CHAPITRE III :

LES GROUPEMENTS LOCAUX D'ÉPARGNE

ARTICLE 8

L'objet et le statut des groupements locaux d'épargne

Commentaire : Le présent article précise la nature et l'objet des groupements locaux d'épargne. Les GLE seront des sociétés coopératives chargées de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne en animant le sociétariat.

Le présent article révèle la véritable nature des groupements locaux d'épargne : dénués d'objet économique, les GLE seraient de simples structures de portage du capital des caisses d'épargne permettant la mutualisation immédiate de ces dernières.

Si le présent article précise en effet que les GLE sont des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il dispose dans son troisième alinéa qu'ils ne peuvent faire d'opérations de banque et qu'ils sont dispensés de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Ils sont ainsi privés d'objet social, par dérogation à l'article premier de la loi de 1947 précitée qui suppose une mise en commun des moyens et une activité exercée au sein de la coopérative. La mission de favoriser la détention la plus large du capital de la caisse d'épargne à laquelle ils sont affiliés en animant le sociétariat ne saurait, en effet, entrer dans les missions d'une coopérative telles qu'elles sont définies à l'article premier précité.

Votre rapporteur a par ailleurs rappelé dans le commentaire de l'article 4 combien les arguments avancés par le gouvernement pour justifier la création des GLE étaient dénués de fondement. Le placement direct des parts sociales des caisses d'épargne auprès des sociétaires lui semble de bien meilleure politique et serait seul de nature à créer une véritable affectio societatis entre les caisses d'épargne et leurs futurs sociétaires. Les caisses d'épargne ne seraient en outre pas entravées pour tisser des liens de partenariat en capital avec d'autres établissements financiers.

Enfin, il n'y aurait pas de problème de correspondance entre la rémunération des parts sociales des caisses d'épargne et celle des parts sociales des GLE. Observons que ce problème a donné l'occasion aux députés d'adopter un amendement au présent article tendant à préciser que le niveau de la rémunération des parts sociales des groupements locaux d'épargne était fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne à laquelle ces GLE sont affiliés.

On peut sérieusement douter de la conformité de cette disposition à la loi du 10 septembre 1947. En effet, on ne voit pas comment l'assemblée générale d'une société coopérative pourrait s'arroger le droit de fixer le niveau de rémunération des parts sociales d'une autre coopérative ! Une telle disposition ne fait que prouver une fois de plus, s'il en était besoin, que les GLE sont des coquilles vides simplement destinées à porter le capital des caisses régionales d'épargne.

Votre commission vous proposera donc de supprimer les GLE, sources d'inutiles complications, et de confier la mission d'animation du sociétariat au niveau local à des sections locales d'épargne . L'article 10 de la loi du 10 septembre 1947 précitée permet en effet aux sociétés coopératives qui l'auraient prévu dans leurs statuts, de répartir leurs associés en sections délibérant séparément dont les délégués formeraient l'assemblée générale de la coopérative.

Les sections locales auraient deux points communs avec les groupements locaux d'épargne :

- leur mission consisterait à favoriser la détention la plus large du capital social des caisses d'épargne en animant le sociétariat ;

- elles devraient rassembler au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales (voir commentaire de l'article 25).

On observera que cette solution est celle qui avait initialement la faveur de Raymond Douyère, avant que le député ne se laisse convaincre de la nécessité de créer une structure à capital variable entre les caisses d'épargne et les sociétaires, pour permettre aux caisses qui le souhaiteraient de demeurer à capital fixe pour pouvoir émettre des certificats coopératifs d'investissement (voir sur ce sujet le commentaire de l'article 21).

Il écrit ainsi dans son rapport au premier ministre :

" La section locale, circonscription électorale et lieu de débat, si elle pâtit de l'inconvénient d'une plus grande abstraction quant à l'exercice des pouvoirs du sociétariat, présente en contrepartie l'avantage de sa souplesse et de sa simplicité de mise en oeuvre. Elle correspond en outre davantage au souhait de renforcer la dimension régionale des caisses en mettant en évidence la solidarité des sociétaires au sein de la caisse régionale.

Les assemblées locales, dont le rôle pourra être plus ou moins fort selon la volonté de décentralisation exprimée par le réseau, contribueraient à préparer les assemblées générales qui se tiendraient au niveau de la caisse régionale, ce qui permettrait d'éviter les assemblées générales trop nombreuses, donc ingouvernables, ou trop restreintes, donc peu représentatives. "


Sur les caisses locales - prémices des GLE - dont il avait envisagé la création pour les caisses d'épargne, le député écrit :

" La mise en place des caisses locales serait une organisation lourde. En effet, celles-ci doivent être dotées de la personnalité morale. Cela suppose que le sociétariat soit organisé au niveau de la caisse locale pour dévolution d'une part des fonds propres de la caisse régionale. Si cette attribution de pouvoirs effectifs à un niveau proche et concret a le mérite d'être valorisante et mobilisatrice pour les sociétaires, elle impose un schéma complexe dont il n'est pas certain qu'il soit le mieux à même de garantir le dynamisme et le développement de la caisse régionale. Au demeurant, il présente l'inconvénient de démultiplier le problème de la constitution du sociétariat de départ par le nombre de caisses locales, puisque les sociétaires seraient propriétaires des caisses locales qui elles-mêmes détiendraient les caisses régionales. "

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer la division " chapitre III " et son intitulé, et d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 9

Le sociétariat des groupements locaux d'épargne

Commentaire : Le présent article définit les personnes autorisées à souscrire les parts sociales des groupements locaux d'épargne créés à l'article précédent.

Pourront être sociétaires de GLE en vertu du présent article :

- les clients de la caisse d'épargne à laquelle le GLE est affilié, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales ayant effectué avec elle une des opérations visées aux articles 1 er , 5, 6 et 7 de la loi bancaire de 1984 ;

- les salariés de la caisse d'épargne à laquelle le GLE est affilié ; ils pourront bénéficier de conditions préférentielles d'acquisition des parts sociales en vertu de l'article 23 du présent projet de loi ;

- les collectivités territoriales ; toutefois, ces dernières ne pourront détenir plus de 10 % du capital de chacun des GLE (pourcentage porté à 20 % par le député Jean-Pierre Brard) ;

- toutes les autres personnes physiques ou morales qui, sans être nécessairement clientes des caisses d'épargne, entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne . L'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération précise toutefois que ces personnes ne peuvent détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote.

Par cohérence avec les amendements de suppression des GLE qu'elle vous propose, votre commission vous proposera de supprimer le présent article. Votre rapporteur souligne toutefois que les personnes évoquées au présent article pourront, dans le schéma proposé par votre commission, devenir les sociétaires directs des caisses d'épargne.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

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