CHAPITRE III
ARTICLES RATTACHÉS
I. ARTICLE 82 : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DU FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ
Créée en 1976, l'allocation de parent
isolé
vise à garantir, durant une période provisoire, un revenu minimum
aux personnes seules qui assument la charge effective d'un ou plusieurs enfants.
L'API est versée, sous condition de ressources, aux personnes veuves,
divorcées, séparées, abandonnées ou
célibataires qui assument seules la charge d'un ou de plusieurs enfants
résidant en France. Les femmes seules enceintes
bénéficient également de cette allocation. Le fait
générateur du droit est la date à laquelle la personne
isolée commence à assumer la charge d'un enfant ou, le cas
échéant, la date à laquelle une personne ayant la charge
d'un enfant devient isolée.
L'API est versée pendant douze mois suivant l'ouverture du droit, ou
jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint l'âge de trois
ans. En outre, la perception de cette allocation ouvre droit aux prestations en
nature de l'assurance maladie si l'intéressé n'en
bénéficie pas à un autre titre.
L'API est une allocation différentielle dont le montant est égal
à la différence entre un plafond calculé par rapport
à la base mensuelle des allocations familiales, qui varie selon le
nombre des enfants, et les ressources de l'intéressé. Ce plafond
est actuellement de 3.198 francs par mois pour une femme enceinte sans encore
aucun enfant à charge. Il est augmenté de 1.066 francs par enfant
à charge.
Toutes les ressources sont pris en compte pour le calcul de l'API, y compris
les prestations familiales, à l'exception de l'allocation pour jeune
enfant. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a
instauré un forfait logement, identique à celui applicable au
RMI, destiné à prendre en compte, pour le calcul des ressources,
les aides au logement ainsi que l'avantage résultant du fait
d'être propriétaire ou logé gratuitement.
Au 30 juin 1997, 162.600 personnes bénéficiaient de l'API, dont
149.000 en métropole.
Le tableau ci-après retrace l'évolution des dépenses de la
CNAF au titre de l'API, en métropole uniquement, de 1993 à 1999.
La
diminution des dépenses d'API depuis deux ans s'explique notamment par
l'instauration du forfait logement en 1997. L'économie résultant
de cette mesure est estimée à 265 millions de francs pour 1998,
et à 560 millions de francs pour 1999.
Le montant total prévisionnel des dépenses d'API,
départements d'outre-mer inclus, s'élève à 4,233
milliards de francs pour 1999.
Le présent article a pour objet d'organiser la prise en charge par
l'Etat du financement de l'API.
Le
paragraphe I
complète l'article L. 241-6 du code de la
sécurité sociale de manière à faire figurer parmi
les ressources de la CNAF une "
subvention de l'Etat correspondant aux sommes
versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue
aux articles L. 524-1 et L. 755-18
" .
Le
paragraphe II
complète l'article L. 524-1 du code de la
sécurité sociale par un alinéa prévoyant que
"
l'Etat verse au fonds national des prestations familiales,
géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une
subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de
parent isolé
".
En conséquence, le budget de la Santé et de la solidarité
pour 1999 comporte un nouveau chapitre 46-20 intitulé "contribution de
l'Etat au financement de l'allocation de parent isolé", doté de
4,233 milliards de francs.
En soi, la budgétisation de l'API apparaît assez logique. Il
s'agit d'une prestation différentielle garantissant un revenu minimum,
comme le RMI ou l'AAH, qui peut relever également de la
solidarité nationale.
Cette budgétisation s'inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures
relatives à la famille.
D'une part, l'article 13 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 supprime les plafonds de ressources
qui avaient été instaurés l'an dernier pour les
allocations familiales. Le coût de ce déplafonnement est
estimé à 4,68 milliards de francs pour la CNAF en 1999. Le
transfert du financement de l'API au budget de l'Etat a pour objet de compenser
presque intégralement cette dépense supplémentaire de la
branche famille.
D'autre part, l'article 2 du projet de loi de finances pour 1999 prévoit
d'abaisser de 16.280 francs à 11.000 francs le plafond du quotient
familial. Cette mesure devrait se traduire par un accroissement du produit de
l'impôt sur le revenu de 3,9 milliards de francs. Elle a pour objet de
compenser pour l'Etat l'essentiel du coût de la budgétisation de
l'API.
La budgétisation de l'API est parfaitement neutre pour les
intéressés. Le Gouvernement fait valoir que le solde des deux
autres opérations est positif de 780 millions de francs pour les
familles. Ce coût net serait partagé entre l'Etat, à
hauteur de 300 millions de francs (soit la différence entre 4,2
milliards de crédits consacrés à l'API et 3,9 milliards
d'impôt sur le revenu supplémentaire), et la CNAF, à
hauteur de 480 millions de francs (soit la différence entre 4,68
milliards de dépenses d'allocations familiales supplémentaires et
4,2 milliards de dépenses d'API transférées à
l'Etat).
L'abaissement du plafond du quotient familial n'apparaît pas
justifié à votre commission, qui a rejeté cette mesure
lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.