CONCLUSION
Au terme
de cette analyse, il apparaît que les propositions de directive de la
Commission comportent plusieurs éléments qui ne sont pas
satisfaisants tant au regard de la définition du concept même de
monnaie électronique que des exigences en matière de protection
du consommateur et de sécurité des transactions. Les
règles prudentielles prévues pour l'émission de monnaie
électronique sont insuffisantes.
La réglementation
proposée doit faire l'objet d'un nouvel examen approfondi, en
particulier sur les points mis en exergue par votre rapporteur.
Il paraît en effet indispensable d'assujettir l'activité
d'émission de monnaie électronique à une
réglementation prudentielle, afin de s'assurer du respect de la
sécurité des paiements et afin d'éviter les effets
éventuellement graves de distorsions de concurrence. Votre rapporteur
est d'ailleurs persuadé que le développement de la monnaie
électronique, et, plus largement, celui du commerce électronique,
ne sera possible que si la confiance du public dans ces nouveaux instruments de
paiement est assurée. Leur crédibilité est une condition
indispensable à leur bonne acceptation.
En revanche, il n'est guère acceptable de prévoir une
réglementation
sui generis
strictement réservée aux
institutions de monnaie électronique, qui seraient ainsi
érigées, sans véritable motif, en établissements
relevant d'un statut propre, distinct de celui des établissements de
crédit. Il conviendrait plutôt d'insérer les dispositions -
profondément réexaminées - de la première
proposition de directive relatives à l'émission de monnaie
électronique dans la directive 77/780/CEE, de manière à ce
que cette activité soit couverte par les règles de surveillance
prudentielle prévues par ladite directive pour les établissements
de crédit, quitte à adopter ces règles pour les
entreprises n'exerçant que cette activité.
Dans ces conditions, votre rapporteur vous propose une nouvelle
rédaction de la proposition de résolution, largement
inspirée sur le fond par le texte présenté par notre
collègue Marcel Deneux. Cette nouvelle rédaction s'éloigne
toutefois de la proposition de résolution de la délégation
pour l'Union européenne du Sénat sur un point : il
apparaît en effet que la proposition de directive n'assimile pas
clairement la monnaie électronique à la monnaie scripturale, et
que les fonds stockés, contreparties de la monnaie électronique
émise, ne sont pas assimilés à des dépôts
bancaires, la proposition de directive ne prévoyant qu'une
remboursabilité contractuelle des fonds.
Tout en suivant le raisonnement de la délégation pour l'Union
européenne, votre rapporteur en tire une conclusion plus ferme et
demande au gouvernement, pour les raisons exposées ci-dessus, de rejeter
la première proposition de directive au profit de l'intégration
de la nécessaire réglementation de l'émission de monnaie
électronique dans la directive 77/780/CEE, dite "première
directive bancaire".