ARTICLE 49

Un règlement d'administration publique détermine notamment :

1) le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et de la comptabilité ;

2) la publicité périodique à donner aux états de situation et aux opérations sociales ;

3) le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des sociétés de crédit foncier.

ARTICLE 50

Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.

Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.

Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.

DÉCRET DU 28 MARS 1852 QUI AUTORISE LA CONSTITUTION

D'UNE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER POUR LE RESSORT

DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

ARTICLE PREMIER

MM (suivent les noms de 31 personnes)

sont autorisés à constituer une société de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque, la faculté de se libérer par des annuités dont le terme sera au moins de vingt années, et ne devra pas dépasser celui de cinquante années. 206( * )

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