CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE
DU JUGE
UNIQUE EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 3
(Articles 398 et 398-2 du code de
procédure pénale)
Compétence du juge unique en
matière correctionnelle
Cet
article a pour objet de modifier les articles 398 et 398-2 relatifs
à la compétence du juge unique en matière correctionnelle.
Actuellement, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat
du siège pour le jugement d'un certain nombre de délits
limitativement énumérés.
Le projet de loi initial tendait, d'une part, à exclure la
compétence du juge unique en cas de délit commis par une personne
se trouvant en état de récidive légale, d'autre part,
à permettre au juge unique de renvoyer à la
collégialité, d'office ou à la demande des parties, les
affaires dont la complexité le justifierait.
Le Sénat, en première lecture, avait supprimé la
possibilité pour le juge unique de renvoyer une affaire à la
collégialité, rappelant que le Conseil constitutionnel avait
considéré en 1975 que la possibilité pour le
Président du tribunal de grande instance de décider si le
tribunal se réunirait en formation collégiale ou en formation de
juge unique portait atteinte au principe d'égalité devant la
justice.
Concernant l'état de récidive, le Sénat avait
limité la compétence du juge collégial aux cas dans
lesquels la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive de
la personne poursuivie, est supérieure à cinq ans
d'emprisonnement.
L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité pour le
juge unique de renvoyer une affaire à la collégialité.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Louis Mermaz, a
considéré que cette disposition apportait
" une garantie
supplémentaire au justiciable, et non une limitation de ses droits comme
en 1975 "
.
Considérant que, dans certains cas, la possibilité pour le juge
unique de renvoyer une affaire à la collégialité peut
être un facteur d'amélioration du fonctionnement de la justice,
votre commission vous propose d'adopter l'article 3
sans modification
.