C. LA LIBERTÉ DE L'ÉLECTEUR
La
liberté de l'électeur suppose, d'une part, que le vote soit
secret -ce qu'établit l'article 3 de la Constitution- et, d'autre part,
que chaque candidat bénéficie de facilités de propagande
identiques, afin de permettre l'expression d'un libre choix en connaissance de
cause.
La liberté de l'électeur requiert aussi que le choix ne soit pas
limité par des exclusions de candidature qui ne seraient pas
fondées par "
des raisons d'âge, d'incapacité ou de
nationalité ou pour une raison tendant à préserver la
liberté de l'électeur ou l'indépendance de
l'élu ", selon la formule retenue par le Conseil
constitutionnel dans ses décisions précitées du
18 novembre 1982 et du 14 janvier 1999.
Dès lors que certains Français jouissant de leurs droits civiques
seraient écartés de la possibilité de présenter
leur candidature, le choix de l'électeur ne se trouverait-il pas
réduit ?
M. le doyen Georges Vedel a craint, devant votre commission des Lois, que
la révision proposée ait pour conséquence que le
résultat des élections ne dépende plus du choix de
l'électeur lui-même.
La révision constitutionnelle éventuelle n'affecterait certes pas
la liberté de chaque électeur, telle qu'elle est définie
par la loi. Le choix de l'électeur s'effectuerait, comme actuellement,
entre les candidatures présentées.
En revanche, la possibilité pour chaque personne de se présenter
sur une liste déterminée pourrait être conditionnée
par le sexe des autres candidats de cette liste, ce qui réduirait
d'autant le choix de l'électeur.
En l'état actuel, lorsqu'un candidat potentiel revendique l'investiture
d'une formation politique, il se soumet aux critères et
procédures de sélection retenus par cette formation, comportant
éventuellement, comme votre rapporteur, l'a précédemment
exposé, des quotas volontaires qui ne mettent donc pas en cause la
liberté des partis.
En sélectionnant les candidats, les partis politiques remplissent la
fonction qui leur est dévolue par l'article 4 de la Constitution,
puisqu'ils "
concourent à l'expression du suffrage
" et
qu'ils "
exercent leur activité librement
".
Le projet de loi constitutionnelle transférerait aux pouvoirs publics
une responsabilité qui incombe, selon la Constitution, aux partis
politiques.
Il permettrait au législateur d'imposer aux formations une obligation
que la plupart d'entre eux se sont déjà librement fixée,
mais à un niveau qui pourrait être différent et pourrait
donc contredire leur liberté constitutionnellement affirmée.