TITRE II -
LE SERVICE DE DÉFENSE
Le titre
II a pour objet de maintenir le service de défense tel qu'il est
actuellement prévu par les articles L.86 à L.94 du livre II
du code du service national. En effet, on le sait, l'ensemble des dispositions
du titre II sera suspendu à compter du
1
er
janvier 2003. Or, le service de défense
constitue un instrument utile dont il serait regrettable que les pouvoirs
publics soient privés. Il permet au Gouvernement, en cas d'application
des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1953 de
maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour
satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieu et conditions
qui leur sont assignés. Il s'agit du personnel des trois fonctions
publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à
la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des
populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches
vitales pour la Nation, tel que l'approvisionnement en produits et
denrées de base.
Les articles 27 à 32 du présent projet de loi reconduisent pour
une large part ce dispositif en ne conservant toutefois que le
principe
d'une
affectation collective
de défense. L'affectation
individuelle, en effet, prononcée au titre d'un emploi distinct de
l'emploi habituel, est liée à la mise sur pied d'un corps de
défense au sein de chaque département ministériel :
elle requiert ainsi une gestion des ressources individualisée et
complexe devenue inadaptée aux besoins prévisibles.
Article 27 -
Objet et procédure de mise en
oeuvre du service de défense
L'article 27 définit l'objet du service de
défense. Ce
dispositif vise à assurer la continuité de l'action du
Gouvernement, des directions et des services de l'Etat, ainsi que des
entreprises dont l'activité contribue à la défense,
à la sécurité et à l'intégrité du
territoire, de même qu'à la sécurité et à la
vie de la population.
Ces objectifs sont définis de manière plus précise
qu'à l'article L.86 du code de service national qui ne mentionnait
que " les besoins de la défense et notamment de la protection des
populations civiles ". Ils s'inspirent du termes mêmes de l'article
premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense qui vise " la
sécurité et l'intégralité du territoire, ainsi que
la vie de la population ".
Les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être
prononcées des affectations de défense ont été
prévues dans le décret n° 92-61249 du
1
er
décembre 1992 (art. 65) et figurent
actuellement dans l'annexe II du code du service national. Elles devront
être redéfinies, compte tenu de la réécriture du
dispositif législatif.
Le service de défense constitue l'un des instruments dont dispose le
Gouvernement quand a été décrétée la
mobilisation générale ou la mise en garde. Il revient au
Gouvernement d'apprécier si les circonstances correspondent à la
situation prévue par l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 28 -
Champ d'application des obligations du
service de défense
Le
présent article a pour objet de définir les personnes assujetties
au service de défense. L'obligation concerne
tous les
Français
âgés de plus de dix-huit ans, ainsi que,
comme le prévoit déjà le troisième alinéa de
l'article L.3 de l'actuel code du service national, les personnes sans
nationalité ou bénéficiant du droit d'asile.
La limite d'âge supérieure n'a pas été
précisée dans la mesure où elle découle
nécessairement de l'âge normal de cessation d'activité dans
l'entreprise ou dans la fonction publique.
Le souci d'éviter tout conflit d'affectation, dans le cas où une
même personne se trouverait appelée à un emploi militaire
alors que son organisme d'emploi est assujetti au service de défense, a
conduit à donner la priorité à l'ordre d'appel.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 -
Obligation d'information de
l'employé
placé sous
le régime du service de défense
L'article 29 fait
obligation
à l'employeur
d'avertir
officiellement, au moment de l'embauche, l'intéressé que
l'entreprise ou l'organisme peut être soumis au régime du
service de défense.
En effet, il importe de le rappeler, le service
de défense s'applique à des collectivités complètes
et non pas à des personnes désignées ou
sélectionnées.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 30 -
Situation des affectés
collectifs de
défense
Aux
termes de cet article, le service de défense n'affecte pas le statut
juridique des intéressés et n'a pas d'autre conséquence
que de les maintenir dans leur emploi habituel, exception faite,
naturellement, du cas où ils devraient rejoindre une affectation
militaire au titre de la réserve. Cette affectation revêt alors un
caractère prioritaire.
Votre commission vous propose
l'adoption de cet article sans modification.
Article 31 -
Règles disciplinaires
applicables aux
affectés collectifs de défense
Cet
article permet de maintenir les assujettis du service de défense sous
l'emprise du règlement de discipline interne de leur administration,
s'ils sont fonctionnaires ou assimilés, ou au règlement
intérieur de leur entreprise s'ils sont sous statut privé.
Toutefois, comme le prévoit le chapitre premier du titre III du
présent projet de loi, ils relèvent au plan pénal du code
de justice militaire pour le cas d'insoumission, de désertion, d'abandon
de poste et de désobéissance.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 32 -
Modalités d'application
Les
modalités d'application de mise en oeuvre du service de défense
seront précisées, comme c'est le cas actuellement dans le code du
service national (art. L.90) par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.