SECTION 4 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEUXIÈME
RÉSERVE
Article additionnel avant l'article 18
-
Objet
de la réserve citoyenne
Le
projet de loi ne précise pas l'objet de la réserve citoyenne Dans
le prolongement du changement de désignation proposé à
l'article 1
er
, votre commission, soucieuse de mieux affirmer la
place de cette composante au sein du système des réserves, a
souhaité remédier à cette lacune. Elle a tiré les
conséquences de l'objectif affiché par le Gouvernement de faire
de la deuxième réserve l'un des moyens de renforcer le lien
armées-Nation et du rôle de vivier que l'article 19 attribue
à cet ensemble pour procurer, " en fonction des besoins des
armées ", les renforts nécessaires à la
première réserve.
Aussi votre commission souhaite-t-elle, au début de la section
consacrée à la réserve citoyenne, que celle-ci ait pour
objet d'
entretenir l'esprit de défense et
de
renforcer le lien
entre les forces armées et la Nation
et de fournir,
dans les
conditions prévues à l'article 19, les renforts
nécessaires à la première réserve.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel
.
Article 18
-
Composition de la deuxième
réserve
La
deuxième réserve n'est pas une réserve d'emploi. Elle
constitue, dans le dispositif retenu par le projet de loi, un moyen de suivre
administrativement les réservistes qui n'ont pas été
affectés dans la deuxième réserve.
Elle réunit deux catégories de personnels.
Elle comprend d'abord les volontaires dont la candidature a été
agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la
première réserve, compte tenu du besoin des armées au
moment de leur candidature, ainsi que les anciens militaires soumis à
l'obligation de disponibilité mais non affectés.
Elle peut en outre, sur leur demande, recevoir les volontaires ayant
achevé ou suspendu provisoirement un engagement de service, ainsi que
les anciens militaires à l'issue de leur période de
disponibilité.
Les dispositions relatives à la réserve citoyenne ne donnent pas
à cette composante essentielle des réserves sa juste place. Elles
fondent à titre principal la composition de cette composante sur une
adhésion par défaut
, les volontaires se trouvant
versés dans la deuxième réserve faute d'affectation dans
la première.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 18 ainsi modifié.
Article 19 -
Possibilité d'affectation des
volontaires de la deuxième réserve au sein de la première
réserve
Cet
article précise le rôle que la deuxième réserve peut
jouer comme vivier pour la première réserve. En effet, en cas de
besoin, les volontaires de la deuxième réserve peuvent être
affectés, avec leur accord que traduit la souscription d'un engagement
de service, dans la première réserve.
Cette disposition revêt une importance certaine car elle souligne la
nécessité d'une ouverture entre réserve
opérationnelle et réserve citoyenne et du possible passage des
réservistes entre ces deux ensembles.
Sous réserve des amendements tendant à modifier la
désignation de la première réserve et de la
deuxième réserve, votre commission vous propose
l'adoption de
cet article sans autre modification.