de résilier le contrat de travail d'un salarié qui
exerce une activité au titre d'un ESR ou de la disponibilité,
sauf s'il justifie d'une
faute grave
de l'intéressé non
liée à l'accomplissement de cette période.
La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du
licenciement d'un réserviste pour toute autre raison qu'une faute grave.
Faut-il alors en conclure que le réserviste pourrait, par exemple,
être préservé pendant sa période d'activité
militaire contre une mesure de licenciement collectif pour motif
économique ? Dans l'hypothèse où, comme le
suggère la rédaction de cet article, une réponse positive
devrait être apportée à cette interrogation, le
réserviste disposerait d'une
protection plus complète
que
celle prévue à l'article 23 du présent projet de loi.
Cet article, rappelons-le, pose seulement pour principe qu'un licenciement ne
peut intervenir
en raison des absences résultant de l'application de
la loi.
Alors même que la modification introduite dans le code du travail est en
principe destinée à transposer l'article 23 du présent
projet de loi, la différence entre les deux rédactions
soulève un véritable problème de cohérence.
Au-delà de cette question de coordination, l'extension de la protection
accordée au réserviste par l'article L. 122-24-5 soulève
d'autres difficultés.
Elle a, en effet, pour conséquence de placer le réserviste dans
une position plus favorable que celle de ses collègues au sein d'une
même entreprise. Or, l'objet du présent texte est d'assurer aux
réservistes une protection comparable et non supérieure à
celle dont bénéficient les autres salariés. En outre, la
mise en place d'un système dérogatoire au profit des
réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue
un facteur dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche
que de l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour
l'accomplissement par le réservistes d'une période
supérieure à cinq jours.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle de revenir aux termes mêmes
de l'article 23 du présent projet de loi et de ne pas permettre
à l'employeur de licencier le réserviste
en raison des
absences
résultant de l'application des dispositions de la
présente loi.
Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la
" faute grave " non liée à l'accomplissement de la
période.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article L.122.24-5 ainsi
modifié.
• Garantie du maintien de l'emploi (art. L.122-24-6).
Cet alinéa introduit dans le code du travail un nouvel article qui
garantit au réserviste la possibilité de retrouver son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Cette garantie doit naturellement s'entendre sous réserve des
dispositions prévues à l'article précédent du code
du travail, tel que modifié par votre commission.
• Modalités de résiliation du contrat de travail (art.
L.122-24-7)
Cet alinéa insère dans le code du travail un nouvel article au
terme duquel le licenciement pour faute grave non liée à
l'accomplissement d'une période ne peut être notifié ou
prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité
au titre d'un ESR ou de la disponibilité.
En cohérence avec l'amendement présenté à l'article
L. 122-24-5, il convient de
supprimer
ici la référence au
motif de licenciement -la faute grave- prévu à cet article et de
prévoir donc de manière générale que la
résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée
ou prendre effet pendant une période de réserve.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article L. 122-24-7 ainsi
modifié.
• Prise en compte des périodes d'activité au titre d'un
ESR ou de la disponibilité pour les avantages légaux et
conventionnels (art. L. 122-24-8).
Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend in
extenso les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24
du présent projet de loi et assure au réserviste et au disponible
le maintien des droits légaux et conventionnels liés à
l'ancienneté, l'avancement, aux congés payés et aux droits
à prestation sociale.
-
Section IV-4 Règles particulières aux personnes ayant
souscrit un engagement de service dans la première réserve.
• Modalités relatives à l'autorisation d'absence du
réserviste pour accomplir ses activités au titre de l'ESR
(art. L. 122-24-29).
Le nouvel article du code du travail tire les conséquences des
articles 9 et 10 du présent projet de loi.
Il reprend, d'une part, le principe d'une autorisation d'absence de
cinq jours ouvrés par an sous réserve, pour le
salarié, de prévenir son employeur au moins un mois à
l'avance. L'article apporte toutefois plusieurs précisions par rapport
à l'article 9 du projet de loi : la demande doit être
formulée par
écrit
et indiquer la
date
et la
durée de l'absence
envisagée.
L'article L.122-24-9 transpose, d'autre part, l'exigence d'un accord de
l'employeur pour toute absence supérieure à cinq jours et
rappelle la possibilité de dispositions plus favorables résultant
notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministère de
la Défense. Il précise également que, dans sa demande
(formule avec un préavis de deux mois), l'employé doit indiquer
la
date
de son départ et la
durée
de la
période qu'il doit accomplir.
• Conditions relatives au refus de l'employeur (art. L.122-24-10).
Cet alinéa introduit un nouvel article au code du travail qui reprend
les termes du dernier alinéa de l'article10 : le refus de
l'employeur doit être modifié et notifié à
l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception
de la demande.
Votre commission avait souhaité, au dernier alinéa de
l'article 10, que le refus
soit également notifié
à l'autorité militaire
. Il importe, par cohérence,
d'inscrire aussi cette obligation dans le code du travail.
Votre commission vous propose
l'adoption de l'article L. 122-24-10 ainsi
modifié
.
L'objet du deuxième paragraphe de cet article ne présente pas de
rapport avec la réserve. Il permet une mise à jour du code du
travail compte de l'évolution de la législation dans ce domaine.
Votre commission vous propose
l'adoption de l'article 39 ainsi
modifié
.
Article 40 -
Modification de la loi
n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988
relative au revenu minimum
d'insertion
L'article 40 a pour objet de compléter l'article 9 de
la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative
au revenu minimum d'insertion afin de permettre au réserviste ou au
disponible de cumuler sa solde avec les ressources qu'il perçoit au
titre du RMI.
Votre commission vous propose
l'adoption sans modification du présent
article.
Article 41 -
Modification de la loi n°
84-16 du
11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Cet
article tire les conséquences pour le statut de la fonction publique de
l'Etat des dispositions contenues dans l'article 25 du présent
projet de loi.
I - Dispositions permettant de compléter la définition de la
position " accomplissement du service national ".
Ce paragraphe permet de compléter la définition de la position
" accomplissement du service national " en ajoutant au service
national les activités dans la première réserve.
II - Dispositions permettant de compléter l'intitulé de la
section V du chapitre V de la loi.
Cet alinéa permet de compléter l'intitulé de la
section V du chapitre V de la loi qui porte " accomplissement du
service national " en mentionnant les activités dans la
première réserve.
IV - Dispositions permettant de compléter l'article 53 de la loi.
Actuellement, il importe de le rappeler, le fonctionnaire qui accomplit une
période de réserve est mis en congé
avec traitement
pour la durée de cette période. Conformément à
l'article L.2 du code du service national, la durée d'une période
ne peut dépasser un mois. La suspension des dispositions relatives
au service national combinée avec le maintien en l'état de cette
disposition du statut de la fonction publique aurait pour effet de maintenir le
traitement du fonctionnaire réserviste au-delà de
trente jours. Une telle situation que pourrait justifier l'obligation
n'est toutefois pas satisfaisante pour une réserve fondée sur le
volontariat.
C'est pourquoi le présent alinéa assimile aux périodes
d'instruction militaire les activités dans la première
réserve quand celle-ci ne dépasse pas trente jours.
Au-delà de cette période, le fonctionnaire est placé en
position de détachement.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de l'article 41
sans autre modification
.
Article 42 -
Dispositions destinées
à
compléter le statut
de la fonction publique territoriale
L'article 42 apporte à la loi n° 84-53 du
26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale les mêmes modifications que celles
prévues par l'article précédent au statut de la fonction
publique de l'Etat.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose donc
l'adoption de l'article 42 sans autre modification.
Article 43 -
Dispositions destinées à
compléter
le statut de la fonction publique hospitalière
L'article 43 apporte à la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière les mêmes modifications
que celles prévues aux deux articles précédents au statut
de la fonction publique de l'Etat et au statut de la fonction publique
territoriale.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose donc
l'adoption de
l'article 43 sans autre modification.
Article 44 -
Application du code de justice
militaire aux
personnes accomplissant
une activité au titre de la première
réserve
Le
présent article a pour objet de compléter l'article 61 du
code de justice militaire afin de faire application des dispositions de ce code
aux personnes accomplissant un ESR ou appelées en service au titre de
l'obligation de disponibilité. Cette application découle de la
qualité de militaire reconnue à l'une et à l'autre de ces
deux catégories.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'
adoption de cet article sans autre modification.
Article 45 -
Application du code des pensions
civiles et
militaire de l'Etat
aux militaires servant au titre d'un engagement de
service
dans la première réserve ou au titre de la
disponibilité
L'article 45 a pour objet de compléter le 3° de
l'article 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin
de permettre aux militaires servant au titre d'un ESR ou de la
disponibilité de bénéficier des dispositions de ce code.
En effet, si l'article 21 du présent projet de loi a réglé
le problème de la couverture du risque maladie, maternité,
invalidité et décès des réservistes et des
disponibles, il ne traite pas de
l'assurance vieillesse
. Celle-ci en
effet pose un problème complexe dans la mesure où le
décompte des droits apparaît directement lié au versement
effectif d'un salaire. Dans ces conditions, seule la prise en charge par l'Etat
de l'affiliation du réserviste ou du disponible permettra aux
intéressés de faire valider ses périodes d'activité
dans la première réserve.
En devenant bénéficiaires du code des pensions civiles et
militaires de retraite comme le leur permet le présent article, ils
pourront, conformément à l'article L.65 de ce code, obtenir
une affiliation rétroactive dans le régime de base et l'IRCANTEC.
A l'exception de l'amendement tendant à modifier la désignation
de la première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de l'article 45 sans autre modification.
Article 46 -
Modification du code du service
national
I -
Obligation de disponibilité pour les volontaires dans les armées
L'application de
l'obligation de disponibilité aux volontaires
dans les armées, prévue par l'article 3 du présent
projet de loi, dans la limite de cinq ans à compter de la fin du
volontariat implique de compléter le libre premier du code du
service national par un nouvel article L.121-2-1.
II - Abrogation de certaines dispositions relatives à la
préparation militaire.
Le présent paragraphe a pour objet la suppression des deuxième et
troisième alinéa de l'article L. 114-12 du Livre premier, dans la
mesure où leurs dispositions sont reprises et complétées
par l'alinéa suivant de l'article 46 du présent projet de
loi.
III. Création d'un chapitre V consacré à la
préparation militaire
Ce paragraphe permet l'insertion d'un chapitre V, dans le Livre premier du code
du service national, après le chapitre IV du titre premier.
• art. L. 115-1 Conditions d'accès à la préparation
militaire.
Ce nouvel article apporte plusieurs précisions par rapport à la
rédaction initiale de l'article L. 114-12.
D'une part, il distingue la préparation militaire et la
préparation militaire supérieure.
D'autre part, il détermine quatre conditions d'accès à la
préparation militaire :
- posséder la nationalité française
- être libéré des obligations du service national
- être âgé de moins de 26 ans
- avoir l'aptitude reconnue par le service de santé des armées
pour suivre le cycle de formation de la préparation militaire.
• Art. L. 115-2 : application aux Français victimes de
dommage lié à une période d'instruction accomplie au titre
de la préparation militaire.
La suspension à compter du 31 décembre 2002 du Livre II du
code du service national conduit à reprendre pour les participants
à une préparation militaire -comme le projet de loi l'a fait
à l'article 24 pour les réservistes et disponibles- le
régime inspiré de l'article 262 de ce code afin de permettre, le
cas échéant, une juste indemnisation du dommage subi.
Dans le cadre des modifications apportées par la présente loi au
code du service national, votre commission vous propose de rendre possible le
fractionnement du volontariat militaire
. Elle avait déjà
déposé un amendement dans ce sens lors de l'examen du projet de
loi portant réforme du service national.
En effet, elle avait estimé que le fractionnement permettrait d'attirer
une ressource de haut niveau soucieuse d'intégrer un éventuel
volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les
fonctions actuellement confiées à des scientifiques du
contingent. Le Gouvernement, d'abord favorable à une telle formule avait
finalement renoncé à la soutenir, devant les réticences de
l'Assemblée nationale, tout en admettant que l'expérience le
conduirait peut être à revenir devant le législateur pour
obtenir un support législatif au volontariat fractionné.
Pourquoi reprendre aujourd'hui cette proposition d'un volontariat
fractionné ? D'une part, l'expérience a donné raison
au Sénat : les armées sont désormais convaincues de
la nécessité d'ouvrir la possibilité d'un fractionnement
-lorsque, du moins, le caractère de l'activité s'y prête-
afin de susciter la candidature de jeunes Français dont les
qualifications se révèlent très utiles pour la
défense nationale. D'autre part, surtout, l'intérêt du
fractionnement s'éclaire mieux aujourd'hui à la lumière de
la mise en place d'une réserve principalement fondée sur le
volontariat. En effet le présent rapport a déjà
souligné combien il était nécessaire de préserver
une certaine " culture militaire " pour susciter des candidatures
pour les engagements dans la réserve opérationnelle. Or le
fractionnement en favorisant le volontariat militaire donnera ainsi aux jeunes
Français la possibilité de connaître les armées et
le souci, il faut l'espérer, de prolonger cette première
expérience, en souscrivant, après le volontariat, un engagement
dans la réserve opérationnelle. Le
volontariat militaire
fractionné
peut ainsi préparer au volontariat dans la
réserve : il confère le statut de militaire, il assure
l'immersion dans le monde de la défense, il permet de concilier une
activité militaire et un parcours professionnel -toutes ces
caractéristiques se retrouvent dans la réserve
opérationnelle.
Même si le volontariat ne débouche pas nécessairement sur
un ESR, du moins sensibilise-t-il les jeunes Français et, parmi
eux, les futurs cadres du pays, aux préoccupations de défense.
Ainsi, il favorise un réseau extrêmement utile à
l'organisation de la réserve dont l'une des conditions de succès
réside précisément dans la position qu'adopteront les
chefs d'entreprise vis-à-vis du nouveau système.
Parce qu'il favorise le volontariat -première ouverture vers la
réserve- le fractionnement représente l'un des moyens de nourrir
le lien armées-Nation.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'insérer après le
premier alinéa de cet article un nouveau paragraphe permettant de
modifier l'article L. 121-1 du Livre Ier du code du service national afin de
rendre possible le fractionnnement du volontariat militaire.
Aussi votre commission vous propose d'
adopter l'article 46 ainsi
modifié.
Article 47 -
Modifications relatives au statut
général des militaires
Le
présent article apporte des modifications de portée bien
différente -certaines d'entre elles n'ayant aucun lien avec la
réserve- à la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
I - Application du statut général des militaires aux personnes
exerçant une activité au titre d'un ESR ou de la
disponibilité.
Dans la mesure où les personnes qui exercent une activité au
titre d'un ESR ou de la disponibilité ont la qualité de
militaire, les dispositions du statut général des militaires,
à l'exception des articles spécifiques relatifs aux militaires de
carrière ou sous contrat, leur sont applicables.
Tel est l'objet de la disposition complémentaire introduite par le
présent alinéa au quatrième alinéa
II. - Solde des volontaires et des militaires en formation dans certaines
écoles.
Ce paragraphe a pour objet l'insertion au I de l'article 19 du statut
général des militaires d'un alinéa qui prévoit que
la rémunération des volontaires dans les armées et des
militaires en formation dans certaines écoles, peuvent percevoir une
solde inférieure à la rémunération correspondant
à l'indice brut 205.
Cette disposition vise à prendre en compte deux situations
particulières : le développement du volontariat dans les
armées, le cas des élèves qui ont le statut de militaires
dans certaines écoles.
- En application de la loi de programmation il sera créé, sur la
période 1997-2002, 27 171 emplois de volontaires dont 16 232
au profit de la gendarmerie. Ces volontaires permettront d'apporter un renfort
utile aux forces professionnelles au moment où la ressource
procurée par le service militaire obligatoire va progressivement
disparaître. Le développement du volontariat s'inscrit en outre
dans la politique qu'entend conduire la gouvernement pour favoriser l'emploi
des jeunes.
Les volontaires bénéficient d'un régime spécifique
de rémunération -les rémunérations brutes allant de
4 363 F par mois pour un soldat à 5 164 F par mois pour un
aspirant. Compte tenu de la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et de
l'hébergement la situation faite aux volontaires correspond au SMIC.
- Les élèves de certaines écoles bénéficient
des grades de la hiérarchie militaire générale alors
qu'ils n'exercent pas les responsabilités correspondantes. Il convient
donc de prévoir pour ces élèves une solde
spécifique. Les écoles concernées sont :
l'école polytechnique, les écoles des commissariats, les
écoles du service de santé, l'école d'enseignement
technique de l'armée de l'air.
III. - Détermination par décret en Conseil d'Etat des conditions
de recrutement et d'avancement des militaires de la réserve.
Le présent alinéa a pour objet de modifier le premier
alinéa de l'article 104 du statut général des militaires
afin de tenir compte des dispositions du présent projet de loi et, en
particulier, de l'article 12 aux termes duquel les conditions de recrutement et
d'avancement des militaires de la réserve sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Définition des articles du statut des militaires applicable aux
personnes qui exercent une activité au titre d'un ESR ou de la
disponibilité.
Ce paragraphe insère après l'article 104 du statut
général des militaires un nouvel article destiné à
préciser les dispositions de ce statut applicables aux
réservistes exerçant une activité au titre de la
première réserve.
Conformément à l'amendement présenté au
paragraphe I du présent article, il convient à cet
alinéa de faire mention non des réservistes mais des militaires
exerçant une activité au titre d'un engagement dans la
première réserve ou de la disponibilité.
V. - Création du corps des chirurgiens dentistes
Cet alinéa a pour objet de faire prendre en compte par le statut
général des militaires la création du corps des
chirurgiens dentistes. Cette mise à jour se fait sur la base de la
détermination des limites d'âge pour chaque corps prévu au
I de l'annexe de la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
VI. - Création du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie.
Cet alinéa permet, comme le précédent, la prise en compte
par le statut général des militaires de la création du
corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.
En cohérence avec l'amendement tendant à permettre le volontariat
fractionné présenté à l'article 46, il est
nécessaire également de modifier le statut général
des militaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'insérer
après le paragraphe II de cet article un nouveau paragraphe dans ce
sens, portant modification de l'article L. 101-1 du statut
général des militaires.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 46 ainsi
modifié
.
Article 48 -
Abrogation de l'article 5 de la loi
n° 65-550 du 5 juillet 1965
et des articles du code du service
national relatifs au service de défense
L'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965
relative au
recrutement en vue de l'accomplissement du service national prévoit
l'adoption, le 1
er
janvier de chaque année, par
décret, de la répartition des effectifs budgétaires du
personnel militaire des armées entre les forces et les services communs.
Cet article n'a pas fait l'objet d'une codification. Il n'a donc pas
été modifié par la loi n° 97-1019 du 28
octobre 1997 portant réforme du service national qui a
changé les autres dispositions codifiées de la loi de 1965. Or
l'obligation légale fixée par cet article ne correspond plus
à l'organisation des forces et n'a plus d'effet juridique sur
l'organisation des recrutements en vue du service national, compte tenu des
évolutions fondamentales intervenues en la matière.
Le deuxième alinéa de cet article a pour objet l'abrogation des
articles du code du service national relatif au service de défense,
compte tenu de la réécriture du dispositif concerné dans
le présent projet de loi.
Votre commission vous proposer
l'adoption de l'article 48.
Article additionnel après l'article 48 -
Institution d'une journée nationale du réserviste
Votre
commission a souhaité donner un caractère plus concret au droit
des réservistes à la reconnaissance de la Nation, prévu
à l'article premier du projet de loi. De même, elle a
cherché à mieux faire connaître la réserve
auprès de nos concitoyens. C'est là, en effet, un enjeu essentiel
pour susciter le volontariat au sein de la réserve et créer,
notamment chez les employeurs, une perception positive des activités
dans la réserve.
C'est pourquoi votre commission propose que soit instituée une
journée nationale du réserviste
dont la date devra
être fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette journée devrait être l'occasion pour le Gouvernement de
sensibiliser les Français sur la réalité de la
réserve et, au-delà, sur la défense nationale. En outre,
les établissements d'enseignement, les médias, les
collectivités locales devraient être associés aux actions
de communication conduites lors de cette journée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 49 -
Champ d'application de la loi
Cet
article fait entrer dans le champ d'application de la loi la
Nouvelle Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, ainsi que la collectivité territoriale de Mayotte.
L'article respecte toutefois les compétences propres de ces
collectivités dans la mesure où les dispositions relatives au
code du travail (article 31), au statut de la fonction publique
territoriale (art. 42) et au statut de la fonction publique
hospitalière (art. 43) sont explicitement exclues des dispositions
applicables de la loi.
Votre commission vous propose l'
adoption sans modification du présent
article.