ARTICLE 15
Un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'un commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels.
ARTICLE 16
La
commission paritaire nationale est composée de quatorze membres
représentant les personnels désignés par les organisations
syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque
collège à la dernière élection au conseil de
discipline national dans le réseau. Les sièges sont
répartis entre les collèges proportionnellement à leur
importance respective.
Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la
profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un
siège dès lors qu'elle a obtenu dans un des collèges au
moins 5 p 100 des suffrages à l'élection visée au
précédent alinéa.
Elle comprend un nombre égal de membres représentant les
employeurs désignés par la direction du centre national des
caisses d'épargne et de prévoyance.
Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut
décider d'adopter une formation spécifique respectant la
règle de parité.
ARTICLE 17
La
commission conclut des accords par décisions prises à la
majorité des trois quarts des membres présents.
Lorsque l'une des parties demande une modification au statut et en cas de
désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en
remettent à une formation arbitrale dont la composition est
définie par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir
recherché la conciliation entre les parties.