EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 9 décembre dernier, après des débats passionnés.

Ce pacte, dont l'appellation évoque plus le droit international que le droit civil, se propose d'offrir un nouveau cadre juridique " aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier ", selon l'expression employée de manière récurrente lors des débats à l'Assemblée nationale. Il s'adresserait ainsi de manière indifférenciée aux couples composés de personnes de même sexe ou de sexe différent mais également aux personnes qui souhaiteraient organiser leur vie commune en dehors de toute relation charnelle.

Force est de constater que les unions de fait hors mariage se sont beaucoup développées dans les vingt dernières années. Un sixième des couples vit en effet en union libre et donne naissance à 40% des enfants.

Par ailleurs, les drames personnels générés par l'épidémie de SIDA ont montré qu'il convenait non seulement d'éliminer les discriminations dont avaient souffert les homosexuels mais également de leur garantir des droits sociaux au quotidien.

Enfin, dans un monde où la précarité a gagné du terrain, il semble souhaitable de développer de nouvelles formes de solidarité dans le milieu familial ou en dehors de celui-ci.

D'après les promoteurs de ce texte, il serait " attendu impatiemment " par cinq millions de personnes. Il apparaît en fait que cette impatience est surtout perceptible au sein d'une partie de la communauté homosexuelle dont la revendication de reconnaissance a été relayée depuis 1990 par des initiatives parlementaires.

Or, l'insertion d'une nouvelle forme d'union dans le livre 1 er du code civil relatif aux personnes ne va pas sans poser d'importantes questions de principe.

A l'heure où le mariage connaît un relatif déclin, y a-t-il place pour une nouvelle institution située à mi-chemin entre le mariage et l'union libre, au risque de porter atteinte au premier et de rejeter la seconde dans le non-droit d'où elle commence à émerger ?

Faut-il instituer le couple comme entité génératrice de droits, au détriment relatif des personnes seules et de la famille alors que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 impose à la Nation d'assurer " à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ?

Peut-on légiférer sur le couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et associer dans un même statut des couples qui ont vocation à procréer et des couples homosexuels qui ne le peuvent pas, sans conséquences à venir sur la définition de la parentalité ?

Et enfin était-il opportun de légiférer sur le couple au moment où une réforme d'ensemble du droit de la famille est en cours dans le cadre des travaux de la commission installée au mois d'août dernier à la chancellerie sous la présidence de Mme Dekeuwer-Defossez ?

Votre commission des Lois a essayé de répondre sans parti pris et de manière dépassionnée à ces questions. Pour éclairer sa réflexion, elle a souhaité entendre tous les courants de pensée de la société civile dans sa journée d'auditions publiques du 27 janvier dernier et elle a procédé, le 9 mars dernier, à des auditions des ministres concernés et de représentants des professions juridiques 1( * ) .

Elle a souhaité promouvoir des solutions permettant de régler les situations concrètes dans un cadre de solidarité, sans porter atteinte à la conception traditionnelle du mariage et de la famille et en évitant de créer de nouvelles discriminations relatives à l'encontre des personnes qui vivent seules ou en union libre.

Elle vous exposera ses propositions après avoir procédé à l'analyse du contexte juridique et sociologique dans lequel s'inscrit l'examen de cette proposition et avoir rappelé les travaux menés par l'Assemblée nationale.

I. LE CONTEXTE SOCIOLOGIQUE ET JURIDIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT L'EXAMEN DU TEXTE

A. LES DONNÉES SOCIOLOGIQUES

1. La multiplication des unions de fait

Le concubinage hétérosexuel devient un fait de société impossible à ignorer. Depuis les vingt dernières années, le nombre de couples non mariés a constamment augmenté pour atteindre la proportion d'un couple sur six .

D'après la dernière enquête de l'INSEE publiée en janvier 1999, le nombre de couples non mariés s'élève en 1998 à 2,4 millions, le nombre de couples mariés se stabilisant quand à lui autour de 12,3 millions . Le mariage demeure donc la référence, nombre de couples non mariés étant destinés à se marier ou à se remarier.

La signification et les motivations du concubinage ont évolué. A côté des personnes qui, traditionnellement, réfutaient l'institution du mariage et vivaient en union libre par idéal pour garder un caractère privé à leur engagement, sont apparus dans les années 70 des jeunes couples cohabitant en prélude au mariage. Dans les années 1980, cette cohabitation s'est installée dans la durée sans pour autant exprimer un refus explicite et définitif du mariage. Hésitent pour leur part à se remarier des personnes divorcées, découragées par un divorce difficile ou qu'un remariage priverait du bénéfice d'une pension alimentaire ou d'une pension de réversion.

Les couples de concubins sont en majorité jeunes. Ils sont plus nombreux que les personnes mariées jusqu'à l'âge de 26 ans pour les femmes et de 28 ans pour les hommes. Plus de 90% des mariages sont précédés par une période de cohabitation. Mais celle-ci tend à s'allonger : 16% des unions commencées en 1980 se poursuivent sans mariage au bout de dix ans, contre 4% de celles commencées en 1970. Les unions hors mariage sont néanmoins moins stables que le mariage, 50% d'entre elles étant rompues au bout de dix ans contre 30% des mariages .

Plus d'un million de couples non mariés vivent avec un ou plusieurs enfants. La naissance d'un enfant n'entraîne plus nécessairement le mariage. Marginale dans les deux premiers tiers du siècle, la part des naissances hors mariage ne cesse en effet d'augmenter depuis une trentaine d'année avec une très nette accélération au début des années 80. De 6% en 1967 elle s'élevait à 39% en 1996 , concernant plus de la moitié des premières naissances , 29% des secondes et seulement 20% des suivantes . Trois enfants nés hors mariage sur quatre en 1996 ont été reconnus par leur père dès la naissance. Il ne fait aucun doute que la réforme de la filiation ayant aligné en 1972 le statut des enfants naturels conçus hors mariage sur celui des enfants légitimes explique en grande partie l'évolution des comportements, le mariage n'étant plus impératif pour éviter à un enfant de naître privé de droits.

Parallèlement, le nombre de mariages qui avait atteint son maximum en 1972 (416 500) a notablement diminué, s'établissant à 254 000 en 1994, remariages compris. En 1996, a été enregistrée une augmentation brusque de 10% , du nombre des mariages, accompagnée d'une hausse importante du nombre d'enfants légitimés (112 000). Ce sursaut a sans aucun doute résulté du vote dans le projet de loi de finances pour 1996 de l'amendement présenté par M. Charles de Courson supprimant la demi-part supplémentaire pour enfant à charge dont les couples de concubins bénéficiaient pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Il apparaît, là encore, que la législation peut avoir une incidence certaine sur les comportements privés. En 1997 , le nombre des mariages est évalué à 285 000, en augmentation de 1% par rapport à 1996.

Contrairement à ce qui est parfois indiqué, il n'y a donc pas de fatalité du déclin de l'institution du mariage et le législateur peut jouer un rôle important pour le faire évoluer, pour le conforter ou le fragiliser.

2. Une évolution des modes de vie homosexuels

Il ressort d'après diverses enquêtes menées en France ou à l'étranger que 4% des hommes (et 2 à 3% des femmes) auraient eu des rapports sexuels avec un partenaire du même sexe au cours de leur vie et 1% au cours d'une année donnée. Les renseignements statistiques fiables sur les comportements de la communauté homosexuelle française résultent principalement d'une analyse publiée en 1992 sur le comportement sexuel des français. Des données plus parcellaires issues d'enquêtes menées par la presse gay permettent de se faire néanmoins une idée de l'évolution du mode de vie des homosexuels.

Il apparaît que les relations stables resteraient plus rares chez les homosexuels que chez les hétérosexuels et qu'elles ne présenteraient que plus rarement un caractère exclusif, les modes de vie homosexuels conduisant fréquemment au multipartenariat. De plus, les relations stables ne se traduiraient par une cohabitation que dans la moitié des cas contre plus de 90 % des cas pour les hétérosexuels.

Il semble cependant qu'une nette évolution se soit dessinée depuis 1985 conduisant à une valorisation de la vie de couple stable. Cette transformation, liée notamment à la prise de conscience de l'ampleur de l'épidémie du SIDA, a entraîné concomitamment une revendication de reconnaissance d'un statut du couple homosexuel. Les drames résultant de la mort de partenaires jeunes ont montré que le survivant bénéficiait d'une protection juridique insuffisante, étant considéré comme un étranger par rapport au défunt, notamment en matière de droit au bail ou de droit des successions. Les survivants, après avoir été parfois privés du droit de soigner leur compagnon dans ses derniers instants, ont pu se voir obligés de quitter le logement commun et être dépouillés de biens acquis lors de la vie de couple, par des familles ayant parfois coupé tous les liens avec le défunt du fait de leur refus de son homosexualité.

B. LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES2( * )

1. L'élimination des discriminations à l'égard des personnes homosexuelles

La demande de reconnaissance sociale du couple homosexuel s'est affirmée au terme d'une évolution juridique qui, dans les années 80, a permis d'éliminer les discriminations légales fondées sur l'orientation sexuelle des individus.

La loi n° 82-683 du 4 août 1982 a fait disparaître du code pénal la dernière disposition réprimant spécifiquement l'homosexualité. Elle a en effet abrogé le deuxième alinéa de l'article 331 de l'ancien code pénal qui réprimait les attentats à la pudeur sans violence sur mineur du même sexe alors que la majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles était fixée à quinze ans.

Considérée comme un crime sous l'ancien régime, l'homosexualité avait pourtant été dépénalisée par la révolution française, même si, dans les faits, les homosexuels étaient au 19 ème siècle indirectement sanctionnés sous le chef d'outrage public à la pudeur ou d'attentat à la pudeur sur mineur. A partir de 1942, avaient été successivement insérées dans le code pénal des dispositions réprimant spécifiquement l'homosexualité (majorité sexuelle plus élevée, circonstance aggravante de l'outrage public à la pudeur, incrimination des relations entre mineurs).

En matière de logement, la loi Quilliot du 22 juin 1982 a substitué à l'obligation de « jouir des locaux en bon père de famille » celle d'en jouir paisiblement. L'homosexualité cessait ainsi d'être une cause d'annulation d'un bail. S'agissant de la fonction publique, la loi du 13 juillet 1983, a supprimé les notions de « bonne moralité » et de « bonne moeurs » du statut général des fonctionnaires.

Parallèlement, en 1981, le Gouvernement retirait l'approbation française à l'article 302 de la classification de l'organisation mondiale de la santé faisant entrer, depuis le début des années 60, l'homosexualité dans la catégorie des pathologies.

Les homosexuels se sont ensuite vu reconnaître légalement le droit de ne pas subir de discriminations en raison de leurs moeurs.

La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 a complété le code pénal en prévoyant des dispositions, reprises à l'article 225-1 du nouveau code pénal, sanctionnant les discriminations liées aux moeurs.

La loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a introduit dans l'article L. 122-35 du code du travail une disposition précisant que le règlement intérieur ne peut léser les salariés en raison de leurs moeurs et la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 a modifié l'article L. 122-45 du même code pour protéger le salarié d'une sanction ou d'un licenciement opéré en raison de ses moeurs. Cet article vise aujourd'hui également les refus de recrutement.

Mais au-delà du respect de leur comportement individuel, les homosexuels revendiquent la reconnaissance sociale de leur couple, ce qui a pu faire dire que sortis du code pénal, ils aspiraient à rentrer dans le code civil.

2. Une prise en compte juridique du concubinage

" Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux ". Ce mot de Bonaparte explique l'indifférence du code civil de 1804 à l'égard du concubinage, laquelle s'est poursuivie pendant tout le 19 ème siècle. Aujourd'hui encore, le mot lui-même n'apparaît que quatre fois dans le code civil 3( * ) et aucune définition légale n'en est donnée.

Défini étymologiquement par la " communauté de lit ", le concubinage est appréhendé par la jurisprudence en fonction de divers critères se combinant différemment en fonction des cas d'espèces : communauté de toit, stabilité et durée des relations, communauté d'intérêt. La " communauté de toit " se révèle être l'élément central du concubinage, mais il arrive que les juges ne l'imposent pas, à l'exemple de l'article 340-4 du code civil qui, en matière d'action en recherche de paternité, n'exige pas de communauté de vie mais des " relations stables ou continues ". La loi vise souvent le caractère notoire du concubinage ou, expression couramment utilisée, de " la vie maritale " pour éviter les atteintes excessives à la vie privée.

a) Une prise en compte légale

Des dispositions législatives, intervenues principalement dans le domaine social, attachent maintenant des effets juridiques au concubinage . On peut, sans être exhaustif, en citer quelques unes 4( * ) :

- En matière de logement, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 , permet à un concubin notoire depuis un an de bénéficier de la continuation ou du transfert du bail en cas d'abandon du logement ou de décès du preneur ;

- l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale permet au concubin notoire d'être ayant droit d'un assuré au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et l'article L. 361-4 du même code lui permet de bénéficier du capital décès ;

- En matière civile, l'exercice commun de l'autorité parentale a été reconnu aux concubins sous les conditions posées à l'article 372 du code civil . L'assistance médicale à la procréation, au contraire de l'adoption, leur a été ouverte ( art. L. 152-2 du code de la santé publique ).

- le droit pénal reconnaît au concubin notoire une immunité pour non dénonciation d'infractions impliquant l'autre concubin ( articles 434-1, 434-6 et 434-11 du code pénal ou, en matière d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ) ; en revanche le concubinage avec la victime est une circonstance aggravante de plusieurs infractions ( art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal ) ;

- en matière de procédure civile, un décret du 28 décembre dernier a autorisé le concubin à représenter les parties devant le tribunal d'instance et devant le juge de l'exécution ( art. 828 du nouveau code de procédure civile et art. 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ).

- en matière fiscale, le concubin peut bénéficier de la déduction des frais de transport ( art. 83, 3° du code général des impôts et avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 1993) ;

En matière sociale, le montant de diverses prestations est augmenté du fait de la présence d'un concubin au foyer. Mais en revanche, les ressources du concubin sont prises en compte pour la détermination des ressources ouvrant droit aux allocations et les concubins ne peuvent cumuler le montant de deux allocations. Ainsi ne percevront-ils que 1,5 fois le montant du RMI et non 2 fois ce montant ( art. premier du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ).

Le concubinage peut également jouer au détriment des concubins :

- en matière civile, dans le cadre d'un divorce prononcé pour rupture de la vie commune, il entraîne ainsi la fin du versement de la pension alimentaire ( art. 283 du code civil ) ainsi que du bail forcé du logement appartenant à l'ex conjoint ( art. 285-1 ) ;

- en matière sociale, il peut entraîner la suppression de certaines allocations telles l'allocation veuvage ( art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale ), l'allocation de soutien familial ( art. L. 523-2 ) et de l'allocation de parent isolé ( art. R 524-1 ). Le versement de la pension de réversion des fonctionnaires et des militaires est suspendu en cas de concubinage notoire, contrairement à la pension de réversion des salariés qui ne l'est qu'en cas de remariage ( art. L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite ).

- en matière fiscale, les concubins font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur la fortune ( art. 885 E du code général des impôts ) et pour l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes qui élèvent seules un enfant ( art. 194, II du code général des impôts ).

b) une construction jurisprudentielle

La liberté est l'essence même du concubinage. Les concubins ne sont pas astreints aux obligations du mariage et peuvent en principe rompre à tout moment la relation. Leurs biens ne sont soumis à aucun régime légal et, sauf dispositions particulières, leurs patrimoines restent séparés. La jurisprudence a cependant élaboré une construction juridique du concubinage permettant d'atténuer les effets de cette liberté et de cette indépendance des patrimoines, principalement en cas de cessation du concubinage .

Elle a ainsi eu recours à la théorie de la société de fait ou de l'enrichissement sans cause pour permettre respectivement le partage de biens à l'exploitation desquels un concubin aurait participé ou l'indemnisation d'un concubin qui aurait permis leur valorisation. Elle a également admis l'existence d'une obligation naturelle permettant de rendre effectif l'engagement pris par un concubin après la rupture de subvenir aux besoins de son compagnon. Vis-à-vis des créanciers, elle utilise la théorie de l'apparence pour établir une solidarité pour dettes entre concubins qui se seraient présentés comme des époux. Elle accepte de mettre en jeu la responsabilité délictuelle d'un concubin en cas de rupture fautive. Depuis 1970, la Cour de cassation admet l'indemnisation d'un concubin en cas de décès accidentel de son compagnon.

3. Le refus de reconnaissance du concubinage homosexuel

La Cour de cassation a refusé d'accorder aux couples homosexuels les droits reconnus par la loi aux concubins hétérosexuels.

Dans deux décisions du 11 juillet 1989 rendues en matière sociale, la Cour de cassation a en effet considéré que les couples homosexuels ne pouvaient bénéficier des avantages reconnus aux concubins par des textes faisant référence à la notion de vie maritale, à travers laquelle elle a considéré que le législateur avait entendu viser la « situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple formé d'un homme et d'une femme ». Cette jurisprudence a été confirmée le 17 décembre 1997 en matière de droit au bail, contre l'avis de l'avocat général, M. Weber.

Les homosexuels se sont ainsi vu refuser l'accès à des droits que l'épidémie de SIDA avait mis au premier rang des préoccupations de leur communauté : transfert du droit au bail en vertu de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, affiliation à la sécurité sociale en tant qu'ayant droit de leur compagnon en application de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale.

Allant ponctuellement à l'encontre de cette jurisprudence, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a modifié l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale pour accorder au concubin homosexuel de l'assuré la qualité d'ayant droit pour l'assurance maladie en tant que personne à charge, un délai de cohabitation (fixé par décret à un an), non imposé aux concubins hétérosexuels, étant cependant exigé.

Une deuxième disposition tendant au transfert du droit au bail, en cas de décès du preneur, à toute personne vivant depuis un an avec lui figurait dans la même loi mais a été annulée comme cavalier par le Conseil constitutionnel.

Hormis l'assurance maladie au bout d'un an, les couples homosexuels ne bénéficient actuellement d'aucun droit découlant de leur vie commune .

Cette situation présente parfois un côté positif, les couples homosexuels ne risquant pas de perdre des avantages dont les textes prévoient le retrait en cas de concubinage (minima sociaux, pensions alimentaires, pension de réversion).

En matière de responsabilité, le tribunal de grande instance de Belfort a néanmoins accepté en 1995 de reconnaître pour la première fois le droit à indemnisation d'un concubin homosexuel à la suite du décès accidentel de son compagnon.

La jurisprudence restrictive de la Cour de cassation sur le concubinage homosexuel est en phase avec la jurisprudence européenne.

Le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, ajoute au traité instituant la Communauté européenne un article 6 A (futur article 13) qui, après l'entrée en vigueur du traité, permettra au Conseil de prendre, à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, les mesures nécessaires à l'élimination de toute forme de discrimination, et notamment de celles fondées sur l'orientation sexuelle.

En attendant, la Cour de justice des communautés européennes, par une décision du 17 février 1998, a refusé de considérer comme une discrimination au sens de l'article 119 du Traité le refus à des concubins du même sexe d'une réduction sur le prix des transports accordée à des concubins de sexe opposé, relevant qu'en « l'état actuel du droit au sein de la Communauté, les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé ».

De son côté la Commission européenne des droits de l'Homme a régulièrement considéré que, en dépit de l'évolution contemporaine des mentalités vis-à-vis de l'homosexualité, des relations homosexuelles durables ne relèvent pas du droit au respect de la vie familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

4. Les difficultés patrimoniales auxquelles se heurtent les couples hors mariage

La principale difficulté à laquelle se heurtent les couples hors mariage, hétérosexuels comme homosexuels, est d'ordre patrimonial et successoral.

Leurs biens n'étant pas soumis à un régime légal, ils peuvent utiliser plusieurs techniques pour se constituer un patrimoine commun . Ils peuvent procéder à des achats en indivision (art. 815 et suivants du code civil) et passer des conventions d'indivision (art. 1873-1 et suivants du code civil). Ils peuvent procéder à des achats en tontine en vertu desquels les biens reviennent en totalité au dernier vivant. Plus rarement, ils procèdent à des achats croisés entre la nue propriété et l'usufruit. Ils peuvent enfin constituer des sociétés civiles ou à responsabilité limitée.

Mais la transmission de ce patrimoine se heurte aux règles successorales civiles et fiscales qui considèrent les concubins comme des étrangers l'un à l'égard de l'autre . En conséquence, en l'absence de testament, ils n'héritent pas l'un de l'autre. En cas de dispositions testamentaires, leurs droits sont limités par la réserve légale. Ils ne peuvent donc pas, contrairement à l'époux survivant, recueillir plus que la quotité disponible définie aux articles 913 et 914 du code civil. De plus, sur la part dont ils héritent, les droits de mutation sont extrêmement élevés : ils ne bénéficient que d'un abattement de 10 000 F (contre 400 000 F en 1999 pour les conjoints) et le taux applicable est de 60% (contre 5% à 40% pour les conjoints).

L'adage selon lequel il faut " vivre en union libre mais mourir marié " prend ici tous son sens, surtout si l'on considère que les concubins, contrairement aux époux, ne touchent pas de pension de réversion, sauf au titre de certains régimes complémentaires de retraite. Mais la solution du mariage n'est ouverte qu'aux concubins hétérosexuels.

Les concubins souhaitent souvent avant tout pouvoir laisser le logement commun au survivant . La souscription d'une assurance-vie permet au bénéficiaire de toucher en franchise de droit un capital échappant en grande partie à la succession du prédécédé et pouvant être utilisé pour payer les droits de succession. Peuvent également être effectués des legs en usufruit qui permettent au légataire de conserver la jouissance d'un bien en acquittant des droits moindres.

La tontine a longtemps eu la faveur des concubins. Elle permet d'acquérir des biens considérés comme n'ayant jamais appartenu au défunt et ne rentrant donc pas dans sa succession. Le survivant ne rentre donc pas en concurrence avec les éventuels héritiers légaux. Jusqu'en 1980, la transmission des biens achetés sous cette clause bénéficiait d'un régime fiscal très avantageux puisque seuls étaient perçus les droits de mutation à titre onéreux. Depuis, ce régime favorable est limité à l'habitation principale de deux personnes ne dépassant pas une valeur de 500 000 F (art. 594 A du code général des impôts), ce qui a considérablement diminué l'intérêt de la tontine.

Concernant les droits extrapatrimoniaux, en cas de maladie ou de décès d'un concubin et en l'absence de volonté exprimée par lui, son compagnon peut se voir exclu par la famille des choix thérapeutiques ou de l'organisation des funérailles, ce qui a été mis cruellement en lumière par l'épidémie de SIDA.

5. Les transformations de la parentalité hors mariage

Les règles et les conditions d'exercice de la fonction parentale hors mariage se sont beaucoup modifiées ces dernières années, se rapprochant de celles attachées au mariage. Par ailleurs, si, individuellement, un homosexuel peut être parent, les couples homosexuels n'accèdent pas conjointement à cette possibilité.

L'accueil de l'enfant est l'élément central du mariage. La présomption de paternité énoncée à l'article 312 du code civil a souvent été considérée comme le coeur même de cette institution. En se mariant les époux souscrivent à l'obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants ( art. 203 du code civil ) et de pourvoir à l'éducation et à l'avenir des enfants ( art. 213 du code civil ). Les parents mariés exercent en commun l'autorité parentale ( art. 372 du code civil ).

Il n'y a pas de présomption de paternité résultant du concubinage. Cependant celui-ci est admis par la jurisprudence comme une présomption ou indice grave exigé par l'article 340 du code civil pour admettre une demande de recherche en paternité. Le délai de l'action est d'ailleurs repoussé deux ans après la cessation d'un état de concubinage ayant impliqué, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues ( art. 340-4 du code civil ).

Depuis la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation et celle du 8 janvier 1993 qui a modifié les règles de l'autorité parentale, les relations des parents légitimes et naturels avec leurs enfants se sont beaucoup rapprochées.

L'autorité parentale commune peut ainsi être exercée en commun par les parents d'un enfant naturel si la reconnaissance intervient avant l'âge d'un an et que les parents vivent en commun au moment de cette reconnaissance ( art. 372 du code civil ). Le juge aux affaires familiales délivre un acte justifiant de cette communauté de vie ( art. 372-1 du code civil ).

En cas de séparation d'un couple marié, le juge fixe les conséquences du divorce pour les enfants concernant l'autorité parentale, qui en principe reste exercée en commun, la résidence habituelle de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire qui devra être versée pour lui ( art. 286 à 295 du code civil ). Le juge n'intervient pas en principe en cas de rupture du concubinage. Mais il peut, comme en cas de mariage, être saisi par les parents en cas de désaccord sur l'exercice de l'autorité parentale ( art. 372-1-1 du code civil ).

L'homosexualité ne prive pas en tant que telle de l'exercice des droits parentaux sur des enfants légitimes ou naturels. Certes, le concubinage homosexuel d'un parent a pu être cause du retrait de l'autorité parentale, d'un refus par le juge de fixer la résidence de l'enfant chez ledit parent ou même de lui autoriser un droit de visite. Mais la jurisprudence se détermine dans chaque cas d'espèce en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il ressort de l'analyse des décisions récentes que les juges sont de moins en moins réticents à fixer la résidence d'un enfant chez le parent homosexuel.

L'adoption plénière est réservée par l'article 343 du code civil aux époux mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. L'adoption conjointe n'est donc pas possible à un couple de concubins, hétérosexuels comme homosexuels. Un des deux concubins pourra cependant adopter seul un enfant, en tant que célibataire de plus de vingt-huit ans en application de l'article 343-1 du code civil . Rien n'interdit donc à un homosexuel de demander légalement à adopter un enfant. La pratique administrative, validée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 octobre 1996, refuse cependant en général aux homosexuels l'agrément exigé par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, au motif que ces personnes ne présentent pas toutes les " garanties suffisantes sur les plans psychologique, familial et éducatif pour accueillir un enfant ".

L'adoption simple de l'enfant du partenaire homosexuel avec l'autorisation des parents légitimes ou naturels a pu être obtenue. Mais cette procédure entraîne la perte de l'autorité parentale du partenaire consentant à l'adoption au profit de l'adoptant.

La procréation médicalement assistée est réservée par l'article L. 152-2 du code de la santé publique à un homme et une femme mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans.

C. LA GENESE DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

1. Une revendication de la communauté homosexuelle relayée par des initiatives parlementaires

Au début des années 1990, a pris corps au sein de la communauté homosexuelle la revendication d'un statut unifiant pour l'ensemble des couples non mariés, que les partenaires soient de même sexe ou de sexe différent, ou même pour des personnes ayant un projet de vie en commun en dehors de tout lien charnel.

Une première proposition de loi tendant à instituer un contrat de partenariat civil est déposée au Sénat dès cette époque par M. Jean-Luc Mélenchon. Sous l'impulsion du collectif pour le contrat d'union civile, animé par MM. Jan-Paul Pouliquen et Gérard Bach Ignasse, de nombreuses autres propositions relayées par des parlementaires de gauche vont voir le jour à partir de 1992, sous les appellations successives de contrat d'union civile, de contrat d'union sociale ou de contrat d'union civile et sociale. Elles prévoyaient toutes l'enregistrement des unions devant l'officier d'état civil, définissaient en se référant au mariage les devoirs et le régime des biens des cocontractants et leur attribuaient des droits directement calqués sur le mariage en matière de logement, de sécurité sociale, d'impôt sur le revenu et de succession. En 1996, la Lesbian and Gay pride a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de la revendication du contrat d'union sociale.

Parallèlement, les parlementaires communistes des deux assemblées proposaient de reconnaître aux couples en union de fait les droits des couples mariés.

Des associations telles AIDES ou ACT-UP que votre commission a entendues soutiennent ces projets de statut. Elles réclament, en outre, à terme l'élimination de toute différence entre les couples homosexuels et hétérosexuels par l'ouverture pure et simple du mariage et du concubinage aux homosexuels . Elles revendiquent également le droit pour les couples homosexuels d'être parents et d'élever leurs enfants.

Allant dans ce sens, le Parlement européen a adopté, le 8 février 1994, une résolution sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne invitant la Commission des communautés européennes à présenter un projet de recommandation devant chercher, notamment à mettre un terme à :

« - l'interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions juridiques équivalentes : la recommandation devrait garantir l'ensemble des droits et des avantages du mariage, ainsi qu'autoriser l'enregistrement de partenariats,

« - toute restriction au droit des lesbiennes et des homosexuels d'être parents ou bien d'adopter ou d'élever des enfants. »


A l'inverse, il apparaît que nombre d'homosexuels réfutent tout statut, se refusant à officialiser leur vie privée.

Propositions de loi parlementaires
ayant précédé le PACS

Date

Sénat

Assemblée nationale

 

IXème législature

10 mai 1989

 

Relative à l' union de fait [ M. Favien Thième et plusieurs de ses collègues, n° 669 ]

25 juin 1990

Tendant à créer un contrat de partenariat civil [ M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, n° 422 (89-90)]

 

17 juillet 1992

Tendant à créer un contrat de partenariat civil [ M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, n° 503 (91-92)]

 

25 novembre 1992

 

Tendant à créer un contrat d'union civile
[ MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Pierre Michel et six de leurs collègues, n° 3066 ]

 

Xème législature

21 décembre 1993

 

Tendant à créer un contrat d'union civile
[ MM. Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre , n° 880 ]

23 janvier 1997

 

Relative au contrat d'union sociale
[ M. Laurent Fabius et les membres du groupe socialiste et apparentés, n° 3315 ]

19 mars 1997

Relative au contrat d'union sociale
[ MM. Claude Estier, Franck Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés, n° 274 (96-97)]

 
 

XIème législature

23 juillet 1997

 

Visant à créer un contrat d'union civile et sociale [ M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues, n° 88 ]

23 juillet 1997

 

Relative au contrat d'union sociale
[ M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste et apparentés, n° 94 ]

30 septembre 1997

 

Relative aux droits des couples non mariés
[ M. Georges Hage et les membres du groupe communiste et apparentés, n° 249 ]

1 er décembre 1997

Relative aux droits des couples non mariés
[ Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues, n° 138 (97-98)]

 

2. Des solutions alternatives

Deux rapports, remis à la Chancellerie au printemps 1998, respectivement par M. Jean Hauser et par Mme Irène Théry, ont proposé des solutions alternatives pour régler les questions de vie commune hors mariage.

Le groupe " Mission de recherche droit et justice ", présidé par M. Jean Hauser , professeur de droit, a adopté, pour régler les problèmes de la vie en commun hors mariage, une approche purement patrimoniale , à travers le projet de pacte d'intérêt commun (PIC). Inséré dans le livre III du code civil, entre les dispositions relatives à la société et celles relatives à l'indivision, ce pacte permettrait la mise en commun de biens par deux personnes souhaitant organiser leur vie commune, sans considération de leur sexe ou du type de relation existant entre elles, qu'elles soient familiales, amicales ou de couple.

Le PIC était un acte sous seing privé mais il était néanmoins proposé que puissent en découler, éventuellement, sous condition de durée du pacte, de nombreuses conséquences civiles, sociales et fiscales liées à la présomption de communauté de vie qu'il impliquait.

Cette approche avait donc pour ambition " d'éliminer la charge idéologique de la question " en éludant la question de la reconnaissance du couple homosexuel.

Le rapport de Mme Irène Théry , sociologue, élaboré à la demande conjointe de Mme Martine Aubry, ministre des affaires sociales et de Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, intitulé " couple, filiation et parenté aujourd'hui " et portant sur l'ensemble du droit de la famille, a choisi une approche fondée sur la reconnaissance du concubinage homosexuel accompagnée de l'extension des droits sociaux reconnus à l'ensemble des concubins . Appréhendant le concubinage comme une situation de fait génératrice de droits résultant de la communauté de vie, il a proposé d'inscrire dans le code civil que le " concubinage se constate par la possession d'état de couple naturel, que les concubins soient ou non de sexe différent ".

3. Les exemples étrangers

La réflexion en France s'inscrit dans un contexte international en évolution dont il est impossible de faire abstraction.

De nombreux pays étrangers ont déjà adopté des législations accordant un statut juridique aux seuls couples homosexuels, à l'ensemble des couples non mariés ou à toute personne cohabitant sous le même toit. La question fait également l'objet de débats dans plusieurs pays voisins qui n'ont pas encore adopté de législation 5( * ) .

Les pays nordiques ont adopté des législations réservées aux partenaires de même sexe . Le Danemark fut le premier pays en 1989 à adopter une loi permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. La Norvège a adopté une législation comparable en 1993, la Suède en juin 1994, et l'Islande en juin 1996. Toutes ces lois posent le principe de l'identité des droits et devoirs résultant de l'union enregistrée et du mariage , à l'exception de l'adoption conjointe et de la procréation médicalement assistée qui restent refusées aux partenaires. En Islande et en Norvège toutefois, deux partenaires peuvent bénéficier de l'autorité parentale conjointe sur un enfant. Il s'agit donc d'un statut spécifique aux homosexuels distinct du mariage.

Le partenariat enregistré, entré en vigueur le 1 er janvier 1998 au Pays-Bas , s'adresse aux couples homosexuels comme aux couples hétérosexuels . Le principe de l'identité du partenariat enregistré et du mariage n'est pas posé dans la loi mais en pratique, après modification d'une centaine de lois existantes, le régime du partenariat se trouve être très proche celui du mariage, l'exception principale concernant les relations avec les enfants. Le partenariat n'a en effet pas de conséquence sur le statut des enfants qui en sont le fruit et l'adoption conjointe par un couple homosexuel n'est pas possible. Toutefois, depuis le 1 er janvier 1998, un partenaire, sans distinction de moeurs, peut se voir attribuer par le juge une autorité sur l'enfant , qualifiée, non pas de parentale, mais de « commune ». Les autorités néerlandaises ont dénombré 3 700 partenariats enregistrés entre le 1 er janvier et le 30 septembre 1998, dont 70% entre partenaires du même sexe. La situation aux Pays-Bas pourrait évoluer, la coalition au pouvoir s'étant engagée à présenter avant la fin 1999 un projet de loi ouvrant le mariage aux homosexuels .

En Belgique , la loi sur la cohabitation légale a été publiée au moniteur belge du 12 janvier dernier. Elle s'adresse à deux personnes qui, même si elles ne forment pas un couple, désirent établir entre elles une communauté de vie. L'enregistrement par l'officier d'état civil d'une déclaration officielle de cohabitation leur permet de bénéficier d'une protection juridique minimale, les modalités de la cohabitation pouvant être réglées par convention notariée.

En 1997, des propositions de loi tendant à reconnaître les unions de fait, homosexuelles ou hétérosexuelles, ont été débattues et repoussées par le Parlement en Espagne et au Portugal . De nouvelles propositions de loi ont été présentées. La communauté autonome de Catalogne accorde depuis juin 1998 aux couples stables, hétérosexuels ou homosexuels, un statut comparable à celui des couples mariés dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Des projets concernant les seuls couples homosexuels sont en cours d'élaboration en Allemagne et en Finlande .

Aux Etats-Unis où le droit des personnes ne relève pas de la législation fédérale, la situation est très contrastée. Une controverse juridique a commencé à se développer à Hawaï au début des années 1990, après la décision de la Cour suprême de cet Etat du 5 mai 1993 estimant que le refus du mariage civil à un couple d'homosexuels constituait une discrimination. A la suite cette décision, et après de nombreux rebondissements, un amendement à la Constitution de Hawaï a été adopté par référendum le 4 novembre dernier pour réserver le mariage à des personnes de sexe différent.

En réaction de la situation à Hawaï, le président Clinton a signé en septembre 1996 une loi sur la défense du mariage définissant explicitement le mariage comme l'union entre un homme et une femme et permettant à un Etat de ne pas reconnaître la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre homosexuels. Plus de la moitié des Etats ont modifié leur législation en ce sens. Mais à ce jour aucun des Etats de l'Union ne reconnaît le mariage homosexuel et de plus en plus d'initiatives locales sont prises pour dénier aux couples homosexuels les droits des couples hétérosexuels.

En décembre 1997, deux homosexuels ont néanmoins obtenu de l'Etat du New Jersey le droit d'adopter conjointement un enfant et une douzaine d'Etats permettent l'adoption par le partenaire du parent légal. Des municipalités, telles San Francisco en Californie ou Denver dans le Colorado ont institué des formes de partenariat domestique entre personnes du même sexe qui leur garantissent des avantages sociaux et des facilités administratives. De nombreuses grandes entreprises accordent aux couples homosexuels la même protection sociale qu'à leurs autres salariés. LES TRAVaux de l'assemblée nationale LEs conditions du vote de la proposition

4. Un débat initial occulté...

Au printemps 1998, Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des Lois, a souhaité qu'un texte commun puisse être établi à partir des deux propositions de lois déposées le 23 juillet 1997, au début de la 11 ème législature, par M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues visant à créer un contrat d'union civile et sociale (n° 88) et par M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste relative au contrat d'union sociale (n° 94). MM. Jean-Pierre Michel et Patrick Bloche, nommés respectivement rapporteur de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociales sur ces propositions, ont été mandatés à cet effet. Leur travaux, dont le résultat a été rendu public fin mai 1998, ont donné naissance au concept de « pacte civil de solidarité ».

Sur un sujet de société de cette importance et compte tenu des réflexions qu'il avait lui-même initiées, on aurait pu s'attendre au dépôt d'un projet de loi du Gouvernement faisant l'objet de consultations officielles, éventuellement du Conseil économique et social, et en tout état de cause, du Conseil d'Etat. Néanmoins, la voie de l'initiative parlementaire a été choisie, dans des conditions telles que l'impression a été donnée que voulait être évité un véritable débat public sur une question de société intéressant chacun de nos concitoyens.

Alors que pas une audition n'avait été effectuée en commission , les rapporteurs ayant mené seuls leurs travaux, l'examen des propositions de lois n° 88 et 94 auxquelles a été jointe la proposition de loi n° 249 de M. Georges Hage et des membres du groupe communiste relative aux droits des couples non mariés, a été inscrit à l'ordre du jour de la commission des Lois le 23 septembre 1998, avant la reprise de la session parlementaire fixée au 1 er octobre.

La discussion en séance publique n'a pas été inscrite à l'ordre du jour prioritaire, bien que le Premier ministre lui même ait apporté un soutien public au texte. La discussion a ainsi été programmée le vendredi 9 octobre, avant le début de la discussion budgétaire, sur le temps réservé à la « niche parlementaire ».

Il est compréhensible, dans ces conditions, que l'opposition, qui n'avait pas été associée à la réflexion, ait décidé de se mobiliser contre le texte.

Au lieu d'être adopté à la sauvette, comme l'espéraient ses promoteurs, le texte a, compte tenu d'une mobilisation insuffisante des députés de la majorité, été repoussé par l'adoption de l'exception d'irrecevabilité défendue pendant 2 heures 30 à la tribune par M. Jean-François Mattei, 900 amendements ayant été déposés sur le texte.

Procédure d'adoption du PACS
à l'Assemblée nationale

 

PACS 1

23 septembre 1998

Adoption par la commission des Lois de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité - [Rapport n° 1097 de M. Jean-Pierre Michel sur les propositions de loi 88 , 94 et 249]

Cette proposition reprend le résultat des travaux, rendus publics en mai 1998, menés par les rapporteurs de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociales, MM. Jean-Pierre Michel et Patrick Bloche, sous l'égide de Mme Tasca, présidente de la commission des Lois.

1 er octobre 1998

Avis n° 1102 de M. Patrick Bloche au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Vendredi
9 octobre 1998

Discussion en séance publique et rejet de la proposition par adoption d'une exception d'irrecevabilité défendue par M. Jean-François Mattei

 
 

3 heures 49 de discussion
900 amendements déposés

 
 
 
 

PACS 2

 

Propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité :

13 octobre 1998

- n° 1118 de M. Jean-Pierre Michel

 

- n° 1119 de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues

 

- n° 1120 de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues

 

- n° 1121 de M. Guy Hascoët et cinq de ses collègues

14 octobre 1998

- n° 1122 de M. Alain Tourret

14 octobre 1998

Adoption par la commission des Lois d'une nouvelle proposition de loi relative au pacte civil de solidarité - [Rapport n° 1138 de M. Jean-Pierre Michel sur les propositions n° 1118 à 1122]

(Proposition similaire à celle repoussée le 9 octobre)

22 octobre 1998

Rapport n° 1143 de M. Patrick Bloche au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

3, 7 et 8 novembre
1 er , 2, 8 et
9 décembre 1998

Discussion en séance publique et adoption de la proposition de loi par 316 voix contre 249 et 3 abstentions .

 
 


62 heures 34 de discussion dont :

- exception d'irrecevabilité : 5 h 30

- question préalable : 3 h 18

- renvoi en commission : 1 h 22

- discussion des articles : 41 h 27

 



1174 amendements déposés

35 amendement adoptés

 
 
 
 
 
 
 

5. ...Suivi d'une stratégie de passage en force

Alors que l'article 84 alinéa 3 du Règlement de l'Assemblée nationale dispose que « les propositions repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an », ont été immédiatement déposées, les 13 et 14 octobre 1998, cinq propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité (n° 1118 à 1122), les deux premières, identiques, émanant respectivement de M. Jean-Pierre Michel et de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste.

Le 14 octobre 1998 , la commission des Lois a adopté, en l'absence des députés de l'opposition qui avait quitté la salle, une nouvelle proposition en tout point identique aux propositions n° 1118 et 1119 mises en distribution le jour même. Mais il convient de noter que le rapport de M. Jean-Pierre Michel portait également sur trois autres propositions, déposées respectivement par MM. Alain Bocquet et les membres du groupe communiste (n° 1120), Guy Hascoët (n° 1121) et Alain Tourret (n° 1122), dont la mise en distribution officielle n'est intervenue, pour les deux premières, que le lendemain de la réunion de la commission, et, pour la dernière, que le surlendemain ... La commission des affaires sociales, dans sa réunion du 23 octobre, a donné un avis favorable à cette nouvelle proposition.

Cette deuxième proposition sur le pacte civil de solidarité est très similaire à celle qui avait été rejetée le 9 octobre. Outre des modifications formelles, ont notamment été supprimés ou introduits divers délais, la seule différence substantielle résultant dans l'ajout d'un article permettant aux fratries de bénéficier de certains avantages du pacs. L'opposition a donc à juste titre relevé la violation des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale que constituait la présentation dans un délai si rapproché d'un texte semblable « à quelques virgules près », selon les termes employés par M. Jean-Louis Debré, à celui qui avait été repoussé le 9 octobre et d'annoncer la saisine du Conseil constitutionnel sur ce point.

La discussion en séance publique de la deuxième proposition de loi s'est ouverte le mardi 3 novembre. Plus de mille amendements et trois motions de procédure ont été déposés, l'opposition ayant décidé de poursuivre sa mobilisation pour mettre en lumière les nombreuses interrogations soulevées par une telle réforme, même si la qualité des débats devait parfois en souffrir.

Plutôt que de prendre acte du fait qu'il fallait dégager , pour un débat de cette importance, le temps nécessaire à la discussion , le Gouvernement a « saucissonné » l'examen du texte, dégageant des créneaux, y compris des samedi et dimanche, et tard la nuit, au milieu de la discussion de la loi de finances.

Cette discussion s'est ainsi poursuivie pendant plus de 60 heures les samedi 7 et dimanche 8 novembre, le mardi 1er décembre (jusqu'à 7 H du matin), le mercredi 2 décembre (jusqu'à 6 H 35 du matin) et les mardi 8 et mercredi 9 décembre.

Une exception d'irrecevabilité a été défendue le 3 novembre par Mme Christine Boutin pendant 5 heures 30. Le 7 novembre, M. Jean-Claude Lenoir a exposé une question préalable pendant 3 heures 20 et M. Patrick Devedjian, une motion de renvoi en commission pendant 1 heure 20, le règlement de l'Assemblée nationale ne limitant pas le temps de parole en l'occurrence.

La proposition a été adoptée au scrutin public le mercredi 9 décembre par 316 voix contre 249 et 3 abstentions.

Les groupes de la majorité ont ainsi appliqué une stricte discipline de vote . Sur un tel sujet de société, il aurait pourtant été souhaitable que chaque parlementaire puisse se prononcer en conscience. Les groupes de l'opposition ont autorisé leurs membres à voter et même à exprimer en séance publique des opinions divergentes. Il est regrettable que le groupe socialiste n'ait pas adopté la même attitude.

Au terme de ce récapitulatif, on ne peut que s'associer au regret émis le 17 décembre dernier par M. Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, s'exprimant en ces termes sur LCI : " Je regrette d'avoir accepté que soient inscrits à l'ordre du jour trop de textes notamment sur des réformes de société alors que la session d'automne est constitutionnellement consacrée à l'examen de la loi de finances et de financement de la sécurité sociale " . Il poursuivait en soulignant que l'Assemblée nationale " va trop vite, fait du mauvais travail, travaille dans de mauvaises conditions ".

D. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE

La proposition de loi de 16 articles au total crée un nouveau statut dans le livre 1er du code civil relatif aux personnes avant d'en tirer diverses conséquences dans différents domaines, principalement fiscal et social.

1. La création d'un nouveau cadre juridique

Le pacte civil de solidarité est inséré dans le livre Ier du code civil relatif aux personnes. L'article premier de la proposition complète en effet ce livre Ier par un titre XII comprenant les articles 515-1 à 515-8 .

Le pacte civil de solidarité (pacs) peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de même sexe ou de sexe différent , pour organiser leur vie commune ( art. 515-1 ). Sont ainsi visés les couples hétérosexuels ou homosexuels, mais également des personnes n'entretenant pas de relations charnelles ayant un projet de vie en commun.

Sont prévus des empêchements, calqués sur ceux du mariage, résultant de la parenté ou de l'existence d'une autre union : à peine de nullité, le pacs ne peut être conclu entre parents ou alliés en ligne directe, entre collatéraux jusqu'au troisième degré ou entre des personnes ayant déjà contracté un autre pacte ou étant mariées ( art. 515-2 ).

Les partenaires doivent remettre une déclaration au greffe du tribunal d'instance de leur lieu de résidence (à l'étranger, aux agents diplomatiques et consulaires) . Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement sur un registre spécial, avec transcription au greffe du tribunal du lieu de naissance de chaque partenaire. Les modifications du pacte font également l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial ( art. 515-3 ).

Le lieu d'enregistrement du pacs a été fixé au greffe du tribunal d'instance, après de nombreuses hésitations, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Alain Tourret. La commission des Lois avait en effet opté pour l'enregistrement à la préfecture, après avoir abandonné, en raison de l'opposition exprimée par de nombreux maires, l'idée d'un enregistrement en mairie.

Les partenaires s'apportent une aide mutuelle et matérielle dont les modalités sont fixées par le pacte et ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un deux pour les besoins de la vie courante ( art. 515-4 ). A défaut de stipulation contraire, le régime des biens acquis à titre onéreux est l' indivision ( art. 515-5 ).

Le pacte peut être rompu d'un commun accord ou unilatéralement par un partenaire. Il prend fin automatiquement au mariage ou au décès de l'un des partenaires. En cas de rupture d'un commun accord, une déclaration est remise et enregistrée au greffe du tribunal d'instance du lieu où un partenaire a sa résidence. En cas de rupture unilatérale, la décision doit être signifiée par huissier au partenaire, le pacte prenant fin trois mois après la signification. Dans tous les cas, la mention de la fin du pacte doit être inscrite en marge de l'acte initial et en marge du registre tenu au lieu de naissance de chaque partenaire ( art. 515-8 ).

A défaut d'accord entre les partenaires, les conséquences de la rupture du pacte sont réglées par le juge ( art. 515-8 ).

Un décret en Conseil d'Etat , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, déterminera les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification ou la dissolution des pactes (art. 11).

Les dispositions insérées dans le code civil relative au pacte sont étendues dans les territoires d'outre-mer (art. 12).

2. Les conséquences de la souscription d'un pacs

La proposition tire les conséquences de la souscription d'un pacs dans différents domaines.

Droit civil :

En cas de dissolution d'un pacs, s'appliquent les règles du code civil concernant l'attribution préférentielle du logement , de l'exploitation agricole ou des locaux professionnels (article premier, art. 515-6 du code civil ).

Aucune des autres dispositions du code civil applicables aux époux, notamment en matière de succession ou de libéralité, n'est transposée aux partenaires liés par un pacs. La proposition ne contient de plus aucune disposition relative à la filiation, l'adoption ou la procréation médicalement assistée.

Fiscalité :

- imposition commune sur le revenu
au bout de la troisième année (revenus de l'année du troisième anniversaire du pacs) (art. 2) ;

- diminution des droits de successions et donations , sous condition d'une durée de deux ans de pacs à la date du décès ou de la donation (art. 3) :

. diminution des taux : au lieu du taux de 60% applicable aux personnes étrangères l'une à l'autre, application d'un taux de 40% jusqu'à 100 000 F taxables et de 50% au delà, ces droits restant beaucoup moins avantageux que ceux des personnes mariées compris, en fonction de sept tranches de revenu, entre 5% jusqu'à 50 000 F et 40% au delà de 11 200 000 F ;

. augmentation de l'abattement : au lieu de l'abattement de 10 000 F applicable aux personnes étrangères l'une à l'autre sur les successions uniquement, application d'un abattement s'élevant à 300 000 F en 1999 et à 375 000 F à partir du 1 er janvier 2000 (les couples mariés bénéficient de 400 000 F en 1999 et de 500 000 F en 2000).

Le délai de deux ans n'est pas applicable , en cas de legs, quand le testateur est reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens du code de la sécurité sociale ;

- imposition commune à l'impôt de solidarité sur la fortune , comme les concubins actuellement (art. 4).

Sécurité sociale :

- Attribution, sans condition de durée du pacs, de la qualité d'ayant droit pour l'assurance maladie au partenaire à charge d'un assuré. (A l'heure actuelle, une durée d'un an de vie commune est exigée des personnes à charge autres que les concubins hétérosexuels) (art. 4 bis) ;

- Fin du versement de l'allocation de soutien familial et de l'allocation veuvage pour un partenaire engagé dans un pacs (art. 5 bis et 5 ter).

Droit du travail :

Assimilation des partenaires aux personnes mariées pour le choix des dates de congés payés, le droit à congé pour décès du partenaire et les droits du salarié partenaire du chef d'entreprise (art. 5).

Étrangers :

Le pacs rentre en ligne de compte sans délai dans l'appréciation des liens personnels en France qui peuvent justifier l'attribution d'un titre de séjour « vie privée et familiale » (art. 6).

Les dispositions de la proposition qui prévoyaient, à l'article 7, la prise en compte d'un pacs en matière de naturalisation, ont été supprimées par l'Assemblée nationale.

Fonction publique :

Prise en compte du pacs dans les décisions de mutation de manière à permettre le rapprochement des fonctionnaires séparés de leur partenaire pour des raisons professionnelles (art. 8).

Logement :

Sans condition de durée du pacs, transfert du droit au bail au partenaire survivant en cas de décès du titulaire du bail ou d'abandon du logement et droit de reprise du bailleur au profit de son partenaire (art. 9).

Les frères et soeurs , qui ne peuvent souscrire un pacs ( art. 515-2 du code civil ), peuvent néanmoins bénéficier des dispositions prévues par la proposition, à l'exception de celles relatives aux donations et successions, dans la limite de deux personnes, et à condition de justifier d'une résidence commune durant les délais exigés pour l'ouverture des droits (art. 10).

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