CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT
DES
CONTRAVENTIONS
Article 5
(Articles 529 et 529-6 du code de
procédure pénale)
Procédure de l'amende
forfaitaire
Cet
article a pour objet de modifier les articles 529 et 529-6 du code de
procédure pénale relatifs à la procédure de
l'amende forfaitaire. Le projet initial tendait à supprimer, dans
l'article 529, l'énumération qu'il contient pour
prévoir que la liste des infractions pour lesquelles l'action publique
est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire est fixée
par décret en Conseil d'Etat. Il prévoyait en outre une
modification de l'article 529-6 portant sur la procédure d'amende
forfaitaire spécifique aux infractions au code de la route, afin de
remplacer la référence aux contraventions punies de peines
d'amende par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. Il
s'agissait en particulier de permettre l'application de la procédure de
l'amende forfaitaire à des infractions pour lesquelles une peine
complémentaire à la peine d'amende est encourue.
L'Assemblée nationale, constatant que la rédaction
proposée pour l'article 529 du code de procédure
pénale permettait d'appliquer la procédure de l'amende
forfaitaire aux contraventions au code de la route pour lesquelles une peine
complémentaire est également prévue, a
décidé de supprimer l'article 529-6 du code de
procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LE
DÉROULEMENT
DES PROCÉDURES PÉNALES
SECTION
1
Dispositions concernant les enquêtes
Article 7
(Articles 60, 77-1 et 167 du code de procédure
pénale)
Examens techniques et scientifiques
réalisés
dans le cadre des enquêtes
Cet
article tend à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent
être accomplis des examens techniques ou scientifiques au cours des
enquêtes. Il s'agit tout d'abord de supprimer la condition d'urgence,
actuellement nécessaire pour procéder à ces examens au
stade de l'enquête. Par ailleurs, les personnes chargées des
examens techniques et scientifiques pourraient procéder à
l'ouverture des scellés.
Selon le texte proposé, l'officier de police judiciaire devra donner
connaissance des résultats des examens aux personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou
tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. Enfin,
l'article 167 du code de procédure pénale, qui porte sur la
notification aux parties et à leurs avocats, par le juge d'instruction,
des conclusions des experts dans le cadre de l'instruction, serait
complété pour prévoir que le juge donne également,
le cas échéant, connaissance des conclusions des personnes ayant
réalisé les examens techniques ou scientifiques lorsque cela n'a
pas été fait auparavant.
L'Assemblée nationale a modifié le texte proposé afin de
préciser que les personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices et les victimes se verront transmettre l'ensemble des résultats
des examens et non seulement les rapports établis à la suite de
l'ouverture des scellés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
SECTION
2
Dispositions concernant le déroulement de l'instruction
Article 9
(article 80 du code de procédure
pénale)
Faits nouveaux en cours d'instruction
Cet
article tend à modifier l'article 80 du code de procédure
pénale afin d'inscrire dans la loi les possibilités qui s'offrent
au procureur de la République lorsque des faits non visés au
réquisitoire du procureur de la République sont portés
à la connaissance du juge d'instruction.
Il prévoit
également que le juge d'instruction devra communiquer le dossier au
parquet afin que le procureur de la République apprécie la suite
à donner à la procédure, même lorsque des faits
nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile
en cours d'information.
Actuellement, en l'absence de précision, la
Cour de cassation considère que, dans ce cas, la saisine du juge est
automatiquement étendue à ces faits.
En première lecture, le Sénat avait modifié cet article
pour tenir compte de son refus d'inscrire dans la loi les mesures alternatives
aux poursuites d'ores et déjà proposées par les procureurs
de la République. L'Assemblée nationale a rétabli
l'article 9 du projet dans sa rédaction initiale.
Compte tenu des décisions prises à l'article premier, votre
commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 12
(Article 385 du code de procédure
pénale)
Constat des nullités des procédures par le
tribunal correctionnel
Cet
article a pour objet de modifier l'article 385 du code de procédure
pénale relatif au constat des nullités des procédures par
le tribunal correctionnel. Actuellement, cet article prévoit que le
tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des
procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi
ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation. En effet,
dans la mesure où les parties ont la faculté de soulever devant
la chambre d'accusation les nullités de la procédure pendant le
déroulement de l'instruction, le législateur a prévu une
" purge " des nullités lorsque le tribunal est saisi à
la suite d'une information.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'ordonnance de
renvoi est rendue sans que les formalités permettant
précisément aux parties de soulever les nullités
éventuelles de la procédure aient été
respectées, l'ordonnance doit être annulée.
Le projet de loi tend à prévoir, pour éviter l'annulation
de l'ensemble de la procédure, que lorsque les formalités
prévues par l'article 175 du code de procédure pénale
n'ont pas été respectées, les parties peuvent soulever
devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
En première lecture, le Sénat avait complété cet
article, afin qu'il concerne également l'hypothèse de non-respect
du délai imparti aux parties pour soulever les nullités.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 15
(article 583 du code de procédure
pénale)
Recevabilité du pourvoi formé par une
personne jugée en son absence
Cet
article a pour objet d'insérer un article 583-1 dans le code de
procédure pénale. Actuellement, l'article 583 du code de
procédure pénale prévoit que les personnes
condamnées à une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à six mois sont déchues de leur
pourvoi si elles ne se mettent pas en état ou si elles ne sont pas
expressément dispensées de le faire. L'article 410 du
même code prévoit par ailleurs qu'un prévenu cité
pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement inférieure à deux années, peut demander
à être jugé en son absence, son défenseur entendu,
mais que le tribunal peut procéder à la réassignation du
prévenu et le juger contradictoirement s'il ne répond pas
à cette invitation.
L'article 15 tend à permettre à une personne de se pourvoir en
cassation lorsqu'elle a été jugée en son absence et que la
juridiction concernée ne lui a pas reconnu d'excuse valable ou lui a
refusé d'être jugée en son absence son défenseur
entendu.
Cette disposition tend à répondre à un
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt
Poitrimol du 23 novembre 1993), par lequel la Cour a estimé que
l'impossibilité pour un prévenu de faire contrôler les
motifs pour lesquels une cour d'appel avait estimé ses excuses non
valables était contraire aux exigences de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Le projet initial prévoyait que le pourvoi ne pouvait porter que sur la
légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a
pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en
application de l'article 410. L'Assemblée nationale a
complété cet article en prévoyant que le pourvoi pourra
également porter sur la légalité de la décision
refusant, en application de l'article 411 du code de procédure
pénale, qu'une personne soit jugée en son absence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
SECTION
4
Dispositions concernant la conservation des scellés
Article 16
(Article 41-1 du code de procédure
pénale)
Durée de conservation des scellés
Cet
article tend à modifier l'actuel article 41-1 du code de
procédure pénale (appelé à devenir
l'article 41-4) afin de ramener de trois ans à six mois le
délai à l'issue duquel les objets saisis deviennent
propriété de l'Etat lorsque la restitution n'a pas
été demandée ou décidée. Il prévoit
également que les objets demeurent également la
propriété de l'Etat lorsque le propriétaire ou la personne
à laquelle la restitution a été accordée ne
réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
d'une mise en demeure adressée à son domicile.
Le projet de loi initial prévoyait un délai de quarante-cinq
jours pour venir chercher un objet à la suite d'une mise en demeure.
L'Assemblée nationale a estimé ce délai trop court et l'a
donc porté à deux mois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 16 bis
(Article 56 du code de procédure
pénale)
Conservation des espèces ou valeurs saisies
au
cours de l'enquête
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 56 du code de procédure
pénale prévoit la possibilité pour un officier de police
judiciaire de procéder à une perquisition, lorsque
" la
nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces ou objets relatifs aux faits incriminés "
.
Par ailleurs, selon cet article, les documents et objets saisis sont
inventoriés et placés sous scellés. L'officier de police
judiciaire, avec l'accord du procureur, ne maintient que la saisie des objets
et documents utiles à la manifestation de la vérité.
L'Assemblée nationale a souhaité compléter ce dispositif
afin de permettre au procureur d'autoriser le dépôt à la
caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France
des espèces, lingots, effets ou valeurs saisis au cours de
l'enquête, dont la conservation n'est pas utile à la manifestation
de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes
intéressées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 17
(Article 99-2 nouveau du code de
procédure pénale)
Destruction ou aliénation des
biens meubles saisis
Cet
article tend à insérer un article 99-2 dans le code de
procédure pénale afin de donner certaines prérogatives au
juge d'instruction en ce qui concerne le sort, pendant l'instruction, des
objets saisis dont la restitution est impossible. Ainsi, le juge d'instruction
pourrait ordonner la destruction ou la remise au service des domaines aux fins
d'aliénation des biens meubles placés sous main de justice dont
la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité et qui ne peuvent être rendus à leur
propriétaire, soit parce qu'il n'est pas identifié, soit parce
qu'il ne réclame pas les objets dans un délai de deux mois
à compter d'une mise en demeure.
Le juge pourrait par ailleurs ordonner la destruction des biens meubles
placés sous main de justice dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité,
lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de
nuisibles, ou dont la détention est illicite.
L'Assemblée nationale a modifié la numérotation
proposée par le nouvel article du code de procédure pénale
afin de tenir compte de l'insertion dans ce code, à l'initiative du
Sénat, d'un article 99-1, relatif au sort des animaux placés
sous main de justice
2(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 18
(Article 706-30-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Destruction des substances
stupéfiantes saisies
Cet
article, adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées, tend à insérer un article 706-30-1 dans le
code de procédure pénale afin de préciser les conditions
dans lesquelles la destruction de stocks de stupéfiants saisis, que
l'article 17 tend à rendre possible, pourra être pratiquée.
L'Assemblée nationale qui, dans l'article 17 du projet de loi, a
procédé à un changement de numérotation du nouvel
article du code de procédure pénale relatif à
l'aliénation des biens meubles saisis, a omis de procéder
à une coordination nécessaire dans l'article 18 qu'elle a
adopté sans modification.
Dans ces conditions, votre commission vous soumet, conformément à
l'article 42-11 bis du règlement du Sénat, un
amendement de
coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
SECTION
5
Dispositions diverses
Article 19 A
(Article 626 du code de procédure
pénale)
Indemnisation des personnes condamnées et
innocentées
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, tend
à modifier l'article 626 du code de procédure pénale
afin de permettre à la juridiction constatant l'innocence d'une personne
ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive
d'attribuer une indemnité à cette personne. Actuellement,
l'indemnité ne peut être accordée que par la commission
d'indemnisation en matière de détention provisoire, ce qui
contraint une personne innocentée après une longue
procédure de révision à saisir une nouvelle instance pour
obtenir une indemnisation.
L'Assemblée nationale a modifié cet article afin que
l'article 626 du code de procédure pénale précise que
l'indemnité à laquelle a droit un condamné reconnu
innocent a vocation à réparer son préjudice
" matériel et moral ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 19 B
(Article 149 du code de
procédure
pénale)
Indemnisation à raison d'une détention
provisoire
En
première lecture, le Sénat, à l'initiative de M.Michel
Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, a adopté un
amendement ayant pour objet d'améliorer les conditions d'indemnisation
des personnes ayant subi une détention provisoire et qui ont
bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition,
considérant qu'elle relevait davantage du projet de loi
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes que du présent texte. De fait, l'article 19 du
projet de loi sur la présomption d'innocence, adopté par
l'Assemblée nationale le 30 mars dernier et qui sera prochainement
soumis au Sénat, a précisément pour objet
d'améliorer l'indemnisation des personnes ayant subi à tort une
détention provisoire.
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de cet
article.
Article 19
(Article 667-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Simplification de la procédure de
renvoi d'une juridiction à une autre
Cet
article tend à insérer un article 667-1 dans le code de
procédure pénale afin de prévoir une exception à la
compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en
matière de renvoi d'une juridiction à une autre. Le texte
proposé prévoit que, lorsqu'une juridiction ne peut être
composée en raison des incompatibilités prévues par la
loi, le premier président de la Cour d'appel peut ordonner le renvoi
devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette Cour.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article,
votre rapporteur observant qu'il était contestable de donner au premier
président de la Cour d'appel le pouvoir de décider, sans recours
possible, quelle juridiction du ressort de la Cour se verrait renvoyer une
affaire.
L'Assemblée nationale a décidé de rétablir cette
disposition, son rapporteur faisant valoir
" que cette
possibilité pouvait être utile dans certains tribunaux à
faible effectif, même si le premier président devait en
priorité avoir recours au dispositif des juges placés "
.
Votre commission demeure très réservée à
l'égard de ce dispositif. Elle estime en effet que le problème
posé par cette disposition est celui de l'inadaptation de la
carte
judiciaire
, dont la révision est annoncée depuis longtemps
sans que ces annonces soient suivies d'effets concrets.
Par ailleurs, il convient de noter que le garde des sceaux a fait allusion
à cette disposition lors du débat à l'Assemblée
nationale sur le projet de loi relatif à la présomption
d'innocence, en présentant les scénarii envisageables pour la
mise en place du nouveau juge de la détention provisoire. Si cette
disposition est en fait destinée à faciliter la mise en place du
juge de la détention provisoire, qui ne pourra participer au jugement
des affaires dont il aura connu en tant que juge de la détention, elle
doit alors être examinée en même temps que le projet de loi
sur la présomption d'innocence.
Votre commission vous propose de
supprimer
cet article.
Article 20
(article 803-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Notification aux avocats par
télécopie
Cet
article tend à prévoir, dans le code de procédure
pénale, que dans tous les cas où il est prévu de
procéder aux notifications à un avocat par lettre
recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la notification peut ainsi être faite sous la forme
d'une télécopie avec récépissé.
En première lecture, le Sénat avait souhaité que la
télécopie soit faite avec un avis de réception du
destinataire et non avec un simple récépissé, observant
que l'avis délivré par le télécopieur ne
garantissait pas qu'une télécopie avait été remise
à son destinataire. La commission des Lois de l'Assemblée
nationale s'est tout d'abord ralliée à la position du
Sénat avant de revenir au texte initial du projet de loi.
La notification par télécopie avec récépissé
est déjà prévue à l'article 114 du code de
procédure pénale relatif aux interrogatoires et confrontations
pendant une instruction ainsi qu'à l'article 198 du même
code, qui permet à un avocat n'exerçant pas dans la ville
où siège la chambre d'accusation d'adresser les mémoires
qu'il est en droit de produire jusqu'au jour de l'audience par voie de
télécopie.
Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux s'est opposé,
en ces termes à la position du Sénat : "
Le
Sénat exige que le destinataire envoie un avis de réception. Si
l'avocat, sciemment ou par négligence, omet de répondre, la
notification devient donc irrégulière. Ainsi, par exemple, si un
avocat convoqué devant une chambre d'accusation ne renvoie pas d'avis de
réception, la décision rendue par la chambre d'accusation pourra
être annulée
". Elle en a déduit que la
notification par télécopie ne serait jamais utilisée si
elle devait être accompagnée d'un avis de réception.
Votre commission est sensible à ces arguments. Il semble que les
dispositions permettant d'ores et déjà des notifications par
télécopie n'aient pas soulevé de difficultés
particulières.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 20 bis
Compétence d'agents des
douanes
pour effectuer
des enquêtes judiciaires
Introduit dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale
à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à permettre
à des agents des douanes de catégories A et B d'effectuer,
dans des conditions très strictement encadrées, des
enquêtes judiciaires. Ils pourraient notamment effectuer des
perquisitions et garder à vue certaines personnes. L'attribution de ces
prérogatives à certains agents des douanes est demandée
depuis de nombreuses années déjà, en particulier par notre
collègue M. Michel Charasse. Un texte pratiquement identique
à celui adopté par l'Assemblée nationale figurait
déjà dans le projet de loi portant diverses dispositions
relatives à la justice, présenté en mars 1997 par
M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, et qui n'a pu être
discuté.
Il semble que l'absence de statut judiciaire pour les douaniers français
ait, dans certaines circonstances, pour effet de créer des délais
dans la conduite des enquêtes. En outre, la plupart des douaniers des
pays européens voisins de la France ont des pouvoirs de police
judiciaire et la coopération au sein de l'Union européenne
pourrait être facilitée si les douaniers français en
bénéficiaient également.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit un
encadrement très strict des compétences que pourront ainsi
exercer certains douaniers :
- les agents concernés seront désignés par
arrêté après avis conforme d'une commission, dont la
composition sera déterminée par décret en Conseil d'Etat
et qui comprendra notamment des magistrats. Pour mener des enquêtes
judiciaires, ils devront y être habilités personnellement par le
procureur général ;
- la compétence de ces agents pour effectuer des enquêtes
judiciaires sera limitée à certaines infractions : les
infractions prévues par le code des douanes, les infractions en
matière de contributions indirectes, les contrefaçons de marques.
Le texte prévoit que ces agents n'auront pas de compétence pour
effectuer des enquêtes judiciaires en matière de trafic de
stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de
blanchiment du produit de ces infractions.
Toutefois, ces agents pourront
participer à des enquêtes concernant le trafic de
stupéfiants ou le trafic d'armes au sein d'unités temporaires
agissant sous la direction du procureur de la République ou du juge
d'instruction
;
- les agents des douanes concernés ne pourront agir que sur
réquisitions du procureur de la République ou sur commission
rogatoire du juge d'instruction ;
- les agents habilités pour effectuer des enquêtes judiciaires ne
pourront exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux
prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des
faits dont ils seront saisis par l'autorité judiciaire : ils ne
pourront ainsi cumuler les prérogatives tirées du code de
procédure pénale et celles que le code des douanes
reconnaît aux agents des douanes.
Le dispositif proposé peut avoir une utilité incontestable,
notamment dans le cadre de l'ouverture des frontières intérieures
de l'Union européenne, qui implique une adaptation des moyens de lutte
contre les fraudes et les trafics. Devant l'Assemblée nationale,
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat chargé du
budget, a indiqué que le nombre d'agents des douanes concernés
pourrait atteindre 200 en 2005.
Compte tenu des garanties qui entourent l'attribution des compétences
d'enquête judiciaire à certains agents des douanes, votre
commission approuve le dispositif proposé. Elle a toutefois
adopté un
amendement
tendant à insérer ce texte au
sein de la section du code de procédure pénale relative aux
fonctionnaires et agents chargé de certaines missions de police
judiciaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article 20 ter
Emplois-jeunes
A
l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un
article additionnel prévoyant le recrutement, "
pour
développer des activités répondant à des besoins
non satisfaits
", d'agents de 18 à 26 ans en
qualité de contractuels pour une période maximale de cinq ans non
renouvelable, afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des
magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.
Devant l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a donné les
explications suivantes : "
Les agents de justice pourront
notamment être employés à des fonctions d'accueil, dans les
maisons de justice et du droit, des justiciables et des publics fragiles, ou
à des fonctions d'assistance des personnels de la protection judiciaire
de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire. Ils ne se verront
évidemment pas confier des missions de nature juridictionnelle ou
judiciaire comme les médiateurs ou les délégués du
procureur, mais ils faciliteront, par l'assistance matérielle qu'ils
pourront leur apporter, l'exercice des missions confiées à ces
derniers
".
Une disposition législative est nécessaire pour le recrutement de
ces agents, dans la mesure où le Gouvernement souhaite que ces emplois
soient financés à 100% par l'Etat.
Cette disposition, introduite dans le projet de loi par amendement
gouvernemental, appelle plusieurs remarques. Votre rapporteur ne rappellera pas
ici toutes les interrogations que peut susciter ce recours aux emplois-jeunes,
en particulier en ce qui concerne l'avenir des personnes recrutées dans
ce cadre. Il paraît toutefois nécessaire de se demander si le
recours à ce type d'emplois permettra réellement
d'améliorer le fonctionnement de notre justice. Votre commission n'en
est pas persuadée.
Par ailleurs, le coût de cette disposition ne fait l'objet d'aucune
évaluation dans l'étude d'impact du projet de loi, dans la mesure
où elle a été introduite par voie d'amendement. Enfin, les
missions des personnes recrutées ont été définies
de manière pour le moins elliptique par le garde des sceaux. On peut en
particulier se demander s'il appartient prioritairement au ministère de
la justice d'accueillir les "
publics fragiles
".
Votre commission, qui a conduit des travaux approfondis sur la question des
moyens de la justice
3(
*
)
, est donc
très réservée sur l'intérêt de cette
disposition. Souhaitant que le présent projet de loi, qui
présente par ailleurs un intérêt réel, puisse
être adopté dans les meilleurs délais, elle vous propose
néanmoins d'adopter cet article
sans modification
.
Article 21
(Articles 694, 695, 696, 697 et 698 du
code de
procédure pénale)
Entraide judiciaire internationale
Cet
article a pour objet d'insérer dans le livre IV du code de
procédure pénale un nouveau titre consacré à
l'entraide judiciaire internationale.
• Le texte proposé pour l'
article 694
du code de
procédure pénale prévoit que les demandes d'entraide
étrangère sont exécutées, selon les cas, dans les
formes prévues par le code de procédure pénale
prévues pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.
L'Assemblée nationale a complété le texte proposé
pour cet article en précisant que la demande d'entraide doit être
exécutée dans les formes prévues par l'instruction
lorsqu'elle
" nécessite certains actes de procédure qui
ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge
d'instruction "
. L'Assemblée nationale a en outre
souhaité préciser que la demande d'entraide doit être
exécutée dans les formes prévues pour l'audience de
jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience
publique et contradictoire et qu'elle est alors confiée, selon le cas,
au tribunal correctionnel ou au tribunal de police.
• Le texte proposé pour l'
article 695
du code de
procédure pénale donne compétence au procureur
général du ressort pour transmettre les demandes d'entraide
auprès des autorités judiciaires compétentes et assurer le
retour des pièces d'exécution pour l'application de
l'article 53 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
• Le texte proposé pour l'
article 696
du code de
procédure pénale tend à confier au procureur
général des compétences en matière de demandes
d'entraide.
Le deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale,
signée à Strasbourg le 20 avril 1959, prévoit qu'en
cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées
directement par les autorités judiciaires de la partie requérante
aux autorités judiciaires de la partie requise mais qu'elles sont
renvoyées avec les pièces d'exécution par
l'intermédiaire du ministère de la justice. Le projet de loi tend
à permettre au procureur général d'assurer ce retour, sans
qu'il soit nécessaire de passer par le ministère de la justice.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
sur cet article.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété
l'article 21 du projet en insérant dans le code de procédure
pénale un
article 697
afin de permettre, en cas d'urgence,
aux autorités judiciaires sollicitant un acte d'entraide judiciaire en
matière pénale de saisir, dans le cadre des conventions en
vigueur, les autorités compétentes de l'Etat requis afin
d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces
d'exécution de l'acte sollicité.
L'Assemblée nationale a en outre prévu l'insertion d'un
article 698
dans le code de procédure pénale,
disposant que les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide
dont elles estiment que son exécution pourrait porter atteinte à
la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels, prennent les dispositions nécessaires
pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la
suite à y réserver.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 22
Application en
Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer
et à
Mayotte
Le
projet de loi initial prévoyait l'application de la loi dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte. L'Assemblée nationale lui a
apporté une modification destinée à prendre en
considération le fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un
territoire d'outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
I. ANNEXE I
TEXTES CITÉS EN
RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI
Code pénal
Art. 222-11.
--
Les
violences
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
300.000 F d'amende.
Art. 222-13. --
Les violences ayant
entraîné une incapacité de travail inférieure ou
égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune
incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
300.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 222-16. --
Les appels
téléphoniques malveillants ou les agressions sonores,
réitérés en vue de troubler la tranquillité
d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 222-17. --
La menace de commettre un crime ou
un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie
de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende lorsqu'elle est, soit
réitérée, soit matérialisée par un
écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à
300.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Art. 222-18. --
La menace, par quelque moyen que ce
soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle est
faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à
500.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Art. 222-34
- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour
objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le
transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi
illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-35 -
La production ou la fabrication illicites de
stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et
de 50 000 000 F d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de
50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande
organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-36
- L'importation ou l'exportation illicites de
stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F
d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de
50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande
organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-37
- Le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans
d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce
soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des
stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de
délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles
ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-38
- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F
d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une
des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou
d'apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine
d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié
de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les
opérations de blanchiment.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de
l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36,
deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues
pour les crimes dont il a eu connaissance.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-39
- La cession ou l'offre illicites de stupéfiants
à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les
stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent, à des
mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par l'alinéa précédent.
Art. 222-39-1 -
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des
activités réprimées par la présente section, ou
avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou
plusieurs des personnes visées à l'alinéa
précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par l'alinéa précédent.
Art. 222-40
- La tentative des délits prévus par les
articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des
mêmes peines.
Art. 227-3. --
Le fait, pour une personne, de ne
pas exécuter une décision judiciaire ou une convention
judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant
mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou
du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de
toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues
par les titres V, VI, VII et VIII du livre I
er
du code civil, en
demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette
obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent
article sont assimilées à des abandons de famille pour
l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Art. 227-4. --
Le fait, par une personne tenue,
dans les conditions prévues à l'article 227-3, à
l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des
prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au
créancier dans un délai d'un mois à compter de ce
changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
Art. 227-5. --
Le fait de refuser indûment de
représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le
réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 227-6. --
Le fait, pour une personne qui
transfère son domicile en un autre lieu alors que ses enfants
résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de
domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,
à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit
de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention
judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de
50.000 F d'amende.
Art. 227-7. --
Le fait, par tout ascendant
légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains
de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a
été confié ou chez qui il a sa résidence
habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 227-9. --
Les faits définis par les
articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de
200.000 F d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours
sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit
représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du
territoire de la République.
Art. 227-10. --
Si la personne coupable des faits
définis par les articles 227-5 et 227-7 a été
déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Art. 227-11. --
La tentative des infractions
prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes
peines.
Art. 311-3. --
Le vol est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Art. 313-5. --
La filouterie est le fait par une
personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou
qui est déterminée à ne pas payer ;
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un
établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou
plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque
l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle
fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des
professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F
d'amende.
Art. 314-5. --
Le fait, par un débiteur, un
emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de
détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie
des mêmes peines.
Art. 314-6. --
Le fait, par le saisi, de
détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en
garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou
à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de
2.500.000 F d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie
des mêmes peines.
Art. 322-1. --
La destruction, la
dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant
à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F
d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans
autorisation préalable, sur les façades, les véhicules,
les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25.000 F d'amende
lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Art. 322-2. --
L'infraction définie au
premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende et celle définie au
deuxième alinéa du même article de 50.000 F d'amende,
lorsque le bien détruit, dégradé ou
détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la
décoration publiques et appartient à une personne publique ou
chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de
l'autorité publique ;
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit,
une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou
fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un
objet habituellement conservé ou déposé dans des
musées, bibliothèques ou archives appartenant à une
personne publique, chargée d'un service public ou reconnue
d'utilité publique ;
4° Un objet présenté lors d'une exposition
à caractère historique, culturel ou scientifique,
organisée par une personne publique, chargée d'un service public
ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction
est également constituée si son auteur est le propriétaire
du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Art. 322-12. --
La menace de commettre une
destruction, une dégradation ou une détérioration
dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de
50.000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Art. 322-13. --
La menace, par quelque moyen que ce
soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une
détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de
100.000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une
condition.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300.000 F
d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de
détérioration dangereuses pour les personnes.
Art. 322-14. --
Le fait de communiquer ou de
divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une
destruction, une dégradation ou une détérioration
dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une
fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à
provoquer l'intervention inutile des secours.
Art. 433-5. --
Constituent un outrage puni de
50.000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou
images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques
adressés à une personne chargée d'une mission de service
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et
de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect
dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de
l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50.000 F d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F
d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 521-1. --
Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider
de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection
animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute
création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception
des animaux destinés au repeuplement.
Décret-loi du 18 avril 1939
fixant le
régime des
matériels de guerre, armes et munitions
Art. 28. --
Sera punie d'un
emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute personne
qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à
l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura
acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit
en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs
armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des
munitions pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes
et des munitions. Si le coupable a antérieurement été
condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'interdiction de
séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.
Art. 32. --
Quiconque, hors de son domicile et sauf
les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du
présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans
motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de
1
ère
, 4
e
ou 6
e
catégorie ou
d'éléments constitutifs des armes des 1
ère
et
4
e
catégories ou de munitions correspondantes, même
s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1
ère
ou de la
4
e
catégorie ou d'éléments constitutifs de ces
armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 25.000 F ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6
e
catégorie,
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code
de procédure pénale
Art.
16-2
- Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou
implicite de la demande prévue à l'article
précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours
devant une commission composée de trois magistrats du siège de la
Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de
conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en
même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de
cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet
général près la Cour de cassation.
Art. 16-3 -
La commission statue par une décision non
motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en
chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut
être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il
peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret
en Conseil d'Etat.
Art. 54 -
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui
en est avisé, informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et
procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de
disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la
vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à
commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre,
ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce
crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui
paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Art. 56 -
- Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse
être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la
possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces ou objets relatifs aux faits
incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à
une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et
celles auxquelles il a éventuellement recours en application de
l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant
de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures
utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des
droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et
placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l'objet de scellés
fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise
sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes
qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités
prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police
judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à
la manifestation de la vérité.
Art. 57 -
Sous réserve de ce qui est dit à l'article
précédent concernant le respect du secret professionnel et des
droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article
sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura
l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de
son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira
deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes
relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est
dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au
procès-verbal.
Art. 58 -
Sous réserve des nécessités des
enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de
la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du
destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne
non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 30000
F d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 59 -
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la
maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les
visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant
6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Art. 60 -
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou
à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être
différés, l'officier de police judiciaire a recours à
toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par
écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience.
Art. 61 -
L'officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la
clôture de ses opérations.
Art. 62 -
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre
toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits
ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si
elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au
procureur de la République, qui peut les contraindre à
comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y
faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de
police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus
de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes
prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils
transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Art. 63 -
L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une
ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe
dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les
personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de
vingt-quatre heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun
indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre
une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire
à leur déposition.
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe
des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau
délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du
procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette
autorisation à la présentation préalable de la personne
gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à
l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature
à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde
à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un
seul et même ressort.
Art. 64 -
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le
procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la
durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et
des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure
à partir desquels elle a été gardée à vue,
ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été
soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent. Il mentionne également au procès-verbal les
demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui
leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les
personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait
mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Art. 65 -
Les mentions et émargements prévus par le
premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures
de début et de fin de garde à vue et la durée des
interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent
également figurer sur un registre spécial, tenu à cet
effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une
personne gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont
astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et
émargements prévus à l'alinéa
précédent doivent également être portés sur
ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui
est transmis à l'autorité judiciaire.
Art. 66 -
Les procès-verbaux dressés par l'officier de
police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont
rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet
du procès-verbal.
Art. 67 -
Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables,
au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi
prévoit une peine d'emprisonnement.
Art. 75 -
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle
de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à
l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires
soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur
général.
Art. 76 -
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans
l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a
lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la
main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en
est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa)
sont applicables.
Art. 77 -
L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la
République. La personne gardée à vue ne peut être
retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai
de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau
délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut
être accordée qu'après présentation préalable
de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre
exceptionnel, être accordée par décision écrite et
motivée sans présentation préalable de la personne. Si
l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du
procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut
être accordée par le procureur de la République du lieu
d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les
personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis
sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue
de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un
seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent
chapitre.
Art. 78 -
Les personnes convoquées par un officier de police
judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de
comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en
est donné au procureur de la République qui peut les y
contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire
à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs
déclarations. Les agents de police judiciaire désignés
à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions
prévues par les articles 62 et 62-1.
Art. 152 -
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous
les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder
aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105.
Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la
personne bénéficiant des dispositions de l'article 104
qu'à la demande de celles-ci.
Art. 153
- Tout témoin cité pour être entendu au
cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de
comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au
magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la
force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à
l'article 109, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1,
l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.
Art. 154
- Lorsque l'officier de police judiciaire est amené,
pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe
dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui
contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette
personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du
délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission
rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son
siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A
l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai,
sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à
titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision
écrite et motivée sans présentation préalable de la
personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un
seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la
présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la
République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par
le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est
également applicable en matière de commission rogatoire.
Art. 155
- Lorsque la commission rogatoire prescrit des
opérations simultanées sur divers points du territoire, elle
peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux
juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son
exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de
l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous
moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions
essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en
examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Art. 175. --
Aussitôt que l'information lui
paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et
leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par
lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis
peut également être notifié par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au
juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé
signé par l'intéressé.
A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de
l'avis prévu à l'alinéa précédent, les
parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou
présenter une requête sur le fondement des articles 81,
neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer,
en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué,
à invoquer ce délai.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au
procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions
dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est
détenue et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le
délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables
à la personne bénéficiant des dispositions de
l'article 104.
Art. 224
- La chambre d'accusation exerce un contrôle sur
l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et
agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
Art. 225
- Elle est saisie soit par le procureur général,
soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la
procédure qui lui est soumise.
Art. 226
- La chambre d'accusation, une fois saisie, fait
procéder à une enquête ; elle entend le procureur
général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à
même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au
parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Art. 227
- La chambre d'accusation peut, sans préjudice des
sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à
l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs
hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne
pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort
de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions
d'officier de police judiciaire et de délégué du juge
d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.
Art. 228
- Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de
police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle
ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général
à toutes fins qu'il appartiendra.
Art. 229
- Les décisions prises par la chambre d'accusation
contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées,
à la diligence du procureur général, aux autorités
dont ils dépendent.
Art. 230 -
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux
fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire.
Art. 350
- S'il résulte des débats une ou plusieurs
circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi,
le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
Art. 706-29
- Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative
à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la
garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation
supplémentaire de quarante-huit heures.
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du
procureur de la République, par le président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un
juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par
les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée
à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement
à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut
être accordée par décision écrite et motivée
sans présentation préalable.
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la
République ou le juge d'instruction doit désigner un
médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne
gardée à vue et délivre après chaque examen un
certificat médical motivé qui est versé au dossier. La
personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit
de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont
de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et
émargée par la personne intéressée, en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.
Art. 706-32
- Afin de constater les infractions prévues par les
articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les
auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le
présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le
procureur de la République, procéder à la surveillance de
l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la
commission desdites infractions.
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins,
avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils
acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces
stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des
personnes se livrant aux infractions mentionnées à
l'alinéa précédent des moyens de caractère
juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de
stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut
être donnée que pour des actes ne déterminant pas la
commission des infractions visées au premier alinéa.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux
mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée
par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette
fabrication.
Code de la propriété intellectuelle
Art.
L. 716-9
- Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende quiconque aura :
a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou
modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de
certification en violation des droits conférés par son
enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci;
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des
marchandises présentées sous une marque contrefaite.
Art. L. 716-10
- Sera puni des peines prévues à l'article
précédent quiconque :
a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait
revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui
qui lui aura été demandé sous une marque
enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au b, n'est pas
constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de
substitution prévue à l'article L 512-3 du code de la
santé publique.
Art. L. 716-11 - Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura
sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification
enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au
règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque
collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à
laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification
ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une
marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en
vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle
marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques
syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code
du travail.
Code des douanes
Art.
343 -
1
-
L'action pour l'application des peines est exercée
par le ministère public.
2 L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par
l'administration des douanes ; le ministère public peut s'exercer
accessoirement à l'action publique.
Code du travail
Art. L.
322-4-19 - Les aides attribuées par l'Etat en application des
conventions mentionnées à l'article L 322-4-18 ont pour objet de
permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de
dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux
qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L
322-4-7 et L 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail
mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente
ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition
d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de
l'allocation prévue à l'article L 351-3. Cette condition
d'activité est appréciée à compter de la fin de la
scolarité et à l'exclusion des périodes de travail
accomplies en exécution des contrats de travail visés aux
articles L 115-1, L 322-4-7, L 322-4-8-1, L 981-1, L 981-6, L 981-7 et des
contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur
relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention
et occupé par une personne répondant aux conditions
prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse
à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la
durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut
verser une rémunération supérieure au salaire minimum de
croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat
peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des
projets mentionnés à l'article L 322-4-18.
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une
autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou
partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport
avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du
présent article précise les conditions d'attribution et de
versement des aides de l'Etat.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa
charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi
que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
Code de la route
Art.
L.11-1 -
Le nombre de points affecté au permis de conduire est
réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité
de l'une des infractions suivantes :
a) Infractions prévues par les articles L 1er à L 4, L 7, L 9 et
L 19 du présent code;
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à
l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à
moteur ;
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes,
limitativement énumérées.
La réalité de ces infractions est établie par le paiement
d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende
entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et
par là même réduction de son nombre de points.
Art. L.30
- Il est procédé, dans les services de l'Etat et
sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur,
à l'enregistrement :
............................
7° De toutes décisions judiciaires à caractère
définitif en tant qu'elles portent restriction de validité,
suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de
conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis
de conduire ;
............................
Art. L. 32
- Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie,
les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un
délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une
décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au
3° de l'article L 30 ou une mesure établissant la
réalité d'une infraction dans les conditions prévues
à l'article L 11-1.
Le délai prévu à l'alinéa précédent
court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où
la dernière condamnation est devenue définitive ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de
la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire
de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la
dernière décision.
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des
informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la
décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour
où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait
application du paragraphe IV de l'article L 15 du présent code.
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour
où la dernière condamnation est devenue définitive, du
jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre
exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au
8° de l'article L 30 du présent code.
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de
l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la
délivrance est sollicitée.