MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I -
MODIFICATION DES CRÉDITS
A. LES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
Les crédits du budget de l'enseignement scolaire ont été
majorés, à titre non reconductible, de
3.224.000 francs.
Ce surplus profite au
chapitre 43-80 Interventions diverses
; il
est réparti de la façon suivante :
- l'article 10 (Ecoles : crédits déconcentrés) est
majoré de 30.000 francs ;
-
l'article 30 (Ecoles : crédits non
déconcentrés) est abondé de 590.000 francs ;
- l'article 50 (Lycées et collèges : crédits non
déconcentrés) est majoré de 2.604.000 francs.
B. LES MESURES NOUVELLES
Les majorations de crédits pour le financement de mesures nouvelles
concernent le titre III pour 431.223.946 francs.
Il s'agit de financer des mesures arrêtées dans le cadre du
" plan Allègre "
en faveur des lycées
, qui
consistent essentiellement dans la création de
10.000 emplois
supplémentaires
: 3.000 maîtres d'internat et
surveillants d'externat à temps incomplet, 5.000 emplois-jeunes, 1.000
appelés du contingent et 1.000 assistants de langue. En outre, des
enseignants appelés au service national seront mis à la
disposition des établissements. Enfin, des mesures spécifiques
concernent les zones d'éducation prioritaire (ZEP). Les chapitres
concernés sont :
- le chapitre 31-90 (Personnels d'administration. Rémunérations)
pour 4.626.446 francs ;
- le chapitre 31-94 (Personnels enseignants. Indemnités et allocations
diverses) pour 70.897.000 francs ;
- le chapitre 31-97 (Autres personnels enseignants non titulaires.
Rémunérations et vacations) pour 184.781.000 francs ;
- le chapitre 33-90 (Cotisations sociales. Part de l'Etat) pour 44.739.500
francs ;
- le chapitre 33-91 (Prestations sociales versées par l'Etat) pour
4.500.000 francs ;
- le chapitre 36-71 (Etablissements scolaires et de formation. Dépenses
pédagogiques et subventions de fonctionnement) pour 114.680.000
francs ;
- le chapitre 37-83 (Actions pédagogiques dans l'enseignement primaire)
pour 7.000.000 francs.
L'amendement de réduction des crédits du titre III du budget
de l'enseignement scolaire, adopté par votre commission, tient compte du
montant de ces mesures nouvelles.
II - ARTICLE 79 TER : INTÉGRATION DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC D'UN
ÉTABLISSEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
En application
de l'article 3 de la loi n° 59-1557 du 31
décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés,
il est proposé d'intégrer dans
l'enseignement public un établissement de l'enseignement privé.
L'école nationale des métiers du bâtiment,
située à Felletin dans la
Creuse
, a en effet
été intégrée à sa demande dans
l'enseignement public et transformée en établissement public
local d'enseignement par arrêté du préfet de la
région Limousin en date du 19 décembre 1997. Son
intégration prend effet au 1
er
janvier 1998.
Des mesures de ce type sont déjà intervenues à
plusieurs reprises.
Ainsi, l'article 108 de la loi de finances pour 1996 a
permis l'intégration dans l'enseignement public de l'école
technique privée du bassin de Lorraine, du lycée privé
hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et du
lycée professionnel privé de la chambre de commerce et
d'industrie de l'Aisne.
Le présent article a pour objet de régler la situation des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS) en
fonction dans cet
établissement.
Ces personnels, en service
au 1
er
janvier 1997, et qui justifient, au 1
er
janvier
1998, de services effectifs d'une durée équivalente à un
an au moins de services à temps complet, pourront, sur leur demande et
dans la limite des emplois budgétaires créés à cet
effet, être nommés puis titularisés dans les corps
correspondants de la fonction publique.
Précisément,
il s'agit de 30 emplois ATOS
: 4
adjoints administratifs, 5 ouvriers professionnels, 1 maître ouvrier, 19
ouvriers d'entretien et d'accueil de 2
ème
classe et 1
secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale.
La dotation budgétaire nécessitée par cette
intégration
est inscrite au titre III (mesure 004 des moyens
nouveaux). Elle
s'élève à
3.228.068
francs
: 3.059.589 francs sur le chapitre 31-90
" Personnels d'administration. Rémunérations ", 78.479
francs sur le chapitre 31-91 " Personnels d'administration.
Indemnités et allocations diverses ", et 90.000 francs sur le
chapitre 33-91 " Prestations sociales versées par l'Etat ".
La commission a adopté, sans modification, l'article 79 ter.