SECTION 2 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA
PREMIÈRE RÉSERVE
Article 7 -
Durée et objet de
l'engagement de service
dans la première réserve
Le
présent article rappelle, d'une part, le
caractère
contractuel
de l'engagement dans la première réserve et,
d'autre part,
les missions imparties
à la première
réserve au titre de l'engagement de service.
L' "
engagement de service dans la première
réserve
" (ESR) se substitue à
l' "
engagement spécial de volontaire dans la
réserve
" prévu par l'article 7 de la loi n° 93-4
du 4 janvier 1993. Cependant, alors que la formule définie par la loi de
1993 ne présentait qu'un caractère complémentaire par
rapport au système de convocation autoritaire qui était de
règle jusqu'alors dans l'organisation des réserves, l'engagement
de service dans la première réserve représente
désormais
le mode principal
de participation aux activités
dans la réserve.
Conformément à la volonté de souplesse qui inspire
l'organisation de la nouvelle réserve et au souci de répondre aux
attentes des réservistes et à leurs besoins particuliers, la
durée du contrat peut s'échelonner de 1 à 5 ans. Elle est
en outre renouvelable autant de fois que le souhaitera le réserviste
dans la limite, naturellement, des limites d'âge prévues dans les
conditions fixées à l'article 4.
L'activité prévue dans le cadre de l'engagement de service dans
la première réserve se décline sous trois formes
principales.
En premier lieu, elle comprend des
périodes d'instruction initiale et
complémentaire
destinées à donner à tous les
réservistes quelle que soit leur origine, la formation nécessaire
pour pouvoir répondre à un besoin militaire opérationnel.
Ces activités se déroulent, il convient de le rappeler, sous la
responsabilité de chaque chef d'Etat major dans le cadre de ses
attributions au sens du décret n° 82-138 du 8 février 1982
fixant les attributions des chefs d'Etat major.
En second lieu, les réservistes peuvent, au titre de l'engagement de
service dans la première réserve, apporter un renfort temporaire
aux forces armées. La vocation de la réserve comme
force
d'emploi
apparaît ainsi reconnue.
Enfin, un dernier volet vise
l'enseignement de défense
dispensé principalement lors des sessions de l'appel de
préparation à la défense et des préparations
militaires. Dans les deux cas, les réservistes sont en effet
systématiquement associés aux militaires d'active.
Le texte couvre ainsi les principales missions imparties aux réserves.
L'aspect le plus novateur -même s'il s'inscrit dans les orientations
définies par la loi du 4 janvier 1993- réside dans l'implication
de la réserve, au même titre que les forces d'active, dans la
défense nationale. Cette dimension devrait toutefois être
davantage soulignée. Les réserves ne sauraient en effet
être cantonnées à des tâches supplétives dont
l'armée professionnelle ne voudrait plus. Le risque serait grand alors
de dissuader les volontaires et de ne pas réunir les effectifs
nécessaires prévus par la loi de programmation. Il est donc
essentiel que les missions confiées aux réservistes valorisent le
rôle des réserves et ne se distinguent pas, dans la pratique, des
tâches dévolues à l'active.
Le livre blanc de la défense a souligné la part que
revêtait désormais dans notre défense la participation des
militaires français à des opérations extérieures.
L'actualité a confirmé la place prise par les engagements hors du
territoire national parmi les activités dévolues aux
armées.
Ainsi, les réservistes doivent être associés à ces
missions et ne pas voir leur rôle borné au seul remplacement des
militaires d'active engagés dans des opérations
extérieures.
De même, la formation et l'entraînement des réservistes
peuvent se dérouler hors de nos frontières. C'est pourquoi il
apparaît opportun de prévoir explicitement que
les missions des
réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
La commission vous propose
d'adopter l'article 7 ainsi modifié
.
Article 8 -
Dispositions
particulières relatives aux spécialistes
Les
armées qui ne peuvent plus désormais compter sur le service
national obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles
peuvent avoir besoin, se tourneront désormais, de manière
privilégiée, vers les réserves. La présence, au
sein des réserves, de professionnels spécialisés et de
haut niveau constitue un enjeu essentiel de la réforme actuelle. Il
s'agit, à titre d'exemple, du personnel médical (notamment les
chirurgiens ou les anesthésistes), des spécialistes de la
chaîne des transports ou de la maîtrise de l'énergie, des
professionnels des travaux publics... Il était donc légitime que
le projet de loi accorde une place particulière aux spécialistes
et fixe à leur intention un cadre favorable.
Tel est l'objet de l'article 8. Les spécialistes pourront occuper des
fonctions correspondant à leur qualification professionnelle civile sans
formation militaire préalable et obtenir le grade afférent. Cette
disposition permettra à l'intéressé de toucher la solde et
les accessoires attachés au grade ainsi conféré par
arrêté du ministre de la Défense.
Cette faculté reconnue aux spécialistes déroge au principe
général fixé à l'article 3 du présent projet
de loi de l'admission dans la première réserve au premier grade
de chaque catégorie.
Toutefois, des dispositions du même ordre sont prévues pour les
militaires d'active en vertu de l'article 98-1 du statut général
des militaires.
En pratique, les évaluations seront faites, notamment à partir de
la durée nécessaire de la formation professionnelle pour exercer
l'activité recherchée, de l'âge du réserviste et du
niveau de ses responsabilités professionnelles habituelles.
La faculté ouverte par l'article 8 devrait constituer un facteur
encourageant pour des professionnels invités, au titre de leur
engagement dans la réserve, à occuper au sein des armées
des responsabilités équivalentes à celles qu'ils assument
dans le civil tout en bénéficiant de la reconnaissance
adéquate. De même, elle apporte un élément de
souplesse pour la gestion par les armées de spécialistes dans la
mesure où elle leur permet de répondre, le cas
échéant, aux besoins ponctuels et urgents en spécialistes
La dérogation permise par l'article 8 connaît toutefois des
limitations justifiées. En effet le grade conféré au
spécialiste ne lui donne aucune autorité en matière de
commandement et de pouvoir hiérarchique en dehors des fonctions
particulières pour lesquelles le réserviste a été
sollicité.
En revanche, même si le projet de loi ne le prévoit pas
explicitement, l'esprit du texte implique que le spécialiste conserve
son grade au sein de la réserve citoyenne.
A l'exception de l'amendement portant changement de désignation pour la
première réserve, votre commission vous propose
l'adoption de
l'article 8 sans modification.
Article 9
-
Droit d'absence du
réserviste de son poste de travail dans la limite de cinq jours
ouvrés par an
Le
présent article reconnaît au réserviste volontaire de la
première réserve un
droit d'absence
dans la limite de cinq
jours d'activité militaire effectuée ou non en continu pendant
les heures normales de travail. Si le réserviste n'a pas besoin
d'obtenir l'accord de son employeur, il est toutefois tenu d'informer celui-ci
un mois au moins avant son départ.
Le préavis d'un mois, conforme aux délais
généralement prévus dans le code du travail n'appelle pas
de commentaire particulier. En revanche l'autorisation d'absence de 5 jours par
an peut apparaître excessivement limitée au regard des missions
désormais confiées aux réservistes et, en
conséquence, de la disponibilité dont ils devraient
témoigner. En outre, la contrainte imposée à l'employeur
apparaît modeste au regard des obligations prévues par l'actuel
code du service national. Aux termes de l'article 22 du livre II de ce code
suspendu à compter du 1
er
janvier 2003, les
réservistes peuvent être appelés sans préavis
jusqu'à un mois par an au service militaire actif.
Toutefois ces cinq jours ne doivent naturellement pas être
considérés comme la norme. Ils représentent une
durée minimale destinée à s'inscrire
dans la
période de trente jours par an prévue en principe à
l'article 11 pour les activités
dans la réserve
.
Certes, au-delà des cinq jours, l'autorisation de l'employeur devient
indispensable. Cependant, pour votre commission, la réussite de la
réforme repose pour une large part sur l'adhésion des employeurs.
La loi ne doit donc pas fixer un cadre trop contraignant. Il convient de fixer,
comme le prévoit d'ailleurs explicitement l'article 10, des principes
plus favorables sur la seule
base contractuelle
Afin de mieux intégrer l'absence de droit de cinq jours dans la
durée normale des activités à accomplir au titre de
l'engagement de service dans la réserve opérationnelle, et par
souci de clarification, il apparaît logique d'inverser l'ordre de
présentation du texte de sorte que soit d'abord évoquée
dans l'article 9 la durée des activités à accomplir
dans la première réserve dans les
mêmes termes
que
ceux du premier alinéa de l'article 11 puis traité le droit
d'absence tel qu'il figure dans le texte du Gouvernement.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 9 ainsi modifié
.
Article 10 -
Autorisation de
l'employeur
pour des activités dans la première réserve d'une
durée supérieure à cinq jours
Quand
l'activité dans la réserve excède la durée de 5
jours par année civile, l'autorisation de l'employeur devient
indispensable pour toute absence
pendant le temps de travail.
La
formulation retenue à l'article 10 vise ainsi les absences qui auraient
pour conséquence de modifier les conditions d'exécution normale
du contrat de travail. En revanche, le réserviste reste seul
maître de son choix pour les activités organisées pendant
les congés, les jours fériés ou chômés.
Quand l'autorisation de l'employeur est nécessaire, la demande du
réserviste doit être formulée avec un prévis de deux
mois. Ce délai donne à l'employeur la possibilité
d'adapter son organisation en conséquence.
Deux garanties sont par ailleurs accordées au réserviste. D'une
part, en cas de refus, la décision de l'employeur doit être
notifiée et motivée au réserviste. Cette disposition
limite le risque éventuel de refus systématiques et
discrétionnaires et permet ainsi au salarié de contester
auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait
infondée.
D'autre part, par le biais de décisions individuelles -dans le cadre du
contrat de travail-, de conventions ou d'accords collectifs de travail, et
enfin de conventions signées avec le ministre de la défense,
l'employeur peut toujours adopter des mesures plus favorables et assouplir les
règles d'absence.
La première de ces garanties pourrait être utilement
complétée en prévoyant que la
décision de refus
de l'employeur soit également notifiée à l'autorité
militaire
, responsable de la convocation du réserviste. En effet, la
nécessité d'apporter une justification devant une autorité
publique conduira l'entreprise à peser avec encore plus d'attention les
raisons de son choix. En outre, alors même que l'organisation des
réserves repose sur un triple partenariat
-armée-réservistes-employeur- il serait paradoxal qu'une
décision qui intéresse directement la défense se
règle par le seul face à face entre l'employeur et son
salarié.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 10 ainsi
modifié
.
Article 11
-
Durée des
activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la
première réserve
L'article 11 fixe, d'une part, la durée normale des
activités dans la première réserve et prévoit,
d'autre part, sous certaines conditions, deux types de prolongation.
La durée des activités au titre de l'ESR est fixée,
conformément à l'inspiration générale du projet de
loi axée sur le
volontariat,
par un accord entre le
réserviste et l'autorité militaire d'emploi.
Elle
ne peut toutefois excéder trente jours par an
. Cette
durée estimée suffisante par les armées pour
répondre aux besoins de formation initiale, d'entraînement et
d'emploi correspond par ailleurs effectivement au temps consacré par les
réservistes " actifs " à leurs périodes.
Le texte précise par ailleurs que la limitation à trente jours
n'est pas opposable aux réservistes appelés en application des
règles relatives à la disponibilité.
Dans la mesure où les termes de cet alinéa ont été
repris à l'article 9, votre commission vous propose de
supprimer le
premier alinéa de cet article
.
L'article 11 prévoit en outre deux types de prolongation.
D'une part, en cas
d'emploi opérationnel des forces
,
l'activité annuelle peut être prolongée de
quatre-vingt-dix jours
.
D'autre part, afin
d'assurer l'encadrement de la préparation
militaire
, les activités dans la réserve peuvent être
prolongées pour une période maximale de
trente jours.
L'encadrement des préparations militaires associe en effet militaires
professionnels et réservistes. Le temps consacré par ces derniers
à l'entraînement ne doit pas pour autant se trouver
sacrifié. C'est pourquoi une augmentation significative de la
durée d'activité annuelle peut s'avérer nécessaire.
Dans ces deux hypothèses de prolongation,
l'accord du
réserviste et de l'employeur est indispensable.
Il semble toutefois utile de préciser que ces deux prolongations ne
peuvent se cumuler. Dans le cas contraire, un réserviste pourrait alors
être absent de son poste de travail 150 jours (soit 30 jours au titre de
l'ESR auxquels s'ajouteraient 90 jours pour l'emploi opérationnel des
forces et trente jours pour l'encadrement de la préparation militiare)
sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au
titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles.
Une activité d'une telle durée ne paraît pas compatible
avec une activité salariée. C'est pourquoi il convient de
compléter cet article en fixant pour limite à l'ensemble des
activités dans la réserve
la durée de 120 jours
qui
correspond aux 30 jours d'activité au titre de l'ESR augmentés
des 90 jours, prévus au deuxième alinéa de l'article
pour l'emploi opérationnel des forces. Dans cette limite il paraît
en effet tout à fait réaliste de combiner les activités
liées à l'entraînement, à l'emploi
opérationnel des forces et enfin à l'encadrement de la
préparation militaire.
Votre commission vous propose d'
adopter le présent article ainsi
modifié.
Article 12 -
Modalités
d'application
Le
présent article renvoie à l'adoption de décrets en Conseil
d'Etat la définition des conditions relatives à :
- la souscription, l'exécution et la résiliation de l'engagement
de service dans la première réserve ;
- les modalités d'accès et d'avancement aux différents
grades ;
- l'honorariat.
Sous réserve de l'amendement présenté à l'article
1
er
tendant à modifier le nom de la première
réserve, votre commission vous propose l'
adoption du présent
article
sans autre modification..