ARTICLE 49
Un
règlement d'administration publique détermine notamment :
1) le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et
de la comptabilité ;
2) la publicité périodique à donner aux états de
situation et aux opérations sociales ;
3) le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés
à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu
l'établissement des sociétés de crédit
foncier.
ARTICLE 50
Dans la
zone géographique définie par le premier alinéa de
l'article 6 du présent décret, les sociétés de
crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues
par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce
même alinéa.
Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des
prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs
de ces personnes morales.
Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur
montant, les sociétés de crédit foncier peuvent
émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux
dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à
l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de
ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces
obligations.
DÉCRET DU 28 MARS 1852 QUI AUTORISE LA CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER POUR LE RESSORT
DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
ARTICLE PREMIER
MM
(suivent les noms de 31 personnes)
sont autorisés à constituer une société de
crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires
d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque, la faculté de
se libérer par des annuités dont le terme sera au moins de vingt
années, et ne devra pas dépasser celui de cinquante
années.
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