N°
102
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution ,
Par M.
Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.)
:
1072
,
1209, 1212
et T.A.
203
.
Sénat
:
92
(1998-1999).
Union européenne.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 9 décembre 1998
sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Pierre Fauchon, le projet de loi constitutionnelle n° 92
(1998-1999) modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution.
Le projet de loi constitutionnelle a pour objet de modifier la Constitution
pour permettre la ratification de certaines stipulations du traité
d'Amsterdam, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu'elles
pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale. Le titre III A nouveau du traité
instituant la Communauté européenne dans sa rédaction
issue du traité d'Amsterdam prévoit en effet la
communautarisation des matières liées à la libre
circulation des personnes. Les décisions, dans ces matières,
seront, pour l'essentiel, prises à l'unanimité au sein du Conseil
de l'Union européenne pendant une période de cinq ans, ce dernier
pouvant décider à l'unanimité, au terme de cette
période, que les décisions seront désormais prises
à la majorité qualifiée et selon la procédure de
codécision avec le Parlement européen.
Le projet de loi constitutionnelle tend donc à permettre les transferts
de compétences nécessaires à la détermination,
conformément aux modalités prévues par le traité
d'Amsterdam, des règles relatives à la libre circulation des
personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Le rapporteur a estimé que l'ouverture des frontières
intérieures, corollaire de la réalisation du marché
unique, impliquait une action en commun pour la gestion des frontières
extérieures et en particulier pour la conduite de la politique
d'immigration.
Il a approuvé l'ajout par l'Assemblée nationale d'un article
additionnel élargissant le champ d'application de l'article 88-4 de
la Constitution, relatif aux prérogatives de contrôle des
assemblées en matière européenne.
La commission a adopté sans modification le projet de loi
constitutionnelle n° 92 (1998-1999)
adopté par
l'Assemblée nationale.