III. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le projet de loi constitutionnelle soumis au Sénat a été adopté par l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier.
1. Le projet initial
Le
projet initial contenait un article unique tendant à modifier
l'article 88-2 de la Constitution. Dans sa rédaction actuelle,
issue de la révision constitutionnelle de 1992, préalable
à la ratification du traité de Maastricht, cet article dispose :
"
sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de l'Union économique et monétaire
européenne ainsi qu'à la détermination des règles
relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats
membres de la Communauté européenne. "
Le projet de loi constitutionnelle tend à modifier cet article de
manière à permettre la ratification du traité d'Amsterdam,
compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du
31 décembre 1997. Comme l'a noté votre rapporteur en
introduction au présent rapport, le Gouvernement a choisi de
présenter un projet limité se référant aux
dispositions déclarées contraires à la Constitution et non
d'introduire une clause générale autorisant par avance des
transferts de compétences ultérieurs.
Ainsi, le projet de loi constitutionnelle vise à autoriser, sous
réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le traité instituant la Communauté
européenne dans sa rédaction résultant du traité
signé le 2 octobre 1997, les transferts de compétences
" nécessaires à la détermination des règles
relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui
sont liés ".
2. Les travaux de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi
constitutionnelle. Elle a adopté un article additionnel modifiant
l'article 88-4 de la Constitution. Dans sa rédaction actuelle,
l'article 88-4 prévoit la soumission aux assemblées des
propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature
législative, les assemblées pouvant adopter des
résolutions sur ces propositions.
La mise en oeuvre de l'article 88-4 depuis maintenant six ans a
révélé certaines imperfections de cette disposition. En
particulier le terme
" propositions d'actes communautaires "
a
conduit le Gouvernement à refuser de soumettre aux assemblées les
propositions ou projets relevant des deuxième et troisième
piliers de l'Union européenne.
La limitation du dispositif aux propositions d'actes comportant des
dispositions de nature législative a également eu, dans certains
cas, des conséquences fâcheuses, des textes très importants
pouvant échapper au contrôle parlementaire.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant le
champ d'application de l'article 88-4 aux propositions ou projets d'actes
de l'Union européenne. Elle a en outre prévu que le Gouvernement
pourrait
soumettre aux assemblées
" les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution
de l'Union européenne "
.