2. La création d'un marché d'obligations sécurisées
Le
projet de loi français crée un système proche du
modèle allemand des pfandbriefe (lettres de gage) qui sont des
obligations foncières pour une part, mais surtout des obligations
gagées sur des crédits aux collectivités locales.
L'émission d'obligations foncières caractérisées
par un haut degré de sécurité ne sera plus
l'exclusivité du Crédit foncier de France et du Crédit
foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Des établissements
spécialisés, les sociétés de crédit foncier,
pourront émettre ces obligations privilégiées.
L'objet des sociétés de crédit foncier
sera
exclusivement l'octroi ou l'acquisition de prêts garantis, par une
hypothèque ou un cautionnement, de prêts à des
collectivités publiques ainsi que l'acquisition de titres et valeurs de
remplacement
. Le statut des sociétés de crédit foncier
sera caractérisé par le principe de spécialité et
d'exclusivité. En effet, les sociétés de crédit
foncier auront pour objet exclusif le crédit hypothécaire, si
bien que les établissements de crédits désireux d'avoir
une activité hypothécaire devront la filialiser.
Les sociétés de crédit foncier
émettront des
obligations foncières
et autres ressources
privilégiées, c'est-à-dire bénéficiant d'un
privilège sur l'actif.
Elles pourront également financer leurs activités par
l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant
pas de privilège.
Les créanciers bénéficieront d'un privilège sur
l'ensemble des éléments d'actifs
: ils devront
être payés à bonne date, même si la
société fait l'objet d'une procédure collective ou de
suspension des poursuites. En revanche, ils ne pourront exiger le remboursement
anticipé de leurs créances en cas de liquidation judiciaire de la
société.
Afin de garantir le bon respect de ce principe, le montant total des
éléments d'actif des sociétés de crédit
foncier devra être supérieur au montant des éléments
de passif bénéficiant de ce privilège, c'est le principe
du
"surdimensionnement".
Des dispositions sont prises afin de renforcer la
sécurité
juridique
des créanciers (rôle de la commission bancaire et
nomination d'un contrôleur spécifique, dispositions en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire).
Comparaison du dispositif français et du dispositif allemand (résumé)
|
FRANCE |
ALLEMAGNE |
Etablissement de crédit spécialisé |
OUI |
OUI ET NON |
Spécialisation par classe d'actifs |
OUI (esprit de la loi) |
NON |
Refinancement par émission d'obligations privilégiées |
OUI |
OUI |
Possibilité d'émission de dettes non couvertes |
OUI |
OUI |
Possibilité de détenir des participations |
NON |
OUI (dans certaines limites) |
Contrôle bancaire spécifique |
OUI (commission bancaire + contrôleur) |
OUI (commission bancaire + treuhänder) |
Immunisation explicite des actifs de couverture de la loi sur les faillites |
OUI |
OUI |
Transfert du recouvrement des prêts transférés par le cédant à une société de gestion tierce en cas de difficulté de ce dernier |
OUI |
NON |
Actifs de couverture |
|
|
Surdimensionnement explicite |
OUI |
NON |
Prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté équivalente (SCM; assureur) |
OUI |
OUI (mais conditions différentes) |
Prêts aux personnes publiques de l'EEE |
OUI (sans limite géographique) |
OUI (avec quelques limites géographiques) |
Eligibilité des parts prioritaires de FCC |
OUI |
NON |
Opération de couverture intégrée dans le canton |
OUI |
NON |
Valeur de remplacement |
Titres liquides et sûrs de l'EEE (limite à définir mais probablement 20% du stock normal) |
Titres liquides et sûrs de l'EEE (limite 10% du stock normal) |
Taux dérogatoire sur le plafond de division des risques OPCVM et Assurance vie (probablement 25%) conséquence du respect de l'article 22-4 de la directive OPCVM du 22 décembre 1985 |
OUI (probablement) |
OUI |
Bancabilité en tiers 1 Banque centrale européenne |
OUI (probablement) |
OUI |
Pondération Cooke à 10% |
OUI (probablement) |
OUI |