Section 2
-
Branche maladie
Art. 21
Création d'un fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux
Objet : Cet article a pour objet d'instituer un fonds
d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux,
alimenté par une contribution de l'assurance maladie et
géré par la Caisse des dépôts et consignations.
I - Le dispositif proposé
Le fonds institué par le présent article aura pour mission de
prendre en charge des aides à la mobilité versées aux
personnels médicaux et non médicaux à l'occasion des
restructurations, à hauteur de 300 millions de francs en 1998.
Ce fonds n'est pas le premier créé par le législateur.
Ainsi, l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 a
institué un fonds pour l'emploi hospitalier qui a pour mission de
mutualiser les charges résultant pour les hôpitaux de la cession
progressive d'activité et du temps partiel. L'article 14
précisait que ce fonds, alimenté par une contribution des
hôpitaux, pouvait aussi " prendre en charge le financement d'aides
à la mobilité et d'actions de formation ".
La contribution des hôpitaux, prévue par l'article 14 comme ne
devant pas excéder 0,8 % du montant des rémunérations
des personnels hospitaliers, a été fixée à
0,45 % des traitements indiciaires (soit sans primes) des fonctionnaires.
Ses charges ont consisté en un remboursement aux établissements
des 2/3 des surcoûts générés par les cessations
progressives d'activité (mi-temps rémunéré à
80 %) et le travail à temps partiel à 80 %
(rémunéré 84 %) et à 90 %
(rémunéré 92 %).
Compte tenu du taux de la contribution des hôpitaux, le fonds pour
l'emploi hospitalier, malgré une trésorerie de 60 millions de
francs résultant du décalage entre le recouvrement des
cotisations et le remboursement aux hôpitaux, est
légèrement déficitaire en 1997.
Il n'a donc pas pris en charge d'aides à la mobilité ou à
la formation.
Pour cette raison (fonds déficitaire) mais aussi en vue d'assurer une
contribution de l'assurance maladie au financement des aides sociales aux
restructurations qui n'est pas prévue pour le fonds pour l'emploi
hospitalier, le présent article crée donc un nouveau fonds
exclusivement alimenté par l'assurance maladie. L'exposé des
motifs de l'article indique que cette contribution sera fixée, pour
1998, à 300 millions de francs (hors ONDAM).
Le niveau de cette contribution est assez faible et constitue un bon
indicateur de l'ampleur des opérations de restructuration que le
Gouvernement compte poursuivre ou engager en 1998. Votre commission aurait
préféré que, pour un montant de dépenses constant,
le taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières
en 1998 soit plus faible, mais que les dotations du fonds soient plus
importantes que le prévoit le Gouvernement.
Le
paragraphe I
de l'article institue le fonds pour une durée de
cinq ans et prévoit qu'il sera géré par la Caisse des
dépôts et consignations.
Votre commission estime que, s'il ne convient pas de créer un fonds
permanent, la durée de cinq ans prévue par le projet de loi est
trop brève : les opérations de restructuration se
déroulent sur plusieurs années et, sauf optimisme excessif, on ne
saurait considérer qu'elles seront achevées en cinq ans, surtout
si l'année 1998 est quasiment une " année blanche "
pour les restructurations (cf. tome I du présent rapport). Aussi, elle
vous proposera d'allonger cette durée.
Le
paragraphe II
prévoit le champ d'intervention du fonds. Dans
sa rédaction initiale, il le restreignait aux seuls personnels des
établissements publics de santé. L'Assemblée nationale l'a
élargi aux établissements privés de santé
lorsqu'ils participent à des actions de regroupement avec des
établissements du secteur public.
Votre commission estime que cet élargissement est insuffisant et que les
établissements de santé privés devraient être
concernés pour toutes leurs opérations de restructuration. En
effet, si les personnels non médicaux peuvent bénéficier
de l'intervention du Fonds national pour l'emploi, tel n'est pas le cas des
personnels médicaux : or, la rupture des liens contractuels avec les
personnels médicaux constitue la charge principale occasionnée
par les restructurations dans le secteur privé.
Le paragraphe II prévoit aussi que les aides seront accordées
pour des opérations agréées par les directeurs d'agences
régionales de l'hospitalisation :
votre commission souhaiterait
être mieux informée, tant en ce qui concerne la nature des aides
versées que sur les modalités de leur attribution.
Le
paragraphe III
de l'article prévoit que le fonds sera
alimenté par une contribution des régimes d'assurance maladie,
dont le montant sera fixé par décret.
II - La position de votre commission
Votre commission, pour les raisons exposées ci-dessus, vous propose
d'amender le présent article en vue de prolonger de cinq à huit
ans la durée d'existence du fonds et de prévoir que les
personnels des établissements de santé privés pourront
bénéficier des aides qu'il servira.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 22
(Art. L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale)
Objectifs quantifiés
régionaux des cliniques privées
Objet : Le présent article vise à
préciser les conditions de la répartition régionale de
l'enveloppe annuelle des cliniques privées.
I - Le dispositif proposé
Les cliniques privées, avec les directeurs de laboratoires d'analyses de
biologie médicale, ont été les premiers à
s'engager, dès 1991, dans la voie de la maîtrise des
dépenses de santé. Votre commission souhaite rendre hommage
à ces professionnels qui ont agi avec constance dans le sens de
l'intérêt général depuis déjà six ans.
Le mécanisme de régulation applicable aux cliniques
privées a reçu des bases légales par la loi
n° 91-738 du 31 juillet 1991 qui a institué les articles
L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité
sociale.
La simplicité du mécanisme mis en place a fait sa force et son
succès : un objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses est fixé annuellement, et son respect ou son non-respect
au cours d'une année se traduit dans la détermination des tarifs
de l'année suivante. Cet objectif est décliné par
discipline. Six disciplines ont été retenues (médecine,
chirurgie, gynécologie, obstétrique, moyen séjour et
psychiatrie), mais les sous-enveloppes par discipline ne sont pas
individuellement opposables.
La pérennité et la clarté de ce mécanisme de
prix ont permis de faire évoluer dans le bon sens le secteur des
cliniques privées dont une partie de la restructuration est
déjà faite.
L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a consacré cette
méthode de régulation, en l'adaptant toutefois aux nouvelles
conditions de mise en oeuvre de la politique hospitalière au niveau
régional, avec la création des agences régionales de
l'hospitalisation.
Elle prévoit ainsi que des contrats conclus par les
établissements avec les agences se substitueront aux conventions de
conventionnement avec les caisses, et que l'objectif national, fixé par
les ministres de la santé et de la sécurité sociale
à la suite du vote du Parlement, sera réparti en sous-enveloppes
régionales à compter du 1er janvier 1998.
Le présent article vise à préciser les conditions de cette
répartition.
L'essentiel de son dispositif figure dans le a) du paragraphe I, les b) et c)
du paragraphe I, le paragraphe II et le paragraphe III étant de
conséquence et le paragraphe IV prévoyant l'entrée en
vigueur de l'article au 1er janvier 1998.
Le a) du paragraphe I
modifie la rédaction du 1° de
l'article L. 162-22-2 du code de la santé publique tel qu'il est issu de
l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996. Il prévoit
que l'annexe annuelle au contrat tripartite conclu pour cinq ans entre les
caisses et les organisations syndicales déterminera la
répartition régionale de l'objectif. Il fixe les critères
de cette répartition :
- objectif de réduction progressive des inégalités
régionales ;
- respect des orientations des schémas régionaux d'organisation
sanitaire ;
- respect des priorités nationales en matière de politique
sanitaire ;
- prise en compte des informations sur l'activité des
établissements.
Ces critères sont décalqués sur ceux qui sont
prévus par l'article L. 174-1-1 pour fixer les modalités de
détermination des enveloppes régionales pour les
établissements publics de santé, ce qui confirme l'unicité
de la politique hospitalière de l'Etat.
Le a) du paragraphe I
prévoit aussi que la répartition par
discipline sera effectuée au niveau régional par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation : le présent article
évite donc une segmentation excessive des enveloppes qui aurait pu
résulter d'une déclinaison régionale des sous-enveloppes
nationales par discipline.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans ce dispositif un utile
paragraphe qui prévoit les conditions d'opposabilité des
objectifs régionaux. Il indique que ces conditions seront
déterminées par le contrat tripartite national : votre
commission se félicite de ce renvoi aux clauses conventionnelles qui
permettra de déterminer les meilleures dispositions acceptables par
tous. En cas d'échec, c'est un arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale qui
fixera les modalités de cette répartition.
III - La position de votre commission
Dans le but de ne pas compromettre l'efficacité d'un mécanisme de
régulation qui a déjà fait ses preuves, votre commission
vous propose de substituer dans le 1° de l'article L. 162-22-2, la phrase
" les montants régionaux sont opposables dans le cas où le
montant total annuel susmentionné est dépassé "
à la phrase " les montants régionaux sont répartis
par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ".
En effet, d'une part, les déclinaisons par discipline de l'objectif
national n'ont jamais été opposables, et la fongibilité
des différentes sous-enveloppes a été une des raisons du
succès du mécanisme de régulation applicable aux cliniques
privées. Il n'est donc pas utile de créer des enveloppes
régionales par disciplines autrement qu'indicatives.
D'autre part, il convient de limiter l'ampleur des différences
tarifaires entre régions par une opposabilité des objectifs
régionaux limitée au cas où l'objectif national n'est pas
respecté.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article tel
qu'amendé. Elle émet toutefois une réserve sur la
conformité de cet article aux dispositions de l'article L.O. 111-3 du
code de la sécurité sociale
.
Art. 23
Validation de la nomenclature applicable aux
actes de scanographie
Objet : Cet article a pour objet de valider les actes
pris en application de décisions portant cotation provisoire des actes
de scanographies annulées par le conseil d'Etat et, de façon
préventive, les décisions réglementaires
postérieures qui pourraient être contestées pour les
mêmes motifs.
I - Le dispositif proposé
L'arrêté du 27 mars 1972 qui fixe la nomenclature
générale des actes professionnels a prévu que
" lorsqu'un acte ne figure pas à la nomenclature en raison de
l'évolution de techniques médicales, les ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture
peuvent, sur proposition le cas échéant des caisses nationales
d'assurance maladie compétentes, autoriser son remboursement par
application d'une cotation provisoire qu'ils déterminent pour une
période d'un an renouvelable ".
A partir de 1978, les actes de scanographie ont ainsi été soumis
à de telles cotations provisoires. Jusqu'en 1991, ils étaient
remboursés sur la base de Z 90, soit 931 francs.
Dans la mesure où cette cotation était surévaluée
par rapport au coût réel des actes, des décisions du 11
juillet 1991 ont procédé à la modification de cette
cotation provisoire en dissociant la rémunération de l'acte de
diagnostic par le médecin, coté à Z 13 (196 francs)
et celle de l'amortissement et du fonctionnement de l'appareil sur la base d'un
forfait technique de valeur moyenne de 625 francs.
La rémunération globale des actes a donc baissé.
Ce système a été renouvelé annuellement jusqu'en
1996. Il a été régularisé par un
arrêté du 30 mai 1997 qui reprend la même cotation et
renvoie la détermination du forfait technique aux parties
conventionnelles.
Les textes de 1991 ont été annulés par le Conseil d'Etat
aux motifs, d'une part, d'incompétence du signataire de la circulaire du
11 juillet 1991 (elle aurait dû être signée par le directeur
général de la santé et non par le directeur de cabinet du
ministre) et, d'autre part, de fond. La Haute juridiction, se
référant à l'arrêté du 27 mars 1972, a en
effet constaté que les actes de scanographie ne constituaient pas des
techniques médicales nouvelles et ne pouvaient donc faire l'objet de
cotations provisoires.
Le Conseil d'Etat a ainsi sanctionné l'absence de révision de
la nomenclature, que votre commission a maintes fois demandée.
Le présent article valide donc les actes pris sur la base des textes
annulés.
Il tend aussi à valider, à titre préventif, les
décisions ultérieures qui pourraient être utilement
contestées devant la juridiction administrative.
Dans la mesure où l'impact financier de cet article est
évaluée par l'exposé de motifs à 600 millions de
francs, il est bien recevable dans un projet de loi de financement de la
sécurité sociale.
Cette validation répond aussi aux critères fixés par le
Conseil Constitutionnel pour les validations législatives, dans la
mesure où :
- elle répond à des motifs d'intérêt
général (l'équilibre financier de la
sécurité sociale serait gravement affecté en l'absence de
validation) ;
- elle ne valide pas les actes annulés, mais leurs effets. Elle ne porte
pas atteinte à la chose jugée.
II - La position de votre commission
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Elle souligne, à cet égard, l'urgence d'une révision de la
nomenclature générale des actes professionnels.
Article additionnel après l'article
23
Encadrement de l'évolution des dépenses du secteur
médico-social
Objet : Par cet article additionnel, votre commission
vous propose de mettre en place un mécanisme provisoire de
régulation des dépenses d'assurance maladie du secteur
médico-social, dans l'attente de l'adoption d'une loi réformant
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.
Le dispositif proposé par cet article additionnel avait
déjà été adopté par le Sénat l'an
dernier à l'occasion du débat sur le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 1997. La Haute Assemblée avait
accepté d'y renoncer, ayant reçu l'engagement du Gouvernement de
réformer, cette année, la loi du 30 juin 1975
précitée.
Les changements intervenus à la suite des élections
législatives ont retardé cette indispensable réforme.
La pertinence de ce dispositif est confortée par le rapport annuel de
la Cour des Comptes, qui estime à près de 10 % de l'ONDAM le
volume de dépenses ne faisant pas l'objet d'un dispositif de
régulation.
Votre commission estime qu'il convient de mettre fin à cette situation,
qui compromet à la fois l'efficacité et la
crédibilité de la politique de maîtrise des dépenses
de santé (cf. tome I du présent rapport) et qui contribue
à créer des situations d'injustice entre différentes
professions de santé.
L'encadrement des dépenses médico-sociales n'est d'ailleurs
pas seul en cause : les prescriptions réalisées par d'autres
praticiens que les médecins libéraux devraient, elles aussi,
faire l'objet d'une régulation à brève
échéance. Votre commission invite à cet égard le
Gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent dans le courant de
l'année.
Les dépenses non encadrées évoluent en effet à un
rythme bien plus rapide (au moins 6 %) que celles qui font l'objet d'un
mécanisme de régulation.
Si les dépenses du secteur médico-social ont évolué
modérément cette année, il n'en a pas été de
même au cours des années précédentes et il n'existe
aucune garantie autre que l'article additionnel proposé par votre
commission pour contenir leur progression à l'avenir (Cf. tableaux
ci-après).
Dépenses du secteur médico-social :
Ensemble des régimes
1995 |
1996 |
% |
1997 objectif |
% |
|
médico-social |
35.986 |
39.346 |
9,3 |
40.236 |
2,3 |
médico-social (E.I. - A.H.) |
24.406 |
26.956 |
10,4 |
27.301 |
1,3 |
médico-social (personnes âgées) |
11.580 |
12.390 |
7,0 |
12.935 |
4,4 |
Régime général
Médico social |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
montants
|
26.620 |
29.379 |
30.473 |
33.243 |
médico-social (E.I. - A.H.) |
20.218 |
22.156 |
22.604 |
24.846 |
médico-social (personnes âgées) |
6.403 |
7.223 |
7.872 |
8.397 |
évolution
|
40,4 % |
3,7 % |
9,1 % |
|
médico-social (E.I. - A.H.) |
9,6 % |
2,0 % |
9,9 % |
|
médico-social (personnes âgées) |
12,8 % |
9,0 % |
6,7 % |
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.