CHAPITRE III

ARTICLES RATTACHÉS

I. ARTICLE 82 : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DU FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ

Créée en 1976, l'allocation de parent isolé vise à garantir, durant une période provisoire, un revenu minimum aux personnes seules qui assument la charge effective d'un ou plusieurs enfants.

L'API est versée, sous condition de ressources, aux personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge d'un ou de plusieurs enfants résidant en France. Les femmes seules enceintes bénéficient également de cette allocation. Le fait générateur du droit est la date à laquelle la personne isolée commence à assumer la charge d'un enfant ou, le cas échéant, la date à laquelle une personne ayant la charge d'un enfant devient isolée.

L'API est versée pendant douze mois suivant l'ouverture du droit, ou jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint l'âge de trois ans. En outre, la perception de cette allocation ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie si l'intéressé n'en bénéficie pas à un autre titre.

L'API est une allocation différentielle dont le montant est égal à la différence entre un plafond calculé par rapport à la base mensuelle des allocations familiales, qui varie selon le nombre des enfants, et les ressources de l'intéressé. Ce plafond est actuellement de 3.198 francs par mois pour une femme enceinte sans encore aucun enfant à charge. Il est augmenté de 1.066 francs par enfant à charge.

Toutes les ressources sont pris en compte pour le calcul de l'API, y compris les prestations familiales, à l'exception de l'allocation pour jeune enfant. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a instauré un forfait logement, identique à celui applicable au RMI, destiné à prendre en compte, pour le calcul des ressources, les aides au logement ainsi que l'avantage résultant du fait d'être propriétaire ou logé gratuitement.

Au 30 juin 1997, 162.600 personnes bénéficiaient de l'API, dont 149.000 en métropole.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des dépenses de la CNAF au titre de l'API, en métropole uniquement, de 1993 à 1999.

La diminution des dépenses d'API depuis deux ans s'explique notamment par l'instauration du forfait logement en 1997. L'économie résultant de cette mesure est estimée à 265 millions de francs pour 1998, et à 560 millions de francs pour 1999.

Le montant total prévisionnel des dépenses d'API, départements d'outre-mer inclus, s'élève à 4,233 milliards de francs pour 1999.

Le présent article a pour objet d'organiser la prise en charge par l'Etat du financement de l'API.

Le paragraphe I complète l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale de manière à faire figurer parmi les ressources de la CNAF une " subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18 " .

Le paragraphe II complète l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa prévoyant que " l'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé ".

En conséquence, le budget de la Santé et de la solidarité pour 1999 comporte un nouveau chapitre 46-20 intitulé "contribution de l'Etat au financement de l'allocation de parent isolé", doté de 4,233 milliards de francs.

En soi, la budgétisation de l'API apparaît assez logique. Il s'agit d'une prestation différentielle garantissant un revenu minimum, comme le RMI ou l'AAH, qui peut relever également de la solidarité nationale.

Cette budgétisation s'inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures relatives à la famille.

D'une part, l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 supprime les plafonds de ressources qui avaient été instaurés l'an dernier pour les allocations familiales. Le coût de ce déplafonnement est estimé à 4,68 milliards de francs pour la CNAF en 1999. Le transfert du financement de l'API au budget de l'Etat a pour objet de compenser presque intégralement cette dépense supplémentaire de la branche famille.

D'autre part, l'article 2 du projet de loi de finances pour 1999 prévoit d'abaisser de 16.280 francs à 11.000 francs le plafond du quotient familial. Cette mesure devrait se traduire par un accroissement du produit de l'impôt sur le revenu de 3,9 milliards de francs. Elle a pour objet de compenser pour l'Etat l'essentiel du coût de la budgétisation de l'API.

La budgétisation de l'API est parfaitement neutre pour les intéressés. Le Gouvernement fait valoir que le solde des deux autres opérations est positif de 780 millions de francs pour les familles. Ce coût net serait partagé entre l'Etat, à hauteur de 300 millions de francs (soit la différence entre 4,2 milliards de crédits consacrés à l'API et 3,9 milliards d'impôt sur le revenu supplémentaire), et la CNAF, à hauteur de 480 millions de francs (soit la différence entre 4,68 milliards de dépenses d'allocations familiales supplémentaires et 4,2 milliards de dépenses d'API transférées à l'Etat).

L'abaissement du plafond du quotient familial n'apparaît pas justifié à votre commission, qui a rejeté cette mesure lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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