ANNEXE 1
ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative au Conseil économique et social
TITRE I
er
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art.
1
er
. - Le Conseil économique et social est auprès
des pouvoirs publics une assemblée consultative.
Par la représentation des principales activités
économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des
différentes catégories professionnelles entre elles et assure
leur participation à la politique économique et sociale du
Gouvernement.
Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales
rendues nécessaires, notamment par les techniques nouvelles.
Art. 2.
- Le Conseil économique et social est saisi, au nom du
Gouvernement, par le Premier ministre, de demandes d'avis ou d'études.
Le Conseil économique et social est obligatoirement saisi pour avis des
projets de lois de programmes ou de plans à caractère
économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut
être, au préalable, associé à leur
élaboration.
Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des
propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si
le Gouvernement déclare l'urgence, le Conseil économique et
social donne son avis dans un délai d'un mois.
Il peut également être consulté sur tout problème de
caractère économique ou social intéressant la
République.
Art. 3.
- Le Conseil économique et social peut, de sa propre
initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui
paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs
définis à l'article 1
er
de la présente
ordonnance.
Il peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution
des plans ou des programmes d'action à caractère
économique et social.
Art. 4.
- Chaque année, le Premier ministre fait connaître
la suite donnée aux avis du Conseil économique et social.
Art.5.
- Le Conseil économique et social peut désigner
l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été
soumis.
Art. 6.
- Les études sont faites par l'assemblée, soit par
les sections. Les sections sont saisies par le bureau du Conseil, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.
Les études faites par les sections sont transmises au Gouvernement par
le bureau du Conseil.