SECTION 3 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DISPONIBILITÉ
L'ensemble des dispositions prévues dans cette section
vise
à donner aux armées les effectifs nécessaires pour faire
face à leurs missions dans des circonstances d'une particulière
gravité. Le maintien de la sécurité et de l'ordre public
justifie alors, à titre exceptionnel, un double aménagement aux
principes généraux de l'organisation des réserves :
- d'une part, les armées peuvent obtenir que les effectifs des
volontaires titulaires d'un ESR soient complétés par des anciens
militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur
service ;
- d'autre part, l'emploi des réservistes ne repose plus sur une base
volontaire mais sur l'
obligation.
L'enjeu que représente la sauvegarde de la sécurité et de
l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles justifie alors
l'obligation de service au sein de la première réserve.
Article 13
-
Personnes soumises
à
l'obligation de disponibilité
L'article pose le principe d'une obligation de
disponibilité
pour deux catégories de réservistes :
- d'une part,
les volontaires
pendant la durée de validité
de leur contrat de service pendant la première réserve, quelles
que soient, par ailleurs, la période du rappel et la durée des
activités déjà accomplies au cours de l'année
civile ;
- d'autre part, les anciens militaires professionnels ou volontaires dans les
armées dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur lien
au service et à condition qu'ils répondent aux conditions
d'âge fixées à l'article 4.
L'obligation de disponibilité s'interprète comme une
sujétion sur la personne physique imposée par la défense
nationale aux sens de l'article 34 de la Constitution. Cette obligation
légale ne peut recevoir de commencement d'exécution sans
intervention du pouvoir réglementaire.
Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la
désignation de la première réserve, votre commission vous
propose
l'adoption de cet article sans autre modification.
Article 14
-
Durée des
périodes auxquelles peuvent être convoquées les anciens
militaires soumis à l'obligation de disponibilité
Les
anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité
bénéficient, en principe, selon les armées, d'une
expérience suffisante pendant les cinq ans qui suivent la fin de leur
lien avec le service pour leur permettre d'occuper, le cas
échéant, un emploi opérationnel sans entraînement
particulier.
Il reste toutefois nécessaire de vérifier leur aptitude physique
au service. Tel est l'objet de cet article qui prévoit une convocation
pour une durée qui ne peut excéder 5 jours sur 5 ans.
Cette durée n'impose de contrainte significative ni au
réserviste, ni à l'employeur.
Il apparaît nécessaire en effet de ne pas gêner la
reconversion des anciens militaires par des obligations qui pourraient se
révéler incompatibles avec la recherche d'un emploi.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
Article 15 -
Nature de l'obligation
de
disponibilité
L'obligation de disponibilité se traduit par le devoir
pour
le citoyen concerné de répondre à l'ordre d'appel
individuel ou collectif et de rejoindre son affectation pour servir au lieu et
dans les conditions qui lui sont assignés.
Cette obligation ne vaut toutefois que pour les circonstances prévues
à l'article 16 (troubles graves ou menaces de troubles graves à
l'ordre public s'agissant des réservistes de la gendarmerie) et à
l'article 17 du présent projet de loi (application des articles 2 et 6
de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 s'agissant de l'ensemble de la
première réserve).
Les dispositions prévues à l'article 15 dispensent
l'autorité administrative de requérir, avant la convocation du
réserviste, l'avis de l'intéressé ou celui de son
employeur.
Votre commission vous propose
l'adoption du présent article sans
modification.
Article 16 -
Conditions de recours aux
réservistes
de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité
L'article 16 a pour objet de permettre à la gendarmerie
nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes
soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face
à des troubles ou menaces de troubles graves à l'ordre public.
Le recours aux réservistes n'est pas subordonné à
l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Il présente une portée juridique et politique plus
limitée. Il ne requiert pas, en particulier, de décret en conseil
des ministres. Il apparaît donc d'une mise en oeuvre plus aisée.
En outre, la notion de " troubles graves ou de menaces de troubles graves
à l'ordre public " est entendue au sens de l'ordonnance du
7 janvier 1959 et laisse une large part d'interprétation au
Gouvernement sous le contrôle toutefois du Parlement, comme l'a
rappelé d'ailleurs un avis n° 335.037 du Conseil d'Etat :
" Aucun des articles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne
définit la notion de " menace ", encore moins ne fait de
distinction entre " les menaces " d'origine extérieure au
territoire français et celles qui seraient d'origine
intérieure ; ainsi le législateur n'a pas entendu limiter la
liberté qui résulte pour le Gouvernement de dispositions
constitutionnelles, d'apprécier sous sa seule responsabilité
devant le Parlement l'existence d'une menace, quelle qu'en soit l'origine
contre " la sécurité et l'intégrité du
territoire ainsi que la vie de la population " lui imposant comme
obligations constitutionnelles de prendre les mesures de sauvegarde qui lui
sont offertes par la loi ".
Le rappel de tout ou partie des réservistes de la gendarmerie est
toutefois assorti d'une double garantie : il ne peut être
autorisé que par
décret
et pour une
durée
limitée
.
A cet égard, ce dispositif paraît plus satisfaisant que celui dont
bénéficiait la gendarmerie en vertu du décret
n° 58-454 du 18 mai 1958. Ce texte autorisait en effet de
manière permanente
le ministère de la Défense
à rappeler les réservistes de la gendarmerie résidant sur
le territoire métropolitain. La loi du 31 mars 1928, fondement
légal du décret, ayant été abrogée, le
dispositif est reconduit, de manière plus encadrée, par le
présent projet de loi.
Dans la mesure où l'article 16 fixe un régime applicable à
une catégorie spécifique de réservistes, et où
l'article 17 dispose quant à lui un principe d'emploi pour
l'ensemble des réservistes soumis à l'obligation de
disponibilité, il paraît toutefois préférable, par
souci de logique, d'intervertir l'ordre de ces deux articles afin de
procéder du général au particulier.
Votre commission vous propose donc de
supprimer cet article
afin de
permettre son insertion à la suite de l'article 17.
Article 17-
Conditions de recours aux
réservistes soumis à l'obligation de disponibilité
Cet
article ouvre au Gouvernement la possibilité d'appeler tout ou partie
des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité
à rejoindre leurs affectations, après avoir pris,
conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, les textes réglementaires décrétant la
mobilisation générale ou la mise en garde en cas de menace.
L'appel s'apparente alors au droit de requérir les personnes,
prévu à l'article 5 de l'ordonnance du
7 janvier 1959.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 17
-
Conditions
de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à
l'obligation de disponibilité
Cet
article additionnel a pour objet de reprendre, à cette place, les termes
de l'article 16 supprimé.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.