EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en première lecture de la proposition de loi
relative au pacte civil de solidarité, adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture le 9 décembre
dernier, après des débats passionnés.
Ce pacte, dont l'appellation évoque plus le droit international que le
droit civil, se propose d'offrir un nouveau cadre juridique "
aux
personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier
", selon
l'expression employée de manière récurrente lors des
débats à l'Assemblée nationale. Il s'adresserait ainsi de
manière indifférenciée aux couples composés de
personnes de même sexe ou de sexe différent mais également
aux personnes qui souhaiteraient organiser leur vie commune en dehors de toute
relation charnelle.
Force est de constater que les unions de fait hors mariage se sont beaucoup
développées dans les vingt dernières années. Un
sixième des couples vit en effet en union libre et donne naissance
à 40% des enfants.
Par ailleurs, les drames personnels générés par
l'épidémie de SIDA ont montré qu'il convenait non
seulement d'éliminer les discriminations dont avaient souffert les
homosexuels mais également de leur garantir des droits sociaux au
quotidien.
Enfin, dans un monde où la précarité a gagné du
terrain, il semble souhaitable de développer de nouvelles formes de
solidarité dans le milieu familial ou en dehors de celui-ci.
D'après les promoteurs de ce texte, il serait " attendu
impatiemment " par cinq millions de personnes. Il apparaît en fait
que cette impatience est surtout perceptible au sein d'une partie de la
communauté homosexuelle dont la revendication de reconnaissance a
été relayée depuis 1990 par des initiatives parlementaires.
Or, l'insertion d'une nouvelle forme d'union dans le livre 1
er
du
code civil relatif aux personnes ne va pas sans poser d'importantes questions
de principe.
A l'heure où le mariage connaît un relatif déclin, y a-t-il
place pour une nouvelle institution située à mi-chemin entre le
mariage et l'union libre, au risque de porter atteinte au premier et de rejeter
la seconde dans le non-droit d'où elle commence à
émerger ?
Faut-il instituer le couple comme entité génératrice de
droits, au détriment relatif des personnes seules et de la famille alors
que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de
1946 impose à la Nation d'assurer " à l'individu et à
la famille les conditions nécessaires à leur
développement " ?
Peut-on légiférer sur le couple indépendamment des enfants
qui peuvent en être issus et associer dans un même statut des
couples qui ont vocation à procréer et des couples homosexuels
qui ne le peuvent pas, sans conséquences à venir sur la
définition de la parentalité ?
Et enfin était-il opportun de légiférer sur le couple au
moment où une réforme d'ensemble du droit de la famille est en
cours dans le cadre des travaux de la commission installée au mois
d'août dernier à la chancellerie sous la présidence de Mme
Dekeuwer-Defossez ?
Votre commission des Lois a essayé de répondre sans parti pris et
de manière dépassionnée à ces questions. Pour
éclairer sa réflexion, elle a souhaité entendre tous les
courants de pensée de la société civile dans sa
journée d'auditions publiques du 27 janvier dernier et elle a
procédé, le 9 mars dernier, à des auditions des
ministres concernés et de représentants des professions
juridiques
1(
*
)
.
Elle a souhaité promouvoir des solutions permettant de régler les
situations concrètes dans un cadre de solidarité, sans porter
atteinte à la conception traditionnelle du mariage et de la famille et
en évitant de créer de nouvelles discriminations relatives
à l'encontre des personnes qui vivent seules ou en union libre.
Elle vous exposera ses propositions après avoir procédé
à l'analyse du contexte juridique et sociologique dans lequel s'inscrit
l'examen de cette proposition et avoir rappelé les travaux menés
par l'Assemblée nationale.
I. LE CONTEXTE SOCIOLOGIQUE ET JURIDIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT L'EXAMEN DU TEXTE
A. LES DONNÉES SOCIOLOGIQUES
1. La multiplication des unions de fait
Le
concubinage hétérosexuel devient un fait de société
impossible à ignorer. Depuis les vingt dernières années,
le nombre de couples non mariés a constamment augmenté pour
atteindre la proportion d'un
couple sur six
.
D'après la dernière enquête de l'INSEE publiée en
janvier 1999, le nombre de couples non mariés s'élève en
1998 à
2,4 millions,
le nombre de couples mariés se
stabilisant quand à lui autour de
12,3 millions
. Le mariage
demeure donc la référence, nombre de couples non mariés
étant destinés à se marier ou à se remarier.
La signification et les motivations du concubinage ont évolué. A
côté des personnes qui, traditionnellement, réfutaient
l'institution du mariage et vivaient en union libre par idéal pour
garder un caractère privé à leur engagement, sont apparus
dans les années 70 des jeunes couples cohabitant en prélude au
mariage. Dans les années 1980, cette cohabitation s'est installée
dans la durée sans pour autant exprimer un refus explicite et
définitif du mariage. Hésitent pour leur part à se
remarier des personnes divorcées, découragées par un
divorce difficile ou qu'un remariage priverait du bénéfice d'une
pension alimentaire ou d'une pension de réversion.
Les couples de concubins sont en majorité jeunes. Ils sont plus nombreux
que les personnes mariées jusqu'à l'âge de 26 ans pour les
femmes et de 28 ans pour les hommes. Plus de 90% des mariages sont
précédés par une période de cohabitation. Mais
celle-ci tend à s'allonger : 16% des unions commencées en
1980 se poursuivent sans mariage au bout de dix ans, contre 4% de celles
commencées en 1970.
Les unions hors mariage sont néanmoins
moins stables que le mariage, 50% d'entre elles étant rompues au bout de
dix ans
contre 30% des mariages
.
Plus d'un million de couples non mariés vivent avec un ou plusieurs
enfants. La naissance d'un enfant n'entraîne plus nécessairement
le mariage. Marginale dans les deux premiers tiers du siècle,
la part
des naissances hors mariage
ne cesse en effet d'augmenter depuis une
trentaine d'année avec une très nette accélération
au début des années 80. De 6% en 1967 elle s'élevait
à
39% en 1996
, concernant
plus de la moitié des
premières naissances
,
29%
des secondes et seulement 20%
des suivantes
. Trois enfants nés hors mariage sur quatre en 1996 ont
été reconnus par leur père dès la naissance. Il ne
fait aucun doute que la
réforme de la filiation
ayant
aligné en 1972 le statut des enfants naturels conçus hors mariage
sur celui des enfants légitimes explique en grande partie
l'évolution des comportements, le mariage n'étant plus
impératif pour éviter à un enfant de naître
privé de droits.
Parallèlement, le nombre de mariages qui avait atteint son maximum en
1972 (416 500) a notablement diminué, s'établissant à
254 000 en 1994, remariages compris. En 1996, a été
enregistrée une
augmentation brusque de 10%
, du nombre des
mariages, accompagnée d'une hausse importante du nombre d'enfants
légitimés (112 000). Ce sursaut a sans aucun doute
résulté du vote dans le projet de loi de finances pour 1996 de
l'amendement présenté par M. Charles de Courson supprimant
la demi-part supplémentaire pour enfant à charge dont les couples
de concubins bénéficiaient pour le calcul de leur impôt sur
le revenu. Il apparaît, là encore, que la législation peut
avoir une incidence certaine sur les comportements privés. En
1997
, le nombre des mariages est évalué à
285 000, en
augmentation de 1%
par rapport à 1996.
Contrairement à ce qui est parfois indiqué,
il n'y a donc pas
de fatalité du déclin de l'institution du mariage
et le
législateur peut jouer un rôle important pour le faire
évoluer, pour le conforter ou le fragiliser.
2. Une évolution des modes de vie homosexuels
Il
ressort d'après diverses enquêtes menées en France ou
à l'étranger que 4% des hommes (et 2 à 3% des femmes)
auraient eu des rapports sexuels avec un partenaire du même sexe au cours
de leur vie et 1% au cours d'une année donnée. Les renseignements
statistiques fiables sur les comportements de la communauté homosexuelle
française résultent principalement d'une analyse publiée
en 1992 sur le comportement sexuel des français. Des données plus
parcellaires issues d'enquêtes menées par la presse gay permettent
de se faire néanmoins une idée de l'évolution du mode de
vie des homosexuels.
Il apparaît que les relations stables resteraient plus rares chez les
homosexuels que chez les hétérosexuels et qu'elles ne
présenteraient que plus rarement un caractère exclusif, les modes
de vie homosexuels conduisant fréquemment au multipartenariat. De plus,
les relations stables ne se traduiraient par une cohabitation que dans la
moitié des cas contre plus de 90 % des cas pour les
hétérosexuels.
Il semble cependant qu'une nette évolution se soit dessinée
depuis 1985 conduisant à une valorisation de la vie de couple stable.
Cette transformation, liée notamment à la prise de conscience de
l'ampleur de l'épidémie du SIDA, a entraîné
concomitamment une revendication de reconnaissance d'un statut du couple
homosexuel. Les drames résultant de la mort de partenaires jeunes ont
montré que le survivant bénéficiait d'une protection
juridique insuffisante, étant considéré comme un
étranger par rapport au défunt, notamment en matière de
droit au bail ou de droit des successions. Les survivants, après avoir
été parfois privés du droit de soigner leur compagnon dans
ses derniers instants, ont pu se voir obligés de quitter le logement
commun et être dépouillés de biens acquis lors de la vie de
couple, par des familles ayant parfois coupé tous les liens avec le
défunt du fait de leur refus de son homosexualité.
B. LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES2( * )
1. L'élimination des discriminations à l'égard des personnes homosexuelles
La
demande de reconnaissance sociale du couple homosexuel s'est affirmée au
terme d'une évolution juridique qui, dans les années 80, a permis
d'éliminer les discriminations légales fondées sur
l'orientation sexuelle des individus.
La loi n° 82-683 du 4 août 1982 a fait disparaître du
code pénal la dernière disposition réprimant
spécifiquement l'homosexualité. Elle a en effet abrogé le
deuxième alinéa de l'article 331 de l'ancien code pénal
qui réprimait les attentats à la pudeur sans violence sur mineur
du même sexe alors que la majorité sexuelle pour les relations
hétérosexuelles était fixée à quinze ans.
Considérée comme un crime sous l'ancien régime,
l'homosexualité avait pourtant été
dépénalisée par la révolution française,
même si, dans les faits, les homosexuels étaient au
19
ème
siècle indirectement sanctionnés sous le
chef d'outrage public à la pudeur ou d'attentat à la pudeur sur
mineur. A partir de 1942, avaient été successivement
insérées dans le code pénal des dispositions
réprimant spécifiquement l'homosexualité (majorité
sexuelle plus élevée, circonstance aggravante de l'outrage public
à la pudeur, incrimination des relations entre mineurs).
En matière de logement, la loi Quilliot du 22 juin 1982 a
substitué à l'obligation de « jouir des locaux en bon
père de famille » celle d'en jouir paisiblement.
L'homosexualité cessait ainsi d'être une cause d'annulation d'un
bail. S'agissant de la fonction publique, la loi du 13 juillet 1983, a
supprimé les notions de « bonne moralité » et
de « bonne moeurs » du statut général des
fonctionnaires.
Parallèlement, en 1981, le Gouvernement retirait l'approbation
française à l'article 302 de la classification de l'organisation
mondiale de la santé faisant entrer, depuis le début des
années 60, l'homosexualité dans la catégorie des
pathologies.
Les homosexuels se sont ensuite vu reconnaître légalement le droit
de ne pas subir de discriminations en raison de leurs moeurs.
La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 a complété le code
pénal en prévoyant des dispositions, reprises à l'article
225-1 du nouveau code pénal, sanctionnant les discriminations
liées aux moeurs.
La loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a introduit dans l'article
L. 122-35 du code du travail une disposition précisant que le
règlement intérieur ne peut léser les salariés en
raison de leurs moeurs et la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 a
modifié l'article L. 122-45 du même code pour protéger
le salarié d'une sanction ou d'un licenciement opéré en
raison de ses moeurs. Cet article vise aujourd'hui également les refus
de recrutement.
Mais au-delà du respect de leur comportement individuel, les homosexuels
revendiquent la reconnaissance sociale de leur couple, ce qui a pu faire dire
que sortis du code pénal, ils aspiraient à rentrer dans le code
civil.
2. Une prise en compte juridique du concubinage
"
Les concubins se passent de la loi, la loi se
désintéresse d'eux
". Ce mot de Bonaparte explique
l'indifférence du code civil de 1804 à l'égard du
concubinage, laquelle s'est poursuivie pendant tout le 19
ème
siècle. Aujourd'hui encore, le mot lui-même n'apparaît que
quatre fois dans le code civil
3(
*
)
et aucune définition légale n'en est donnée.
Défini étymologiquement par la " communauté de
lit ", le concubinage est appréhendé par la jurisprudence en
fonction de divers critères se combinant différemment en fonction
des cas d'espèces : communauté de toit, stabilité et
durée des relations, communauté d'intérêt. La
" communauté de toit " se révèle être
l'élément central du concubinage, mais il arrive que les juges ne
l'imposent pas, à l'exemple de l'article 340-4 du code civil qui, en
matière d'action en recherche de paternité, n'exige pas de
communauté de vie mais des " relations stables ou continues ".
La loi vise souvent le caractère notoire du concubinage ou, expression
couramment utilisée, de " la vie maritale " pour éviter
les atteintes excessives à la vie privée.
a) Une prise en compte légale
Des
dispositions législatives, intervenues principalement dans le domaine
social, attachent maintenant des
effets juridiques au concubinage
. On
peut, sans être exhaustif, en citer quelques unes
4(
*
)
:
- En matière de logement,
l'article 14 de la loi du 6 juillet
1989
, permet à un concubin notoire depuis un an de
bénéficier de la continuation ou du transfert du bail en cas
d'abandon du logement ou de décès du preneur ;
-
l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale
permet au concubin notoire d'être ayant droit d'un assuré au titre
des prestations en nature de l'assurance maladie et
l'article L. 361-4
du même code
lui permet de bénéficier du capital
décès ;
- En matière civile, l'exercice commun de l'autorité parentale a
été reconnu aux concubins sous les conditions posées
à
l'article 372 du code civil
. L'assistance médicale
à la procréation, au contraire de l'adoption, leur a
été ouverte (
art. L. 152-2 du code de la
santé publique
).
- le droit pénal reconnaît au concubin notoire une immunité
pour non dénonciation d'infractions impliquant l'autre concubin
(
articles 434-1, 434-6 et 434-11 du code pénal
ou, en
matière d'aide au séjour irrégulier d'un étranger,
article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
) ; en revanche le
concubinage avec la victime est une circonstance aggravante de plusieurs
infractions (
art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code
pénal
) ;
- en matière de procédure civile, un décret du 28
décembre dernier a autorisé le concubin à
représenter les parties devant le tribunal d'instance et devant le juge
de l'exécution (
art. 828 du nouveau code de procédure
civile
et
art. 12 du décret n° 92-755 du 31
juillet 1992
).
- en matière fiscale, le concubin peut bénéficier de la
déduction des frais de transport (
art. 83, 3° du code
général des impôts
et avis du Conseil d'Etat du 10
décembre 1993) ;
En matière sociale, le montant de diverses prestations est
augmenté du fait de la présence d'un concubin au foyer. Mais en
revanche, les ressources du concubin sont prises en compte pour la
détermination des ressources ouvrant droit aux allocations et les
concubins ne peuvent cumuler le montant de deux allocations. Ainsi ne
percevront-ils que 1,5 fois le montant du RMI et non 2 fois ce montant
(
art. premier du décret n° 88-1111 du 12
décembre 1988
).
Le concubinage peut également jouer
au détriment des
concubins
:
- en matière civile, dans le cadre d'un divorce prononcé pour
rupture de la vie commune, il entraîne ainsi la fin du versement de la
pension alimentaire (
art. 283 du code civil
) ainsi que du bail
forcé du logement appartenant à l'ex conjoint
(
art. 285-1
) ;
- en matière sociale, il peut entraîner la suppression de
certaines allocations telles l'allocation veuvage (
art. L. 356-3
du code de la sécurité sociale
), l'allocation de soutien
familial (
art. L. 523-2
) et de l'allocation de parent
isolé (
art. R 524-1
). Le versement de la pension de
réversion des fonctionnaires et des militaires est suspendu en cas de
concubinage notoire, contrairement à la pension de réversion des
salariés qui ne l'est qu'en cas de remariage (
art. L. 46 du
code des pensions civiles et militaires de retraite
).
- en matière fiscale, les concubins font l'objet d'une imposition
commune à l'impôt sur la fortune (
art. 885 E du code
général des impôts
) et pour l'impôt sur le
revenu, ils ne peuvent bénéficier de la demi-part
supplémentaire accordée aux personnes qui élèvent
seules un enfant (
art. 194, II du code général des
impôts
).
b) une construction jurisprudentielle
La
liberté est l'essence même du concubinage. Les concubins ne sont
pas astreints aux obligations du mariage et peuvent en principe rompre à
tout moment la relation. Leurs biens ne sont soumis à aucun
régime légal et, sauf dispositions particulières, leurs
patrimoines restent séparés. La jurisprudence a cependant
élaboré une construction juridique du concubinage permettant
d'atténuer les effets de cette liberté et de cette
indépendance des patrimoines, principalement en cas de cessation du
concubinage
.
Elle a ainsi eu recours à la théorie de la société
de fait ou de l'enrichissement sans cause pour permettre respectivement le
partage de biens à l'exploitation desquels un concubin aurait
participé ou l'indemnisation d'un concubin qui aurait permis leur
valorisation. Elle a également admis l'existence d'une obligation
naturelle permettant de rendre effectif l'engagement pris par un concubin
après la rupture de subvenir aux besoins de son compagnon.
Vis-à-vis des créanciers, elle utilise la théorie de
l'apparence pour établir une solidarité pour dettes entre
concubins qui se seraient présentés comme des époux. Elle
accepte de mettre en jeu la responsabilité délictuelle d'un
concubin en cas de rupture fautive. Depuis 1970, la Cour de cassation admet
l'indemnisation d'un concubin en cas de décès accidentel de son
compagnon.
3. Le refus de reconnaissance du concubinage homosexuel
La Cour
de cassation a refusé d'accorder aux couples homosexuels les droits
reconnus par la loi aux concubins hétérosexuels.
Dans deux décisions du 11 juillet 1989 rendues en matière
sociale, la Cour de cassation a en effet considéré que les
couples homosexuels ne pouvaient bénéficier des avantages
reconnus aux concubins par des textes faisant référence à
la notion de vie maritale, à travers laquelle elle a
considéré que le législateur avait entendu viser la
«
situation de fait consistant dans la vie commune de deux
personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour
autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple
formé d'un homme et d'une femme
». Cette jurisprudence a
été confirmée le 17 décembre 1997 en
matière de droit au bail, contre l'avis de l'avocat
général, M. Weber.
Les homosexuels se sont ainsi vu refuser l'accès à des droits que
l'épidémie de SIDA avait mis au premier rang des
préoccupations de leur communauté : transfert du droit au bail en
vertu de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, affiliation
à la sécurité sociale en tant qu'ayant droit de leur
compagnon en application de l'article L. 161-14 du code de la
sécurité sociale.
Allant ponctuellement à l'encontre de cette jurisprudence, la loi
n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social a modifié l'article L. 161-14 du code de la
sécurité sociale pour accorder au concubin homosexuel de
l'assuré la qualité d'ayant droit pour l'assurance maladie en
tant que personne à charge, un délai de cohabitation (fixé
par décret à un an), non imposé aux concubins
hétérosexuels, étant cependant exigé.
Une deuxième disposition tendant au transfert du droit au bail, en cas
de décès du preneur, à toute personne vivant depuis un an
avec lui figurait dans la même loi mais a été
annulée comme cavalier par le Conseil constitutionnel.
Hormis l'assurance maladie au bout d'un an, les couples homosexuels ne
bénéficient actuellement d'aucun droit découlant de leur
vie commune
.
Cette situation présente parfois un côté positif, les
couples homosexuels ne risquant pas de perdre des avantages dont les textes
prévoient le retrait en cas de concubinage (minima sociaux, pensions
alimentaires, pension de réversion).
En matière de responsabilité, le tribunal de grande instance de
Belfort a néanmoins accepté en 1995 de reconnaître pour la
première fois le
droit à indemnisation d'un concubin
homosexuel
à la suite du décès accidentel de son
compagnon.
La jurisprudence restrictive de la Cour de cassation sur le concubinage
homosexuel est en phase avec la jurisprudence européenne.
Le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, ajoute au
traité instituant la Communauté européenne un article 6 A
(futur article 13) qui, après l'entrée en vigueur du
traité, permettra au Conseil de prendre, à l'unanimité sur
proposition de la commission et après consultation du Parlement
européen, les mesures nécessaires à l'élimination
de toute forme de discrimination, et notamment de celles fondées sur
l'orientation sexuelle.
En attendant, la Cour de justice des communautés européennes, par
une décision du 17 février 1998, a refusé de
considérer comme une discrimination au sens de l'article 119 du
Traité le refus à des concubins du même sexe d'une
réduction sur le prix des transports accordée à des
concubins de sexe opposé, relevant qu'en «
l'état
actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre
deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations
entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre
personnes de sexe opposé
».
De son côté la Commission européenne des droits de l'Homme
a régulièrement considéré que, en dépit de
l'évolution contemporaine des mentalités vis-à-vis de
l'homosexualité, des relations homosexuelles durables ne relèvent
pas du droit au respect de la vie familiale protégée par
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme.
4. Les difficultés patrimoniales auxquelles se heurtent les couples hors mariage
La
principale difficulté à laquelle se heurtent les couples hors
mariage, hétérosexuels comme homosexuels, est d'ordre patrimonial
et successoral.
Leurs biens n'étant pas soumis à un régime légal,
ils peuvent utiliser plusieurs techniques pour se
constituer un
patrimoine commun
. Ils peuvent procéder à des achats en
indivision (art. 815 et suivants du code civil) et passer des conventions
d'indivision (art. 1873-1 et suivants du code civil). Ils peuvent
procéder à des achats en
tontine en vertu desquels les
biens reviennent en totalité au dernier vivant. Plus rarement, ils
procèdent à des achats croisés entre la nue
propriété et l'usufruit. Ils peuvent enfin constituer des
sociétés civiles ou à responsabilité limitée.
Mais la transmission de ce patrimoine se heurte aux
règles
successorales civiles et fiscales
qui considèrent les
concubins
comme des étrangers l'un à l'égard de l'autre
. En
conséquence, en l'absence de testament, ils n'héritent pas l'un
de l'autre. En cas de dispositions testamentaires, leurs droits sont
limités par la réserve légale. Ils ne peuvent donc pas,
contrairement à l'époux survivant, recueillir plus que la
quotité disponible définie aux articles 913 et 914 du code civil.
De plus, sur la part dont ils héritent, les droits de mutation sont
extrêmement élevés : ils ne bénéficient
que d'un abattement de 10 000 F (contre 400 000 F en 1999
pour les conjoints) et le taux applicable est de 60% (contre 5% à 40%
pour les conjoints).
L'adage selon lequel il faut "
vivre en union libre mais
mourir
marié
" prend ici tous son sens, surtout si l'on
considère que les concubins, contrairement aux époux, ne touchent
pas de pension de réversion, sauf au titre de certains régimes
complémentaires de retraite. Mais la solution du mariage n'est ouverte
qu'aux concubins hétérosexuels.
Les concubins souhaitent souvent avant tout pouvoir laisser le
logement
commun
au survivant
. La souscription d'une assurance-vie permet au
bénéficiaire de toucher en franchise de droit un capital
échappant en grande partie à la succession du
prédécédé et pouvant être utilisé pour
payer les droits de succession. Peuvent également être
effectués des legs en usufruit qui permettent au légataire de
conserver la jouissance d'un bien en acquittant des droits moindres.
La
tontine
a longtemps eu la faveur des concubins. Elle permet
d'acquérir des biens considérés comme n'ayant jamais
appartenu au défunt et ne rentrant donc pas dans sa succession. Le
survivant ne rentre donc pas en concurrence avec les éventuels
héritiers légaux. Jusqu'en 1980, la transmission des biens
achetés sous cette clause bénéficiait d'un régime
fiscal très avantageux puisque seuls étaient perçus les
droits de mutation à titre onéreux. Depuis, ce régime
favorable est limité à l'habitation principale de deux personnes
ne dépassant pas une valeur de 500 000 F (art. 594 A
du code général des impôts), ce qui a
considérablement diminué l'intérêt de la tontine.
Concernant les droits extrapatrimoniaux, en cas de maladie ou de
décès d'un concubin et en l'absence de volonté
exprimée par lui, son compagnon peut se voir exclu par la famille des
choix thérapeutiques ou de l'organisation des funérailles, ce qui
a été mis cruellement en lumière par
l'épidémie de SIDA.
5. Les transformations de la parentalité hors mariage
Les
règles et les conditions d'exercice de la fonction parentale hors
mariage se sont beaucoup modifiées ces dernières années,
se rapprochant de celles attachées au mariage. Par ailleurs, si,
individuellement, un homosexuel peut être parent, les couples homosexuels
n'accèdent pas conjointement à cette possibilité.
L'accueil de l'enfant est l'élément central du mariage. La
présomption de paternité
énoncée à
l'article 312 du code civil
a souvent été
considérée comme le coeur même de cette institution. En se
mariant les époux souscrivent à l'obligation de nourrir,
entretenir et éduquer leurs enfants (
art. 203 du code civil
)
et de pourvoir à l'éducation et à l'avenir des enfants
(
art. 213 du code civil
). Les parents mariés exercent en
commun l'autorité parentale (
art. 372 du code civil
).
Il n'y a pas de présomption de paternité résultant du
concubinage. Cependant celui-ci est admis par la jurisprudence comme une
présomption ou indice grave exigé par
l'article 340 du code
civil
pour admettre une demande de recherche en paternité. Le
délai de l'action est d'ailleurs repoussé deux ans après
la cessation d'un état de concubinage ayant impliqué, à
défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues
(
art. 340-4 du code civil
).
Depuis la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation et celle du 8 janvier 1993 qui
a modifié les règles de l'autorité parentale, les
relations des parents légitimes et naturels avec leurs enfants se sont
beaucoup rapprochées.
L'autorité parentale commune
peut ainsi être exercée
en commun par les parents d'un enfant naturel si la reconnaissance intervient
avant l'âge d'un an et que les parents vivent en commun au moment de
cette reconnaissance (
art. 372 du code civil
). Le juge aux affaires
familiales délivre un acte justifiant de cette communauté de vie
(
art. 372-1 du code civil
).
En cas de séparation d'un couple marié, le juge fixe les
conséquences du divorce pour les enfants concernant l'autorité
parentale, qui en principe reste exercée en commun, la résidence
habituelle de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement et la
pension alimentaire qui devra être versée pour lui
(
art. 286 à 295 du code civil
). Le juge n'intervient pas en
principe en cas de rupture du concubinage. Mais il peut, comme en cas de
mariage, être saisi par les parents en cas de désaccord sur
l'exercice de l'autorité parentale (
art. 372-1-1 du code
civil
).
L'homosexualité ne prive pas en tant que telle de l'exercice des droits
parentaux sur des enfants légitimes ou naturels. Certes, le concubinage
homosexuel d'un parent a pu être cause du retrait de l'autorité
parentale, d'un refus par le juge de fixer la résidence de l'enfant chez
ledit parent ou même de lui autoriser un droit de visite. Mais la
jurisprudence se détermine dans chaque cas d'espèce en fonction
de l'intérêt de l'enfant. Il ressort de l'analyse des
décisions récentes que les juges sont de moins en moins
réticents à fixer la résidence d'un enfant chez le parent
homosexuel.
L'adoption
plénière
est réservée par
l'article 343 du code civil
aux époux mariés depuis plus
de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
L'adoption conjointe n'est donc pas possible à un couple de concubins,
hétérosexuels comme homosexuels. Un des deux concubins pourra
cependant adopter seul un enfant, en tant que célibataire de plus de
vingt-huit ans en application de
l'article 343-1 du code civil
. Rien
n'interdit donc à un homosexuel de demander légalement à
adopter un enfant. La pratique administrative, validée par un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 octobre 1996, refuse cependant
en général aux homosexuels l'agrément exigé par
l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, au motif que ces
personnes ne présentent pas toutes les " garanties suffisantes sur
les plans psychologique, familial et éducatif pour accueillir un
enfant ".
L'adoption simple
de l'enfant du partenaire homosexuel avec
l'autorisation des parents légitimes ou naturels a pu être
obtenue. Mais cette procédure entraîne la perte de
l'autorité parentale du partenaire consentant à l'adoption au
profit de l'adoptant.
La
procréation médicalement assistée
est
réservée par l'article L. 152-2 du code de la santé
publique à un homme et une femme mariés ou en mesure d'apporter
la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans.
C. LA GENESE DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
1. Une revendication de la communauté homosexuelle relayée par des initiatives parlementaires
Au
début des années 1990, a pris corps au sein de la
communauté homosexuelle la revendication d'un statut unifiant pour
l'ensemble des couples non mariés, que les partenaires soient de
même sexe ou de sexe différent, ou même pour des personnes
ayant un projet de vie en commun en dehors de tout lien charnel.
Une première proposition de loi tendant à instituer un contrat de
partenariat civil est déposée au Sénat dès cette
époque par M. Jean-Luc Mélenchon. Sous l'impulsion du
collectif pour le contrat d'union civile, animé par MM. Jan-Paul
Pouliquen et Gérard Bach Ignasse, de nombreuses autres propositions
relayées par des parlementaires de gauche vont voir le jour à
partir de 1992, sous les appellations successives de contrat d'union civile, de
contrat d'union sociale ou de contrat d'union civile et sociale. Elles
prévoyaient toutes l'enregistrement des unions devant l'officier
d'état civil, définissaient en se référant au
mariage les devoirs et le régime des biens des cocontractants et leur
attribuaient des droits directement calqués sur le mariage en
matière de logement, de sécurité sociale, d'impôt
sur le revenu et de succession. En 1996, la Lesbian and Gay pride a
réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de la
revendication du contrat d'union sociale.
Parallèlement, les parlementaires communistes des deux assemblées
proposaient de reconnaître aux couples en union de fait les droits des
couples mariés.
Des associations telles AIDES ou ACT-UP que votre commission a entendues
soutiennent ces projets de statut. Elles réclament, en outre, à
terme l'élimination de toute différence entre les couples
homosexuels et hétérosexuels par
l'ouverture pure et simple
du
mariage
et du
concubinage
aux homosexuels
.
Elles revendiquent également le droit pour les couples homosexuels
d'être parents et d'élever leurs enfants.
Allant dans ce sens, le Parlement européen a adopté, le 8
février 1994, une résolution sur l'égalité des
droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté
européenne invitant la Commission des communautés
européennes à présenter un projet de recommandation devant
chercher, notamment à
mettre un terme
à :
«
- l'interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou
de bénéficier de dispositions juridiques
équivalentes : la recommandation devrait garantir l'ensemble des
droits et des avantages du mariage, ainsi qu'autoriser l'enregistrement de
partenariats,
« - toute restriction au droit des lesbiennes et des homosexuels
d'être parents ou bien d'adopter ou d'élever des
enfants. »
A l'inverse, il apparaît que nombre d'homosexuels réfutent tout
statut, se refusant à officialiser leur vie privée.
Propositions de loi parlementaires
ayant
précédé le PACS
Date |
Sénat |
Assemblée nationale |
|
IXème législature |
|
10 mai 1989 |
|
Relative à l' union de fait [ M. Favien Thième et plusieurs de ses collègues, n° 669 ] |
25 juin 1990 |
Tendant à créer un contrat de partenariat civil [ M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, n° 422 (89-90)] |
|
17 juillet 1992 |
Tendant à créer un contrat de partenariat civil [ M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, n° 503 (91-92)] |
|
25 novembre 1992 |
|
Tendant
à créer un
contrat d'union civile
|
|
Xème législature |
|
21 décembre 1993 |
|
Tendant
à créer un
contrat d'union civile
|
23 janvier 1997 |
|
Relative
au
contrat d'union sociale
|
19 mars 1997 |
Relative
au
contrat d'union sociale
|
|
|
XIème législature |
|
23 juillet 1997 |
|
Visant à créer un contrat d'union civile et sociale [ M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues, n° 88 ] |
23 juillet 1997 |
|
Relative
au
contrat d'union sociale
|
30 septembre 1997 |
|
Relative
aux
droits des couples non mariés
|
1 er décembre 1997 |
Relative
aux
droits des couples non mariés
|
|
2. Des solutions alternatives
Deux
rapports, remis à la Chancellerie au printemps 1998, respectivement par
M. Jean Hauser et par Mme Irène Théry, ont proposé des
solutions alternatives pour régler les questions de vie commune hors
mariage.
Le groupe " Mission de recherche droit et justice ",
présidé par
M. Jean Hauser
, professeur de droit, a
adopté, pour régler les problèmes de la vie en commun hors
mariage, une approche
purement patrimoniale
, à travers le projet
de pacte d'intérêt commun (PIC). Inséré dans le
livre III du code civil, entre les dispositions relatives à la
société et celles relatives à l'indivision, ce pacte
permettrait la mise en commun de biens par deux personnes souhaitant organiser
leur vie commune,
sans considération de leur sexe ou du type de
relation
existant entre elles, qu'elles soient familiales, amicales ou de
couple.
Le PIC était un acte sous seing privé mais il était
néanmoins proposé que puissent en découler,
éventuellement, sous condition de durée du pacte, de
nombreuses conséquences civiles, sociales et fiscales
liées à la présomption de communauté de vie qu'il
impliquait.
Cette approche avait donc pour ambition "
d'éliminer la charge
idéologique de la question
" en éludant la question de
la reconnaissance du couple homosexuel.
Le rapport de
Mme Irène Théry
, sociologue,
élaboré à la demande conjointe de Mme Martine Aubry,
ministre des affaires sociales et de Mme Elisabeth Guigou, garde des
sceaux, intitulé " couple, filiation et parenté
aujourd'hui " et portant sur l'ensemble du droit de la famille, a choisi
une approche fondée sur la
reconnaissance du concubinage
homosexuel
accompagnée de
l'extension des droits sociaux reconnus
à l'ensemble des concubins
. Appréhendant le concubinage comme
une situation de fait génératrice de droits résultant de
la communauté de vie, il a proposé d'inscrire dans le code civil
que le "
concubinage se constate par la possession d'état de
couple naturel, que les concubins soient ou non de sexe
différent
".
3. Les exemples étrangers
La
réflexion en France s'inscrit dans un contexte international en
évolution dont il est impossible de faire abstraction.
De nombreux pays étrangers ont déjà adopté des
législations accordant un statut juridique aux seuls couples
homosexuels, à l'ensemble des couples non mariés ou à
toute personne cohabitant sous le même toit. La question fait
également l'objet de débats dans plusieurs pays voisins qui n'ont
pas encore adopté de législation
5(
*
)
.
Les pays nordiques ont adopté des
législations
réservées aux
partenaires de même sexe
. Le
Danemark fut le premier pays en 1989 à adopter une loi permettant
à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. La
Norvège a adopté une législation comparable en 1993, la
Suède en juin 1994, et l'Islande en juin 1996. Toutes ces lois posent
le principe de l'identité des droits et devoirs résultant de
l'union enregistrée et du mariage
,
à l'exception de
l'adoption conjointe et de la procréation médicalement
assistée
qui restent refusées aux partenaires. En Islande et
en Norvège toutefois, deux partenaires peuvent bénéficier
de l'autorité parentale conjointe sur un enfant. Il s'agit donc d'un
statut spécifique aux homosexuels distinct du mariage.
Le partenariat enregistré, entré en vigueur le 1
er
janvier 1998 au
Pays-Bas
, s'adresse aux
couples homosexuels comme aux
couples hétérosexuels
. Le principe de l'identité du
partenariat enregistré et du mariage n'est pas posé dans la loi
mais en pratique, après modification d'une centaine de lois existantes,
le régime du partenariat se trouve être très proche celui
du mariage, l'exception principale concernant les relations avec les enfants.
Le partenariat n'a en effet
pas de conséquence sur le statut des
enfants
qui en sont le fruit et
l'adoption conjointe
par un couple
homosexuel n'est pas possible. Toutefois, depuis le 1
er
janvier
1998, un partenaire, sans distinction de moeurs, peut se voir attribuer par le
juge une
autorité sur l'enfant
, qualifiée, non pas de
parentale, mais de « commune ». Les autorités
néerlandaises ont dénombré 3 700 partenariats
enregistrés entre le 1
er
janvier et le 30 septembre 1998,
dont 70% entre partenaires du même sexe. La situation aux Pays-Bas
pourrait évoluer, la coalition au pouvoir s'étant engagée
à présenter avant la fin 1999 un
projet de loi ouvrant le
mariage aux homosexuels
.
En
Belgique
, la loi sur la
cohabitation légale
a
été publiée au moniteur belge du 12 janvier dernier. Elle
s'adresse à deux personnes qui, même si elles ne forment pas un
couple, désirent établir entre elles une communauté de
vie. L'enregistrement par l'officier d'état civil d'une
déclaration officielle de cohabitation leur permet de
bénéficier d'une protection juridique minimale, les
modalités de la cohabitation pouvant être réglées
par convention notariée.
En 1997, des propositions de loi tendant à reconnaître les unions
de fait, homosexuelles ou hétérosexuelles, ont été
débattues et repoussées par le Parlement en
Espagne
et au
Portugal
. De nouvelles propositions de loi ont été
présentées. La communauté autonome de Catalogne accorde
depuis juin 1998 aux couples stables, hétérosexuels ou
homosexuels, un statut comparable à celui des couples mariés dans
les domaines qui relèvent de sa compétence.
Des projets concernant les seuls couples homosexuels sont en cours
d'élaboration en
Allemagne
et en
Finlande
.
Aux
Etats-Unis
où le droit des personnes ne relève pas de
la législation fédérale, la situation est très
contrastée. Une controverse juridique a commencé à se
développer à Hawaï au début des années 1990,
après la décision de la Cour suprême de cet Etat du 5 mai
1993 estimant que le refus du mariage civil à un couple d'homosexuels
constituait une discrimination. A la suite cette décision, et
après de nombreux rebondissements, un amendement à la
Constitution de Hawaï a été adopté par
référendum le 4 novembre dernier pour réserver le mariage
à des personnes de sexe différent.
En réaction de la situation à Hawaï, le président
Clinton a signé en septembre 1996 une loi sur la défense du
mariage
définissant explicitement le mariage comme l'union entre un
homme et une femme
et permettant à un Etat de ne pas
reconnaître la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre
homosexuels. Plus de la moitié des Etats ont modifié leur
législation en ce sens. Mais à ce jour aucun des Etats de l'Union
ne reconnaît le mariage homosexuel et de plus en plus d'initiatives
locales sont prises pour dénier aux couples homosexuels les droits des
couples hétérosexuels.
En décembre 1997, deux homosexuels ont néanmoins obtenu de l'Etat
du New Jersey le droit d'adopter conjointement un enfant et une douzaine
d'Etats permettent l'adoption par le partenaire du parent légal. Des
municipalités, telles San Francisco en Californie ou Denver dans le
Colorado ont institué des formes de partenariat domestique entre
personnes du même sexe qui leur garantissent des avantages sociaux et des
facilités administratives. De nombreuses grandes entreprises accordent
aux couples homosexuels la même protection sociale qu'à leurs
autres salariés. LES TRAVaux de l'assemblée nationale LEs
conditions du vote de la proposition
4. Un débat initial occulté...
Au
printemps 1998,
Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des
Lois, a souhaité qu'un texte commun puisse être établi
à partir des deux propositions de lois déposées le 23
juillet 1997, au début de la 11
ème
législature,
par M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues visant à
créer un contrat d'union civile et sociale (n° 88) et par M.
Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste relative au contrat
d'union sociale (n° 94). MM. Jean-Pierre Michel et
Patrick Bloche, nommés respectivement rapporteur de la commission
des Lois et de la commission des Affaires sociales sur ces propositions, ont
été mandatés à cet effet. Leur travaux, dont le
résultat a été rendu public fin mai 1998, ont donné
naissance au concept de « pacte civil de
solidarité ».
Sur un sujet de société de cette importance et compte tenu des
réflexions qu'il avait lui-même initiées, on aurait pu
s'attendre au dépôt d'un projet de loi du Gouvernement faisant
l'objet de consultations officielles, éventuellement du Conseil
économique et social, et en tout état de cause, du Conseil
d'Etat. Néanmoins, la voie de l'initiative parlementaire a
été choisie, dans des conditions telles que l'impression a
été donnée que voulait être évité un
véritable débat public sur une question de société
intéressant chacun de nos concitoyens.
Alors que
pas une audition n'avait été effectuée en
commission
, les rapporteurs ayant mené seuls leurs travaux, l'examen
des propositions de lois n° 88 et 94 auxquelles a été
jointe la proposition de loi n° 249 de M. Georges Hage et
des membres du groupe communiste relative aux droits des couples non
mariés, a été inscrit à l'ordre du jour de la
commission des Lois le
23 septembre 1998, avant la reprise de la
session parlementaire fixée au 1
er
octobre.
La
discussion en séance publique
n'a pas été
inscrite à l'ordre du jour prioritaire, bien que le Premier ministre lui
même ait apporté un soutien public au texte. La discussion a ainsi
été programmée
le vendredi 9 octobre,
avant le
début de la discussion budgétaire, sur le temps
réservé à la « niche parlementaire ».
Il est compréhensible, dans ces conditions, que l'opposition, qui
n'avait pas été associée à la réflexion, ait
décidé de se mobiliser contre le texte.
Au lieu d'être adopté à la sauvette, comme
l'espéraient ses promoteurs, le texte a, compte tenu d'une mobilisation
insuffisante des députés de la majorité, été
repoussé
par l'adoption de
l'exception
d'irrecevabilité
défendue pendant 2 heures 30 à la
tribune par M. Jean-François Mattei, 900 amendements
ayant été déposés sur le texte.
Procédure d'adoption du PACS
à
l'Assemblée nationale
|
PACS 1 |
||||||
23 septembre 1998 |
Adoption
par la commission des Lois de la
proposition de loi relative au pacte civil
de solidarité - [Rapport n° 1097
de
M. Jean-Pierre Michel
sur les propositions de loi
n°
88
,
94 et
249]
|
||||||
1 er octobre 1998 |
Avis n° 1102 de M. Patrick Bloche au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. |
||||||
Vendredi
|
Discussion en séance publique et rejet de la proposition par adoption d'une exception d'irrecevabilité défendue par M. Jean-François Mattei |
||||||
|
|
3 heures
49 de discussion
|
|
||||
|
|
||||||
|
PACS 2 |
||||||
|
Propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité : |
||||||
13 octobre 1998 |
- n° 1118 de M. Jean-Pierre Michel |
||||||
|
- n° 1119 de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues |
||||||
|
- n° 1120 de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues |
||||||
|
- n° 1121 de M. Guy Hascoët et cinq de ses collègues |
||||||
14 octobre 1998 |
- n° 1122 de M. Alain Tourret |
||||||
14 octobre 1998 |
Adoption
par la commission des Lois d'une nouvelle
proposition de loi relative au
pacte civil de solidarité
-
[Rapport n° 1138
de
M. Jean-Pierre Michel
sur les propositions
n° 1118 à 1122]
|
||||||
22 octobre 1998 |
Rapport n° 1143 de M. Patrick Bloche au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. |
||||||
3, 7
et 8 novembre
|
Discussion en séance publique et adoption de la proposition de loi par 316 voix contre 249 et 3 abstentions . |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
5. ...Suivi d'une stratégie de passage en force
Alors
que l'article 84 alinéa 3 du
Règlement de
l'Assemblée nationale
dispose que «
les propositions
repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être
reproduites avant un délai d'un an
», ont
été immédiatement déposées, les 13 et 14
octobre 1998, cinq propositions de loi relatives au pacte civil de
solidarité (n° 1118 à 1122), les deux premières,
identiques, émanant respectivement de M. Jean-Pierre Michel et de
M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste.
Le
14 octobre 1998
, la commission des Lois a adopté, en l'absence
des députés de l'opposition qui avait quitté la salle, une
nouvelle proposition
en tout point identique aux propositions
n° 1118 et 1119 mises en distribution le jour même. Mais il
convient de noter que le rapport de M. Jean-Pierre Michel portait
également sur trois autres propositions, déposées
respectivement par MM. Alain Bocquet et les membres du groupe communiste
(n° 1120), Guy Hascoët (n° 1121) et Alain Tourret
(n° 1122), dont la
mise en distribution officielle
n'est
intervenue, pour les deux premières, que le
lendemain
de la
réunion de la commission, et, pour la dernière, que le
surlendemain
... La commission des affaires sociales, dans sa
réunion du 23 octobre, a donné un avis favorable à
cette nouvelle proposition.
Cette deuxième proposition sur le pacte civil de solidarité
est
très similaire
à celle qui avait été
rejetée le 9 octobre. Outre des modifications formelles, ont
notamment été supprimés ou introduits divers
délais, la seule différence substantielle résultant dans
l'ajout d'un article permettant aux fratries de bénéficier de
certains avantages du pacs. L'opposition a donc à juste titre
relevé la violation des dispositions du Règlement de
l'Assemblée nationale que constituait la présentation dans un
délai si rapproché d'un texte semblable «
à
quelques virgules près
», selon les termes employés
par M. Jean-Louis Debré, à celui qui avait été
repoussé le 9 octobre et d'annoncer la saisine du Conseil
constitutionnel sur ce point.
La discussion en séance publique de la deuxième proposition de
loi s'est ouverte le mardi 3 novembre. Plus de mille amendements et
trois motions de procédure ont été déposés,
l'opposition ayant décidé de poursuivre sa mobilisation pour
mettre en lumière les nombreuses interrogations soulevées par une
telle réforme, même si la qualité des débats devait
parfois en souffrir.
Plutôt que de prendre acte du fait qu'il
fallait dégager
,
pour un débat de cette importance,
le temps nécessaire
à la discussion
, le Gouvernement a
« saucissonné » l'examen du texte, dégageant
des créneaux, y compris des samedi et dimanche, et tard la nuit, au
milieu de la discussion de la loi de finances.
Cette discussion s'est ainsi poursuivie pendant plus de 60 heures les
samedi 7 et dimanche 8 novembre, le mardi 1er décembre (jusqu'à 7
H du matin), le mercredi 2 décembre (jusqu'à 6 H 35 du matin) et
les mardi 8 et mercredi 9 décembre.
Une exception d'irrecevabilité a été défendue le 3
novembre par Mme Christine Boutin pendant 5 heures 30. Le 7 novembre,
M. Jean-Claude Lenoir a exposé une question préalable
pendant 3 heures 20 et M. Patrick Devedjian, une motion de
renvoi en commission pendant 1 heure 20, le règlement de
l'Assemblée nationale ne limitant pas le temps de parole en l'occurrence.
La proposition a été adoptée au scrutin public le mercredi
9 décembre par
316 voix contre 249
et 3 abstentions.
Les groupes de la majorité ont ainsi appliqué une
stricte
discipline de vote
. Sur un tel sujet de société, il aurait
pourtant été souhaitable que chaque parlementaire puisse se
prononcer en conscience. Les groupes de l'opposition ont autorisé leurs
membres à voter et même à exprimer en séance
publique des opinions divergentes. Il est regrettable que le groupe socialiste
n'ait pas adopté la même attitude.
Au terme de ce récapitulatif, on ne peut que s'associer au regret
émis le 17 décembre dernier par M. Jean-Marc Ayrault,
président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale,
s'exprimant en ces termes sur LCI : "
Je regrette d'avoir
accepté que soient inscrits à l'ordre du jour trop de textes
notamment sur des réformes de société alors que la session
d'automne est constitutionnellement consacrée à l'examen de la
loi de finances et de financement de la sécurité
sociale "
. Il poursuivait en soulignant que l'Assemblée
nationale "
va trop vite, fait du mauvais travail, travaille dans de
mauvaises conditions
".
D. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE
La proposition de loi de 16 articles au total crée un nouveau statut dans le livre 1er du code civil relatif aux personnes avant d'en tirer diverses conséquences dans différents domaines, principalement fiscal et social.
1. La création d'un nouveau cadre juridique
Le pacte
civil de solidarité est inséré dans
le livre Ier
du code civil relatif aux personnes. L'article premier
de la proposition
complète en effet ce livre Ier par un
titre XII
comprenant
les
articles 515-1 à 515-8
.
Le pacte civil de solidarité (pacs) peut être conclu par deux
personnes physiques majeures,
de même sexe ou de sexe
différent
, pour organiser leur vie
commune (
art. 515-1
). Sont ainsi visés les couples
hétérosexuels ou homosexuels, mais également des personnes
n'entretenant pas de relations charnelles ayant un projet de vie en commun.
Sont prévus des
empêchements,
calqués sur ceux du
mariage, résultant de la parenté ou de l'existence d'une autre
union : à peine de nullité, le pacs ne peut être
conclu entre parents ou alliés en ligne directe, entre
collatéraux jusqu'au troisième degré ou entre des
personnes ayant déjà contracté un autre pacte ou
étant mariées (
art. 515-2
).
Les partenaires doivent remettre une
déclaration
au
greffe
du tribunal d'instance
de leur lieu de résidence (à
l'étranger, aux agents diplomatiques et consulaires)
.
Celle-ci
fait l'objet d'un
enregistrement
sur un registre spécial,
avec transcription au greffe du tribunal du lieu de naissance de chaque
partenaire. Les modifications du pacte font également l'objet d'un
dépôt au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial
(
art. 515-3
).
Le lieu d'enregistrement du pacs a été fixé au greffe du
tribunal d'instance, après de nombreuses hésitations, à la
suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Alain
Tourret. La commission des Lois avait en effet opté pour
l'enregistrement à la préfecture, après avoir
abandonné, en raison de l'opposition exprimée par de nombreux
maires, l'idée d'un enregistrement en mairie.
Les partenaires s'apportent une
aide
mutuelle et matérielle dont
les modalités sont fixées par le pacte et ils sont tenus
solidairement à l'égard des tiers des
dettes
contractées par l'un deux pour les besoins de la vie courante (
art.
515-4
). A défaut de stipulation contraire, le régime des
biens acquis à titre onéreux est l'
indivision
(
art. 515-5
).
Le pacte peut être
rompu
d'un
commun accord
ou
unilatéralement
par un partenaire. Il prend fin automatiquement
au
mariage
ou au
décès
de l'un des partenaires. En
cas de rupture d'un commun accord, une déclaration est remise et
enregistrée au greffe du tribunal d'instance du lieu où un
partenaire a sa résidence. En cas de rupture unilatérale, la
décision doit être signifiée par huissier au partenaire, le
pacte prenant fin trois mois après la signification. Dans tous les cas,
la mention de la fin du pacte doit être inscrite en marge de l'acte
initial et en marge du registre tenu au lieu de naissance de chaque
partenaire (
art. 515-8
).
A défaut d'accord entre les partenaires, les conséquences de la
rupture du pacte sont réglées par le juge (
art.
515-8
).
Un
décret en Conseil d'Etat
, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
déterminera les conditions dans lesquelles sont traitées et
conservées les informations relatives à la formation, la
modification ou la dissolution des pactes (art. 11).
Les dispositions insérées dans le code civil relative au pacte
sont étendues dans les
territoires d'outre-mer
(art. 12).
2. Les conséquences de la souscription d'un pacs
La
proposition tire les conséquences de la souscription d'un pacs dans
différents domaines.
Droit civil :
En cas de dissolution d'un pacs, s'appliquent les règles du code civil
concernant
l'attribution préférentielle
du
logement
, de l'exploitation agricole ou des locaux professionnels (article
premier,
art. 515-6 du code civil
).
Aucune des autres dispositions du code civil applicables aux époux,
notamment en matière de succession ou de libéralité, n'est
transposée aux partenaires liés par un pacs. La proposition ne
contient de plus aucune disposition relative à la filiation, l'adoption
ou la procréation médicalement assistée.
Fiscalité :
- imposition commune sur le revenu
au bout de la troisième
année (revenus de l'année du troisième anniversaire du
pacs) (art. 2) ;
- diminution des
droits de successions et donations
, sous condition
d'une durée de deux ans de pacs à la date du décès
ou de la donation (art. 3) :
.
diminution des taux
: au lieu du taux de 60% applicable aux
personnes étrangères l'une à l'autre, application d'un
taux de
40%
jusqu'à 100 000 F taxables et de
50%
au delà, ces droits restant beaucoup moins avantageux que ceux des
personnes mariées compris, en fonction de sept tranches de revenu, entre
5% jusqu'à 50 000 F et 40% au delà de
11 200 000 F ;
.
augmentation de l'abattement
: au lieu de l'abattement de
10 000 F applicable aux personnes étrangères l'une
à l'autre sur les successions uniquement, application d'un abattement
s'élevant à
300 000 F
en 1999 et à
375 000 F
à partir du 1
er
janvier 2000 (les
couples mariés bénéficient de 400 000 F en 1999
et de 500 000 F en 2000).
Le
délai de deux ans n'est pas applicable
, en cas de legs, quand
le testateur est reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens
du code de la sécurité sociale ;
-
imposition commune à l'impôt de solidarité sur la
fortune
, comme les concubins actuellement (art. 4).
Sécurité sociale :
- Attribution, sans condition de durée du pacs, de la qualité
d'ayant droit pour
l'assurance maladie
au partenaire à charge
d'un assuré. (A l'heure actuelle, une durée d'un an de vie
commune est exigée des personnes à charge autres que les
concubins hétérosexuels) (art. 4 bis) ;
- Fin du versement de l'allocation de soutien familial et de l'allocation
veuvage pour un partenaire engagé dans un pacs (art. 5 bis et
5 ter).
Droit du travail :
Assimilation des partenaires aux personnes mariées pour le choix des
dates de congés payés, le droit à congé pour
décès du partenaire et les droits du salarié partenaire du
chef d'entreprise (art. 5).
Étrangers :
Le pacs rentre en ligne de compte sans délai dans l'appréciation
des liens personnels en France qui peuvent justifier l'attribution d'un titre
de séjour « vie privée et familiale »
(art. 6).
Les dispositions de la proposition qui prévoyaient, à l'article
7, la prise en compte d'un pacs en matière de naturalisation, ont
été supprimées par l'Assemblée nationale.
Fonction publique :
Prise en compte du pacs dans les décisions de mutation de manière
à permettre le rapprochement des fonctionnaires séparés de
leur partenaire pour des raisons professionnelles (art. 8).
Logement :
Sans condition de durée du pacs,
transfert du droit au bail
au
partenaire survivant en cas de décès du titulaire du bail ou
d'abandon du logement et
droit de reprise
du bailleur au profit de son
partenaire (art. 9).
Les
frères et soeurs
, qui ne peuvent souscrire un pacs (
art.
515-2 du code civil
), peuvent néanmoins bénéficier des
dispositions prévues par la proposition, à l'exception de celles
relatives aux donations et successions, dans la limite de deux personnes, et
à condition de justifier d'une résidence commune durant les
délais exigés pour l'ouverture des droits (art. 10).