EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALTERNATIVES
AUX POURSUITES ET A LA COMPOSITION PÉNALE

Article 1 er
(Articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale)
Alternatives aux poursuites et composition pénale

L'article 1 er du projet de loi tend à insérer trois nouveaux articles dans le code de procédure pénale, numérotés 41-1 à 41-3.

• Le texte proposé pour l' article 41-1 du code de procédure pénale a pour objet d'inscrire dans la loi certaines mesures d'ores et déjà utilisées par les procureurs comme alternatives aux poursuites. Il s'agit d'inscrire dans la loi la possibilité pour le procureur de la République de :

- procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

- orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

- procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

En première lecture, le Sénat avait estimé inopportun d'inscrire ces mesures dans la loi, considérant qu'elles étaient fort bien connues et relevaient davantage d'une circulaire du garde des sceaux que de la loi. Devant le Sénat, Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, avait souhaité le maintien de cet article, en indiquant notamment " que l'inscription dans la loi de ces mesures donnera un fondement légal plus solide aux articles réglementaires qui prévoient aujourd'hui, au titre des frais de justice, la tarification des indemnités dues au délégué du procureur ainsi qu'à ceux qui prévoient leur habilitation " .

L'Assemblée nationale a décidé de rétablir le texte proposé pour l'article 41-1 du code de procédure pénale, tout en modifiant les dispositions relatives à la médiation pénale afin de prévoir la mise en oeuvre de celle-ci par un médiateur extérieur au corps judiciaire.

Votre commission, dans un souci de conciliation, vous propose d'accepter le texte proposé pour l'article 41-1.

• Le texte proposé pour l' article 41-2 du code de procédure pénale vise à créer une nouvelle procédure, la composition pénale, qui pourrait être proposée par le procureur à une personne majeure reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions limitativement énumérés. Le procureur pourrait proposer à l'auteur des faits une ou plusieurs des mesures suivantes : le versement d'une amende de composition au Trésor public, le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou du permis de chasser pour une période maximale de quatre ans, la réalisation d'un travail non rémunéré, enfin la réparation des dommages causés à la victime lorsqu'elle est identifiée.

En première lecture, le Sénat avait apporté plusieurs modifications au dispositif proposé. Il avait en particulier décidé de qualifier cette nouvelle mesure de composition pénale plutôt que de compensation judiciaire comme le prévoyait le projet initial. Le Sénat avait ensuite souhaité que la composition pénale puisse être proposée par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire afin de la rendre compatible avec le " traitement direct " des affaires. Il avait prévu que le montant de l'amende de composition ne pourrait dépasser ni 50.000 F, ni la moitié de la peine maximale d'amende encourue pour l'infraction commise, alors que le projet initial prévoyait un montant maximal de 10.000 F. Le Sénat avait enfin enfermé la réparation des dommages dans un délai maximal de six mois.

L'Assemblée nationale a accepté de qualifier cette mesure de composition pénale.

Elle a en revanche apporté plusieurs modifications au dispositif adopté par le Sénat. Elle a souhaité préciser qu'il serait impossible de recourir à une composition pénale une fois l'action publique mise en mouvement. Elle a complété la liste des délits susceptibles de donner lieu à composition pénale en y incluant le délit d'usage illicite de stupéfiants prévu par l'article L. 628 du code de la santé publique, ainsi que le délit de rébellion.

Dans un premier temps, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a envisagé de supprimer la possibilité que la composition pénale puisse être proposée par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Elle s'est finalement ralliée à un amendement du Gouvernement, qui prévoit que la composition pourra être proposée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, mais non par l'intermédiaire d'un agent. Un document écrit du procureur mentionnant ses propositions devra être joint au dossier de la procédure. En outre, la composition pénale ne pourra être proposée pendant une mesure de garde à vue.

L'Assemblée nationale a par ailleurs ramené le montant maximal de l'amende de composition à 10.000 F. Elle a porté de six mois à un an le délai maximum pour verser l'amende de composition. Elle a également prévu que la composition pénale pourrait être proposée dans une maison de justice et du droit. Elle a souhaité la transmission de la copie du procès-verbal à la personne à qui est proposée une composition pénale ainsi que l'information de l'auteur des faits et de la victime de la validation ou du rejet de la procédure par le magistrat du siège. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant la suspension de la prescription de l'action publique jusqu'à la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale (le projet initial prévoyait la suspension de la prescription entre la date de la proposition de la composition par le procureur de la République et la date fixée par ce dernier pour répondre à la proposition).

Votre commission accepte la plupart des modifications apportées à la procédure par l'Assemblée nationale . Elle estime que le dispositif retenu pour la proposition d'une composition pénale par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire est équilibré. Elle approuve également les dispositions tendant à renforcer les garanties entourant la procédure, en particulier en ce qui concerne l'information de l'auteur des faits et de la victime. Enfin, votre commission est favorable à l'allongement du délai prévu pour verser l'amende de composition.

Persuadée de l'importance de cette nouvelle procédure et soucieuse de parvenir à un texte qui contribuera effectivement à renforcer l'efficacité de la procédure pénale, votre commission vous propose néanmoins quelques modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, compte tenu notamment des garanties nouvelles qu'a souhaité prévoir l'Assemblée nationale dans le déroulement de la procédure, il paraît possible d'envisager une extension du champ d'application de la composition pénale . L'Assemblée nationale elle-même a complété la liste des délits susceptibles de donner lieu à composition en y incluant l'usage illicite de stupéfiants, ainsi que la rébellion.

La composition pénale est une mesure tout à fait novatrice, dans la mesure où elle permettra la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée en cas de reconnaissance des faits par leur auteur. Il s'agit donc d'une forme de " plaider coupable " qui peut permettre de réels progrès dans l'efficacité de notre justice. Il paraît souhaitable de lui donner un champ d'application suffisamment large, afin qu'elle puisse permettre une diminution des mesures de classement sans suite, mais également, dans certains cas, une diminution du nombre des affaires portées devant les tribunaux correctionnels. Il convient de garder à l'esprit que l'utilisation de la composition pénale ne sera qu'une faculté pour le procureur de la République qui, en fonction notamment des circonstances et du comportement de l'auteur des faits, pourra décider d'engager des poursuites ou de classer une procédure.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter la liste des délits susceptibles de donner lieu à composition pénale en y incluant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, inscrit à l'article L. 1 er du code de la route .

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une infraction grave presque systématiquement poursuivie. Dans ces conditions, dans certains tribunaux correctionnels, cette infraction représente plus de la moitié des affaires venant à l'audience. Il ne paraît pas choquant d'envisager des réponses différentes, prenant en considération l'importance de l'alcoolémie constatée ou la conscience qu'a l'auteur des faits de la gravité de son comportement. Une circulaire du garde des sceaux pourrait préciser aux procureurs les cas dans lesquels la composition pénale pourrait le plus utilement être proposée.

L'inscription de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique parmi les délits susceptibles de donner lieu à composition pénale ne constituera en rien un affaiblissement de la répression. En effet, le procureur peut proposer plusieurs mesures dans le cadre d'une composition pénale, qui correspondent aux sanctions habituellement infligées par les tribunaux correctionnels : amende de composition, remise du permis de conduire, travail non rémunéré au profit de la collectivité. Votre commission vous propose par ailleurs l'insertion d'un article additionnel, afin que la mise en oeuvre d'une composition pénale entraîne, au même titre qu'une condamnation par le tribunal correctionnel, un retrait de points affectés au permis de conduire.

Dans ces conditions, la seule sanction que le procureur ne pourra utiliser dans le cadre de la composition pénale est celle de l'emprisonnement. Or, dans les cas les plus graves de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le procureur n'aura pas recours à la composition, mais mettra en mouvement l'action publique. Ainsi, le recours à la composition pénale en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pourrait permettre d'améliorer l'efficacité de notre justice pénale en soulageant les tribunaux correctionnels de certaines affaires sans avoir pour conséquence d'affaiblir la répression.

Par ailleurs, votre commission persiste à estimer que le montant maximal de 10.000 F prévu pour l'amende de composition est insuffisant. Si le procureur, dans certains cas spécifiques, ne dispose pas d'une certaine marge en ce qui concerne les mesures qu'il pourra proposer, il risque d'être conduit à renoncer à utiliser cette procédure. Il convient de garder à l'esprit que la composition pourra être refusée par l'auteur des faits et que les mesures proposées devront être validées par un magistrat du siège. Votre commission vous propose donc, par un amendement , de porter à 25.000 F le montant maximal de l'amende de composition.

• Le texte proposé pour l' article 41-3 du code de procédure pénale tend à étendre la nouvelle procédure de composition pénale aux violences et dégradations contraventionnelles. Le projet de loi initial prévoyait que, dans ce cas, le montant de la somme versée au Trésor public ne pouvait dépasser 5.000 F. L'Assemblée nationale a modifié le texte pour prévoir que ce montant ne devrait, en outre, pas dépasser la moitié du maximum de l'amende encourue, comme en matière délictuelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(Article 41 du code de procédure pénale)
Mesure de coordination avec l'article précédent

Cet article tend à supprimer le premier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, relatif à la médiation pénale, pour tenir compte de l'inscription de cette mesure à l'article 41-1 du même code parmi les autres alternatives aux poursuites.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, dans la mesure où il estimait inopportun d'inscrire dans la loi certaines mesures déjà utilisées par les procureurs de la République. L'Assemblée nationale a rétabli cet article, refusant la suppression du texte proposé pour l'article 41-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu des décisions prises à l'article premier, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel
(Articles L 11-1, L 30 et L 32 du code de la route)
Retrait de points affectés au permis de conduire
en cas de composition pénale

L'article L. 11-1 du code de la route prévoit notamment que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points affectés au permis de conduire. Cet article précise que la réalité de l'infraction est établie par une condamnation devenue définitive.

Afin de ne pas affaiblir la répression, votre commission vous propose de compléter l'article L. 11-1 du code de la route pour prévoir que la réalité de l'infraction sera également établie par l'exécution d'une composition pénale.

Votre commission vous propose en outre une modification des articles L. 30 et L. 32 du code de la route afin de prévoir l'information par l'autorité judiciaire des services du ministère de l'intérieur compétents en matière de gestion du permis à points en cas d'exécution d'une composition pénale.

Article2 bis
(Article 6 du code de procédure pénale)
Coordination

L'assemblée nationale a adopté un article additionnel destiné à prendre en considération la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale dans l'article 6 du code de procédure pénale, relatif aux causes d'extinction de l'action publique pour l'application de la peine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2 ter
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Extension de l'aide juridique à la composition pénale

Cet article, inséré dans le projet de loi à l'initiative de l'Assemblée nationale, tend à modifier les articles premier et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin d'étendre à la nouvelle mesure de composition pénale le bénéfice de l'aide juridique. Il permet en outre d'opérer une coordination dans l'article 64 de cette loi, rendue nécessaire par le déplacement des dispositions relatives à la médiation pénale de l'article 41 à l'article 41-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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