TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le titre III regroupe au chapitre premier les dispositions pénales applicables aux personnes soumises à l'obligation de disponibilité ou au service de défense, et au chapitre deux, des dispositions aux objets variés.
CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS
PÉNALES
Au
contraire de l'engagement de service dans la première réserve
fondée sur le volontariat, la disponibilité comme le service de
défense revêtent, quant à eux, un caractère
obligatoire.
Toute contrainte n'étant opérante que si on lui adjoint une
sanction, les articles 33 à 37 définissent les dispositions
pénales applicables aux personnes soumises aux obligations
résultant des articles 16, 17 (disponibilité) et 30 (service de
défense) du projet de loi.
Ces articles font référence aux articles du code de justice
militaire qui fixent les
peines applicables pour chacune des infractions
concernées dont il convient toutefois de préciser les
éléments constitutifs.
Ceux-ci sont définis
à l'heure actuelle dans le code du service national mais, compte tenu de
la suspension à terme du livre II de ce code, il est
nécessaire de les reprendre dans un texte directement applicable afin
d'éviter un vide juridique qui aurait rendu inopérantes les
dispositions du code de justice militaire.
Article 33 -
Cas d'insoumission
Cet
article définit l'insoumission comme le cas où la personne
appelée ou maintenue en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense, ne s'est pas
présentée -en dehors du cas de force majeure- au lieu et dans
les délais fixés.
Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues
à l'article 317 du code de justice militaire (en temps de paix,
emprisonnement de deux mois à un an, en temps de guerre,
emprisonnement de deux à dix ans).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 34 -
Cas de désertion
Cet
article définit la désertion comme le cas où, à
l'expiration du délai de grâce prévu par le code de justice
militaire, la personne appelée ou maintenue en activité au titre
de la disponibilité ou du service de défense, s'est
absentée sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel elle
était affectée à l'issue d'une absence
régulièrement autorisée.
Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues
aux articles 398 à 413 du code de justice militaire (en principe,
en temps de paix, un emprisonnement de six mois à trois ans,
et en temps de guerre, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à
dix ans).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 35 -
Cas de refus d'obéissance
Cet
article définit le refus d'obéissance pour les personnes
appelées ou maintenues en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense et leur fait application
des articles 447 et 448 du code de justice militaire (l'emprisonnement
peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps
de guerre, voire à la réclusion criminelle à
perpétuité s'il s'agit du refus de marcher sur l'ennemi).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 36 -
Cas de l'abandon de poste
L'article 36 définit l'abandon de poste pour les
personnes
appelées ou maintenues en activité au titre de la
disponibilité ou du service de défense. Il est fait application
de l'article 468 du code de justice militaire (la peine d'emprisonnement
peut aller de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, selon les
circonstances et peut être doublée quand le coupable assume des
fonctions de commandement).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 37-
Règles d'extinction et de
prescription
des peines
L'article 37 fait application aux personnes appelées ou
maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service
de défense des règles d'extinction et de prescription des peines
définies aux articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.