N°
115
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ,
Par M.
Dominique BRAYE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
; Philippe François, Jean Huchon,
Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Pastor, Pierre
Lefebvre,
vice-présidents
; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine,
Léon Fatous, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM.
Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean
Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye,
Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland
Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel
Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain
Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard,
Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis,
MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain
Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard
Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis
Mercier, Bernard Murat, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron,
Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult,
Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques
Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette
Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
772
,
826
et T.A.
124
.
Deuxième lecture :
910
,
952
et T.A.
160
.
Commission mixte paritaire :
1199
.
Nouvelle lecture :
1185
,
1207
et T.A.
216
.
Sénat
: Première lecture :
409
,
429
,
431
et T.A.
132
(1997-1998).
Deuxième lecture :
509
(1997-1998),
48
et T.A.
14
(1998-1999).
Commission mixte paritaire :
64
(1998-1999).
Nouvelle lecture :
111
(1998-1999).
Animaux. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 9 décembre 1998, l'Assemblée nationale a examiné en
nouvelle lecture les articles du projet de loi modifiés par le
Sénat le 10 novembre 1998.
Cette troisième lecture fait suite à la réunion de la
commission mixte paritaire du 17 novembre 1998, qui n'avait pas pu parvenir
à un accord sur la rédaction des huit articles restant en
discussion. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas pu se
mettre d'accord, notamment, sur le classement des chiens susceptibles
d'être dangereux.
L'Assemblée nationale a considéré en effet qu'en
éliminant certains types de chiens, il était possible de
régler ce problème. Le Sénat a estimé, quant
à lui, qu'il s'agissait avant tout d'un problème de
" propriétaires dangereux ", quelquefois négligents ou
inconscients, mais le plus souvent malveillants, notamment par l'utilisation de
chiens à des fins de délinquance (par exemple dans les quartiers
sensibles). Il lui est donc apparu impératif de prendre un certain
nombre de mesures contraignantes pour tous les chiens potentiellement
dangereux. La Haute Assemblée avait considéré, lors des
deux premières lectures, que la classification de ceux-ci en deux
catégories, avec l'extinction programmée des chiens
classés en première catégorie, était
irréaliste et inapplicable et ne permettait donc pas d'apporter des
solutions adéquates à ce problème.
Le compte rendu détaillé de cette réunion figure dans le
rapport fait au nom de la commission mixte paritaire
1(
*
)
.
Lors de cette nouvelle lecture, à
l'article premier (article 211
du code rural),
l'Assemblée nationale a rétabli, pour le
délai de garde de l'animal, une durée de huit jours ouvrés.
A
l'article 2 (articles 211-1 à 211-9 du code
rural)
, l'Assemblée nationale a, tout d'abord, rétabli les
deux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux (chiens
d'attaque, chiens de garde et de défense). La définition des
types de chiens relevant de chacune des catégories a été
renvoyée à un arrêté interministériel non
expressément soumis à la consultation des organismes cynophiles
agréés.
Elle a ensuite supprimé la règle -introduite par le Sénat-
selon laquelle l'identification du chien, dont la preuve doit être
apportée au moment de sa déclaration en mairie, devait être
opérée par un vétérinaire titulaire d'un mandat
sanitaire (article 211-3).
Elle a, enfin, rétabli les obligations pesant sur les détenteurs
de chiens de la première catégorie, notamment l'interdiction de
les acquérir, de les céder et de les importer ainsi que
l'obligation de les stériliser.
L'Assemblée nationale est, par ailleurs, revenue à sa
rédaction initiale pour l'article 211-5, interdisant ainsi, par
exemple, aux mineurs de promener un chien potentiellement dangereux sur la voie
publique.
Elle a, ensuite, souhaité introduire une nouvelle disposition
prévoyant que les règlements de copropriété et les
contrats de location peuvent interdire la possession ou la détention
d'un chien appartenant à la première catégorie (
article
2bis
).
A l'article 7 (mesures relatives à la mise en fourrière
et aux communautés de chats errants -articles 213-3 à 213-6 du
code rural),
l'Assemblée nationale a réduit, aux articles
213-4 et 213-5, le délai de garde de l'animal de quinze jours à
huit jours ouvrés. Elle a, à nouveau, considéré le
port du collier sur lequel figurent le nom et l'adresse du propriétaire
comme un moyen d'identification au même titre que le tatouage, dans le
cadre de l'article 213-4.
Elle a, ensuite,
adopté avec modifications
l'article 8 bis
(
bilan des dispositions du chapitre
premier).
A l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie)
, l'Assemblée
nationale a rétabli le texte adopté en deuxième lecture en
ce qui concerne la notion de " chiens sevrés ".
A l'article 13 (cession et publication d'offres de cession d'animaux de
compagnie - Protection des races de chiens et chats)
, l'Assemblée
nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en
deuxième lecture en interdisant uniquement la cession à titre
onéreux
des chiens et chats âgés de moins de huit
semaines.
A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article 276-3 et
pour mauvais traitements envers les animaux dans des établissements
professionnels - articles 276-8 à 276-12)
, l'Assemblée
nationale a rétabli la notion de " chiens sevrés ".
L'Assemblée nationale a enfin modifié la rédaction de
l'article 19 bis (validation des concours d'entrée dans les
écoles vétérinaires pour 1998)
introduit par le
Sénat.
*
* *
Votre
commission a souhaité, lors de sa réunion du
10 décembre 1998, en revenir à la rédaction
adoptée par la Haute Assemblée le 10 novembre dernier.
Elle a, en outre, souhaité supprimer l'article 2 bis et modifier
l'article 19 bis.