CHAPITRE II :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 75
Obligation pour les actuelles
sociétés de crédit foncier de transférer à
une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au
financement de ces prêts
Commentaire : le présent article organise le transfert
des
actifs privilégiés des actuelles sociétés de
crédit foncier dans des filiales spécialisées.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Cet article a pour objet d'imposer au Crédit foncier de France et au
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine le transfert de leurs
créances à des filiales spécialisées ayant la
qualité de sociétés de crédit foncier, sous six
mois à compter de la publication de la loi.
Ce transfert, imposé, s'explique par le souci de mettre en
conformité les deux seules sociétés de crédit
foncier existant actuellement avec la nouvelle législation.
Le transfert portera sur :
- les contrats d'émission des obligations foncières, communales
et maritimes ;
- les contrats de prêts et autres actifs affectés par
privilège à ces obligations (ils seront assimilés aux
prêts définis à l'article 62)
- les autres ressources concourant au financement des prêts.
Par ailleurs un certain nombre de dispositions juridiques sont
destinées à assurer la sécurité du transfert : le
transfert des éléments d'actifs entraîne de plein droit le
transfert des accessoires des créances cédées, le
transfert des contrats relatifs aux obligations et autres ressources concourant
au financement des prêts transférés n'ouvre pas droit
à un remboursement anticipé, la cession des
éléments d'actifs emporte cession des instruments financiers
à terme conclus pour leur couverture.
Suite à ce transfert, le bilan du Crédit foncier de France
devrait s'élever à 52 milliards de francs, et celui de sa
société de crédit foncier à 233 milliards de
francs.
II. COMMENTAIRE
Le présent article comporte certaines omissions qu'il convient de
combler.
En premier lieu, afin d'assurer la sécurité juridique du
transfert au regard des investisseurs étrangers, il est
nécessaire de préciser que
le transfert des biens, droits et
obligations emporte de plein droit les effets d'une transmission universelle de
patrimoine.
Il est également nécessaire de préciser que le transfert
des créances privilégiées
n'emporte pas le droit au
remboursement ou à la résiliation anticipée des
contreparties aux contrats d'instruments financiers, ni des contrats non
privilégiés.
D'autres modifications, d'ordre rédactionnel, peuvent être
apportées au dispositif, particulièrement dense, du
présent article.
Enfin, comme le remarque M. Dominique Baert, rapporteur pour le volet
"sécurité financière" à l'Assemblée
nationale, "
il convient de noter que l'article 75 ne règle pas le
problème du traitement fiscal de ce transfert, problème qui se
pose aussi, plus généralement, pour le "chargement" initial des
sociétés de crédit foncier
".
Votre rapporteur estime donc que le cadre fiscal du transfert sera
équivalent à celui existant pour la création des nouvelles
sociétés de crédit foncier, c'est-à-dire
qu'à défaut de remplir les conditions applicables à
l'apport d'une " branche complète d'activité ", les
actuelles sociétés de crédit foncier devraient pouvoir
bénéficier, dans des conditions souples, de l'agrément
ministériel prévu à l'article 210B ou du régime
fiscal qui correspondra aux modalités de cession qu'elles auront choisi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 76
Abrogations
Commentaire : le présent article a pour objet d'abroger
les
textes spécifiques aux actuelles sociétés de crédit
foncier afin de mettre en oeuvre le principe de banalisation.
Cet article abroge une série de textes, depuis le décret du 28
février 1852 sur les sociétés de crédit foncier,
qui donnait un statut spécifique au Crédit foncier et au
crédit communal d'Alsace et de Lorraine.
Ainsi sont supprimées les dispositions qui instauraient une tutelle
étroite de l'Etat sur ces sociétés (nomination du
gouverneur ou du président par décret, présence d'un
commissaire du gouvernement au conseil d'administration...).
Toutefois, aucune des compétences spécifiques du Crédit
foncier de France n'est atteinte, hormis son pouvoir de tutelle sur le
marché hypothécaire, qui était en fait relativement
théorique (la suppression de cette tutelle résulte des
dispositions de l'article 78 du présent projet de loi).
Il faut noter également que le présent article abroge l'article
82 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines
dispositions d'ordre financier, autorisant le Crédit foncier de France
à consentir des prêts hypothécaires sur des navires de mer,
des bateaux de navigation intérieure et des aéronefs.
Si les contrats d'émission des obligations maritimes sont
transférés à la nouvelle société de
crédit foncier que créera le Crédit foncier de France,
celle-ci ne pourra à l'avenir recueillir de nouvelles créances
"maritimes" pour un refinancement obligataire.
Cette interdiction vise à respecter un principe de prudence : en effet,
le marché des navires est extrêmement volatile et présente
souvent des caractéristiques d'un marché
spéculatif
205(
*
)
.
Introduire les actifs maritimes en garantie d'obligations
sécurisées ferait courir un risque potentiellement important aux
porteurs d'obligations sécurisées, en raison des mouvements de
revente des navires.
De surcroît, il semble que les prêts maritimes n'aient jamais
constitué une activité remarquable des sociétés de
crédit foncier.
La non inclusion des crédits maritimes à l'actif des
sociétés de crédit foncier ne fera évidemment pas
obstacle à d'autres types de financements adaptés aux
caractéristiques spécifiques du secteur maritime, secteur qui
nécessite une attention particulière des pouvoirs publics.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 77
Délai pour la mise en
conformité des statuts des actuelles sociétés de
crédit foncier
Commentaire : le présent article a pour objet de
prévoir un délai pour que le Crédit foncier de France et
le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine mettent en
conformité leurs statuts.
Comme pour la création de leurs filiales, les actuelles
sociétés de crédit foncier ont six mois à compter
de la publication de la loi pour mettre leurs statuts en conformité avec
les dispositions du présent titre.
L'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de
l'article en précisant que les assemblées générales
extraordinaires procèdent à la modification des statuts.
En effet, les modifications aux statuts sont adoptées par une
assemblée générale extraordinaire, sur proposition
respectivement du gouverneur du Crédit foncier de France et du conseil
d'administration du Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine, sous
réserve d'une approbation par décret (décret en Conseil
d'Etat pour le crédit foncier de France).
Inscrire dans la loi la modification des statuts par les assemblées
générales extraordinaires permet de faire l'économie de
ces décrets.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 78
Adaptation du fonctionnement du
marché hypothécaire
Commentaire : le présent article vise à adapter
le
marché hypothécaire afin d'élargir les actifs
éligibles au refinancement hypothécaire dans des conditions
proches, mais non identiques, à celles existant pour les
sociétés de crédit foncier.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE
Le marché hypothécaire est né en France en 1966, afin de
permettre aux établissements de crédit de refinancer leurs
créances hypothécaires et d'offrir aux investisseurs des produits
de placement sûrs.
Les créances hypothécaires éligibles doivent satisfaire
à un certain nombre de conditions d'objet (financement de l'acquisition
ou de la construction de logements situés en France), de durée et
de quotité. Les transactions portent non sur les créances
elles-mêmes mais sur des effets qui les représentent. Ceux-ci
prennent la forme de billets à ordre (représentant le capital) ou
de billets au porteur (représentant une annuité
d'intérêt payable à terme échu).
L'émetteur de billet à ordre continue de gérer les
prêts. Il s'engage à détenir à tout moment un volume
de créances au moins égal au montant du billet émis.
Le marché hypothécaire s'étant
révélé à l'origine peu dynamique, il a
été décidé de lui donner une nouvelle impulsion en
1985.
La loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier dispose ainsi que les émetteurs de
billets à ordre peuvent mobiliser leurs billets auprès
d'organismes agréés auxquels ils adhèrent. En contrepartie
de ces billets souscrits, ces organismes sont autorisés à
émettre des obligations de longue durée.
Dans les faits, seule la Caisse de refinancement hypothécaire (CRH) a
été créée et agréée en application
des dispositions de la loi du 11 juillet 1985.
B. UN MARCHÉ MONOPOLISÉ PAR LA CAISSE DE REFINANCEMENT
HYPOTHÉCAIRE (CRH)
1. Présentation de la Caisse de refinancement hypothécaire
(CRH)
Société anonyme de nationalité française, la
Caisse de refinancement hypothécaire est un établissement de
crédit agréé en qualité de société
financière par décision du comité des
établissements de crédit en date du 16 septembre 1985.
Ses opérations de refinancement sont réalisées sur le
marché hypothécaire et soumises à la réglementation
et à la législation de ce marché, c'est-à-dire aux
dispositions de l'article 16 de la loi n°69-1263 du 31 décembre
1969 et à celles des articles 12 et 13 de la loi n°85-695 du 11
juillet 1985.
La société a pour objet (article 2 du statut de la CRH) :
- de refinancer au profit exclusif des actionnaires les billets à ordre
souscrits ou avalisés par ceux-ci, en mobilisation de créances
éligibles au marché hypothécaire ;
- d'émettre, en contrepartie de ces emplois, des obligations et valeurs
mobilières ayant des caractéristiques analogues à celles
des billets mobilisés ;
- et généralement de procéder à toutes
opérations mobilières ou immobilières se rattachant
à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en faciliter le développement.
Au 31 décembre 1998, les actionnaires de la CRH sont les suivants :
- Caisse nationale de crédit agricole (27,6%)
- Banque nationale de Paris (17,8%)
- Union de crédit pour le bâtiment (11,8%)
- Crédit lyonnais (10,4%)
- Banque La Henin (5,2%)
- Société générale (4,6%)
- Comptoir des entrepreneurs (3,9%)
2. Activités de la CRH
La caisse de refinancement hypothécaire intervient en qualité de
centrale de refinancement et regroupe les emprunts des établissements de
crédit. Ce regroupement lui permet de constituer des gisements
d'emprunts plus importants et donc plus liquides que ceux émis
directement par les établissements.
La part de la CRH dans les mobilisations réalisées sur le
marché hypothécaire s'élève à 92,2% au 30
septembre 1998, ce qui en fait l'intervenant presque exclusif du marché.
Depuis sa création, la CRH a émis sur le marché
domestique français 82 emprunts obligataires pour un montant total de
108 milliards de francs.
De 1985 à 1988, la CRH a réalisé 25 émissions
garanties par l'Etat pour 37,9 milliards de francs.
De 1988 à 1998, la CRH a procédé à 57
émissions non garanties par l'Etat pour 70,13 milliards de francs.
Il faut noter que l'activité de la CRH s'est nettement ralentie depuis
1993, même si un sursaut peut être constaté en 1998 (la
moitié des 14 milliards de francs émis cette année
représente toutefois le résultat d'une offre publique
d'échange) et au début de la présente année.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article adapte la loi n°69-1263 du 31 décembre
1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
modifiée par la loi du 11 juillet 1985, en ce qui concerne le
marché hypothécaire et la caisse de refinancement
hypothécaire.
Ainsi :
1 - les prêts cautionnés et les parts de fonds communs de
créances sont rendus éligibles au refinancement par la CRH ;
2 - en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit, il
est explicitement réaffirmé que la mobilisation des
créances auprès de la CRH n'est pas affectée ;
3 - la tutelle du Crédit foncier sur le marché
hypothécaire est supprimée.
1. Le présent article élargit de manière significative
le champ d'intervention du marché hypothécaire, par
symétrie avec les dispositions applicables aux nouvelles
sociétés de crédit foncier
Cependant
l'Assemblée nationale a sensiblement modifié
l'article initial du projet de loi.
Celui-ci avait en effet pour objet
d'aligner les conditions de fonctionnement du marché hypothécaire
sur celles applicables aux sociétés de crédit foncier, en
faisant directement référence aux créances
éligibles au refinancement par obligations foncières (article 62).
En supprimant toute référence à l'article 62 du projet de
loi, qui définit les créances éligibles pour les
sociétés de crédit foncier et les règles
prudentielles qui y sont attachées et en prévoyant un
décret en Conseil d'Etat autonome,
l'Assemblée nationale a
souhaité préserver les spécificités du
marché hypothécaire et donc de la CRH
.
La CRH dispose en effet de règles prudentielles spécifiques,
renforcées depuis que ses émissions ne bénéficient
plus de la garantie de l'Etat.
L'article 13 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 modifiant la loi
n°69-1263 du 31 décembre 1969 a permis en effet à l'Etat
d'apporter sa garantie aux emprunts obligataires émis par les
détenteurs de billets à ordre représentatifs de biens
immobiliers, garantis par une hypothèque ou un privilège
immobilier de premier rang, dès lors que les prêts
représentent une quotité de financement maximale fixée par
décret ou que le montant des contrats de prêts excède le
montant des billets à ordre dans une proportion minimale fixée
par décret.
Le décret n°85-854 du 7 août 1985 pris en application de
l'article 13 de la loi du 11 juillet 1985 a fixé la quotité de
financement maximale à 66% du montant total des opérations et
l'excédent du montant total des contrats sur les billets
mobilisés à 25% minimum.
Depuis fin 1988, les émissions de la CRH ne
bénéficient plus de la garantie de l'Etat.
Pour les opérations actuelles, non garanties par l'Etat, la
réglementation du marché hypothécaire fixe l'apport
personnel à 20% dans le cas général et à 10% dans
le cas de primo accédant ou de prêt conventionné, ce qui
correspond à des quotités initiales maximales de 80% et 90% du
montant de l'acquisition d'un logement. De plus, la CRH impose un
surdimensionnement de 125%.
La CRH obéit donc à des règles prudentielles bien
spécifiques, qui ont pu, jusqu'à présent, être
considérées comme très satisfaisantes (la CRH
bénéficie d'une très bonne notation sur les
marchés). Il n'en reste pas moins que ces règles sont
différentes de celles qui seront imposées aux
sociétés de crédit foncier. En choisissant de renvoyer
à un décret autonome, et de ne pas modifier ces règles
prudentielles, le projet de loi choisit délibérément de
conserver deux systèmes concurrents de refinancement
hypothécaire, solution contraire à une " banalisation "
du marché.
2. Le présent article lève également toute
ambiguïté sur la sécurité attachée aux titres
du marché hypothécaire
En effet, la sécurité des opérations de mobilisation
repose notamment sur le nantissement des créances hypothécaires.
Mais ce nantissement et le transfert de propriété en
résultant n'avaient pas été explicitement placés
hors du champ d'application de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises et de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Tout comme pour les sociétés de crédit foncier, le
présent article écarte donc explicitement les dispositions des
lois de 1984 et 1985.
3. La tutelle du Crédit foncier de France est supprimée
Le Crédit foncier de France s'était vu attribuer des fonctions
de tutelle et de régulation avec la possibilité, par des avis, de
déterminer les caractéristiques des prêts éligibles
et des billets à ordre.
La banalisation des sociétés de crédit foncier ôte
toute justification à la tutelle du Crédit foncier sur le
marché hypothécaire.
III. UNE RÉFORME DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE PARADOXALE
Votre rapporteur s'étonne que le présent projet de loi
crée de nouvelles sociétés de crédit foncier
destinées à créer " un véritable marché
des obligations foncières " et, dans le même temps,
élargisse les modalités de fonctionnement du marché
hypothécaire, sans le soumettre à des règles identiques
à celles fixées pour les sociétés de crédit
foncier.
Cette démarche, paradoxale, tendrait à démontrer que le
nouveau modèle créé (les sociétés de
crédit foncier) n'aurait finalement pas beaucoup plus
d'intérêt qu'une adaptation de l'ancien (le marché
hypothécaire dominé par la CRH), puisque le projet de loi
révèle une absence de choix entre deux dispositifs aux objectifs
similaires.
Si l'objectif est bien d'inciter les établissements de crédits
à céder des créances et à prendre des
participations dans des sociétés de crédit foncier, il
conviendrait que celles-ci présentent des atouts qui n'existent pas dans
le marché hypothécaire.
M. Dominique Baert, rapporteur du volet "sécurité
financière" à l'Assemblée nationale, souligne bien le
paradoxe de la situation, en indiquant que "
le mécanisme des
sociétés de crédit foncier pourrait constituer un facteur
aggravant de la léthargie du marché hypothécaire en
devenant une modalité concurrente de refinancement des prêts
hypothécaires plus large et plus sécurisée
".
Précisément, si les sociétés de crédit
foncier sont des outils performants dont il faut attendre beaucoup, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter que leur développement se fasse au
détriment d'un marché hypothécaire, qui avait
été mis en place en l'absence de dispositif équivalent aux
Pfandbriefe en France. On peut également observer que l'Allemagne et le
Danemark, ainsi que la grande majorité des pays européens qui
disposent d'un système équivalent à des
sociétés de crédit foncier, n'ont pas de marché
hypothécaire concurrent.
Sauf à considérer que le projet de loi ne viserait que certains
établissements de crédit, et constituerait pour eux une solution
" ad hoc ", ce que votre rapporteur n'ose pas croire, il
apparaît nécessaire de prévoir une égalité de
concurrence entre les différents opérateurs sur le marché
du refinancement hypothécaire.
Aussi, votre rapporteur vous propose-t-il de modifier le présent
article dans le sens d'un alignement des dispositions relatives au
marché hypothécaire sur celles relatives aux nouvelles
sociétés de crédit foncier.
Le présent article diverge en effet des normes imposées aux
sociétés de crédit foncier en tant qu'il prend en
considération, non pas une quotité par bien financé, mais
une quotité globale, de ce fait moins contraignante.
Votre rapporteur estime que ceci n'est pas justifié.
Il vous propose
donc de revenir à l'esprit du texte initial du gouvernement, qui faisait
directement référence aux actifs éligibles au
refinancement par obligations foncières.
Ces nouvelles conditions ne s'appliqueront qu'aux créances
mobilisées en contrepartie des billets à ordre émis
à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de manière
à ne pas modifier les règles applicables aux créances
mobilisées pour des billets à ordre déjà
émis.
Par cet amendement, votre rapporteur souhaitera obtenir des
précisions sur l'ampleur que le Gouvernement entend donner à la
réforme et à la banalisation des sociétés de
crédit foncier
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 79 (nouveau)
Modifications des
conditions
de prêt
Commentaire : le présent article a pour objet de
définir l'obligation d'information des emprunteurs en cas de
modifications des conditions de prêt en cours.
I. LE DROIT EXISTANT
Aux termes de l'article L. 312-8 alinéa 2 du code de la consommation
"
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le
montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à
l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable
".
Cette disposition du code de la consommation, issue d'un amendement à
la loi du 31 décembre 1989, adopté au Sénat, a pour objet
la protection des emprunteurs au moment de conclure leurs prêts.
Un des auteurs de l'amendement expliquait ainsi en séance publique :
"
cet amendement vise à libérer de toute ambiguïté
ou de toute éventuelle supercherie le consentement de l'emprunteur afin
qu'il puisse conclure un contrat de prêts en toute connaissance de
cause
".
L'article L. 312-8 du code de la consommation vise ainsi clairement les
modalités de conclusions d'une offre de prêt, et non les
éventuelles modifications de prêts en cours. Dans deux
arrêts du 12 janvier 1995 et du 18 juin 1996, les cours d'appel de
Versailles et Paris avaient confirmé que ces dispositions
n'étaient pas applicables aux conditions de remboursement d'un
prêt déjà accordé et en cours d'exécution.
Toutefois, par une arrêt du 6 janvier 1998 (1ère chambre civile
Edouard c/ La Henin), la Cour de cassation a estimé que toute
modification d'un prêt, y compris en cours de remboursement, devait
donner lieu à une nouvelle offre préalable comportant toutes les
mentions exigées par l'article L. 312-8.
II. LES DIFFICULTÉS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE
CASSATION
En étendant aux contrats de prêts en cours les obligations
auxquelles étaient soumises les seules offres de prêts,
l'arrêt de la Cour de cassation pose un certain nombre de
difficultés.
Tout d'abord,
l'information des emprunteurs
à l'occasion des
renégociations de prêts ne devrait pas nécessiter
l'application des règles très contraignantes de l'article L.
312-8 du code de la consommation.
Lorsqu'il s'agit d'une simple renégociation, un avenant portant sur les
seuls éléments renégociés donne plus d'informations
à l'emprunteur que la remise d'une nouvelle offre comportant l'ensemble
des caractéristiques du prêt, alors même qu'une grande
partie de ce prêt est déjà réalisé.
L'information doit porter sur les seuls éléments
renégociés, qui permettront à l'emprunteur de
procéder à une comparaison utile avec les offres des
établissements de crédit concurrents.
L'application des règles de l'article L.312-8 peut donc
entraver les
renégociations
puisqu'elle impose de reproduire des
éléments qui figuraient déjà dans le contrat de
prêt initial telles que des garanties (hypothèque, cautionnement)
ou l'adhésion des emprunteurs à une assurance.
La conséquence directe de l'arrêt de la Cour de cassation est la
possibilité de remettre en cause l'ensemble des prêts
renégociés depuis le 1er mars 1990, dont l'encours
s'élève à environ 200 milliards de francs.
En effet, la sanction appliquée en cas de non respect des règles
de l'article L. 312-8 est la déchéance partielle ou totale du
droit aux intérêts sur le prêt renégocié.
Depuis l'arrêt de la Cour de cassation, des contestations touchent les
prêts à l'habitat, aussi bien dans le secteur concurrentiel que
dans le secteur aidé. Ces contestations s'étendent aux
renégociations effectuées dans le cadre de la loi du 31
décembre 1989 sur le surendettement, avec le risque de bloquer le
fonctionnement des commissions départementales de surendettement.
III. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour objet de définir
précisément les obligations applicables aux renégociations
des contrats de prêts et de procéder à une validation des
prêts en cours.
Il est ainsi ajouté un avant-dernier alinéa à l'article
L. 312-8 du code de la consommation.
Les modifications aux contrats de prêts doivent prendre la forme d'un
avenant
dont la loi précise le contenu. Il s'agit d'un
échéancier des amortissements qui détaille, pour chaque
échéance :
- le capital restant dû en cas de remboursement anticipé,
- le taux effectif global calculé sur les seules échéances
et frais à venir
- le coût total du crédit.
Un délai de réflexion
de 10 jours est de droit pour
l'emprunteur.
Concernant
la validation des contrats de prêts en cours
, celle-ci
ne porte que sur les renégociations "favorables" à l'emprunteur,
définies par trois critères non-cumulatifs : une baisse du taux
d'intérêt du prêt, une diminution du montant des
échéances du prêt et une diminution de la durée du
prêt.
IV . LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur vous propose d'améliorer le dispositif proposé
par le présent article sur quatre points.
Tout d'abord, il faut l'insérer, non dans l'article L. 312-8 du
code de la consommation qui concerne la phase pré-contractuelle des
prêts, mais après l'article L. 312-14 dans la section III
concernant le contrat de crédit.
En second lieu, il convient d'exempter les prêts à taux variables
de l'obligation de joindre un échéancier des amortissements,
comme cela existe déjà pour l'offre préalable (article L.
312-8), dans la mesure où cet échéancier est, du fait
même de la variation des taux, impossible à produire.
Il est également utile de préciser que l'information porte sur
le coût du crédit en renégociation, et non sur le
coût total du crédit.
Enfin, il est proposé de préciser que le délai de
réflexion court à compter de la date de réception des
informations mentionnées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 80 (nouveau)
Rapporteurs
généraux adjoints du Conseil de la concurrence
Commentaire : Le présent article prévoit
que le
rapporteur général du Conseil de la concurrence peut être
assisté d'un ou plusieurs rapporteurs généraux adjoints.
En raison de la
charge de travail très lourde qui pèse sur le
rapporteur général du Conseil de la concurrence
, il a
semblé nécessaire au Gouvernement de prévoir que le
rapporteur général puisse être assisté d'un ou
plusieurs rapporteurs généraux adjoints.
Le rapporteur général du Conseil de la concurrence a en effet une
triple mission
:
- il
anime et contrôle l'ensemble des rapporteurs
(notamment la
trentaine de rapporteurs permanents) : c'est à dire qu'il
conseille
les rapporteurs,
prend connaissance de tous les
rapports
et
contre-rapporte à chaque séance du Conseil
(2 à 3 séances par semaine, soit une centaine par an) ;
- en outre, il doit
veiller à la cohérence de la doctrine
du Conseil de la concurrence ;
- enfin, il rédige le
rapport annuel d'activité du
Conseil
.
Il est donc proposé, à la demande du Conseil de la concurrence,
de modifier :
- l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1
er
décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence afin de
prévoir que " le ou les rapporteurs généraux
adjoints " seront nommés, comme le rapporteur général
et les rapporteurs permanents, sur proposition du président par
arrêté du ministre chargé de l'économie ; les
rapporteurs extérieurs demeurant désignés par le
président.
- l'article 25 de la même ordonnance afin de prévoir que lors des
séances du Conseil " le ou les rapporteurs généraux
adjoints " peuvent présenter des observations, de même que le
rapporteur général et le commissaire du Gouvernement.
Un poste budgétaire est d'ores et déjà prévu pour
la nomination d'un rapporteur général adjoint qui assisterait le
rapporteur.
Toutefois, votre rapporteur général s'interroge sur une possible
non-conformité de la procédure du Conseil de la concurrence
avec
l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance
précitée dispose : "
Le rapporteur
général et le rapporteur assistent au
délibéré
, sans voix
délibérative
". Même s'il est
précisé que le rapporteur ne vote pas, il est à craindre
que la Cour de cassation, qui a été saisie sur ce point, ne juge
que cette simple présence au délibéré est
contraire à l'exigence d'un " tribunal impartial
". En
effet, dans son rapport annuel de 1992, la Cour de cassation avait
déjà analysé la seule présence du rapporteur du
Conseil de la concurrence au délibéré comme attentatoire
au procès équitable.
Il semble nécessaire de modifier en conséquence la
procédure prévue par l'article 25 de l'ordonnance
précitée relative au délibéré du Conseil.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 81 (nouveau)
Conditions
d'émission
des obligations par une société de crédit foncier
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre
aux sociétés de crédit foncier d'émettre des
obligations dès leur création.
L'article 285 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales dispose que l'émission d'obligations
n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux
années d'existence et qui ont établi deux bilans
régulièrement approuvés par les actionnaires.
Le présent article vise à écarter ces dispositions qui
empêcheraient les sociétés de crédit foncier
d'émettre des obligations foncières dès leur
création, ce qui irait à l'encontre de la création rapide
d'un marché français des obligations foncières.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.