ARTICLE 13

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance, sous réserve de ceux expressément attribués au conseil d'orientation et de surveillance.

Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables au tiers de bonne foi.

ARTICLE 13-1

En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, les conseils d'orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la fusion.

En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l'article 14.

ARTICLE 14

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance.

Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.

A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.

TITRE III

L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU
DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

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