EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER -
Des animaux dangereux et errants
Article 1er -
(article 211 du code rural) -
Mesures visant
à prévenir le danger susceptible
d'être
présenté par un
animal
Cet
article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code
rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative
à l'encontre des animaux dangereux.
L'Assemblée nationale a tout d'abord maintenu le délai de garde
de l'animal à huit jours ouvrés. Rappelons que le Sénat,
sur proposition de votre rapporteur, avait modifié ce délai en le
portant à quinze jours, et ceci dans un triple but :
- harmoniser les différents délais en matière de
garde des animaux errants, trouvés ou confisqués sur l'ensemble
du territoire ;
- accroître la lisibilité de la loi pour nos concitoyens (la
notion de " jours ouvrés " étant difficilement
compréhensible) ;
- assurer une cohérence avec la législation relative
à la lutte contre la rage.
Votre rapporteur vous propose de revenir à ce délai de quinze
jours.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau
du code rural) -
Mesures applicables aux chiens potentiellement
dangereux
Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.
Article 211-1 (nouveau) du code rural -
Classification des chiens potentiellement
dangereux
L'Assemblée nationale a rétabli la distinction
entre
chiens dits d'attaque et ceux dits de garde et de défense. Maintenant le
principe de l'établissement d'une liste des " types de chiens
susceptibles d'être dangereux ", le Sénat avait, au
contraire, supprimé la classification en deux catégories
(" chiens d'attaque " et " de garde et de
défense "). Votre Haute Assemblée avait
considéré comme infondé et inapplicable le principe
consistant à prévoir des règles particulières aux
chiens visés par la première catégorie, dont le projet de
loi aménage l'extinction progressive.
Le Sénat avait prévu également que cet arrêté
était pris " après consultation des organismes cynophiles
agréés ". L'Assemblée nationale n'a pas jugé
opportun de maintenir cette précision.
Votre rapporteur souhaite, à nouveau, rappeler son opposition à
la classification artificielle entre chiens dits " d'attaque " et
chiens dits " de défense et de garde ", celle-ci
n'étant ni pertinente ni applicable.
C'est pourquoi, votre rapporteur vous propose d'adopter, une nouvelle fois,
une rédaction de l'article 211-1 supprimant la classification des
chiens potentiellement dangereux en deux catégories
.
Article 211-2 (nouveau) du code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de personnes de
détenir des chiens potentiellement
dangereux
Sur cet article, votre rapporteur vous propose un amendement de conséquence.
Article 211-3 (nouveau) du code rural -
Formalités imposées aux détenteurs de chiens
potentiellement dangereux
Sur cet
article, votre commission souhaite que l'identification du chien soit
effectuée uniquement par un vétérinaire qui, dès
lors, engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics.
Une telle mesure permet d'éviter toute erreur et toute fraude sur la
définition exacte de la race ou du type du chien potentiellement
dangereux.
En outre, elle vous propose de supprimer un alinéa relatif à la
stérilisation des chiens de première catégorie, compte
tenu de la suppression de la classification en deux catégories des
chiens potentiellement dangereux.
Article 211-4 (nouveau) du code rural -
Mesures
spécifiques concernant les chiens de première
catégorie
Votre rapporteur vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article puisque la distinction entre deux catégories de chiens potentiellement dangereux n'a pas été retenue à l'article 211-1.
Article 211-5 (nouveau) du code rural -
Mesures
restreignant la circulation des chiens potentiellement
dangereux
Votre
rapporteur vous propose de rétablir le dispositif adopté en
deuxième lecture par le Sénat, qui diffère sur un point
essentiel de celui de l'Assemblée nationale : du fait de
l'absence de distinction en deux catégories, il n'existe pas de mesures
différenciées et les contraintes sont identiques pour tous les
propriétaires de chiens potentiellement dangereux (notamment tenue en
laisse avec muselière).
Votre rapporteur souligne, comme il l'a fait en deuxième lecture, que
cet article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
nationale, est totalement inapplicable.
La commission a ainsi adopté cet article dans la rédaction
proposée par son rapporteur.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article 2 bis -
Article 10 de la loi n°75-598 du
9 juillet 1970 -
Interdiction de posséder ou de détenir
dans les logements un chien
d'attaque
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel
article
ajoutant un second alinéa au I de l'article 10 de la loi n°70-598
en date du 9 juillet 1970 portant modification et cocification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Ce nouvel
alinéa précise que les règlements de
copropriété et les contrats de location peuvent prescrire
l'interdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant
à la première catégorie.
Le I de la loi précitée indique "
qu'est
réputée non écrite toute stipulation tendant à
interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la
mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est
toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun
dégat à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants
de celui-ci.
"
Votre rapporteur n'ayant pas retenu la distinction entre deux catégories
des chiens potentiellement dangereux, l'ajout introduit par l'Assemblée
nationale n'a pas lieu d'être.
Il convient de noter, en outre, qu'une telle disposition constitue, selon votre
rapporteur, une violation flagrante du droit de propriété. Si
elle devait être confirmée par l'Assemblée nationale, votre
rapporteur estime qu'il serait nécessaire de saisir le Conseil
Constitutionnel de cette question. C'est pourquoi il vous propose de supprimer
cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article
Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6
(nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives à la mise en
fourrière
et aux communautés de chats
errants
Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.
Article 213-4 (nouveau) du code rural -
Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux
identifiés
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements
au
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Le premier amendement adopté par l'Assemblée nationale offre la
possibilité d'identifier un chien ou un chat accueilli en
fourrière par le port d'un collier où figurent le nom et
l'adresse de son maître, étant observé que de nombreux
propriétaires ont la possibilité de récupérer leur
animal à partir de ce mode d'identification.
Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction du
Sénat en supprimant la référence au port d'un collier
où figurent le nom et l'adresse du maître pour identifier un chien
ou un chat accueilli dans la fourrière ; l'expérience prouvant
que les colliers ne présentent que peu de fiabilité et que leur
coût, avec la plaque d'identification, n'est pas négligeable, les
sénateurs ont estimé que seule la technique du tatouage devait
être retenue, en raison de sa sûreté.
Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale
prévoit que le délai de garde de l'animal en fourrière
est, comme pour l'article 211, non de " quinze jours à compter
de la date de la capture de l'animal ", mais de " huit jours
ouvrés ", ce délai permettant, selon elle, d'éviter
l'encombrement des fourrières et l'accroissement des charges qui
pèsent sur les collectivités locales.
Votre rapporteur souhaite en revenir à la rédaction du
Sénat, qui avait prévu que les animaux identifiés seraient
gardés à la fourrière pendant un délai franc, non
de huit jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date
de la capture de l'animal, cet amendement de coordination avec les dispositions
prévues aux articles 211 et 213-5 devant permettre aux
propriétaires de disposer de plus de temps pour se manifester. D'autre
part le risque de morsure inconnue par un chien errant étant
élevé, il est souhaitable de prendre toutes les
précautions nécessaires en matière de prévention de
la transmission de la rage.
Votre commission vous propose donc d'adopter deux amendements
rétablissant le dispositif adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 213-5 (nouveau) du code rural -
Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non
identifiés
Sur
proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux
articles 211 et 213-4, et pour les mêmes raisons, que le
délai de garde de l'animal en fourrière est de " huit jours
ouvrés ".
Votre commission vous propose d'en revenir au libellé du texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture afin d'allonger ce
délai à quinze jours à compter de la date de la capture de
l'animal.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article 8 bis -
Bilan relatif à la
distinction entre deux catégories de
chiens
Cet
article invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan
sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de
chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Cet article permet aux Assemblées d'être tenues informées,
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de
la distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.
Votre rapporteur, tout en approuvant cette disposition (mais non la
classification en deux catégories), souhaite en élargir la
portée à l'ensemble des mesures relatives à ce chapitre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
CHAPITRE II -
De la vente et de la détention des animaux de
compagnie
Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -
Mesures fixant les
conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de
compagnie
Cet
article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code
rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de
refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie
L'Assemblée nationale a rétabli la notion de " chiens
sevrés " au détriment de celle de chiens de plus de six mois.
Votre rapporteur souhaite substituer à nouveau à la notion de
" chiens sevrés " celle de " chiens âgés de
plus de six mois ". Il rappelle que ce dispositif vise à mieux
prendre en compte la réalité de la situation des amateurs
propriétaires de chiots auxquels la réglementation sanitaire
s'appliquerait automatiquement à chaque portée d'au moins huit
chiots (cas particulièrement fréquent chez les races de grands
chiens) -si la rédaction de l'Assemblée nationale était
retenue- ce qui s'avérerait irréaliste.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural)
-
Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie.
Protection des races de chiens et
chats
Cet
article insère dans le code rural un nouvel article
276-5
qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect
de certaines dispositions.
L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction du texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture sur la cession à
titre uniquement onéreux des chiens et des chats âgés de
plus de huit semaines.
Votre rapporteur souhaite rétablir la mention relative à la
cession à titre gratuit, pour les raisons présentées dans
le rapport de deuxième lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 15 -
Sanctions des infractions à
l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des
établissements professionnels - amende
forfaitaire
Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.
Article 276-9 (nouveau) du code rural -
Sanctions
pénales en cas d'infractions à
l'article 276-3
L'Assemblée nationale a rétabli le
libellé du
texte adopté en première lecture en ce qui concerne le terme de
" chiens sevrés ".
Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction
adoptée par le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article 19 bis -
Validation des concours
d'entrée dans les écoles
vétérinaires.
Cet
article vise à valider les résultats des concours d'entrée
dans les écoles nationales vétérinaires qui se sont
déroulés en 1998.
1. La réforme des concours vétérinaires et ses effets en
1998
La rénovation de l'architecture générale des études
vétérinaires a été achevée par
l'arrêté du 24 février 1994. Cette réforme
visait à mieux répondre aux exigences d'hygiène et de
sécurité alimentaire ainsi qu'aux besoins de la recherche
logistique.
Parallèlement à cette réforme de fond, et en plein accord
avec les professionnels et les enseignants -notamment des classes
préparatoires-, était engagée une révision des
conditions d'admission dans les écoles nationales
vétérinaires. Cette révision comportait
trois dispositions : une diversification des voies d'accès
afin d'assurer une plus grande richesse de recrutement ; la limitation du
nombre de présentations aux concours (2, quelle que soit la voie
d'accès) ; l'instauration d'une limite d'âge, fixée
à vingt-deux ans, partant du constat que les candidats qui
persévéraient au-delà, sans succès, se retrouvaient
alors dans une situation critique pour se réorienter.
L'arrêté du 31 juillet 1997 a supprimé la
disposition relative à la limite d'âge et a imposé aux
candidats issus des classes préparatoires de ne présenter le
concours que dans les deux années suivant l'obtention de leur
baccalauréat. Ce même arrêté précise en son
article 12, portant dispositions transitoires, que les candidats inscrits
dans les classes préparatoires scientifiques, au titre de l'année
scolaire 1996-1997, bénéficient de droit des anciennes
dispositions en vigueur entre février 1994 et juillet 1997.
Ces principes ont été connus de tous les candidats pour 1998.
Ainsi, les différentes catégories de candidats en présence
pour les concours d'admission dans les écoles vétérinaires
-option générale- ont été :
Première présentation au concours en 1998 :
- les bacheliers de 1997 qui n'ont bénéficié que
d'une seule année de préparation (concours A) ;
- les autres bacheliers qui ont suivi plus d'une année de
préparation mais ne se sont jamais présentés au concours
(A 1) ;
Deuxième présentation au concours en 1998 : les autres
bacheliers qui se sont déjà présentés une fois
(concours A 2).
Cette distinction a maintenu ainsi le régime juridique en vigueur au
moment où chaque catégorie de candidats a commencé sa
préparation.
La nouveauté au concours de 1998 est d'avoir distingué entre les
candidats se présentant pour la première fois après une
année de classe préparatoire, et ceux ayant effectué deux
années de classe préparatoire.
C'est sur cette base que l'arrêté du
6 février 1998, a fixé les modalités de
répartition des places offertes dans les différents concours.
Cet arrêté est paru un jour avant la date limite d'inscription
pour les concours A, douze jours avant pour le B et le jour même pour le
C
2(
*
)
. Il est
précisé dans ce texte que " les places offertes, d'une part,
aux concours A1 et A2, d'autre part au concours A sont proportionnelles au
nombre d'inscrits dans ces deux catégories de concours ".
Au mépris des résultats des candidats, le postulat posé
par cet arrêté offrait aux candidats A (ceux n'ayant fait qu'une
seule année de préparation) autant de chances de réussite
au concours qu'aux autres candidats (ayant déjà fait plusieurs
années de préparation et s'étant même, pour
certains, déjà présentés au concours).
L'arrêté du 2 avril 1998 a confirmé ce postulat puisque sur
les 400 places offertes en option générale :
- les candidats A ont obtenu 208 places alors qu'en 1996 ils en
avaient 95 et 132 en 1997 -années durant lesquelles concouraient avec
eux les A1- ;
- les candidats A1 obtenaient 77 places ;
- les candidats A2 obtenaient 115 places, soit pratiquement deux fois
moins qu'en 1996 et 1997.
Cependant, le ministère a estimé nécessaire de tenir
compte de la situation particulière des candidats A 2, dont le
nombre est élevé et qui se présentent pour la
dernière fois. C'est pourquoi, suivant en cela la proposition du
médiateur de la République, il a décidé de porter
le nombre de places offertes à cette catégorie A 2 de 115
à 153, par arrêté du 22 avril 1998, paru au
Journal Officiel du 26 avril.
A l'issue des épreuves écrites, le nombre d'admissibles au
concours A a été inférieur au nombre de places.
L'oral ayant confirmé cette tendance, seuls 166 candidats A ont obtenu
une moyenne supérieure à 10 et ont donc été admis.
A l'issue des épreuves, le jury a arrêté un seuil
d'admission propre à chacune de ces catégories et a
déclaré admis 350 candidats sur les 438 places ouvertes
pour les concours A, A 1 et A 2 de l'option générale.
Dans ces conditions, 88 places n'ont pu être pourvues sur la base
des seuils d'admission retenus par le jury pour les concours A et A 1.
Face à cette situation, -et compte tenu du fait que les textes
interdisaient le report des places d'un concours à l'autre- il a
été décidé de suivre la proposition qui avait
été faite par le jury et d'attribuer ces places aux candidats
classés par ordre de mérite sur les listes
complémentaires. Un arrêté permettant de pourvoir ainsi la
totalité des places de l'option générale a
été publié le 23 juillet 1998. Or, cet
arrêté n'a bénéficié qu'aux seuls candidats
A 2 inscrits sur la liste complémentaire de l'option
générale.
|
Nombre de places offertes par l'arrêté du 22 avril 1998 |
Note d'admission minimale |
Nombre de candidats admis (après report de places) : arrêté du 13 août 1998 |
Concours A |
208 |
10 |
166 |
Concours A1 (option générale |
77 |
12,04 |
31 |
Concours A2 (option générale) |
115 + 38 = 153 |
12,79 |
153 + 88 = 241 |
Total A + A1 + A2 (option générale) |
438 |
|
438 (+ 12 sur liste complémentaire commune A, A1, A2) |
Concours A1 (option biochimie-biologie) |
3 |
- |
3 |
Concours A2 (option biochimie-biologie) |
5 |
- |
3 |
Concours B |
40 |
- |
40 (+ 13 sur liste complémentaire) |
Concours C |
12 |
- |
12 (+ 9 sur liste complémentaire) |
NB : La
barre d'admissibilité ayant été uniforme pour les trois
concours, il y a eu proportionnellement plus de A2 que de A1 et plus de A1 que
de A admissibles.
Face à cette situation, le Conseil d'Etat a été saisi de
plusieurs recours en annulation des concours d'entrée sur le fondement
de l'illégalité de plusieurs arrêtés
ministériels qui ont conduit, pour les plaignants, à rompre
l'égalité entre les candidats en prévoyant des quotas
favorisant les candidats ayant effectué une seule année de classe
préparatoire aux concours vétérinaires (A) ; ce
dispositif a, en effet, abouti à ne pas admettre des candidats ayant une
note globale moyenne supérieure à celle des derniers admis tout
simplement parce qu'ils avaient effectué deux années de classe
préparatoire alors que ces derniers admis en avaient effectué une
seule.
De plus, une autre injustice des concours 1998 provient du fait que le jury a
considéré que les candidats du concours A 1, de par la note
d'admission requise pour eux (12,04) devaient être assimilés
plutôt aux candidats du concours A 2 (note
requise : 12,79) qu'à ceux du concours A, alors même que
l'équité aurait voulu qu'ils soient davantage traités
comme les candidats du concours A (note requise : 10). En effet,
les candidats du concours A 1, comme ceux du concours A, se
présentaient au concours pour la première fois en 1998, au
contraire des candidats du concours A 2, qui s'y présentaient
pour la deuxième fois. Quarante-quatre candidats du
concours A 1 ont ainsi été éliminés au
profit de candidats du concours A 2.
L'arrêté du 2 août 1998 a permis d'anticiper d'une
année la suppression de tout quota et de toute catégorie au sein
des concours A. Ainsi, dès le concours 1999, tous les candidats issus
des classes préparatoires présenteront et subiront les
épreuves au titre du seul concours A.
2. Les solutions envisagées
Les inégalités observées dans les concours 1998 et
décrites ci-dessus sont telles qu'il s'avérait indispensable de
les corriger. Les solutions envisagées ont été les
suivantes :
L'annulation de la délibération du jury conduisant à de
nouvelles délibérations afin de prendre comme
référence une note d'admission commune aux concours A, A1 et A2
" option générale ".
Si la note retenue devait être de 11,40 comme le suggère
M. Sarre, serait admis "
le même nombre de candidats que
celui fixé par l'arrêté du 13 août 1998,
à savoir 438. Ce nouveau seuil d'admission permettrait de
déclarer reçus 8 candidats A1 supplémentaires par
rapport à la liste figurant dans l'arrêté du
13 août 1998 et 69 candidats A2 supplémentaires. En
revanche, 77 candidats A dont la note est comprise entre 10 et 11,40,
seraient exclus des écoles ; 77 places supplémentaires
devraient donc être ouvertes pour ne pas les pénaliser
".
Une autre solution serait de fixer la note minimale à 10 et donc
d'ouvrir des places supplémentaires dans les écoles
vétérinaires. 199 places supplémentaires devraient
ainsi être ouvertes, 44 pour les candidats A1 et 155 places pour les
candidats A2.
Aucune de ces deux solutions n'est satisfaisante : la première
conduit à faire s'immiscer le Parlement dans les modalités
d'organisation d'un concours administratif et à se substituer aux jurys,
ce qui n'est pas admissible en droit.
La seconde ne prend pas en compte le fait que les écoles nationales
vétérinaires sont dans l'incapacité matérielle
d'accueillir plusieurs dizaines d'élèves supplémentaires
la même année.
3. La position de la Haute Assemblée en deuxième lecture
Face à ces difficultés, les sénateurs ont
considéré, en novembre dernier, qu'il était tout d'abord
nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de ne
pas remettre en cause la situation des candidats admis qui ont
déjà commencé leur cursus. Cette disposition,
adoptée par le Sénat, est de justice et de bon sens, mais
mérite d'être complétée et a toujours
été considérée comme une première
étape qu'il était urgent de franchir.
a) Une première étape
Rappelons que cette mesure adoptée par le Sénat consiste dans la
validation législative d'un acte administratif au nom de
l'intérêt général.
Le problème de la constitutionnalité des lois de validation au
regard de l'indépendance et de la séparation des pouvoirs n'est
pas nouveau
3(
*
)
.
C'est en effet en 1980, dans son importante décision
n° 80-119 DC sur la validation d'actes administratifs, que le
Conseil Constitutionnel y a apporté sa première réponse
claire, précisée depuis à l'occasion d'un certain nombre
de décisions, dont celle relative à la loi de finances pour 1996.
Ces conditions peuvent être ainsi résumées :
-
Interdiction des validations a posteriori : le respect de
l'autorité de la chose jugée
Le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur
ne peut faire revivre l'acte annulé par le juge administratif, car la
loi s'analyserait alors comme une censure du juge et porterait en
conséquence atteinte au principe constitutionnel de séparation
des pouvoirs.
Ainsi, en 1980, dans la décision concernée, la validation
législative ne portait pas directement sur le décret
annulé par le Conseil d'Etat, mais sur les décisions prises sur
la base de ce décret, avant son annulation.
-
La validation " préventive " est autorisée
sous conditions
Il ressort de cette même décision de 1980 que la validation de
manière " préventive " d'actes administratifs,
c'est-à-dire d'actes qui ne sont pas
encore annulés par le
juge mais qui risquent de l'être
, est constitutionnelle, à
condition que :
. l'acte soit en vigueur au moment de la validation,
. il ne s'agisse pas d'une sanction pénale ou administrative,
. l'acte à valider soit de nature réglementaire,
. la validation soit motivée par l'intérêt
général.
Ainsi, dans le cas présent, l'acte de validation s'avère urgent,
le Conseil d'Etat étant saisi de plusieurs recours depuis quelques mois.
En outre, le motif d'intérêt général existe puisque
l'annulation du concours 1998 entraînerait la disparition d'une promotion
complète et tendrait à désorganiser les services de
santé vétérinaire. Enfin, cette validation paraît
véritablement proportionnée au but d'intérêt
général poursuivi.
b) Une seconde étape nécessaire
Cette validation qui conforte la situation des élèves
vétérinaires étant acquise, il est ensuite
nécessaire de proposer aux candidats écartés de
manière injuste et discriminatoire, une issue raisonnable.
4. La position de l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998
Lors de la discussion en séance publique, l'Assemblée nationale a
adopté l'article 19 bis, constitué de trois alinéas :
- le premier alinéa confirme la validation des résultas des
concours 98 pour les candidats déclarés admis : votre commission
se félicite d'une telle démarche ;
- le deuxième alinéa vise à permettre aux candidats
déclarés non admis en 1998, mais dont la note est égale ou
supérieure à la plus faible note des admis toutes
catégories des concours A, A1 et A2, d'être déclarés
admis. Ceux-ci, selon leur ordre de mérite, intégreront par
tiers, et pendant trois ans à partir de la rentrée 1999, les
écoles vétérinaires ;
- le dernier alinéa prévoit un rapport du ministre de
l'agriculture portant sur la clarification et la simplification des
procédures d'admission au concours d'accès aux écoles
vétérinaires. Ce rapport devra être remis dans les quatre
mois suivant la publication de la loi.
Votre rapporteur, tout en approuvant la philosophie d'ensemble de cet
article, vous propose un amendement ayant deux objets :
- le premier vise à réduire de 3 à 2 ans
le délai d'intégration dans les écoles
vétérinaires ;
- le second précise que cette intégration ne doit pas
empêcher les candidats non admis en 1998, mais bénéficiant
de la disposition prévue au deuxième alinéa de
l'article 19 bis, de se présenter au concours d'entrée
de 1999, dès lors que ces candidats peuvent se présenter une
seconde fois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
*
* *
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi ainsi modifié.